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PHystorique- Les Portes du Temps
14 juillet 2020

Situation du Poitou à l'avènement d'Alphonse. (Les grandes maisons seigneuriales du Poitou)

Situation du Poitou à l'avènement d'Alphonse frère de Saint Louis

Un orage terrible s'amoncelait contre Alphonse de Poitiers: mais, avant de raconter la manière dont il éclata et la guerre qui en fut la suite, il est indispensable d'exposer la situation du Poitou au début du nouveau règne.

Arrachée par Philippe-Auguste à la domination anglaise en 1204-1208, cette province était loin d'être définitivement acquise à la royauté capétienne.

Les sympathies profondes qu'y avaient laissées parmi les populations les Plantagenets, princes d'origine à la fois angevine et poitevine, et par suite bien plus nationaux dans ces contrées que les descendants de Hugues Capet, produisaient de temps à autre, sinon des soulèvements complets, tout au moins des hésitations, des défections, des révoltes partielles comme en 1214, et en général un état fâcheux de malaise et d'incertitude.

 L'expédition de Louis VIII, qui fil tomber en son pouvoir Niort, Saint-Jean-d'Angély et la Rochelle, porta un coup fatal aux rois d'Angleterre et mit un terme aux résistances vraiment sérieuses (1224).

 Cependant, malgré les grands ménagements dont ce monarque et après lui la régente Blanche de Castille usèrent à l'égard des grands seigneurs poitevins, signant des trêves et traitant de puissance à puissance avec eux, ceux-ci n'en accueillirent pas moins avec transport Henri III d'Angleterre, lorsqu'il parut un instant dans leur pays en l'année 1230.

Il fallut une nouvelle démonstration armée pour les intimider et les faire rentrer dans le devoir.

 Le jeune Louis IX s'avança jusqu'à Saint-Maixent, où son père avait construit un château fort (1224) (1), et d'où lui-même data une charte confirmant la commune de Niort (juillet 1230) (2) : conduite habile, qui avait pour but de flatter la bourgeoisie avide de libertés municipales.

Situation du Poitou à l'avènement d'Alphonse

Depuis cette époque jusqu'en 1242 , aucune autre révolte n'éclata ; mais il était trop évident que les souvenirs de la grande Aliénor d'Aquitaine, la fille héritière de la longue lignée des Guillaumes d'Aquitaine, l'épouse et la mère de trois rois Plantagenets, dont l'attachement à leurs sujets poitevins avait été au moins aussi grand qu'à ceux de l'Angleterre, la bienfaitrice de tant d'églises et de monastères, la fondatrice à jamais bénie des communes jurées de Poitiers, Niort et la Rochelle, vivaient encore dans le cœur des habitants de ce pays, parmi lesquels plusieurs l'avaient sans doute connue.

Pour déraciner ou amoindrir des sympathies si légitimes, que fallait-il? les faire oublier à force de bienfaits, respecter les coutumes, administrer avec douceur et fermeté, rendre surtout une bonne justice, tenir en bride la féodalité sans violer ses droits et battre en brèche ses juridictions multipliées en étendant la compétence des juges royaux et en choisissant ces derniers parmi les plus intègres et les plus dignes.

Or c'était au frère de saint Louis qu'incombait ce rôle difficile, c'est-à-dire à l'homme le plus propre à le remplir dignement. On peut en effet considérer l'époque qui s'étend de 1204 à 1242 comme une période de conquête et d'organisation.

Il était réservé à Alphonse, sinon de constituer en Poitou l'administration royale, du moins de l'y asseoir solidement, de la perfectionner et de l'y faire fonctionner avec régularité et équité.

 

Maintenant faisons connaître les principaux personnages du pays qu'il allait gouverner, et avec lesquels il devait avoir des rapports aussi divers que fréquents.

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Les Lusignan

La plus nombreuse, la plus puissante, la plus ancienne, en un mot la principale famille du Poitou, était sans contredit celle des Lusignan.

Elle avait alors pour chef Hugues X, comte de la Marche par sa mère Mathilde, et d'Angoulême par son épouse Isabelle, veuve du roi Jean-sans-Terre et mère de Henri III, maintenant roi d'Angleterre, dont il était par conséquent le beau-père.

 Ce seigneur possédait en outre en Poitou la baronie de Lusignan, berceau de sa famille, Valence, où il avait fondé une abbaye, Frontenay, Béruges et Montreuil-Bonnin, ancien domaine et atelier monétaire des comtes de Poitou, aliéné en sa faveur depuis 1227 par la régente.

Le grand fief d'Aunis, l'île d'Oléron et beaucoup d'autres domaines lui appartenaient également en Saintonge, soit directement, soit à titre de suzerain.

Une de ses filles avait épousé Guillaume de Chauvigny. Son cousin, le célèbre Geoffroy à la Grand'Dent, homme dur et violent, véritable fléau des populations, excommunié pour ses crimes, était seigneur de Vouvent et de Mervent du chef de sa mère Eustache Chabot, et maître de Fontenay depuis la mort de Savary de Mauléon (1233).

Un autre cousin de Hugues, Raoul, comte d'Eu et de Guines par sa mère, possédait Melle, Civray et Exoudun.

Enfin à une autre branche des Lusignan, appartenait la seigneurie de Couhé.

La richesse du comte de la Marche, l'importance de ses alliances, son influence et les rébellions auxquelles il avait déjà pris une part active, en faisaient donc un vassal vraiment dangereux (3).

 

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La Maison de Thouars

La maison de Thouars tenait un rang non moins distingué dans la province.

Chez elle le dévouement et la fidélité aux princes Plantagenets étaient des sentiments traditionnels. Sa suzeraineté médiate ou immédiate s'étendait sur une grande partie du Bas-Poitou, et beaucoup de seigneurs de cette contrée, notamment les Mauléon, étaient ses parents ou alliés.

 Lorsque le comte Alphonse prit possession du Poitou, le vicomte Guy, époux d'Alix de Mauléon, régnait à Thouars, où il fut presque aussitôt remplacé, en 1242, par Aimery VIII, son frère.

Tous deux étaient fils d'Aimery VII, qui, après une longue lutte pleine de phases diverses contre Philippe-Auguste et Louis VIII, s'était vu contraint, à regret, de reconnaître la domination capétienne (1225).

 

 Avant de devenir vicomte de Thouars, Aimery VIII avait épousé, en 1214 environ, Béatrix de Machecoul, veuve de Guillaume de Mauléon, dame de la Roche-sur-Yon, Luçon, Machecoul, Dompierre et Tonnay-Boutonne.

Mais toute cette succession passa à leur fille Jeanne vers 1242.

 Pour lui, imitant la conduite de Guy son prédécesseur, qui comprenait désormais l'inutilité de la lutte, il rendit hommage au roi saint Louis et au comte Alphonse.

La maison de Thouars, quoique ses antécédents laissassent encore des doutes, paraissait donc moins à craindre que les Lusignan (4).

 

 

Les Vicomtes de Chatellerault

Les vicomtes de Châtellerault, s'étaient montrés beaucoup moins hostiles.

Geoffroy de Lusignan, sire de Vouvent, avait eu, il est vrai, entre ses mains, durant plusieurs années (1224-1239), ce fief important, par suite de son mariage avec Clémence, fille du dernier vicomte Hugues de Surgères.

 

Mais Aimery, oncle maternel de Clémence, morte 'sans enfants, lui ayant succédé en 1239, transmit la vicomté à Jean, son fils, qui embrassa chaudement la cause d'Alphonse en 1242.

 

Geoffroy de Lusignan ne conserva que l'usufruit du château d'Harcourt-les-Chauvigny, dépendance de la vicomté et relevant des évêques de Poitiers (5).

 

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Les Sires de Parthenay

Ardents partisans des rois Plantagenets, les sires de Parthenay, quoique moins puissants que les vicomtes de Thouars et les Lusignan, inspiraient cependant d'égales inquiétudes.

Guillaume V Larchevêque, dans le château duquel la ligue féodale venait de se former, prit une part active à la révolte du comte de la Marche en 1242. Mais sa mort (1243) ayant fait passer la baronnie de Parthenay entre les mains d'un fils mineur, Hugues II, sous la tutelle de Geoffroy de Rançon, homme dévoué à la politique royale, le comte Alphonse n'eut plus aucune crainte à concevoir de ce côté (6).

 

 

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Les Chabot et les Belleville

Dans le Bas-Poitou, les Chabot, famille très-nombreuse, eu possession des seigneuries de Roche-Servière, la Grève, la Mothe-Achard, les Essarts, etc., paraissaient mieux disposés en faveur de la nouvelle domination, aussi bien que les Belleville, seigneurs de Commequiers, dont l'un, Maurice, épousa vers 1246 Jeanne de Thouars, dame de Luçon et la Roche-sur-Yon.

Ces deux derniers fiefs étaient possédés à titre d'usufruitier en 1242 par Aimery VIII, vicomte de Thouars, père de ladite Jeanne.

Montaigu et la Garnache, dont Maurice de Belleville devint maître un peu plus tard, étaient alors entre les mains de l'ancien duc de Bretagne, Pierre de Braine ou Mauclerc, depuis son mariage avec Marguerite de Vihiers, veuve de Hugues de Thouars.

 Les antécédents de ce feudataire donnaient encore d'assez légitimes inquiétudes (7).

La ville de Loudun, enlevée au vicomte de Thouars par Philippe-Auguste qui la lui avait naguère donnée, était réunie au domaine royal. Par conséquent le comte Alphonse en était directement maître, comme faisant partie de son apanage (8).

 Il posséda de la même manière, à diverses reprises, la terre de Talmont, partie de l'héritage de Savary de Mauléon, déjà réuni au domaine royal avant l'arrivée d'Alphonse (9).

Mais ces biens firent bientôt retour à la famille, puis passèrent aux vicomtes de Thouars, en vertu du testament du vicomte de Rochechouart et de Jeanne de Mauléon, son épouse (1254) (10).

 

 

 

 

 

Alphonse, frère de Louis IX, reçoit en apanage le comté de Poitou. (1241- Time Travel) <==....

....==> Il y a 780 ans, Saint-Louis, roi de France livrait Bataille à Taillebourg et Saintes (juillet 1242)

....==>Administration du Poitou sous Alphonse de Poitiers

 


 

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) -
Les Gaulois habitant le Poitou s'appelaient les Pictons; de là le nom de Poitou, Poitiers. Avant l'occupation romaine, la région est peuplée par les Pictaves ou Pictons qui nous ont laissé des grottes préhistoriques, menhirs, dolmens, etc. que nous retrouvons un peu partout, tant dans la Vienne que dans les Deux-Sèvres.

 

(1) Mention d'une enquête de 1247 environ, arch. imp. J. 494, cah. H.

(2) Layettes du trésor des Chartes, par Teulet, t. II, p. 184. -Histoire de Niort, par Briquet, t. I,

(3) Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, par Beauchet Filleau et de Chergé. - Hist. de la Rochelle, par Arcère. — Hist. de Fontenay, par Fillon. — Hist. du Poitou, par Thibaudeau.

APUD FRONTIGNIACUM ET CIRCA.

Nos reddidimus priori de Frontigniaco decimam in locatione stallorum cohue que facta fuit in cimiterio sicut pacificatum fuit per episcopum Xanctonense et comitem Marchie intus tempore dictus prior expletavit dictam decimam usque ad tempus guerre, et nos de consilio senesc.

Nous avons donné à l'ancien dixième de Frontenay, l'emplacement des halles qui avaient lieu dans le cimetière, car il était en paix avec l'évêque de Saintes et le comte de Marche, dans ledit délai, le prieur a complété ledit dixième à le temps de la guerre, et nous du conseil d'autrefois.

 Xancton. et servientium comitis ordinavimus et taxavimus quod pro dicta decima reddet quolibet anno prepositura Frontigniaci VI s circa festum omnium sanctorum.

Saintes et nous avons ordonné et réparti les serviteurs du comte, que le prévôt de Frontenay 6s rendra pour ledit dixième chaque année autour de la fête de tous les saints.

 Item nos reddidimus Pelro Auboin milili qui fuit tempore guerre cum comiti Augi apud Mellm (Metulum) quandam terramsitam apud Bacies ventem XL sol. vel. circa per annum, non invenimus aliam causam sayzicionis nisi quod movebat de feodo comitis Marchie.

Nous avons également donné à Pelrus Auboin, un soldat qui était à l'époque de la guerre avec le comte Augus à Mellm (Metulus), une certaine terre, un vent de 40 sol. ou. il y a environ un an, nous ne trouvons d'autre cause de sayzion que celle qui a été retirée de la redevance du comte de March.

Nos reddidimus Herraudo Boemet et ejus compartionariis partem suam quam debebanl habere in feodo de la Vergnie ad valorem

Nous avons restitué à Herraudo Boemet et ses comparateurs la part qu'il lui devait dans la redevance de la Vergnie à la valeur

 
 XXX sol. vel circa per annum quia invenimus quod niliil lore fecerant.

30 sol. pendant environ un an environ, nous constatons que la tradition n'avait rien fait.

Item nos reddidimus Hylar. relicte Guillelmi Berart pro dote terciam partem terre que fuit dicti G. que terra estimatur ad valorem IV libr. per annum.

Nous l'avons également donné à Hylar. la veuve de Guillaume Berart pour dot le tiers de la terre qui appartenait audit G. et la terre est estimée à la valeur du quatrième livre. annuel 

Item nos reddidimus Eustachie r elicte Aymerici Theobaldi pro dote terciam partem XXX sol. quos Aymericus de pecunia debebat domino comiti quolibet anno.

Nous avons également donné à Eustacia la troisième partie de la dot d'Aymeric Theobald 30 sol. à qui Aymeric devait chaque année le seigneur comte de l'argent.

 

(4) Notice sur les vicomtes de Thouars, par Imbert. — Notice sur les seigneurs de la Roche-sur-Yon, par Marchegay, dans la Revue des provinces de l'Ouest, 1re année.

DE THOARCIO.

Item nos inquisivimus apud Thoarcium quomodo talleia, que vocatur maletote debet queri et levari et invenimus per plures fide dignos tam milites et prepositos quam servientes et alios juratos vocatos et requisitos a nobis quod dicta talleia solebat queri et levari a quatuor ballivis qui sunt in ballivia Thoarcii, ita quod qualis ballivus in sua ballivia petit adjutorium ad solvendum firmam ballivie sue ab illis qui sunt in ballivia sua et aliqui eorum promittunt ei pro voluntate sua secundum facultates suas alius plus aliusminus alius avenam alius bladum sive denar et super illos qui promiserunt potest dictus ballivus vindicare se accipiendo gagia eorum et cogere eos ad solvendum promissa.

Nous avons également demandé à Thouars comment le décompte, qui s'appelle maletote, devrait être dénoncé et prélevé, et nous trouvons par plus d'hommes dignes de foi, soldats et prévôts, comme sergents et autres appels et exigences assermentés de notre part afin que ce qu'un l'huissier dans son bailliage demande de l'aide pour payer le loyer de son bailliage à ceux qui sont dans son bailliage et certains d'entre eux lui promettent de leur plein gré de se venger en acceptant leurs promesses et les obligent à tenir leurs promesses.

Illi autem qui non promiserunt non tenentur aliquid reddere nec debent cogi de jure ad aliquid solvendum. Item si in alio anno venit alius ballivus debet iterum petere ab hominibus adjutorium nec debet sequi rotulos alterius ballivi sed debet fieri nova promissio. Ita etiam debet fieri si ballivus fuerit in sua ballivia per plures annos.

Mais ceux qui n'ont pas promis ne sont pas tenus de payer quoi que ce soit, et ils ne devraient pas non plus être contraints par la loi de payer quoi que ce soit. De même, si un autre huissier vient dans une autre année, il doit à nouveau demander l'aide des hommes, ni suivre les rôles des autres huissiers, mais il doit y avoir une nouvelle promesse. Il faut faire de même si l'huissier est dans son bailliage depuis plusieurs années.

Item Th. de Noviaco senescallus Pictavensis, precepit hoc observari quando novo venit ad balliviam sicut factum erat; Sed postquam terra Thoarcensis post mortem vicecomitis fuit in manu domini comitis Pictavensis, dictus senescallus fecit sequi rotulos precedentium ballivorum et levari dictam talleiam secundum eosdem rotulos sive promissione precedents et cogi et degagiari homines.

Article Th. de Noviaco, l'intendant de Poitiers, ordonna d'observer cela quand il reviendrait au bailliage, comme cela avait été fait ; Mais après que la terre de Thoarce après la mort du vicomte fut au pouvoir du seigneur comte de Poitiers, ledit régisseur fit suivre les rôles des baillis précédents, et ledit décompte levé d'après les mêmes rôles ou promesse de précédents, et que les hommes doivent être rassemblés et dégagés.

Unde nos diximus pluries dicto senescallo quod dictam terrain Thoarcens. redupet ad statum debitum quantum ad talleiam levandam sicut invenimus per inquestam quia dicta tallgia debet queri et levari sicut predictum est. Hoc addito quod credebatur juramento cujuslibet quod nichil  promiserat et sic poterat transire immunis.

D'où nous avons dit plusieurs fois audit Intendant que ladite terre est Thouars. il retournera à l'état débiteur autant que pour alléger le décompte, comme nous le constatons par l'enquête, parce que ledit décompte doit se plaindre et être prélevé comme dit ci-dessus. En plus de cela, on croyait qu'il n'avait rien promis par serment d'aucune sorte, et qu'il pouvait donc mourir sans payer.

Item notum quod in castellania Thoarcii intercluditur et intermiscetur quadam terra, que dicta Francus  Feodus, in qua habet dominus comes Pictavie altam justiciam et resortum et vicecomes nihil habet ibi nisi quod ballivi sui per malam consuetudinem et violentiam extorserunt talleiam sive maletote ab hominibus dicti feodi quia non erat qui deffenderet eos.

On sait aussi que dans le châtelain de Thoarcius il est enfermé et s'immisce dans une certaine terre que ledit Franc Feud, dans laquelle le seigneur comte de Poitou a haute justice et recours et shérif, n'y a rien sinon que ses baillis, par mauvaise coutume et violence, extorqué le décompte ou méfaits aux hommes dudit fief, il n'y avait personne pour les défendre.

Et hanc malam consuetudinem confirmavit dictus senesc. quum post mortem vicecomitis tenuit terram Thoarcii pro comite Pictavie. Item notum de talleia quadruplioata ibidem et ab eodem tunc et justicia et cum detencione multorum et Jatrocinis infinite.

Et ledit sénésque a confirmé cette mauvaise coutume. quand après la mort du vicomte il tenait la terre de Thoarcius, comte de Poitou. Aussi connu du décompte quadruplé au même endroit et de la même époque et de la justice et de la retenue de nombreux et infiniment nombreux Jatrocinis.

Item notum quod ballivi Thoarcens. ponchant in rotulis promissiones de dicta talleia et in eisdem rotulis ponebant intersertive aliqundo emendas que illo anno accidebant. Nunc autem et eciam tempore quo comes Pictavensis tenuit dictam terram levantur dicte emende tanquam reddituales cum dictis promissionibus que inveniuntur in rotulis et dicitur quod sunt ibi plus quam ducente persone scripte pro emendis cum rotuli debeant esse annuales.

Aussi connu sous le nom de bailli de Thouars. ponchant sur les rouleaux des promesses concernant ledit décompte et placés sur les mêmes rouleaux intersertifs parfois vous changez ce qui s'est passé cette année-là. Mais maintenant et aussi à l'époque où le comte de Poitiers possédait ladite terre, ils sont relevés de la susdite indemnité, à titre de rentes avec lesdites promesses qui se trouvent dans les rôles, et l'on dit qu'il y a plus de deux cents personnes écrit pour l'achat lorsque les rouleaux devraient être annuels.

 

(5) Histoire de Châle Hérault, par Lalanne, t. I, p. 225, 230. —

Layettes du trésor des Chartes, par Teulet, t. II, p. 31, 401.

(6) Histoire de Parthenay, par Ledain.

(7) Dict. des familles de l'ancien Poitou. — Layettes du trésor des Chartes, par Tetilet, t. II, p. 410, 414,420. -Notice sur les anciens seigneurs de la Roche-sur-Yon, par Marchegay. — Notice sur les vicomtes de Thouars, par Imbert.

(8) Histoire de Loudun, par Dumoustier de la Fond.

(9) Cela ressort de diverses mentions d'une enquête de 124'/ environ (arch. imp. J. 491). Il résulte du compte de 1259, qu'Alphonse était alors, on ne sait en vertu de quel droit, en possession de Talmont. Peut-être était-ce par suite du droit de rachat ? (De rebus Alphonsi comilis Pict. lat. 9019, p. 16-19, Bibl. imp.)

(10) Notice sur les vicomtes de Thouars, par Imbert, p. 72.

 

DE MOBILIBUS QUIBUS LIBERATUR COMES.

Hugo de Rupe valetus nihil habebit de X.V 1. petitis et datis pro racheto minoris elatis, sed pacificalam est cum tutore.

Hugues de La Roche n'aura rien à voir avec les réclamations et les paiements des petits rachats, mais il a un traité de paix avec son tuteur.

Guillelmus Chabot nihil habebit de levatis terre patris sui fore facte per guerram et rachetate a dicto patre.

Guillaume Chabot n'aura rien à voir avec la terre élevée par son père pendant la guerre et le racket dudit père.

 Guillelmus Bignot miles nihil habebit de levatis terre sue moventis ex parte uxoris nec de redemptione dicte terre quia ipse et uxor sua .erant in ballio patris sui qui fuerat inmunicione apud Villers contra regem et comitem.

Le capitaine Guillaume Bignot n'aura rien des prélèvements de sa terre mouvante de la part de sa femme, ni de la rançon de ladite terre, parce que lui et sa femme étaient au cautionnement de leur père, qui avait été inculpé à Villiers contre le roi et comte.

 Guillelmus de Rocha et Petrus Reginaldi fratres nihil habebunt de XLII L petitis et solutis pro racheto terre sue de Cherveus. Item nihil habebunt de LX sol. acceptis pro equo de servicio terre sue de Begouin. Item nihil habebunt de XX 1. levatis ab ipsis pro srmifia saysive fracte quia nolunt expectare super hoc inquisitionem..

 Guillaume de Rocha et les frères de Peter Reginald n'auront rien de ce qui a été réclamé et payé pour le racket de sa terre de Cherveux.

Ils n'auront également rien du soleil. ayant pris pour cheval pour le service de sa terre de Bougon.

Encore une fois, ils n'auront rien à voir avec les choses soulevées par eux pour le plaisir d'être dits parce qu'ils n'attendront pas une enquête à ce sujet.

 

Petrus de Gascamgnole miles nihil habebit de C sol. levatis de vineis suis de Metulo quamvis dicte vinee sint immediate de feodo domini comitis Pictavie quia fuit in guerra contra regem et comitem.

Le soldat de Pierre de Gascamgnole n'aura rien pour 100 sol. quelques-unes de ses vignes ont été relevées de Melle, bien que lesdites vignes soient immédiatement à la charge du seigneur comte de Poitou, parce qu'il était en guerre contre le roi et le comte.

 

Aymericus Arignos nihil habebit de levatis vinus annuate vinearum suarum de ponte ligneo quia inventum est quod Aymericus Gaiffart miles victricus ipsius ay. qui tunc ipsum habebat in ballio et dictas vineas tenebat fuit in guerra contra dictum regem et comitem.

Aymericus Arignos n'aura rien à voir avec le vin ayant élevé ses vignes du pont de bois car il a été constaté qu'Aymeric Gaiffart était le soldat vainqueur. Il le retint alors en liberté sous caution, et tenait lesdites vignes, était en guerre contre le roi et son compagnon.

 

Heredes Guillelmi Guerffunt defuncti nihil habebunt de levatis et redemptione terre dicti Guillelmi quia inventum est per Johannem Bovis quod dictus Guillelmus fuit in guerra contra regem et comitem.

Les héritiers de Guerffunt, le défunt, n'auront rien des prélèvements et rançons de la terre dudit Guillaume, car il a été constaté par Jean Bull que ledit Guillaume était en guerre contre le roi et comte.

 

Guillelmus Pagani nihil habebit de levatis VII annorum molendini sui de Savegnie, moventis ex parte uxoris sue, quia fuit in guerra contra regem et captus fuil in castello de Vilers.

Guillaume Pagani n'aura rien à voir avec la levée de son moulin de sept ans de Savignié, l'émouvant de la part de sa femme, car il était en guerre contre le roi et fut fait prisonnier dans le château de Vilers.

 

- Gaufridus de Bello Campo quittavit levatas terre sue de Leeng expletate per XIIII annos quibus fuit in Anglia el dictus comes reddidit ei dictam terram cum XX libris.

Geoffrey de Bello Beauchamp a quitté la terre soulevée par l'expiration de Leeng pour les quatorze années où il était en Angleterre, et ledit comte lui a rendu ladite terre avec vingt livres.

 

Prior dePraec non probavit coram nobis illud quod petebat contra comitem.

Le prieur de Praec n'approuva pas devant nous ce qu'il demandait contre le comte.

Genta relicta Guillemi Aigneau valeti nihil habebit de levatis dotis, sue videlicet in terra de Boq Estiegne et de tres asneus quia Johannes Raiole maritus ejus fuit in guerra contra regem et comitem.

La veuve de Guillaume Aigneau ne bénéficiera pas des prélèvements de sa dot, à savoir, en terre de Boq Estiegne et trois asnees, car Jean Raiole fut son mari dans la guerre contre le roi et le comte.

Johannes Bariquaus nihil habebit de dampnis faclis per exercitum regis transeuntem quia sic dicit consilium Parisiens.

Jean Bariquaus n'aura rien des dégâts faits par l'armée de passage du roi, car ainsi parle le conseil parisien.

 

Nos dicimus, quod dominus comes non tenetur in aliquibus XIII hominibus de sancto Gelasio, qui dicunt quod ab antiquo solebant ponere XIII sol. in gisto domini comitis et prior illius qui est dominus eorum residuum ponebat sed modo taxatum est ad C sol et dictus prior compellit eos ad solvendum medietatem scilicet L sol. unde conquerantur de dicto propre si voluerint.

Nous disons que le seigneur comte n'est lié à aucun des 13 hommes de Saint Gélase, qui disent que depuis les anciens ils avaient l'habitude de placer le treizième soleil. dans le livre du seigneur comte et le prieur de celui qui en est seigneur ont placé le reste mais seulement taxé à 100 sol et ledit prieur les oblige à payer la moitié soit 50 sol qu'ils se plaignent donc de ladite propriété s'ils veulent

 

Que secuntur determinata sunt, retenta domini comitis voluntate.

Les choses qui suivent ont été déterminées, retenant la volonté du seigneur comte

 

De Johanne de Blevat juxta Verniam cui assignata est quedam parva pars nemorum et landarum de quibus faciebat mencionem in peticione sua presentibus castellanis Xantoniensi et de Vernia.

De Jean de Blevat près de Vergne, à qui fut assignée une certaine petite partie des bois et des terres dont il fit mention dans sa pétition, les châteaux actuels de Saintes et de Vernia.

De Reginaldo de Vicinis. qui petebat Pauleon et debet honore viginti libras annui redditus cum sorore uxoris sue.

Des voisins de Reginald il a demandé Pauleon et lui doit vingt livres de rente annuelle pour la sœur de sa femme.

De priore de Frontigniaco, pro furno debet dare duo talenta, et debent esse quicti sex solidi quos habebat in cohua.

Du premier de Frontenay, il devait payer deux talents pour le four, et il devait payer six shillings qu'il avait dans la cohue.

De domino Sebrando Chabot, qui debet habere quinquaginta libras pro hiis que habebat in plateis circa castrum sancti Maxentii.

Du seigneur Sebrando Chabot, qui devait avoir cinquante livres pour les choses qu'il possédait dans les rues voisines du château de Saint-Maixent.

De Petro Gaspall, quemdictus comes tueri debuit contra comitem Britannie, de quo habuit C marchas , et quictat ipsum pro C libris.

De Peter Gaspall, que le comte aurait dû défendre contre le comte de Bretagne, dont il avait 100 marks, et il le charge de 100 livres.

De homagiis Mengeti sibi redditis, non tamen sibi liberates aisi dictus comes voluerit.

Des hommages que Mengeti lui rendit, ledit comte ne voulut cependant pas qu'il fût libre.

De homagiis Gaufridi Lebeau, militis, idem.

Des hommages de Geoffrey Lebeau, chevalier, le même.

De Gaufrido Jaquelini, ut quictentur decem et octo dies pro exercitu pro homagio quod dictus comes debuit ei.

De Geoffrey Jaquelin, qu'il serait mis au repos dix-huit jours dans l'armée pour l'hommage que ledit comte lui devait.

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