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PHystorique- Les Portes du Temps
7 mai 2023

Saintes 1145 Privilège de Louis VII, roi de France concernant l’accord entre l’église Sainte-Marie de Saintes et Pierre de Nieul

Saintes 1145 Privilège de Louis VII, roi de France, concernant l’accord conclu entre l’église Sainte-Marie de Saintes et Pierre de Nieul

1141 Poitiers - PRIVILEGIUM LODOVICI REGIS FRANCORUM.


In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Ludovicus, Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum, notum fieri volumus omnibus tam futuris quam presentibus, quod omnes illas possessiones, quas abbatia Beate Marie Xanctonensis largitione Goffridi Pictavensium comitis ejusdem loci fundatoris, aliorumque comitum Pictavensium donationibus possederat, assensu et peticione Alienordis regine coliateralis nostre, sanctimonialibus omnipotenti Deo inibi famulantibus, sicut libere date fuerunt, perpetuo libere possidendas caritatis intuitu concessimus et firmavimus.
Au nom de la sainte et individuelle Trinité, moi, Louis, roi des Francs par la grâce de Dieu et chef des Aquitains, je veux qu'il soit connu de tous, futurs et présents, que tous les biens que l'abbaye de Sainte Marie de Saintes avait acquis par le don de Geoffroy le comte de Poitiers, le fondateur du même lieu, et par les donations d'autres comtes de Poitiers, avec l'assentiment et la requête de notre reine collatérale Aliénor, nous avons accordé et confirmé aux saints moines qui y adoraient le Dieu Tout-Puissant, car ils étaient librement donnés, pour être perpétuellement librement possédés en vue de la charité.

De quibus ista que sequuntur, exprimere curavimus. Pontolabium scilicet; in pago videlicet Xanctonico, curtem unam, que nominatur Corma Regalis, cum ecclesia in honore sancti Petri apostoli et beati Nazarii martyris, cum universa integritate et utilitate ipsius ecclesie et tocius curtis. Ibi quoque juxta de silva dominica, ad complanandum et hospitandum cultores, ut fiant, inter preno- minatam curtem et illam saltus extirpationem, CCCti mansi terre integri.
Nous avons pris soin d'exprimer ces choses qui suivent. Pontolabe, bien sûr ; dans le pays de Saintonge, à savoir, une cour, qui s'appelle Corme Royalle, avec une église en l'honneur de saint Pierre l'Apôtre et du bienheureux martyr Nazarius, avec toute l'intégrité et l'utilité de la même église et de la cour.

 Là aussi, à côté de la forêt de Dieu, dans le but de niveler et de divertir les fidèles, qu'ils soient, entre la cour pré-nommée et la clairière de cette forêt, 300 acres de terre sont restés intacts.

Item in ipso pago Xanctonico, locus qui dicitur Maritimus, VIItem mansos terre quos predictus comes Goffridus et Agnes uxor ejus legitime comparaverant de milite quodam Petro nomine de Didone.
De même, dans le pays de Saintonge, un lieu appelé Maritimus, il y avait sept manoirs de terre que ledit comte Goffroye et Agnès sa femme avaient légalement acquis d'un certain chevalier nommé Pierre de Didonne.

Item in eodem loco tres mansos integros terre, atque domui dominarum in burgo Sancti Saturnini site, de silva que vocatur Bacones, de omnibus arboribus, quecumque fuerint necessaria, ad domos scilicet hedificandas, vel restaurandas, ad cupas, ad dolia, ad vallum, ad naves, ad furnos calefaciendos, et ad omnia facienda quecumque fuerint domui necessaria. Decimam quoque extirpationum omnium, que in ea facte sunt, vel facte fuerint.
Aussi dans le même lieu trois manses de terre entière, et de la maison des dames au bourg de Saint Saturnin du bois dit Bacones, de tous les arbres, ce qui peut être nécessaire, savoir, pour construire ou restaurer des maisons, pour les tonneaux, pour un mur, pour les navires, pour chauffer les fourneaux et pour faire tout ce qui est nécessaire à la maison.
Un dixième aussi de tous les déracinements qui s'y sont faits ou s'y sont faits.

 Insuper abbatissa, juxta statutum comitis Goffridi, quot annis, misso venatore suo, quoquomodo poterit, habeat de prefata silva, ad recreandam femineam imbecillitatem, aprum unum cum sue fera, cervum cum cerva, damum cum dama, capreum cum caprea, duos lepores.
De plus, l'abbesse, selon le statut du comte Goffroy, pendant autant d'années qu'elle pourra en envoyant son chasseur, elle aura de ladite forêt, afin de raviver la faiblesse féminine, un sanglier avec ses bêtes, un cerf avec une biche, une dame avec une dame, un chevreuil avec un chevreuil et deux lièvres.

In insula quoque, cui Olarion nomenest, duos mansos terre obtime , et preter illos duos, in eadem insula Olarionis, alios XIIcim. mansos terre, quos predictus comes Goffridus in dotem illius monasterii, in ipso consecrationis momento, sancti officii venerabilitate compunctus, adauxit et obtulit.
Dans l'île aussi, qui s'appelait Oléron, il y avait deux très grands habitants du pays, et au-delà de ces deux, dans la même île d'Oléron, douze autres. les manses de terre, que le susdit comte Geoffroy, au moment même de la consécration, ayant été émus par la vénérabilité du saint office, ajoutés et offerts en dotation pour ce monastère.

Dimidiam quoque ecclesiam Sancti Johannis de Angulis cum integritate sua, et decimationes de universis mediaturis dominicis, et redecimas tocius insule Olarionis, et decimam omnium rofiarum cervorum cervarumque, que in ipsa insula capte fuerint, ad librorum volsuras.
Aussi la moitié de l'église de Saint Jean d’Angély avec son intégrité, et les dîmes de toutes les médiations dominicales, et les dîmes rouges de l'île d'Oléron et le dixième de tous les peaux de cerfs qui ont été capturés sur le l'île elle-même, aux rouleaux des livres.

Curtes igitur prenominatas et terras, cum aliis que sibi posthac undecumque adquirere potuerint, absque ulla diminutione aut contradictione sic concedimus possidendas, ut ultra statutum sepe nominati Goffridi comitis, nec nos ipsi, nec prepositi, nec famuli, nec forestarii nostri, nec ullus homo ibi cavaugadam, nec exercitum nec arbergamentum, questam aut procurationem, vi aut terrore, de homicidio, de furto, de raptu, de incendio vigeriam ulterius habeamus.
En conséquence, nous laissons posséder les cours et terrains ci-dessus mentionnés, ainsi que d'autres qu'ils auraient pu désormais acquérir pour eux-mêmes, sans aucune diminution ni contradiction, de telle manière qu'au-delà de la clôture établie du nommé Comte Geoffroy, ni nous-mêmes, ni nos surveillants, ni nos serviteurs, ni nos forestiers, ni personne là-bas, n'ayons plus de vigueur que la cavalerie, ni l'armée ni la garnison, l'esprit ou l'agence, par la force ou la terreur, du meurtre , vol, enlèvement, incendie criminel.


 Quod ut perpetue stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendari, et sigilli nostri auctoritate muniri, atque nominis nostri karactere corroborari, precepimus.
Afin que la fortification obtienne une stabilité perpétuelle, nous avons ordonné qu'elle soit endossée par écrit, et qu'elle soit fortifiée de l'autorité de notre sceau, et qu'elle soit corroborée par le caractère de notre nom.



Actum publice [apud] Pictavim, anno incarnati Verbi M° C° XL°1°. Regni vero nostri. V. astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt, et signa.
Signum Radulfi Viromandorum comitis, dapiferi nostri. S. Willelmi buticularii.
S. Mathei constabularii. S. Mathei camerarii. LUDOVICUS .
Data per manum Cadurci cancellarii.

Fait et publié à Poitiers, en l'an de l'incarnation du Verbe 1141.
De notre Règne V. à ceux qui se tiennent dans notre palais dont les noms sont sous-titrés, et leurs signes.

 Le signe de Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal. S. Guillaume le boucher, S. Matthieu connétable. S. Matthieu Chamberlain. LOUIS

Donné par la main de Cadurci le chancelier.


==> Voyage archéologique d’une Villa Gallo-Romaine à Saint Saturnin du Bois (Golfe des Pictons)

 

 

1145 Saintes Privilège de Louis, roi de France, concernant l’accord conclu entre l’église Sainte Marie de Saintes et Pierre de Nieul lès Saintes


La présence du roi Louis VII à Saintes, en 1145, est attestée par la charte 87 du cartulaire de Saintes (page 79) qu'il signe.
Il y est venu pour régler ses affaires et y terminer un différend entre l'église de Sainte-Marie et Pierre de Nieul.
 Il condamne Pierre de Nieul. Après les grands officiers, la pièce cite parmi les Poitevins, « Adfuerunt autem et de Pictavensibus, » Bernard, évêque de Saintes; Geoffroy, un de ses archidiacres; Michel, chantre de Saintes; Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg; Guillaume de Mauzé, sénéchal de Poitou ; Guillaume Maingot, prévôt de Saintes ; Hélie Vigier.


==> LISTE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX. LISTE DES GRANDS SÉNÉCHAUX DU POITOU.

==> Notice Historique sur le Château de Taillebourg

==> Histoire Généalogie des Seigneurs de Mauzé et de Marans



1145 PRIVILEGIUM LODOVIGI REGIS FRANCORUM DE CONCORDIA FACTA INTER ECCLESIAM BEATE MARIE ET PETRUM DE NIOL.


In nomine Sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum.
Au nom de la Sainte et individuelle Trinité. Je suis Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs et chef des Aquitaines.


Recte in omnibus causis sanctam manutenemus ecclesiam, et si quid de querelis ejus judicio diffinimus, ne rescindi possit in posterum, auctoritate regia confirmamus.
Maintenons correctement la sainte église dans tous les cas, et si nous défendons l'une de ses plaintes par un jugement, afin qu'elle ne puisse être révoquée à l'avenir, nous la confirmons par l'autorité royale.


Non nunquam enim bene disposita calumpniosis retractationibus perturbantur, nisi certis et evidentibus munimentis inpetentium arguta cavillatio confutetur.
Car ils ne sont jamais dérangés par des remontrances calomnieuses bien disposées, à moins que le sarcasme sarcastique des aspirants ne soit repoussé par des défenses certaines et évidentes.


Notum itaque facimus omnibus tam futuris quam et presentibus, quia Xanctonensium ad partes pro nostrorum venientes dispositione negociorum, inter ecclesiam Sancte Marie Xanctonensis et Petrum de Niol, super terra de Lafaia de Botiraut, sicut usque ad Cambaium, ex altera parte Arnulfo flumine clauditur, altera vero nemore Baconeis, veterem querelam invenimus, ob quam Petrus de Niol et antecessores sui prefatam ecclesiam in multis frequenter injuriis, in multis oppresserant forisfactis.
Nous faisons donc savoir à tous, futurs et présents, que les habitants de Saintes venant aux parties au nom du nôtre, par arrangement de négociations, entre l'église de St. Marie de Saintes et Pierre de Niol, sur la terre de Lafaia de Botiraut, jusqu'à Cambay, est fermée d'un côté par la rivière Arnulf, de l'autre mais dans la forêt des Baconiens, on trouve une ancienne plainte, à cause de laquelle Pierre de Niol et ses prédécesseurs avaient fréquemment opprimé les susdits église avec beaucoup d'injures, et les avait opprimés en beaucoup de choses.


Super quo clamante ad nos ecclesia, ut pote que objecta nimirum calumpnia premebatur, utrique parti judicii diem posuimus , et auditis hinc inde rationibus, examinatisque, curie tandem nostre sentencia dictante, adjudicavimus :
Sur quoi l'église nous a crié, comme si les objets étaient évidemment pressés, nous avons fixé un jour pour le jugement des deux côtés, et ayant entendu les arguments d'un côté à l'autre, et les ayant examinés, le tribunal enfin dictant notre sentence, a rendu jugement :


 ut quia presignatam terram ecclesia Sancte Marie per tricesimalem et multo amplius possessionem, immo a prima sui fundatione ad usque tempora nostra absque ullo justicie defectu tenuerat, de injuriosa calumpniatione, et irrogatis propter ipsam injuriis, Petrus de Niol ecclesie Sancte Marie condigne satisfaceret, totaque illa terra, omni prorsus infirmata calumpnia, in liberam et quietam ej usdem ecclesie possessionem perpetuo remaneret. Moverat autem preterea Petrus de Niol in molendino de Foresta querelam;
que puisque l'église Sainte-Marie avait tenu le terrain pré-signé par une possession de trente-sixièmes et bien plus, en effet depuis sa première fondation jusqu'à nos jours sans aucun manquement à la justice, Pierre de Niol devait donner entière satisfaction à l'église de Sainte-Marie de la réclamation préjudiciable et des blessures infligées à cause de cela, et tout ce que la terre, complètement invalidée par toutes les réclamations, devrait rester en possession libre et paisible de la même église pour toujours. De plus, Pierre de Niol avait porté plainte contre le moulin de la forêt;


sed precibus nostris et circumstantium baronum exoratus oratu, omnem quam opponebat calumpniam omnino dimisit, et quicquid juris in eo habebat vel requirebat prefate ecclesie benignus attribuit.
mais après avoir prié nos prières et celles des barons environnants, il a complètement rejeté toutes les accusations qu'il avait opposées, et tout droit qu'il avait sur lui ou réclamé, il a bien voulu l'attribuer à l'église, par des préfaces.


Ceterum, ut molendinum totum ancille Christi sine alterius participatione possideant, nos quoque partem que ad nos in eo jure pertinere videbatur, eisdem regia munificentia donamus, et ex integro perpetuoque possidendum presenti inscriptione sancimus.
De plus, afin que les servantes du Christ puissent posséder la totalité du moulin sans la participation d'autrui, nous leur accordons aussi la part qui semblait nous appartenir de ce droit, et leur accordons la bonté royale, et nous sanctionnons par la présente inscription qu'ils le posséderont en entier et perpétuellement.


 Quod, ut perpetue stabilitatis obtineat munimenta, nec ullo temporum vacuetur excessu, scripto commendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique nominis subter inscripto caractere corroborari precepimus.
Lequel, afin que les remparts obtiennent une stabilité permanente et ne soient pas annulés par un excès de temps, nous avons ordonné qu'il soit recommandé par écrit, fortifié de l'autorité de notre sceau et corroboré de notre nom sous le caractère inscrit.


Actum publice apud Xanctonas civitatem, anno ab Incarnatione Domini M°.C°.XL°.V regni vero nostri VIIII°. astantibus in palatio nostro, quorum nomina subtitulata et signa. + Signum Radulfi Viromandorum comitis, dapiferi nostri. + Signum Willelmi buticularii. + Signum Mathei camerarii. + Signum Mathei constabularii.
Officiellement fait à la ville de Saintes, dans l'année de l'Incarnation du Seigneur 1145 de notre 9e règne. ceux qui se tiennent dans notre palais, dont les noms et les signes sont sous-titrés. S. Raoul, comte de Vermandois, sénéchal de France, S. Le signe de Guillaume le majordome. + Signe de Matthieu le chambellan. + Signe de Matthieu le connétable.



Affuerunt autem et de Pictavensibus Bernardus episcopus Xanctonensis, Gaufridus archidiachonus, Michael cantor, Gaufridus de Runconio, Willelmus de Mausiaco dapifer in Pictavia noster, Maengotus prepositus Xanctonensis, Helias Vigerius, etalii multi.


Et parmi les Poitevins, Bernard évêque de Saintes, Geoffroy l'archidiacre, Michael le chantre, Geoffroy de Rancon, Guillaume de Mauzé notre sénéchal du Poitou, Maingot préfet de Saintes, Helias Vigerius et bien d'autres étaient absents.



 

1145 Naissance de Marie de France, première fille de Louis VII le jeune roi de France et d'Aliénor d'Aquitaine



 « Factum est…. in festivitate beati Dionysii regina Alienordis, in ecclesia ipsius martyris, cum patre nostro loquebatur, conquerens quod conclusisset Dominus vulvam ejus [I REG., 5] ne pareret ; jam enim annis fere novem (sic) vixerat cum rage, et a primis quidem annis conceperat, sed fecerat abortivum, et exinde sterilis permanebat, jam de fecunditate desperans. Cui miserabiliter conquerenti pater venerabilis ait: Sollicite quaere quae ad pacem sunt, et ego tibi, confisus de divina miseratione, partum promitto. Hoc et ipse rex per reginae verbum cognoscens, ubi perfecta est reconciliatio » [avec le comte de Champagne], « secretius alloquens beatum virum, quod reginae promiserat exigebat….. Ipso denique anno regina concepit, et peperit. » (Vita Bernardi, H. F., t. XIV, p. 376). Voir à ce propos E. VACANDARD, Le divorce de Louis le Jeune, dans « Revue des questions historiques », t. XLVII, 1890, p. 410 ; LUCHAIRE, Louis VII, Philippe-Auguste. p. 10 ; Watkin WILLIAMS, Saint Bernard of Clairvaux, Manchester, 1935, p. 215 ; KELLY, Eleanor…..., p. 28..


C'est fait…. le jour de la fête du bienheureux Denys, la reine d'Aliénor, dans l'église du martyr lui-même, elle parla avec notre père, se plaignant que le Seigneur avait fermé son ventre [1 REG., 5] pour qu'elle n'accouche pas; car elle avait déjà vécu avec rage pendant près de neuf ans, et avait en effet conçu dans les premières années, mais avait eu un avortement, et depuis ce temps est restée stérile, désespérant déjà de la fécondité.
A qui le vénérable père dit à celui qui se plaignait misérablement : Cherchez avec diligence les choses qui mènent à la paix, et moi, confiant dans la miséricorde divine, je vous promets la délivrance.
Le roi lui-même le sachant par la parole de la reine, où la réconciliation est complète » [avec le comte de Champagne], « s'adressant plus intimement au bienheureux époux, il exigea ce qu'il avait promis à la reine... Enfin, dans le la même année, la reine conçut et accoucha.


(basilique cathédrale Saint-Denis)

Dans la première moitié du XIIe siècle, entre 1135 environ et 1144, l'abbé Suger, conseiller des rois Louis VI et Louis VII et abbé de Saint-Denis de 1122 à 1151, souhaite rénover la vieille église carolingienne afin de mettre en valeur les reliques de saint Denis dans un nouveau chœur. Il décide de la reconstruction de l'église avec une élévation importante et des baies qui laissent pénétrer la lumière

 

==> Chrétien de Troyes - la littérature Arthurienne

 

 — Quelques historiens hostiles à l'Eglise ont trouvé là occasion à des sourires sceptiques, à une facile ironie qui n'ont rien à voir avec la sérénité du critique. Saint Bernard n'est pas la seule âme pieuse dont les prières se soient montrées efficaces en ce domaine : évoquons ici pour mémoire l'intercession de saint François de Paule en faveur d'Anne de Beaujeu, ou celle de Catherine de Sienne pour Marie de Blois, duchesse d'Anjou (E. R. LABANDE, Sainte Catherine de Sienne et le duc d'Anjou, dans « Annales de l'université de Poitiers ». 2e s., t. II, 1949, p. 66).


Au mois de novembre 1145, l'évêque de Gabala, paraissait à la cour d'Eugène III, annonçant tout haut son intention de traverser les Alpes pour appeler Louis VII et Conrad III au secours de la Terre Sainte.


Vers la même époque, si l'on en croit la chronique de Morigny, d'autres ambassades, parties d'Antioche et de Jérusalem, arrivaient en France.


Le roi Louis VII était parfaitement préparé à les accueillir avec faveur. Depuis plusieurs années déjà, il avait, en mémoire d'un vœu de son frère Philippe et en expiation de l'incendie de Vitry, formé le projet d'un pèlerinage au tombeau du Christ. La nouvelle de la prise d'Édesse et des périls qui menaçaient toutes les colonies, presque exclusivement françaises, de l'Orient le confirma dans son dessein.


Ayant convoqué les évêques et les barons de son royaume à Bourges, le jour de Noël 1145, pour la cérémonie de son couronnement, il leur annonça solennellement sa résolution de prendre la croix et les invita à suivre son exemple.
L'évêque de Langres entra seul dans ses vues, et, malgré l'éloquence du discours qu'il prononça en faveur des Orientaux, il ne put obtenir de ses auditeurs que des larmes stériles.

Suger, dit-on, s'opposa formellement à la guerre sainte; il pria, du moins, le roi, de ne pas s'engager à la légère dans une entreprise aussi grave.


Bref, il fut décidé que la question serait résolue dans une autre réunion plénière qui se tiendrait à Vézelay, en Bourgogne, pendant les fêtes de Pâques.
WALKER, très justement, remarque (p. 31) qu'on ignore absolument si Aliénor fut présente à Vézelay.


1145 15 avril- 1146, 30 mars Louis VII notifie qu’il a soumis les chanoines de Saint-André de Bordeaux à la règle de Saint-Augustin. (Arc. Départ. De la Gironde, G 268. Luchaire n°165 ; éd. Lopez, Saint-André de B., 322.

1145 Accord entre Geoffroi du Loroux, archevêque de Bordeaux et les chanoines de Saint-André, relativement à l’introduction de la règle de saint Augustin dans le chapitre.


— La discorde s’étant élevée entre l’archevêque lequel, conformément à la volonté des papes Innocent II et Lucius II et de Louis VII, roi de France et duc d’Aquitaine, avait voulu soumettre les chanoines de Saint- André à la règle de Saint Augustin, d’une part, et lesdits chanoines qui s’y étaient refusés d’autre part, un certain nombre de ceux-ci ne voulant pas revenir à résipiscence avait été excommunié et privé de ses bénéfices, l’archevêque avait dû lui-même quitter la ville pendant au moins cinq ans et l’église de Bordeaux avait été privée pendant ce temps du service divin.
Albéric, archevêque d’Ostie et légat du Saint-Siège, et Bernard, abbé de Clairvaux (saint Bernard), passant par Bordeaux pour aller combattre les hérétiques dans le pays de Toulouse, l’archevêque et le chapitre les choisissent comme arbitres et acceptent leur décision dans le différend qui les divise.
Ceux-ci décident que les chanoines seront réguliers dans l’église Saint-André, et que leur nombre qui était primitivement de vingt-quatre, sera réduit à quatorze, dont cinq réguliers et neuf séculiers, jusqu’après la mort des séculiers, lesquels seront successivement remplacés par des réguliers; de plus, ils devront mener la vie commune.


Fait dans le palais archiépiscopal, en présence desdits légat du Saint-Siège et abbé de Clairvaux; de Raymond-Bernard, évêque d’Agen; Bernard Ier, évêque de Saintes; Raymond, évêque de Bazas; Beaudoin, abbé de Castillon; Aymond, abbé de Saint-Émilion (le 2 juillet 1145), Eugène III étant pape, Louis VII roi de France et duc d’Aquitaine; Alberic, légat du Saint-Siège en France.


— Pièce annexée : lettres de Louis VII, roi de France et duc d’Aquitaine, adressées au prévôt et aux habitants de Bordeaux, par lesquelles désirant relever l’ancienne splendeur de l’église Saint-André, nobilis quôndam et famose Burclegalensis ecclesie tam ex seniorum relatione quam ex scripturarum antiquitate cognosceiites dignitatem, et remédier à l’insuffisance des revenus des chanoines de ladite église, enfin pour honorer la mémoire de son père Louis VI le Gros et celle de Guillaume son prédécesseur, comme ducs d’Aquitaine, il ordonne que lesdits chanoines adopteront la règle de saint Augustin, et seront placés sous sa sauvegarde perpétuelle. G. 269. (Liasse.)
— 2 pièces, parchemin; latin.

 

1146 - Paris - Louis VII et Éléonore d’Aquitaine confirment les droits de l’abbaye de Vendôme sur l’Ile d’Oléron



Diplôme de Louis VII confirmant, du consentement de sa femme Eléonore, à la Trinité de Vendôme tous les biens situés dans le Poitou et la Saintonge, donnés à cette abbaye par Geoffroi, comte d’Anjou, et notamment le quart de l’île d’Oléron, l’église Saint-Georges, les églises Notre-Dame et Saint-Nicolas du château d’Oléron. ==> 1170 Saint George d’Oléron sous les Plantagenêt aux mains de Raoul de Faye


Il exempte tous les habitants de taille, queste, gite, procuration, host et chevauchée, réservant seulement au roi ou au sénéchal, en personne, le droit d’exercer les droits de gite, procuration, host et chevauchée ; il spécifie que la justice de ces domaines appartiendra à l’abbaye et que, dans le cas de rébellion, le sénéchal s’associera aux moines pour la répression.

 

La célèbre Aliénor, à la fois reine de France et duchesse de Poitou voulait obtenir l'abolition de plusieurs servitudes usitées en l'île d'Oléron, deux entre autres plus barbares et prétendues royales.

La première était l'appellation du roi, appellatio regis. Les officiers du roi traînaient à leur tribunal tous les inculpés et, à défaut de témoins, n'admettaient d'autre défense que le duel ou le jugement par l'eau chaude.

La seconde appelée la défense du roi, de fensio regis, consistait à exiger des clients des religieux dans certaines causes, et avant toute chose un gage ou une caution. Les deux illustres princes en firent pleine et entière remise aux moines et à leurs hommes, en leur cour plénière tenue à Poitiers, en pleine préparation de la croisade déjà décidée à Vezelay (n°' LVIII et LIX).

Le roi même voulut confirmer toutes les possessions de l'abbaye de Vendôme dans le Poitou et la Saintonge, et à celles que nous avons énumérée a déjà, nous devons ajouter deux maisons à Poitiers, près du forum, et l'église de Saint-Martin d'Availles (n° LX).

Le pape Eugène III, alors à Paris, confirma cette exemption par une bulle (n° LXI).

 

Archives_historiques_de_la_Saintonge_[

 



Original ; Archives de Loir-et-Cher, série H, abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint-Georges d’Oleron [1].



In nomine sancte ac individue Trinitatis. Ludovicus Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum. Regie liberalitatis interesse dinoscimus ecclesiarum quieti pie providere, et collatam eis ab antecessoribus nostris libertatem integram inviolatamque conservare. Tunc enim concessum nobis regni diadema ab eterno rege vere cognoscimus si sponsam ejus, sanctam matrem ecclesiam, pro commisse nobis potestatis offitio et diligimus et veneramur.
Au nom saint et individuel de la Trinité. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs et chef des Aquitains. Nous apprenons à prendre part au gouvernement de la libéralité, à pourvoir au repos tranquille des églises, et à garder intacte et inviolable la liberté que leur ont conférée nos prédécesseurs. Car alors nous savons vraiment que le diadème du royaume nous a été accordé par le roi éternel, si nous aimons et révérons son épouse, la sainte mère l'église, comme le don du pouvoir qui nous est confié.

Notum proinde facimus universis tam presentibus quam futuris quod, petitionibus Roberti venerabilis Vindocinensis ecclesie abbatis et monacorum loci ejusdem, rogante pro eis dilecto fidelique nostro Gaufrido, duce Normannie et comite Andegavensi, benigne condescendentes, universa que quondam eidem monasterio a Gaufrido comite Andegavensi et uxore sua Agnete comitissa Pictavorum, annuente filio ipsius comitisse Guillelmo, comite Pictavensi, in pago Pictavensi et in pago Xanctonico pia devotione collata sunt, nos quoque, cum assensu et voluntate Alienordis regine collateralis nostre, prefate ecclesie Vindocinensi ita libere sic integre perpetuo possidenda concedimus, sicut a predictis antecessoribus nostris fuere collata, et in ipsorum munitione manifeste vidimus et fideliter designata. Sunt autem hec in pago Pictavensi : apud villam Galniacum, terra que dicitur Ad petram ; in ipsa civitate, due domus in foro ; in suburbio ipsius, mansio una ; apud Avaisiam, parrochialis ecclesia sancti Martini cum integritate sua ; medietas ecclesiarum Olomne, cum decima salinarum et vinearum et omnium inde exeuntium.
C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et futurs, qu'aux requêtes du vénérable Robert, abbé de l'église de Vendôme, et des moines du même lieu, implorant en leur nom notre bien-aimé et fidèle Geoffrey, duc de Normandie et comte d'Anjou, gracieusement condescendant, tout cela une fois dans le même monastère par Geoffrey, comte d'Anjou et sa femme Agnès, comtesse de Poitou, en consentant à son fils, le comte Guillaume, comte de Poitiers, dans le pays du Poitou et dans le pays de Saintonge, ont été présentés avec une dévotion pieuse.
Il a été donné à nos ancêtres, et nous l'avons clairement vu et fidèlement conçu dans leurs fortifications.
Et ceux-ci sont dans le pays du Poitou : près de la ville de Jaunay, la terre appelée Ad petram ; dans la ville même, deux maisons sur la place du marché ; dans son faubourg, une maison ; à Avaisia, l'église paroissiale Saint-Martin dans son intégrité ; la moitié des églises d'Olonne, avec un dixième des salines et des vignes, et de tout ce qui en sort.

In pago vero Xanctonico sunt ista : boscus sancti Aniani, et boscus de Columbariis, cum omnibus utilitatibus, salinis, aquis, molendinis, piscationibus, totum et ad integrum quicquid divisione accingitur quam predicti comes et comitissa ibi fecerunt ; medietas quoque nostre partis sepiarum per totum Sanctonicum pagum ; ecclesia quoque de Poio Rebelli, cum omnibus ad eam pertinentibus, et nostra pars excluse de ponte Sanctonico. In insula Oleronis : ecclesia beati Georgii cum quarta parte ejusdem insule, et ecclesia beate Marie que est in ipso castro, et in ejusdem parrochia, ecclesia sancti Nicholai.
Dans le pays de Saintonge, il y a ceux-ci : la forêt de Saint-Aignan et la forêt de Columbarii, avec tous les services publics, les eaux salées, les moulins à eau, la pêche, tout et au tout tout ce qui est circonscrit par la division que le les dits comte et comtesse s'y sont faits ; aussi la moitié de notre part de sépia dans tout le pays de Saintonge ;

aussi l'église de Puy Ravault, avec tout ce qui s'y rapporte, et notre partie excluant le pont de Saintes.

==> Sainte Trinité Puyravault, Podium rebelli, prieuré donné à l’abbaye de Vendôme

==> Le Patois de Rabelais et le pont de Mautrible à Saintes


 Sur l'île d'Oléron : l'église de bienheureux Georges avec un quart de la même île, et l'église de Sainte Marie qui se trouve dans le château même, et dans la même paroisse, l'église Saint-Nicolas.

Preterea vero, ad majorem ejusdem ecclesie immunitatem, regia nimirum auctoritate, statuimus ut nullus deinc[eps] prepositorum vel servientum nostrorum in omnibus superius enumeratis, nec talliatam aut questam, nec jacere vel procurationem, nec exercitum vel e[quitat]um habeat aut requirat, nec omnino aliquam exactionem aut violentiam vel exigat, vel imponat ; solummodo autem, nos et dapifer noster jacere et procurationem in eis, exercitum et equitatum, si presentes erimus, habebimus.
De plus, pour la plus grande immunité de la même église, par l'autorité royale bien sûr, nous avons décrété qu'aucun de nos préfets ou serviteurs dans tout ce qui précède énuméré ne devrait avoir ou exiger soit un pointage ou un esprit, ni un lige ou une agence, ni une armée ou une équité, ni n'exige ou n'impose aucune exaction ou violence du tout; mais seulement, nous et notre dapifer nous coucherons et y aurons une provision, une armée et de la cavalerie, si nous sommes présents.

Prefata vero ecclesia Vindocinensis in omnibus presignatis integra servitia et integras justicias obtinebit, et si forte homines suos in aliquo rebelles aut contradicentes invenerit, dapifer noster monachis prefati loci cumadjutor extiterit.
Mais ladite église de Vendôme obtiendra des services complets et des justices complètes en tout ce qui a été prédit, et si par hasard elle trouve son peuple rebelle ou contradictoire en quoi que ce soit, notre dapifère sera le coadjuteur desdits moines du lieu.

Ut hoc igitur ita ratum in perpetuum inconcussumque permaneat, scripto commendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique nominis subterinscripto karactere fecimus consignari.
C'est pourquoi, afin qu'elle demeure ainsi à jamais et inébranlable, nous l'avons fait endosser par écrit, fortifiée de notre sceau et signée de notre nom.




Actum publice Parisius, anno ab incarnatione Domini M° C° XL° VI°., regni vero nostri X°., astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa.
Fait officiellement à Paris, l'an de l'incarnation du Seigneur 1146, et de notre 10e règne, debout en notre palais dont les noms sont sous-titrés et signés.


Signum Radulfi Viromandorum comitis dapiferi nostri. — Signum Guillelmi buticularii. — Signum Mathei camerarii. — Signum Mathei constabularii. — Data per manum Cadurci (Monogramme.) cancellarii.

Ego Alienordis regina laudavi hoc, et sigillum meum, cum sigillo domini regis, apposui.
Le signe du comte Raoul de Vermandorois, notre sénéchal. — L'enseigne de Guillaume le majordome. — S. de Matthieu le chambellan. — S. de Matthieu le connétable. — Donné de la main de Cadurci (Monogramme.) Chancelier.

Sceau Aliénor d'Aquitaine reine de France



Moi, la reine Eleanor, j'ai recommandé cela, et j'ai apposé mon sceau avec celui du seigneur le roi.

(Traces de deux sceaux pendant sur lacs de soie jaune)

Le sceau est ogival et représente Aliénor d'Aquitaine tenant un oiseau sur la main gauche (vers 1154).

 Légende : +S'. ALIE…. NORMANORVM. DVCISSA. ET. ANDEGAVIS. COMITISSA.

Il était en cire rouge sur lacs de cuir et pendait à la charte LXII du présent cartulaire. Nous le reproduisons d'après le dessin de Gaignières, manuscrit 5.419, f. 273.

==> 1146 Diplôme d'Eléonore, reine de France et duchesse d'Aquitaine, confirmant l'abolition par Louis VII des mauvaises coutumes qui existaient dans l'île d'Oléron au détriment des hommes de l’abbaye de Vendôme.

 

 

S. d. - 1146 - Aliénor d’Aquitaine confirme les dispositions prises par son royal mari en faveur de l’abbaye de Vendôme
Diplôme d’Eléonore, reine de France et duchesse d’Aquitaine, confirmant l’abolition par Louis VII des mauvaises coutumes qui existaient dans l’île d’Oléron au détriment des hommes de l’abbaye de Vendôme



Nota : cette charte est une des rares qui ait survécu, en version originale, portant la signature d’Aliénor d’Aquitaine.

Original, Archives de Loir-et-Cher, série H, abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint-Georges d’Oleron. — Fac-simile, collection de l’Ecole des Chartes ; héliogravures, n° 221.



Ego Alienordis Dei gratia regina Francorum et Aquitanorum ducissa. Notum fieri volumus universis quam presentibus tam futuris quod pravas illas consuetudines quas in hominibus Vindocinensis ecclesie de Olerone servientes seu, ministeriales nostri male tenuerant, prout a domino nostro rege Ludovico condonate sunt et dimisse (2), ita et nos eidem ecclesie condonamus atque dimittimus, et, sicut per auctoritatem regalis precepti destructe sunt, in perpetuum eas abolemus, ac deinceps requirendas non esse sanccimus.
Moi, par la grâce de Dieu, Aliénor, reine des Francs et duchesse d'Aquitaine.
Nous voulons qu'il soit connu de tous, présents et futurs, que ces mauvaises pratiques que les serviteurs de l'église d'Oléron, ou nos ministres, avaient méchamment entretenues parmi le peuple de Vendôme, telles qu'elles furent pardonnées et pardonnées par notre seigneur le roi Louis (2), ainsi nous pardonnons et pardonnons aussi à la même église, et, comme les préceptes ont été détruits par l'autorité royale, nous les abolissons à jamais, et décrétons qu'ils ne seront plus exigés désormais.

Erant autem he consuetudines : impetebant siquidem servientes seu ministeriales nostri quemlibet hominum Vindocinensis ecclesie in prefata insula de quolibet forisfacto absque presentis testis productione, et inposite culpe purgationem, nisi per duellum vel percalide aque judicium, nolebant omnino recipere.
Et c'étaient les coutumes: en effet, nos serviteurs ou serviteurs ministériels ont attaqué l'un des hommes de l'église de Vendôme dans l'île susmentionnée de tout délit sans la production d'un témoin présent, et ils n'étaient pas du tout disposés à accepter la purification de la culpabilité, sauf par un duel ou par l'eau chaude et le jugement.

Intendebatur autem preterea a servientibus seu ministerialibus nostris adversus quemlibet hominum presignatorum, — vel abaltero adversus alterum, vel etiam a quolibet adversus eosdem, — quod supra regiam prohibitionem aliquid presumpsisset, ut vel hominem illum aut illum percutere, vel capere pignus pro debito, vel quidlibet aliud.
De plus, il était voulu par nos domestiques ou serviteurs ministériels contre l'un quelconque des hommes qui avaient été signés, - soit par un subordonné contre un autre, soit même par n'importe qui contre le même - qu'il eût assumé quoi que ce soit au-delà de l'interdiction royale, de frapper soit telle ou telle personne, ou de prendre un gage pour une dette, ou autre chose.

Harum vero consuetudinum prior, appellatio, secunda, defensio regis appellabatur, et in intolerabile gravamen hominum illorum pessime creverant, dampnose perseverabant.
Alteram igitur earum, id est defensionem (3), prefate ecclesie ex toto dimittimus ; alteram autem, id est appellationem, nisi cum presentis testis productione facta fuerit, perenni quoque silentio condempnamus.

 Quod ut ratum in posterum inconcussumque permaneat, scripto commendari et sigilli nostri auctoritate corroborari precepimus (4).
Mais la première de ces coutumes s'appelait l'appel, et la seconde, la défense du roi, et elles étaient devenues un fardeau intolérable pour ces gens, et ils ont persévéré d'une manière dommageable.

La seconde d'entre elles, c'est-à-dire la défense (3), nous écartons toute l'église de la préface ; mais l'autre, c'est-à-dire l'appel, à moins qu'il n'ait été fait avec la production d'un témoin présent, nous condamnons aussi avec un silence perpétuel.



 Nous avons ordonné que cela soit confirmé par écrit et corroboré par l'autorité de notre sceau, afin qu'il puisse continuer inébranlable à la postérité (4).

(Traces de sceau pendant.)





(2) Le diplôme de Louis VII auquel il est fait ici allusion est également conservé dans le fonds de la Trinité de Vendôme.
 Le dispositif n’est pas différent de celui de 1’acte que nous publions, et que nous avons préféré, parce que c’est une des tres rares pièces, émanées d’Eléonore comme reine de France, dont l’original existe encore.


Voici le début de l’acte de Louis VII :

« In nomine sancte ac individue Trinitatis. Ludovicus Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum, omnibus in perpetuum. Dignum nos exequi credimus regie potestatis officium si pravas consuetudines, quarum usus in dampnum ecclesiastice libertatis inolevit, penitus extirpemus. Quo nimirum intuitu, dilectissimorum nostrorum Gaufridi videlicet Burdegalensis archiepiscopi, Gosleni Suessionensis, Bernardi Xanctonensis episcoporum interventionibus exorati, Roberti Vindocinensis ecclesie abbatis petitionem propitiis auribus attendentes, pravas quasdam consuetudines quas in hominibus ipsius Vindocinensis ecclesie de Olerone servientes seu ministeriales nostri male tenuerant in perpetuum abolemus..... ». La suite comme au diplôme d’Eléonore.

(3) Le diplôme du roi ajoute ici : « pro summe reverentia divinitatis nostrorumque indulgentia reatuum Vindonicensi ecclesie..... »

(4) Voici les formules finales du diplôme de Louis VII ; elles ont l’intérêt de dater les deux actes :

« Quod ut ratum in posterum inconcussumque permaneat, scripto commendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique nominis subterinscripto karactere fecimus consignari. Actum publice Pictavis, anno ab incarnatione Domini M° C° XL° VI°., regni vero nostri X°., astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. Signum Radulfi Viromandorum comitis, dapiferi nostri. S. Mathei camerarii. S. Guillelmi buticularii. S.-Mathei constabularii.
Data per manum Cadurci (Monogramme.) » cancellarii. » (Traces de sceau pendant)


 

1146 Poitiers - Diplôme de Louis VII, confirmant, du consentement de sa femme Eléonore, à l'abbaye de la Trinité de Vendôme, tous les biens situés dans le Poitou et la Saintonge donnés à cette abbaye par Geoffroy, comte d'Anjou.


Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, conservant les attaches de deux sceaux: l'un à gauche était sur lacs de soie jaune et verte, celui de droite sur lacs de soie jaune.


Abolitio (1) quarumdum pravarum consuetudinum insulae Oleronis.
 In nomine sancte ac individue Trinitatis. Ludovicus Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum :
Abolition (1) de certaines coutumes perverses de l'île d'Oléron.
 Au nom saint et individuel de la Trinité. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs et chef des Aquitains :

omnibus in perpetuum.
 Dignum nos exequi credimus regie potestatis officium, si pravas consuetudines quarum usus in dampnum ecclesiastice libertatis vertitur, penitus extirpemus: Quo nimirum intuitu, dilectissimorum nostrorum Gaufridi videlicet Burdegalensis archiepiscopi, Gosleni Suessionensis, Bernardi Xantonensis episcoporum interventionibus exorati, Roberti Vindocinensis ecclesie abbatis petitionem propiciis auribus attendentes, pravas quasdam consuetudines, quas in hominibus ipsius Vindocinensis ecclesie de Olerone servientes seu ministeriales nostri male tenuerant, in perpetuum abolemus, ac deinceps requirendas non esse sanctimus.
A tous pour toujours.
 Nous croyons être dignes d'exercer l'office du pouvoir royal, si nous voulons éradiquer complètement les mauvaises pratiques dont l'usage est tourné au détriment de la liberté ecclésiastique :  abolissons à jamais certaines mauvaises pratiques que les serviteurs de l'église d'Oléron, ou nos ministres, avaient mal entretenus parmi le peuple de l'église vendôme elle-même, et nous les sanctifions pour ne plus être requis désormais.


Erant autem he consuetudines. Impetebant siquidem servientes seu ministeriales nostri quemlibet hominum Vindocinensis ecclesie, in prefata insula, de quolibet forisfacto, absque presentis testis productione, et imposite culpe purgationem, nisi per duellum vel per calide aque judicium, nolebant omnino recipere.
Mais c'étaient les coutumes. En effet, nos serviteurs ou ministres ont attaqué n'importe lequel des hommes de l'église de Vendôme, dans ladite île, à propos de quiconque avait été perdu, sans la production d'un témoin présent, et ayant imposé une purification de culpabilité, ils ont absolument refusé de recevoir eux sauf par duel ou par jugement de l'eau chaude.


Intendebatur autem preterea a servientibus seu ministerialibus nostris adversus quemlibet hominum presignatorum, vel ab altero adversus alterum, vel etiam a quolibet adversus eosdem, quod supra regiam prohibitionem aliquid presumpsisset ut vel hominem illum, aut illum percutere, vel capere pignus pro debito, vel quidlibet aliud.
De plus, il était voulu par nos serviteurs ou serviteurs ministériels contre l'un quelconque des hommes qui avaient été signés, ou par l'un contre l'autre, ou même par l'un quelconque contre les mêmes, qu'il ait osé faire quoi que ce soit au-delà de l'interdiction royale de frapper soit que homme ou cela, ou de prendre un gage pour une dette, ou toute autre chose.


Harum vero consuetudinum prior appellatio, secunda defensio regis appellabatur, et in intolerabile gravamen hominum illorum pessime creverant, dampnose perseverabant.
Mais le premier appel de ces coutumes s'appelait la seconde défense du roi, et elles étaient devenues un fardeau intolérable pour le peuple, et elles ont persévéré d'une manière dommageable.


Alteram igitur earum, id est defensionem, pro summe reverentia divinitatis nostrorumque indulgentia reatuum, Vindocinensi ecclesie ex toto dimittimus.
Par conséquent, le second d'entre eux, c'est-à-dire la défense, pour la plus haute vénération de notre divinité et l'indulgence de nos dettes, nous renvoyons complètement l'église de Vendôme.


 Alteram autem, id est appellationem, nisi cum presentis testis productione facta fuerit, perenni quoque silentio condempnamus.
Mais l'autre, c'est-à-dire l'appel, à moins qu'il n'ait été fait avec la production d'un témoin présent, nous condamnons aussi avec un silence perpétuel.


Quod ut ratum in posterum inconcussumque permaneat, scripto commendari, sigilli nostri auctoritate muniri nostrique nominis subter inscripto karactere fecimus consignari.
Nous l'avons fait confirmer par écrit, garanti par l'autorité de notre sceau et signé de notre nom sous le caractère inscrit, afin qu'il puisse continuer à être valide et inébranlable pour la postérité.


Actum publice Pictavis, anno ab incarnatione Domini M° C°. XL°. VI°; regni vero nostri X°. Astantibus in palatio nostro, quorum nomina subtitulata sunt et signa : Signum Radulfi Viromandorum comitis, dapiferi nostri, S. Mathei camerarii, S. Guillelmi buticularii, S. Mathei constabularii.
Data per manum Cadurci            cancelarii.
Fait officiellement à Poitiers, l'année de l'incarnation du Seigneur 1146 ; mais le 10e de notre royaume.
 A ceux qui se tiennent dans notre palais, dont les noms sont sous-titrés et leurs signatures : S.Raul, comte de Viromandor, notre sénéchal, S. Matthieu le chambellan, S. Guillaume le majordome, S. Matthieu le connétable.
Donné par la main de Cadurci le chancelier.

 (La charte porte le monogramme du roi Louis, publié par du Cange dans le Glossarium, t. v. planches, édition Favre, Niort, 1885).




(1). Citée dans la Collation des titres par les officiers de Saintonge où il est question d'un vidimus daté de l'an 1146, par lequel « nous est apparu feu  de bonne mémoire Louis roi de France et duc d'Aquitaine, des ledit temps confirma les donations des choses devant dites en la forme que faites avaient été par lesdits Geoffroy, Agnès et Guillaume, et ordonne que le territoire de S. Georges, en ladite île d'Oléron avec tous ses dépendances, demeure sous la spéciale sauvegarde de la couronne de France, etc., etc.


 Pour lesquelles choses l'amortissement demandé par François, roi de France, suivant ses lettres patentes en forme de charte perpétuelle données à Blois, au mois d'aoust l'an de grâce 1522 et de son règne, le 8e, etc., etc. »
En effet, le Gallia christiana mentionne un diplôme rendu par Louis VII en 1146 en faveur de l'abbé Robert, et enjoignant à ses minières de Saintonge de mettre un terme aux vexations qu'ils faisaient subir aux religieux de l'île d'Oléron.



 

1146. Diplôme de Louis VII, confirmant, du consentement de sa femme Eléonore, à l'abbaye de la Trinité de Vendôme, tous les biens situés dans le Poitou et la Saintonge donnés à cette abbaye par Geoffroy, comte d'Anjou.


Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, conservant les attaches de deux sceaux: l'un à gauche était sur lacs de soie jaune et verte, celui de droite sur lacs de soie jaune.



Privilegium regis Francorum de rebus Pictaviae et insulae Oleronis.
Privilège du roi de France concernant les affaires de Poitou et de l'île d'Oléron.


In nomine sancte ac individue Trinitatis, Ludovicus, Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum. Regie liberalitatis interesse dinoscirnus ecclesiarum quieti pie providere, et collatam eis ab antecessoribus nostris libertatem integram inviolatamque conservare.
Au nom saint et individuel de la Trinité, Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs et chef des Aquitaines. Pour assister à la libéralité du gouvernement, nous sommes connus pour pourvoir au reste des églises dans la piété, et pour conserver intacte et inviolable la liberté qui leur a été conférée par nos prédécesseurs.


Tunc enim concessum nobis regni diadema ab eterno rege vere cognoscimus, si sponsam ejus, sanctam matrem ecclesiam, pro commisse nobis potestatis offitio, et diligimus et veneramus.
Car alors nous savons vraiment que le diadème du royaume nous a été accordé par le roi éternel, si nous aimons et révérons son épouse, la sainte mère l'église, comme le don du pouvoir qui nous est confié.


 Notum proinde facimus universis tam presentibus quam futuris, quod petitionibus Roberti venerabilis Vindocinensis ecclesie abbatis et monacorum loci ejusdem, rogante pro eis dilecto fidelique nostro Gaufrido, duce Normannie et comite Andegavensi, benigne condescentes, universa, que quondam eidem monasterio a Gaufrido comite Andegavensi et uxore sua Agnete comitissa Pictavorum, annuente filio ipsius comitisse Guil
C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et futurs, qu'aux requêtes de Robert, le vénérable abbé de l'église de Vendôme, et des moines du même lieu, implorant pour eux notre bien-aimé et fidèle Geoffrey, duc de Normandie et le comte d'Anjou, gentiment condescendant, tout cela une fois dans le même monastère par Geoffroy, comte d'Anjou et sa femme sa propre Agnès, comtesse du Poitou, faisant un signe de tête à son fils, qu'il avait pris la comtesse Guil

 

 ==> La vie d’Aliénor d’Aquitaine, la croisade part au printemps 1147.

 

1151 Paris - PRIVILÈGE DE LA REINE ALIENOR

PRIVILEGIUM DOMNE HELIENORDIS REGINE.

 

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Helienordis, Dei gratia humilis Francorum regina, et Aquitanorum ducissa.

Au nom de la sainte et individuelle Trinité, moi Hélienord, par la grâce de Dieu humble reine de France et duchesse d’Aquitaine.

Notum facimus omnibus hominibus tam presentibus quam futuris, quod assensu Ludovici regis Francorum et ducis Aquitanorum collateralis nostri, et Aelith sororis nostre, peticione Agnetis abbatisse, monialibus apud civitatem nostram Xanctonas semper Virgini Marie servientibus possessions et terras earum, quascumque habent vel acquisierint, sic libere concedimus possidendas, ut nec nos, nec prepositi nostri, nec famuli, nec forestarii, nec ullus homo noster, vel aliquis alius ibi nec arbergamentum, aut questam, aut procurationem, aut cavaugadam, aut exercitum, aut quidlibet aliud vi, aut terrore ulterius habeamus.

Nous faisons savoir à tous les hommes, présents et futurs, qu'avec l'assentiment de Louis, roi des Francs et duc d'Aquitaine, notre collatéral, et d'Aelith notre sœur, à la demande d'Agnès l'abbesse, aux religieuses de notre ville de Saintes, servant toujours la Vierge Marie, la possession et les terres d'eux, tout ce qu'ils ont ou ont acquis, si librement Nous leur permettons d'être possédés, de sorte que ni nous, ni nos supérieurs, ni nos serviteurs, ni les forestiers, ni aucun de nos hommes, ni aucune autre personne là-bas, n'a d'arbergament, ou de constance, ou d'agence, ou de cavaugada, ou d'armée, ou quoi que ce soit d'autre par la force ou la terreur. .

Quin etiam vigeriam, scilicet de homicidio, de furto, de raptu, de incendio, prorsus finimus illis. Rogamus itaque omnes prelatos universalis ecclesie ad quos littere iste pervenerint, quatinus hoc privilegium suis muniant privilegiis; et si aliqua persona contra hoc statutum fecerit, eam, cum omnibus factoribus suis, ex auctoritate Dei et sua, excommunicent.

De plus, nous y avons mis fin complètement, à savoir le meurtre, le vol, l'enlèvement et l'incendie criminel. Demandons donc à tous les prélats de l'Église universelle auxquels cette lettre est parvenue, de protéger au plus tôt ce privilège par leurs propres privilèges ; et si quelqu'un fait une loi contraire à cela, ils l'excommunieront, ainsi que toutes ses actions, par l'autorité de Dieu et la sienne.

 

Actum Parisiis anno millesimo. C. XLI° ab incarnatione Domini, astantibus in palacio nostro quorum hic nomina subscripta sunt. Signum comitis Radulfi Viromandorum. S. Willelmi + buticularii. + Mathei constabularii. S. Cadurci cancellarii + regis Francorum. S. Petri capellani et cancellarii nostri.

Fait à Paris l'an mil. 41e siècle depuis l'incarnation du Seigneur, ceux qui se tiennent dans notre palais dont les noms sont ici inscrits. S. du comte Raoul de  Vermandorois, S. Guillaume majordomes. S. Constable Matthieu. Saint Cadurci, chancelier, S. roi des Francs. Notre aumônier et chancelier de Saint-Pierre.

 

==>Pétronille (Alix) d'Aquitaine, sœur de la Reine Aliénor, arrive à la cour de France ; Raoul Ier de Vermandois en tombe amoureux.

 

Après son divorce, Aliénor épousa le duc de Normandie et du Maine devenu, moins de deux ans après. Henri II, roi d'Angleterre.

==> 18 mars 1152 Le concile de Beaugency prononce l'annulation du mariage entre le roi de France Louis VII et Aliénor d'Aquitaine

Elle lui apportait en dot le duché de Guyenne, le Comté de Poitou et la Saintonge Ainsi l'Ile d'Oléron passa sous la domination anglaise.

 

Henri II et Aliénor Extrait d’une miniature d’un manuscrit des Grandes Chroniques de France, vers 1332-1350, British Library

 

1152—1154. LE PRIVILÈGE D'HENRI, SEIGNEUR ROI D'ANGLETERRE

PRIVILEGIUM HENRICI DOMNI REGIS ANGLORUM.


Henricus dux Aquitanorum et Normannie, et comes Andegavorum, senescalco Pictavie et preposito Xanctonensi, et omnibus servientibus et ministris suis, salutem.
Henri, duc d'Aquitaine et de Normandie, et comte d’Anjou, aux sénéchal du Poitou et le préfet de Saintes, et tous ses serviteurs et ministres, salut.

 Mando vobis et precipio, ut omnes res et possessiones ad abbatiam Sancte Marie de Xanctonis pertinentes, in pace et libere, et quiete esse permittatis, sicut carte quas a fundatione ecclesie sue sanctimoniales habent, et carta Alienordis ducisse uxoris mee testantur.
Je vous ordonne et vous ordonne que toutes les choses et possessions appartenant à l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes soient autorisées à être en paix, en liberté et en tranquillité, comme la charte que les sanctimonials ont depuis la fondation de leur église, et la charte d'Aliénor, ma femme, témoigne.

Nec aliquis in possessionibus earum harbergamentum, aut questam, aut procurationem, aut cabalcatam, aut exercitum, aut quidlibet aliud vi aut terrore ulterius exigat.
Personne en leur possession ne devrait non plus exiger un logement, ou un conseil, ou une agence, ou de la cavalerie, ou une armée, ou quoi que ce soit d'autre par la force ou la terreur.

Set et vigeriam de homicidio, de furto, de raptu, de incendio, prorsus dimittatis. Precipio insuper vobis, quatinus contra omnes qui possessiones earum inquietaverint, eas manuteneatis et defendatis, sicut res meas proprias.
Préparez-vous et soyez vigilant contre les meurtres, les vols, les enlèvements et les incendies criminels, complètement libérés. Je vous charge, en outre, contre tous ceux qui troublent leurs biens, de les entretenir et de les défendre, comme s'ils étaient ma propriété.

 Si vero super hoc amplius de vobis querimoniam audiero, gravem inde vindictam sine dubio accipiam.
Teste Gaufrido Burdegalensi archiepiscopo: Philippo Bajocensi episcopo, Arnulfo episcopo Lemovicensi, episcopo Ageniensi, Gaufrido de Claers, Emblone de Malleone, Saldeberto constabulario, magistro Bernardo, apud Petragoras.
Si, cependant, j'entends d'autres plaintes de votre part à ce sujet, je prendrai sans aucun doute une lourde vengeance.



Témoin Geoffroy l'archevêque de Bordeaux : Philipp l'évêque de Bajocens, Arnulf l'évêque de Limoges, l'évêque d'Agen, Geoffroy de Claers, Eble de Mauléon, Saldebert le connétable, Bernard le maître, à Périgueux.

 

Les Mauléon vont être seigneurs de la région pendant 120 ans (1145-1268).

À la mort d’Isembert II (vers 1152), Èble de Mauléon, issu d’une famille poitevine apparentée aux vicomtes de Thouars, devient seigneur de Ré.

Les Mauléon possèdent de grands domaines en Poitou dont les plus proches de l’île de Ré sont les seigneuries de Talmont et Fontenay ;

Ils sont également seigneurs de Châtelaillon et exercent leur autorité sur la ville naissante de La Rochelle où ils séjournent fréquemment, contrôlant ainsi une grande partie de la côte entre Olonne et Châtelaillon.

 

Après 1154 Poitiers-  PRIVILEGIUM DOMNI HENRICI REGIS ANGLORUM.


Henricus rex Anglorum, et dux Normannorum et Aquitanorum, et comes Andegavorum, episcopo Xanctonensi, et baronibus, et ministris, et omnibus fidelibus suis Xancton[ensibus], salutem.
Henri, roi des Anglais, et chef des Normands et des Aquitains, et comte des Andes, à l'évêque de Saintes, et aux barons, et ministres, et à tous les fidèles de Saintes, salutations.

Sciatis me concessisse et dedisse, et presenti carta confirmasse, Deo et ecclesie Sancte Marie de Xanctonis, et monialibus ibidem Deo servientibus in perpetuam helemosinam decimam de Brolio Sancti Supplicii, et decimam ortorum de Lillea, et decimam furni, et ecclesiam de Lillea.
Sachez que j'ai accordé et donné, et confirmé par la présente charte, à Dieu et à l'église Sainte-Marie de Saintes, et aux religieuses qui y servent Dieu, en aumône perpétuelle, la dîme de Brolio de la Sainte Pénitence, et la dîme des sources de Lille, et la dîme des mobi, et l'église de Lille.

Et preterea non recipiam aliquem hominem de omnibus hominibus monialium amodo in herbergamentum de Lillea : llec volo, quod de castro meo de Lillea amodo eis, vel hominibus, vel rebus suis aliquod malum vel dampnum eveniat, vel aliqua injuria, vel molestia, vel contumelia fiat.
Et d'ailleurs, je ne recevrai aucun homme de tous les hommes, comme des religieuses, dans les logements de Lille : je veux donc qu'il leur arrive aucun mal ou dommage, ou aux personnes, ou à leurs biens, ou qu'aucun dommage, ni trouble, ni injure doivent être faits de mon château de Lille.

Quare volo et firmiter precipio, quod predicta ecclesia et sanctimoniales hec predicta habeant et teneant bene et in pace, libere, quiete, integre et honorifice.
C'est pourquoi je veux et ordonne fermement que ladite église et les saints aient et maintiennent ce qui précède bien et en paix, librement, tranquillement, sainement et honorablement.

Testibus cancellario Hugone de Cleers, Erveo panetario, Hugone preposito Xancton[ensi], et Johanne preposito de Holerone, apud Pictavim.
En présence du chancelier Hugh de Cleers, Erveus le boulanger, Hugh le préfet de Saintes, et Jean le préfet d’Oléron, à Poitiers.







Vie de saint Bernard, abbé de Clairvaux. Tome 2 / par l'abbé E. Vacandard,...
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest et des musées de Poitiers


 

 

 

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

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