Suppression de la garde national à cheval de Saintes le 20 mai 1792
/image%2F1371496%2F20260729%2Fob_2b0e7f_suppression-de-la-garde-national-a-ch.jpg)
L’année 2026 a été marquée par une sécheresse prolongée et des températures records, favorisant de nombreux départs de feux (pinèdes landaises, forêts méditerranéennes, massifs du Jura et des Alpes).
Plusieurs grands incendies ont ravagé des milliers d’hectares, notamment en Gironde, Charente-Maritime, Var, et dans le Sud-Ouest.
Rôle des Gardes à Cheval des Forêts
Les unités équestres ont connu un regain d’intérêt en 2026 pour plusieurs raisons :
Avantages en milieu forestier :
- Accès à des zones difficiles (sentiers étroits, relief accidenté, sous-bois denses) où les véhicules tout-terrain peinent à circuler.
- Hauteur de vue supérieure permettant une meilleure détection de fumées naissantes.
- Mobilité silencieuse et faible empreinte écologique.
- Capacité à patrouiller longtemps sans ravitaillement lourd.
Déploiements en 2026 :
- Dans les Landes et en Gironde, des patrouilles équestres ont été renforcées pour la surveillance préventive.
- Dans le Var et les Alpes-Maritimes, des unités mixtes (cheval + drone) ont été testées avec succès.
- En Charente-Maritime et en Saintonge (forêts de la Coubre, de la Lande, etc.), des gardes à cheval ont participé à la surveillance des massifs sensibles.
Situation actuelle (fin juillet 2026)
Les Gardes à Cheval des Forêts ne sont plus une force principale (ils ont été largement remplacés par des patrouilles motorisées, des drones et des vigies), mais ils restent une force complémentaire très appréciée pour :
- La prévention et la première intervention
- La sensibilisation du public
- Les zones protégées (parcs nationaux, réserves naturelles)
L’Office National des Forêts (ONF) et certains départements ont augmenté le nombre de ces patrouilles équestres en 2026 face à l’augmentation des risques incendie.
Sources de financement en 2026
État / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (via ONF) → ~55 %
Régions et Départements (conventions ONF) → ~25 %
Fonds européens (FEADER) et Plan de Relance → ~10 %
Mécénat et partenariats privés (fondations, entreprises forestières) → ~8 %
Autofinancement ONF (recettes propres) → ~2 %
Évolution depuis 2017
2017-2021 : Forte réduction des effectifs équestres (économies budgétaires + priorisation des moyens motorisés et drones).
À partir de 2022 : Retour en grâce des unités à cheval après les grands incendies de Gironde et du Sud de la France. Les pouvoirs publics ont constaté leur utilité en terrain difficile et pour la prévention.
2023-2026 : Augmentation régulière du budget (+140 % environ par rapport à 2021). Création ou renforcement d’unités dans les Landes, Gironde, Var, Ardèche, et en Charente-Maritime.
En 2026, on compte environ 110 à 130 gardes à cheval opérationnels en France (contre moins de 70 en 2021).
Historique à Saintes
La Garde Nationale est créée par la loi du 14 octobre 1789 (et précisée par celle du 6 décembre 1790). Elle est conçue comme une force citoyenne, composée de « citoyens actifs », chargée de maintenir l’ordre public, défendre la Révolution et soutenir l’armée en cas de besoin.
1789 – 1790 : Création
Dès l’été 1789, une milice bourgeoise se forme à Saintes pour maintenir l’ordre après la prise de la Bastille.
En 1790, la Garde Nationale est officiellement organisée. Elle comprend principalement de l’infanterie (à pied), avec des uniformes bleu et blanc.
Saintes, ville importante de la province, possède rapidement plusieurs bataillons.
1791 – Début 1792 : Apogée et tensions
La Garde Nationale de Saintes devient un acteur majeur de la vie politique locale.
Apparition d’une Garde Nationale à cheval (cavalerie), composée surtout de bourgeois et de propriétaires possédant un cheval. C’est cette compagnie qui est au centre du conflit.
Mai 1792 : La crise de la Garde à cheval
Comme dans le document que tu m’as transmis :
La municipalité de Saintes décide de supprimer la compagnie à cheval (1er et 15 mai 1792).
Le Directoire du département (20 mai 1792) annule cette décision pour des raisons de forme, mais finit par ordonner la dissolution de la compagnie à cheval, jugeant qu’elle ne respectait pas les conditions légales (effectif, âge, inscription, possession de chevaux…).
Motif principal invoqué : rivalité et risques de division entre la Garde à pied et la Garde à cheval.
1792 – 1793 : Radicalisation
Après la chute de la monarchie (10 août 1792), la Garde Nationale est épurée : on y intègre plus de sans-culottes et on en exclut les « suspects ».
Elle participe activement à la répression des mouvements royalistes et fédéralistes en Saintonge.
En 1793, elle est mobilisée pour la levée en masse et l’effort de guerre (fabrication de poudre, enrôlements…).
1795 – 1800 : Déclin sous le Directoire
La Garde Nationale perd progressivement de son importance.
Elle est réorganisée plusieurs fois, devient plus une force de police locale qu’une véritable milice révolutionnaire.
Sous le Consulat et l’Empire (1800-1815)
Napoléon transforme la Garde Nationale en une réserve militaire plus encadrée.
À Saintes, elle existe encore, mais avec un rôle beaucoup plus limité.
Restauration (1815)
La Garde Nationale est maintenue, mais devient plus bourgeoise et royaliste.
Points importants
La suppression de la Garde à cheval en mai 1792 est un épisode typique des luttes de pouvoir entre municipalité (plus radicale) et département (plus modéré) au début de la Révolution.
Elle reflète aussi les tensions sociales : la Garde à cheval était vue comme trop « aristocratique » par une partie des patriotes.
Suppression de la garde national à cheval de Saintes le 20 mai 1792
Le procureur-général-syndic du département de la Charente-Inférieure, vu les deux pétitions de la garde nationale à cheval de cette ville; le procès-verbal, d'organisation de !a municipalité de Saintes l'arrête du département du 5 février dernier celui de la municipalité du 15 de ce mois portant suppression de la garde nationale à cheval, et son avis du 19 sur h seconde pétition présentée par des commissaires de la garde nationale, l'avis du directoire du district en date du 20, a dit :
« Messieurs,
« La garde nationale à cheval de cette ville élève la voix contre l'arrêté du corps municipal du 15 de ce mois, confirmatif de celui rendu le ler, que nous n'avons point sous les yeux, mais qui prononçait sa suppression.
« Pour vous fixer sur la décision que vous avez à porter, il faut envisager l'arrêté de la municipalité sous deux rapports différents, celui de forme et celui de fond.
« Si nous consultons la loi du 4 octobre dernier, article 33, nous voyons qu'il peut être créé deux compagnies de cavalerie dans chaque district, ce qui sera déterminé par le directoire du département, sur l'avis de celui du district.
« Par votre arrêté du 2 février, vous avez autorisé les pétitionnaires à s'assembler pour former une compagnie de gardes nationales à cheval, à la charge par eux de se conformer aux lois sur l'organisation de ce corps et notamment aux articles 33 et 34 de celle du 14 octobre.
« C'est donc par vous, Messieurs, que cette garde nationale à cheval a reçu l'existence politique, parce que c'était à vous que le droit de la lui conférer était réservé il n'y' avait que vous qui pouviez la lui ôter.
« Cependant la municipalité à qui la loi n'avait pas transféré le pouvoir de créer ce corps, vient de l'anéantir son arrêté renverse le vôtre et cet acte qui porte atteinte à la hiérarchie des autorités ne peut être confirmé. La' constitution serait bientôt ébranlée s'il était permis aux corps subordonnés d'anéantir les dispositions de ceux qu'elle a placés au-dessus d'eux pour le maintien des lois. L'arrêté de la municipalité doit donc être cassé, et l'article 9 de la loi du 27 mars 1791 vous en fait un devoir.
« Nous devons dire cependant, Messieurs, que si la municipalité de Saintes a commis une faute, elle semble trouver son excuse dans les dispositions mêmes de votre arrêté. Elle a vu qu'il était conditionnel elle a vu que vous n'autorisiez ceux qui avaient demandé à se créer en garde nationale à cheval qu'autant qu'ils se formeraient sur le pied de la garde parisienne elle a inféré de cette condition que les pétitionnaires ne la remplissaient pas, ne pouvaient dès lors subsister sur le pied de garde à cheval, et que sa suppression devenait une conséquence nécessaire de la condition.
« Ce raisonnement était naturel sans doute, mais la surveillance que la loi accorde à la municipalité sur ce corps armé ne lui donnait que le droit de représenter au département que les conditions portées par son arrêté n'étaient point remplies, et de lui proposer, aux termes de la loi, de supprimer cette compagnie, qui ne pouvait subsister incomplète et différemment organisée que la garde parisienne. Cependant la municipalité, allant au delà de ses pouvoirs, les a étendus jusqu'à anéantir votre arrêté, et il est évident que sous ce rapport de forme le sien ne peut subsister et que vous devez le casser.
« Au fond, les motifs de cet arrêté présentent-ils des considérations assez puissantes pour ordonner la suppression de cette compagnie ?
« Si nous les analysons, Messieurs, nous verrons qu'ils portent sur des faits trop importants pour ne pas fixer votre attention et exciter votre surveillance.
« Sans doute si les municipalités ont des torts il faut les rappeler aux principes et à l'obéissance des lois, mais lorsqu'elles en sollicitent l'exécution, lorsqu'une activité sage et prévoyante dirige leur conduite et leurs démarches, lorsqu'elles présentent des vues qui rentrent dans l'esprit de la loi et qui rappellent les citoyens à l'égalité et à l'union, nous devons encourager leur zèle et étendre leur autorité en les environnant de la nôtre.
La municipalité de Saintes demande la suppression de la compagnie nationale à cheval par les considérations qu'elle n'est point au complet et que, parmi ceux qui la composent, les uns ne sont point inscrits sur la liste des gardes nationales, les autres n'ont point l'âge requis, sont fonctionnaires publics ou habitent hors de l'étendue de la municipalité et que le plus grand nombre n'a point de cheval à soi.
« Tous ces faits, Messieurs, sont articulés par un état détaillé, certifié par la municipalité et dès lors vous ne sauriez laisser subsister une compagnie qui n'est dans aucun des termes de la loi ou de votre arrêté.
« Sans doute la sensibilité qu'a fait éclater ce corps à la nouvelle de sa suppression, les démarches qu'il a faites pour être rétabli, le désir ardent qu'il manifeste de servir son pays et de lui être utile le rendent digne de nos éloges et de notre confiance, mais en le supprimant comme compagnie à cheval vous le conservez comme compagnie à pied, et lui laissez toujours une activité dont vous êtes bien éloignés de priver des citoyens aussi dévoués à se rendre utiles. Ainsi, Messieurs, le même arrêté qui occasionnera un moment leurs alarmes, les dissipera bientôt, puisqu'ils seront toujours employés, et qu'il importe fort peu à un citoyen patriote quelle soit la nature de son service, pourvu qu'il soit admis à l'honneur de servir.
« Une autre considération plus puissante et qui vous a été présentée par la municipalité devrait seule fixer votre détermination, quand celles prises même dans la loi ne seraient pas suffisantes.
« La municipalité, qui porte la surveillance sur tous les établissements de son territoire, vous dit,, Messieurs, qu'il existe entre )a garde nationale de cette ville et la garde à cheval une rivalité qui peut entraîner les plus grands inconvénients, et des lors c'est à vous à prévenir des suites aussi lâcheuses.
« Tous ces divers citoyens ont sans doute les mêmes vues, celles de maintenir l'ordre et de faire respecter les lois mais un esprit de méfiance et de jalousie s'emparant des deux corps, on doit s'attendre que, quoiqu'avec les intentions les plus pures, l'esprit de parti fera oublier l'esprit du bien public des querelles et des divisions particulières viendront rompre le lieu d'unité qui fait notre force et étouffer les principes de fraternité et de confiance qui doivent tous nous unir.
« C'est donc à nous, Messieurs, de prévenir ces germes de divisions capables d'anéantir l'harmonie qui doit constamment subsister parmi des frères et des amis de l'ordre.
« On est obligé pour jouir 'de l'honorable titre de citoyen actif d'être garde national ou inscrit comme tel, mais la loi n'oblige point d'être garde national à cheval. Il paraît par l'article 33 que la création de ces compagnies est facultative et que ce sont les départements qui doivent la déterminer: Si donc ce genre de service n'est pas nécessairement commandé, si celui seul des gardes nationales à pied -peut suffire au maintien de la tranquillité et conserver la paix si, au contraire, elle peut être troublée par l'existence de deux corps séparés, notre devoir, Messieurs, notre amour de l'ordre, l'obligation que nous fait la loi de prévenir et d'étouffer tous les germes de discussion exigent que nous usions de la faculté qu'elle nous donne de former ou de ne pas former de garde à cheval l'intérêt public et la tranquillité des citoyens commandent cette suppression et nous la devons ordonner nous devons même rendre cette justice à tous ceux qui composent cette compagnie, que, lorsqu'ils connaîtront les motifs qui dirigeront votre conduite, ils seront les premiers à y applaudir et à s'incorporer dans leurs compagnies respectives.
« Si vous supprimez, Messieurs, la compagnie de garde nationale à cheval, la remise et le dépôt des armes à la municipalité sont une suite nécessaire de votre décision, et les pétitionnaires se trompent lorsqu'ils croient que cette disposition est improposable à des hommes d'honneur.
« Ce n'est point; un désarmement qu'on ordonne, il ne pourrait être que la suite d'un délit ou d'une violation de ses devoirs, et la municipalité qui ne doit que des éloges au service de la garde à cheval ne lui a proposé rien de tel, mais elle ordonne un dépôt qui est commandé par la loi.
« Les fusils, les mousquets et autres armes qui ont été fournies à la garde à cheval étaient une propriété publique; comme le dit l'article 18 de la 3e section il est tout naturel que ceux à qui elles ont été confiées, cessant leur service, les rendent au propriétaire, qui est la nation. C'est là un dépôt dont les municipalités, à qui il a été confié, sont responsables elles en doivent donc poursuivre la remise.
Après vous avoir parlé de l'arrêté de la municipalité, je dois, comme chargé de faire exécuter la loi, vous entretenir de la seconde pétition des citoyens qui formaient la garde à cheval.
« Cette pétition est nulle et inconstitutionnelle comme telle vous la devez proscrire comme vous avez proscrit, il y a quelque temps, celles qui vous ont été présentées par des particuliers qui ne s'étaient pas conformés à la loi.
« Tout illégal qu'était l'arrêté de la municipalité portant suppression de la garde à cheval, on ne peut disconvenir que jusqu'à son renversement cette compagnie était réellement supprimée. Cependant au mépris de cet arrêté que ceux qui la composaient étaient provisoirement obligés d'exécuter, ils se sont également permis des actes d'existence et se sont présentes en corps pour demander la réformation d'un arrêté qu'ils savaient qui prononçait leur suppression c'est sans doute une violation faite à la loi et une atteinte portée contre les autorités qu'il faut arrêter ce n'est pas lorsqu'on vient demander l'exécution d'un décret qu'on doit le violer.
« Les pétitionnaires ne pouvaient se présenter que comme citoyens et ils devaient demander préalablement l'autorisation de la municipalité pour s'assembler, c'est ce qu'ils n'ont point fait ils ont, au contraire, nommé des commissaires qui se sont annoncés comme les mandataires d'un corps qui n'existait plus, et cette démarche est inconstitutionnelle elle le serait même quand la compagnie existerait encore parce que l'article 4 de la section 3 de la loi du 14 octobre porte que toute délibération prise par les gardes nationales sur des affaires autres que celles expressément renvoyées au conseil de discipline est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la constitution dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l'assemblée et par ceux qui l'auront présidée.
« Or, la délibération portant nomination des commissaires est sans doute du nombre de celles proscrites par la loi elle doit donc être annulée comme la pétition.
« A ces causes, le dit procureur-général-syndic requiert que les arrêtés de la municipalité des ler et 15 de ce mois soient déclarés nuls et comme tels cassés, et, néanmoins d'après les motifs et les considérations présentés par la municipalité et contenus tant dans les développemens de son arrêté du 15, que dans son mémoire d'observations, que l'arrêté du département du 2 février dernier soit regardé comme non avenu.
« Qu'en conséquence la compagnie de la garde nationale à cheval demeure supprimée que ceux qui la composaient soient tenus de déposer leurs armes à la maison commune trois jours après la notification de l'arrêté à intervenir, sauf aux dits citoyens à entrer dans leurs compagnies respectives pour y continuer à pied le service qu'ils avaient commencé à cheval et attendu que la pétition signée par les commissaires est inconstitutionnelle, ainsi que la délibération qui les a nommés, requiert également, le dit procureur-général-syndic, que la délibération soit annulée, et qu'il soit déclaré n'y avoir lieu de statuer sur.la dite pétition.
« A Saintes, le 21 mai 1792.
« GARNIER. »
Les administrateurs composant le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu notre arrêté du 5 février dernier, la pétition adressée au corps municipal par les sieurs Garat, Elie Merzeaud, Saint-Guiron et autres citoyens de la ville de Saintes l'arrêté de la municipalité qui supprime la soi-disant compagnie de garde nationale à cheval et (enjoint aux citoyens qui la composent de remettre leurs armes dans le délai de 4 jours le mémoire présenté par les sieurs Garat, aîné, Fonremis, Merzeaud, Saint-Guiron, commissaires nommés par la compagnie de la garde nationale à cheval, tendant à obtenir que la dite compagnie soit maintenue dans l'état de service habituel les éclaircissements fournis par la municipalité l'avis du directoire du district et le réquisitoire du procureur-général-syndic ci-dessus transcrit
Considérant que, si les citoyens qui désirent composer une compagnie de garde nationale à cheval n'ont, pas rempli les obligations qui leur étaient imposées par notre arrêté du 5 février, le corps municipal n'avait à cet égard que le droit d'adresser ses représentations au directoire du département pour l'engager à en rapporter les dispositions ;
Considérant qu'en supprimant un corps dont la formation avait été autorisée par le directoire du département, la municipalité de Saintes a excédé ses pouvoirs, et que dès lors son arrêté est nul et illégal ;
Considérant que la pétition rédigée par les sieurs Garat, Fonrémis, Merzeaud et autres en qualité de commissaires est également nulle, puisque leur commission doit être le résultat d'une délibération préalable et que l'article 4 de la 3éme section de la loi du 14 octobre place au nombre des délits contre la constitution toute délibération prise par les gardes nationales sur toutes autres affaires que celles envoyées au conseil de discipline
Considérant que l'autorisation accordée par notre arrêté du 5 février étant subordonnée à l'exécution précise des dispositions de la loi du 14 novembre et notamment des articles 33 et 34 de la 2ème section, il devient instant de connaître si les citoyens qui le présentent ont les qualités prescrites, s'ils sont dans le nombre exigé par l'article 5 de la loi du 23 septembre et si enfin ils ont rempli les obligations que la loi impose aux citoyens actifs ou fils de citoyens actifs,
Nous, en conséquence, déclarons annuler l'arrêté du corps municipal de la ville de Saintes comme illégalement rendu, déclarons également casser la pétition présentée par les sieurs Garât, Merzeaud, Saint-Guiron, en qualité de commissaires de la garde nationale à cheval. Au surplus, arrêtons que dans un mois pour tout délai les sieurs Garat. Merxeaud, Saint-Guiron et autres citoyens qui désirent composer la garde nationale à cheval seront tenus de justifier des qualités exigées et qu'ils sont au nombre prescrit par la loi qu'à cet effet ils remettront dans le dit délai au corps municipal de la ville de Saintes un état indicatif de leurs noms, de leur âge et de leur nombre, pour, le dit état devers nous rapporté, être, d'après les renseignements du corps municipal et l'avis du directoire du district, définitivement statué ce qu'appartiendra et jusqu'à ce que les sieurs Merzeaud, Garat et Saint-Guiron et autres se soient conformés aux dispositions du présent arrêté, nous leur défendons de faire aucun service ni exercice militaire en qualité de garde national à cheval, à moins qu'ils ne soient expressément requis par le corps municipal, et cependant, jusqu'à ce, leur enjoignons de faire le service ordinaire dans la garde nationale à pied.
A Saintes, le vingt mai mil sept cent quatre-vingt-douze.
DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. DUPUY. J: RABOTEAU. LEVALLOIS. J. CHAIGNEAU. BAUDRY. ESCHASSERIAUX.
Poitou Aquitania: Période Contemporaine - La Révolution 1789 / 1795 <==
==> Période Contemporaine - 1900 / Maintenant