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PHystorique- Les Portes du Temps
1 septembre 2020

Marais Poitevin, l’ancien régime de la propriété.

Marais Poitevin, l’ancien régime de la propriété

Le desséchement des marais, comme de juste, eut une influence très marquée sur le régime de la propriété dans les pays où s'exerça l'effort de l'entreprise. A qui allaient appartenir les nouveaux terrains sortis des eaux aux dessiccateurs, aux seigneurs fonciers, ou au roi ?

La question était déjà difficile à trancher avant le desséchement. Un principe seul n'était pas douteux les atterrissements appartenaient au roi.

Dès le XIe siècle, le problème est implicitement résolu dans la charte de Louis VII époux d'Aliénor concédant aux religieux de la Grâce-Dieu les terres qu'ils pourraient soustraire aux inondations de la mer ou des rivières pour les mettre en culture.

Pendant le XIIIe siècle, l'administration d'Alphonse de Poitiers permet de constater sa persistance de ce droit, inhérent au pouvoir souverain, de disposer à son gré des marécages (1).

Au début du XIVe siècle, enfin, l'idée apparaît nettement formulée : «  La mer appartient au roi; ce que la mer abandonne d'elle-même revient et doit revenir au roi (2). »

 Au XVIe siècle, l'ordonnance de Moulins consacre définitivement ce principe ou plutôt le constate comme une chose évidente par elle-même et depuis longtemps reconnue (3).

Si, en droit, le roi possédait les marais et atterrissements, en fait une bien faible partie rentrait dans son domaine. Bien avant que le pouvoir royal fût assez affermi pour faire valoir son privilège, les retraits successifs de la mer avaient découvert sur plusieurs points des portions de terrains que les plus avisés s'étaient appropriés.

Les comtes de Poitou consentirent sans doute à ratifier quelques-unes de ces prises de possession, de même qu'ils confirmaient les premières donations faites aux monastères, mais ils durent aussi se réserver pour leur domaine personnel quelques marais poissonneux, voisins de leurs rendez-vous de chasse (4).

Le continuel asséchement des terres permit ensuite au roi ou à son représentant de rattacher au domaine de la couronne des atterrissements naturels, pour lesquels ni seigneur ni paroisse ne pouvaient faire valoir un droit de possession immémoriale.

Ces marais portaient le nom caractéristique de Marais-le-Roi (5). Ils étaient baillés à cens par les receveurs du domaine (6), absolument comme les Prés-le-Roi si fréquents auprès des grandes villes, sur le bord des rivières.

La revendication par le pouvoir royal d'une terre vague ou d'un marais n'allait pas sans soulever de violentes protestations. Les seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, des fiefs avoisinants criaient à l'injustice, et objectaient une donation antérieure ou un usage de toute ancienneté. Aussi rencontrait-on la difficulté la plus grande à démêler le droit du roi au milieu des prétentions, fondées ou non, de ceux qui lui faisaient opposition.

Les enquêteurs d'Alphonse de Poitiers, dont les attributions étaient pourtant si étendues, n'aimaient guère à se prononcer dans les questions relatives à la propriété du marais (7). Même les atterrissements récents, qui, par leur nature, écartaient toute prétention de propriété fondée sur une jouissance immémoriale, étaient difficiles à rattacher au domaine royal. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les revendications du pouvoir souverain aient été si peu nombreuses au moment des desséchements.

Nous ne connaissons qu'une seule revendication de cette espèce qui ait abouti, celle de la laisse d'Andilly. Nous avons signalé à plusieurs reprises la donation royale de 1147 en faveur de la Grâce-Dieu.

 Louis VII avait concédé aux religieux toutes les terres situées à Andilly entre le moulin de la Brie et celui de Arconcello, ainsi que celles qu'ils pourraient soustraire aux eaux douces et salées pour les mettre en culture.

Nous avons assisté aux travaux des moines. Nous avons vu qu'au milieu du XIIIe siècle leur marais était clos et en pleine exploitation (8). Non contente de ce premier résultat, leur activité voulut s'attaquer à de nouveaux relais; toujours plus avant vers la mer.

Des seigneurs voisins se plaignirent, parlèrent de droits usurpés et finalement transigèrent (9).

A la fin du XIIIe siècle, les religieux de la Grâce-Dieu purent se vanter d'étendre « les bornes de leurs franchises dès le pont de la Brune jusqu'à la mer (10) ».

Mais, au début du XIVe siècle, le sénéchal de Saintonge, de concert avec le procureur du roi, leur contesta une partie de leurs possessions. Entre la mer et le dernier bot qu'ils avaient construit, s'étendait sur l'ancien lit des vases une vaste prairie, où le bétail trouvait à se repaître d'une herbe bleuâtre, drue et fine, que les gens du pays appellent encore mizotte (11).

Le procureur du roi accusa les religieux d'usurper injustement et sans titre les deux tiers de cette prairie que depuis peu la mer avait abandonnée «gratis». Discutant à la lettre la charte de 1147, il montra que les défendeurs ne pouvaient indiquer ni préciser le moulin de Arconcello ou son emplacement (12), et insista principalement sur ce point que la mer s'était retirée « gratis » sans que les religieux y eussent aidé en rien.

Les débats durèrent longtemps. Enfin, en 1314, une transaction les termina. Le sénéchal reconnut à l'abbaye toutes ses possessions jusqu'à la mer, mais des bornes furent posées sur le rivage, et l'on convint que tout ce que la mer pourrait laisser à l'avenir appartiendrait au roi. En outre le Trésor reçut en indemnité douze cent vingt livres de petits tournois et cinq cents livres de monnaie courante pour les années précédentes (1309-1313) (13).

Comme on l'avait prévu, de nouveaux atterrissements ne tardèrent pas à se former.

A un siècle de là, Guion l'Archevêque rendait au roi l'aveu de « la prayerie ou miuzotiere d'Andillyé appelee la Laisse-du-Roy, qui est des appartenances de la prevosté du dit lieu d'Andilly, tenant d'une part à la mer, d'autre part aux prez de l'abbé de la Grâce-Dieu, et d'autre part à l'achenau dudit lieu d'Andilly. Lesquelles choses, ajoute Guion dans son aveu, a furent autreffois baillées par le roi nostre dit seigneur a monseigneur messire Jehan l'Arcevesque, mon frère aisné que Dieu absoille, avec tel droit que le roi nostre dit seigneur y avoit de propriété, seigneurie, reserve a lui la souverainneté et ressort (14) »

Le droit du roi avait donc triomphé, mais on peut considérer cette victoire des agents du fisc comme exceptionnelle. Jusqu'au XIIIe siècle, nous ne retrouvons aucune revendication de ce genre les vases de Champagne, aussi bien que les sables de la Tranche, étaient affermés directement par le seigneur haut-justicier, sans que les receveurs du domaine eussent à intervenir (15). Il est même probable que de nouveaux apports vinrent chaque année s'accumuler au sud de Charron sans que l'attention des officiers royaux fût éveillée, et accrurent continuellement cette laisse d'Andilly, qui, d'après les aveux, n'était limitée à l'ouest que par la mer.

Plus avant dans les terres, l'autorité royale s'effaçait complètement devant les conquêtes des dessiccateurs bas-poitevins. Pas le moindre Marais-le-Roi dans la zone des marais desséchés; à peine si les travaux opérés par les soins des commissaires ménageaient quelques profits à la recette du Trésor (16).Encore fallait-il que les agents administratifs aient plus de scrupules que ce Jean Bonnet, procureur du roi, qui « n'avait pas gardé les droiz » de son maître, « envers plusieurs abbés, pour cause des chenaux des marois et en avoit eu de chascun deux mars d'argent (17) » D'ailleurs, quand l'ordonnance de Moulins prescrivit au profit du Trésor la mise en adjudication des marais et palus du royaume, elle ne visa que les terrains vagues et non ceux qu'une longue exploitation avait mis en-rapport.

C'est ce que s'appliquèrent à faire ressortir les gens du Parlement dans le bref commentaire dont ils accompagnèrent l'enregistrement de cette ordonnance.

Les véritables propriétaires du marais étaient donc les seigneurs haut-justiciers auxquels il faut ajouter plusieurs abbés que des donations comtales ou seigneuriales avaient gratifiés du droit de haute, moyenne et basse justice.

Le régime des marais n'offrait sous ce rapport rien de particulier, mais il peut être intéressant de connaître les règles qui présidaient à la délimitation des diverses seigneuries et à la formation de la petite propriété.

La nature même des marécages en rendait le fractionnement difficile. Comment, en effet, établir des divisions dans une plaine où, à perte de vue, aucun accident de terrain ne pouvait servir de point de repère, sur un sol mouvant, où les atterrissements surgissaient et disparaissaient au caprice des inondations, où les ruisseaux et les rivières, sans cours précis, se déplaçaient presque avec les saisons, et se perdaient l'hiver sous une immense nappe d'eau.

Dans un tel pays, les territoires des seigneuries qui avaient pour centre de juridiction des îles, comme Chaillé et Marans, ne se trouvaient déterminés que d'une façon fort vague, et les conflits de l'une à l'autre auraient été fréquents si des contestations avaient eu sujet de se produire pour des marais impraticables et de nul profit.

Le desséchement, en donnant une valeur aux marais, aurait certainement ouvert toute grande la voie aux procès mais, avec la cause du mal, il portait en lui le remède.

Ses fossés et ses canaux formaient d'excellentes lignes de démarcation, précises et invariables. L'absence de limites naturelles était comblée par la création des limites artificielles. Ce n'est donc qu'à partir du moment où les seigneurs eurent divisé leurs domaines entre un grand nombre de leurs sujets que leur seigneurie fut nettement délimitée.

Auparavant, si, en droit, le seigneur possédait un marécage autour de son île, en fait il en connaissait imparfaitement l'étendue, et n'en tirait aucun profit tant qu'il ne l'avait pas distribué à des concessionnaires pouvant le mettre en culture. Ses droits existaient virtuellement, mais leur exercice réel dépendait de l'exploitation, et, par suite, du fractionnement du marais.

Ce lotissement s'opérait par le creusement d'un premier fossé, qui, tout en préservant le terrain choisi de l'invasion des eaux, servait à le limiter et préciser les confrontations.

Les procédés employés pour déterminer la direction de ce fossé étaient sommaires. La triangulation, l'art de lever un plan étaient peu familiers aux gens du Bas-Poitou. Une ligne imaginaire entre deux points invariables comme un clocher, un arbre, une maison, était leur unique ressource. Une fois les deux points extrêmes arrêtés, on creusait un fossé dans la direction choisie (18).

Tant que le fossé n'était pas creusé, on ne pouvait évaluer que d'une façon approximative, et pour ainsi dire à vue d'oeil, la portion du marais à dessécher. S'il y avait plusieurs associés réunis pour l'entreprise ils laissaient volontiers leurs domaines en commun sans souci des limites des seigneuries, et n'effectuaient le partage qu'après le desséchement (19).

A mesure que les canaux et les fossés se multipliaient, les délimitations des petites propriétés, comme celles des terres seigneuriales, devenaient plus précises.

Les achenaux et les bots servaient dans les aveux de lignes de démarcation (20), justifiant ainsi le mot de la Popelinière « Les bots « sont vrays bords aux marescs prochains, par lesquels chacun seigneur cognoist mieux les marescs qui luy sont propres (21). »

Cet usage du bot fut même plusieurs fois mis à profit par des seigneurs peu scrupuleux qui ne craignirent pas d'élever un bot tout exprès pour justifier une propriété usurpée (22).

Au Langon, où des tentatives de ce genre eurent lieu au XVIe siècle aux dépens de la paroisse (23), on raconte encore qu'un ancien seigneur voulut faire clore une partie des marais communs pour s'en assurer la possession. Tout le jour il faisait creuser des fossés et élever des bots de clôture par ses paysans; mais ceux-ci revenaient la nuit détruire leur ouvrage de la journée, voulant conserver intégralement un marais qu'ils considéraient comme leur propre domaine. Le seigneur n'eut raison de leur obstination qu'en faisant surveiller les travaux par ses hommes d'armes.

Vraie ou fausse, cette tradition nous amène à parler d'une condition toute particulière des terres du marais, la communauté entre habitants d'une même paroisse.

Dans beaucoup de localités (24), en effet, il y avait des étendues de marais plus ou moins grandes, plus ou moins délimitées, où les habitants jouissaient de droits d'usage et pacage. Ces droits, analogues à ceux que l'on rencontre dans les pays de forêts, étaient rigoureusement personnels ! les usagers ne devaient ni vendre, ni donner les bois ou le foin qu'ils recueillaient, ni permettre aux habitants d'un village voisin de mener leurs bestiaux à la pâture ou de bénéficier de privilèges quelconques.

L'usage et le pacage n'étaient presque jamais gratuits pour en jouir il fallait acquitter un devoir ou une redevance. Les devoirs variaient avec chaque localité : ici c'était la charge de fournir le bois de chauffage nécessaire aux fours banaux (25) là, l'obligation d'entretenir le canal qui desséchait les marais communs (26). Les redevances n'étaient pas plus régulières.

Tantôt en nature, tantôt en argent, tantôt fixes, tantôt proportionnelles, elles pouvaient changer de caractère dans une même localité. Ainsi, à Mouzeuil, jusqu'au début du XIVe siècle, la redevance était proportionnelle et portait sur le nombre de têtes de bétail (27); en 1411, à la suite d'une réclamation des habitants, la redevance devint fixe et porta sur les personnes, « savoir est le gueneur de charrue, un boisseau de froment, et les autres, chacun un boisseau de meture, pour droit de pacager leurs bestes en le marais sauvage ».

Ainsi les usagers n'avaient que la jouissance du marais commun et non la propriété. Le véritable propriétaire était la personne à laquelle ils acquittaient devoirs et redevances, ordinairement le seigneur de l'endroit. Ces redevances constituaient pour le seigneur un revenu, considérable en certains pays, infime en d'autres. Parfois, mais exceptionnellement, les paysans jouissaient des droits d'usage sans rien payer. En ce cas, le seigneur y trouvait quand même son profit à cause des amendes auxquelles tous les délits donnaient lieu. Une des occasions les plus fréquentes de les percevoir était la saisie du bétail des paroisses voisines quand il venait pacager illicitement sur les marais communs (28).

Quelquefois le seigneur avait le droit d'autoriser qui bon lui semblait à profiter du communal; souvent, au contraire, le nombre de bœufs ou de vaches, à lui ou à d'autres, qu'il pouvait y envoyer était limité par les usagers (29).

Comment avaient pris naissance ces droits d'usage ? Les paysans avaient-ils de tout temps envoyé leurs bestiaux dans ces marais vagues et improductifs, antérieurement à toute revendication? Ou au contraire le seigneur du lieu leur avait-il concédé ce droit aussitôt que l'asséchement des terres avait été assez avancé pour que les bestiaux pussent s'y aventurer?

Pour étudier l'origine des communaux il faut s'attacher au droit qui les caractérise, le droit de pacage. Si le mot de marais commun n'apparaît qu'au xv" siècle, la chose est beaucoup plus ancienne.

Au XIIIe siècle, le marais de Rioux, en amont de Nuaillé, en est une preuve les manants de Saint-Sauveur-de-Nuaillé venaient en commun y faire paître leurs bêtes le sénéchal de Saintonge voulut leur faire payer un droit de pacage, mais les religieux de la Grâce-Dieu s'interposèrent et revendiquèrent ce droit pour eux-mêmes.

 Les enquêteurs d'Alphonse de Poitiers leur donnèrent gain de cause (30). Ainsi, dès cette époque et sans doute antérieurement (31), les paysans qui menaient leurs bestiaux dans certains marais payaient une redevance au seigneur du lieu.

Pourquoi ne pas admettre une relation entre ce droit de pacage et les marais communs du XVe et du XVIe  siècle? Il est naturel qu'avec le temps, et surtout à la faveur des guerres, les usagers aient ajouté parfois au droit de pacage le droit d'herbage qui n'en est qu'une conséquence, puis les droits de bûchage et de rouchage.

 

N'observe-t-on pas une progression constante dans les prétentions des usagers ?

A Benet, au XIIIe siècle, l'abbaye de Maillezais percevait, de concert avec le seigneur de ce lieu, un droit de pacage, assez important (32).

 A la fin du XV siècle, il n'est plus question de la moindre redevance, et à côté du droit de pacage, apparaissent de nouveaux usages soumis à la seule obligation du chauffage des fours banaux (33).

Tant d'empiétements ne passèrent pas inaperçus. Plusieurs seigneurs constatèrent à leurs dépens que si la propriété du sol leur restait, c'était comme s'ils ne possédaient rien, puisque tout ce qui faisait la valeur du marais leur échappait. Mais, lorsqu'ils voulurent revendiquer leurs droits, ils se heurtèrent à l'opposition des habitants qui, groupés par paroisses, avec un procureur chargé de défendre leurs intérêts, objectèrent un droit de jouissance immémoriale qu'il était difficile de leur contester.

Les seigneurs transigèrent, préférant abandonner quelques-uns de leurs droits pour sauver les autres.

C'est ainsi que, dans l'accord (34) du 3 mars 1471, le seigneur de Benet, abandonna à ses sujets tous droits d'usage et de pacage dans les marais de la Sèvre dépendant de sa seigneurie, et ne se réserva que cent quartiers ou journaux « pour faire et disposer a son bon plaisir et volonté »

Encore cette propriété comportait elle certaines clauses restrictives le seigneur ne pouvait « mettre hors de ses mains » les cent quartiers retenus par lui, « que lesdiz habitants ou leurs successeurs n'en soyent reffuz pour le prix que aultres en vouldroyent donner» il ne pouvait non plus clore sa réserve, ni empêcher les usagers d'y passer.

Ce cantonnement d'un nouveau genre n'est pas exceptionnel. Il prend place dans un mouvement général qui se manifeste principalement à la fin du XVe et au cours du XVIe siècle. A cette époque, en effet, les droits d'usage semblent se régulariser dans les paroisses où ils existent déjà, en même temps qu'ils s'établissent dans d'autres. De là deux sortes de contrats les uns supposant toujours des transactions antérieures, confirmant ou réglant les droits d'usage d'une paroisse (35), les autres constituant de véritables baux à cens en nom collectif qui vont donner naissance à de nouveaux marais communs (36).

En résumé, il semble fort probable que les marais communs ont toujours appartenu en droit au seigneur foncier, bien que celui-ci en aiteoncédéou laissé prendre l'usage à ses sujets moyennant une redevance qui,avecle temps,diminua d'importance au point de disparaître parfois complètement. Mais si les droits d'usage ne portèrent pas atteinte en principe au droit de propriété du seigneur,il est certain, d'autre part,que les droits des tenanciers se transformèrent fatalement en une sorte de possession perpétuelle qui devait dans l'avenir être considérée comme propriété.

 

 

Bulletins et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest

 

 

 

 

Les écluses du Brault Canal Maritime de Marans à la Mer, droits pedagium et rivagium des seigneurs sur la navigation<==....  ....==> Charles Charriau Marans - L’ancienne coopérative agricole de stockage, le grenier à grains de La Rochelle

 

 

 


 

En 1517, Querelle dans le Marais Poitevin entre les seigneurs de Benet, et les habitants concernant les droits d'usage
En 1390, il est dit dans un document que les habitants des paroisses riveraines de la Sèvre possédaient le droit de faire pacager leurs bestiaux (gros et menus) sur l'étendue de tous les marais en payant la redevance et la coutume fixées par le "pasquier" de Ste Gemme en Benet (document conservé aux archives de la Vienne).

 

(1) 1245. « Expleta…. Circa Alnisium….. Homines de Sauseia. xxv. libras pro maresiis de Closa quos effoderant sine justicia. »s Arch. Nat., KK 376, fol. 87. Arch. hist. du Poitou, t. IV, p. 9,8! – La Clouze, au N.-E. de la Sauzave.

(2) 1314, avril. « Et sic illud quod mare, quod est regis, gratis dimittit, ipsi domino régi accrescit et accrescere debet. » Transaction entre l'abbaye de la Grâce-Dieu et les gens du roi au sujet des marais de la Brie. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XII, p. 121, 1.

(3) 1566, février, Moulins, « Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. Estans deuement advertis de la grande quantité de terres, prez, maraiz et palus vagues à nous appartenans estans en plusieurs endroicts pays et provinces de cestuy notre royaume. » Fontanon, t. II, p. 354.

 

  (4) 1154-1157. « Preedium quod dicitur paludense, scilicet mariscum consulare, ubi sita est villa Cadupellis.» Donation d'Henri Il, roi d'Angleterre, à l'abbaye de Luçon du marais de Choupeau en Aunis. D. Fonteneau, t. XIV, fol. 251, 255. Arcère,t. II, p. 635. Cf. La Fontenelle, t. I, p. 33.Nous traduisons ici avec le Père Arcère mariscum consulare par marais appartenant au comte de Poitiers. C'est évidemment le même que nous trouvons plus tard désigné sous le nom de Marais-le-Roi.

(5)   Il y avait des Marais-le-Roi près de Choupeau : 1301, 11 juillet (n.st.) «  Essi cum se levet le droit le roy ensemblement ob les mares darrere Chopeas et ob tôt le droit de Chopeas, ob les escluses et ecluseas que l'on apelet vulgaument les Marès le Roy. »

Echange de la terre et seigneurie de Rochefort par Philippe le Bel contre divers biens en Aunis. Arch. Nat., J 180» R 45. Arch. Vienne, II 67. Cf. Arcère, t. II, p. 64'

  Près de Velluire: 1482, 23 juin. « La vente des prez et pasturages des maroys appeliez les Maroys le Roy assis entre Auzay et le Peyré de Velluire pres Combaron, comprins une charge d'avoine que doyt au roy l'abbé de l'Asbie en Gastine, par Symon Vryet a neuf livres quatre solz tournois. » Bail des fermes du domaine du roi à Fontenay. Arch.de la Société de statistique. Fonds Briquet, n. 20.-

 

 

Près de Longeville : 1414-1413. « De la vente de l'erbe du Pré Royau estans en la rivière de Longeville vendue par l'an de cest compte au cappitaine de Talmont et a Thomas Poiraut, comme au plus offran, le priz de. c. solz. » Recettes et dépenses des chatellenies de Talmont, Curzon et Olonne. Arch. Vendée, Talmont 57, fol. xiiij.

 

Le marais de Riou, en amont de Nuaillé, latinisé au XIIIe siècle, regis ortus, devait être aussi un Marais-le-Roi 1293. «De maresio de Rioust affirmato pro toto. Ixv. solidos. » Comptes des anciens domaines d'Alphonse de Poitiers. Arch. Nat., K 496, n° 4. Cf. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, pp. 64 et  158.

 

 (6) Le Pré Royau à Longeville lut baillé à cens dès le XII e siècIe.Cf. Arch- hist. Poitou, t. XI, p. 4oy.

(7) 1258. « Versus Fontiniacura…. Item de marisco quod petebat [Raginerius Guieneu]nichil termiDavimus. » Arcli. Nat., J 190, 61, fol. 4- Bibl. Nat., ms. lat. 10918, foL 3. Cf. Fillon, Hist. de Fontenay, t. I, p. 35.

1261. « Restitutiones. Xantonia. Peticio domni Beraudi de Nuali quantum ad maresia. Fiat restitutio quantum ad explectamenta predicta dicto Beraudo, queslione proprietatis domno comiti reservata. » Arch. Nat., J 190, 61, fol. 32.

(8) V. ci-dessus, p. 38 sqq.

(9) Transactions de 1241 avec Pierre Bertin et de 1284 avec Gautier d'Allemagne, seigneur d'Andilly et de Pied-Lizel. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, pp. 155 et 177.

(10) Confirmation par Gauthier d'Allemagne de la transaction de 1284, ib., P- 179-

(11) Cf. Cavoleau,p. 347, et Gautier, 2e partie, p. 20.-V. ci-dessus p. n3.

(12) D. Fonteneau (t. XXVII ter, fol. 49) plaçait le moulin Arconcellum au lieu dit l'Arceau, entre la Brune et Marans. Son hypothèse est bien improbable. D'abord les possessions de l'abbaye de la Grâce-Dieu ne s'étendaient pas aussi loin. Puis l'Arceau doit être un vocable relativement moderne. Nous n'avons pas rencontré une seule fois ce lieu-dit dans les textes. Au XIVe siècle on supposait (suspicabatur) que le moulin d'Arconcellum était situé subtus et prope domum Sancti Egidii, vocalam Lesternare. Peut-être La Giloise, Carte de l'État-Major.

(13) Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XII, p. 121

 

(14) Aveu du 31 juillet 1421. Arch. Nat., P 580, fol. iiij" xj. v. La Laisse du Roy, appelée dans la suite (Aveux du 17 août 1462. Arch. Nat., P 585, fol. xvi, et du 18 décembre 1483. /6..P552, fol. iiij") la Laisse d'Andilly, avait été concédée à Jean l'Archevêque en 1409 (Exposition des droits de M. le marquis de Souil, seigneur de Charon. Paris, 1744j in-4°. Arch. Nat., Q' 116) « pour cause de certain transport par lui faict de sa terre de Taillebourg que tient le roi ».

(15) Les conches de la Tranche appelées « les sables de monseigneur de Thouars » au XVe siècle (1462, 31 août. Procès entre l'abbaye de Jard et Charles Voyer, seigneur de la Naulière. Arch. Nat., S 4348, 2, 6) étaient d'une fertilité remarquable. Elles formaient la plus grosse part des revenus de la seigneurie de Talmont. Cf. censiers, déclarations, comptes des recettes. Arch. Vendée, Fds Talmont. Le seigneur de Champagne prélevait des cens sur une cinquantaine de relais (Aveu du 2. janvier i55<j (n. st.). Arch. Vienne, C 36i, fol. 7) et en baillait quelques-uns à ferme (Bail des fermes de la seigneurie de Champagne, 12 mai 1518. Arch. Vendée).

(16) 1289. «  Profeno maresii booti de Langlee…. et de cabvano animalium. » Comptes des anciens domaines d'Alphonse de Poitiers. Arch. Nat., K /- 1462, 23 juin. a Les dixmes des pescheries et maroys avecques l'Eschenau le Roy. ….a seze livres douze sols tournois. » V. ci-dessus p. 131, n 2.

(17) 1350, ]5 mai. Arch. hist. da Poitou, t. XVII, p. 17.

(18) V. pièces just. V, V, VI.

(19) V. pièce just. VI.

(20) V. ci-dessus p. 40

(21) La Popelinière, liv. XIII, fol. 374v.

(22) V. ci-dessus p. 92, n. 3.

(23) 1524, 3 septembre. « Aussi dit bien sçavoir que lesdicts sieur et dame du Lançon et leurs predecesseurs, seigneurs dudict lieu, ont droict et sont en possession et saisine, de temps immémorial, de contredire et empescher que nul desdicts habitans ne aultres ne se puyssent approprier d'aulchune piecze desdicts maroix, et mesmement de la dicte piecze dessus desclaree, laquelle Mathieu Gazeau, seigneur de la Brandanniere, sept ou huyt ans a ou environ, fit enclourre de foussez cuydant l'approprier a soy, mais incontinent le deffunct seigneur de Toucheprés pour lors mary de ladicte dame, et aussi ladicte dame, firent rompre et desmolir leadietz foussez et reduyre a l'usage commung des dicts habitants. » Enquête au sujet d'un vol de foin. Arch. communales du Langon.

(24)Voici quelques mentions de marais communs sur lesquels nous ne pouvons fournir aucun renseignement. Les autres paroisses jouissant du même privilège trouveront place au cours de ce travail: 1562, 11 juin. « Marois communes a Coullon pres la Culasse. marois commungs de Magné pres la riviere comme l'on va de la Garrette a Coullon. » Achat par Pierre Pelot, marchand à Marans, du quart de la maison de Verrube à Coulon. Arch. Nat., H4 3215. –

1571,12 février. « L'excluse de Tabarite…. tenant d'untj bout….. aux maroys des habitans de l'isle d'Elle. » Partage entre Denis et Jean Gorron et François Martineau. Bibl. Nat., ms. fr. 26363, fol, 44.

1599, 15 mars. « Le maroys des habitants de Montreuil au sud d'Ecoué. » Aveu du Fief-le-Roy ou Bois-Lambert. Arch. Vienne, C 36o. V. ci-dessous, p. 164.

(25) V. pièce just. XII.

(26) 1411, 6 septembre. « Par raison et usage et coutume du pays, ils ont droit d'herber et pacager leurs bestiaux en le marais sauvage du prieur recteur curé de Mouzeuil, à condition d'un boisseau de bled par an et d'une corvée par chacun feu, quand le prieur recleur curé de Mouzeuil fait refaire son bot à neuf pour écouler les eaux de son marois sauvage à la mer. » Transaction entre le curé et les habitants de Mouzeuil. Fontenay, Cochon de Chambonneau, 1784, i5 pp. in-4°. Arch. Vendée, G 31.

(27) Savoir est: sur chacun agneau et bœuf un boisseau de froment, et des autres, de chacun un boisseau de méture. » Ib.

(28) V. ci-dessus, p.119, n. i.

(29) Les conventions entre propriétaires et usagers sont très variées. La portée de ce travail ne nous permettant pas de nous étendre davantage, nous renvoyons une fois pour toutes aux transactions indiquées en note de ce chapitre, à la pièce justificative XII et aux transactions suivantes :

1471, 3 mars (n. st.), Maillé. Transaction passée entre Hardouin de Maillé, seigneur de Benet, et les habitants de Benet, par laquelle le seigneur laisse à ses sujets l'usage et le pacage dans les marais communs, dans lesquels toutefois il se réserve cent quartiers ou journaux qu'il ne pourra clore et qu'il ne pourra vendre sans les avoir préalablement offerts aux usagers moyennant le prix qu'il en trouverait ailleurs. Copie du XVIe siècle, Coll. B. Fillon. Communiqué par M. Louis Brochet, à Fontenay-le-Comte.

 

 

1488, 21 juillet, Frontenay. Confirmation par Hardouin Viault, seigneur de Penchin, curateur de François de Maillé, seigneur de Benet, d'une transaction verbale passée entre feu Hardouin de Maillé et les habitants du Mazeau, en 1476, autorisant ces derniers à jouir de l'usage et du pacage des marais situés entre Coulon et l'Esgagerie. Arch. Vendée. Cart, marais.

(30) Arch. Nat., J 190 », n° 61, fol. 27. D. Fonteneau, t. XXVII bis, fol. 191. Cf. Arch, hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, p. 169.

 (31) Vouillé, 106. V. ci-dessus, p. 22, n. 3.

 

 

(32) 1235, mai. Raoul de Lusignan, fils du comte d'Eu, concède à l'abbaye de Maillezais le tiers du droit de pacage à Benet, Sainte-Christine et Nauvert, et règle le mode de perception de ce droit. P. Marchegay, Rechercltes historiques. 3e série, no 6. (Ann. Soc. émulation de la Vendée, 1867, p. 210)

(33) Une transaction analogue semble avoir été passée, en 1529, entre le seigneur du Langon et les habitants de cette paroisse. Cf. Chronique du Langon, pp. 36-38.

 

 

 Les contestations étaient continuelles à Benet entre seigneur et usagers. En dehors de cette transaction de 1471, qui n'est sans doute pas la première, de celle de 1517 (pièce just. XII), il y eut un autre procès en 1666 (vidimus de la transaction de 1471) et la question reprise aux Xe XVIIIe siècles (Mém. signifié pour les habitants de Benet contre le comte de Lusignan, 1769. Communiqué par M. Nourry, propriétaire à Chantemerle, près Niort) ne fut définitivement réglée qu'en 1847 aux dépens de la commune. Cf. Brochet le Canton de Maillerais. Benet.

(34) En dehors des transactions proprement dites déjà citées, voici quelques mentions qui laissent entrevoir des accords antérieurs

(35) 1473, 13 mai. «  Item ung tenement de maroys appellé le Maroys Commun, contenant soixante sexterees de terre ou environ, tenant d'une part au maroys de la Cousture, sçavoir est au maroys du prieur dudit lieu de la Cousture,et d'autreau maroys d'Asneres, qui est l’abbé de Trizaye, et dudit maroys d'Asneres en allant vers le Lay. Item une; aullre maroys appellé le maroys Charion qui comnmancet au Lay devers l'Ozennet, et en revallant vers la Grenoillere, et d'ilec en allant au Gué au Besson, et dudit Gué en venant es bouchaux de Maillerie assis en la riviere du Lion….. jusques es arches du Port de la Claye; le pasturage desquelx maroys puet valoir, an par aultre, cent rex d'avoine ou cnviron » Aveu de la Bretonnière. Arch. Nat.

 1597- – 1520- 1530. « Habitantes de Mouseuil, Sancti Martini de Mouseuil, et illi qui sua animalia in dictis maresiis sive marescagiis depascentia ponehant, ipsi in quolibet festo Sancti Micaelis, quicquid ait semel in anno, ratione dicti pasturagii, alias herbagium et avenagium vocati, secundum quantitatem animalium que iidem habitantes in dictis maresiis seu marescagiis pouebant, deveria solvere tenebantur; que deveria eidem actori, quolibet anno magni valoris, et per aliquos annos, de valore ter aut quatuor cenlum raporum avene existebant. » Procès entre Pierre Audayer, seigneur de Guignefolle, et Jacques de la Muce. Arch. Vendée, E 268. –

1599, 28 janvier. « lit quant à la dite dame de la Coudray. a une très grande estendue de prés le long dudict achenal [de Luçon] ou les laboureurs dudit lieu de Luçon font paistre leur bestial, et pour raison dudict pascage doibvent et payent à ladicte dame de la Coudray ung certain grand nombre d'advoines. » Visite des achenaux. Arch. Nat., Q1 1597.

(36)1526, 28 décembre. Bail à cens par l'évêque et le chapitre de Maillezais aux habitants d'Anchais des pâturages de la Bechée et de Bois-Naulain moyennant quarante solz tournois de rente annuelle et perpétuelle. L'évêque se réserve les arbres et le bois étant dans ces marais au moment de la transaction. Arch. communales de Maillezais. Cf. Brochet, le Canton de Maillezais, p. 41

 

1562, 4 mai. Bail par Jean du Prouhet, seigneur de Bourgneuf, aux habitants de Fontaines, de quelques marais entre Fontaines et Sauveré-le-Mouillé moyennant une rente annuelle de dix raz d'avoine. Le seigneur réserve pour son fermier le droit de rouchage sans rien payer. Bibl. Niort, cart. 144, n. 5.

 

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