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PHystorique- Les Portes du Temps
6 juin 2020

En 1517, Querelle dans le Marais Poitevin entre les seigneurs de Benet, et les habitants concernant les droits d'usage

En 1390, il est dit dans un document que les habitants des paroisses riveraines de la Sèvre possédaient le droit de faire pacager leurs bestiaux (gros et menus) sur l'étendue de tous les marais en payant la redevance et la coutume fixées par le "pasquier" de Ste Gemme en Benet (document conservé aux archives de la Vienne).

Mais le droit de faire pacager les bêtes dans les marais amena des abus et, en 1490, les manants de Benet et Coulon s'étaient permis de vendre quantité de produits levés sur le marais, du bois en particulier.

Le seigneur de Benet de l'époque, Hardouin IV seigneur de Maillé, de Frontenay l'Abattu, en prit ombrage; il s'ensuivit une querelle fort longue entre le seigneur et les habitants, qui aboutit à la transaction du 3 mars 1470.

Les habitants reconnurent que les marais ne leur avaient jamais appartenu, et qu'ils n'en avaient que des droits d'usage. Mais les abus continuèrent ; les manants de Benet en prenaient à leur aise : ils ne respectaient pas la transaction de 1470.

Nouvelle querelle ; on transigea de part et d'autre et, le 17 juillet 1517, une nouvelle transaction établit encore une fois les droits de chacune des parties.

En 1517, le seigneur de Benet était Jehan de Hauthemont, petit-fils de Hardouin IV de Maillé. Il était aussi baron de Conches, vicomte de Châteauroux, chambellan ordinaire du roi, son gouverneur en Bourgogne, Mâconnais, Lauberays et pays adjacents, donc un personnage très important.

Cela explique sans doute que les seigneurs de Benet, très au-dessus de l'échelon local, n'habitaient que rarement Benet, d'où le délabrement du château, qui, déjà, était en ruines au début de la Révolution.

L'original de cette transaction de 1517 est perdu, mais il existe une copie de la fin du 17e siècle qui est à la bibliothèque nationale. Cet acte est cité en entier par Etienne Clouzot ; son intérêt, entre autres, est qu'il cite les noms des habitants de Benet, Lesson et Coulon qui participaient à cette transaction.

Les marais impliqués dans cette transaction allaient de Cervolant et de Jumeaux, sur la paroisse de Coulon, jusqu'aux Mathes, à Sainte Christine, en passant par les marais du Boiret, de Ballanger et d'Embreuil.

 

 

 

 

1517, 17 juillet, Benet.Transaction passée entre Jean de Hautmont, baron de Conches et autres lieux, seigneur de Benet, et les habitants de Benêt, au sujet des droits d'usage et de pacage dans les marais.

A. Original perdu.

B. -Copie du XVIe siècle (1). Communiquée par M. Louis Brochet à Fontenay-le-Comte (Provient de la collection B. Fillon.) Papier, 9 ff.

Sachent tous comme despieça hault et puissant messire Hardouyn, seigneur de Maillé, de la Roche Corbon (2) et de Benetz, chevallier, a cause de ladite seigneurie de Benetz estant seigneur des maroys de Servelant (3), de Grand Gemeau (4), des maroys appeliez des Vaches (5), de la Grand Mothe (6), de la Vifz (7) pres Coullons, des marays des Mathes (8), de Mourron (9) et de Potiers (10), scituez et assis en la chastellenie dudict Benetz, pretendans avoir joy, prins et perceu les fruitz avecques le droict d'affermer lesdictz maroys, a mectre Lestes a pasturager en iceulx, a cueillir boys en iceulx et autres choses y croissans et d'en bailler a censse, a perpetuité, a telles personnes que bon luy sembleroyt, les cens et debvoirs appliquer a ses proffitz, et de contredire les habitans dudict lieu et chastellanye de Benetz de non faulcher, prandre, cueillir ne emporter desditz maroys sans son congé et licence le boys ou herbes provenans d'iceulx; et parce que plusieurs empeschemens luy avoyent esté donnez en la perception et jouissance desdietz droictz par lesditz habitans, ce feust meu proces en matiere de complaincte par devant les gens tenant les requestes du palays a Paris, par vertu de committimus dudict messire Hardouyn, seigneur dudict lieu, entre luy demandeur, d'une part, contre lesdictz habitans, d'autre, sur lequel, des le troisiesme jour de mars, l'an mil quatre cens soixante et dix, se feust assis appoinctement et accord entre lesdictes parties, par lequel, entre autres choses, lesdictz habitans ou autres pour et en nom d'eux ayant charge speciale de ce faire, avoyent consenty ledict messire Hardouyn,seigneur dudict lieu, estre maintenu et gardé pour luy et les siens en la jouyssance et possession desdictz maroys dessus declarez, et droictz, par luy pretanduz, pour cause d'iceulx, et en outre qu'il eust, print et retint a luy, en tcls cndroictz desdietz maroys que bon luy sembleroyt, jusques au nombre de cent quartiers ou journaux, a la mesure dudict lieu de Bennetz, pour d'iceulx faire et disposer a son plaisir et volunté, sans ce que en iceulx il peust estre empesché par lesdits habitans a certaines conditions apposees par ledit accord, moyennant lequel ledict hault et puissant messire Hardouyn de Maillé eust permis ausditz habitans, leurs heritiers el successeurs, avoir leurs exploir-tz ausdictz maroys, tant pour pasturage de leurs bestes, que de chauffages et rouchages pour leur usage seullement, sans ce qu'ilz, ne aulcun d'eux, en puisse vendre ne distribuer aulcune portion a personne quelconque, ob ce qu'ilz seroyent tenuz entretenir a perpétuité de chauffage les fours banniers que ledit seigneur auroyt et a en ladicte chastellanye, comme ilz avoyent accoustumé, en donnant puissance et faculté a chacun desdictz habitans de prandre esdietz maroys toutes et chacunes les bestes estranges autres que celles des dictz habitans qu'ilz trouveroyent esdictz maroys, et de les emmener es prisons dudict lieu de Bennetz pour en estre ordonné par justice et officiers dudict lieu et non aultrement, et en avoir telles amandes et proffit que de raison et la coustume du pays le requiert. Et quant ausdictes choses seullement, les avoyt commis et constitué ses sergens, ob ce que, lesdictos amandes desdictes bestes estranges, ceulx qui auroyent faict lesdictes prinses en auroyent le tiers par les mains du recepveur dudict lieu, ou autre commis ad ce par ledit feu hault et puissant dont ilz eussent esté jugez et condemnez par le jugement et condamnation de ladite court de Maillé, et qu'il apparoissoyt par appoinctement signé P. Marchin et P. Ravard.

Despuys lequel temps soyt, ladicte seigneurye de Bennetz provenue entre les mains de hault et puissant messire, Jehan, seigneur de Haulmont, chevallier, lequel adverty de ladicte transaction et droict appartenant a sesdicts prédécesseurs, et que nonobstant icelluy lesdictz habitans tenoyent et exploictoyent tous lesdictz maroys sans le souffrir ne laisser joyr desdictz cent quartiers que ledit hault et puissant messire Hardouyn avoyt a luy reservé, et en outre empescherent ses recepveurs et commis de mectre en iceulx aulcunes bestes, d'en prandre le proffit et reveneu comme ses predecesseurs avoyent accoustumé, et, qui pys est, prenoyent lesdictes bestes, qui avoyent esté mises par son aucthorité et autres, et exigerent des seigneurs d'icelles grosses sommes de denyers par leurs mains, sans amener lesdictes bestes en ses prisons, et par avant que par ses officiers lesdictes amandes eussent esté declairees. Aussi avoyent ilz par plusieurs foys fauché l'herbe desdictz maroys, icelle vendu et alienné en abusant dudict droict par eulx pretendu esdictz maroys, en prejudice des droictz dudit hault et puissant et de ses subgectz. A l'occasion de quoy ledict hault et puissant leur eust faict remonstrer les dictes choses et tendant qu'il eust lesdictz cent quartiers reservez par ledict appoinctement faict par ledict haut et puissant messire Hardouyn avecques lesdicts habitans, et outre qu'ilz fussent privez desdiclz droictz d'usage par eulx pretenduz esdietz maroys, au moyen des abbus par eulx commis soubz coulleur dudict usage.

A quoy par lesdictz habitans eust esté dict qu'itz estoyent abusés, et d'accord dudict appoinctement faict avecques ledict feu hault et puissant messire Hardouyn de Maillé sur les cxploictzesdicts maroys par la forme susdicte, mays disoyent que par icellui ledict hault et puissant n'avoyt droict de mectre esdictz maroys aulcunes bestes estranges ne de bailler aulcun droict d'usage a aultres personnes.

Aussi seroyt ledict droit prejudiciable a leur usage a eulx baillé et conceddé par ledict feu messire Hardouyn, ce que touteffoys ledict hault et puissant avoyt faict, dont iceulx habitans estoyent grandemens intéressez et, quant ausdictz cent quartiers, disoyent que ledict hault et puissant n'avoyt esté empesché de les prandre, mais nyent avoyrvendu aulcun foingdesdicts maroys ne aultrement en avoyr disposé, qu'il est contenu ondict appoinctement, et enssuit par lesdictes parties et chacunes d'icelles tendans a leurs fins sur lesquelles et aultres par olles respectivement allegué pour bien et paix et obvier a proces.

Aujaurd'huy en droicten la court des seelz establys aux contraictz audict lieu de Bennetz pour hault et puissant, et a Fontenay pour haut et puissant monseigneur dudict lieu, et en chacune d'icelles, et ob ce que l'un ne prejudicie a l'autre mays que l'un par l'autre soyt corroboré, personnellement establys, sçavoir est ledict hault et puissant Jehan, seigneur de Haultemont, chevallier, baron de Conches, Estrabonne, vicomte de Chateauroux, Brosses, chambellan ordinaire duroy et son lieutenant et gouverneur en Bourgoigne, Masconnoys, Lauberay et pays adjacens, seigneur de Bennetz et de Chappes, d'une part, et Quantin des Prez (1), escuyer, Nicollas Reveillon, Mechain, venerable et discrette personne messiro Jehan Clerc, prebstre aulmosnier dudict lieu de Bennetz, messiro Pierre Papefust, praticien en court laye, Jehan Mallet, Collas Samoyau, messire André Nesmet, prebstre, Loys Duraudeau, Guillaume Broleau, Marc Bouher, Nau Durand, Jehan Bonneau, Ollivier Geay, Pierre Bonnet marchant, Gilles Bon, Guillaume Ribodau, Pierre Geloi, Marc Rameau, Jehan Guay, Mathurin Mamour, André Garnier, Pierre Chesseraud, Robert Porcheron, Jehan Micheau, laboureur, messire Mathurin Ribodeau, prebstre, Jehan Mesnet, messire Pierre Rousseau, messire Constantin Bonnyer, Jacques Desplans, messire Toussainctz Bon, messire Pierre Garnier d'Aziré, messire Jehan Rippault, Jehan Micheau, Collas Robert, Alain Chaigneau, Jehan Mitard, Collas Cochard, Pierre Bonnet, laboureur, messire Robert Dupin, Marc Le Roy, Françoys Gelé, André Soulice, Jehan Pastureau l'ayné, Alain Moraud, Collas Guay, Johan Lienne, Jehan Soullice, Johan Morin, Pierre Bouyer, Vincent Rippault, Martin Morin, Jehan Couldreau, Loys-Beuf, Pierre Reguineau, André Trognaud, Françoys Quantin Ier, seigneur des Prez et d'Anvert, près Benêt. Cf. H. Filleau, Dictionnaire, 2- éd., t. 111, p. lit.

Guay, Guillaume Brelay, Estienne Rabeau, Jehan Trechard, Pierre Besnyer, André Baussay, Baudouyn Cautheau, Philbert Yzambert, Jehan de Joux, Mery Bourneau, Françoys Chauveau, Micheau Mesgret, Thomas Escuyer, Jehan Lucas, Mathurin Magord, Pierre Bayet, Thomas Mesmet, messire Hugues Dupin, Marsault, Trichard, Guillaume Rippaud, Loys Goymard, Pierre Bonneau, Robert Tallineau, Pierre Mesnet, Micheau Robier, Ollivier Regnaud, Guillaume Touchauld, Jehan Soullice, Jehan Robert, Collas Gaultreau, Pierre Godet, Françoys Debourges, messire Nycollas de la Croix, Guillaume Chauveau, Loys Regnoul, Huguet Duplessis, Jehan Godilloii, Thomas Godillon, tous manans et habitans dudict lieu et paroisse de Bennetz, à l'yssue de la messe matutinale, faisant la plus grant t et saine partie de ladite parroisse, d'autre part, sont lesdictes parties condescendues es accords, transactions et appoinctemens qui s'ensuyt.

C'est assavoir que lesdicts habitans recongnoissent les droictz par ledict hault et puissant pretenduz, appoinctement faict entre ledict feu messire Hardouyn de Maillé, leurs predecessers, et ledict hault et puissant estre leur seigneur naturel, desirant demourer en sa grace, ont volu et consenty, veullent et consentent que icellui hault et puissant pour lesdits cent quartiers de maroys qu'il avoyt droict de prandre par ledict appoinctement, ayt et prengne les maroys vulgairement appeliez les maroys de Logeresse (11), joignant et contigus au Port Baudin, tenant d'ung des coustez a la riviere des Befz de la Sayvre 1(2), d'autre aux seigneuries de Retz et des Ysles (13), et d'ung bout au port de Perier tirant a Dampvis (14) avecques cinquante sarpans ou quartiers (15) en la prairie de maroys de la Yifz pres Coullons, laquelle est tenant d'ung des coustez au pré de la seigneurye de Coullons, d'autre aux Grands Maroys (16), en tel endroict que bon semblera audict hault et puissant pour d'iceulx maroys joyr et user perpetuellement par ledict hault et puissant et les siens, hoirs et successeurs et qui cause auront de luy, comme de leur propre dommayne et heritage.

Et se sont lesdictz habilans, chacun d'eulx pour eulx et les leurs, hoirs et successeurs, desistez et despartis, desistent et departent du droict d'usage et autres quelzconques qu'ilz avoyent, avoir pouvoyent et pretandoyent en iceulx tant par le moyen dudict appoinctement que autrement, pour et au profflct dudict hault et puissant seigneur, pour ce prenant, retenant, stippullant et acceptant pour luy et les siens, hoirs et successeurs et quy de luy auront cause, oh ce qu'il est et par expres accordé que s'il advenoyt que ledict hault et puissant les vousist bailler et arrenter, lesdits manans et habitans les pourroyent avoir pour tel prix que ledict hault et puissant en aura trouvé d'autres, en venant dedans le temps de la derniere criee qui sera faicte desdictz maroys et partie d'iceulx, el, en ce faisant, icellui hault et puissant a volu et consenty, veult et consent que lesdicts habitans jouissent des exploictz et droictz d'usage a eulx baillez et conceddez par ledit feu messire Hardouyn de Maillé, seigneur dudict lieu de Maillé, es autres maroys que es maroys dessusdictz prins et retenuz par ledict hault et puissant pour lesdictz cent quartiers de maroys, scelon et par la forme et maniere contenue par la transaction dessus narree, et les charges et condamnations, restrinctions et modiffications y contenues sans ce que ledit hault et puissant, ores ne pour l'advenir, les puissent (sic) empescher esdits usages, ne y mectre aulcunes bestes estranges, sauf qu'il est dict qu'il pourra mectre pasturager et tenir par toute l'année, chacun an, es maroys de la Grande Mothe, jusques au nombre de trante cinq beufz pour luy ou aultres qu'il luy plaira. Desquelz maroys de la Grande Mothe lediet hault et puissant ne pourra bailler de nouveau usage despuys lesdictz cinquante sarpans prins en ladite Vifz jusques audict bief de Mazeau; et es autres maroys hormis ceulx de laditte Grand Mothe avantdicte; ledict hault et puissant, ses hoirs otayanscause, pourront mectre en tous les autres maroys de la chastellainic, tant et tel bestail qu'il Jeur plaira, prandre et faire prandre boys, rouches et autres choses qui seront, et arrestront eu ladicte Grand Mothe et en tous les autres maroys comme seigneur desdictz lieulx qui luy appartiennent; et des proffictz desdicts pasturages prandre et applicquer a son proffict, sans ce que lesdietz habitans y puissent aulcune chose pretendre, ne, des seigneurs desdieles bestes, avoir ne prandre aulcune somme d'argent ne autre chose, saufve et reserve qu'il est dict et par expres accordé que s'il advenoyt que lesdictes bestes qu'il auroyt mis ou faict mectre esdicts maroys estant dela lcsdicts bcfz delllazeau et en la Mothedau Vergue passassent la riviere et venoyent es maroys de ladicte Grand Mothe, lesdicts habitans les pourront prandre comme autres bestes estranges, icelles amener es prisons dudict hault et puissant et faire declarer les amandes par les officiers dudict hault et puissant seigneur, scelon et par la forme et par la maniere contenue par ledict appoinctement fait avecques lediet feu messire Hardouyn de Maillé, lequel, quant ad ce, et partant, demeure en sa force et vertu et pour faire tenir, garder et accomplir ce que dict est, lesdictes parties et chacunes d'elles en son endroict, sans jamais faire, dire, ne venir encontre, elles et chascune d'elles ont obligé et obligent tous et chacuns leurs biens presenset futurs quelzconques, donné et donnent l'une d'elles a l'autre les foy et serment de leurs corps, dont elles ont esté jugees et condempnees de leurs consentemens et voluntez par ce jugement et condamnation des cours desdictz seelz, par nous, notaires soubzscriptz, respectivement jurez d'icelles, aux jurisdictions desquelleset chascunes d'elles, sans autres en advouher, ellesse sontsoubmizes et leursdicts biens quant ad ce.

En tesmoing de verité, nous, les gardes desdictz selz, respectivement iceulx et chacun d'eulx,a la requesto desdictes parties et seule relation desdicts notaires,respectivement jurez d'icelle,ausquelz adjoustons foy, a ces presentes avons mis et apposé.

Ce fut faict et passé audict lieu de Bennetz le dix septiesme jour de juillet l'an mil cinq cens dix sept, ainsi signé L. Regnont pour ladicte court de Bennetz, et Boyot.

 

 

 

Recherches Historiques sur le moyen âge en Poitou; Les anciens sires de Lusignan, Les premiers Seigneurs des Marais Poitevin<==....

L’histoire de Benet (sous-les-Noyers) et son château médiéval <==.... ....==> Guerre de Religion en Bas-Poitou - Benet et les travaux de dessèchement des marais Poitevin d’Henri IV.

 

 


 

Marais Poitevin, l'ancien régime de la propriété.

Le desséchement des marais, comme de juste, eut une influence très marquée sur le régime de la propriété dans les pays où s'exerça l'effort de l'entreprise. A qui allaient appartenir les nouveaux terrains sortis des eaux aux dessiccateurs, aux seigneurs fonciers, ou au roi ? La question était déjà difficile à trancher avant le desséchement.

 

(1) Au dos on lit, écriture du XVIIe siècle: Transaction passée entre messire Hardouym, seigneur de Maillé, de la Roche Arboy et de Benetz et les habitans de Benetz, 17 juillet 1517. »

(2) Indre-et-Loire. Arr. de Tours, canton de Vouvray.

(3) Le Cerf-Volant, rive droite de la Sèvre entre Coulon et Magné. Cf. Carte de Maire, lî B.

(4) Marais des Jumeaux, ib.

(5) Non loin de Damvix. Cf. Carte de Maire, 9 B.

(6) Actuellement le marais communal de Benet.

(7) Les Petis Avis et la Prée en aval de Coulon. Cf. Carte de Maire, 11 B.

(8) Marais des Nattes, entre Sainle-Christine et les Culasses. Cf. Carte de l’ Etat-Major.

(9) Entre Sainte-Christine et Aziré, it,

(10) Lieu-dit indéterminé. Il y a encore à Magné quelques potiers qui se fournissent de terre dans le marais.

(11) L'Orgesse près de Reth. Cf. Carte de Maire, 9 B.

1(2) Vieux biefs du Mazeau. Ib., 19 B.

(13) Reth, Saint-Sigismond et le Mazeau. Ces deux dernières localités portaient le nom de seigneurie des Iles. Archives des Deux-Sèvres, E 363.

(14) Damvix.

(15) Pourtant l'arpent valait à Benet 60 ares 78 centiares, taudis que le journal ou quartier ne valait que 34 area 19 centiares. Cf. Astier, Tableau des mesures légales, p. 32.

(16) Cf. Carte de Maire, 10 B.

 

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