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PHystorique- Les Portes du Temps
3 septembre 2020

Le droit de bois mort et de mort-bois des habitants de Mervent, en 1452. (Arthur Connétable de Richemont)

Les baronnies de Vouvant et de Mervent, vendues en 1419, par Jean Larchevêque au dauphin régent, furent données en 1425 par ce prince devenu Charles VII au connétable Arthur de Richemont. Ce grand homme, ennemi implacable des anglais, joignit à la gloire de ses services militaires la gloire meilleure et plus belle d'être pitoyable aux malheureux.

On en pourrait citer maints exemples dans les domaines de Fontenay, de Parthenay, de Secondigny et du Coudray Salbart, qu'il possédait en Poitou avec Vouvant et Mervent.

 A l'égard de ce dernier lieu nous en donnerons pour preuve les lettres par lesquelles il accorda aux habitants le droit de bois mort et de mort bois, le 17 mai 1452. Les pauvres gens de Mervent eurent plus d'une fois à les opposer aux agents de la baronnie et c'est dans le volumineux dossier d'un procès de ce genre de 1582 à 1605 qu'on en retrouve la copie aux archives du département de la Vienne.

Arthur, fils de duc de Bretaigne, comte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme aultresfoys les manans et habitans de noustre ville de Merevant nous eussent expousé en suppliant que combien que de tous temps et d'ancienneté ilz eussent accoustumé d'avoir et prandre en noustre fourest du dudit lieu de Merevant du bois mort et de mort bois pour leur chauffage et que à cause de ce deussent et feussent tenuz mener le cordaige et aller aux huées touteffoys que nous ou noz gens et officiers de par Nous chassent en noustre dicte fourest, cest assavoir ceulx des dudits habitans qui ont chevaulx ou jumentz mener le d. cordage et le ramener de la d. chasse et ceulx qui n'ont point de chevaulx ou jumentz aller ans dictes huées, et pour ce que aulcuns de noz officiers heussent empeschez que iceulx dictz habitans on temps passé ne prinsent du d. bois mort pour leur chauffage en leur très-grand grief, préjudice et dommage, nonobstant qu'ilz eussent bien faict leur debvoir à faire les d. huées et mener le d. cordage toutesfoys et quantes qu'il en avoit esté besoing, pour la quelle cause ilz se feussent traiz par devers Nous requérant sur ce noustre provision et leur donner, remède convenable.

Par quoy, oy le raport de notre amé et féal conseiller M. Jehan Chauvin noustre sénéchal de Fontenay-le-Comte par Nous sur ce commis et ordonné à soy enquérir des droitz d'iceulx dictz habitans, nous eussons voleu et ordonné qu'ilz joissent du dict droict de chauffage du dict bois mort et mort bois moiennant les causes et charges sus d. paisiblement et sans aucun contredict. Et il soyt ainsy que depuis les dictz habitans ou aulcuns d'eulx aient usé du d. droict de chauffage et iceluy en plus large. qu'il ne leur appartient en abbusant du d. droict pour ce qu'il n'est pas speciffié ne desclairé par nos d. lectres tout ainsy qu'il apartient, moyennant lesquelles choses le dict droit de chauffage ait depuys par noustre commandement par noz gens et officiers esté prohibé et deffandu ès dictz habitans, pourquoy ilz se soient de presant traiz par devers Nous, requerans que sur ce leur voulissions prevoir de remede convenable et leur faire raison et justice scavoir faisons que Nous, consideré ce que dict est et les inconvéniens qui s'en ensuyvent et pourroient ensuir de jour en jour par les d. habitants on d. droict,de chauffage, affin que pour le temps advenir l'oscurité de nos premières lectres fust ostée et toutes doubtes effacées et mises au néant, pour garder et préserver les d. habitans qui sont noz subjectz de moleste et oppression envers Nous et noz futeurs successeurs, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de noustre grâce par ces présentes, par l'advis et deliberacion de noustre conseil, que les d. habitans doresnavant et de leur consentement joissent du d. droict de chauffage en tout boys mort cheu à terre ou droict, et mort boys c'est assavoir comme de boys de tramble, pouble, brultz, genestz, airables, vergne, houlx, espines et aultre mort bois qui ne porte poinct de fruict, en ce non comprins et excepté boys de feay et fraigne, es quelz boys exceptez les d. habitans n'auront aucun usage.

Et voulons que les d. habitans joissent du d. droict de chauffage ainsy et par la forme et manière que dict est.

 Si donnons en mandement à noz bailifz de Gastine, sénéchal, capitaine, chastelain, procureur, recepveur et. aultres noz officiers de Vouvent et Merevant où à leurs lieuxtenans et il chacun d'eulx, si comme à luy apartiendra de noz presentes ordonnance et appoinctement, facent, souffrent et laissent les d. habitans joir et user plainement et paisiblement du contenu en ces presentes sans sur ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir doresnavant estre faict, mis ou donné aucun destourbier où empeschement en quelque manière que ce soit, en cassant et adnulant par ces présentes, nos aultres premières lectres par Noz aultresfoys a eulx sur ce douneez, lesquelles par ces présentes voulons estre nulles et de nulle valeur et effect car ainsy nous plaist et voulons estre faict.

Donné en noustre chastel de Vouvent le dix-septième jour de may l'an de grâce mil quatre cens cinquante et deux.

Ainsi signé ARTUR,

et au dessoulz par Monseigneur le conte et connestable, J. GOGUET, et scellé à simple queiehe.

 

 

 

La forêt de Mélusine, Le massif forestier de Mervent-Vouvant

1234 Geoffroy la Grand’Dent se fit affilier aux prières des Frères de l'Aumônerie de Saint-Thomas, moyennant un droit de chauffage dans la forêt de Vouvent, et donna même à Maillezais, pour cimenter sa réconciliation, tous les droits qu'il avait à l'Hermenault.<==.... ....==> Les coutumes du Poitou

 

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