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PHystorique- Les Portes du Temps
27 décembre 2023

NOTE SUR JEAN II LARCHEVÊQUE ET SA SUCCESSION

Jean II, fils de Guillaume VII Larchevêque, lui succéda, en 1401, et hérita de ses grands domaines.

Il épousa Brunissande de Périgord, fille aînée d'Archambaud VI, comte de Périgord, et de Louise de Matas (Art de vérifier les dates, 11, 385; JJ 169, f° 113 vo; Xia 9197, f° 163).

Ce mariage, que Jean Larchevêque devait à la recommandation du duc de Berry (Xia 4791, fo 273 v°), ne lui procura pas tous les avantages qu’il en aurait pu recueillir, car Archambaud VI fut banni, en 1399, et ses biens confisqués furent donnés à Louis d’Orléans.

Jean Larchevêque chercha d’un autre côté les ressources qui lui manquaient. Les dépenses de sa maison étaient considérables.

Sa femme, Brunissande, avait aussi un « grant estât », quinze à vingt dames, ou demoiselles d’honneur, des chevaliers, des écuyers, au moins quatre- vingts personnes en tout (Xia 4791, fos 277 v° 278).

En 1405, J. Larchevêque vendit ses domaines, pour 200 000 écus d’or et sous réserve d’usufruit, au duc de Berry, qui avait avec lui de fréquentes relations (Bél. Ledain, Hist. de Parthenay, p. 203; KK 254, fos 45 v°, 101 v°, 106 vo, etc.).

Ses sœurs, Marie et Jeanne de Parthenay, attaquèrent cette vente, qui portait atteinte à leurs droits (Bél. Ledain, ibid.)

 Leurs revendications donnèrent lieu à d’interminables procès.

Dans son Histoire de Parthenay, M. Bél. Ledain signale tout d’abord, en parlant de J. Larchevêque, « la bonté naturelle de son caractère » (p. 202), sa douceur (p. 225).

Il semble toutefois que sa femme, Brunissande, n’eut guère à se louer de cette bonté naturelle et de cette douceur, car elle se plaignit d’être surveillée, séquestrée, maltraitée, avec la brutalité la plus révoltante, par ce mari violent et jaloux (Xia 4791, f° 273 v o -274).

Une fois, après avoir subi les plus mauvais traitements, elle se réfugia auprès de la reine de Sicile (fos 277- 279).

Le duc de Berry, dont elle implora aussi la protection, intervint en sa faveur.

Alors J. Larchevêque enferma Brunissande au château de Vouvant et la menaça même de la tuer, en « appuyant l’espée sur elle ».

Ce drame conjugal, dont les causes ne sont pas assez connues pour qu’on le puisse bien expliquer, se compliqua vraisemblablement d’intrigues politiques.

En tout cas, J. Larchevêque, après avoir servi le duc de Berry, qui l’avait nommé sénéchal du Poitou, quitta le parti armagnac, pour passer au parti bourguignon.

1408. Jean l'Archevêque, fils de Guillaume VII et de Jeanne de Mathefelon, qu'il avait épousée en 1349, abandonne à Guy XII, moyennant cinq cents livres de rente, Saint-Ouen, Gérigné et Entramne (Bibl. de Laval, Généalogie de Laval, p. 35).

Après la défaite de Jean sans Peur, en 1414 (voy. ci-dessus, p. 34-35), le sire de Parthenay fut traité en rebelle et puni par la confiscation de ses biens, que le roi donna au Dauphin, puis au comte de Richemont (voy. ci-dessus, p. 39; Xta 4799, f° 93 v°; X 1 8604, f° 126).

On a vu que Brunissande de Périgord livra au comte de Richemont, « en obéissant au roi », la ville et le château de Vouvant (voy. ci- dessus, p. 40). Dès lors, elle n’osa retourner auprès de son mari, « qui la menaçoit de la faire morir », et elle lui intenta un procès devant le parlement.

 

 Voici, en effet, ce qu’on lit dans un des registres du parlement de Paris :

« Jeudi 15 juillet 1417.

— Entre Mme Brunissant de Pierregort, dame de Partenay, d’une part, et le seigneur de Partenay, d’autre part.

 Dit la dame qu’elle est fille ainsnée du feu conte de Pierregort, qui s’est bien gouvernée tout son temps et fu requise de plusieurs grands seigneurs en mariage et, à la requeste de monseigneur de Berry, fu mariée audit seigneur de Partenay et fu douée par son dit mary de la tierce partie des biens qui lui pourroient escheoir de par père et mère, de certaines manières, et, ledit mariage parfait, le sire de Partenay promena ladicte dame en plusieurs places et lieux, et tenoit ladicte dame enfermée où il la traictoit assez estrangement, en la faisant agenoiller et baisier la terre où il marchoit; et, après la mort du père dudit seigneur de Partenay, fu emmenée ou chastel de Partenay, où elle fu traictée plus durement que paravant ; et, pour ce que feu monseigneur de Berry lui rescripvy qu’il la voulsist traictier plus doulcement, il envoya ladicte dame ou chastel de Vouvant et fist un edict que nul n’entrast oudit chastel, pour faire guet ou autrement, s’il n’avoit quarante ans ; et envoyoit gens devers elle, pour enquérir de ce qu’elle disoit ou faisoit, et ne vouloit voir homme qui dist bien d’elle, et n’aloit ne venoit devers elle que pour espier et enquérir de son estât; et, pour mauvaise (sic) soupeçon qu'il avoit sans cause contre elle, lui a appuyé l’espée sur elle, en lui disant qu’il la tueroit, s’elle ne lui disoit plainement de son estât ce qu’il lui demandoit. Dit oultre que, depuis que monseigneur de Richemont ala, par l’ordonnance du Roy, en la terre de Partenay, pour mectre les terres dudit seigneur de Partenay en la main du Roy, ouquel ladicte dame, en obéissant au Roy, délivra la ville et chastel de Vouvant, elle n’osa retourner devers son mary, qui la menaçoit de faire morir, etc. » (X 1 ' 4791, f° 273 v°-274; voir aussi fos 277-279).

Ce procès dura longtemps, car il était engagé, comme on vient de le voir, dès 1417, et il se poursuivait encore en 1422 et en 1423, devant les parlements de Poitiers et de Paris.

 Le sire de Parthenay était obligé de donner 1000 1. t. de provision par an, à sa femme (Xia 9190, f° 244; Xie 9197, fos 163, 192, 221v°-223 v«).

 D’ailleurs, le roi avait permis à Brunissande, le 13 mai 1416, de recueillir les biens de son père Archambaud, comte de Périgord, malgré la confiscation dont ils avaient été frappés (JJ 169, f° 113 vo).

Le duc de Berry, qui avait toujours protégé Brunissande, étant mort le 15 juin 1416 (voy. ci-dessus, p. 47), J. Larchevêque obtint peu après (1416, septembre) la restitution de ses biens, avec des lettres d’abolition, grâce au duc de Bourgogne, revenu au pouvoir (JJ 169, fo 258).

On sait que Richemont, pendant sa captivité, continua de défendre ses droits contre J. Larchevêque et qu’il conclut avec le Dauphin, par l’entremise de Jean V, la convention d’Angers, le 2 juillet 1417 (voy. ci- dessus, p. 47-49).

Dès le 4 juillet, le Dauphin donnait à Gilles de Raiz, seigneur de Tiffauges et Pouzauges, commission de faire exécuter cet arrangement (Redet, Catal. de D. Fonteneau, p. 323).

Néanmoins la guerre se prolongea dans le Poitou jusqu’au traité de Pouilly, c’est-à-dire jusqu’en juillet 1419.

En vertu de ce traité, l’armée royale levait le siège de Parthenay, et le duc de Bourgogne avait la garde de cette ville, qui devait être rendue au roi après la mort de J. Larchevêque (voy. ci- dessus, p. 47-49; Fr. 20387, n° 28; Xla 8603, f os 51-53; Mss. Moreau, t. 1425, nos 77” b , 78, 79; Ordonnances, XII, 263-267).

 Le 27 juillet, le duc de Bourgogne nomma Regnier Pot capitaine de Parthenay (Mss. Moreau, t. 1425, no 80).

Après l’assassinat de Jean sans Peur (10 septembre 1419), le sire de Parthenay, selon l’engagement qu’il avait pris, trois ans auparavant (voy., ci-dessus, p. 47), vendit ses domaines au roi et au dauphin Charles, le 19 novembre 1419 (J 183, ip 135, longue pièce originale, qui expose les diverses phases de cette affaire; voir aussi Xta 8604, fos 24-28 vo ; P. 2298, fos 77-110).

 On voit, par divers documents, que Charles VII avait grand’peine à payer ce qu’il devait au sire de Parthenay, même en ne faisant que des versements partiels et en demandant des délais (Clairamb., V, f°223, no131, fo 225, nos 132, 133; Xia 8604, fos 64 vo -65, 127; X ,a 9197, fos 221 v° -223; Fr. 25710, no 19; K 184, liasse 1, no 21).

C’est peut-être à cause de cela que J. Larchevêque eut l’intention de faire annuler le contrat du 19 novembre 1419, comme il en avait le droit (Bél. Ledain, p. 224; K 184, liasse 1, no 21).

Toutefois il ne semble pas qu’il ait donné suite à cette idée.

Quand Artur de Bretagne, devenu connétable, eut triomphé de Louvet, le roi lui renouvela, le 24 octobre 1425, la donation des domaines de J. Larchevêque (voy. ci-dessus, p. 113).==> Arthur de Richemont, est fait connétable de France par Charles VII à Chinon, le 7 mars 1424 (1425).

 Celui-ci confirma la donation, mais le connétable devait parfaire la somme stipulée en 1419. Richemont continua, s’il ne le compléta pas, le payement commencé par le roi (X 1 ” 8604, f° 127; K 184, liasse 1, no 21).

En tout cas, J. Larchevêque confirma encore, par son testament, le don renouvelé par le roi en 1425, malgré les sollicitations de ses héritiers naturels.

 Ces héritiers étaient ses deux sœurs, Marie et Jeanne de Parthenay et leurs enfants. Marie de Parthenay avait, de son mariage avec Louis I er de Châlons, comte de Tonnerre, deux filles, Jeanne et Marguerite de Châlons (Xia 9194, f° 25).

 L’autre sœur de J. Larchevêque, Jeanne de Parthenay, mariée à Guillaume d’Harcourt, comte de Tancarville, vicomte de Melun, avait une fille, Marguerite de Melun, qui avait épousé Jacques II d’Harcourt, baron de Montmorency (Anselme V, 137-138; G.-A. de La Roque, Hist. généal. de la maison de Harcourt, Paris, 1662, in-fo, t. 1, p. 610-636).

Après avoir combattu vaillamment contre les Anglais, Jacques d’Harcourt, cédant peut-être aux excitations de sa belle-mère, avait essayé de prendre, par trahison, son oncle J. Larchevêque et le château de Parthenay (1424).

Cette tentative lui avait coûté la vie (Bél. Ledain, 221-224; Vallet de V., Hist. de Charles VII, t. 1, 398-399; Anselme, V, 137, qui assigne la date inexacte de 1428 à la mort de J. d’Harcourt).

 Il laissait une fille, Marie d’Harcourt, qui épousa, dans la suite, le bâtard d’Orléans et un fils, Guillaume d’Harcourt.

Il est probable que l’action déloyale de Jacques d’Harcourt ne fit qu’indisposer davantage J. Larchevêque contre ses héritiers naturels. Pourtant, on doit supposer qu’il leur légua au moins une partie de sa succession, car on voit figurer Marie de Parthenay et les enfants de Jacques d’Harcourt dans un procès où ils sont mis en cause, avec Richemont, par le seigneur de Belleville, en mars 1432.

 J. Harpedenne, seigneur de Belleville, prétendait avoir reçu de Charles VII la ville de Mervent, en payement d’une somme de 15 0001. t. qu’il lui avait prêtée (Xia 9200, f os 36, 147 vo).

Le sire de Parthenay, que le roi n’avait pas encore payé, ne voulut pas ratifier cet arrangement.

 Comme J. Harpedenne se rendait aux états de Poitiers, au mois d’octobre 1425 (voy. ci-dessus, p. 112), J. Larchevêque le fit arrêter, avec ses bagages, sa vaisselle, ses bijoux, et conduire au château de Parthenay.

Là, il le retint prisonnier dans la tour de Bière et lui déclara qu’il n’en sortirait qu’après avoir renoncé à la possession de Mervent.

Malgré les ordres du roi, il ne voulut pas le relâcher, et il le contraignit à signer un acte par lequel il délaissait Mervent et reconnaissait les droits de Richemont.

 Il n’est pas invraisemblable que Richemont, dans cette circonstance, se soit entendu avec J. Larchevêque, pour la défense de leurs intérêts communs, car, dans ce même temps, devenu maître de la situation, par le renvoi de Louvet, il se faisait renouveler, le 24 octobre 1425, la donation de 1415. ==> 1415 Siège de Parthenay d’Arthur de Richemont - Terres confisquées de Jean II l'Archevêque et données au dauphin Louis de France

Quant à J. Harpedenne, une fois libre, il déclara que l’engagement qu’on lui avait arraché par la violence était nul, et il intenta un procès à J. Larchevêque.

Celui-ci étant mort pendant ce procès, en 1427 (voy. ci-dessus, p. 151), le seigneur de Belleville s’en prit à ses héritiers, c’est-à-dire à Marie de Parthenay, comtesse de Tonnerre, aux enfants mineurs de Jacques d’Harcourt, représentés par leur oncle, Christophe d’Harcourt, et au comte de Richemont, « détenteur de Mervent » (X1- 9200, fos 36, 147 v°).

Ce procès durait encore au mois de mai 1432, quand, en vertu du traité de Rennes (voy. ci-dessus, p. 190), Richemont obtint un ajournement jusqu’à la Saint-Martin d’hiver de 1433 (X 1  9200, f° 42).

Avant l’expiration de ce délai, le connétable renversait enfin son mortel ennemi, La Trémoille (voy. ci- dessus, p. 200, 201), puis il rentrait en grâce et se faisait donner, pour la troisième fois, les domaines de J. Larchevêque (voy. ci-dessus, p. 220).

Par ses lettres signées à Tours, le 9 avril 1434 a. st., le roi ordonnait qu’on cessât tout procès contre le connétable et qu’on le laissât jouir paisiblement de tous ces domaines, malgré une ordonnance de Charles VI qui en interdisait au roi l’aliénation.

Les lettres du 9 avril 1434 a. st. qui résument tous les détails principaux de cette longue affaire, sont fort intéressantes à ce point de vue.

 En voici la teneur :

« Lectre octroyée à Artur de Bretaigne, connestable de France, pour joir des terres de Partenay et autres, qui furent de feu messire Jehan Larcevesque, nonobstant le procès pendant en parlement, pour occasion d'icelles.

« Charles, parla grâce de Dieu, etc. Oye humble supplicacion et re- queste à nous faicte, en la présence de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et des gens de nostre grant conseil, par nostre très chier et amé cousin, Artur de Bretaigne, conte de Richemont, connestable de France, disant que, à certains et justes filtres, et par plusieurs et divers moyens et transpors raisonnablement fondez et cy après declairez, à lui appartiennent et doivent appartenir les terres et seigneuries de Partenay, Voulvent, Mervent, le Couldray-Salbart, Secondigny, Chastelaillon, Matefelon et autres terres, appartenant et appendant à ycelles terres et seigneuries, qui jadiz furent et appartindrent à feu Jehan Larcevesque, en son vivant chevalier; et que d’icelles choses il a jà longuement joy, tant par vertu de certain don et transport, que feu nostre oncle Jehan, derrenier duc de Berry et conte de Poictou, lui fist d’icelles terres et seigneuries, comme à lui forfaictes et confiquées, au moins ce que tenu en estoit de sadicte conté de Poictou, pour cause de la félonnie et rébellion que ledit Larcevesque, qui estoit son vassal et subgect, commist à l’encontre de lui, ainsi que plus à plain est contenu et peut apparoir, par lectres d’icelui nostre oncle, faictes et données le sixième jour de may, l’an mil quatre cens quinze, comme aussi par autre don et transport que feu nostre très chier frère Loys, duc de Guyenne, par ses lectres données le XXIIIe jour dudit mois de may (et non le xxiv e comme dans K. 184), fist d’icelles terres et seigneuries à nostre dit cousin et connestable, lesquelles nostre dit frère disoit lui appartenir, par vertu du don que fait lui en avoit feu nostre très chier seigneur et père, cui Dieu pardoint, par certaines ses lectres, données le xini e jour dudit mois de may, par la forfaicture et confiscacion dudit feu Larcevesque, qui s’estoit constitué et, par effect, démonstré son rebelle et désobéissant, en lui faisant et à ses vassaulx et subgiez toute guerre et tenant à l’encontre de luileparty de Bourgoigne, et parce, commectant envers lui crime de lèze majesté; lequel nostre cousin le connestable, pour prandre et appréhender la possession desdictes ferres et exécuter lesdictes lectres de nostre dit père, selon leur forme et teneur, se feust, par leur bon plaisir et ordonnance, tantost après ces choses, tiré oudit pais de Poictou et tant fait que, par puissance de main armée, à ses grans fraiz et mises, mist en obéissance de nostredit seigneur et père toutes les places dessusdictes, excepté seulement les ville et chastel dudit Partenay, qui, pour lors, demeurèrent en leur estât, parceque icelui nostredit cousin, en obéissant au mandement de nostredit seigneur et père, pour lui faire greigneur service, ala, en ce temps, à la journée de Giencourt, où il fut prisonnier des Anglois, noz ennemis, qui longuement l’ont détenu et empeschié de sa personne, ou pais et royaume d’Angleterre; pendant lequel empeschement et prison de nostredit cousin et après nostre partement de nostre ville de Paris, pour ce que ledit Jehan Larcevesque continua en ses rebellions et désobéissances, nous feismes assiéger les diz ville et chastel de Partenay, et, après, feismes certain contract avec ledit Larcevesque, par lequel il nous transporta la propriété de toutes lesdictes terres, moyennant certaine somme de deniers que paier lui devions, à plusieurs et divers termes et payements, par tele condicion que, se faulte avoit en aucuns d'iceulx payemens, ledit contract seroit réputé pour nul et demour- roient les deniers payez pour les termes escheuz audit Jehan Larcevesque comme siens, franchement et quictement, sans ce que tenu fust d’aucune chose en restituer; et fut dit, parlé et accordé, en faisant ledit contract, que lesdictes terres et seigneuries estans en ladicte conté de Poictou demourroient unies et annexées oudit conté de Poictou, sans ce que séparer les en deussions nepeussions; et, pour ce que, en ensuivant et continuant les termes et condicions dessusdictes, eussions faiz plusieurs payemens des sommes promises audit Larcevesque, à cause dudit contract, mais, depuis, obstans plusieurs grans charges, que avions à soutenir, eussions cessé de payer, par aucuns termes, les sommes que, pour raison desdiz contraz, devions et estions tenuz paier; pour lesquelles causes, et aussi que ledit Jehan Larcevesque nous fit savoir qu’il estoit bien content que icelles terres et seigneuries venissent ès mains de nostredit cousin, eussions à icelui nostre cousin donné, cédé et transporté la propriété de toutes lesdictes terres et seigneuries et tout le droit, cause, poursuite et action que, par ledit contract et autrement, avoir y pouvions, pour en joir et user, par lui et ses héritiers masles, procréez et descenduz de sa char, en loyal mariage, et, se aucuns n’en avoit, eussions en ce donné icelles terres et appartenances à nostre très chier et amé neveu, Pierre de Bretaigne, second filz de notre très chier et amé frère le duc de Bretagne, pour semblablement en joir, après le trespas de nostredit cousin, par nostredit neveu et ses hoirs masles, procréez en loyal mariage, nonobstant les reservacions ou condicions apposées oudit contract, faisans mencion de l’union ou adjonction desdictes terres au demaine dudit conté de Poictou, lesquelles nous ne voulons aucunement nuyre ne préjudicier ausdiz don, cession et transport, par nous faiz à nos diz cousin et neveu, moyennant que nostredit cousin payeroit audit Jehan Larcevesque le reste de ce que lui devions, à cause dudit contract, pourveu toutes voies que de ce feust d’accord ledit Jehan Larcevesque, lequel, après ces choses, y donna son consentement et, qui plus est, en faveur d’icelui nostredit cousin, ledit Jehan Larcevesque, après le transport par nous fait d’icelles terres et seigneuries à notredit cousin, fut content que le contrat d’entre nous et lui, qui, comme dit est, estoit, par défaut de payement, rompu et adnullé, demourast entier et en sa force et valeur, et, sur ce, receut argent et nouveaux payemens de nostredit cousin, comme toutes ces choses et autres peuvent apparoir, tant par noz lectres comme par celles dudit feu Larcevesque, lequel, a greigneur confirmacion, ratifia et approuva d’abondant, par son testament ledit contract, voulant et ordonnant qu’il eust et sortist son plain effect; et, tout nonobstant, et sans avoir regart aux choses dessusdictes, nostre procureur général a de ce mis en procès, en nostre court de parlement, nostredit cousin et connestable, tandiz que, par le moyen et pourchaz d’aucuns ses malveillans, qui lors avaient grant gouvernement et auctorité entour nous, il a esté, à sa grant déplat- sance, esloigné de nous et de nostre service, soy efforçant nostredit procureur de débatre et impuner ledit don et transport, que ainsi fait avons à ycelui nostredit cousin, et, par ce, empescher qu’il ne joysse de ses dictes terres; sur quoy a esté tant procédé que les parties ont esté appoinctées à bailler leurs causes et raisons par escript, d’un costé et d’autre, en quoy icelui nostredit cousin a esté et est grandement damnifié et aussi desplaisant de ce que, à l’encontre de nous, on le veult ainsi mectre et tenir en procès, si comme ces choses nous a dictes et remonstrées, requérant humblement que, considéré ses droiz et filtres dessusdiz, dont il offroit faire prompte foy, nous plaise lui pourveoir sur ce que dit est, par manière que nostredit don et transport lui soit fructueux et valable et sortisse son plain effect, selon la teneur de nosdictes lectres sur ce faictes, en le faisant mectre hors dudit procès et imposant sur ce silence à nostredit procureur, en le recevant, à cause desdictes terres et seigneuries, en nostre foy et hommage ; « Savoir faisons que, après ce que bien au long avons fait veoir et visiter, par les gens de nostredit grant conseil, les droiz et filtres de nostredit cousin, touchant le fait dessusdit et que d'iceulx et de son donné à entendre nous est suffisamment et bien à plain apparu, nous, eu à ce regart et considéracion, et aussi aux très grans, louables et prouffitables services que nous a longuement faiz et que, de jour en jour, s’efforce, de toute affection, de plus encore nous faire nostre dessusdit cousin et connestable, tant ou fait de noz guerres comme autrement, en toutes manières à lui possibles; voulans, pour ce, le traicler en tous ses affaires, favorablement et en toute doulceur, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, en tant que besoin en est, et par l’advis et meures délibéracions desdiz seigneurs de nostre sang et desdiz gens de nostre grant conseil, pour ce assemblez en grant nombre, déclairé et déclairons, par ces présentes, lesdictes terres et seigneuries à lui compéter et appartenir, aux filtres et moyens dessus déclairez, et nostredit don et transport, ainsi fait desdictes choses à nostredit cousin et connestable, estre bon et valable, et icelui avons confermé, ratifié et approuvé, confermons, ratifions et approuvons, en tant que besoin en seroit, par cesdictes présentes, en voulant et ordonnant icelui nostre cousin et sesdiz héritiers masles paisiblement, et aussi nostredit neveu de Bretaigne et sesdiz héritiers masles, en la condicion dessusdicte, joir et user doresenavant desdictes terres et seigneuries contenues et déclairées oudit transport, tout selon la forme et teneur d’icelui, et tous empeschemens et procès au contraire faiz et commanciez par noz procureur, advocaz et autres noz justiciers et officiers, voulons estre ostez, et tout ce qui auroit esté fait ou préjudice de nostredit cousin et connestable, adnullons et voulons cesser et estre mis au néant ; à tous lesquels avons de ce imposé et imposons perpétuel silence, en décernant, oultre, que nostre dit cousin, à cause desdictes choses, sera par nous receu, toutefois que par nous (pour par lui?) requis en serons (sic) (pour sera?) en nosdiz foy et hommage.

 Si, donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz amez et feaulx conseillers, les gens tenans nostre parlement et qui tendront ceulx à venir, les gens de noz comptes et trésoriers et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostredit don et transport et de nostre présente déclaracion, ordonnance et ratificacion facent, seuffrent et laissent nosdiz cousin et neveu et leurs diz hoirs masles joir et user plainement et paisiblement, en tant que à nous touche et peut toucher, par la forme et manière que dessus est dit, sans leur faire ne souffrir estre fait ne donné, ores, ne pour le temps à venir, aucun destourber ou empeschement au contraire, en quelque manière ne soubz quelle couleur que ce soit, et que tous empeschemens qui, de par nous, ont esté mis èsdictes terres et seigneuries os- tent et facent cesser. Mandons aussi à nosdiz procureur et advocas, et à chacun d’eulx estroictement enjoignons que, dudit procès par eulx commancié, comme dit est, se désistent et départent du tout, sans plus aucunement y procéder, ne tenir, à cause de ce, nostre dit cousin en procès, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, de grâce spécial, se mestier est, nonobstant ledit procès et tout ce qui s'en est ensuy, nonobstant aussi l’interdiccion par nous faicte de non alienner ne mectre lesdictes choses hors de noz mains, ne de les séparer hors des terres et seigneuries ausqueles elles furent annexées par le contract fait entre nous et ledit Larcevesque, et quelxconques lectres surreptices impétrées, ou à impétrer, à ce contraires.

En tesmoin de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes»

Donné à Tours, le IXe jour d’avril, l’an de grâce mil CCC XXX IIII, avant Pasques, et de nostre règne le XIIIe .

 Ainsi signé, par le Roy, en son conseil, ouquel messeigneurs le duc de Bourbon et Charles d’Anjou, Vous, le conte de Vendosme, l'arcevesque de Vienne, les évesques de Poictiers, de Magalonne et de Maillezays, le bastart d’Orléans, les maréchaulx de Rieux et de La Fayette, le maistre des arbalestriers, les sires de Bueil, de Gaucourt et de Trêves, messires Bertrant de Beauvau, Hugues de Noer et Loys de Tromagon, maistrès Renier de Boulligny, Jehan Chastenier et Jehan Fournier et plusieurs autres estoient.

« Bude. »

Et au doz estoit escript : lecta et publicata in curia parliamenti, de expresse precepto regis, ore facto, quinta die mardi, anno Domini millesimo CCCC mo XXXVto (et non 1434, comme dans K. 184)

 Blois.

(Xia 8604, f os 126-128. Copie, pas toujours exacte, dans le carton K 184, liasse 1, n° 21. Ce document se trouve aussi aux archives de la Loire-Inférieure, cass. 38, E, 105.)

 

C’est seulement le 5 mars 1436 que le parlement, sur l’ordre formel du roi, enregistra cette troisième donation.

Dès lors, le connétable put jouir de cette succession qui lui avait suscité tant d’embarras.

En juin et en juillet 1435, il était encore en procès avec J. de Rochechouart, seigneur de Mortemart, et Jeanne de Torsay, sa femme. Ils réclamaient à Richemont une rente de 260 1. t. sur Châtelaillon, rente qui appartenait à Jean d'Argenton, aïeul maternel de Jeanne de Torsay.

Le connétable, qui était alors à Arras, opposa des lettres d’état et’ demanda que l’affaire fût remise, afin qu’il pût y assister, car il s’agissait de 200 1. t. de revenus, « qui est grosse chose » (Xia 9200, fos 243 v°, 270, au mardi 1 er juin et au lundi 18 juillet 1435 ; ci-dessus, p. 460, note 6). Si 200 1. t. étaient alors grosse chose, que faut-il donc dire des revenus de la succession entière de J. Larchevêque?

On sait, par un autre document de l’époque (X1a 4791, fos 277 V0-278), que la seule châtellenie de Vouvant valait de trois à quatre mille livres.

Enfin on a vu que cette même succession fut donnée par le roi au bâtard d’Orléans, pour en jouir après la mort d’Artur III, qui n’avait pas d’héritier légitime (X 1a 8605, fos 204 vo-205, pièce qui rappelle aussi les diverses phases de cette affaire).

Le duc de Bretagne Pierre II, qui devait succéder à son oncle Artur dans cet héritage, étant mort avant lui, la riche succession de J. Larchevêque revint donc à Dunois (Bél. Ledain, Hist. de Parthenay, p. 251 et suiv.).

 

Le connétable de Richemont : Arthur de Bretagne : 1393-1458 par E. Cosneau

 

 

 

 

Voyage dans le temps au siège de Parthenay en 1419 par M. la Fontenelle de Vaudoré<==..... ....==> Lettres confirmant la donation faite par le roi à Artur de Bretagne, comte de Richemont, de la terre et seigneurie de Parthenay

==> 1458 Charles VII donne les terres et seigneuries de Parthenay,Vouvant, Mervent, le Coudray-Salbart à Jean Bâtard d’Orléans

En 2019, Vendée Bas-Poitou a mis en chantier une bande dessinée sur Brunissande de Périgord, héroïne locale. L’œuvre a été confiée à Annick et Pierre Debien, artistes fontenaisiens.

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