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PHystorique- Les Portes du Temps
19 juillet 2021

1458 Charles VII donne les terres et seigneuries de Parthenay,Vouvant, Mervent, le Coudray-Salbart à Jean Bâtard d’Orléans

1458 Charles VII octroyant les terres et seigneuries de Parthenay, Secondigny Vouvant, Mervent, le Coudray-Salbart, Châtelaillon, Matefelon à Jean Bâtard d’Orléans, comte de Dunois

Vendôme, 22 octobre 1458. Lettres patentes de Charles VII octroyant les terres et seigneuries de Parthenay, Secondigny,Vouvant, Mervent, le Coudray-Salbart, Châtelaillon, Matefelon et autres …., à Jean Bâtard d’Orléans, comte de Dunois, et à ses héritiers mâles légitimes, pour en jouir après le décès qu’Arthur de Bretagne, comte de Richemont, connétable de France, à qui elles avaient été données par  lettre patentes du 9 avril 1435, et que Pierre de Bretagne sont tous deux décédés sans héritiers mâles. Enregistré le 19 janvier 1460.

 

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, comme par noz lettres patentes données en nostre ville de Poictiers, le xxiiiie jour d'octobre mil cccc. Xxv (1), veriffiées et expediées par nostre Chambre des comptes et enregistrées en icelle, le xiie jour d'aoust l'an mil cccc. xxvi, et autres noz lettres données à Tours, le ixe jour d'avril mil cccc. xxxiv. avant Pasques (2), et [par] nostre commandement leues et publiées en nostre court de Parlement, le cinquiesme jour de mars l'an mil cccc. xxxv, declaratoires de nostre entencion et confirmatoires desdictes premières lettres, et pour les causes contenues en icelles eussions donné, cedé, delaissé et transporté à nostre très chier et amé cousin, Artur de Bretaigne, connestable de France, pour luy et ses hoirs masles, descendans de son corps en loyal mariage, la propriété des villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Partenay, de Secondigny, de Vouvant, de Mervant, du Couldray Salbart, de Chasteaulaillon et de Mathefelon, et généralement toutes autres terres et seigneuries, que feu Jehan Larcevesque, en son vivant chevalier, seigneur de Partenay (3), nous avoit vendues, delaissées et transportées pour certaine grant somme de deniers, et tout le droit, nom, action et poursuicte que avoir povions en icelles, à cause de ladicte vendicion et au moien d'icelle, pour en joir et user par luy et ses hoirs masles, procréez et descendans de sa char en loyal mariage ; et s'aucuns n'en avoit, eussions en ce cas, après le trespas de nostre dit cousin, données icelles terres et seigneuries et leurs appartenances à feu nostre nepveu, Pierre de Bretaigne (4), pour en joyr après le trespas de nostre dit cousin par nostredit nepveu et ses hoirs masles, procréez de son corps en loyal mariage, nonobstant les reservacions et condicions apposées oudict contract de vendicion, faisant mention de l'union ou adjunction desdictes terres au demaine de nostre conté de Poictou ; lesquelles reservacions ou condicions ne voulions aucunement nuire ou prejudicier ausdiz dons, cessions et transpors par nous faiz à nosdiz cousin et nepveu, voulans tous empeschemens et procès faiz et encommencez au contraire par noz procureur, advocatz et autres noz officiers et justiciers, estre ostez, adnullez et mis du tout au neant, en imposant sur ce scilence perpetuelle à nostredit procureur et autres officiers, et en mandànt à nosdiz procureur et advocaz, et à chascun d'eulx, eulx desister et deppartir du tout du procès par eulx encommencié contre nostredit cousin, sans plus y proceder ne tenir nostre dit cousin en procès.

Châtelaillon plage Allée du comte de Dunois Baron de Chastel Aillon en 1451

Depuis lesquelz dons, transpors et longtemps après nostredit nepveu, Pierre de Bretaingne, est alé de vie à trespas, sans hoirs masles procreez de son corps en loyal mariage, en deffault desquelz hoirs masles et après le trespas de nostredit cousin, lesdictes terres et seigneuries nous doivent retourner, competler et appartenir ; et nous loisoit et appartiengne audit cas en disposer et ordonner à nostre bon plaisir.

Et soit ainsi que, depuis le temps de nostre jeune aage, nostre très chier et amé cousin Jehan bastard d'Orleans, conte de Dunois (5), nous ait continuellement servy et employé le temps de sa jeunesse, tant en nostre hostel et près de nous et noz conseilz, comme en noz guerres, tant en resistant aux grandes entreprinses faictes par noz anciens ennemis les Anglois, que à la repulsion d'iceulx, comme nostre lieutenant general, et autrement en plusieurs manières, ainsi qu'il est assez congneu et tout notoire ; et aussi que par nostredit cousin Artur de Bretaingne, connestable de France, auquel de nouvel est venue et escheue la duché de Bretaingne, nous ait esté dit et remonstré de bouche comment, de nostre grace et octroy, luy eussions donné, cedé, quicté et transporté lesdictes terres et seigneuries dessus declairees, à luy et à ses hoirs masles, par luy procreez en loyal mariage, et qu'il n'avoit aucuns hoirs de luy procreez en loyal mariage, et pour ce, saichant et considerant lesdiz services faiz par nostredit cousin de Dunois à nous et à la chose publicque de nostre royaume, nous ait conseillé, requis et supplié que dès maintenant voulsissions ceder et transporter à icelluy nostre cousin de Dunois lesdictes terres et seigneuries, pour en joyr et user après le décès de nostredit cousin de Bretaingne, ou cas que, ou temps de sondit décès, il ne laisseroit aucuns hoirs masles descendans de son corps en loyal mariage.

Pour ce est il que nous, ayans consideracion aux choses dessus dictes et mesmement ausdiz services faiz par nostredit cousin de Dunois à nous et à la chose publicque de nostredit royaume, qui sont dignes de memoire et de grande remuneracion, voulans iceulx services recongnoistre envers nostredit cousin et les siens, et que bien raisonnable et convenable chose est que recongnoissons les services à nous faiz, et mesmement en grans et vertueux faiz, en quoy pour nous s'est employé nostre dit cousin de Dunois, dont s'est ensuy grant honneur, prouffit et utilité à nous et à la chose publicque ; pour lesquelles causes et aussi pour la proximité de lignaige en quoy nostredit cousin nous attient, et autres causes et consideracions à ce raisonnablement nous mouvans, avons, de nostre certaine science et mouvement, et par l'advis et deliberacion de plusieurs de nostre sang et lignaige et des gens de nostre Grant-conseil, ou cas que nostredit cousin de Bretaingne yroit de vie à trespas, sans hoirs masles, procréez de son corps en loyal mariage, dès à present comme pour lors et dès lors comme de present, donné, cedé, delaissé et transporté, donnons, cedons, delaissons et transportons, par cesdictes presentes, à nostredit cousin de Dunois et à ses enfans masles, procréez en loyal mariage, et aux masles descendans d'iceulx enfans masles en loyal mariage, perpetuellement et à tousjours, toutes lesdictes terres, seigneuries et baronnies de Partenay, de Secondigny, de Vouvant, de Mervant, du Couldray Salbert, de Chasteaulaillon et de Mathefelon, et généralement toutes les autres terres et seigneuries que ledit feu Jehan Larcevesque, en son vivant chevalier, seigneur de Partenay, nous avoit vendues, delaissées et transportées, comme dit est, par nous données et transportées à nostredit cousin Artur, à present duc de Bretaingne, avecques tous les droiz, noms, raisons, actions et poursuictes, qui, à cause desdictes vendicions et transpors à nous faiz par ledit feu Jehan Larcevesque, nous povoient, pourroient ou pevent competter et appartenir, ou autrement, par quelconques autres titres ou moiens que ce soit. Pour lesdictes terres et seigneuries avoir, tenir, posseder et exploicter par nostredit cousin de Dunois et ses enfans masles, procréez en loyal mariage, et les masles descendans desdiz masles aussi en loyal mariage, perpetuellement et paisiblement, sans aucune chose y reserver ne retenir à nous, fors seulement les foy et hommaige et la souveraineté et ressort en nostre comté de Poictou et ailleurs, et tant par la fourme et manière que lesdictes terres et seigneuries ressortissoient anciennement et qu'elles ressortissoient et ont ressorti depuis lesdiz dons par nous faiz à nostredit cousin de Bretaingne, en payant les charges et faisant les devoirs deuz à cause desdictes terres et seigneuries, où et ainsi qu'il appartendra.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement et qui tendront ceulx avenir, les gens de noz comptes et tresoriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx, si comme à luy appartendra, que de nosdiz don et transport ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Dunois et ses enfans masles, procréez en loyal mariage, et les masles descendans desdiz masles aussi en loyal mariage, perpetuelment et à tousjours joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir, ores ne pour le temps avenir, estre fait ne donné aucun destourbier ou empeschement, en quelque manière ne soubz quelque couleur ou occasion que ce soit, nonobstant quelzconques ordonnances par nous faictes, ou par noz predecesseurs, de non aliener aucune chose de nostre dommaine, et le contenu èsdictes lettres de vendicion et transport, que nous et noz successeurs contes de Poictou, par quelque cause, condicion ou moien que ce fust, ne pourrions aliener ne transportez separer ne departir les terres, baronnies et seigneuries devant dictes de nostredit conté de Poictou, et autres choses à ce contraires.

 Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Vendosme, le xxiie jour du mois d'octobre l'an de grace mil cccc. cinquante huit, et de nostre règne le xxxvii e  (6).

Ainsi signé : Charles.

 

 

— Par Ie roy, en son conseil, ouquel Messeigneurs les ducs d'Orleans, de Bourbon, les contes d'Eu, de Foiz et de là Marche, vous, l'evesque de Constances, le sire de Beaujeu, Janus de Savoye, Loys de Saluces, les sires de Torcy, de Precigny et du Monteil, messire Guillaume Cousinot, chevalier, maistres Estienne Le Fèvre et Jehan Bureau, sire Jehan Hardoin, maistres Pierre Doriole, Pierre et Raoul de Refuge, Denis Daucerre et autres presens. J. de La Loère.

 

22 octobre 1458 Déclaration portant que le don de Parthenay fait à Dunois, le même jour, ne doit point préjudicier aux droits prétendus sur cette terre par les héritiers de Jean Larchevêque, ni modifier l'issue du procès pendant au sujet de cette succession.

  • B AN JJ. 188, n° 86, fol. 40 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.

D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

 Comme, par noz autres lettres et pour les causes contenues en icelles, ayons aujourd'uy donné, cedé et transporté à nostre très chier et amé cousin Jehan bastard d'Orleans, conte du Dunois, et à ses enfans masles, procréez en loyal mariage, et aux masles descendans d'iceulx enfans masles en loyal mariage, les villes, chastellenies, terres et seigneuries de Partenay, Secondigny, Vouvant, Mervant, le Couldray Salbert, Chastellaillon, Mathefelon et autres terres et seigneuries, que feu Jehan Larcevesque, en son vivant chevalier, seigneur de Partenay, nous avoit vendues, delaissées et transportées, pour en joyr par nostre dit cousin et ses enfans masles, procreés en loyal mariage, et les masles descendans desdiz masles aussi en loyal mariage, perpetuellement et à tousjours, ou cas que nostre très chier et très amé cousin Artur, duc de Bretaigne, connestable de France, auquel avions dès pieça fait don et transport desdictes terres et seigneuries, et à ses hoirs masles, yroit de vie à trespassement sans hoirs masles procreés de son corps en loyal mariage, pour les causes et ainsi qu'il est plus à plain contenu en nosdictes autres lettres ; à cause desquelles terres et seigneuries pend procès en nostre court de Parlement (7), entre nostredit cousin de Dunois et nostre chière et amée cousine Marie de Harecourt sa femme (8), à cause d'elle, le conte de Tancarville (9) et le seigneur de Husson (10) demandeurs en matière petitoire et autrement, d'une part, et nostredit cousin Artur, duc de Bretaingne, et nostre procureur general, adjoinct avec luy, d'autre, non voulans que ledit don ne prejudicie aucunement à nosdiz cousin et cousine ele Dunois ne à leurs enfans, ne aux droiz, parties et porcions qu'ilz pretendent èsdictes terres et seigneuries par les faiz, et moiens declairez oudit procès.

Pour ces causes et consideracions, avons declairé et declarons par ces presentes que nostre entencion n'a esté ne n'est que, par ledit don et transport desdictes terres et seigneuries fait à nostre dit cousin de Dunois et à ses enfans masles procreés en loyal mariage et aux masles descendans desdiz enfans masles en loyal mariage, soit fait ou porté aucun prejudice à nosdiz cousin et cousine de Dunois, à leurs hoirs et successeurs quelconques, ne aussi à la poursuicte qu'ilz ont fait ou pourroient faire, en nostre dicte court et ailleurs, pour raison desdictes terres et seigneuries, ne aussi que ceste presente reservacion face ou porte aucun prejudice ne derogue en aucune manière au droit qui luy peut appartenir, à cause du don que luy avons fait et faisons presentement.

 Mais voulons et nous plaist que nosdiz cousin et cousine et leursdiz hoirs et successeurs quelxconques soient et demeurent entierement en tous leurs droiz, noms, raisons, actions et poursuites qu'ilz ont de present et que leur pevent ou pourroient eschevoir, avenir et appartenir, à cause desdictes terres et seigneuries, leurs appartenances et deppendences, en quelque manière que ce soit, tout ainsi qu'ilz estoient par avant ledit don, cession et transport et non obstant icelluy.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes.

Donné à Vendosme, le xxiie jour du mois d'octobre l'an de grace mil cccc. cinquante huit, et de nostre règne le xxxviie .

 

Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel Messieurs les ducs d'Orléans (11) et de Bourbon (12), les contes de Eu (13), de Foix (14) et de la Marche (15), vous (16), l'evesque de Constances (17), le seigneur de Beaujeu (18), Janus de Savoye (19), Loys de Saluces (20), les sires de Torcy (21), de Precigny (22) et du Monteil, Guillaume Cousinot (23), chevalier, maistres Estienne Le Fèvre (24) et Jehan Bureau (25), sire Jehan Hardoin (26), maistres Pierre Doriole (27), Pierre et Raoul de Refuge (28) et Denis Daucerre (29) et autres presens. J. de La Loère.

 

 

1435 Lettres confirmant la donation faite par le roi à Artur de Bretagne, comte de Richemont, de la terre et seigneurie de Parthenay <==

 1451 Après la bataille de Castillon, Dunois entra en vainqueur au Palais de l’Ombrière de Bordeaux <==

 ==> Guerre de Cent ans, Time Travel le 8 juin 1432 : prise du château de Mervent, Mort et obsèques du Bâtard Jean d'Orléans.

==> Novembre 1465 Rémission octroyée à Louis Chasteigner pour la mort de Guillaume Maynaut garde au château Couldray Salbart du Comte Dunois

==> 1519 Vouvant, Aveu rendu par l’abbé Toussaint de l’abbaye de Nieul sur l’Autize représentant de Jeanne, duchesse de Longueville

 


 

(1)   Ces lettres confirmaient en faveur du comte de Richemont la donation des domaines de Jean II Larchevêque, sire de Parthenay, à condition de parfaire les payements annuels de la somme stipulée dans le contrat de vente, que celui-ci avait faite au dauphin Charles, à Bourges, le 19 novembre 1419, sauf l'usufruit qu'il se réservait, sa vie durant. Le texte ne paraît pas en avoir été conservé. M. B. Ledain, outre ces lettres, en mentionne d'autres de teneur semblable, datées du 9 août 1424. (La Gâtine historique, in-4°, p. 203.)

 (2) Les lettres du 9 avril 1435 sont imprimées dans notre huitième volume (t. XXIX des Archives historiques, p. 90 à 99), avec des éclaircissements sur la succession de Jean II Larchevêque et sa prise de possession par Richemont.

 (3) Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay

 (4) Pierre était le second fils de Jean V, duc de Bretagne, et de Jeanne de France, fille de Charles VI. Né le 7 juillet 1418, il devint duc de Bretagne, sous le nom de Pierre II, à la mort de son frère aîné, François Ier, le 18 juillet 1450, et décéda lui-même, sans enfants, le 22 septembre 1457.

Son oncle Artur comte de Richemont, par acte spécial daté de Redon, le 11 janvier 1442 n. s., avait ratifié cette clause des lettres patentes du 9 avril 1435, dans les termes suivants : « Nous avons voulu, consenti et accordé que, ou cas que n'aurons enffans legitimes qui nous succèdent, nostre très cher et très amé filz et nepveu, Pierre de Bretaigne, soit nostre vray heritier et succédé à noz terres et seigneuries, que aurons et tendrons en Poitou et ailleurs, à cause de la seigneurie de Partenay, au jour et heure de nostre trespassement de ceste vie mortelle, et que, après lui, ses enffans legitimes, descendans de sa char, nez et procreez en loyal mariage, viengnent à ladicte succession... » Et à défaut de Pierre et de ses héritiers directs, il déclarait leur substituer son autre neveu François et les enfants légitimes de celui-ci. (E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 584, 585.)

 Pierre de Bretagne avait épousé, par contrat du 21 juillet 1431, Françoise d'Amboise, fille aînée de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, et de Marie de Rieux ; elle vécut jusqu'en 1485. (Id., p. 183.)

(5) Jean bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville, fils naturel de Louis de France, duc d'Orléans, et de Mariette d'Enghien, dame de Cany, né vers 1403, mort à Saint-Germain-en-Laye, le 28 novembre 1468. Il ne tarda pas à entrer en jouissance de cette donation, Arthur comte de Richemont, qui avait succédé comme duc de Bretagne à son neveu Pierre n, le 22 septembre 1457, étant décédé le 26 décembre 1458 ; mais il ne fit jamais que des séjours courts et espacés à Parthenay, La formalité de l'évaluation des revenus des terres poitevines du connétable de Richemont et de la visité de ses châteaux et bâtiments ne fut accomplie qu'au milieu de l'année 1460.

Charles VII chargea de cette opération, par lettres du 14 juin de cette année, Guillaume Ripaut, clerc de la Chambre des comptes de Paris. « Le commissaire royal vint à Parthenay. Les officiers de la baronnie, Jacques Esteau, procureur, Jacques Rataut, bailli de Gâtine, capitaine de la ville, Guillaume Sicart, châtelain, Nicolas Giraut, avocat, se mirent à sa disposition. Ils lui montrèrent les titres, chartes, comptes, terriers et registres déposés de toute ancienneté dans la chapelle du château de Parthenay. Ripaut en fit faire des copies ou extraits et prit des informations auprès des notables, gens d'église, bourgeois, seigneurs et laboureurs... » (B. Ledain, La Gâtine historique, p. 227.)

La visite se continua par les châteaux de Secondigny, de Béceleuf et du Coudray-Salbart. Le procèsverbal, avec l'information sur la valeur et le revenu de ces seigneuries, est conservé aux Arch. nat., R1* 207. L'analyse de ce curieux document nous entrainerait trop loin ; nous devons nous contenter de le signaler ici.

(6) Ces lettres furent enregistrées au Parlement de Paris, par arrêt du 19 janvier 1460 n. s., dont voici la teneur :

« Lecta, publicata et registrata Parisius in Parlamento, sine prejudicio jurium partium, videlicet domine Katherine de Luxembourg, defuncti domini Arturi, dum vivebat ducis Britannie, relicte, comitumque de l'ancarvilla et de Monterevello, domini Johannis domini de Ussono, militis, et Arturi de Capella et ejus uxoris, et Procuratoris regis generatis, tam in petitorio possessorioque quam aliàs, atque processuum incuria Parlamenti pendentiunl, et sine ipsorum judicationis retardamento. Actum in dicto Parlamento, die xixª januarii anno Domini m°cccc°lix°. Sic signatum: Chesneteau. » (Arch. nat., X1a 8605, fol. 204 v°.)

(7). Jean II Larchevêque, seigneur de Parthenay, avait déjà vendu, par contrats de 1405 et de 1416, comme nous l'avons vu ailleurs (Arch. hist. du Poitou, t. XXVI, p. 295, note), à Jean duc de Berry, comte de Poitou, la baronnie de Parthenay et ses autres possessions.

 Ses deux sœurs, Marie, qui avait épousé, vers 1379, Louis Ier de Chalon, comte de Tonnerre, et Jeanne, mariée, le 21 janvier 1390, à Guillaume de Melun, comte de Tancarville, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, etc., s'y étaient opposées, et les contrats n'avaient jamais reçu d'exécution.

 Elles et leurs héritiers attaquèrent aussi la vente faite à Charles VII, à Bourges, le 19 novembre 1419, et la donation consentie par le roi au profit de Richemont.

 Nous pouvons citer les plaidoiries qui eurent lieu à ce sujet, au Parlement de Poitiers, le 3 février 1429, le 3 janvier 1430, le 17 mai 1431. (Arch. nat., X1a 9199, fol. 121, 212, 393 v° à 396.)

 Le procès dura plus de trente ans et ne fut jamais jugé.

 Aussi il serait oiseux de rechercher les noms des enfants, petits-enfants et neveux des deux sœurs de Jean Larchevêque, vivant en 1458, et qui ne cessaient de revendiquer contre la couronne leurs droits prétendus à la succession de Parthenay, en dehors de ceux qui sont nommés dans le présent acte et dans l'arrêt d'enregistrement au Parlement, cité ci-dessus, p. 79, note 1.

 (8) Marie d'Harcourt était la fille de Jacques d'Harcourt, baron de Montgommery, qui périt massacré dans le château même de Parthenay, dont il avait voulu s'emparer par ruse, en 1423, ainsi que de la personne de Jean II Larchevêque, son oncle (Cf. B. Ledain, La Gâtine hist., p. 204), et de sa seconde femme, Marguerite de Melun, fille unique de Guillaume de Melun, comte de Tancarville, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, chambellan et connétable héréditaire de Normandie, tué à Azincourt.

 Par son mariage avec Dunois (contrat du 6 octobre 1436), dont elle fut la seconde femme, elle avait apporté à celui-ci sa part des droits à la succession de Parthenay, que réclamait la maison d'Harcourt, du chef de Jeanne Larchevêque, sœur de Jean II sr de Parthenay.

 En acceptant la donation du 22 octobre 1458, elle reconnaissait d'ailleurs implicitement que ces droits appartenaient en réalité au roi, au profit duquel le Parlement les consacrait une fois de plus, par son arrêt d'enregistrement.

 Marie d'Harcourt mourut à Chouzé-sur-Loire, près Saumur, le 1er septembre 1464. (Le P. Anselme, Hist. Généal. t., V, p. 137.)

 (9) Guillaume d'Harcourt, comte de Tancarville, vicomte de Melun, baron de Montgommery, frère de père et de mère de la précédente, né vers 1418, chambellan du roi, connétable et chambellan héréditaire de Normandie, grand maître des eaux et forêts de France, décédé à Montreuil-Bellay, le 27 octobre 1484, et enterré dans la collégiale Notre-Dame de cette ville qu'il avait fondée. (Id. ibid., p. 138.)

 (10 Louis II de Chalon, comte de Tormerre, fils de Louis Ir et de Marie de Parthenay, eut de son épouse, Marie de La Trémoïlle, dame du Bois-Pouvreau et de Cherveux (vol. précédent, p. 252, note), huit enfants.

 Ses fils étant décédés avant lui, deux de ses filles se partagèrent le comté de Tonnerre : Jeanne épousa le 10 août 1400 Jean de La Baume, dont postérité ; Marguerite, la plus jeune, fut mariée à Olivier, seigneur de Husson, chambellan de Charles VII, dont elle eut Marie, qui épousa, le 30 novembre 1442, Laurent Ier, sire de Vieuxpont et de Courville, baron de Neufbourg, et Jean de Husson.

 Ce dernier, ici nommé, était par conséquent l'arrière-petit-fils de Marie de Parthenay, sœur de Jean II Larchevêque.

 Il fut comte de Tonnerre, seigneur de Saint-Aignan, et avait épousé, vers 1446, une Poitevine, Jeanne Sanglier, dame de Château-Guibert, veuve de Jean de La Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux, le sénéchal de Poitou, fille de Guillaume Sanglier, seigneur de Bizay, et de Jeanne de Rougemont. (Voy. notre t. VII, Arch. hist. dit Poitou, XXVI, p. 7, note.)

 Leur fils Charles de Husson, comte de Tonnerre, épousa, l'an 1473, Antoinette de La Trémoïlle. (Contrat du 8 juillet 1473, dans la coll, dom Fonteneau, t. XXVI, p. 463.)

 (11) Charles duc d'Orléans et de Milan, comte de Valois, de Beaumont-sur-Oise et d'Asti, sire de Coucy, né en l'hôtel de Saint-Paul à Paris, le 26 mai 1391, fils de Louis de France, duc d'Orléans, et de Valentine de Milan, mort le 4 janvier 1466.

 (12) Jean II duc de Bourbon, fils de Charles Ier et d'Agnès de Bourgogne, duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, nommé grand chambrier de France par lettres données à Saint-Priest en Dauphiné, le 12 mars 1457, gouverneur de Guyenne et de Languedoc en 1483, mort le 1er avril 1488, sans enfants légitimes.

 (13) Charles d'Artois, comte d'Eu et pair de France par lettres patentes datées de Vendôme, avril 1458 (le P. Anselme, t. III, p. 327), fils de Philippe d'Artois, et de Marie de Berry.

  Pris à Azincourt, il resta en Angleterre jusqu'en 1438, fut gouverneur de Paris en 1465, et décéda sans postérité, le 25 juillet 1472.

 (14) Gaston IV, comte de Foix et de Bigorre, vicomte de Béarn, fils de Jean comte de Foix et de Jeanne de Navarre, né vers 1422, se distingua à la bataille de Castillon (1453) et mourut à Roncevaux, le 21 juillet 1472.

 (15) Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac, vicomte de Carlat et de Murat, puis comte de la Marche par son mariage avec Eléonore de Bourbon, fille de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, était le second fils de Bernard VII, comte d'Armagnac et connétable de France, et de Bonne de Berry. Il mourut avant l'année 1462.

 (16) Le chancelier de France était alors Guillaume Juvénal des Ursins, baron de Traynel (1445-1461), né le 15 mars 1400, décédé le 23 juin 1472.

 (17) Richard Olivier de Longueil, licencié ès lois, président en la Chambre des comptes, chantre de Lisieux, chanoine et archidiacre d'Eu en l'église de Rouen, évêque de Coutances depuis le 28 septembre 1453, l'un des juges au procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc.

 Comme conseiller de Charles VII, il lui rendit de nombreux services diplomatiques. (Gallia christ., t. XI, col. 893 ; de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. V et VI, passim.)

 (18) Pierre sire de Beaujeu, né en novembre 1439, frère puîné de Jean II duc de Bourbon (ci-dessus), marié par traité passé à Jargeau près Orléans, le 3 novembre 1473, à Anne de France, fille aînée de Louis xi, duc de Bourbon après la mort de son frère (1488), décédé le 8 octobre 1503.

 (19) Janus de Savoie, comte de Genevois, l'un des quinze enfants (huit fils et sept filles) que Louis comte de Savoie (1451-1465) eut d'Anne de Lusignan, sa femme, fille de Janus ou Jean II, roi de Chypre, mort en 1462.

 (20) Louis Ier marquis de Saluces, fils de Thomas III, et de Marguerite de Roussy, avait succédé à son père en 1416. Il épousa, en 1433, Isabelle, fille de Jean-Jacques Paléologue, marquis de Montferrat, et mourut le 8 avril 1475.

 (21) Jean d'Estouteville, seigneur de Blainville, puis de Torcy, après la mort de son père, prévôt de Paris en 1446 et grand maître des arbalétriers en 1449. Il se distingua, l'année suivante, à la conquête de la Normandie, servit fidèlement Charles vu et Louis XI ; on le trouve encore combattant à Guinegatte (1479) ; il mourut fort âgé, le 11 septembre 1494.

 (22) Bertrand de Beauvau, seigneur de Precigné ou Pressigny, grand sénéchal de Provence, premier chambellan de René d'Anjou, roi de Sicile, mort en 1462.

 (23) Pour Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Montreuil, voy. ci-dessous, au bas d'un acte d'avril 1461.

 (24) Etienne Le Fèvre (cf. ci-dessus, p. 15, note 2).

 (25) Jean Bureau, sr de Montglat, trésorier de France et maître de l'artillerie. (Voy. nos t. VIII, p. 172, note, et IX, p. 18, 92, 118, 201, 264.)

 (26) Jean Hardouin, maître des comptes et trésorier de France. (Cf. ci-dessous, dans au acte de septembre 1460.)

 (27) Sur Pierre Doriole, sr de Loiré, cf. idem, au bas d'un acte d'avril 1459.

 (28) Pierre de Refuge, seigneur de Fougères -sur-Bièvre (Loir-et-Cher), fils de Jean de Refuge, général des aides, puis des finances, et de Jeanne de Faucrois, fut général des finances, gouverneur d'Asti, capitaine de cinquante lances, chambellan du duc d'Orléans, assista au procès de Jean duc d'Alençon en 1458 et vivait encore en 1480.

 — Raoul de Refuge, son frère puîné, d'abord général sur le fait des aides, fut reçu maître des comptes le 20 décembre 1446, à la survivance de Jean Le Vavasseur, confirmé le 12 mars 1452, après la mort dudit Le Vavasseur, et demeura en l'exercice de cette charge jusqu'au 12 septembre 1461.

 (29) Une note est consacrée au poitevin Denis d'Ausseure, quelques pages plus loin.

 

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