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PHystorique- Les Portes du Temps
24 décembre 2023

2 juillet 1417 Angers Charles VII et Miles II de Thouars - Traité d’alliance entre les ducs de Bretagne et de Bourgogne

2 juillet 1417 Angers Charles VII et Miles II de Thouars - Traité d’alliance entre les ducs de Bretagne et de BourgogneLe 2 juillet 1417, afin de parvenir à rendre la paix au Poitou, un traité fut signé à Angers entre le duc de Bretagne, au nom de son frère Arthur (1), et le prince Charles.

Suivant les termes de ce traité, la châtellenie de Châtelaillon fut cédée au comte breton.

 Le dauphin conserva pour lui les autres seigneuries de Jean Larchevêque, qui demeurèrent, ainsi que la terre de Parthenay, confisquées au roi de France (2)

Elle avait surtout en vue de mettre immédiatement un terme aux malheurs sans nombre que faisait éprouver au pays de Gâtine la lutte qui durait depuis deux ans entre le comte de Richemont et le sire de Parthenay.

Le duc de Bretagne, agissant au nom de son frère, s'engagea à remettre entre les mains du sire de Pouzauges, chargé de l'exécution du traité, les places de Vouvent, Secondigny et autres forteresses circonvoisines occupées par les partisans de Richemort, excepté Mervent et Coudray-Salbart, à l'égard desquelles le statu qui fut maintenu.

 Miles II de Thouars, sire de Pouzauges devait remettre ensuite les susdites forteresses au roi ou au dauphin.

De son côté, le dauphin céda en toute propriété la seigneurie de Châtelaillon au comte de Richemont.

Moyennant cet avantage, celui-ci dut renoncer aux droits qu'il pouvait avoir sur les terres de Parthenay.

Une amnistie pleine et entière fut accordée tant aux partisans de Richemont et de Richard, son frère, qu'à ceux qui leur avaient été hostiles en Poitou, notamment le sire de Bressuire.

 Quant au sire de Parthenay, il ne fut point compris dans l'amnistie. Le dauphin se réserva formellement le droit de châtier sa rébellion.

 

Enfin, pour mieux assurer la paix, le sire de Pouzauges reçut ordre de faire démanteler toutes les petites forteresses qui auraient pu nuire à la tranquillité du pays.

 

A Angers, 1417, 2  juillet. «  Charles, fils du roi de France….. et Jehan, duc de Bretaigne

A tous qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour l'appaisement des divisions estans ou pays de Poitou entre nostre très chier et très amé cousin et frère le comte de Richemont et aucuns barons et autres estant aud. pays de Poitou, dont plusieurs maux et inconveniens irréparables ont esté commis et perpètres, et sont encore de jour en jour, ayons esté ensemble en ceste ville d'Angiers, pour y adviser et donner la meilleure provision que faire se pourroit, Sçavoir faisons que Nous, ayans regard à Dieu et au bien du pays, et pitié et compassion du povre peuple, avons sur ce, par l'advis et deliberation de ptusieurs seigneurs et autres prudhommes du conseil de mond. sgr et de nous, deliberé, conclud et accordé, selon le contenu en une cedule signée de nos mains et scellée de nos sceaux de secret, de laquelle cedule la teneur s'ensuit:

Appointé est sur le debat des terres de Partenay entre Mgr le daulphin, lieutenant general du roi et le conseil estant à Angiers, d'une part, et Mons. le duc de Bretaigne, estant en personne aud. lieu et son conseil, pour et au nom de Mons. de Richemont, son frère, d'autre, par et en la manière qui s'ensuit:

Mond. Sgr de Bretaigne fera bailler et delivrer dès à présent, realment et de fait, les forteresses de Vouvant et de Secondigné, et autres forteresses et places fortes estans aud. pays de Poitou, tenues par mond. sgr de Richement, en la main de mond. sgr de Pouzauges, sauf et excepté les places et forteresses de Mervant et du Couldray Salebart, desquelles en ce présent appointement n'est faite aulcune convention, mais demeurent en l'estat qu'elles sont sans aucune novation faire.

Item, mond. sgr le daulphin par cest appointement promet bailler, et baille realment et de fait le chastel, chastellenie, terres, appartenances et appendances quelconques, où qu'elles soient situées, de Chasteaulaillon, ès mains de Mons. de Bretaigne, dedans deux mois, pour estre l'eritage de mond. sir de Richemont et de ses successeurs et ayans cause, et sera garanti de toutes charges et obligations nouvelles, quelles qu'elles soient, sauf des devoirs et charges anciennes, et aussi en fera garantise vers tous ceulx qui demande en pourroient faire.

Item, et pour ce que led. chastel de Chasteaulaillon est de présent es mains de messire Hugue de Challon, et convient trait de tems pour le delivrer realment et de fait ès mains de mond. sgr de Bretaigne, mond. sir de Pousauges est et sera tenu et obligé, sur l'obligation de tous ses biens meubles et heritages, et en especial sur l'obligation et hypoteque de toutes et chacune les terres qu'il a, tant ou duché de Bretaigne comme en la Marche, de faire delivrer et bailler led. chastel, chastellenie et appartenances de Chasteaulaillon à mond. sgr de Bretaigne ou à ses gens et commis.

Et outre qu'il auroit baillé led. chastel dedans lesd. deux mois, mond. sgr de Bretaigne pourra prendre et lever; ou nom de mond. sgr de Richemont, son frère, les fruits et revenus desd. terres dud. sgr de Pouzauges, de sa propre autorité et jusqu'à la valeur de la revenue de lad. chastellenie et de sesd. appartenances, sans y appeller led. sgr de Pouzauges ne autre de par lui, sauf à le faire savoir à ses officiers, pour savoir la certaineté de ce qui s'en pourra lever.

 Item, et de ce que dit est seront faites lettres, et données seurtées bonnes et valables de mond. sgr le daulphin et son conseil, qui seront autorisées et décrétées par le Roi et son grand conseil, en la meilleure forme et maniere que faire se pourra, pour le bien et seureté de la besongne.

 Item, mond, sur de Pouzauges, en tant que touche le fait où il est obligé, baillera obligations bonnes et vallables par les cours de Poitou et de Nantes, et sous les passemens des contrats d'icelles de faire et fournir toutes les choses dessusd. et chacunes d'icelles, en tant que touche les points en quoy il s'obligera par ce present appointement.

Item et sortira cest présent appointement son plain et entier effet, ou cas qu'il plaira à mond. sgr de Richemont l'avoir agréable, et ou cas qu'il ne lui plairoit, led. sgr de Pousauges sera tenu dedans deux ans, ou plus tost se mond. sgr de Richemont estoit venu et délivré, de rendre, bailler et delivrer lesd. forteresses de Vouvant et de Secondigné à mond. sur de Richement ou à sesd. commis et députés, reaulment et de fait, franchement et plainement, sans fraude ne mal engin, et tellement que se mond. sgr de Richement advisoit qu'il fut expedient, qu'il puisse garnir lesd. forteresses de gens d'armes, vivres et autres choses nécessaires à la garde, tuition et deffense desd. forteresses et parmi ce, mond. sur de Bretaigne rendra aussi aud. sgr de Pouzauges, pour ou nom de mond. sgr le daulphin, le chastel de Chasteaulaillon et de ce led. sgr de Pousauges obligera soy et sesd. héritages, en baillant sur ce bonnes et valables lettres, comme dessus est dit.

 Et en ce cas, mond. sgr de Richement demourra en ses droits tout ainsi et par la maniere qu'il estoit par avant ce present appointement.

Item, et avecques ce, le sgr de la Suze obligera en oultre ses terres et héritages qu'il a aud. pays de Bretaigne, jusques au nombre de cinq cens livres, ou cas dessusd., c'est à sçavoir que cest présent appointement ne plairait à mond. sgr de Richemont, que lesd. forteresses lui seroient rendues dedans led. temps, ainsi que dessus est dit.

Item, et ou cas que mond. sgr de Richemont aura ce present appointement agreable, par la maniere que dessus est exprimé, il renoncera à tout droit et action qu'il a et peut avoir ès terres de mond. sgr de Partenay, et rendra toutes les lettres et titres au Roi et a Mgr le daulphin ou il leurs gens et commis, sauf et réservé à lui de joir entierement dud. chasteau de Chasteaulaillon et de sesd. appartenances, comme dit est et led. sgr de Pouzauges sera tenu de rendre lesd. forteresses de Vouvant et de Secondigné au Roi ou à mond. sgr le daulphin, ou à celui ou ceulx qui pour eulx ou l'un d'eulx sera à ce commis et ordonné, et par ainsi led. sur de Pousauges demourra quitte, franc, paisible et déchargé, tant envers le Roi et mond. Sgr le daulphin, comme mesd. sgr de Bretaigne et de Richemont et autres quelconques, de toutes lettres et obligations qu'il auroit faites et passées à cause de ce présent traitié, et pareillement aussi led. sgr de la Suze.

Item, aucunes églises et menues forteresses qui ont esté et sont emparées, seront dès maintenant desemparées, et aura povoir led. sgr de Pousauges de ce faire, ainsi qu'il verra au cas appartenir pour le bien du pays.

Item et sera faite abolition generale de toutes injures, malefices, exploits torsionners, crimes et autres deliz quelconques, tant au regard de ceulx qui ont tenu le parti de Mgr de Richemont et de Richart Mgr son frère, comme de tous ceulx dud. païs de Poitou, soit le sgr de Bersoere (Bressuire) ou autre quelconque qui auroit fait aucune chose à l'encontre desd. Bretons, sauf et reservé au Roy et à mond. sgr le daulphin à faire la poursuite de leur droit et action vers et à l'encontre dud. Sgr de Partenai et ses complices, telle qu'il appartiendra par raison; et aussi à Jehan de Polehay qui 'aura, de l'argent dud. pays de Poitou, la somme de trois cens livres t, et au surplus lui est réservé à faire sa poursuite par voye de justice contre ceulx qui furent à piller sa maison de la Ruffeliere.

Item et seront delivrez tous gens d'eglise, marchands et laboureurs, franchement et sans rien paier, s'aucuns estoient detenus prisonniers.

En tesmoing des choses dessusd., Nous, Charles, daulphin de Viennois, duc de Touraine et de Berri et comte de Poitou, et lieutenant general de mond. sgr, et Jehan, duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemont, dessus nommés, avons signé et mis nos propres noms ci dessous, et fait sceller de nos sceaulx de secret, et icelle promettons par la foy et serment de nos corps, Nous Charles, en parole de prince, avoir ferme et agréable à toujours, et la tenir et faire tenir, garder et accomplir de point en point, comme dessus est dit.

Donné au chastiel d'Angiers, le second jour de juillet l'an 1417.

Ainsi signe, Charles et Jehan.

 

(Et soubz estoit escrit ce qui s'ensuit) : Par messeigneurs le daulphin de Viennois, duc et lieutenant, et le duc de Bretaigne dessusdiz, presens à ce messeigneurs les ducs d'Anjou et d'Alençon.

Et pour la partie de mond. sgr le daulphin les gens du conseil du roi et de lui, c'est assavoir l'archevesque de Rains, les evesques de Laon et de Clermont, le chancelier de mond. sgr le daulphin, le vicomte de Thouars et d'Aunoy, les sgrs de Leeven et de Pousauges, de Torsay, de Maillé, de Gillebourt, de Mortemer, le chancelier de la royne, messire Guillaume d'Argenton, le commandeur de Champguillon, le juge d'Anjou, Guillaume d'Avaugour, Hugue de Noer, Guittaume Orry, maistres Robert de Rouvres, Jehan de Vitry et Guillaume de Luce, avecques plusieurs autres.

Et pour la partie de mond. sgr de Bretaigne : Richart Mgr son frère, les comtes de Painthievre et de Porrohet, le mareschal de Bretagne, les sgrs de Donges, de Derval, de Montauban, de Montanttant, de la Suze, le chancelier de mond. sgr de Bretaigne, l'abbe de St Mahé, messires Henri du Parc et Jehan de la Chappelle, chers, le sgr d'Oudon, Tristan de la Lande, l'archidiacre de Nantes, m Ollivier de Champballon, Pierre de l'Ospital, Guillaume Pressac, procureur general de mond. sgr de Bretaigne par tout son duchié, Jehan le Brun, Jehan de Chasteau, giron, Jamet Lamoureux et plusieurs autres.

 J. Campion et Frezero.

Lesquelles choses convenues en lad. cedule et tous et chacuns les points et articles, ainsi que declerez y sont, nous avons eu et avons, d'un commun consentement, fermes, estables et agreables, et promettons chacun endroit soy, ès noms que dessus, tenir et faire tenir, garder et accomplir sans enfraindre, en la fourme et maniere que convenu est en icelle cedule.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos sceaulx à ces presentes.

Ainsi signé, Par Mgr le daulphin, duc et lieutenant, presens les dessus nommés.

FAVEROT

–Par le duc de Bretaigne, de son commandement. FREZERO »

 

 

Le lendemain, 3 juillet 1417, par contrat passé à Angers, vise à entériner l'alliance entre les maisons de Bretagne et d'Anjou grâce à un projet d'union entre le duc Louis III d'Anjou, fils ainé de Louis II et d'Yolande, fut avec le consentement de Charles, dauphin, marié à la princesse Isabelle, fille du duc Jean V de Bretagne (3).

Contrat de mariage entre Louis, duc d’Anjou et Isabelle de Bretagne, fille de Jean V

Au château d'Angers, 1417, 3 juillet.

–« Ou nom de Nostre Seigneur Jesus Crist, en l'an de son Incarnacion mil quatre cens dix sept, le IIIe jour du mois de juillet, Nous Yoland, par la grace de de Dieu royne de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, contesse….. ; Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, et Loys, duc d'Anjou, filz ainsné et heritier universal de feu mon très redoubté sgr, prince de noble mémoire Loys. ….,convenans ensemble et assemblez en cestuy chastel d'Angiers…. avons traictié, accorde et promis, appellez et presens à ce pluseurs de noz parens et conseilliers, le mariage de nous Loys, duc d'Anjou, et de nostre très chierc et très amée fille et cousine Ysabel, ainsnée fille de nous Jehan, duc de Bretaigne. « 

Par ce contrat, Jean V s'engage à donner « la somme de cent mille fr., dont il paiera à mond. sgr d'Anjou la moitié à la solempnizacion dud. mariage, qui se fera au plus tart après l'acomplissement du XIIe an de lad. dame, et le surplus en cinq années. Cette somme sera affectée :70.000 fr. à l'acquêt de « terre qui sera héritage de lad. dame, «  20,000 fr. au « meuble desd. sgr et dame, » et 10.000 fr. en pur « gaaing pour le futur.

Si Isabelle meurt pendant la première année du mariage, son mari devra restituer la dot, sauf les 10.000 fr. de gain; si elle décède sans enfants après cette première année, il n'aura à remettre que les 70.000 fr. destinés à l'acquisition de terres. « Ou cas qu'il yroit de vie à trespassement sans hoir masle procrée de son corps, ou que sa ligne masle defauldroit, Jean V veut que sa fille ait :

1° la châtellenie de Moncontour, en faisant « recompensacion aux enfans de Mgr de Chasteaubrient, se aucune leur en est deu : cependant, celui qui deviendra duc de Bretagne pourra se ressaisir de Moncontour, en baillant à Isabelle 2000 liv. de rente, assises en Anjou, Maine, Poitou ou Touraine ;

2° les «  terres et chasteaulx de Courtenay et de Plencouet, tant pour aider à faire lad. recompensacion, si faicte n'avoit esté, que autrement ; »

3° « la conté de Montfort et deux mil cinq cens l, de rente que le roy (de France) luy fait et est tenu de faire en attendant qu'ils luy soient assises, «  Le roi de France ayant promis 40.000 fr. en faveur du présent mariage, les parties contractantes s'engagent à en poursuivre le recouvrement. - Moyennant quoy, Isabelle renonce à tout droit ou titre sur le duché.

Quand le duc d'Anjou aura atteint l'âge de 14. ans, il jurera de nouveau, comme il le fait aujourd'hui, d'accomplir toutes les obligations du contrat.

« En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx à ces présentes, et icelles signer par noz secretaires, l'an, jour et au lieu dessurd. Et à ce furent presens noz très chiers cousins, frère et conseilliers, Richart de Bretaigne, frère de nous Jehan duc de Bretaigne, Olivier, conte de Painthevre et Charles, son frère, reverens pères en Dieu les evcsques d'Angiers et de St Briouc, les sires de Porhouet, de la Suze, de Montafilant, Guy de Laval, Guillaume de Menillon, Henry du Parc, Regnaut et Jehan de Bazoges, chers, Jehan de Malestroit, escuier, sgr de Oudon, maistres Jehan Belart, doyen du Mans, Jehan le Brus, doyen de Nantes, Estienne Fillastre, juge ordinaire d'Anjou et du Maine, Pierre de l'Ospital, Olivier de Chambalon, Jehan du Puy et plu.seurs autres noz conseilliers.

JEHAN. (Sur le repli) Par la royne. PERRIGAUT. Par le duc. FRESERO. Par le duc. BONIN

 

Toutefois, les rapports diplomatiques se tendent lorsque l'engagement est finalement rompu par Louis III d'Anjou, désireux d'épouser Marguerite de Savoie pour affermir sa position dans le cadre de ses ambitions vis-à-vis du royaume de Naples.

 

Ces divers actes accomplis pendant ce voyage du dauphin Charles sont empreints d'un caractère de sagesse qui décèle à nos yeux la main de la reine Yolande. Dans le même temps, une ordonnance royale, rendue au nom de Charles VI, à Paris, fut inspirée par le connétable d'Armagnac.

Cet édit, daté du 14 juin 1417, ordonnait qu'en l'absence du roi, le dauphin Charles, son fils, présiderait le conseil (4).

 

Pour apprécier toute la portée de cette mesure, il convient de se référer à des circonstances politiques, précédemment exposées. Suivant les desseins du ministre, cet acte, spécialement dirigé contre Isabeau de Bavière, achevait de la détruire et de l'effacer.

Malgré les troubles et les agitations auxquels le pays était en proie, une œuvre éminemment utile pour le Poitou fut accomplie à cette époque dans la ville de Parthenay, grâce sans doute à l'initiative intelligente de Jean Larchevêque.

 

Nous voulons parler de la rédaction des coutumes du Poitou (1417).

Les légistes, au travail desquels on doit cet important monument juridique, étaient tous originaires de Gâtine, officiers du sire de Parthenay ou attachés à son service.

C'étaient M. Jean de l'Aubertière, bailli de Gâtine, Jean de la Chaussée, plus tard bailli, Loys Moysen, Pierre Roygne, Robert Tutan, Jacques Boutin, « tous jurés et advocats. »

Ce recueil des coutumes de notre province, dont il existe un exemplaire manuscrit à la bibliothèque impériale, est le plus ancien que l'on connaisse (5).

Le traité d'Angers semblait devoir mettre un terme aux complications malheureuses qu'avait fait naître le comte de Richemont par ses prétentions à la possession des terres de Parthenay.

Mais tout n'était pas terminé, et cette question devait soulever bien d'autres difficultés. Le traité d'Angers blessa profondément le sire de Parthenay.

Il dut éprouver un vif mécontentement en voyant le dauphin et le mandataire de Richemont disposer souverainement de ses domaines sans tenir aucun compte de ses droits , et agir en véritables maîtres comme s'il n'existait déjà plus.

 

 Histoire de Charles VII, roi de France, et de son époque, 1403-1461. 1. 1403-1428 par M. Vallet de Viriville,...

 

 

Thouars : Pierre II d'Amboise, vicomte de Thouars

Parthenay : Jean II de Parthenay-l'Archevêque

Pouzauges :  Miles II de Thouars, sire de Pouzauges

Sa fille, CATHERINE DE THOUARS (1420-1462),  dame de Pouzauges, de Tiffauges, princesse de Chabanais, baronne de Confolens, Savenay, Grez-sur-Maine, etc., née en 1406, épousera en premières noces le trop fameux (1420) Gilles de Laval, sire de Rais, maréchale de France, plus connu sous le nom de Barbe-Bleue.

Bressuire : André de Beaumont (1402-1431), seigneur de Bressuire, gendre du Grand-maître des arbalétriers de France Jean de Torsay.

Argenton Château : Guillaume Histoire des premiers seigneurs d'Argenton - Château jusqu'en 1473 - château de Sanzay

Maillé : Hardouin VIII de Maillé (av. 1381- 1432), Baron de Maillé et de Rochecorbon, Seigneur de Bauçay et des Montils-lès-Tours. Il épouse en 1412 Petronelle d'Amboise, fille d'Ingelger II et petite-fille d'Ingelger Ier, qui lui apporte la Baronnie de Rochecorbon, la vicomté de Tours et la terre des Montils. Il assiste au sacre de Charles VIII de France à Reims.

 

 

 

 

 

Tour du moulin du château d'Angers

De toutes les tours de l’enceinte construite au milieu du 13ème siècle sous la régence de Blanche de Castille, la Tour du moulin est la seule à avoir conservé sa hauteur d’origine. Culminant la Maine à plus de 40 mètres elle est percée, à ses trois niveaux intérieurs, d’archères et de canonnières. Son nom évoque le moulin à vent installé sur sa terrasse à la fin du 16ème siècle.

À partir de 2024, les visiteurs du château pourront monter au sommet de cette tour du moulin, interdit au public depuis les années 1990.

 

 

 

 Notes sur le château d'Angers <==

 1415 Siège de Parthenay d’Arthur de Richemont - Terres confisquées de Jean II l'Archevêque et données au dauphin Louis de France <==

États du Poitou convoqués à Saumur par le dauphin, au mois de juin 1417 <==.... ....==> Niort le 21 septembre 1418, le dauphin Charles institut par une lettre la translation du Parlement royal à Poitiers

 

 

 

 

 


 (1).  Prisonnier en Angleterre depuis la bataille d'Azincourt.

(2). Redet, Catalogue des Chartes de Dom Fontenau, 1839, 8°, p. 323. Ledain, Histoire de Parthenay, p. 312.

(3).  Dom Morice, Histoire de Bretagne., t. I, p. 463. Actes de Bretagne, t. Il, colonne 947.

(4) Dom Fonteneau, t. 26, p. 339.

(5) Bull. de la Soc. d'Agr., Belles-Lett. Sciences et Arts de Poitiers, 1840. — D'un exemplaire de la très ancienne coutume de Poitou, par M. Nicias Gaillard, p. 27, 28 ; Paris, 1858.

 

 

 

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