L'île de Marans, située sur la Sèvre, la grande artère fluviale du Bas-Poitou, était toute désignée, par sa situation, pour servir de lieu d'entrepôt entre les marchands du Poitou, d'une part, ceux de l'Aunis et de la Saintonge, de l'autre.
Ce point devint donc forcément au moyen âge le centre d'une seigneurie importante, qui s'étendait de l'île de Maillezais à la mer.
Les seigneurs y percevaient des droits sur la navigation, qui, au XIIIe siècle, portaient le nom de pedagium et rivagium (1).
Ces vieilles coutumes persistèrent jusqu'à la Révolution sous le nom de péage ou coutumes par mer.
Il en fut de même à plus forte raison à l'époque où les La Trémoille se qualifiaient, en raison de leur principauté de Talmont, de princes de la mer depuis Nantes jusqu'à La Rochelle.
Il est également question de ces droits dans les comptes de la seigneurie rendus en 1484, où figure « la coustume passans et repassans par ladite châtellenie qui rapporte, année commune, 250 livres », dont la sixième partie était employée à entretenir les grands bots, c'est-à-dire les grands canaux qui déversaient dans la Sèvre les eaux des marais.
Parmi eux figure un droit de rivage, sans doute, qui portait le nom de « riblaudiment ». Ces charges imposées sur les marchandises qui passaient par la rivière au port de Marans, avaient été l'objet d'une pancarte en 1704, et leur vérification avait été soumise au bureau maritime, par le président d'Aligre, devenu seigneur de Marans, par adjudication, en 1740.
Il semble toutefois qu'au moyen âge, les navires venant à Marans et qui ne déchargeaient pas, ne payaient pas de droits.
En dehors de cette vieille coutume, les seigneurs de Marans avaient été contraints, soit de leur chef, soit par décision royale, de créer et d'entretenir des voies de communication fluviale ou terrestre pour la facilité des communications et du commerce.
La Sèvre, à ce moment-là, était à Marans beaucoup plus large qu'aujourd'hui, aucun pont n'y existait, le passage s'y faisait par bateaux. Il était assez difficile à pratiquer, et, quand le vent soufflait, les mariniers étaient contraints « d'abattre le tref » et de passer à la rame.
Les seigneurs percevaient donc à cette occasion le droit de passage du bateau, qui notamment pour les bêtes bâtées coûtait au minimum 2 deniers tournois et allait quelquefois suivant les charges à 11 s. 6 d. Cette imposition, dans le compte de 1484, est estimée à 20 livres de rapport sur lesquelles un sixième était employé à la réparation des ponts qui avoisinaient Marans.
En plus de ce passage, on avait été dans la nécessité d'établir un barrage au confluent de la Sèvre et de la Vendée et d'y percevoir des droits pour son entretien. Ce barrage s'appelait l'Antolle, l'Antholle ou l'Entoile et ne rapportait pas gros revenu, d'après le compte de 1484, parce qu'il ne servait que quand les eaux de la Sèvre et de la Vendée devenaient trop basses pendant l'été.
Les seigneurs toutefois émirent la prétention de s'y faire payer toute l'année, pour compenser les frais de construction et de garde de cet établissement.
Les bateaux qui passaient à l'Antolle étaient conduits au travers de cette écluse au moyen de cabestans. Au XVIIIe siècle, les impositions y étaient les suivantes : les bateaux chargés de vivres, effets ou denrées du poids d'un tonneau pesant (2.250 livres) payaient 3 s.; un bateau vide, 1 s.; un bateau descendant chargé de fagots, 1 fagot; un bateau chargé de bûches à brûler appelées cosses, 1 cosse ; un bateau chargé de mérains, 2 douves ; un bateau chargé de cercles appelés feuillards, 1 botte ou paquet ; un bateau remontant à Niort, chargé de meules de moulins, 5 s.; s'il descendait à Marans, il ne devait rien ; un bateau descendant à Marans, chargé de grains, par tonneau pesant (2.250 livres), la seizième partie d'un boisseau ou la valeur en argent, au choix du marchand ; le tonneau de vin ou liqueurs, 4 s.; le bateau chargé de foin, en remontant, 5 sols. Il y avait, pour ce passage, un régime spécial à l'égard des habitants de l'Ile d'Elle, localité placée près de là; ceux-ci étaient abonnés et payaient par chaque feu, pour eux et leurs denrées, un demi boisseau d'orge ou baillarge.
L'Antolle, dont le dessin nous a été conservé, subsista jusqu'à la Révolution. Le district de La Rochelle avait même jugé à propos de la rétablir en 1790 pour les besoins de la navigation, mais le peuple de Marans la détruisit, s'imaginant qu'un droit féodal serait la conséquence de son rétablissement.
Il y avait, en outre, sur la Sèvre, un droit de balisage qui était de 12 deniers pour chaque bateau et qui était destiné à entretenir les balises qui marquaient la voie navigable dans la rivière. Mais ce droit appartenait, parait-il, aux portefaix du sel de Marans, qui « baillent les perches de boys pour mectre en mer, afin de connaître l'entrée de l'achenau ».
En dehors de ces deux anciens passages fluviaux, il en existait, semble-t-il, de temps immémorial, un troisième, près de l'embouchure de la Sèvre, au lieu du Brault, dans la seigneurie de Charron, qui relevait de Marans.
==> Château de Charron la Bertinière prison de Regnault de Pressigny, seigneur de Marans
Ce passage offrait des avantages considérables pour le commerce. La Sèvre, en effet, à cet endroit, est considérablement rétrécie, et sa profondeur peu considérable à cause d'un banc de rochers aujourd'hui supprimé.
A Marans, il fallait quelquefois quatre ou cinq heures pour passer, tandis qu'au Brault, il n'y avait que cinq ou six brasses d'eau à traverser. Les abords du Brault étaient facilités par une voie commerciale plus courte de quatre lieues environ que celle de Marans et qui, pour aller de La Rochelle en Poitou, passait par Saint-Xandre, au sud de la Sèvre, par Puyraveau, Champagné, Luçon et Moreilles, au nord.
Des chemins de grande dimension, appelés chemins du Roi, chemins royaux ou chemins des Trois-Ponts, y conduisaient en ligne directe.
Au passage du Brault, il y avait des « paux » ou pieux qui permettaient le halage des bateaux. Le droit qu'on y percevait, était peu élevé ; il était d'un petit blanc pour homme et pour cheval.
On y percevait aussi le droit d'ancrage pour les navires qui s'y arrêtaient.
Les abbés de Saint-Michel-en-L’herm étaient exempts de péage au Brault, mais pas à Marans.
Ce passage fut disputé à diverses époques par les seigneurs de Charron, notamment par le comte du Maine, aux seigneurs de Marans qui employèrent tous les moyens judiciaires pour obliger les voyageurs et les marchands à passer dans leur ville.
En dehors des actions suivies devant différentes juridictions, on alla même jusqu'à briser les bateaux, à arrêter les passants et à les menacer de les pendre aux fourches du seigneur de Marans après leur avoir coupé les oreilles.
Des fourches patibulaires avaient même été dressées dans un pré, tout proche du passage, par les dits seigneurs, qui, dans leurs aveux et dénombrements, se prétendirent toujours seigneurs hauts justiciers de la Sèvre jusqu'à la mer.
Cependant dans un état des domaines du roi dressé vers le commencement du XVIIIe siècle, les droits de naufrage et d'ancrage de Charron sont considérés comme des droits royaux.
Ce passage était en somme d'une grande utilité et fut toujours pratiqué, car il était moins long et moins dangereux que la voie qui conduisait à Marans. Le pouvoir royal le reconnaissait sans peine, et se crut obligé, à diverses reprises, d'établir des droits pour maintenir la ville de Marans et les voies qui y conduisaient en bon état, dans l'intérêt général des voyageurs et des marchands.
Le 14 juin 1375, Charles V, à la requête de Péronnelle de Thouars, femme d'Amaury de Craon, comte de Dreux, sire de Marans, son mari, établit des impôts pour la réparation de la garde des barbacanes et de l'île de Marans.
Ces droits étaient les suivants : pour chacune personne de pied, passant par l'île, 1 denier ; pour chacune bête chevaline, asine, bovine ou bé- line, 1 denier ; pour chacune charge de cheval, vin, sel, poisson, draps, cuivre de poids et autres denrées et marchandises, passant tant par terre que par mer, 4 deniers (2).
Le roi Charles VIII, éclairé sans doute par les conflits qui existaient au sujet du Brault, entre les La Trémoille, seigneurs de Marans, et les seigneurs de Charron, croit devoir à son tour prendre l'initiative d'améliorer les voies de communication.
Il constate l'importance de Marans, qui était une avant-garde de La Rochelle ; il observe que ce lieu est environné « d'eaux et marais de toutes pars, auquel lieu y affluent et viennent souvent, tant par mer que par terre, plusieurs marchans des pays de Flandre, Picardie, Normandie, Bretaigne, Espaigne et de plusieurs autres pays tant de notre royaulme que d'ailleurs, pour aller et venir en nostre dicte ville de La Rochelle, et aussi pour venir d'icelle y passent lesdits marchans et plusieurs marchandises pour aller ès pays de Poitou, Bretaigne, Anjou, le Mayne, Tourayne et autres parts ».
Puis après avoir fait observer que les voies de communications sont en mauvais état et dangereuses, il établit, pour neuf années, par des lettres de janvier 1492 (n.s.), des droits de péage, barrage, aide ou coutume nouvelle pour les dépenses indispensables tant à ces voies de communication qu'à Marans (3).
Le bon entretien de la Sèvre préoccupait aussi le pouvoir, avec d'autant plus de raison que c'était la grande voie de trafic pour les marchandises circulant entre la mer, Niort et le Poitou. Jean, duc de Berry, comte de Poitou, songea alors à confier à l'échevinage de Niort les profits de l'aide des marchandises qui arrivaient à Niort et à Sepvreau, et qui provenaient des ports de la Sèvre et de la Vendée (4).
Les rois ses successeurs firent de même, mais il n'y a pas lieu de s'étendre ici davantage sur ce sujet, alors qu'il s'agit simplement de constater l'existence des droits nombreux qui grevaient la navigation dans la rivière de la Sèvre.
La situation de Marans ne s'était cependant pas considérablement améliorée, si nous en croyons l'ingénieur Masse.
« Pour arriver à Marans, lisons-nous en effet dans les mémoires de cet ingénieur; partie de l'année et surtout l'hiver, de quelque côté qu'on y arrive, il faut traverser l'eau.
Quand on vient en effet de La Rochelle, on a le passage de Sérigny qui a plus de 700 toises de long et qui est très mauvais ; la levée est imparfaite et on fait souvent le trajet en bateau, particulièrement dans les grandes eaux; et quand on vient du côté de Poitiers, il faut passer la chaussée de la Bastille souvent à gué ou en bateau.
Pour le côté Nord, les trois quarts de l'année, il est inaccessible tant par le débordement de la rivière qui forme comme un grand fleuve, que par un très grand nombre de fossez et de canaux qui ne rendent le pays accessible qu'aux embarcations ; le côté de la mer n'est guère plus abordable. »
Ce fut sans doute là un des motifs qui engagèrent les Rochelais, en 1615, à établir des impôts qui permissent de pourvoir aux besoins de cette partie de l'Aunis.
Le 14 novembre 1615, le maire de La Rochelle, le corps de ville, les syndics et le conseil de surveillance de la ville, appelé le conseil des quarante-huit, décida que pour aider les voisins, il y avait lieu d'établir, à Rochefort, un tablier pour lever 2 écus sur chaque tonneau de vin montant ou descendant la rivière, et 5 pour cent sur toutes marchandises, et un tablier sur la rivière de Marans, en outre 5 écus sur chaque tonneau de vin étranger entrant en la ville de La Rochelle (5).
Aux alentours de ces lieux, sur l'une et l'autre rive de la Sèvre, les seigneurs avaient également leurs péages, leurs passages et leurs coutumes, dont on retrouve des traces dans les aveux des seigneuries avoisinantes. Ainsi en était-il à Andilly où le seigneur avait droit de péages, bacs et passages sur le Pas de La Tranche et autres (6).
Notre confrère, M. E. Olouzot, en a signalé quelques-uns, dans sa thèse de l'Ecole des Chartes, sur les marais de la Sèvre Niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe siècle. Ce sont ceux qui existaient sur les achenaux de Champagné (7) et de Luçon (8), à Puylizet, proche d'Andilly, où le seigneur percevait 5 deniers par tonneau de vin transporté de son port à Andilly ou à Esnandes; et le droit d'une mine de sel pour chaque barque qui déchargeait au moulin Pallade sur la rivière du Moulin des marais à Marans.
L’écluse du Brault,
construite en 1886, est une écluse à grand gabarit de 11 m x 104 m qui relie, via le canal maritime latéral à la Sèvre Niortaise, le port de Marans à l’anse de l’Aiguillon. Outre la fonction d’éclusage des bateaux, l’écluse du Brault : La capacité utile de la retenue est de 19,5 Mm3, dont 14,8 Mm3 de volume utile.
- participe à la gestion des niveaux d’eau du Marais Poitevin ;
- participe à l’évacuation des crues de la Sèvre Niortaise : les portes étant fermées, le débit est évacué par les vantelles de la porte d’èbe de la tête aval, si le débit est trop important, les portes de l’écluse sont ouvertes ;
- permet d’effectuer des prises d’eau de mer pour maintenir le niveau du canal en période d’étiage et surélever temporairement son niveau afin de stocker l’eau nécessaire aux opérations de dévasage du cours naturel de la Sèvre Niortaise (bacage). Ces prises sont effectuées avec les vantelles de la porte de flot de la tête aval.
Chacune des deux têtes de l’écluse est équipée d’une porte d’èbe et d’une porte de flot. Ce sont des portes busquées de 7,90 m de hauteur. Les portes de la tête amont étaient les portes d’origine (structure en acier et bordé en bois). Les portes de la tête aval avaient déjà été remplacées en 1956.
Un pont tournant placé sur la tête amont permet le franchissement du canal.
Il était autrefois emprunté par la départementale. Celle-ci franchit maintenant l’embouchure de la Sèvre en aval de l’écluse sur un pont levis. Le pont tournant avait été remplacé après la seconde guerre mondiale.
https://www.isl.fr/fr/activites/projets/ecluse-du-brault
Les Ports francs, étude historique / Georges Musset
Le Marais Poitevin et la navigation sur la Sèvre Niortaise (Time Travel)<==.... ....==> Etude historique - Les Ports francs au pont tournant Marans le Brault détruit par la tempête Xynthia.
....==> Marais Poitevin, l’ancien régime de la propriété.
(1) Bibl. nat. Fds Gaignières, 17029, fol. 218. — Arch. de laSaint., t. X, p. 27.
Pedagium, péage, droit à payer pour le passage d’un pont ou pour l’usage d’une route.
Rivagium, droit de dériver les eaux pour l’arrosage du terrain, droit perçu pour le transport des marchandises par beateaux.
(2) Ce document provenant du fonds de M. le duc de La Trémoille a été publié par M. de Richemond; 1874, in-8°.
(3) Arch. de la Saint., t. I, p. 87, qui donnent l'état des droits à percevoir.
(4) Lettres des 16 août 1412 et 7 février 1416.—Augier, sieur de La Terraudère. Thrésor des titres... de Nyort. Nyort, Anthoine Faultré, 1675, p. 172, 197. —V. aussi Lettres de Charles IX du 3 octobre 1471 ; id., p. 270 ; de Louis XIV, 19 octobre 1643 ; id., p. 282, etc.
(5) Diaire de Merlin, Arch. de la Saint., t. V, p. 273. -
(6) Arch. de M. le comte de Saint-Marsault. Etat des domaines delà généralité de La Rochelle.
(7) Aveu du 1er mai 1597. Bibl. nat., cart. 14'4, et Arch. de la Vienne, C .361.
(8) Bibl. de Niort, cart. 154.