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PHystorique- Les Portes du Temps
4 mars 2023

Juillet 1372 Restitution à Pierre Boschet des biens de son oncle, Jean Boschet, mis à mort par les Anglais à Poitiers

Juillet 1372 Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, des biens de son oncle, Jean Boschet, mis à mort par les Anglais à Poitiers

Le prince de Galles, nommé prince d'Aquitaine par le roi son père, vint prendre possession de son apanage.

Le 13 septembre 1363, il était à Poitiers pour y recevoir les hommages des seigneurs poitevins. Un seul, l'évêque Aimeri de Mons, refusa le serment.

Ces cérémonies durèrent jusqu'au 19 novembre. Elles avaient lieu ordinairement au Palais Quelques-unes se firent à Saint-Pierre et aux Cordeliers.

Le prince revint à Poitiers le 17 février 1364. Il y reçut de nouveaux hommages féodaux jusqu'au 10 mars. Le 8 mars, il confirma tous les privilèges de la ville.

Plus tard, en 1369, dans le but de se concilier plus sûrement les bourgeois, le prince étendit leur juridiction municipale, civile et criminelle, se réservant seulement les cas do lèse-majesté et de fausse monnaie et l'exécution des condamnés à mort. Il décida par le même acte que tous les habitants de la ville prêteraient serment au maire et par conséquent feraient partie de la commune, ce qui augmentait singulièrement l'importance de la magistrature municipale.

La guerre recommença en 1368. Le Poitou devient l'objectif des efforts des Français qui veulent le reconquérir.

 Chandos, connétable d'Aquitaine, puis sénéchal de Poitou, dirige de Poitiers, son quartier-général, la résistance avec habileté et énergie. Il avait su se concilier la faveur générale, particulièrement celle de la chevalerie.

 Sa mort au combat du pont de Lussac, le 1er janver 1370, compromet un instant la cause anglaise. Il avait fondé à Poitiers le couvent des Carmes.

Pressé de toutes parts par les armées françaises qui faisaient une rude guerre aux anglais, Poitiers était fort agité.

Deux partis divisaient la ville. Le clergé et une portion des bourgeois tenaient pour la France. L'un d'eux, Jean Boschet, soupçonné de complot, paya de sa vie ses sympathies françaises, au mois d'août 1370.

L'autre parti, moins nombreux, dirigé par le maire Jean Regnaut et les officiers du prince demeurèrent fidèles à la cause anglaise.

 

Juillet 1372.  Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères, des biens de leur oncle, Jean Boschet, qui avait été mis à mort par les Anglais à Poitiers, sous prétexte qu'il conspirait pour remet­tre cette ville sous l'obéissance du roi de France.

 Ses biens con­fisqués avaient été donnés en partie à Perceval de Cologne, à Guichard d'Angle, au sire de Mauzé et à son frère; Miles de Thouars, Guy de la Forêt, Thibaut Chabot et Jean Sanglier s'étaient emparés du reste, sans y avoir aucun droit.

Il leur est en outre accordé la grâce de faire reconstituer leurs titres de pro­priété brûlés et détruits. (JJ. 103, n° 317, fol. 157)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir fai­sons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de nostre amé et feal clerc et conseiller, maistre Pierre Boschet  (1), disant que comme feu Jehan Boschet, son oncle, par pluseurs noz ennemis anglois et autres malvueil­lans de nous et de nostre royaume, rebelles et desobeissans, ait esté pris et mis en prison fermée en la ville de Poitiers, à la feste de Nostre Dame de mi aoust prochain venant aura deux ans, et soubz umbre de ce qu'il li sur­mettoient qu'il se vouloit rendre nostre subget et mettre la dicte ville de Poitiers en nostre obéissance, et de ce ou de semblables choses avoit traictié ou s'efforçoit de tenir pluseurs paroles à aucuns nos biens vueillans contre le proffit de Eddouart d'Angleterre, le mirent à mort très cruelment, disans qu'il a voit commis crime de lèse majesté, combien que de ce ne feust oncques par sentence con­vaincu, actaint ne condempué en aucune manière, jà soit ce que par pluseurs fois noz dis ennemis le meissent pour lez choses dessus dictes en très cruele gebyne et inhumaine question; en la quelle se aucune chose avoit confessé, ce auroit esté par force d'icelle gehyne, senz aucune perse­verence.

 Et pour ce le dit Eddouart, ses gens et officiers ont, dès le temps dessus dit, donné, occupé et distribué tous les biens du dit maistre Jehan, meubles, immeubles, justices, seigneuries, terres  possessions, heritages, comme confisqués et acquis à eulx, sens oïr ne appeller nostre dit conseiller, Jéhan, Aymeri, Maurice Boschès, frères, aux quelx les dis biens appartenoient et dévoient appartenir.

 Neantmoins Perceval de Culoigne, Guichart d'Angle (2), che­valier, le sire de Mauzé, ou païs de Xanctonge, et Gauvain (3) son frere, aux quelx le dit Eddouart a donné et distribué partie des biens du dit maistre Jéhan, tant meubles comme héritages, si comme l'en dit ; et aussi Miles de Thouars (4), Guy de la Forest (5), chevaliers, Thibaut Chabot (6) et Jehan Sengler (7), escuiers, et pluseurs autres, qui de fait, sens aucun don ou octroy du dit Eddouart, ont, detiennent et occupent l'autre partie des dis biens, possessions et -heritages, sens en vouloir faire restitucion aucune à nostre dit conseiller ne à ses dis frères, combien qu'il en aient fait contre [eux] pluseurs poursuites et demandes en la court du dit Eddouart et ailleurs; des quelz biens, posses­sions et heritages le dit maistre Jehan Boschet, pour le temps qu'il vivoit, avoit pluseurs lettres, instrumeus, papiers et autres munimens, qui furent ars et destruis tant par noz diz ennemis, ou temps de sa prise, comme ou chastel de Peyroux et en l'abbaye de Jart (8), quant il furent pris par nos gens et mis en nostre obéissance, pour la quelle perte des dis instrumens et lettres les dis frères seroient en peril de perdre ou temps avenir leurs bons drois, posses­sions et héritages, qu'il ont ou doivent avoir, tant par la succession de leur dit oncle comme autrement, les quelx il ne pourroient monstrer ne enseingnier, si ce n'estoit par bons tesmoings creables, dignes de foy, qui pevent mou­rir et meurent de jour en jour, tant selon Je cours de nature comme par nos présentes guerres qui sont ou dit païs.

Et pour ce nous a supplié très humblement que comme les choses dessus dictes aient esté faites où très grant contempt et lesion de justice, grief, domage et des­heritement de nostre dit conseiller et de ses dis frères, qui tout le temps de sa vie a esté et encores est en ferme propos d'estre bon et loyal françois, et ait très grant desir et affeccion de nous servir et de demourer en nostre vraie subjeccion et obeissance, nous, comme son souverain seigneur, lui vueillons sur les choses dessus dictes faire declaracion et pourveoir de grace.

 Nous, inclinans à sa supplicacion, aians pitié et compassion de la mort du dit maistre Jéhan, son oncle, pour raison et bien de justice, considéré ce que dit est, avons dit, discerné et declairé et pour certaines et justes causes raisonnables qui à ce nous meuvent, de nostre grace especial, certaine science et aucto­rité royal, disons, discernons et declairons, par ces pre­sentes, tous les dis biens du dit maistre Jehan Boschet, meubles, immeubles, possessions et heritages dessus dis, qu'il avoit et tenoit ou temps de sa prise, non estre ne avoir esté acquis ne confisqués au dit Eddouart, ne confiscacion aucune y avoir eu ne avoir lieu pour les eau ses dessus dictes, ne pour quelconques autres causes, voies, occasions ou manières que ce soit, mais yceulx biens disons, discernons et declairons a voir esté, estre et appar­tenir à nostre dit conseillier et à ses dis freres dès le temps de la mort du dit maistre Jéhan, leur oncle.

Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, à tous commis et députez sur le fait des confiscacions et à tous autres justi­ciers et officiers de nostre royaume, presens et avenir, au receveur et procureur du 'dit lieu, ordennez ou à ordenner ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, en comettant, se mestier est, que de nostre présente declaracion facent et sueffrent joir et user nostre dit conseillier et ses diz frères, et tous les biens, possessions et héritages du dit maistre Jehan Boschet, leur oncle, dont il avoit la saisine et possession paisible, ou temps qu'il fu prins par nos dis ennemis, avec tous les fruis, proffis et emolumens qui en sont yssus depuis le dit temps et istront doresenavant jusques à plaine restitucion, ilz leur facent rendre, restituer et mettre à plaine deli­vrance, en contraignant à ce tous les détenteurs et empescheurs des diz biens, possessions et héritages riguereuse­ment, ces lettres veues, sans faveur ou déport, par toutes les voies qu'il appartendra, non obstant les dons, distri­bucions et occupacions des biens du dit maistre Jéhan, faiz par le dit Eddouart aus diz Perceval de Culoigne, Guichart d'Angle, le sire de Mausé et Gauvain son frere, ne autres quelconques qu'il soient, les quelx nous rap­pellons, revocons et mettons du tout au nient par ces pre­sentes, et volons qu'il soient de nulle force et valeur; et, de nostre habondant grace, voulons et nous plaist que tous les instrumens, lettres et autres munimens, que les dis freres ou l'un d'eulx diront ou affermeront par leurs seremens estre perdus, facent refaire et grosser par les notaires et tabellions qui autres fois les ont fais, selon la fourme et teneur de leurs papiers et registres, non obstant qu'il aient autrefois esté fais, et des lettres, instrumens, qui ès papiers et registres des dis notaires et tabellions ne pourront estre trouvez, qu'il examinent ou facent exami­ner, les parties appellées par devant eulx ou aucun d'eulx, à qui il appartendra, tous les tesmoins que les dis frères vouldront sur ce produire, et les disposicions d'iceulx publient ou facent publier par tous les lieux qu'il appar­tendra et à perpetuele mémoire, à la conservacion de leurs dis biens, possessions et heritages.

 Car ainsi le voulons nous, pour consideracion des choses dessus dictes.

Et que ce soit ferme et estable à tous jours, nous avons fait [mettre] nostre seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes.

 Donné au bois de Vin­cennes, l'an de grace mil CCC. LXXII, et de nostre regne le IX(9)

Par le roy en ses requestes. Hennequin. G. de Seris.

 

 

 

Rue des Vieilles-Boucherie

Au Moyen-Age, les rues portent souvent le nom de corporations qui y commercent

La rue des Vieilles-Boucheries rappelle la présence de bouchers, en ce lieu.

 

A Poitiers, étaient installés les grands bouchers qui débitaient les viandes nobles (bœuf, veau, mouton, porc) et les petits bouchers qui vendaient les « mauvaises viandes » (vaches, brebis, chèvres, truies et béliers).

La rue des Vieilles-Boucheries était envahie les jours de marché par les étals des regrattiers tout proches (revendeurs de marchandises divers).

A proximité on trouvait :

La rue de la Rouerie (atelier de charron),

La rue de l’Annonerie (marché aux grains),

La rue des Tables (les changeurs de monnaie).

 

 

Société d'émulation de la Vendée

Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France. 4 publiés par Paul Guérin,.

Histoire sommaire de la ville de Poitiers par Bélisaire Ledain,

 

 

 

1362 Lettres d'Edouard III, roi d'Angleterre, enjoignant de reconnaître son fils le prince de Galles comme prince d'Aquitaine.  <==

 En 1369, le Prince Noir nomme le chevalier John Chandos sénéchal du Poitou, il meurt le 31 Décembre d’un coup de lance<==

Passage de Bertrand Du Guesclin à Chinon au cours de l'été de 1372 - Lettre de rémission octroyée à Olivier Darien <==

 

 


(1). Pierre Boschet, bachelier ès lois, seigneur de Puygreffier (Saint-Fulgent), seigneur de Saint-Cyr, Saint- Vincent-sur-Jard, la Chassée, Sainte-Gemme-la Plaine, était probablement neveu ou cousin de Jean Boschet, ancien doyen de Montaigu et doyen de Talmond à partir du 5 juillet l341.

Il possédait un hôtel à Saint-Cyr où il venait se reposer de ses fatigues, car il était fort débile, ce qui l'empêcha de passer premier président.

 Un grand nombre de documents recueillis sur Pierre Boschet nous permettent de le suivre pendant cinquante ans de sa carrière. Il est qualifié bachelier en lois dans l'acte du 6 juin l361, par lequel Louis, vicomte de Thouars, remit l'administration de ses biens entre les mains de sa femme et de sa fille; vol. précédent, p. 3l8, 320).

Fuyant la domination anglaise, qui fut particulièrement fatale à sa famille, comme on le voit ici, il vint à Paris exercer la profession d'avocat au Parlement, titre qu'il prend encore dans les lettres de mai 1370 publiés ci-dessus (p. 63).

 Dès le mois de novembre de cette même année, il fut reçu conseiller clerc au Parlement, et le 29 avril 1389 il devint président de cette cour, à la place de Jean de Montagu, décédé, office qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée le 4 février 1411.

Dans l'intervalle, il fut chargé par les rois Charles V et Charles VII de différentes missions, où il fut à même de déployer ses talents de jurisconsulte et de diplomate. 

Par lettres datées de Senlis, le 26 juin 1374, il fut envoyé en qua­lité de réformateur général dans les pays, cités et diocèses de Sens, Nevers, Troyes, Auxerre et Autun, pour examiner la gestion des officiers royaux qui s'étaient entremis du fait des aides et autres. (L. Delisle, Mendemenis de Charles V, p. 545.)

Acette époque, il n'avait pas encore terminé ses études juridiques et pris ses grades, et ce n'est que vers 1382 qu'il s'adjuge le titre de docteur ès lois et en décret.

Au commencement de 1390, Pierre Boschet fut envoyé hâtivement à Dijon, on ne dit point pour quelle négociation, et par mandement du 11 février adressé aux généraux des aides; le roi lui alloua 80 francs d'or pour ses frais de voyage. (Bibl. nat.Cabinet des titres, pièces originales.) .

La famille Boschet parait originaire du diocèse de Luçon, du moins elle y possédait des biens importants.

 De Jean Boschet, habi­tant de Poitiers, on ne connaît guère que l'acte de dévouement à la cause française qui lui coûta la vie. On trouve bien dans les archives municipales de Poitiers un bail-de la terre d'Amberre passé par la municipalité au profit d'un Jean Bouchet en 1345 ; mais on ne saurait affirmer que ce soit le même personnage.

Non content de se faire restituer les biens confisqués par les Anglais sur cet oncle, Pierre Boschet voulut venger sa mort et poursuivit au Par­lement plusieurs bourgeois de Poitiers qui avaient coopéré à son arrestation, et entre autres le célèbre Jean Regnault, qui était maire de cette ville lorsqu'elle fut reprise par Du Guesclin.

Le diffé­rend fut soumis d'un commun accord à la décision arbitrale du premier président Guillaume de Séris et de l'abbé de Saint-Maixent, le 31 janvier1373 n. s. (Arch. nat., X1c 26) ; mais la sentence de ces juges nous est inconnue. Nous avons vu ci-dessus comment Pierre Boschet s'arrangea, le 5 décembre 1376, avec Renaud de Montléon, au sujet de la confiscation des biens de l’Anglais Robert de Gran­tonne, qu'il réclamait, ainsi que Renaud et Simon La Grappe.

A la mort de Guillaume d'Olonne, clerc et notaire du roi, Boschet produisit des titres pour être mis en possession d'une partie de sa succession. (Acte du 14 juillet 1377, X1a 26. fol. 76 v0.) Il revendiquait aussi le manoir du Colombier près Saint·Porchaire, comme provenant de I'héritage de son oncle Jean (Xla 1469, fol. 470 v0), contestation qui se termina par un compromis, le 22 août 1382 (Ale 45).

 Outre ce domaine, Boschet se fit adjuger encore, en janvier 1393, la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelin et sa femme (JJ. 144, n° 67).

Cette terre de Sainte-Gemme avait été possédée par Jean Sanglier; chevalier, l'un des donataires des biens de Jean Boschet, mais avec lequel Pierre se réconcilia et entretint même des relations d'amitié. Cette particularité sera notée ailleurs.

Le 23 mai 1392, Pernelle, vicomtesse de Thouars, en reconnaissance des ser­vices que Pierre Boschet lui avait rendus, à elle et à ses prédéces­seurs, lui concéda le droit de justice moyenne et basse dans la paroisse de Rigné. (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 407.)

 ==> Péronnelle de Thouars, Vicomtesse de Thouars, comtesse de Benon, dame de Tiffauges, de Talmont. 1370-1397

Il possédait en outre le château du Puy-Ogler, l'hôtel du Boschet, un hôtel à Saint-Cyr-en-Talmondois, où il aimait à se reposer des fatigues de la vie parlementaire ; il était seigneur de la Chassée et possesseur de quelques petites terres dépendant de la châtellenie d'Argenton, sur lesquelles il prétendait, en opposition avec Guy d'Argenton, avoir le droit d'ériger des fourches patibulaires (Xla 37, fol. 335).

Il obtint en 1401 un arrêt du Parlement de Paris interdisant aux Hospitaliers de tenir des assises dans sa seigneurie de Sainte-Gemme et de faire porter des verges par leurs sergents, niant ainsi tout droit de voirie à la commanderie de Champgillon.

« Le 22 mai 1403, après la mort de Jean de Popincourt, le poste de premier président, qui revenait de droit à Pierre Boschet, fut attribué à Henri de Marle, troisième président. Le Parlement estima que son compétiteur a estoit bien aagiez et foible et rnaladiz », mais rendit hommage « à ses suffisences de science, de vertus et autres graces ».

 Il était effectivement de santé assez débile ... quelquefois même il ne pouvait prendre part aux travaux de la cour .... Sur la fin de sa carrière, son intégrité, jusqu'alors à l'abri de tout reproche, fut mise en suspicion ; le 2 septembre 1406, Jean Gendreau s'étant permis d'envoyer au duc de Berry un libelle diffamatoire contre le président Boschet, avec lequel il se trouvait en procès, fut condamné par la cour à lui faire amende honorable à genoux, sans préjudice d'une amende pécuniaire de dix livres. Jean Gendreau ne pouvant payer l'amende, ses biens furent saisis et adjugés à l'offensé, moyennant trente écus.

 Le greffier, Nicolas de Baye, enregistra le décès de messire Pierre Boschet, de nacion poitevin, docteur in utroque. » M. A. Tuetey a publié le tes­tament de Pierre Bochet et l'a accompagné d'une notice substan­tielle, à laquelle nous avons emprunte ce passage et quelques-uns des renseignements qui précèdent, (Testaments enregistrés au Par­lement sous le rêqne de Charle VI, coll. des Documents inédits, Mélanges, t. III, p. 352-361.)

On voit dans ce même volume que Pierre Boschet avait été, en 1403, l'exécuteur testamentaire d'un de ses compatriotes, Pierre Philippeau, prieur de Saint-Eloi de Paris, fils de Guillaume Philippeau et de Laurence Bersuire, et neveu du fameux bénédictin Pierra Bersuire. T(id., p. 334.)

Le testament de Pierre Boschet porte la date du 12 juin 1403, et il est suivi d'un codicille important du 16 janvier 1411.

 

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de [fol. 114] Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Malelime et Jehan Hurtaut, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honorable homme sage et discret, messire Pierre Boschet, docteur en loiz et en decrez, conseillier du roy nostre dit seigneur et president en son Parlement, sain de corps et de pensee, de bon et vray propos et entendement, si comme de prime face il povoit apparoir, pensant aux derraines fins de cest siecle et de toute humaine creature, saichant que il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, tandiz que raison gouverne sa pensee, voulant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a donnez et prestez en cest mortel siecle, ordener et faire son testament et ordenance de derreniere voulenté, fist, ordena, nomma et declaira par devant les diz notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté par la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Premierement, il, comme bon et vray catholique, en recongnoissant devotement son doulx createur, Nostre Seigneur Jhesu Crist, recommanda et donna son ame, quant de son corps departira, a icellui Seigneur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol et a toute la benoite et celestiel court de Paradis.
  • Item, il vuelt et ordonne que toutes ses debtes et torsfaiz qui apperront deuement soient paies et amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez.
  • Item, il esleut la sepulture de son corps, en quelque lieu qu'il trespasse, estre son corps porté en l'eglise de Saint Fulgent en Poitou, en la chappelle qui fait la croix de la dicte eglise a main dextre, en laquelle gisent ses pere et mere et frere ainsné, et en laquelle il a fondé et ordené une chappellenie de cinquante livres Tournois de rente perpetuelle, et tellement qu'elles soient durables ausquelles seront jointes dix livres de rente, autresfoiz donnees par ses diz pere et mere pour [fol. 115] la fondacion d'une autre chappelle, laquelle chappellenie sera en la presentacion de lui et de ses hoirs et successeurs perpetuelment, et en la collacion de monseigneur l'evesque de Luçon, parmi ce que les chappellains, deux ou trois qui y seront au plaisir de Dieu presentez et instituez, comme dit est, seront tenuz de chanter tous les jours de chascune sepmaine perpetuelment pour le salut et remede des ames de lui, de ses pere, mere et bienfaicteurs, et que les quatre d'icelles messes soient chantees, c'est assavoir, de Requiem, l'autre de la Trinité, l'autre de saint Michiel, et le samedi en l'onneur de Nostre Dame soit chantee une autre messe a note, et tout ce soit fait en la dicte chappelle, en laquelle il a fondé et fonde la dicte chappellenie, et non ailleurs.
  • Item, vuelt et ordene le dit testateur, que le jour que il yra de vie a trespassement, que a l'entour de son corps ait quatre cierges de trois livres de cire, et douze torches, chascune du pois de quatre livres pesans seulement, et autant en la fin de huit jours et en la fin de l'an.
  • Item, vuelt et ordene que le jour de son obit soient dictes et chantees pour le salut et remede de l'ame de lui trente messes de Requiem, et soixante au viiie jour prouchain ensuivant, et que chascun chappeliain qui les dictes messes chanteront, aient chascun pour chascune messe deux solz Parisis par les mains de ses executeurs, et autant au bout de l'an.
  • Item, vuelt et ordene icellui testateur que un petit blanc soit donné pour Dieu, le jour de son obit, a chascune personne qui pour Dieu le voudront prandre, et autant au bout de l'an.
  • Item, vuelt et ordene que chascun des quatre ordres Mendians a Paris, comme Jacobins, Cordeliers, Augustins et Carmelistes, aient chascun ordre deux frans, dont chascun d'iceulx ordres diront vigilles, et si seront tenuz de dire et chanter une messe a note de Requiem en leurs eglises.
  • Item, il donne et laisse a l'Ostel Dieu de Paris dix frans d'or et son lit garni de toutes les choses qui y appartiennent, c'est assavoir, de couste, de coissin, de quatre draps, d'une sarge, un dossier et un marchepié. [fol. 116] Et vuelt que ses serviteurs soient bien paiez de leurs services, et par especial il vuelt et ordene que Jehan Pellaumaille ait cinquante livres Tournois, et que deux codicilles que le testateur a en intencion de faire soient acompliz et tout le contenu d'iceulx, lesquelx il conferme par cest present testament.
  • Item, il donne et laisse a Nicolas Boschet, son nepveu, six grans hanaps d'argent, pesans dix huit marcs, dorez.
  • Item, il donne et laisse aux enfans du dit Nicolas six autres hanaps, pesans douze marcs, et une pille de gobeletz avec la chopine, pesans dix marcs d'argent, le tout doré, avec douze cuillers d'argent.
  • Item, a chascune des trois filles de feu Jehan Boschet, son frere, quatre tasses d'argent, chascune d'un marc.
  • Item, a Pierre Grossin, quatre tasses d'argent, et a Jehan Rousseau quatre tasses, chascune tasse d'un marc, comme dessus.
  • Item, le dit testateur voult et ordonne que le dit Nicolas Boschet ait par maniere de don, ou de laiz ou legat, la tierce partie de son heritage, et par semblable maniere, vueit et ordonne que le filz ainsné du dit Nicolas ait, et lui donne comme son conquest, le chastel de Puy Ogier et toutes appartenances d'icellui, en quelque lieu qu'elles soient assises, et l'ostel et appartenances du Boschet, et avecques ce, la ville et appartenances de Saincte Gemme, avec la haulte justice, moyenne et basse, et toutes les appartenances et appendances d'icelle; et au second filz du dit Nicolas donna et laissa son hostel de Saint Cire, comme son conquest, avec ses appartenances et appendances, par ainsi qu'il sera tenu et chargié de paier pour une foiz la somme de cent frans d'or aux heritiers de feu dame Agasse Benastonne, lesquelz seront prins dedens trois mois prouchain ensuivant apres le trespassement du dit testateur, sur paine de cinq solz pour chascun jour qu'il faudra de paier les diz cent frans apres les diz trois mois, en recompensacion des droiz qu'elle povoit avoir ou dit lieu, oultre ce que ses diz heritiers ont eu. Et oultre donne et laisse le dit testateur aux autres enfans masles du dit Nicolas tout le surplus de ses diz conquestz a partir entre eulx egalement, et charge le dit Nicolas, leur pere, de faire les dictes [fol. 117] parties en sa conscience, sauf et excepté les conquestz desquelz il ordenera autrement.
  • Item, il donne et laisse a l'euvre de Nostre Dame de Paris seze solz Parisis.
  • Item, a l'euvre de Saint Germain l'Aucerrois de Paris seze solz Parisis.
  • Item, au curé de la dicte eglise Saint Germain seze solz Parisis.
  • Item, aux chapellains quatre solz Parisis.
  • Item, aux clers d'icelle eglise.
  • Item, il donne et laisse a la confrarie Saint Nicolas a Thouars seze solz Parisis.
  • Item, au curé de Reigney en Poictou quatre solz Parisis.
  • Item, le dit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant priva et par ces presentes prive a tousjours ses heritiers qui aucun empeschement mettroient en l'enterinement et acomplissement de ceste sienne presente ordenance testamentoire et du codicille ou codicilles que il a intencion de faire et passer, de toute sa succession et heredité, et aussi prive cellui ou ceulx qui vendront ou autrement alieneront, par quelque maniere que ce soit, tout ou partie de ce qui leur vendra de la succession du dit testateur. Et s'il avenoit que eulx ou aucun d'eulx feissent le contraire, il ordonne des maintenant pour lors que ce qui sera vendu ou autrement aliené soit incontinent acquis a l'evesque de Luçon et a son chapitre pour dire chascun an une messe pour l'ame de lui, oultre une autre messe qu'ilz sont tenuz de dire pour le dit testateur.
  • Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles estans au dit païs de Poictou enteriner et acomplir, et mettre a execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires, ses bien amez, le curé du dit lieu de Saint Fulgent, sire Jehan Feutier, religieux de Jard, Nicolas Boschet, son dit nepveu, Pierre Grossin, son nepveu, Jehan Rousseau, son nepveu, et maistre Maurice Hubert. Et quant a faire et acomplir les choses qui seront a faire a Paris et non ailleurs, il nomme et eslit honorable homme et [fol. 118] sage, maistre Girart de Versigny, curé du dit Saint Germain l'Aucerroys a Paris, maistre Maurice Hubert dessus nommé et maistre Jehan Moreau, ausquelz il laisse a chascun d'eulx pour leur paine cinq escuz d'or; ausqueiz ensemble, aux quatre, aux trois ou deux diceulx, desquelz soient les diz Nicolas Boschet et maistre Maurice Hubert, le dit testateur a donné et octroyé, et par ces presentes lettres [donne et octroye] plain povoir, auctorité et mandement especial de ceste sienne presente ordonnance testamentoire ou derreniere voulenté mettre et mener a execucion deue selon sa forme et teneur; et se dessaisi et devesti des maintenant pour lors et des lors pour maintenant es mains de ses diz executeurs ou des deux d'iceulx, comme ci dessus est dit, de tous ses diz biens meubles et immeubles, lesquelz par especial il ordonne tous estre convertiz ou fait de sa dicte execucion et non ailleurs, et tout le residu des diz biens meubles il vueit et ordene estre donné et aumosné aux povres creatures pour le salut de l'ame de lui et sans faulte, et neantmoins les soubzmect et tout le fait de sa dicte execucion a la court de Parlement, et quant a ce, a justicier, vendre et exploiter par la dicte court, et par nous, nos successeurs prevostz de Paris, et par tous autres justiciers, soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez, pour ces lettres et leur contenu acomplir. Et volt et expressement ordena icellui testateur, en la presence des diz notaires, cest sien present testament et ordenance de derreniere voulenté valoir et tenir en tous ses poins et articles par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, nonobstant us, droiz, stiles, coustumes, ne autres choses quelzconques a ce contraires.
  • Item, volt et accorda icellui testateur que au vidimus de ces presentes lettres fait et collacionné soubz seel autentique, tant du dit Chastellet de Paris comme autre seel autentique, plaine foy feust et soit adjoustee a tous poins et articles, comme a cest present original, en rappellant et revoquant par le dit testateur tous autres testamens, codicilles et autres ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et ordenez avant la date de ces presentes lettres, esquelles nous en tesmoing de [fol. 119] ce, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil cccc et trois, le mardi douze jours de juing.
  • Ainsi signé Hurtaut. Malelime.
  • Item, in nomine Domini Nostri Jhesu Christi, amen. Noverint universi presens publicum instrumentum inspecturi quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo, secundum morem ecclesie Gallicane computando, indicione quarta, die decima sexta mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina providencia Pape vicesimi tercii anno primo, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, venerande discrecionis et magne prudencie vir, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius, presidens in suo Parlamento Parisius, jacens in lecto egritudinis, et quanquam senex, et debilis et iafirmus tamen sanus mente, bene loquens et sui animi bene compos, in fide constans, in spe nullatenus dubitans, in dilectione Dei et proximi permanens et permanere volens, corde contrito et humiliato se peccatorum sceleratissimum recognoscens, Deo et hominibus veniam [implorans] de commissis cum tanta cordis amaritudine, contritione et lacrimarum affluencia quod omnes ibidem assistentes excitati sunt, junctisque manibus, nonnullis devotissimis oracionum suffragiis per eum dictis et oblatis Deo, Domino Nostro Jhesu Christo, beatissime Virgini ejus genitrici Marie, beato Michaeli archangelo, beatis Petro et Paulo et toti curie civium supernorum animam suam extuncet dum egredietur a corpore, humiliter et devote commendavit. Corpus vero suam seu cadaver tradi voluit honorifice, prout decet, ecclesiastice sepulture in ecclesia Sancti Fulgencii, in partibus sue originis, in qua corpora suorum parentum sepulta sunt, ut dicebat, et ibi suam elegit sepulturam.
  • Item, addendo suo testamento novissime per eum facto et ordinato, quod quidem testamentum asseruit existere in domo sua et in diversis aliis locis in partibus sue originis, codicillando et per modum codicilli, [fol. 120] voluit et ordinavit centum libras Parisiensium de bonis suis per executores suos infra scriptos quantocius post ipsius obitum distribui in missis celebrandis et oracionum suffragiis, pro celeriori sue anime remedio et salute.
  • Item, legavit omnibus familiaribus et servitoribus suis utriusque sexus centum libras Parisiensium, per executores suos infra scriptos, prout viderunt expedire, distribuendas.
  • Item, legavit Johanni Pellaumaille, ejus consanguineo et nepoti ac servitori suo, ac Petro de Plesseyo, clerico, scolari Parisius, filiolo suo, cuilibet quinquaginta libras Parisiensium. Pro quibus premissis faciendis, exequendis et adimplendis, dilectos suos et fideles, providos et honestos viros, magistros Nicolaum Maignani et Guillermum de Plesseyo, in Parlamento regio Parisiensi procuratores, suos compatres et compatriotas, fecit, elegit, constituit et ordinavit procuratores, executores et fidei commissarios, ipsos videlicet ibidem presentes et onus hujusmodi execucionis in se gratis suscipientes; volens idem dominus Petrus hune presentem codicillum seu extremam voluntatem valere, tenere et habere perpetui roboris firmitatem, jure codicillorum et cujuslibet alterius extreme voluntatis, et quocumque alio jure quo melius valere poterit et tenere. De et super quibus omnibus premissis et singulis prefatus dominus Petrus voluit et precepit fieri et tradi dictis executoribus suis publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum. Acta fuerunt hec Parisius, in domo habitacionis dicti domini Petri, anno, indicione, die, mense et pontificatu predictis, presentibus una, cum dictis executoribus discretis viris, domino Bertrando Theobaldi, presbitero Laudunensis diocesis, capellano Sancti Germani Autissiodorensis Parisius, Yvone du Trehan, scutifero, domino de Boulleciis, et Johanne Pellaumaille, clerico Lucionensis diocesis, dicti domini Petri Boscheti consanguineis, Johanne le Nouvel, Melchione Papini, Johanne de Plesseyo, notario publico, Yllaria Fouchiere, Jehanneta la Cheronnette, Lexoviensis, Lucionensis, Parisiensis et Pictaviensis diocesium testibus, cum pluribus aliis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
  • Item, anno, indicione et pontificatu predictis, die vero vicesima [fol. 121] quinta mensis januarii, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius et presidens antedictus, jacens in lecto egritudinis, nimia ac majori infirmitate gravatus, de peccatis suis penitens et contritus, ut prefertur, post nonnulla devota oracionum suffragia, voluit et ordinavit per expressum res, hereditagia et bona quecumque alia, tam mobilia quam immobilia, per ipsum dominum Petrum a toto tempore vite sue usque in hanc hodiernam diem illicite et indebite per quemcumque modum acquisita, habita, recepta seu quomodolibet possessa, illis quorum interest et ad quos hujusmodi bona pertinuerint reddi ad plenum et integraliter restitui tam per executores predictos quam heredes et successores suos. Que quidem bona illicite et indebite habita, acquisita seu possessa idem dominus Petrus Boscheti, prout melius potuit, restituit ac reddi et restitui voluit integraliter et ad plenum, eis extunc penitus et omnino cedendo, renunciando et desistendo ab eisdem. Volens et consenciens de et super premissis fieri publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum, nomine et ad opus omnium et singulorum quorum interest vel poterit interesse, et sub quacumque meliori verborum forma fieri poterit et dictari, cum capitulis juris, et facti renunciacionibus et aliis clausulis quibuslibet oportunis. Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicti domini Petri, presentibus discretis viris, Melchione Papini, Johanne le Nouvel, Yvone du Trehan, Yllaria la Fouchiere, clavigera, et Jehanneta la Cheronnette, testibus supradictis, necnon Philiberto Guillermi, Johanne Morelli, dericis Lucionensis, Lexoviensis, Pictaviensis et Bisuntinensis diocesium, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
  • Item, quia ego Jacobus Ysambardi, clericus Metensis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, ac venerabilis Universitatis Parisiensis scriba, premissis omnibus et singulis, dum sic, ut supra scribuntur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus preseus interfui, et ea sic fieri vidi et audivi et in notam recepi, ideo exinde confecto p resenti publico instrumento, alterius manu [fol. 122] fideliter scripto, premissa publicando, signum meum apposui consuetum, hic me suscribens manu propria, requisitus in testimonium premissorum et rogatus.

Isambardi.
Collacio facta est cum originali.

 

 On peut ajouter quelques renseignements nouveaux à la notice biographique consacrée a Pierre Boschet (Bouschet ou Bouchet), président au Parlement de Paris, dans notre tome IV, p. 121.

Il était le second fils de Jean Boschet, seigneur d'Avaux et du Sableau, sénéchal de Pouzauges, qui vivait sous Philippe de Valois et fut inhumé auprès de son père, de sa mère et de son frère aîné à l’église de Saint-Fulgent, où il avait fondé une chapelle. (Dict. des familles du Poitou, nouvelle édit., 1891, tome ler, p. 657.)

 Nulle part on ne mentionne la femme du président Boschet, et l'on pourrait croire qu'il garda le célibat.

Cependant voici un texte qui ne peut guère s'appliquer qu'à lui, où l'on voit qu'il était marié, que sa femme se nommait Jeanne de Rougemont et avait eu en dot, entre autres biens, une borderie de terre et hébergement appelé le Chaffaut, sis en la paroisse de Bouin (auj. Neuvy-Bouin, canton de Secondigny).

C'est un aveu rendu, à cause d'elle, par Pierre Boschet au sire de Parthenay, comme seigneur de Secondigny, daté de Talmont, sous le sceau aux contrats établi audit lieu pour le vicomte de Thouars, le 11 juin 1390. (Arch. nat., R'"190, fol. 95.)

 Ils n'eurent d'ailleurs aucun enfant. (Cf. le testament du 12juin 1403 et le codicille du 16 janvier 1411, publiés par M. A. Tuetey, coll. des documents inédits, Mélanges, tome Ht, p. 352-361.)

Les archives du Parlement, outre les citations que nous en avons faites précédemment, contiennent beaucoup d'autres arrêts, mandements et transactions relatifs aux affaires litigieuses du président Boschet, particulièrement en ce qui concerne ses nombreuses possessions du Poitou.

Ces docu­ments sont remplis de détails intéressants sur la famille et les biens de cet éminent personnage.

Ses biographes pourraient y puiser largement. Nous ne pouvons que mentionner sommairement ici ces curieux procès :

 

-          1° contre Thibaut Chabot, auquel il réclamait des arrérages de rente (30 septembre 1383, X1c 47)

-          2° contre Philippon de Pouillé et Maurice Baritaut, au sujet d'une autre rente (27 mars 1385 n. s., X1c 50)

-          3° contre Sebran Chabot, touchant la terre de la Chassée, dont Boschet se qualifiait seigneur (10 juin 1390, X1c 60)

-          4° contre Guy de la Forêt (6 février 1380, X1c 40) et contre René Jousseaume, héritier de celui-ci par sa femme, auxquels il réclamait la sixième partie de la terre de la Forêt-sur-Sèvre (nombreux actes entre le 21 mars 1391 et le 25 juin 1397, X1a 38, fol. 181 v,193v ; X1a 39,fol. 351v°; X1a 43, fol. 180 vo X1a 44, fol. 175);

-           5° contre Guy, seigneur d'Argenton, touchant la justice des Petites-Noues et autres terres de la châtellenie d'Argenton (8 juin l397 et 9 février 1398 n.s.,X1a 44, fol. 326, et X1a 45, fol. 246 v)

-           6° contre le grand prieur d'Aquitaine, qu'il accusait de faire, sans aucun droit, des exploits de justice sur sa terre de Sainte-Gemme (31 mars 1401 n. s., X1a 48, fol. 191);

-          7° contre Jean Gendreau, le jeune, qui avait coupé des bois appartenant audit Boschet (2 septembre 1406, X1a 53, fol. 264 V). C'est ce Gendreau qui, pour se venger des poursuites intentées contre lui par le président, répandit contre lui un libelle diffamatoire, pour lequel il fut condamné à faire amende honorable (cf. notre t. IV, p. 122 note).

 Nous avons trouvé aussi le nom de la femme de Jean Boschet, frère ainé de Pierre. Marguerite Catus était veuve de lui, le 28 juillet 1383, et leurs enfants mineurs, placés sous la tutelle d'Aimery Boschet, leur oncle, étaient en procès, à cette date et le 13 mars 1385 n. s., contre messires Jean Catus et Jean Prévost (X1c 47 et 50).

Son frère Jean, mort avant lui, avait laissé trois filles auxquelles leur oncle fit quelques legs.

Le plus avantagé fut son neveu Nicolas Boschet et les fils de celui-ci.

Il leur légua le chà­teau de Puy-Ogier, l'hôtel du Boschet, la ville et appartenances de Sainte-Gemme, avec la haute, moyenne et basse justice, son hôtel de Saint-Cyr-en-Talmondois, etc.

Beaucoup d'autres parents sont nommés dans ce texte précieux, où l'on rencontre en outre une quantité de dispositions pieuses en faveur d'établissements religieux de Paris et de Poitou.

(2) Nous avons renvoyé la notice touchant Perceval de Cologne à un autre endroit de ce volume (lettres du 15 décembre 1372, relati­ves aux mêmes personnes et aux mêmes faits). Quant à Guichard d'Angle, il a été question de lui dans le volume précédent, p. 258 note, et dans celui-ci, p. 90 note. ·

(3). Le sire de Mauzé était alors Renaud Chenin, qui avait épousé Jeanne, la seconde fille de Guichard d'Angle.

==> Histoire Généalogie des Seigneurs de Mauzé et de Marans

(4). Seigneur de Pouzauges 

Assiégé dans Thouars avec les autres barons poitevins, il avait fait sa soumission après la capitu­lation de cette ville. Le 10 octobre 1373, le duc de Berry lui envoya de Moutiers-les-Maufaits un messager porteur de lettres à Tiffauges (KK. 251, fol. 129 v°).

Ce château de Tiffauges appartenait à Jeanne d'Amboise, veuve de Gaucher de Thouars.

==> L'histoire de Pouzauges et de ses seigneurs

vol.: précéd., p. 54 note, et {>· 381 note).

Dans ce dernier endroit, il est cité à l'occasion du procès qu'il sou· tint contre Catherine de Machecoul, veuve de Pierre de Craon.

Nous ajouterons ici que ce litige avait pour objet une rente promise par celle-ci sur la terre de la Limousinière à Marguerite de Mache­coul, femme de notre Guy de la Forêt. (Assignation à comparaitre au Parlement, 28 août 1378, X1a 27, fol. 182; et arrêt du 21 juillet 1379, X1a 28, fol. 210).

 Nous avons vu aussi que les biens de Guy ou Guyon de la Forêt avaient été confisqués et donnés en partie à Etienne Pasteaul, en septembre 1369. Il figure encore comme té­moin dans un acte du 2 mars 1378, publié ci-dessous.

(6). Thibaut VIII, seigneur de la Grève, fils de Thibaut VII, mort en 1355, et de N. de Machecoul.

 

 Son nom revient fréquemment sous la plume du greffier du Parlement de Paris. De toutes les affaires que nous avons relevées sur les registres de cette cour, nous n'en re­tiendrons que deux.

 Dès 1373, Thibaut reprit le procès intenté par son père à ses cousins au sujet de la terre de Chantemerle (voy. vol. pré­cédent, p.1.)t, note 3).

Duchesne dit qu'un arrêt de 1377 lui adjugea la possession de ce domaine.

En effet, on trouve au 18 juillet de cette année un long arrêt entre les parties; mais il porte seulement que la demande de Thibaut est admissible, que ses adversaires devront déclarer s'ils reprennent le procès, présenter leurs pièces, et surtout un accord qu'ils prétendaient être intervenu entre eux· et le père de Thibaut, et que ce dernier arguait de faux.

En attendant, la terre de Chantemerle devait être administrée au nom du roi (X1a 26, fol. 183).

 Le 29 août 1379, le litige n'était pas terminé, puisqu'à cette date la cour chargea deux conseillers, Jean Oujart et Jean de Fol­leville, de procéder à une nouvelle enquéte (X1a 28, fol. 96).

L'af­faire la plus curieuse est certainement celle que Thibaut eut plus tard avec ces mêmes cousins, Louis, Géheudin et Sebran, fils de Guil­laume Chabot et de Jeanne Pouvreau.

Ceux-ci l'accusaient d'avoir pillé la terre de la Roussière, en compagnie de Guillaume Cres­pin, écuyer, Pierre Hébert et Jean Cresson. (Ajournements, commis­sions des 27 juin et 6 décembre 1391, etc., X2a 11, fol. 135, 136, 138, 142; X2a 12, fol 127, 144, 146 vs).

Aimery Janvre, témoin en ce procès, et accusé de fausseté, était emprisonné au Châtelet le 4 février 1392.

Le 10 février suivant, l'accusation portée contre Thibaut fut déclarée fausse.

Sebran et Géheudin, en conséquence, furent con­damnés à faire amende honorable, à payer une forte amende pécu­niaire et les dépens, et les faux témoins à être tournés au pilori à Paris et à Parthenay (X1a 11; fol. 307 v°).

(7). Jean Sanglier, seigneur de Sainte-Gemme en Poitou.

 

En 1375,il était prisonnier à Tours, poursuivi pour certains crimes par le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, et par Jean Bigot, chevalier.

S'agissait-il de l'affaire de Mareuil, dont il est question quelques pages plus loin, dans une note relative à ce dernier? Sanglier en appela au Parlement, fut amené prisonnier à Paris, obtint son élargissement et fit élection de domicile chez Pierre Boschet, conseiller, clerc du roi, le 20 août 1375 (X2a 8, fol. 122), ce qui fait supposer que non seulement ils étaient réconciliés, mais qu'il s'était etabli entre eux des relations d'amitié (voy. ci-dessus, p. 122 note).

La terre de Sainte-Gemme lui avait été apportée en mariage par sa femme Jeanne, fille de Jean de Poilhé, Pouilhé, Poilley (le nom est écrit de ces différentes façons.

 Ce dernier était mort avant le 26 novem­bre 1374 ; il est dit jadis seigneur de Sainte-Gemme dans un acte de cette date.

C'est un accord passé entre Jean Sanglier et sa femme avec Pierre Mignot, touchant le retrait que les premiers voulaient faire d'une rente de 40 setiers de froment que ledit Jean de Pouillé avait dû vendre au second. Cette acte fut passé devant Guillaume Goujon, garde du sceau aux contrats établi à Vouvent pour le sire de Parthenay, et fut entériné au Parlement de Paris, le 2 avril 1375. Parmi les témoins figure Geoffroy de Pouillé (Poilhé], curé d'Aubigny. (Arch. nat., X1c 30.) · ·

(8). Si la date que nous donnons à ces lettres (juillet 1372) est exacte, et elle paraît inattaquable (voy. la note qui suit, p. 129), il est intéressant de constater que le château de Poiroux et l'abbaye de Jard furent repris sur les Anglais, bien avant la réduction des principales villes du haut Poitou.

On trouve des renseignements sur l'incendie et la destruction des bâtiments conventuels de Lieu­-Dieu-en-Jard dans un accord du 18 août 1384, conclu entre les religieux et Isabeau d'Avaugour, précisément au sujet de ces faits dont les moines voulaient faire remonter la responsabilité à ladite dame, parce que parmi leurs agresseurs se trouvaient quelques-uns de ses familiers et serviteurs. (Arch. nat., X1c  49.)

  (9). Il n’y a point d’indication de jour ni de mois dans le registre du Trésor des chartes. Ces mêmes lettres ayant été enregistrées au Parlement, nous avons pu reconstituer la date entière, ou les mots «  de nostre regne le IXe », on lit : » ou mois de juillet…. Et au dos des dites lettres estoit escript ce qui s’ensuit : Lecta et publicata in camera Parlamenti, die XXIIIa decembris anno Domini M° CCC°  LXXXII° et in registris dicti Palamenti de precepto curie registrata. Villemer » (Arch. Nat. X1a 23, fol.8.)

 

 

==> 2 Juillet 1914, La Roche-sur-Yon - Un curieux procès en revendication de propriété du château de Puygreffier

 

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