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PHystorique- Les Portes du Temps
3 mars 2023

JUILLET 1518 Terre de la Mothe-Achard, la Maurière, Falleron, Froidefont, etc, dans la succession d’André de Chauvigny.

Le nom et la maison des seigneurs de Chauvigny s’éteignit en 1502 par la mort d’André IV, seigneur de Chauvigny, baron de Château-Roux, vicomte de Brosse.

 

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS, SUR CETTE SUCCESSION, 21 JUILLET 1518.

Au treizième siècle, la famille Chabot possédait d'immenses domaines en Bas-Poitou.

Le château de la Grève, en la commune de Saint-Martin-des-Noyers, paraît être son point de départ.

Le plan très-primitif de son enceinte consiste en un parallélogramme entouré de fossés, et un fossé, le coupant par le milieu, en formait deux carrés parfaits.

Six tours protégeaient les quatre angles du parallélogramme et les deux bouches des fossés intermédiaires. L'un des deux carrés formait une avant--cour, le second présentait, à son extrémité nord, le château appuyé sur les deux tours les écuries et greniers se repliaient en ailes, bordant les fossés du levant et du couchant. Un étang baignait les murs extérieurs de la partie habitée et alimentait les fossés du pourtour.

Vers 1230, Gérard Chabot, second fils de Thibault Chabot III, seigneur de la Grève et de Rocheservière, et de Marguerite, dame de la Mothe-Achard et de la Maurière, eut en partage ces deux dernières terres, du chef de sa mère, et il épousa Aliette, fille et héritière de Raoul, sire de Raiz, de Machecoul, Falleron, Froidefont, etc.

 Gérard Chabot et Aliette de Raiz, fondèrent une sorte de dynastie de seigneurs de Raiz, où six personnages tous nommés Gérard, se succédèrent de 1230 à 1375.

 En cette dernière année, Gérard VI, mort sans enfants, laissa la baronnie de Raiz à sa sœur Jeanne Chabot. Celle-ci, qui ne se maria pas, passa sa vie dans les tribulations.

Le duc de Bretagne, Jean IV, lui fit faire un échange forcé de la baronnie de Raiz contre d'insignifiantes terres en Basse-Bretagne. Heureusement il exécuta si mal le traité, que le duc de Bourgogne, pris pour arbitre, le condamne à restituer la seigneurie de Raiz.

Jeanne Chabot, à peine remise en possession de son patrimoine, et se sentant vieillir, s'occupa de choisir son héritier. Elle n'avait que des parents éloignés.

Son idée cependant fut de chercher ceux que la nature et la loi indiquaient comme ses plus proches.

Elle jeta les yeux sur Gui de Laval II, seigneur de Blaizon, fils de Gui de Laval I, dit Brumor, et petit-fils de Foulque de Laval et de Jeanne Chabot, fille de Gérard III, sire de Retz, et de Marie-Clémence de Parthenay.

 Cette Jeanne, qui était grand'tante de la titulaire, s'était mariée, sans le consentement de ses parents, avec Jean de Musse-Pont-Hue, et avait été deshéritée pour ce fait ; elle en acquit même le surnom de Jeanne la folle.  

Devenue veuve, sans enfants, elle épousa en secondes noces, Foulques de Laval, seigneur de Chaloyau, et en eut un fils, Gui de Laval, surnommé Brumor, qui passa pour l'un des chevaliers les plus accomplis de son temps.

Il épousa Jeanne de Montmorency, dame de Blaizon, en Anjou.

 De ce mariage naquit Gui de Laval II, cousin issu de germain de la dame de Raiz, et auquel elle désira transmettre sa succession. Celui-ci, cependant, eut été l'héritier direct et légitime s'il n'eut été écarté par l'exhérédation de son aïeule

. Mais Jeanne Chabot leva cet obstacle en l'instituant formellement, par acte de l'an 1400, à condition qu'il prendrait le nom et les armes de Raiz (d'or à la croix de sable); et dans le cas ou Gui n'accepterait pas, elle institua, par le même acte, Jean de Craon fils de Catherine ou Marguerite de Machecoul.

Gui de Laval accepta l'hérédité le 25 septembre 1401.

Mais Jeanne se brouilla bientôt avec le successeur qu'elle s'était choisi, et, dans son ressentiment, ne songeant pins qu'à l'écarter, elle reporta, par un nouvel acte du 14 mai 1402, son héritage à Catherine de Machecoul, fille et principale héritière de Louis de Machecoul, seigneur de la Benaste et du Coustumier (1), veuve de Pierre de Craon, seigneur de la Suze, Ingrandes et Champtocé.

Cette famille remontait à Gérard de Machecoul qui avait épousé Eustache Chabot, fille de Gérard Ier sire de Raiz.

Elle avait toujours possédé des fiefs importants dans le pays de Retz. (Pardon si nous nous servons des deux orthographes Raiz et Retz pour exprimer le même pays, compris entre la Loire, la mer, le Poitou et le lac de Grand-Lieu.

La première forme fut généralement employée avant l'érection du duché en 1581; la seconde, consacrée par la Lettre royale a été officielle depuis.)

 En dernier lieu, le mariage de Catherine de Machecoul avait porté dans la famille de Craon-la-Suze, les seigneuries du Coustumier, de la Bénaste, de Bourgneuf et de Bouin.

Mais Gui de Laval ne voulut pas se laisser éconduire sans résistance d'une succession qui lui avait été authentiquement concédée. Il intenta un procès à Jean de Craon, fils et héritier de Catherine de Machecoul.

Ce procès ne dura pas longtemps et se termina à l'amiable par le mariage de Gui avec Marie, fille de Jean de Craon.

Celle-ci céda, par son contrat de mariage en 1404, à Gui de Laval, son époux, toutes ses prétentions à la baronnie de Raiz.

 Le fameux maréchal Gilles de Raiz, qui fut le premier fruit de cette alliance, ne put donc naître qu'en 1404 ou 1405, et ne naquit pas en 1396, ainsi que le disent mal à propos tous ses biographes, trompés, il est vrai, par le mémoire des héritiers où l'on trouve que Gilles était âgé de 20 ans quand il perdit son père, en 1416.

 Ce qui reporterait, en effet, la naissance à l'an 1396. Mais cette supputation ne peut prévaloir contre la série si positive des actes qui ont précédé le mariage de Gui de Laval avec Marie de Craon, en 1404, série de faits énumérés dans le père Anselme, et qui offre toute garantie.

Peu de temps après cette alliance qui rendit à Jeanne Chabot quelques moments de paix pour ses vieux jours, elle mourut le 16 janvier 1406.

Gui de Laval mourut en 1416 sa veuve se remaria à Charles d'Estouteville, seigneur de Villebon, et mourut sans laisser d'enfants de ce second hymen.

Cette succession embrouillée de la maison de Chabot-Raiz se compliqua de nouveau après la maison de Laval.

Les biens de Gilles de Raiz furent confisqués par Charles VII, puis restitués à l'amiral de Coëtivy, époux de Marie de Laval, fille de Gilles.

La succession revint à René de Laval, son oncle, frère de Gilles, puis elle passa à sa fille Jeanne qui la porta à François de Chauvigny.

Dès la seconde génération elle tomba dans une impasse qui donna lieu à une multitude de procès.

D'Argentré, qui, nous aimons à le croire, n'en fut pas juge, en rend compte en des termes plus obcurs encore que l'obscurité naturelle de l'espèce. Mais, finalement, dit-il, Dieu le créateur se déplut de cette maison qui était fort grande, tellement qu'il n'en sortit point d'enfants et s'en alla eu dissipations, dont il sortit mille et mille procès qui ont duré de notre vivant.

Il se trouve aux chartres, que cette Jeanne, sœur du dit Gilles, faisait de grandes dissipations, ayant donné le tiers de son bien de ladite baronnie de Raix au duc, baillant le reste en échange pour les terres de Châteaulin, de Fouesnant et de Rospreden ; mais cela ne sortit pas à effet.

Le dit Gilles de Raix eut un frère, nommé René de Raix, qui prit part en cette terre, duquel sortit une fille qui fut mariée au sieur de Chauvigny et mourut sans hoirs ».

 Le respectable historien et jurisconsulte de la Bretagne commet ici presque autant d'erreurs qu'il écrit de mots. Gilles de Laval eut un frère unique, René, et point de sœur. Cette Jeanne de Raiz, ici mentionnée, ne peut être sœur de Gilles de Laval; c'est évidemment Jeanne Chabot, qui échangea, quelque peu contrainte, la baronnie de Raiz, au duc de Bretagne, Jean IV, contre les terres de Chateaulin, Rosporden et Fouesnant.

 Ce que d'Argentré a vit aux Chartres ne peut donc être que ce titre d'échange daté du d7 août 1381, plus de 25 ans avant la naissance de Gilles de Laval ; donc ce n'était pas la succession de celui-ci que l'on dissipait ou aliénait par cet échange.

 Aussi cette date ayant embarrassé l'auteur de l'article Gilles de Retz dans la Biographie Michaud bien déterminé à prendre en considération le passage de d'Argentré, le critique malencontreux a eu l'idée, pour tout concilier, de la rajeunir d'un siècle et d'écrire 1481 au lieu de 1381.

Or, comme François II était le duc régnant en 1481, c'est lui qu'on a déclaré l'heureux légataire de Jeanne…., dame de Raiz, sans prendre garde si elle était Chabot ou Laval.

Enfin, Jeanne de Laval, épouse de François de Chauvigny, n'est point morte sans hoirs, puisqu'elle laissa un fils André de Chauvigny, qui vécut jusqu'en 1502, c'est-à-dire plus longtemps que François II, son prétendu héritier, selon la biographie Michaud.

 

C'est la mort d'André de Chauvigny qui donna naissance à tous les procès dont parle d'Argentré.

 

 Les prétendants furent nombreux, et firent remonter leurs droits à tous les degrés de génération des Chabot, des Laval, des Craon-la-Suze.

Les Sires de Retz et le château de Machecoul<==

La succession s'étendant en Bretagne, en Poitou et d'autres contrées, les juridictions se divisèrent avec les provinces.

Le parlement de Bretagne décida à qui devait appartenir la baronnie de Raiz qui fut attribuée à Georges Tournemine, seigneur de la Hunaudaie mais les terres de la Mothe-Achard, la Mauriere, Froidefont, Falleron, etc., étant en Poitou, devaient être adjugées conformément à la coutume du pays; elles sont le motif de l'arrêt du parlement de Paris, dont nous donnons ici l'analyse.

 

EXTRAIT d’un Arrêt du Parlement de Paris, en date du 21 juillet 1518, (grosse sur parchemin), dans procès entre Tanneguy Sauvage et Louis de la Trémouille, Georges de Tournemine, Jean de Soissons et René de Surgères, relativement à la possession de la Mothe-Achard, de la Maurière, de Falleron, des Chénes, de Fredeffons, de Ferdornin, Macqueau et de Langelinière.

Cum lis mota fuisset primo coram Senescallo pictaviensi, inter Tanneguidum Sauvaige, militem, loci du Plessis Guerry dominum, actorem et conquerentem in casu novitalis et saisine, ratione Castellaniarum terrarum et dominiorum de Motha Achardi, de la Meurière, Falleron, les Chesnes, Fredeffons, Ferdornin, Macqueau et Langelinière etc. ex una :

Et fidelem prothocambellanum nostrum Ludovicum, dominum de Trimolia, etiam militem, vicecomitem Thoarcii, defensorem et opponentem in dicto casn, ex altera :

Et deinde per remissionem in vim litterarum de Committimus, ad dicti domini de Trimolia requestam factam coram Consiliariis nostris, requestas palalii nostri parisiensis tenentibus, et tandem per evocationem in nostra parlamenli Curia, inter eumdem Tanneguidum Sauvaigea ctorem et conquerentem ex una parte; et prefatum Ludovicum dominumdeTrimolia, dilectos pariter nostros Georgium Tornemine loci de la Hunaudaye ; Johannem de Soissons, militem loci de Moreuil, et Renatum de Surgeres, etiam militem, loci de la Flocelière dominos, defensores et opponentes, ex altera; Pretibatus Sauvaige, Actor, dici et proponi fecisset quod defunctus Geraldus Chabot, dictus de Raiz, alias le Benoist denuncupatus, dum viveret baronie de Raiz baro, et predictarum terrarum dominus, existens cum Maria de Partenaio matrimonio conjunctus, ipsique, predicto durante matrimonio, eisdem terris gavisi: ac eodem matrimonio duo liberi, videlicet Giraldus Chabot, dictus de Raiz, ejusdem nominis secundus, et Johanna de Raiz, ejus soror, procreati; ipsique eorum patri et tnatri succedentes, dictis terris prout Consuetudo patrie pictaviensis in qua situabantur, volebat eadem Johanna matrimonio conjuncta portionem que et partagium habente gavisi : Ex prelibati vero Geraldi secundi et defuncte Katherine de la Valle ejus uxoris matrimonio Geraldus de Raiz hujus nominis tertius dictis suis patri et matri succedens procreatus et eisdem terris gavisus; Et ex eodem Geraldo tertio et defuncta Philippa Bertrand loci de Rousseville domina ejus uxore, in eorum matrimonio duo liberi, videlicet Geraldus quartus et Johanna de Raiz dictis eorum patri et matri succedentes, progeniti, ac dictis terris gavisi fuerant : Et eo quod idem Geraldus de.Raiz quartus et Johanna ejus soror, nullis heredihus ex suo corpore procreatis relictis, ab humanis decesserant dicto eorum decessu mediante predicte terre pleno jure ad eamdem defunctam Johannam de Raiz dicti Geraldi secundi sororem, esto quod per dictum ejus fratrem ipsa portionem habuisset, sue dicte terre ejus fratri integre remansissent reverse et illis ipsa post suorum nepotis et neptis decessum gavisa: Ac cum vita functo Falcone de la Valle, milite, locorum de Blason, de Chaloys, et de Pigueul domino, matrimonio copulata : Et ex eodem matrimonio vita functi Bernardus (2) et Maria de la Vallé eorum liberi et in solidum heredes in predictis terris per patrie pictaviensis Consuetudinem succedentes progeniti : Ex ejusdem vero Bernardi (sic) matrimonio, Guido de la Valle ejus successor ac ex predicti Guidonis qui nomen de Raiz assumpserat et dictis terris post suorum patris et matris decessum pacificus gaudens permanserat, legilimo matrimonio, duo liberi, videlicet Egidius de Raiz marescallus Francie et Renatus de Raiz, Ac ex antedicto Egidio filio primogenito post suorum patris et matris decessum dictis terris gaudente in legitimo matrimonio Maria de Raiz progenita ipsaque pluribus marilis successim uxorata, post ejusdem Egidii ejus patris decessum cujus potissimum dictarum terrarum successionem recollegerat, dictis terris usque ad ejus decessum gavisa extiterant: Ea autem sic dictis terris gaudente, ab humanis, nullis ex sua carne heredibus procreatis exempta eadem terre prelibato Renato de Raiz ejus patruo pertinuerant qui dictis terris ad causam suorum predecessorum de Raiz et non alterius linee gaudens et dominus existens, cum defuncta Anna de Champaigne conjunctus matrimonio et ex illo Johanna de Raiz eorum filia et in solidum heres que eis in eisdem terris successerat et illas usque ad ejus decessum possederat. Ex eadem autem Johanna de Raiz et de functo Francisco de Chauvigny tunc loci de Brosse domino conjugibus, Andréas de Chauvigny per cujus decessum (h    ) processus ortus extabat, et Francesia de Chauvigny progeniti, dicta vero Francesia dicto Andrea ejus fratre hoc medio omnimodum suorum patris et matris successionem recolligente superstite. Dictus autem Andreas nullis ex sua carne liberis procreatis retictis ab humanis exempti, et ideirco dicte terre ad eumdem actorem et conquerentem tanquam ex Maria de la Valle in legitimo matrimonio descendentem linea prelibati defuncti Andree de Chauvigny, tanquam ex prelibato Bernardo descendentis in dictis terris jus habentis déficiente reverse furant. Et pro (h     ) intellectu dixisset idem actor quod dicta Maria de la Valle cum defuncto Guillelmo Sauvaige dum viveret loci du Plessis Guerry dominus magno francia scutifero, prepotenti et divite, matrimonio copulata, et ex eorumdem predicto matrimonio Ervetus Sauvaige eorum filius qui eis successerat, ac ex eodem Erveto in legitimo matrimonio Eruus Sauvaige progeniti, prefatus autem Eruus ab humanis, dicto actore ejus filio primogenito in legitime matrimonio nato, superstite exemptus, et sic idem actor cui predicte terre hoc medio spectaverant, illis tanquam proximior heres et ad succedendum habilis, per generalem Regni nostri consuetudinem saisitus extiterant, idem que actor in possessione et saisina se predictarum terrarum etc. de Motha Achardi etc., .et sibi per predictum Andree de Chauvigny ultimi hujus nominis decessum obventarum et pertinentium dominum et possessorem dicendi et nominandi etc.

 Dixisset preterea dictus actor quod supernorninati Ervetus et Ervus Sauvaige, semper per predictarum terrarum ac de Raiz dominos, eorum propinqui etc., per eosdem dominos, quod si ipsi absque liberis decederent iidem Sauvaige eorum heredes forent, ac per antedictos Renatum de Raiz, Johannam ejus filiam et dictos de Chauvigny eidem Ervo Sauvaige dicti actoris patri pars contingens que ei per predicte Marie de la Valle, ejusdem Erveti matris representationem, in eorumdem Geraldi de Raiz le benoist denuncupati et de Parthenay ejus uxoris successione competebat, tradita etc., etc. Antedictus actor predicto de Tornemine qui etiam ejus genealogia stante citra illius approbationem in remotiori videlicet in quinto, et dictus actor in quarto gradu extabant, preferendus erat etc., etc.

Supernominatus vero Georius Tornemine defensor et opponens in contrarium dici et proponi fecisset quod prelibatus Andreas de Chauvigny predictarum terrarum de Motha Achardi les Chesnes et Meurier, in patria et Comitatu Pictaviensi sitarum sihi ex latere et stipite predecessorum ejusdem de Tornemine defensoris obventarum inter alias terras dominus et possessor existens, absque heredibus decesserat et pro de sua genealogia edocendo dixisset idem de Tornemine defensor quod vita functa Johanna de Raiz baronie de Raiz ac predictarum terrarum domina vita functorum Geraldi de Raiz le benoist de vulgariter nuncupati, ac Marie de Partenay filia, cum vita functo Falcone de la Valle matrimonio conjuncta, et ex eorumdem matrimonio duo liberi videlicet Bremordus (3) et Philippa de la Valle, Et ex ipsis Philippa et Alano de Saffre conjugibus Fulco de Saffre eorum filius, ac ex dicti Fulconis matrimonio Johanna de Saffre ejus filia procreati ; Dicta autem Johanna cum defuncto Johanne de Tornemine loci de la Hunaudaye domino matrimonio copulata et ex eis Egidius de Tornemine, et ex dicto Egidio in matrimonio prelibatus defensor procreati extiterant; Respectu autem antedicti Bremordi de la Valle, ejusdem Philippe fratris, ipse in suo matrimonio Guidonem de la Valle, dictus vero Guido in matrimonio, duos liberes, videlicet Egidium et Renatum, et dictus Egidius unam filiam, que absque heredibus ex sua carne procreatis decesserat, antedictus vero Renatus cui omnimoda successio obvenerat, unam filiam nomine Johannam, et ex ea et Francisco de Chauvigny ejus marito, antedictus defunctus procreaverant; Eodem autem Andrea, cui predicte terre et baronia de Raiz medio predicte Johanne competierant, de medio sublato, predicte terre ad heredes supradicte Philippe de la Valle dicti Bremordi sororis et ejusdem Johanne de Raiz filie, a qua idem de Tornemine defensor in legitimo matrimonio descenderat, cum per patrie pictaviensis Consuetudinem antedictus de Tornemine defensor etc., etc.

Supernominatus itaque Dominus de Trimolia defensor etiam et opponens dici et proponi fecisset quod a defuncto Almarico de Credonio seniore locorum de Champtoce et Ingrande domino, Mauricius primogenitus et Petrus minor natu ejus filii. A dicto vero Mauricio de Credonio Almaricus de Credonio junior et Isabellis de Credonio ejus liberi exierant, qui eodem Mauricio antedictum Almaricum seniorem ejus patrem ab humanis exempto per ejusdem Mauricii representationem ipsi Almarico seniori; Dicta vero Isabelis antedicto Almarico juniori ejus fratri ex quod absque liberis decesserat successive successerant. Ex qua quidem Isabele et Ludovico de Sully ejus marito Maria de Sully eorum filia et heres unica, ac ab illa et defuncto Guidone de Trimolia conjugibus defunctus Georgius de Trimolia eorum filius primogenitus et principalis heres, Et ex eodem Georgio vita functus Ludovicus de Trimolia ipsius defensoris pater, ejus filius primogenitus et heres principalis procreati; A supra dicto autem Peter de Credonio dicti Almarici senioris filio, Johannes de Credonio ejus heres, Et ab eodem Johanne Maria de Credonio unica filia, exinde cum Guidone de la Valle qui nomen et arma de Raiz assumpserat matrimonio copulata, et antedictum Johannem ejus patrem ab humanis exempta ab eisdem autem Guidone et Maria, Egidius de Raiz primogenitus et Renatus de Raiz minor natu, eorum liberi et heredes, et qui dicto Johanni de Credonio, eorum avo materno per dicte Marie eorum matris representationem successivam; Et ab eodem Egidio de Raiz unica ejus filia et heres nomine Maria de Raiz, exierant, Eadem vero Maria absque liberis ab humanis exempta, antedictus Renatus de Raiz qui eidem Marie ejus nepti successerat, solus de predicta domo de Raiz remanserat, cujus Renati Johanna de Raiz ejus unica filia inde cum Francisco de Chauvigny matrimonio conjuncta, heres; Novissime autem prefatus Andréas de Chauvigny eorumdem Francisci et Marie (4) conjugum filius, et qui eis successerat absque liberis ab humanis exemptus, extiterant ; Et oh hoc iidem de Chauvigny et de Trimolia ex duobus fratribus descendentes jure cognationis etc., succedendum habiles extabant etc., etc.

Ante dictus autem Johannes de Soissons etiam defensor et opponens quod defunctus Petrus de Credonio defuncti etiam Guillermi de Credonio frater uterinus, complurium terrarum dominus existens et inter alias de Motha Achardi la Maurière Faleron les Chesnes Fredeffons Ferdornin Macqueau et de Langelinière Johanne de Credonio ejus filio et principali herede, et qui ejus successionem recollegerat, et earumdem terrarum dominus extiterant; Idem vero Johannes postmodum, Maria de Credonis ejus herede, earumdem que terrarum exinde domina, relictis ab humanis decesserant; Ex cujus Marie et Guidonis de la Valle dicti de Raiz conjugum matrimonio, Egidius et Renatus de Raiz eorum heredes procreati, prelibato autem Egidio de Raiz, ac post eum Maria ejus filia cum Pregentio Tantigny (5) matrimonio copulata absque liberis de medio subtatis, Idem Renatus de Raiz ejus patruus, predicte Marie, nec non antedicti Guidonis de la Valle dicti de Raiz heres, ex eoque et Anna de Champaigne conjugibus Johanna de Raiz eorum filia etc., etc. Ratione cujus decessus in ipsius Andree personam descensus dicti Petri de Credonio defecerat, et ob hoc bona, terre etc., ipsi defuncto Andree medio dicti Petri de Credonio obventa, per ejus representationem dicto de Soissons etc. A dicto autem (Guillermo) de Credonio dicti Petri fratre, Johannes de Credonio ejus filius, Et ab eodem Johanne alius Johannes de Credonio hujus nominis secundus, et ab ipso Johanne secundo Jacobus de Credonio, ab eodem autem Jacobo Johanna de Credonio ejus filia et heres principalis, ab illa que dictus Johannes de Soissons ejus filius et principalis heres defensor et opponens descenderant, Quibus titulis et mediis idem de Soissons etc., etc.

Prelibatiis vero de Surgieres ex adverso dixisset et proposuisset qood defuncta Maria de Sully in primis nuptiis cum defuncto Johanne de Champaigne conjuncta, et ex eodem matrimonio Anna de Champaigne eorum filia suscepta, eodem autem Johanne de Champaigne de medio sublato, eadem Maria de Sully cum Jacobo de Surgieres matrimonio in secundis nuptiis copulata, et ex eorum matrimonio Jacobus de Surgieres prefati defensoris pater, progenitus, Prelibata vero Anna de Champaigne cum defuncto Renato de Raiz milite conjuncta fuerant, quo quidem dictorum Renati de Raiz et Anne matrimonio constante ipsi complures magnas acquisitiones, et inter ceteras predicte terre de Motha Achardi fecerant etc.

(     ) yero processu per dileclos nostros Johannem de Crequy militem et Jossinam de Soissons ejus uxorem ac Jaquelinam de Soissons domicellam predicti Johannis de Soissons hoc pendente de medio sublati filias et heredes loco dicti defuncti de Soissons, Et per dilectos pariter nostros Franciscum Hamon rnilitem loci de Bonnel domini et Katherinam de Surgieres ad ejus causam ac Philippam de Belleville dicti Renati de Surgieres qui hoc pendente ab humanis decesserat relictam, tam suo nomine quam liberorum minorum etc., etc.

Prefata Curia nostra per suum Arrestum inquantum predictum primum incidens tangit, inquestam dicti actoris de qua illo fit mentio, ad judicandum recepit et recipit; Respectu vero dicti secundi incidentis quod inquesta ad predicti de Soissons requestam facta in quantum prefatos Sauvaige Tornemine et de Surgieres, tangit pro illis talem respectum ut, fuerit rationis habendo, videbitur, ordinavit et ordinat ; Et superdicto tertio incidenti requestam dicti Bonneil per eamdem Curiam nostram integrando, Ipsa eumdem Bonnel ad jamdictas litteras regias, et sententiam producendum, pro illis talem respectum ut fuerit rationis habendo, recepit  etiam et recipit ; Respectu autem principalis antédicta Curia nostra partes antedictas respective in possessione et saisina terrarum inter easdem partes contenciosarum modo qui sequitur videlicet predictum de Trimolia tam suo nomine quam ut loco et juri pretatorum Johannis de Crequy, Jossine et Jacqueline de Soissons ejusdem vita functi Johannis de Soissons filiarum et heredum subrogatum, in saisina se tertie partis predictarum terrarum, dominum et possessorem dicendi gerendi et nominandi; Et ulterius in possessione et saisina duarum aliarum tertiarum partium dominiorum de Motha Achardi la Maurière et les Chesnes usque ad concurrentiam valoris ét estimationis trecentarum librarum turonens. redditus in revenuta annua. Jam dictos vero de Belleville nominibus quibus precedit et Franciscum Hamon loci de Bonnel dominum et ejus uxorem in possessione et saisina se unius tertie partis terre de Falleron dominos et possessores dicendi gerendi et nominandi, et ulterius in possessione et saisina duarum tertiarum partium earumdem dominiorum de Motha Achardi, la Maurière et les Chesnes usque ad concurrentiam valoris et estimationis ducentorum trigenta quatuor regalium auri redditus in revenuta annua, medietatem quadringentorum sexaginta octo regalium auri redditus facientium; dictos autem Sauvaige et de Tornemine in possessione et saisina se quemlibet pro medietate predictarum duarum tertiarum partium dominiorum de Motha Achardi, la Maurière et les Chesnes usque ad concurrentiam valoris et estimationis dictorum aliorum ducentorum triginta quatuor regalium auri redditus in revenuta annua dominos et possessores se dicendi gerendi et nominandi; Ac residui dictarum duarum tertiarum partium de Motha Achardi, la Maurière et les Chesnes si quod sit in possessione et saisina se quemlibet pro medietate atterius tertie partis dominii de Falleron, ac duarum parlium aliarum terrarum contenciosarum dominos possessores dicendi gerendi et nominandi, manum nostram et omne aliud impedimentum in predictis rebus contenciosis appositum et appositam ad cujuslibet dictarum partium utititatem secundum id quod dictum est respective tollendo et amovendo, omnibus expensis damnis et interesse, Et ex causa, compensatis, manutenuit et conservavit, manutenetque et conservat.

Pronuntiatum vigesima prima die Julii Anno domini millesimo quingentesimo decimo octavo.

Extractum a registris Curie Parlamenti.

Signé, Du TILLET.

 

 

Nous essayons une traduction du texte qui précède.

Un premier litige fut porté devant le sénéchal de Poitou, entre Tanneguy Sauvaige, chevalier, seigneur du Plessis-Guerry, demandeur et requérant en novation et saisine, au sujet des châtellenies, terres et seigneuries de la Mothe-Achard, la Maurière, Falleron, les Chesnes, Froidefond, Ferdornin, Macqueau et l'Angelinière et autres lieux, d'une part ;

Et notre fidèle, premier chambellan Louis, seigneur de la Trémoille, chevalier, vicomte de Thouars, défendant et opposant au dit cas, d'autre part;

Et ensuite, par rémission en vertu de lettres de Committimus, le dit seigneur de la Trémoille a présenté requête à nos conseillers, tenant les requêtes de notre Palais de Paris, et enfin, par évocation, en notre cour de Parlement, entre le même Tanneguy Sauvaige demandeur et requérant d'une part, et le dit Louis, seigneur de la Trémoille, et aussi nos amés Georges Tornemine, seigneur de la Hunaudaie, Jean de Soissons, chevalier, seigneur de Moreuil, et René de Surgères, chevalier, seigneur de la Flocelliére, défendeurs et opposants d'autre part;

Le dit Sauvaige, demandeur expose que feu Gérard Chabot, dit de Raiz, et quelquefois aussi surnommé le Benoit, en son vivant baron de Raiz et seigneur des dites terres, étant marié à Marie de Parthenay, a joui des dites terres durant son mariage; que de ce mariage sont issus deux enfants ; savoir Gérard Chabot, dit de Raiz, deuxième du nom et Jeanne de Raiz, sœur de celui-ci ils ont succédé à leurs père et mère, dans la jouissance des dites terres, suivant la Coutume du pays de Poitou, dans lequel elles sont situées.

 La même Jeanne s'étant mariée, voulut continuer de jouir de sa part et portion. Mais le dit Gérard II et feue Catherine de Laval son épouse, et Gérard III, leur fils et héritier, continuèrent d'en jouir (6).

Du dit Gérard III et de défunte Philippa Bertrand, dame de Rousseville (7), son épouse, sortirent deux enfants : Gérard IV et Jeanne de Raiz, qui succédèrent à leurs père et mère dans la jouissance des dites terres, et le dit Gérard IV et sa sœur Jeanne moururent sans laisser d'héritiers directs.

 Par le fait de ce décès, les dites terres revenaient de plein droit aux héritiers de Jeanne de Raiz, sœur de Gérard II. Elle réunissait ainsi à sa propre part, celle de son frère, devenue vacante par la mort de ses neveux et nièces. Or, comme elle avait épousé Foulque de Laval, seigneur de Chaloyan et de Pigneul, elle laissa de cellui-ci deux enfants Bernard (8) et Marie de Laval, qui héritèrent de leurs droits et terres suivant la coutume de Poitou, de ce même Bernard, marié (9), naquit Guy de Laval, son successeur, qui prit le nom de Raiz et fut paisible possesseur des dites terres après la mort de ses père et mère.

Il se maria (10) et laissa deux enfants qui furent Gilles de Raiz, maréchal de France, et René de Raiz.

Gilles, l'aîné jouit des dites terres après le décès de ses père et mère, et laissa de légitime mariage (11), Marie de Raiz. Celle-ci se maria plusieurs fois et après la mort de son père, jouit des mêmes domaines, jusqu'à son propre décès mais elle ne laissa pas d'enfants, et les biens revinrent à son oncle René de Raiz, du chef de la ligne de Raiz et non d'autre estoc.

 Celui-ci épousa Anne de Champaigne, et jouit des terres jusqu'à sa mort; après lui sa fille Jeanne de Raiz fut héritière; elle épousa François de Chauvigny, seigneur de Brosse ils laissèrent deux enfants, André et Françoise de Chauvigny, qui tous deux moururent sans postérité et laissèrent la succession vacante.

En conséquence, les dits domaines sont revendiqués par le dit demandeur et requérant, comme descendant légitime de Marie de Laval, par la ligne de feu André de Chauvigny comme descendant lui-même de Bernard et ayant droit aux dites terres, et à l'appui, le dit demandeur expose que la dite Marie de Laval fut mariée à Guillaume Sauvaige, en son vivant seigneur du Plessis-Guerry et grand écuyer de France.

De ce mariage sortit Ervetus Sauvaige, leur fils, qui leur succéda, et d'Ervelus, par légitime mariage, Eruus (ou Ervus) Sauvaige. Le dit Ervus étant mort après avoir laissé pour fils aîné de légitime mariage, le demandeur actuel; celui-ci réclame les dites terres, comme héritier le plus proche, habile à succéder et comme ayant la saisine en vertu de la Coutume générale de notre royaume; le dit demandeur s'est mis en possession et saisine des dites terres de la Mothe-Achard etc., et se dit aux droits de feu André de Chauvigny.

Le dit demandeur a exposé, en outre, que les susdits Ervetus et Ervus Sauvaige, étaient aux droits des seigneurs des dites terres et de Raiz, parceque ceux-ci avaient déclaré que s'ils mouraient sans enfants, les mêmes Sauvaige seraient leurs héritiers.

Puis le sus-dit René de Raiz et sa fille Jeanne, et les Chauvigny ont également entendu qu'au dit Ervus Sauvaige, reviendrait la part contingente dans la représentation de la dite Marie de Laval, et dans celle de Gérard dit le Benoit, et de Marie de Parthenay, son épouse.

 Le dit requérant, doit être préféré au dit Tornemine qui a présenté aussi sa généalogie, car celui-ci est au cinquième degré et le requérant au quatrième.

 D'autre part, Georges Tornemine, défendeur et opposant, déclare et pose en fait que les terres de la Mothe-Achard, la Maurière, les Chênes, étant situées au pays et comté de Poitou, lui reviennent d'après sa généalogie, après la mort d'André de Chauvigny leur dernier possesseur, décédé sans enfants; que Jeanne de Raiz, baronne de Raiz dame des dites terres, fille de feu Gérard de Raiz dit le Benoit, et de Marie de Parthenay ayant épousé Foulque de Laval (12), il en issit deux enfants Brémor (13) et Philippa de Laval.

De Philippa, mariée à Alain de Saffré, naquit Foulque de Saffré ; de celui-ci Jeanne de Saffré fut fille légitime.

Cette Jeanne épousa Jean Tornemine de la Hunaudaye et il en sortit Gilles Tornemine, qui fut le père du défendeur actuel.

A l'égard de Brémor de Laval frère de Philippa, s'étant marié (14) il laissa un fils, Guy, qui lui-même s'étant marié (15) eut deux fils, Gilles et René : Gilles laissa une fille qui mourut sans enfants. René, au contraire, à qui revint la succession, eut une fille, Jeanne, qui épousa François de Chauvigny et laissa André de Chauvigny, dernier décédé.

 André avait possède les dites terres du chef de sa mère.

La lignée étant éteinte, les droits reviennent aux héritiers de Philippa de Laval, sœur du susdit Brémor et fille de la même Jeanne de Raiz dont par une succession de mariages légitimes descend le défendeur actuel Georges Tournemine invoquant pour ses droits là Coutume de Poitou.

Le sus-nommé seigneur de la Trémoille, défendeur et opposant, établit de son côté que Amaury de Craon, seigneur de Champtocé et d'Ingrandes, laissa deux fils Maurice et Pierre; Maurice laissa Amaury  II et Isabelle de Craon.

 Isabelle hérita successivement de son aïeul, par représentation de son père, puis de son frère mort sans enfants. Elle épousa Louis de Sully et sa fille Marie de Sully fut son unique héritière.

De celle-ci et de Guy de la Trémoille son mari, sortit feu Georges de la Trémoille, leur fils aîné et principal héritier de Georges naquit feu Louis de la Trémoille, père du défendeur actuel, premier né et principal héritier.

Or, de Pierre de Craon, sus-nommé, fils d'Amauri, naquit Jean de Craon qui lui succéda, et de Jean de Craon, Marie, sa fille unique qui épousa Guy de Laval, lequel prit le nom et les armes de Raiz, après le mariage Guy de Laval et Marie de Craon eurent deux fils, Gilles et René de Raiz, qui furent leurs héritiers, et ceux de Jean de Craon, leur aïeul, par réprésentation de leur mère Marie, morte avant son père.

 De Gilles de Raiz, l'aîné, il ne resta qu'une fille, Marie, laquelle décéda sans laisser de postérité, et alors son oncle René devint son héritier, car il était le seul représentant de la maison de Raiz.

Du dit René provint une seule fille, Jeanne, qui épousa François de Chauvigny de leur union naquit André de Chauvigny qui fut leur héritier et mourut sans enfants.

 Or, ces mêmes de Chauvigny et de la Trémoille descendant des deux frères, ce dernier se trouve habile à succéder par droit de cognation.

Le sus-nommé Jean de Soissons, aussi défendeur et opposant, expose que feu Pierre de Craon, frère utérin de Guillaume de Craon, ayant possédé plusieurs terres et entre autres la Mothe-Achard, la Maurière, Falleron, les Chênes, Froidefont, Ferdornin, Macqueau et l'Angelinière, Jean de Craon, son fils et hoir principal, avait recueilli sa succession, et était devenu seigneur des dites terres.

 Après Jean, vint Marie, sa fille, dame des mêmes lieux, qui épousa Guy de Laval, dit de Raiz, et eut de ce mariage, Gilles et René de Raiz : Gilles laissa une fille unique, Marie, qui ayant épousé Prégent de Tantigny (16) et mourut sans enfants sa succession revint à René de Raiz, son oncle et héritier aussi bien de Guy de Laval dit de Raiz René eut pour femme Anne de Champaigne, et de ce mariage provint Jeanne de Raiz.

 Par suite du décès de celle-ci et de son mari, François de Chauvigny, ses droits passèrent à André de Chauvigny, son fils, descendant aussi bien de Pierre de Craon la branche de Chauvigny étant éteinte, ces droits reviennent au dit Soissons par représentation de Guillaume, frère de Jean de Craon.

 Jean fut père d'autre Jean IIe du nom ; de celui-ci, Jacques de Craon; et de Jacques, Jeanne, sa fille et principale héritière, qui est la mère du dit Jean de Soissons qui est son principal héritier, défendeur et opposant dans la cause.

Le susnommé de Surgères, de son côté, expose que, feue Marie de Sully fut mariée d'abord à Jean de Champaigne, dont sortit Anne de Champaigne.

Ce Jean de Champaigne étant éteint avec sa fille et la postérité de celle-ci, la même Marie de Sully qui avait épousé en deuxièmes noces Jacques de Surgères, eut pour fils Jacques de Surgères, père du défendeur actuel.

La dite Anne de Champaigne avait épousé René de Raiz, chevalier, et pendant leur mariage ils avaient fait d'importants acquêts, notamment la terre de la Mothe-Achard.

Interviennent encore au procès notre amé, Jean de Créqui, chevalier, Jossine de Soissons, son épouse et Jacqueline de Soissons, damoiselle, fille du dit Jean de Soissons, et tous héritiers du dit Soissons ; il en est de même de notre amé François Hamon, chevalier, seigneur de Boneil et de Catherine de Surgères et de Philippa de Belleville, veuve de René de Surgères, tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs.

Notre Cour sus-dite par son arrêt, en ce qui concerne le premier chef, exposé en la requête du demandeur, a reçu et reçoit pour juger; en ce qui touche le second chef, compris en la requête du dit de Soissons, et concernant Sauvaige, Tournemine et de Surgères, pour les mêmes motifs, a admis et admet et pour le troisième chef, contenu en la requête du dit Bonneil, tendant à être jugé par la même cour, en vertu de lettres-royaux et de sentence précédente, l'a reçu et reçoit.

 En ce qui touche le principal, la sus-dite cour, a maintenu et conservé, maintient et conserve la possession et saisine respective des dites terres ainsi qu'il suit, entre les parties légitimes.

Le dit de la Trémoille tant en son nom qu'aux lieu et droit des sus dits Jean de Créqui, Jossine et Jacqueline de Soissons, ces deux dernières, filles et héritières de Jean de Soissons, auquel il est subrogé sa saisine est du tiers des dites terres, comme seigneur et possesseur, avec droit de justice, gérance et nomination d'officiers et en outre, en possession et saisine de deux autres tierces parts des domaines de la Mothe-Achard, la Mauriere et les Chesnes, jusqu'à concurrence de la valeur et estimation de trois cent livres tournois, réduites en revenus annuels les sus-dits de Belleville aux noms établis ci-dessus et François Hamon, seigneur de, Bonneil, et son épouse, en possession et saisine exclusive de la terre de Falleron comme seigneurs, avec droit de justice, gérance et nomination, et en outre en possession et saisine des dieux tierces parts des terres de la Mothe-Achard, la Mauriere et les Chênes, jusqu'à concurrence de la valeur et estimation de deux cent trente-quatre régaux d'or, réduits en revenus annuels.

Les dits Sauvaige et de Tornemine en possession et saisine chacun pour sa part dans les deux tiers des domaines de la Mothe-Achard, la Maurière et les Chesnes, jusqu'à concurrence de la valeur et de l'estimation des sus-dits deux cent trente-quatre régaux d'or, réduits en revenus annuels, avec le droit de se dire seigneurs et possesseurs, de gérer et nommer aux offices.

 L'autre tiers de la Mothe-Achard, la Maurière et les Chesnes, suivra la possession et saisine du tiers de Falleron, et ses seigneurs et possesseurs auront le droit de gérer et de nommer.

Nous avons apposé notre main pour la sûreté de l'exécution de la sentence sur les dites terres, tous dépens et dommages compensés. Ainsi soit maintenu et conservé.

Prononcé le vingt-un juillet, l'an du Seigneur mil cinq cent dix-huit.

Extrait des registres de la Cour de Parlement.

Signé, Du TILLET. ·

CH. MOURAIN DE SOURDEVAL

 

 

 

Société d'émulation de la Vendée

 

 

 

Histoire généalogique de la maison de Chabot originaire du Bas - Poitou <==

Généalogie: Gilles de Rais seigneur de Champtocé, Machecoul, du château de Tiffauges, Pouzauges <==

1403, Accord de succession de Retz - JEANNE Chabot, dame de Rays des châtellenies de la Mothe-Achard, des Chênes, de la Maurière <==

En 1471, François II, dernier duc de Bretagne, épouse Marguerite de Foix dans la chapelle Saint-Antoine, château de Clisson<==

Chauvigny sur Vienne et les Chauvigny de Chateauroux. Acte d’hommage d’Hardouin X de Maillé, seigneur de la Tour. 2 aout 1503.<==

 

 

 


 

(1)   Le Coustumier ne se trouve mentionné en aucune carte, ni aucun recueil de géographie. Cette châtellenie se composait des marais de Bois-de-Céné et d'une partie de ceux de Machecoul.

Elle semble avoir été toujours inséparable de la Bénaste qui en est éloignée de dix lieues.

M. Ernest de Cornulier seul la mentionne dans son Essai sur le Dictionnaire des terres et seigneuries de la Loire-Inférieure elle tient, en effet, à ce département par son extension dans la commune de Machecoul. Elle appartenait, dit M. de Cornulier, en 1280, à Gérard de Machecoul en 1350, à Catherine de Machecoul, femme de Pierre de Craon en 1432, à Marie de Craon, femme de Guy de Montmorency Laval, dit de Retz. C'est la mère du fameux Gilles de Retz.

 Elle était devenue veuve en 1416 et s'était remariée à Charles d'Estouteville, seigneur de Villebon.

Le Coustumier et la Benaste furent depuis inséparables de la baronnie et ils ont été compris dans l'erection du duché de Retz, en 1581.

(2)    On voit que l'arrêt du parlement donne au fils de Jeanne de Chabot et de Foulques de Laval, tantôt le nom de Bernard, tantôt celui de Brémord.  Le P. Anselme l'appelle Brumor.

(3) Voir la note précédente, p. 142.

(4) Il faudrait ici « Johanne » de Raiz, et non par  Marie ainsi que l'indique, à tort, le texte de l'arrêt.

(5) Ce Prégent était connu sous le nom de Coetivy et non sous celui de Tantigny.

(6) Ceci est relatif à l'acte d'exhérédation dont fut frappée Jeanne, fille de Gérard Chabot et de Marie-Clémence de Parthenay, par suite de son mariage, malgré ses parents, avec Jean de la Musse-Pont-Hue. Elle n'en eut pas d'enfants, et se remaria avec Foulques de Laval, seigneur de Chaloyan, mais l'exhérédation ne fut pas relevée,

(7) Cette Philippa Bertrand, dame de Rousseville, femme de Gérard Chabot V de l'histoire, 111 de l'arrêt, est appelée dans le père Anselme, Philippe, fille de Robert, seigneur de Briquebec.

(8) Le père Anselme et les deux historiens de Montmorenci nommentt le fils de Jean Chabot Gui, dit Brumor..– Vid. supra, p. 142.

(9) A Jeanne de Montmorency.

(10) A Marie de Craon-la-Suze, ainsi que nous l'avons expliqué dans la note qui précède l'arrêt.

(11) Avec Catherine de Thouars.

(12) En secondes noces le premier mari avait été Jean de la Musse-Pont-Hue.

(13) Le texte nomme maintenant Brémor le même fils de Jeanne Chabot de Raiz que précédemment il a nommé Bernard.

(14) A Jeanne de Montmorenci.

(15) Guy de Laval, fils de Brumor, était en litige au sujet de la baronnie de Retz contre Marie de Craon-la-Suze, sa parente tous deux prétendaient à cette seigneurie. Le litige se termina par le mariage des deux contendants, en 1404,

D'où il suit que Gilles de Laval et de Raiz, maréchal de France, qui naquit de ce mariage, ne vit le jour qu'en 1404 ou 1405, et non en 1396, comme le disent tous les biographes.

(16) Tantigny est une erreur du copiste. Marie de Laval, fille du maréchal Gilles de Retz, épousa en premières noces Prégent de Coétivy, qui fut amiral de France et fut tué au siège de Cherbourg en 1450. Elle se remaria à André de Laval, dit le Maréchal de Lohéac.

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