1403, Accord de succession de Retz - JEANNE Chabot, dame de Rays des châtellenies de la Mothe-Achard, des Chênes, de la Maurière
JEANNE Chabot, dame de Rays, était fille de Girard IV, seigneur de Rays, et de Philippe Bertrand, et soeur aînée et héritière de Girard V, décédé sans enfants.
Chabot (Girard), Ve du nom, eut la terre de Rays à la mort de son aïeul. Il épousa Philippe BERTRAND, De de Rouxeville, fille de Robert, sgr de Bricquebec, maréchal de France, et de Marie de Sully, à laquelle il donna le tiers de tous ses biens, et mourut avant le mois d'oct. 1244, laissant une fille et sa femme enceinte ;
Ce fut l'année même de cette mort, le 3 novembre 1371, que le roi Charles V donna à Jeanne de Rays, en considération des services de son frère, les 500 livres de rente.
3 novembre 1371 Don de Charles V à Jeanne Chabot, sœur de Gérard, sire de Retz, des biens confisqués sur des rebelles dans l'île de Bouin.
- B AN JJ. 100, Musée AE II* 391, n° 225, fol. 77
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 109-112
D'après a.
Charles, etc. Savoir faisons, etc, que, comme le seigneur de Bugnon(1) et sa femme, Symon Symes, Jehan Bouchet (2), Aymery Bouchier (3), chevalier, et sa fille, Jehan de Sainte Fleur, chevalier (4), et sa fille, se soient rendus noz rebelles et ennemiz, en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgiez, pour quoy tous les biens meubles et heritages des dessus nommés seanz en l'isle de Bouhain et ailleurs en nostre royaume, nous sont acquis et confisquez par la forfaiture des dessus dis, les quiex sont demourans en Guienne avec noz dis ennemis, en leur donnant tout le confort et ayde qu'ilz puent contre nous et noz subgiez, en commettant crime de lese majesté envers nous ; les quielz biens meubles et heritages puent bien valoir cinq cens livrées de terre ou rente par an au tournois ou environ, si comme l'en dit.
Nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier, feu Gerart, sire de Rays, nous a faiz en son vivant en noz presentes guerres, à nostre bien amée Jehanne de Rays (5), nagaires seur de nostre dit chevalier, pour elle, ses hoirs et qui de li auront cause à tousjours mais, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, les biens meubles et heritages des dessus nommez, estans ès dis lieux et partout ailleurs en nostre royaume, qui nous sont et puent estre advenus et confisquiez par la forfaiture des dessus nommez, comme dit est, jusques à la value des cinq cens livrées tournois de terre ou rente par an, comme dit est, à tenir et possider et en lever les fruis, prouffiz et revenues par la dicte Jehanne, ses hoirs et qui de li auront cause à tousjours mes, de son propre heritage.
Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Anjou et du Mayne, et à tous noz autres officiers, presens et avenir, ou à leurs lieus tenans, et à chascun d'eulx, comme à li appartendra, que des biens et heritages dessus dis jusques à la value des dictes cinq cens livrées de terre ou rente, à nous ainsi advenues et appartenans, comme dit est, mettent ou facent mettre tantost et sans delay, ces lettres veues, en possession et saisine la dicte Jehanne ou son procureur pour elle, et d'iceux facent et sueffrent joir et user paisiblement, perpetuelment et hereditablement, elle, ses hoirs et qui de li auront cause, sans leur mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non [obstant] que ce deust estre appliquié et miz en nostre demaine et de nostre couronne de France, et ordenances quelconques à ce contraires.
Toutes voies n'est pas nostre entente que, se pour aucune cause il advenoit que nous rendissions ou faissions rendre les biens et heritages dessus dis aux dessus nommez, nous soions tenuz d'en faire aucune recompensacion à la dicte Jehanne, ses hoirs ou aians de li cause.
Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc.
Donné à Paris en nostre hostel lez Saint Pol, le tiers jour de novembre l'an de grace mil ccc. soixante et onze, et de nostre regne le huitiesme.
Par le roy. J. de Vernon. — Visa.
Un des premiers soins de Jeanne, après la mort de Girard V, fut de régler définitivement les droits de Philippe Bertrand, dame de Rouxeville, leur mère, à laquelle devait revenir le tiers de l'héritage de Girard IV, son mari. Pour cela, on fit un partage en trois lots de tous les biens et revenus qui composaient cet héritage, dont un tiers fut attribué à Philippe (6).
Plus tard, cette dame ayant fait une donation de ce tiers à Guillaume Paisnel, chevalier, seigneur de Hambye, et à Guy de la Roche-Guyon, chevaliers, ses neveux, Jeanne Chabot attaqua cet acte qui faisait sortir de sa famille les biens de son père et de sa mère.
Une transaction intervint, le 5 février 1392, entre les parties, par laquelle les deux seigneurs renoncèrent à la donation faite en leur faveur, à condition que Jeanne, après la mort de sa mère, n'aliénera elle-même aucune portion des biens de celle-ci, et qu'elle les laissera recueillir par ses héritiers légitimes.
Après s'être occupée de régler les droits de sa mère, Jeanne Chabot traita avec Béraud, dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, second mari de Marguerite de Sancerre, veuve de son frère Girard V, au sujet des droits de celle-ci.
Outre le douaire de sa femme, Béraud réclamait la moitié dans la rançon de 10.000 livres, payée par Jean Le Boursier, Anglais fait prisonnier par le seigneur de Rays. Jeanne et sa mère refusaient. L'affaire fut portée au Parlement de Paris, et ensuite aux Grands-jours de Poitiers.
Le procès aboutit à une transaction passée en 1376. Il fut alloué à Marguerite de Sancerre, pour son douaire, le tiers des terres, châteaux, cens, rentes, bois, etc., provenant de l'héritage du seigneur de Rays, et la rançon de Jean Le Boursier fut partagée par moitié (8).
Jeanne trouva dans sa brillante position une source d'ennuis de plus d'une sorte. Mariée à Roger de Beaufort, elle avait perdu l'espoir de se réunir à son mari, parce que, fait prisonnier de guerre, il était détenu en Angleterre. Mais ses grands biens ne pouvaient manquer de lui attirer des prétendants.
L'un d'eux fut accepté : c'était Jean l'Archevêque, fils aîné de Guillaume, seigneur de Parthenay.
Ce Jean de Parthenay était petit-neveu de Marie de Parthenay, femme de Girard III Chabot, et bisaïeule de Jeanne de Rays.
Il existait donc, de ce chef, entre les deux futurs, un lien de parenté qui formait un empêchement à leur mariage, outre celui qui résultait du mariage contracté, quoique non consommé, avec Roger de Beaufort.
Il était nécessaire, avant de conclure l'union projetée, d'obtenir une dispense du Saint-Siège, formalité longue et coûteuse, dont le succès était incertain. On aima mieux se risquera se présenter devant le pape avec le bénéfice du fait accompli.
Les deux futurs s'unirent par un mariage clandestin.
Un contrat, du 8 juin 1379, avait précédé leur union. Guillaume de Parthenay donnait en dot à son fils les revenus des châtellenies de Semblançay et de Saint-Christophe en Touraine ; il s'engageait à payer tous les frais occasionnés par la dispense, en cas qu'elle fût sollicitée, et en outre à acquitter les droits de rachat dus en Poitou, par suite du mariage (9).
L'union illégale fut à peine connue, qu'une sentence d'excommunication fut lancée contre les époux, avec injonction de se séparer immédiatement. Ils obéirent, et Jeanne présenta au pape une supplique pour obtenir la validation de son mariage.
Le 18 août 1381, Jean, évêque de Préneste, délégua, au nom du pape, l'abbé de Saint-Gildas-des-Bois : I° pour examiner la demande de dispense; 2° pour lever l'excommunication, si réellement les époux s'étaient soumis au Saint-Siège en se séparant. Le second point fut décidé en faveur des suppliants, qui s'étaient réellement et promptement soumis, et l'excommunication fut levée.
1381 Commission donnée par l'évêque de Préneste à l'abbé de Saint-Gildas pour informer sur la validité du mariage de Jeanne Chabot et de Jean LArchevêque
Cartul. de Rays, n° 173.
Johannes miseratione divina episcopus Prenestinus, religioso viro abbati monasterii sancti Gildasi de nemore ordinis Sancti Benedicti nannetensis diocesis, diocesis, in Domino.
Jean, par miséricorde divine, évêque de Préneste, homme religieux, abbé du monastère de Saint Gildas de la Forêt de l'ordre de Saint Benoît de Nantes, évêché, évêché, dans le Seigneur.
Ex parte nobilis mulieris Johanne domine radesiarum radesiarum diocesis nobis oblata peticio continebat quod licet ipsa olim cum quodam Rogerio tunc et nunc captivato matrimonium per verba de presenti contraxisset, carnali nondum copula subsecuta, postmodum tamen ipsa cum nobili viro Johanne Archiepiscopo milite eidem Johanne tertio et quarto consanguinitatis gradibus ex eodem stipite provenientibus actinente scienter matrimonium per verba de presenti, licet nullum de facto et clandestine, contraxit, carnali copula inde subsecuta; proie tamen non procreata;
De la part de la noble femme Johanne, seigneur du diocèse de Rays, la requête qui nous était présentée contenait que bien qu'elle ait jadis contracté mariage avec un certain Roger, alors et maintenant captif, par les paroles du présent, l'union charnelle n'avait pas encore suivi, mais par la suite elle et le noble époux Jean l'archevêque, un chevalier du même Jean le troisième et le quatrième En ce qui concerne les degrés de consanguinité provenant de la même souche, il a sciemment contracté un mariage par les mots du présent, bien qu'aucun par acte et clandestinement; la progéniture, cependant, n'a pas été procréée;
postea vero per officialem loti ordinarii fuit ipsis inhibitum ne deinceps insimul cohabitarent, sicut nec ipsa Johanna ex tunc dicto militi cohabitavit; super quibus supplicari fecit humiliter ipsa Johanna sibi per sedem apostolicam de absolucionis debite beneficio misericorditer provideri.
mais ensuite, par un fonctionnaire du sort ordinaire, ils furent empêchés de cohabiter en même temps, de même que Jeanne elle-même ne cohabita plus avec ledit soldat dès lors ; sur qui il a humblement amené Jeanne elle-même à plaider que la grâce due de l'absolution lui soit accordée miséricordieusement par le siège apostolique.
Nos igitur auctoritate domini Pape, cujus primarie curam gerimus, discretioni tue, cum ordinarium suum habeat in hac parte suspectum, committimus quatinus, si est ita, ipsam Johannam a generalibus excommunicationis sentenciis quas propter hoc incurrit, et hujusmodi incestus reatu ac excessibus et peccatis suis aliis que tibi confitebitur, nisi talia sint propter que merito sit sedes consulenda predicta, absolvas hac vice in forma ecclesie consueta, et injungas inde sibi auctoritate predicta pro modo culpe penitenciam salutarem et alia que de jure fuerint injungenda.
Datum Avinione XV kal. septembris, pontificatus domini Clementis pape VII anno tercio (138I).
Nous donc, par l'autorité de M. Pape, dont nous avons la principale préoccupation, à votre discrétion, puisqu'il a son suspect ordinaire dans cette partie, nous commettons, s'il en est ainsi, Jeanne elle-même des peines générales d'excommunication qu'elle encourt à ce titre, et de la culpabilité de ce genre d'inceste et de ses excès et péchés envers d'autres qu'il vous avoue, à moins qu'ils ne soient de nature à mériter le siège susdit pour être consultés, vous l'absolvez à ce tour de la manière habituelle forme de l'église, et de là lui enjoindre par l'autorité susmentionnée une pénitence salutaire comme mode de culpabilité, et d'autres choses qui par la loi devraient être enjointes.
Donné à Avignon 15 cal. Septembre, la troisième année du pontificat du seigneur Clément, pape VII (1381).
Mais les raisons pour obtenir la dispense du double empêchement n'ayant pas paru valables, le mariage fut déclaré nul (10).
Jean II l'Archevêque se consola en épousant Brunissende de Périgord ; mais Jeanne de Rays, malgré un double hymen, fut condamnée au célibat.
L'opulente fortune de la dame de Rays, privée d'héritiers directs, devait, d'après son intention, revenir à Brumor de Laval, son cousin. On se rappelle qu'une autre Jeanne Chabot, fille de Girard III, étant veuve de Jean de la Muce, avait épousé en secondes noces Foulque de Laval et qu'elle en avait eu un fils nommé Brumor. Ce Brumor était le plus proche parent de Jeanne de Rays.
Ses droits d'héritier lui furent contestés par Jean de Craon, seigneur de la Suze, aussi parent de Jeanne, mais à un degré plus éloigné ; car, arrière-petit-fils de Girard II par Catherine, sa mère, laquelle était fille d'Eustachie Chabot, mariée à Jean de Coché, il était avec Jeanne de Rays, selon notre, manière de compter les degrés, son cousin au septième degré, quand Brumor l'était au cinquième. On verra plus loin comment se dénoua ce différend.
Ce riche héritage, destiné à des collatéraux, disputé entre eux, et possédé actuellement par une femme dont tous les actes accusent une grande faiblesse de caractère, ne pouvait manquer d'exciter la convoitise d'un voisin puissant et peu scrupuleux.
Ce voisin était Jean de Montfort, devenu duc de Bretagne. Il entreprit d'user de tous les moyens pour s'emparer de la baronnie de Rays.
Il commença, sous prétexte de faire contribuer le pays à l'énorme somme de 200.000 francs d'or, qu'il s'était obligé de payer au roi de France, par obtenir de Jeanne, le 14 juillet 1381, l'autorisation de lever, dans la seigneurie de Rays, un aide de 46 sols par feu (11).
La levée de cet impôt amena des résistances que le duc voulut vaincre en exerçant quelques saisies. Brumor de Laval s'en inquiéta et, sur ses réclamations, le duc déclara, en janvier 1382, que les saisies sur la terre de Rays ne préjudiciaient en rien aux droits de Jeanne Chabot et de ses héritiers (12).
Mais le duc ne ralentit pas l'exécution de ses projets. Il réussit à obtenir de Jeanne l'échange de la baronnie de Rays pour les châtellenies de Châteaulin, de Rosporden et de Fouesnant.
Cet échange fut ratifié le 5 décembre 1382, et Jeanne reçut les hommages de ses nouveaux vassaux, le 7 janvier suivant.
Le duc, arrivé à ses fins, prit possession de la baronnie de Rays le 25 mars 1383 (13). Mais, aussi peu scrupuleux observateur de sa parole qu'avide du bien d'autrui, il ne remit pas à la dame de Rays la totalité des domaines qui lui avaient été attribués dans l'échange.
Jeanne Chabot ouvrit enfin les yeux, et, pour empêcher la spoliation dont elle allait être victime, elle s'adressa au roi de France, qui saisit le Parlement de Paris de ses réclamations.
Le duc, furieux de cette démarche, vint inopinément attaquer Jeanne dans le château de Prinçay, où elle faisait sa demeure, fit enlever tous ses titres de propriété, ainsi que des objets mobiliers pour une valeur de 60.000 florins, et retint prisonnière la dame de Rays (14).
Ces violences cependant ne servirent pas la cause du ravisseur, et le Parlement, par arrêt du 4 mars 1396, considérant l'échange comme annulé, en fait et en droit, condamna le duc de Bretagne : 1° à réintégrer Jeanne de Rays dans tous ses droits, domaines et biens; 2° à ne pouvoir exiger d'elle aucun devoir de vassale pendant deux années; 3° à lui payer une somme de 16.000 livres; 4° à acquitter les frais du procès; 5° à payer une somme de 8.000 livres tournois pour les fruits de ses terres, et 60.000 écus pour ses meubles (15).
Devant cette sentence, le duc de Bretagne fit agir diverses influences pour en faire adoucir la rigueur. Il réussit à en suspendre l'effet, et à faire nommer un arbitre pour prononcer en dernier ressort entre lui et la dame de Rays.
Cet arbitre fut le duc de Bourgogne, Philippe-le-Hardi. Le duc de Bretagne n'eut pas à se féliciter du choix; car l'arbitre prononça, le 24avril 1399, un jugement définitif qui portait ce que le duc de Bretagne rendra et restituera, à la dame de Rays, les châteaux, terres et appartenances qu'il tient et a tenus, appartenant à ladite dame, dedans le jour de la Madeleine prochain venant, que ses châteaux, terres et sujets demeureront exempts dudit duc Jean à deux ans prochain venants, et que elle-même sera exempte (dudit duc sa vie durant ; en outre, le duc devra payer à Jeanne 16.000 livres en deux termes (16). » L'arbitre régla les frais alloués à la dame de Rays par l'arrêt du Parlement à la somme de 4.000 livres (17).
Dans l'intervalle, le duc Jean de Montfort étant mort (1399), sa veuve ratifia la sentence de l'arbitre par acte du 5 septembre 1400 (18).
Pendant la durée de ces longs débats, nous avons à signaler plusieurs actes de Jeanne de Rays.
Elle racheta, le 31 août 1382, au prix de 1.000 francs, une rente de 100 livres, qu'elle devait à Jean de Lescrens, écuyer, sur les revenus de la châtellenie de la Maurière (19).
Le 13 novembre 1389, elle vendit à Gui, sire de Laval et de Vitré, la terre et seigneurie de Brion-en-Vallée, à raison de 2.000 francs d'or (20).
Elle racheta, le 12 décembre 1390, moyennant 1.200 francs, de Tristan, vicomte de Thouars, l'hébergement de la Chaine, situé dans la châtellenie de Talmond, estimé 120 livres de rente (21).
Ban a vin, Banvin un droit féodal.
Jeanne Chabot, comme dame de la Mothe-Achard, jouissait dans cette seigneurie du droit exclusif de vendre du vin en détail, de la Saint-Jean à la Saint-Michel, et pour empêcher les contraventions, elle obligeait les taverniers et marchands de vin à lui remettre pendant ce temps leurs justes ou mesures. Quelques-uns ayant refusé de se soumettre, l'affaire fut portée devant le roi, qui, par un mandement du 3 septembre 1393, donna gain de cause à la dame de Rays (22).
1393 Le droit de Ban-à-vin, Jehanne, dame de Rays et de Boucheville - Gilles de Rais, seigneur de Tiffauges et du château de La Mothe-Achard
L'arrêt du Grand-Conseil dont nous imprimons le texte d'après le Cartulaire des Sires de Rays, folios 161 à 163, fait amplement connaitre ce qu'était le droit de Ban-à-vin.
Son exercice et sa durée dépendaient de la récolte faite aux vendanges précédentes par le seigneur, auquel il fournissait l'occasion d'écouler les produits de ses complants.
Jeanne Chabot, dernière personne de cette antique famille qui ait possédé la baronnie de Rays, devait d'autant plus tenir au maintien de ses droits et revenus de la Mothe-Achard que, depuis l'année 1382, le duc de Bretagne avait saisi la susdite seigneurie, dont elle obtint la restitution seulement en 1396.
Mariée deux fois, la première de nom seulement avec Roger, seigneur de Beaufort, en Anjou, et la seconde pendant moins de deux mois avec Jean Larchevèque, fils aîné du seigneur de Parthenay, Jeanne mourut sans postérité; laissant à son cousin à la mode de Bretagne, Guy de Laval, une succession opulente dont le trop célèbre Gilles, fils de ce dernier, devait faire l'usage le plus déplorable.
Charles par la grace de Dieu roi de France, au premier notre sergent qui sur ce sera requis, salut.
Notre amée et féale Jehanne, dame de Rays et de Boucheville, nous a fait exposer, en grievement complaignant, que jaçoit ce que elle soit dame seule et pour le tout du chatel, ville, chatellenie, terre, appartenances et dépendances de la Mote Achart, était en icelles choses toute juridiction haute moyenne et basse et mere et mixte impere, avec plusieurs droits et noblesses, et entre autres choses icelle complaignante ait droit d'avoir estant et ban de vin en lad. ville de la Mote chacun an, dès le jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste jusques à la fête de saint-Michel après ensuivant inclusivement;
durant le quel temps les habitans de lad. ville de la Mote, sujets de. lad. complaignante, et autres quelconques ne peuvent ni ne doivent tenir taverne ni vendre vin a détail on lad. ville de la Mote sans le congé et licence de lad. complaignante.
Et en signe de ce ou autrement, duement, tous ceux desd. habitants et sujets de lad. ville de la Mote et autres quelconques qui par avant led. terme de lad. fête de la Nativité .Saint-Jehan a voient pris justes et mesures de lad. complaignante, ou de ses officiers de par elle, pour vendre vin en taverne et a détail, sont tenus de les rapporter et rendre a elle ou ù son receveur ou a autre de par elle à ce ordonné chacun an aud. terme de la fète Saint-Jéhan, ou quoique ce soit tantôt après ce que lad. complaignante aura fait signifier par cri ou autrement que elle veut tenir sond. estaut et ban à vendre vin par la manière dessusd. et fait commander par led. cri ou autrement que ils apportent par devers elle ou à son receveur et autre à ce ordonné de par elle lesd. justes et mesures.
Et tant à cos causes et moyens que autrement duemenl lad. complaignante ait été et soit en bonnes possession et saisine, seule et pour le tout, que André Petit, Jehan Hervé et Perret Guiart et autres habitans et sujets de lad. ville de la Mote, et autres quelconques, ne peuvent et ne doivent refuser, contredire ne delaier de rapporter lesd. justes et mesures a lad. complaignante ou a sond. receveur ou a celui qui est ordonné a les recevoir de par elle chacun an a la fête de la Nativité Saint-Jéhan, mêmement après lesd. significations faites.
Et en possession et saisine que lesd. Petit, Hervé et Guiart et autres habitans et sujets de lad. ville de la Mote, et autres quelconques, ne peuvent et ne doivent vendre vin en taverne ne a détail en lad. ville de la Mote Achart durant le temps dessud, dud. estant et ban de lad. complaignante sans le congé et licence dicelle complaignante.
Et en possession et saisine de traire a amende de soixante sous tournois chacun desd. habitans et sujet et d'autres quelconques qui sont contredisans, refusans et delayans de rapporter et bailler lesd. justes et mesures par la maniera dessud.
Et en possession et en saisine de traire et mettre en amende chacun desd. habitans et autres quelconques qui durant led. temps dud. estaut et ban vendent vin a taverne et a détail en lad. ville de la Mote Achart, c'est assavoir chacun pour chacune fois qu'il le fait durant led. temps en l'amende de soixante sols tournois, ou de prendre le demeurant du vin qui est ainsi exposé en vente en taverne et a détail au choix de lad. comptaignante.
Et en possession et saisine de prendre et lever lesd. amendes et de les appliquer aux usages de lad. complaignante et autrement en faire a son plaisir. Et desd. possessions et saisines ait icelle complaignante usé et joy paisiblement tant par elle comme par ses prédécesseurs, dont elle a cause en cette partie, par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire ou qu'il peut et doit suffire a bonne possession et saisines avoir acquises garder et retenir.
Néanmoins lesd. Petit, Hervé el Guiart, après ce que lad. complaignante ou ses gens et officiers pour elle ont fait signifier en lad. ville de la Mote que icelle complaignante vouloit tenir son estau et ban dessusd. dès la fête de la Nativité Saint-Jehan Baptiste dernièrement passée jusques à la tete de Saint-Michel prochainement venant, inclusivement, en commandant que tous les habitans et sujets d'icelle ville et autre qui paravant led. terme de lad. fête de la Nativité Saint Johan avoient pris justes et mesures de lad. complaignante ou de ses officiers pour vendre vin en taverne et a détail les raportassent à icelle corn plaignante ou a sond. receveur ou autre a ce ordonné de par elle, ont été contredisans, refusans et délayans de apporter certaines justes et mesures .que par avant led. terme ils avoient prises et eues de lad. complaignante ou de sesd. officiers, pour vendre vin en taverne et a détail en lad. ville de la Mote; et en outre lesd. Petit, Hervé el Guiart depuis led. terme de lad. fête de la Nativité Saint Jéhan ont vendu vin a taverne et a détail, et encore vendent de jour en jour en lad. ville de la Mote, en encourant ès amendes dessud. les quelles aussi ils ont contredit et refusé paier et bailler à lad. complaignante.
Les quelles choses out été et sont faites par lesd. Petit, Hervé el Guiart outre et contre le gré et volonté de lad. complaignante et en son grand grief, préjudice et dommage, et en la troublant et empêchant en sesd. possession et saisine à tort, sans cause, induement et de nouvel, si comme elle dit : suppliant humblement à lui être par nous sur ce pourvu de remede convenable.
Pourquoi Nous, attendu ce que dit [est], te mandons et commettons que, appelés ceux qui seront à appeler à comparoir on lad. ville, ès lieux où lesd. Petit, Hervé et Guiart ont vendu et vendent en taverne et à détail led. vin, ou en l'un d'iceux lieux pour tous les lieux et choses contentieuses, tu maintiennes et gardes lad. complaignante en sesd. possession et saisine et d'icelles la fasses user et jouir paisiblement..... Car ainsi nous plait-il être fait et à lad. complaignante l'avons octroyé et octroyons .....
Donné à Paris, le 3e jour de jour de septembre, l'an de grâce 1393, et de notre règne le 13e.
Pour Le Roi, à la relation du conseil,
Freron
Dans un acte du 5 novembre 1397, relatif à l'amortissement, moyennant 3.500 livres, d'une rente de 350 livres qu'elle devait à Jean la Personne, Jeanne prend pour la première fois le titre de dame de Rouxeville, ce qui nous permet de croire que sa mère était morte (23).
Jeanne de Rays, comme nous l'avons dit, regardait comme son héritier Brumor de Laval, et celui-ci tenait tête, en cette qualité, aux prétentions de Jean de Craon.
Brumor étant décédé vers 1402, la dame de Rays, pour trancher, de son vivant, toute difficulté, prit le parti d'investir de sa baronnie Gui de Laval, seigneur de Blazon, fils de Brumor, en se réservant la jouissance des revenus de ses châtellenies. Gui prit possession de la seigneurie, ainsi que nous le voyons dans plusieurs aveux rendus en décembre 1402 et janvier 1403 (24), où il est qualifié seigneur de Rays.
Jean de Craon ne céda pas cependant ; il entama un procès devant le Parlement de Paris pour soutenir ses prétentions.
Enfin, un accord se fit entre les deux rivaux, et Gui de Laval resta tranquille possesseur de l'héritage de la dame de Rays.
1403, v. s., 17 février. — Accord au sujet de la succession de Retz établi entre Jean de Craon-la-Suze et Guy de Laval-Retz ; les droits de Jean de Craon sont liquidés à un tiers de la succession, lequel est abandonné par lui en dot à sa fille, Marie, fiancée à Guy de Retz (25) (Original, A. N., Xlc 87b, 248).
Saichent touz, présens et à venir, que comme pluseurs plaiz, débaz et procès fussent meuz et pendans en la court de Parlement entre nobles personnes messire Jehan de Craon, seigneur de la Suze et de Champtocé, applegeur et demandeur, d'une part, et Guy, sire de Rays, filz et héritier de feu messire Brimor de Laval, jadis chevalier, et seigneur de Blazon, contrapplegeur et deffendeur, d'autre part, sur ce que ledit sire de la Suze, comme ayant le droyt de noble dame Katherine de Machecoul, sa mère, disoyt qu'il estoit le plus prochain de lignage abile de noble dame Jehanne de Rays, naguaires dame et héritière des terres et baronnye, chasteaulx et chastellenies de Rays, assises et situées ou pays de Bretaigne et des terres et chastellenies de La Mote Achart, des Chesnes et de la Maurière, assises ou pays de Poytou, pour estre héritier de ladite Jehanne de Rays et pour succéder aux diles terres et chastellenies et leurs appartenances, après le trespassement de ladite dame Jehanne de Rays, et que ce nonobstant ledit Guy, pour empescher audit sire de la Suze ladite sucession, et qu'il ne eust lesdites terres après le trespas de ladite dame, soubz ombre de certains transpors et cessions qu'il disoit que ladite dame Jehanne lui avoit fait desdites choses, s'estoit ensaisiné d'icelles terres et baronnies, chasteaulx et chastellenies, en avoit fait les foys et hommages, qui par raison desdites terres estoient deus aux seigneurs desquelx lesdites terres estoient mouvans et tenues, receu les foys et hommages des vasseaulx d'icelles terres ou de partie d'icelles ou préjudice dudit sire de la Suze et de sadite mère et de leurs droiz, dont mencion est faite plus à plain ès applegemens et lettres sur ce obtenues par ledit sire de la Suze allencontre dudit Guy.
Ledit Guy, sire de Rays, disant et proposant pluseurs raisons au contraire, et, entre les autres, qu'il estoit habile à sucéder à ladite dame Jehanne de Rays, naguaires dame et héritière de Rays et de Machecoul, et son plus prochain parent en la ligne de Rays et de Machecoul, descendu de feu messire Girart, seigneur de Rays et de Machecoul, par les moyens de feu messire Brumor, de Laval, filz et héritier de feu messire Fouques de Laval et de feue Jehanne de Rays, fille et héritière en partie dudit sire de Rays et de Machecoul, tante de ladite dame Jehanne de Rays, qui a présent est, que n'est ledit sire de la Suze, ne dame Katherine de Machecoul, sa mère, et que desja piecza ladite darne Jehanne de Rays, qui à présent est, lui avoit quicté, cedé, cessé et transporté lesdites terres et baronnies de Rays et de Poytou, en lui avançant son droit de nature et en le recongnoissant son vray héritier, et d'icelles estoyt en foy et hommage, saisine et pocession, comme vray seigneur et pocesseur d'icelles
Finablement pourtouz contens eschever et matière de playt oster, et pour bien de paix et amour nourrir entre eulx, aussi pour eschever pluseur grans contens, débaz et autres inconvéniens qui s'en pourroient ensuyr entre eulx, qui sont grans seigneurs et puyssans, par le conseil de pluseurs de leurs parens et amis et autres saiges pour ce faire assemblez par pluseurs journées en nostre court d'Angiers en droit pardevant nous personnellement establiz ledit sire de la Suze et de Champtocé et ledit Guy, sire de Rays, en leurs personnes soubzmectans eulx avecques touz et chacuns leurs biens présent et à venir ou povoir, destroit, juridicion et cohercion de nostre dite court, sans autre povoir, ressort advoer, requerre ne demander, ne sans en povoir ressortir en aucune manière quant à tout ce qui s'ensuyt faire enterigner et acomplir, recongneurent et confessèrent de leurs bons grez, bonnes, pures et libérales voulentez sans mal, sanz fraude, sans barat, sans feudicion ou introducion d'aucun advenir et sans aucun pourforcement, mais de leur pur esmouvement et pour ce que très bien leur plaist, que de et sur les débaz et contens dessus diz ont transigé, pacifié et accordé entreulx, retenu le plaisir du roy et de sadite court, en la manière qui s'ensuyt.
C'est assavoir : que pour toutes les demandes, causes et raisons que ledit sire de la Suze, comme aiant le droit de ladite dame Katherine de Machecoul, sa mère, ou autrement, avoit et qui lui pourroit et devroit, puet et doyt competter et appartenir à cause que dessus èsdites terres et baronnyes de Rays, et ès terres que ladite dame Jehanne de Rays tenoit naguères ou pays de Poytou et qui appartenoient et appartendront audit sire de Rays, ledit sire de la Suze, ses hoirs et aianz cause à touzjours mès perpétuellement aura, prendra et exploictera, auront, prendront et exploicteront paysiblement par héritaige, la tierce partie de toutes et chacune lesdites terres et baronnye de Rays, appartenances et deppendances, et desdites terres de Poytou, soyent de conquestes ou autrement, qui audit appartiennent et appartendront, desquelles il pourra venir à pocession et saisine, que souloit tenir ladite dame, ou cas que ledit Guy les pourra évincer et recouvrer de messire Jehan Harpedenne ou d'autres dettenteurs et occuppeurs triconniers d'icelles terres, pour laquelle tierce partie, appartenant par cest accord audit sire de la Suze en ladite baronnye et terres de Rais, ledit Guy, baille, cède, transporte et délaisse audit sire de la Suze de tout en tout, pour lui et pour ses hoirs et aians cause à touzjours les chastel, chastellenies, et terres de Saint Estienne de Meremort, de Thouvoy et de l'ysle et terre de Boingn avecques toutes leurs appartenances et despendances tant de rentes de blez, de vins, de deniers, d'oyes, de poullailles et de sel, estangs, moulins à vent et à eaues, pescheries, boys, forests, foires, marchez, destroiz, hommes liges et plains droiz, devoirs, services, reddevances, ligences, services et obéissances, justices, juridicions haultes, moyennes et basses, mixtes, meres et imperez, dominacions, seigneuries, féages, hommages, hommenages, que autres choses quelconques et comment que elles soyent dites, nommées et appellées, ainsi comme ladite dame Jehanne de Rays les souloit tenir et possider.
Et ou cas que lesdites chastellenies et terres de Thouvoys, de Saint Estienne et de Boingn ne vauldroient ladite tierce partie de ladite baronnye et terres de Rays, ledit Guy a promis, doyt, est et sera tenus pour lui et pour ses hoirs, parfaire, faire valloir et fournir audit sire de la Suze et à ses hoirs ce qu'il deffauldra d'icelle tierce partie èsdites terres et baronnyes de Rays de prochain en prochain jusques au parfait et acomplissement d'icelle tierce partie.
Et ou cas que lesdites chastellenies et terres de Saint Estienne, de Thouvoye et de Boingn exéderoient en value la tierce partie de ladite terre et baronnye de Rais, il en sera rescindé jusques à ladite tierce partie au prouffit dudit Guy et des aianz sa cause.
Et la tierce partie desdites terres et chastellenies du pays de Poytou, ou cas que elles pourroient estre recouvrées dudit Harpedenne ou d'autres dettenteurs d'icelles, comme dit est, sera baillée audit sire de la Suze de prouchain en prouchain par ainsi que ledit sire de la Suze, ses hoirs et aians cause tendront dudit Guy et de ses hoirs nez et procréez en mariaige, dessendanz de son corps, lesdites tierces parties à foy et hommage, telle et en la manière que ledit Guy, sire de Rays, tient ses dites terres et baronnyes de Rays du duc de Bretaigne ou d'autres seigneurs.
Et s'il advenoit que la ligne du corps dudit Guy defaillist, en celui cas ledit sire de la Suze, ses hoirs et les aianz sa cause tendront des seigneurs desquielx lesdites terres sont tenues, et non pas des hoirs colletéraulx dudit Guy.
Et a esté fait, passé et accordé cest présent accord entre lesdites parties en la présence de ladite dame Jehanne de Rays.
Et après ce, les choses dessus dites accordées, a esté parlé et accordé le mariaige dudit sire de Rais et de noble damoyselle Marie de Craon, fille dudit sire de la Suze et de dame Betrix de Rocheffort, sa femme et en faveur dudit mariaige estre fait, acompli et consommé o le plaisir de Dieu et de nostre mère Sainte Eglise, ledit sire de la Suze a donné et ottroyé, et encorez pardevanl nous, et par la teneur de ces présentes, donne et ottroye dès maintenant et à présent en mariaige à ladite Marie, sa fille, et audit Guy, sire de Rays, à cause d'elle, et à leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige ladite tierce partie de ladite baronnye, terres, chasteaulx et chastellenies de Rais et desdites chastellenies et terres de Poytou et de leurs appartenances et despendances, et toutes les choses qui pour ladite tierce partie a esté, est et sera baillée et livrée, et qui demeure ou demourra, comme dit est, audit sire de la Suze pour en joir dudit Guy et de ladite Marie pour eulx et leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige, et pour en faire, disposer et ordenner par lesdiz Guy et Marie et leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige toute leur plaine voulenté, comme de leur propre héritaige, à touzjours mes perpétuellement.
Lesquielx traictez, accors et convenances, et en faisant et traictant ledit mariaige, ont esté parlées et accordées les paccions, convenances, condicions et clauses qui s'ensuyvent, c'est assavoir que s'il avenoit que ladite Marie alast de vie à trespassement sanz hoir de son corps paravant le décès dudit Guy, ou que la ligne de ladite Marie deffaillist, paravant ou après le décès dudit Guy, en celui cas ledit sire de la Suze et ses hoirs tantost après le trespassement de ladite Marie ou de ses hoirs auront et prendront par héritaige sanz debat et sans empeschement quelconque les terres, chastellenies et dommaines o leurs droiz, seigneuries, dominacions et autres choses quelconques, appartenances et deppendances que les seigneurs et dames de Rays ont aprins et acoustumé avoir en ladite ysle et terre de Boingn, tant en fiez, arrefiez, dommaines, juridicions haultes, moyennes et basses que autrement en quelque manière que ce soyt ou puysse estre, sans rienz en retenir ne réserver audit Guy ne à ses hoirs d'illecques en avant en aucune manière.
Et s'il avenoit que ladite Jehanne de Rays survesquist après le décès de ladite Marie, que ja n'aviengne, pour ce que, par certain accord fait entre ladite dame Jehanne de Rays, d'une part, et ledit Guy, d'autre, est tenus et doyt paier ledit Guy par chacun an à ladite Jehanne sa vie durant la valleur et apprisagement que sera trouvé valloir de revenue ladite terre de Rays, en celui cas, ledit sire de la Suze paieroit par sa main audit Guy de la ferme et pencion autretant à l'equipolent comme la revenue et fruiz de ladite ysle et terre aura esté prisée et estimée par les arbitres nommez et esleuz entre ledit Guy et ladite dame Jehanne, le viaige d'icelle dame Jehanne durant tant seullement, ou comme ledit Guy en paiera à ladite dame au regart de ce qu'il en tendra en la elleccion dudit sire de la Suze..
Et oultre ce, aura et prendra ledit sire de la Suze cent livres tournois de rente en et sur lesdites terres et chastellenies de Poytou, c'est assavoir sur la Mote Achart, la Maurière et les Chesnes, ou cas que lesdites terres seront évincées et recouvrées dudit Harpedenne ou d'autre, jusques ad ce que ladite rente ait esté suffisamment assise audit sire de la Suze en bonne et suffisant assiete sur icelles chastellenies et terres en bon et suffisant lieu, de prochain en prouchain, ou aura et prendra ledit sire de la Suze et ses hoirs le chastel et chastellenie de Saint Estienne de Mallemort, de Thouvoye et touz les droiz, appartenances et deppendances d'icelles terres et chastellenies, au choys et elleccion dudit sire de la Suze, en délaissant audit Guy et à ses hoirs ladite ysle et terre de Boign et lesdites cent livres de rente, ouquel cas le seurplus desdites tierces parties desdites terres situés tant en pays de Bretaigne que ou pays de Poytou sera et demourra audit Guy et à ses hoirs nez et procréez de son corps en mariaige.
Et si ledit Guy aloyt de vie à trespassement sans hoir de son corps nez et procréez en mariaige ou que la ligne de son corps deffaillist comme dit est, ledit sire de la Suze, ses hoirs et aianz cause auront et joyront par héritaige desdites tierces parties de toute la baronnye et terres de Rays et desdites terres de Poytou en cas que elles seroient évincées, comme dit est, comprins et compté en ladite tierce partie ce que ledit sire de la Suze et ses hoirs en auroient et tendroient par le décès de ladite Marie et de ses hoirs.
Et avecques ce est parlé et accordé entre lesdites parties que si ledit sire de la Suze et ladite Marie décédoient sans hoir de leur corps ou que la ligne de leurs corps deffaillist, en celui cas, audit Guy et à ses hoirs dessenduz de son corps, et non à autres ses héritiers colletteralx, seront et appartendront ladite ysle et terre de Boign et lesdites cent livres de rente, et lesdites terres, chastel et chastellenies de Saint Estienne et de Thouvoye, se ledit de la Suze les avoit choisies et toutes les terres, chasteaulx et chastellenies de Rays et de Poytou, que ledit sire de la Suze et ladite Marie auroient euz par les accors, traictez et convenances dessusdites, retourneront et vendront audit Guy et à ses hoirs nez et procréez en mariaige, et non à autres.
Et avecques les choses dessus dites, pour ledit mariaige faire et acomplir, ledit sire de la Suze a donné et ottroyé et encorez par devant nous et par la teneur de ces présentes, donne et ottroye, baillera et asserra perpétuel ment absolument par héritaige à sadite fille, oultre les choses dessus dites, cinq cens livres de rente estre baillées, assises et situés de lui, de ses hoirs et des aians sa cause, audit Guy et à ladite Marie à cause d'elle, après le decès de ladite dame Katherine de Machecoul, mère dudit sire de la Suze, en troys pièces, au moins ès pays de Bretaigne, de Poytou ou d'Anjou, en l'un ou deux desdiz pays.
Et ou cas que ladite Marie yroit de vie à trespassement sans hoirs de son corps, ou les hoirs d'elle, ladite ysle et terre de Boingn revendront et retourneront audit sire de la Suze ou cas qu'il sera en vie, et si non à ses hoirs et avecques ce lesdites cent livres de rente sur lesdites terres de Poytou, ou cas que lesdites terres de la Mothe Achart, la Maurière, et les Chesnes seront évincées et recouvrées dudit Harpedenne ou d'autres, comme dessus est dit, ou le chatel et chastellenie de Saint Estienne de Mallemort et les terres et appartenances de Thouvoye, ou cas qu'ilz les auront pris et choisis, seront et retourneront audit sire de la Suze et à ses hoirs avecques les cinq cens livres de rente que ledit sire de la Suze a données à sadite fille en mariaige, ou cas que la dite Marie ou ses hoirs nez de son corps yroiont de vie à trespassement, se ladite Marie ou ses diz hoirs de son corps ne les avoient transportez, aliennez ou autrement ordenné.
Et avecques ce a esté parlé et accordé que ledit sire de Rays poursuyra la cause meue et pendent en Parlement contre messire Jehan Harpedenne, chevalier, le mielx qu'il pourra au proulfit de lui et de ladite Marie pour telle partie qu'il en pourroit et devroit appartenir à ladite Marie par les accors et traictez dessusdiz, et sans ce que ledit sire de la Suze ne autres en puyssent sommer ne faire demande, ne acuser ledit sire de Rays de deffaut ne de négligence, ne en demander aucuns dommaiges ne interestz, sinon que ledit sire de Rais en feist aucun accord on composition sans le consentement dudit sire de la Suze, luy suffisamment requis ouquel cas ladite Marie et ses hoirs auroient leurs tiers de la composition qui sur ce en seroit faites.
Et ont voulu, consenty et ottroié ledit sire de la Suze et ledit Guy, et chacun d'eulx promis et juré l'un à l'autre que de et sur les choses dessusdites bonnes lettres, fermes, valables et prouffitables soyent faites, passées et accordées en la court de Parlement, les matères et substances, effet et condicions dessusdites bien et loyalment gardez, aflin que eulx et leurs hoirs en puyssent joir se les condicions dessusdites avenoient des choses que chacun d'eulx doit prendre et avoir selon les choses dessusdites passées par ladite court de parlement.
Et ce fait et acompli, ledit sire de la Suze fera tant et procurera o tout effet que ledit mariaige dudit Guy et de ladite Marie sera acompli et consommé o le plaisir de Dieu et de nostre mère Sainte Eglise.
Auxquelles toutes et chacune les choses dessusdites tenir, enterigner, parfaire et loyalment acomplir de point en point en touz et chacun article ou articles d'une part et d'autre, sans enfraindre, ne jamais venir encontre par applegement, contrapplegement, opposicion ne autrement, par quelconque voye ou manière que ce soyt ou puysse estre, et eulx entregarder sur ce de touz dommaiges, obligent lesdites parties l'une envers l'autre, chacune en tant et pour tant que à lui touche eulx et leurs hoirs avecques touz et chacun leurs biens meubles et imeubles présens et à venir, quelz qu'ilz soyent, renonçant par devant nous quant à ce à toute exepcion, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lesion, de circonvencion, à touz applegemens, contrapplegemens, opposicions, raisons, alleguacions, à toutes coustumes de pays et usaige de terre, à toute condempnacion faite de non leur juge, à touz previlegez, constitucions et ordennances royaulx, de pape, de roy ou de quelconque autre prelat ou prince que ce soyt, faites ou à faire au contraire à tout droyt escript et non escript, canon et civil à toutes barres peremtoires et declamations à tout fait de reformacion et benefice d'absolucion pour cause de la foy et sermons sur ce faiz à toutes et chacune les choses qui de fait, de droit et de coustume pourroient estre dites, propousées, alléguées, opposées, ou obicées contre la fourme, teneur, effet et substance de ces présentes en aucune manière, en tout ne en partie, et generalment à toutes autres choses à cest fait contraires.
Et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir, garder, enterigner, parfaire, maintenir et acomplir fermement et loyalment d'une part et d'autre, sans jamais venir encontre, sont tenues lesdites parties par les foiz et sermens de leurs corps sur ce donné en nostre main, et condempnées par le jugement de nostre dite court à leurs requestes.
Présens ad ce Eustasse de Machecoul et Guillaume de Lalande, chevaliers Joulain du Port, Brisegaut du Plesseys, Philippon du Plesseys, Jehan de Saunier, escuyers maistres Jehan d'Ollier, Georges de la Bonezac, licenciés en loys monsieur Guillaume Vaalon, monsieur Jehan Bourdon, prebstres Jehan Regnauldin, advocat en court laye Jehan du Gué et pluseurs autres.
Ce fut donné et passé en double d'assentement desdites parties, le XVIIe jour du moys de février, l'an de grâce mil IIIIe et troys.
Cet accord fut un mariage, conclu le 5 février 1404, entre Gui de Laval et Marie, fille de Jean de Craon.
Et après ce, les choses dessus dites accordées, a esté parlé et accordé le mariaige dudit sire de Rais et de noble damoyselle Marie de Craon, fille dudit sire de la Suze et de dame Betrix de Rocheffort, sa femme : et en faveur dudit mariaige estre fait, acompli et consommé o le plaisir de Dieu et de nostre mère Sainte Eglise, ledit sire de la Suze a donné et ottroyé, et encorez pardevant nous, et par la teneur de ces présentes, donne et ottroye dès maintenant et à présent en mariaige à ladite Marie, sa fille, et audit Guy, sire de Rays, à cause d'elle, et à leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige ladite tierce partie de ladite baronnye, terres, chasteaulx et chastellenies de Rais et desdites chastellenies et terres de Poytou et de leurs appartenances et despendances, et toutes les choses qui pour ladite tierce partie a esté, est et sera baillée et livrée, et qui demeure ou demourra, comme dit est, audit sire de la Suze pour en joir dudit Guy et de ladite Marie pour eulx et leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige, et pour en faire, disposer et ordenner par lesdiz Guy et Marie et leurs hoirs nez et procréez de leur dit mariaige toute leur plaine vôulenté, comme de leur propre hérilaige, à touzjours mes perpétuellement.
Lesquielx traictez, accors et convenances, et en faisant et traictant ledit mariaige, ont esté parlées et accordées les paccions, convenances, condicionset clauses qui s'ensuyvent, c'est assavoir que : s'il avenoit que ladite Marie alast de vie à trespassement sanz hoir de son corps paravant le décès dudit Guy, ou que la ligne de ladite Marie deffaillist paravant ou après le décès dudit Guy, en celui cas ledit sire de la Suze et ses hoirs tantost après le trespassement de ladite Marie ou de ses hoirs auront et prendront par héritaige sanz débat et sans empeschement quelconque les terres, chastellenies et dommaines o leurs droiz, seigneuries, dominacions et autres choses quelconques, appartenances et deppendances que les seigneurs et dames de Rays ont aprins et acoustumé avoir en ladite ysle et terre de Boingn, tant en fiez, arrefiez, dommaines, juridicions haultes, moyennes et basses que autrement on quelque manière que ce soyt ou puysse estre, sans rienz en retenir ne réserver audit Guy ne à ses hoirs d'illecques en avant on aucune manière.
Et s'il avenoit que ladite Jehanne de Rays survesquist après le décès de ladite Marie, que ja n'aviengne, pour ce que, par certain accord fait entre ladite dame Jehanne de Rays, d'une part, et ledit Guy, d'autre, est tenus et doyt paier ledit Guy par chacun an à ladite Jehanne sa vie durant la valleur et apprisagement que sera trouvé valloir de revenue ladite terre de Rays, en celui cas, ledit sire de la Suze paieroit par sa main audit Guy de la ferme et pencion autretant à l'equipolent comme la revenue et fruiz de ladite ysle et terre aura esté prisée et estimée par les arbitres nommez et esleuz entre ledit Guy et ladite dame Jehanne, le viaige d'icelle dame Jehanne durant, tant seullement, ou comme ledit Guy en paiera à ladite dame au regart de ce qu'il en tendra en la elleccion dudit sire de la Suze.
Et oultre ce, aura et prendra ledit sire de la Suze cent livres tournois de rente en et sur lesdites terres et chastellenies de Poytou, c'est assavoir : sur la Mote Achart, la Maurière et les Chesnes, ou cas que lesdites terres seront évincées et recouvrées dudit Harpedenne ou d'autre, jusques ad ce que ladite rente ait esté suffisamment assise audit sire de la Suze en bonne et, suffisant assiete sur icelles chastellenies et, terres en bon et suffisant lieu, de prochain en prouchain, ou aura et prendra ledit sire de la Suze et ses hoirs le chastel et chastellenie de Saint Estienne de Mallemort, de Thouvoye et louz les droiz, appartenances et deppendances d'icelles terres et, chastellenies, au choys et elleccion dudit sire de la Suze, en délaissant audit Guy et. à ses hoirs ladite ysle et terre de Boign et lesdites cent livres de rente, ouquel cas le seurplus desdites tierces parties desdites terres situés tant en pays de Bretaigne que ou pays de Poytou sera et demourra audit. Guy et à ses hoirs nez et procréez de son corps en mariaige.
Et si ledit Guy aloyt de vie à trespassement sans hoir de son corps nez et procréez en mariaige ou que la ligne de son corps deffaillist, comme dit est, ledit sire de la Suze, ses hoirs et aianz cause auront, et joyront par hérilaige desdites tierces parties de toute la baronnye et terres de Rays et desdites terres de Poytou en cas que elles seraient évincées, comme dit est, comprins et compté en ladite tierce partie ce que ledit sire de la Suze et ses hoirs en auraient et tendraient par le décès de ladite Marie et de ses hoirs.
Et avecques ce est parlé et accordé entre lesdites parties que si ledit sire de la Suze et ladite Marie décédoient sans hoir de leur corps ou que la ligne de leurs corps deffaillist, en celui cas, audit Guy et à ses hoirs dessenduz de son corps, et non à autres ses héritiers collelteralx, seront et appartendront ladite ysle et terre de Boign et lesdites cent livres de rente, et lesdites terres, chastel et chastellenies de Saint Estienne et de Thouvoye, se ledit de la Suze les avoit choisies ; et toutes les terres, chasteaulx et chastellenies de Rays et de Poytou, que ledit sire de la Suze et ladite Marie auraient euz par les accors, traictez et convenances dessusdites, retourneront et vendront audit Guy et à Ses hoirs nez et procréez en mariaige, et non à autres.
Et avecques les choses dessus dites, pour ledit mariaige faire et acomplir, ledit sire de la Suze a donné et ottroyé et encorez par devant nous et par la teneur de ces présentes, donne et ottroye, baillera et asserra perpétuelment absolument par hérilaige à sadite fille, oullre les choses dessus dites, cinq cens livres de rente estre baillées, assises et situés de lui, de ses hoirs et. des aians sa cause, audit Guy et à ladite Marie à cause d'elle, après le décès de ladite darne Katherine de Machecoul, mère dudit sire de la Suze, en troys pièces, au moins es pays de Bretaigne, de Poytou ou d'Anjou, en l'un ou deux desdiz pays.
Et ou cas que ladite Marie yroit de vie à trespassement sans hoirs de son corps, ou les hoirs d'elle, ladite ysle et terre de Boingn revendront et retourneront audit sire de la Suze ou cas qu'il sera en vie, et si non à ses hoirs et avecques ce lesdites cent livres de rente sur lesdites terres de Poytou, ou cas que lesdites terres de la Mothe Achart, la Maurière, et les Chesnes seront évincées et recouvrées dudit Harpedenne ou d'autres, comme dessus est dit, ou le chatel et chastellenie de Saint Estienne de Mallemort et les terres et appartenances de Thouvoye, ou cas qu'ilz les auront pris et choisis, seront et retourneront audit sire de la Suze et à ses hoirs avecques les cinq cens livres de rente que ledit sire de la Suze a données à sadite fille en mariaige, ou cas que ladite Marie ou ses hoirs nez de son corps yroient de vie à trespassement, se ladite Marie ou ses diz hoirs de son corps ne les avoient transportez, aliennez ou autrement ordenné.
Et avecques ce a esté parlé et accordé que ledit sire de Rays poursuyra la cause meue et pendent en Parlement, contre messire Jehan Harpedenne, chevalier, le mielx qu'il pourra au proulfit de lui et de ladite Marie pour telle partie qu'il en pourrait et devrait appartenir à ladite Marie par les accors et traictez dessusdiz, et sans ce que ledit sire de la Suze ne autres en puyssent sommer ne faire demande, ne acuser ledit sire de Rays de deffaut ne de négligence, ne en demander aucuns dommaiges ne interestz, sinon que ledit sire de Rais en feist aucun accord ou composition sans le consentement dudit sire de la Suze, luy suffisamment requis : ouquel cas ladite Marie et ses hoirs auraient leurs tiers de la composition qui sur ce en serait faites.
Et ont voulu, consenty et ottroié ledit sire de la Suze et ledit Guy, et chacun d'eulx promis et juré l'un à l'autre que de et sur les choses dessusdites bonnes lettres, fermes, valables et prouffitables soyent faites, passées et accordées en la court de Parlement, les matères et substances, effet et condicions dessusdites bien et loyalment gardez, aflin que eulx et leurs hoirs en puyssent joir se les condicions dessusdites avenoient des choses que chacun d'eulx doit prendre et avoir selon les choses dessusdites passées par ladite court de parlement. Et ce fait et acompli, ledit sire de la Suze fera tant et procurera o tout effet que ledit mariaige dudit Guy et de ladite Marie sera acompli et consommé o le plaisir de Dieu et de nostre mère Sainte Eglise.
Auxquelles toutes et chacune les choses dessusdites tenir, enterigner, parfaire et loyalment acomplir de point en point en touz et chacun article ou articles d'une part et d'autre, sans enfreindre, ne jamais venir encontre par applegement, contrapplegement, opposicion ne autrement, par quelconque voye ou manière que ce soyt ou puysse estre, et eulx entregarder sur ce de touz dommaiges, obligent lesdites parties l'une envers l'autre, chacune en tant et pour tant que à lui touche eulx et leurs hoirs avecques touz et chacun leurs biens meubles et imeubles présens et à venir, quelz qu'ilz soyent, renonçant par devant nous quant à ce à toute exepcion, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lésion, de circonvencion, à touz applegemens, contrapplegemens, opposicions, raisons, alleguacions, à toutes coustumes de pays et usaige de terre, à toute condempnacion faite de non leur juge, à touz previlegez, constituçions et ordennances royaulx, de pape, de roy ou de quelconque autre prélat ou prince que ce soyt, faites ou à faire au contraire ; à tout droyt escript et non escript, canon et civil ; à toutes barres peremtoires et déclamations ; à tout fait de reformacion et bénéfice d'absolucion pour cause de la foy et sermens sur ce faiz ; à toutes et chacune les choses qui de fait, de droit et de coustume pourraient estre dites, propousées, alléguées, opposées, ou obicées contre la fourme, teneur, effet et substance de ces présentes en aucune manière, en tout ne en partie, et generalment à toutes autres choses à cest fait contraires. Et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir, garder, enferigner, parfaire, maintenir et acomplir fermement et loyalment d'une part et d'autre, sans jamais venir encontre, sont tenues lesdites parties par les foiz et sermens de leurs corps sur ce donné en nostre main, et condempnées par le jugement de nostre dite court à leurs requestes.
Présens ad ce : EuStasse de Machecoul et Guillaume de Lalande, chevaliers ; Joulain du Port, Brisegaut du Plesseys, Philippon du Plesseys, Jehan de Saunier, escuyers ; maistres Jehan d'Ollier, Georges de la Bonezac, licenciés en loys ; monsieur Guillaume Vaalon, monsieur Jehan Bourdon, prebstres ; Jehan Regnauldin, advocat en court laye ; Jehan du Gué et pluseurs autres.
Ce fut donné et passé en double d'assentement desdites parties, le XVIIe jour du moys de février, l'an de grâce mil IIIIe et troys.
23 juillet 1404 Cession faite par Jeanne Chabot à son neveu Gui de Laval, de tous ses droits et revenus
Cartul. de Rays, n° 205.
A tous ceulx qui ces lectres verront, Jehanne, dame de Rays et de Rouxeville, salut. Comme naguères nous avons baillié, quicté, cédé et délessé et transporté à nostre très cher et amé nepveu Guy, sires de Rays et de Blazon, et à ses aians cause touz et chacuns les fruiz, proffiz et esmolumens des chastellenies, terres et baronnie de Rays en Bretaigne, et des terres et chastellenie de la Mothe Achart, des Chaynnes et de la Maurière en Poictou, pour nous en rendre et paier de nostredit nepveu et de ses aians cause par chacun an, nostre vie durant seulement, ce que par nostre bien amé Jehan de Silans arbitre esleu pour nous, et par maistre Georges de La Bossac arbitre esleu pour nostredit nepveu, et Guillaume Sauvage médiateur en cas de discort, diront et ordonneront que lesdites terres valent et povent valoir, justement déduites et rabatues premièrement et avant toute euvre les charges, pansions, debtes et autres mises qui raisonnablement devront estre déduites…..
Et il soit ainsi que pour ce que lesditz arbitres et médiateur ne pevent pas de présent vacquer ne eutendre à discerner et ordonner quelles sommes de deniers nous aurons et devrons avoir de nostre dit nepveu par chacun an, à cause des choses dessusdites, Savoir faisons que en actendant que lesditz arbitres et médiateur puissent entendre et vacquer en ladite besongue et qu'ilz en aient discerné et ordonné comme faire le doivent, a esté pacifié et accordé entre nostredit nepveu d'une part, et nous d'autre, que doresenavant, par chacun moys, il nous paiera la somme de soixante escuz d'or pour les fruiz, prouffiz et revenues desdites terres de Rays, jusques à ce que lesditz arbitres et médiateur aient ordonné quelle somme nous en aurons ….
Donné à Paluyau le XXIIIe jour du moys de juillet l'an mil quatre cens et quatre (1404).
Ces deux époux donnèrent le jour à ce fameux Gilles de Rays, maréchal de France, exécuté à Nantes, en 1440, comme assassin, empoisonneur et sacrilège, devenu légendaire sous le nom de Barbe-Bleue.
Jeanne Chabot qui, sans doute, avait contribué à cette réconciliation, acheva, le 14 juillet suivant, d'investir le nouveau seigneur de Rays de tous ses droits, en lui abandonnant les profits et revenus des châtellenie, terre et baronnie de Rays en Bretagne, des châtellenies de la Mothe-Achard, des Chênes et de la Maurière en Poitou, moyennant une rente viagère à déterminer par deux arbitres. En attendant, il lui sera payé chaque mois, 60 écus, valant 22 sols 6 deniers la pièce (26).
De juillet 1404 jusqu'à sa mort, arrivée en 1406, Jeanne de Rays n'est plus mentionnée.
En elle s'éteignit une branche de la maison de Chabot, qui, pendant un siècle et demi, par l'importance de ses possessions et la haute situation des cinq Girard successivement seigneurs de Rays, jette un vif éclat dans l'histoire de cette famille, durant le XIIIe et le XIVe siècles.
Société d'émulation de la Vendée.
La Maison de Laval, 1020-1605 : étude historique, accompagnée du cartulaire de Laval et de Vitré. Tome 2 par Bertrand de Broussillon ; illustrée de nombreux sceaux et monuments funéraires par Paul de Farcy
Tristan Rouault et Péronnelle de Thouars , l’héritière des terres de la vicomté de Thouars, de Talmont et de Tiffauges <==.... ....==> JUILLET 1518 Terre de la Mothe-Achard, la Maurière, Falleron, Froidefont, etc, dans la succession d’André de Chauvigny.
(1). Le 13 avril 1344, un Guillaume de Bugnon rendit aveu à Jean de France, comte de Poitou, pour un fief qu'il possédait dans la châtellenie de Châteaumur. (Arch. nat., P. 594, fol. 77.)
On trouve aussi, au 13 mars 1346, un Pierre de Bugnon, partie au Parlement avec le sire de Parthenay et sa femme, contre un prêtre nommé Nicolas Charron. Ce dernier était appelant d'une sentence du sénéchal de Poitou. La cour, de leur consentement, les renvoya par devant Jean Bonnet, procureur du roi en Poitou, qui fut chargé de prononcer en dernier ressort, tant sur les dépens qu'au principal (X1a 10, fol. 353 v°).
(2). Il s'agit peut-être de Jean Boschet ou Bouchet, qui fut doyen de Montaigu, puis de Talmont, et dont il a été question à plusieurs reprises dans nos deux précédents volumes (voy. t. II, p. 123, et t. III, p. 54, 83 et 320).
(3). On trouve ce nom écrit Boucher, Bouchier ou Boschier, en latin Boscherii. Nous avons dit quelques mots, dans le vol. précédent (p. 124 note), d'un procès qu'Aimery Bouchier et sa mère, Marguerite Gaymard, soutinrent, en 1344, contre Jean de Châteignier, au sujet de la mouvance du Bois-Boschier.
Quelques années auparavant, Roland Garnier, en qualité de curateur de Jean de Maire, fils de Guillaume de Maire, était appelant contre lui d'une sentence du lieutenant du bailli d'Anjou à la Roche-sur-Yon. (Permission de les faire assigner aux jours de Poitou du Parlement, le 23 juillet 1341, X1a 9, fol. 159.)
On trouve encore trace d'une affaire à laquelle Aimery fut mêlé. Le 8 juin 1342, la veuve et les héritiers de Jean Bouchier ou Boschier furent condamnés à payer des dépens, taxés à 25 livres 5 sous 15 deniers, envers Aimery, Pierre, Foulque et Jean Bouchier, en vertu d'un arrêt du Parlement du 4 avril précédent, rendu en faveur de ces derniers. Le sénéchal de Poitou reçut mandement de les faire payer, sous menaces de saisie et de vente de leurs biens (X1a 9, fol. 244 v°, 298).
(4). Il faut lire sans doute Sainte-Flaive. Jean de Sainte-Flaive appartenait à une famille importante du Bas-Poitou, sur laquelle les auteurs sont muets, mais dont plusieurs membres sont nommés au cours du xive siècle, dans les registres du Parlement. Jean était l'aîné des quatre fils de Regnaut de Sainte-Flaive, chevalier, et de Denise Guichard.
Ses frères se nommaient Pierre, Thibaut et Raoul. Leur père mourut entre le 31 juillet 1339 (X1a 9, fol. 64 v°) et le 14 juillet 1341 (id., fol. 200).
A cette dernière date, sa veuve avait repris deux procès contre Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, l'un au sujet d'une créance, l'autre touchant la haute justice du fief de Gouelle.
On trouve encore trace de ces différends au 4 mai et au 15 juin 1342, aux 5 et 9 juin 1344 (X1a 9, fol. 244 v°, 297 v°, 300 v°, et X1a 10, fol. 34 et 141 v°).
Jean et ses frères étaient alors mineurs. Thibaut de Sainte-Flaive, qualifié écuyer, le 18 mai 1355, obtint de la cour de terminer par un accord amiable un différend qu'il avait avec Amisse Boursard, veuve de Robert Guichard, chevalier (X1a 16, fol. 21). Il vivait encore le 26 juin 1379 ; il portait à cette époque le titre de chevalier et était tuteur de ses deux neveux, Jean et Pierre, fils de Pierre de Sainte-Flaive, nommé plus haut.
Ce dernier était mort vers 1372 et avait fondé par testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin du cimetière paroissial de Luçon. Ses deux fils et son frère Thibaut, exécuteurs de ses volontés, affectèrent à la dotation de cette chapelle une rente annuelle de vingt livres et présentèrent comme chapelain Jean Boutaut, qui fut agréé par l'évêque de Luçon. Mais le fonds sur lequel cette rente avait été assignée produisait moins de vingt livres par an. Il en résulta entre le chapelain et le fondateur un litige qui fut tranché, le 8 décembre 1374, par un accord, dont le texte nous a été conservé avec l'arrêt du Parlement qui condamna les parties à se conformer aux clauses de ce contrat, le 26 juin 1379 (X1a 28, fol. 196). Il est question dans cet accord de Pierre Boschet, doyen de Luçon.
On trouve encore une mention de Jean de Sainte-Flaive le 18 mai 1400, dans un mandement relatif à un procès de Guillaume et Jean Buor, écuyers, contre le sire de Clisson (X2a 12, fol. 428 v° ; X2a 13, fol. 325).
(5). Gérard VI Chabot, baron de Retz, de Machecoul, etc., fils de Gérard V et de Philippe Bertrand, dame de Roncheville, fille aînée de Robert, seigneur de Briquebec, maréchal de France, avait épousé Marguerite, fille aînée et seule héritière de Jean III, comte de Sancerre, et de Marguerite, dame de Marmande, dont il n'eut point d'enfants. Il avait embrassé le parti de Charles de Blois contre le comte de Montfort.
A la bataille d'Auray (29 septembre 1364), il commandait l'arrière-garde et fut fait prisonnier avec Du Guesclin. (Froissart. édit. S. Luce, t. VI, p. 154.)
Il servit ensuite sous Jean Chandos en Espagne et contribua à la défaite d'Henri de Transtamare à Najera, 3 avril 1367 (id., t. VII, p. 38).
Les présentes lettres nous permettent de fixer la date de sa mort entre le 16 avril et le 3 novembre 1371. Dès 1370 il était rallié à la cause française et faisait partie de l'armée de Du Guesclin, le 28 janvier 1371 n. s., où il fit à Blois montre de sa compagnie, comprenant dix chevaliers bacheliers et soixante-seize écuyers.
Le 16 avril suivant, il était à Dreux, toujours sous les ordres du connétable ; il y donna une quittance à Etienne Braque, trésorier des guerres, de 340 francs d'or « en prest sur les gages de luy banneret, un chevalier bachelier et vingt huit escuiers de sa compagnie, deservis et à deservir sous le gouvernement de monsr le connestable de France ». (Dom Morice, Hist de Bretagne, Preuves, t. I, col. 1645 et 1653.)
A sa mort, sa sœur Jeanne devint dame de la baronnie de Retz. Elle se maria à François de Chauvigny, chevalier, qui fut à cause d'elle seigneur de Retz. N'en ayant point eu d'enfants, elle institua pour son héritier, en 1400, Guy de Laval, seigneur de Chaloyaus, à condition qu'il prendrait le nom et les armes de Retz, ce à quoi celui-ci acquiesça, et elle mourut le 16 janvier 1406. (Dict. des familles de l'ancien Poitou, t. I, p. 560.)
De 1362 à 1384, une autre dame portait aussi le titre de dame de Retz. C'était Philippe Bertrand, la mère de Gérard VI et de Jeanne, dont le douaire avait été assigné, après la mort de son mari, sur la terre de Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée).
Elle dut soutenir un procès à ce sujet contre Thibaut VII Chabot, seigneur de la Grève, qui s'était emparé et détenait indûment ladite terre et châtellenie.
Le 12 mai 1374, Philippe Bertrand obtint du Parlement, à titre de provision, la moitié des revenus de Saint-Hilaire (X1a 23, fol. 421 v°). La contestation dura au moins sept ans.
Le 28 avril 1379, la cour chargea Pierre Boschet, un des ses membres, de faire une enquête sur les prétentions des deux adversaires (X1a 28, fol. 46).
Enfin, le 23 décembre 1381, l'arrêt fut prononcé ; il était favorable à la dame de Retz et contient sar l'affaire des détails fort intéressants (X1a 31, fol. 96 v°).
(6). de Rays, n° 167.
(7). Ibid., n° 180.
(8). Ibid., n° 170.
(9). Cartul. de Rays, n° 171.
(10). Ibid., no 173.
(11). Cartul. de Rays, n° 172.
(12). Cartul. de Rays, n° 174.
(13). D. Morice, Hist. de Bretagne, t. 387.
(14). Cartul. de Rays, n° 182.
(15). Ibid., n° 186.
(16). D. Lobineau, Hist. de Bretagne, I, Preuves, 797.
(17). Cartul. de Rays, n° 191.
(18). D. Lobineau, I, Preuves, 797.
(19). Cartul. de Rays, n° 175.
(20). Ibid., n° 177.
(21). Cartul. de Rays, n° 179.
(22). Ibid., n° 183.
(23). Ibid., n° 189.
(24). Ibid., nos 201-202.
(25). Ce document, découvert par nous dans les archives du Parlement, est resté ignoré de tous ceux qui ont cherché à pénétrer le mystère de la succession de Retz. Il est difficile de comprendre comment il n'a pas pris place au cartulaire de la seigneurie de Retz.
(26). Ibid., n° 205.