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PHystorique- Les Portes du Temps
29 septembre 2023

1324 Concession sur les revenus des châtellenies de Langeais et de Chinon, à André de Laval à cause d'Eustache de Bauçay

Décembre 1324 Concession sur les revenus des châtellenies de Langeais et de Chinon, à André de Laval, à cause d'Eustache de Bauçay, sa femme

La châtellenie de Langeais, désormais attachée à la couronne, possédait les divers officiers nécessaires à l'administration ; elle avait notamment un sénéchal, chargé de rendre la justice, et un gouverneur, auquel la garde et la défense du château étaient confiées.

  Le procureur du roi recevait, au nom du souverain, les déclarations et les aveux des vassaux ; ainsi, l'on voit Geoffroy V, baron de Preuilly et seigneur de la Rochepozay, dont le testament porte la date «le 1285, rendre hommage au soigneur de Langeais pour certaines terres situées dans la châtellenie de Chàtillon-sur-Indre.

Le XIIIe siècle avait porté la France à l'apogée de la gloire dont notre patrie jouit durant le moyen-âge.

Dans l'ordre civil, le grand mouvement des communes on développant les libertés municipales formait un précieux contrepoids à l'influence parfois trop prépondérante de la noblesse et du clergé.

==> 1203 Aliénor d’Aquitaine la concession des priviléges de Franche-commune de Niort

La religion, désormais assise sur des bases inébranlables, répandait partout les saines et fortifiantes leçons de la morale évangélique.

Le respect des personnes et des propriétés grandissait à mesure que les notions de justice sociale et les germes de charité fraternelle se développaient dans le peuple.

Les lettres, les sciences et les arts, unis dans une superbe synthèse, formaient à la France, dont la vitalité comme nation s'affirmait de plus en plus, une éclatante auréole de tout ce que le génie humain peut produire de plus sublime et de plus fécond, dans un de ces élans merveilleux qui constituent les grands siècles historiques.

Les diverses provinces groupées autour du drapeau royal étaient bien près de se donner la main dans une sorte de fédéralisme, qui contenait en germe l'idée de patrie, jusque-là faiblement entrevue et imparfaitement comprise.

Le XIVe siècle allait rompre ce magnifique faisceau en déchirant le corps et l'âme de la patrie sous le fer des Anglais dont le poète grec eut dit, dans sa langue imagée, qu'il était « avide de sang français ».

En vertu de l'antique loi salique qui excluait les femmes de la succession au trône, Philippe de Valois, souverain amoureux du faste et des fêtes, succéda à son cousin Charles IV, on 1328.

 Edouard III, roi d'Angleterre, fils d'Edouard II et d'Isabelle, elle-même fille de Philippe-le-Bel, ne l'entendit pas ainsi et revendiqua, à mains armées, ce qu'il considérait comme son héritage.

Ainsi s'ouvrit la guerre de Cent ans, drame lugubre au cours duquel flamboient des dates sinistres telles que Crécy (1346), Poitiers (1356) et Azincourt (1415) ; mais aussi où resplendissent d'un éclat incomparable des noms comme ceux de Duguesclin et surtout de Jeanne d'Arc, le Chevalier sans peur et la Libératrice sans reproche.

Vainqueur à Poitiers, le prince de Galles (du nom de son apanage), ou prince Noir (de la couleur de son armure), marchait vers le centre et se préparait à franchir la Loire.

Dans l'intervalle compris entre cette lamentable défaite et le non moins désastreux traité de Brétigny, la Touraine fut l'objectif continuel des Anglais, ainsi qu'on font foi les registres des Délibérations et des Comptes de l'Hôtel de Ville de Tours.

Or, tandis que l'on poussait activement les travaux de défense des remparts de la capitale de la Province, Langeais, grâce à son port et à son château, se disposait à jouer un rôle prépondérant dans cette redoutable partie.

En 1358, la garde du port de Langeais était confiée à Jean du Pont, chevalier, fils d'Aimery du Pont, dont l'épouse était Jeanne de la Grésille.

 Au mois d'octobre de cette même année, sire Jacques Frémault, d'une ancienne famille de Touraine, et qui, dès 1350, avait le titre de « capitaine et gouverneur des ouvrages faits et à faire au chastel neuf de Tours, conduisit à Langeais un « chalan », chargé de munitions et d'hommes.

A cette occasion, un certain Raoulet Binot fournit quatre cens de clous pour « hourder le chalan » et toucha un tiers d'écu ; et un autre, dit Jean Birem, recevait deux écus« pour la restitution d'une sentine qu'il perdit, qui avait amené pain aux gens d'armes qui étaient avecques messire Johan du Pont »; enfin Martin Houdri recevait pour fourniture de pain, 13 sols 4 deniers.

Le directeur des fortifications, Jean de Saint-Donan, fut également envoyé à Langeais avec des gens d'armes dont les dépenses montent à 6 écus 19 s. 10 d. ; ces frais furent payés par Nicolas de Chevreuse, d'une importante famille de Touraine, mêlée à l'administration municipale et alliée aux maisons d'Amboise et de Betz.

Le 8 décembre 1358, Nicolas de Chevreuse signait une quittance de 10 écus 16 sols pour « 3 pippes de vin qu'il a achetées, lesquelles furent envoyées pour la despense des gens d'armes qui étaient de par la ville garder le port de Langés que les ennemis ne passassent ».

En février 1359, on paya 2 écus 4 sols 8 deniers pour la dépense « des notonniers qui alèrent à Langés savoir se ils pourraient recouvrer les chalans des Anglois; » une autre fois on donna un écu et quart à des « notonniers qui alèrent savoir si ils penssent ardoir les chalans que messire Jehan du Pont lessa par les glaz » ; au mois d'avril, Philippon de Saint-Père recevait un demi écu de Philippe « pour une livre et demie de poudre canon pour porter devant Langés. »

Dans une autre circonstance, on députa à cheval, à Langeais et Saint-Mars, les édiles Jean de Brion et Jean Brète.

Cependant les Anglais finirent par forcer le passage et continuèrent d'avancer.

 Au milieu des désastres répétés, le vaillant Duguesclin, qui était alors à Saumur, parut à nos aïeux le seul capitaine en mesure d'arrêter la marche des envahisseurs.

On lui envoya une délégation de la part de l'archevêque, du chapitre et de la ville pour réclamer instamment son appui.

 Les députés étaient André Gobin et Nicolas Ferri qui, par quittance du 28 mars, touchèrent deux écus pour être allés « à Saumur traiter à messire Bertran du Guesclin, commeo il venoist à effort des gens d'armes en Touraine pour délivrer les lieux de Cormeri, de Langés et d'ailleurs » (1).

Selon l'usage alors pratiqué sur les rivières, Langeais jouissait d'un droit de péage sur la Loire pour les marchandises « montant par devant le fort. »

Il s'agit sans doute du donjon de Foulques, qui domine le fleuve, à moins qu'il ne soit question d'une construction militaire bâtie au bord de la Loire à l'extrême pointe du coteau dont les eaux baignaient alors la base.

 Par mandement du 3 avril, Martin Pèlerin alla « porter aux barons l'accord du péage de Langés. »

Or, d'autres pièces nous apprennent en quoi consistait cet accord ; nous lisons, en effet, dans les mêmes registres : « Recepte de Pierre Jaude, général receveur, de 1111m moutons à prendre sur le travers de deux moutons sur chacun muy de sol, montant par devant le fort de Langés par la rivière de Loire et de Cher, octroyé pour la délivrance dudit fort sur lesquieux 1111m moutons, le roy nostre sire a octroyé la tierce partie et donné à la ville de Tours pour convertir en la fortification et clouaison d'icelle » (1361).

Nous voyons intervenir dans cette affaire « Mgr le mareschal d’Audeheham. »

 Arnoul d'Audenham, fait prisonnier avec le roi Jean à la bataille de Poitiers, reçut la liberté par le traité de Bréquigny (1360).

 Cet acte néfaste, on le sait, cédait à l'Angleterre les provinces conquises; mais parmi les places fortes désignées par Edouard III dans le traité et qu'il s'obligea à évacuer, à la Chandeleur, se trouvait celle de Langeais.

 De retour en France, le maréchal fut chargé de surveiller l'exécution des clauses du traité et, à cet effet, on 1360, il traita avec les capitaines anglais de Vérotz et de la Rocheposay.

L'année suivante il manda au « receveur du moutonnage de Langés que, sur sa recepte qu'il fist de moutonnage, il baille la quarto partio 1111m moutons pour mestre et emploier les dites fortifications. »

Outre Nicolas Chevreuse, dont il a été question, la famille de ce nom comptait encore Louis, qui épousa Gillette, soeur de Pierre de Bès, et Pierre de Chevreuse.

 Ce dernier, marié à Marguerite, fille de Pierre II Trousseau, était, en 1363,trésorier de France et, en 1368, conseiller et maître d'hôtel du roi.

De Jean Turpin et d'Isabelle de Coesmes, Pierre de Chevreuse acheta une rente de 530 livres, assise sur la terre, prévôté et passage de Langeais.

 Il la revendit au roi, par actes des 4 juin, 13 et 27 décembre 1369 (2).

Dans le but de ne pas interrompre ce qui concerne l'invasion anglaise, nous avons omis certains détails que nous devons rappeler ici.

 Au mois de décembre 1324, Charles IV, roi de France, avait donné neuf cents livres de rente, à prendre sur les émoluments de la châtellenie de Langeais et de Chinon, à Adrien Chevalier, soigneur de Laval, en faveur d'Eustache de Beauçay sa femme, et de ses enfants.

Un pou plus tard, le roi Charles concéda à Adrien de Laval la faculté de percevoir, sur les bans de la châtellenie de Langeais, les neuf cents livres de rentes qu'il lui avait données précédemment (3).

 Nous avons parlé plus haut des héritiers de Pierre de la Brosse. Nous ferons remarquer que son petit-fils Pierre fut investi de la charge de gouverneur du château de Loches en 1344 ; l'année suivante, Philippe de Valois lui accorda 30 livres à titre de récompense.

Parmi les notables de Langeais, nous mentionnerons, vers 1358, Guillaume Gastineau qui, avec doux autres, paya au receveur de Tours 2400 écus pour « l'imposition de 2 sols pour livre de tout le cuir tanné et à poil, vendu à Tours pour un an ».

Vers cette époque, le prieuré Saint-Sauveur du château perdit son indépendance temporelle au profit d'une puissante abbaye, comme il arrivait d'ordinaire. Ce prieuré, ainsi que nous l'avons vu, avait été fondé par Foulques le Jeune, seigneur de Langeais qui l'avait doté, en 1118, de domaines assez importants, en le concédant à l'abbaye de Toussaint d'Angers.

Le service du la chapelle fut rempli avec exactitude; mais pour rattacher plus intimement la fille à sa mère, par acte du mois d'octobre 1339, le prieuré Saint-Sauveur fut uni à la maison abbatiale.

Plus tard (1392), on voit l'abbé de Toussaint affermer à Guillaume Marquet, de Saint-Lorenz de Langés sur Loyre », cinq quarterons de terre moyennant une rente perpétuelle de 17 sols 6 deniers.

 

Cependant notre province n'en avait pas fini avec les Anglais, ils n'étaient pas gens à renoncer à leur conquête.

 A la faveur des misères sous le poids desquelles le pays gémissait, des luttes fratricides des Armagnacs et des Bourguignons et surtout du lamentable traité de Troyes (1420), qui créait Henri V d'Angleterre, roi de France, les soldats d'outre-Manche envahiront le continent, et le petit roi de Bourges fut contraint de chercher un asile dans ses châteaux des bords de la Loire.

Suivant un arrêt du parlement de 1422, la châtellenie Langeaisienne était passée aux mains de Thomas Ston, chevalier anglais, qui devint ainsi seigneur de Langeais.

Dans le but de s'implanter en Touraine, ce gentilhomme rechercha des alliances dans la région.

Une jeune veuve, n'ayant pas atteint la trentaine et d'une situation très en vue, fixa son choix.

Isabeau de Goyon, fille de Bertrand de Goyon III et de Marie de Rochefort, venait de perdre son mari Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, d'une famille déjà illustre à laquelle étaient réservées les plus hautes destinées.

Thomas Ston demanda et obtint la main d'Isabeau ; il était marié, quand il reçut la châtellenie de Langeais.

 Devenue veuve une seconde fois, Isabeau épousa, en 1433, Geoffroy de Tremereuc (4).

Les Anglais avançaient toujours. Ils prirent Langeais en 1427, puis se répandirent dans les environs et ravagèrent la campagne jusque sous les murailles de Tours.

Au mois de juillet, le comte d'Harcourt  et d'Aumale, seigneur de Châtellerault, tant on leur nom propre qu'au nom de plusieurs autres seignours qui guerroyaient au loin — parmi lesquels Jean de Bueil — proposeront une entente aux élus de la ville de Tours ; leur but tendait à réprimer « les pilleries, » exercées par les Anglais.

Le principal quartier général de ces bandes d'outremer était le château de Langeais.

Le chef de la garnison, nommé Albaron Sabbat, se faisait remarquer par son amour du pillage au point de terroriser à la fois les populations de la Touraine et de l'Anjou.

La proposition d'entente, discutée le 24 juillet, allait être acceptée, quand deux jours plus tard, le connétable de Richemont, qui se trouvait à Chinon, donna avis qu'il venait de faire « un appointement » avec Sabbat et ses compagnons.

L'arrangement portait que le redoutable capitaine anglais recevrait 23 pièces de vin, 50 muids de blé et d'avoine, et 25 fortes pièces de harnois.

A ces conditions, le chef et ses hommes consentaient à aller chez de Bueil, à Courcillon et a la Marchère, où ils seraient ravitaillés.

De son côté, de Bueil devait occuper Langeais, par lui-même ou par ses gens.

Au mois d'avril 1428, de Bueil avait quitté Langeais et cette place était aux mains d'un autre chef de bande, nommé Ferrand de Caille.

 L'impuissant Charles VII conseilla aux habitants de la Touraine d'acheter leur sécurité à prix d'argent.

Par suite de l'avis du roi, le 6 octobre 1427, le corps de ville décida de donner 2.000 écus d'or au capitaine qui commandait la garnison de Langeais, et 500 écus au commandant de Roche-Corbon pour qu'ils quittent ces deux places.

 Le traité porte que « sera le chastel rasé et abattu, excepté la grosso tour ; cela fait tous pilleurs et robeurs seront prins et justice faite. » (5)

Il est vrai que les Anglais n'étaient pas seuls à mettre les gens à contribution et que les troupes du roi de France rançonnèrent plus d'une fois la région, a l'instar d'un pays conquis.

 A la fête de saint Denys 1425, Pierre, bâtard de Culans, à la tête de deux cents cavaliers, occupa le monastère fortifié de Bourgueil et le tint deux ans et neuf mois pour le compte de Charles VII.

 « Oh douleur ! s'écrie le chroniqueur, tandis que ce gentilhomme occupait ainsi toute la vallée depuis Angers jusqu'à Langés, entre la Loire et le Loir, il dévasta presque tout et accomplit dans le couvent d'irréparables désastres (6) ! »

Par bonheur dans cette nuit sans étoiles, éclairée seulement par la flamme lugubre des incendies, du haut de la forteresse royale de Chinon, on vit briller, en la personne de l'héroïque Jeanne d'Arc, l'aurore de la délivrance dont les rayons firent tressaillir jusqu'au fond de l'âme les populations, humiliées sous le joug de l’étranger.

La ville de Langeais, qui avait senti si vivement les douleurs de l'invasion, ne fut pas la dernière à se réjouir de l'éclat du triomphe, qui remettait la France en pleine possession d'elle-même.

 

Château de Benais, Le Château, 37140 Benais

Eustache de Bauçay, dame de Benais, fille aînée de Hugues V, seigneur de Bauçay en Loudunais, avait épousé en premières noces Guillaume d'Usages, vidame du Mans. (Cf. la pièce n° LI du tome Ier de ce recueil, sous la date de juillet 1315, et les notes de la p. 114.)

 Son second mari, André de Laval, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Vendelais, d'Aubigné, de Loué, etc., était le fils aîné du second lit de Guy VII, seigneur de Laval, et de Jeanne de Brienne, dite de Beaumont. Il était mort en 1356. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 633.)

 

dont il eut :

-          1° Jean de Laval, seigneur de Châtillon, mort en 1398, épousa Isabeau de Tinténiac, dont une seule fille :  Jeanne de Laval, mariée : 1° au connétable du Guesclin ; 2° en 1384, à Guy XI, sire de Laval et de Vitré;

-          2° Guy de Laval, seigneur de Loué, mort en 1386, épousa Jeanne de Pommereux, qui le rendit père de : Thibault de Laval, mort avant 1433, marié avec Jeanne de Maillé, dont, entre autres enfants : Jeanne de Laval, femme, vers 1439, de Guillaume, seigneur de Courceliers. (Nous pensons qu'il faut lire ici Courceriers.)

-          3° Marie de Laval épousa Jacques de Surgères ; elle vivait en 1385 et 1398;

-          4° Jeanne de Laval, mariée à Guillaume Felton;

-          5° Alix de Laval, mariée à Guy de Parthenay, dit l'Archevêque.

 

 

 

canvas

ÉCUS DE COESMES ET D'USAGES supportés par des anges à la retombée du cintre de l'enfeu d’une chapelle du transept nord de l’église de l'abbaye de Clermont, en Olivet.

 

Cette élégante sculpture, actuellement au musée du vieux château de Laval, décorait le tombeau de Roberde d Usages, fille d’Eustache de Beauçay, sœur utérine de Jean de Laval-Châtillon et de Guy I de Laval-Loué, mariée à Jean II de Coesmes (Cliché extrait de T Armorial de la Mayenne, de l’Abbé A. Angot).

 

 

Décembre 1324 Concession sur les revenus des châtellenies de Langeais et de Chinon, à André de Laval, à cause d'Eustache de Bauçay, sa femme, de la rente annuelle de neuf cents livres tournois, que celle-ci prélevait précédemment sur le Trésor.

 

 

  • B AN JJ. 62, n° 155, fol. 89 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 75-76

D'après a.

Charles, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que il nous plaist et voulons et octroions à nostre amé et feal Andrieu de Laval, chevalier, que, pour cause de Eustace de Bauçay, sa compaigne, et de ses anfens, le dit chevalier et les hoirs et successeurs de lui et de sa dite compaigne preignent et reçoivent dès ore en avant neuf cenz livres tournois de annuel rente sus les emolumens de nostre chastellerie de Langès et de Chinon, par la main de nostre receveur de Tourainne, qui est à present et sera pour le temps avenir, touz jours mais, et que les diz receveurs les leur paient paisiblement chascun an, sanz nulle difficulté, aussi comme le dit chevalier les a acoustumé à prendre et percevoir et le dit receveur à lui paier ou temps passé pour la cause dessus dite, jà soit ce que ceuls dont le dit chevalier a cause pour raison de sa dite compaigne et des enfanz la preissent avant au Tresor.

 La quele chose nous li faisons et octroions de grace especial. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui.

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres.

Données à Paris, l'an de grace mil ccc. xx. iiij. le mois de decembre.

Aliàs signata  : Par le roy à la relacion mons. M. de Trie, mareschal de France. H. de Dompiere (7). Et postmodum : Correcta et renovata in Camera Compotorum. P. Julianus.

 

 

1405, 29 aout. — Accord établi entre Guy XII et Joanne de Laval-Châtillon, d'une part, et Jacques II de Surgères, de l'autre, afin de terminer l'instance ouverte contre Jean de Laval-Châtillon par Jacques I de Surgères et Marie de Laval, dons le but de liquider leurs droits sur les héritages d'André de Laval et d'Eustache de Beauçay

(A.N., Xlc 90a, 162).

Comme certain plait et procès fust ja pièça meu et pendent en la court de parlement entre nobles personnes feuz messire Jacques de Surgières, seigneur de la Flocelière, et dame Mario de Laval, sa femme, demandeurs, d'une part, et messiro Jehan de Laval, sire de Châsteillon, deffendeur, d'autre part, ou temps qu'ilz vivoient, de ce que lesdiz demandeurs disoit que ledit de Laval avoit donné et octroyé à ladite dame Marie, sa seur, trois cens livres de rente qu'il lui promist asseoir et assigner sur ses chouses, et la somme de trois mil livres tournois à une foiz, qu'il lui promist paizr, pour tout droit de partage et succession, à ladite darne Marie appartenant à cause de le sucession de feu messire André de Laval, père dudit deffendeur et de ladite dame Marie, comme lesdiz demandeurs disoient ces chouses et outres plus à plein apparoir par les lettres scellées du seel dudit de Laval sur ce faites, disans yceulz demandeurs les arrérages de ladite rente, leur estre deuz depuis le temps de l'obligacion ; et avec ce leur estoit encores deu ladite somme de troys mille livres : et par ce requéroient lesdits demandeurs que ledit de Laval leur paiast les arréragez de ladite rente eschauz depuis la temps de l'obligacion et ce qui en escherroit le plet pendant et que assiète leur fust faite de ladite rente selon le contenu de ladite lettre, é avecques ce ledit deffendeur fust condempné leur paier lesdiz troys mille livres à une foiz, et, eu cas où lesdiz demandeurs ne obtendrolent à celles fins et conclusions, ilz requéroient et demandoient avoir la tierce partie du tiers des héritages et autres biens immeubles demeurés du déceps dudit feu messire André, laquelle porcion povoit bien valoir six cens livrez de rente et plus, ou au moins telle part et porcion des biens et de la succession dudit feu messire André, comme par raison et le coustume du païs en peust appartenir à ladite dame Marie et les fruiz et levées que en avoit levez ledit deffendeur depuis que ladite dame Marie fut venue à son aage ou en espécial depuis la sommacion par lesdiz demandeurs à lui faite de leur bailler et délivrer leur dite porcion desdiz héritagez et biens inmeublez démourez du décès dudit feu messire André..

Et ledit deffendeur deist au contraire, et que oncques ladite danocion ne fut faite, et si aucune chouse et avoit esté, tantost après ladite dame y avoit renoncé ; disant plus que, en traictant et acordant le mariage de ladite dame Marie o ledit messire Jacques, feue dame Eustace de Baussay, mère dudit messire Jehan et de ladite dame Marie, avoit donné et octroyé tant au nom d'elle qua au nom dudit son filz, à ladite dame Marie, les terres de Benezay et des Cousdreaux, qui povoient bien valoir troys cens livres de rente ou environ, avecques deux cens livrez de route que ledit deffendeur avoit sur le peage et port de Longées, et la somme de trois mil livrez tornois lesquelz furent paiez audit demandeur à la porte du moustier, paravant les espousailles ; lesquelles chouses données ausdiz demandeurs ilz prindrent et aceptèrent pour tout le partage et porcion qui leur estoit avenu et descendu, et qu'ilz povoient avoir et demander pur raison de lu succession desdiz feuz messire André et de ladite Eustuce après sa mort, quant le cas en avendroit ; donnèrent iceulz demandeurs plainère et générale quictance audit deffendeur de ladite lettre, et du contenu en icelle, promisrent et accordèrent que jamais n'en porroient riens demander à lui ne à ses hoirs : et de ce furent faites et passées outre les parties lettres obligatoires soubz seaulx authentiques.

 Et depuis ledit mariage fait et consommé lesdiz demandeur et sa femme furent à un et d’accord ovecques ledit deffendeur des chouses dessusdites et qu'ils avoient eu bon et suffisant partage et mariage et s'en tenoient pour contens, et que jamais d'icelle donanacion ne porroient riens demander audit deffendeur ne ses Hoirs

 Et parce appert à clier que ladite dame Marie fut bien et grandement pourveue et porcionnée des biens et héritages de ses père et mère et en heut trop plus grant porcion qui ne lui appartenoit, considéré que ledit messire André n'avait eu pour tout partage à lui et ses frères et seurs, qui estoient huit effans, fors seize cens livres partais de rente ; et aussi que ledit messire André eust sept enfans, dont ladite Marie estoit l'une, et par ce à elle ne povoit ne devoit appartenir fors la sixième partie du tiers, mis hors l'avantage d'aisnesse.

 Avecques ce disoit ledit deffendeur que depuis la mort dudit messire André, mesmement depuis le temps du date de ladite lettre, ledit deffendeur, son filz aisné, en avoit tenu et possidé l'oirye et succession par l'espace de quarante ans ou environ, et par espécial trente ans continuelz et plus au temps de ce procès encommencé, excepté ce que en fut baillé à ladite dame Marie, comme dit est, par lequel long tènement il a prescript contre lesdiz demandeurs par la coustume et usage desdiz païs, et par conséquent ne venoient jamais à temps iceulz demandeurs à faire ceste poursuite, ou au moins n'avoient cause ne action.

 Et par ces raisons et autres plusieurs que ledit deffendeur proposoit, il disoit que desdites demandes et poursuites il devoit demeurer quicte et on paiz envers lesdiz demandeurs.

Lesquelz demandeurs deissent en répliquant au contraire, et, combien qu'ilz teinssent Benesay et les Cosdreaux, s'estoit seulement par le don de ladito feue dame Eustace, qui à son vivant en avoit esté dame à cause de sa conqueste, et ne valoient que quatre-vingt livres de rente ou environ, de la sucession de laquelle dame Eustuce n'est à présent aucune question.

 Et, au regart desdiz deux cens livres de rente ou environ sur Lengées, disoient lesdiz demandeurs que oncques n'avoient esté baillées, livrées ne assignées ausdiz demandeurs par ledit deffendeur ne oncques ne les prindrent ou aceptèrent et n'en orent oncques possession ne saisine.

Lequel deffendeur deist en suppliquant au contraire par plusieurs raisons.

Sur lesquels faiz et raisons et plusieurs autres, qui seroient longs à réciter, diz et alléguez d'une part et d'autre, icelles parties heussent esté appointéez en faiz contrairez et en enqueste, pendant lequel procès lesdiz demandeurs et deffendeurs soient alez de vie à trépassement et soit demouré messire Jacques de Surgières, seigneur de la Flocelière, qui à présent est filz et hériter desdiz messire Jacques et dame Marie de Laval, ses père et mère ; et semblablement, après la mort dudit deffendeur, noble et puissante dame madame Jahanne, dame de Laval et de Vitré, sa fille, soit demourée son héritière, lequel messire Jacques, d'une part, et noble et puissant seigneur Guy, sire de Laval et de Vitré, et ladite dame, sa femme, d'autre part, aient reprins les procès et arramens de ladite cause l'un vers l'autre, et ayent esté leurs enquestes faictes et parfaictes d'une part et d'autre, et terme assigné aux parties pour icelles enquestes, lettres et autres munimens dont ilz se vouldroient joyr et aider l'une partie contre l'autre mectre devers la court de parlement pour icelles estre receues pour jugez.

Finablement icelles parties, considérans la vray amour et affinité qui est et doit estre entr'eulz, qui sont parens et affins, et désirans eschiver plet et procès entre eulz et lesdiz débaz et contens acorder par voye amiable, cognoissent et confessent sur les contens et débaz par le conseil et advis de pluseurs leurs amis et conseillers, avoir traictié, paciffié et acordé et par ces présentez paciffient et acordent, en cas qu'il plaira à la court de parlement en la manière qui s'enssuit : c'est assavoir que ledit messire Jacques se départ à plain de la poursuite et demande que sesdiz père et mère et lui, après la mort d'eulz, faisoit et peust faire ausdiz sire et dame de Laval desdiz troys cens livres de rente et arrèragez de quatre mille livres qu'il demandoit et de tout le contenu en la lettre dont il se vouloit aider à l’encontre d'eulz et de toute la demande et deppendances d'icelle qu'il en faisoit et peust faire par ladite court de parlement et ailleurs, et s'en tient à content et de tout partage et porcion qui lui povoit compecter et qu'il y povoit demander à cause des sucessions desdiz feuz messire André de Laval et dame Eustace, sa femme, pourveu que lesditez terrez de Bennesay et des Cosdreaus et leurs appartenances seront et demeurent perpétuellement audit messire Jacques ou aux ayans cause de sesdis père et mère et aus leurs.

Et promet ledit messire Jacquez acquipter et garentir lesdiz sire et dame de Laval et leurs hoirs desditez pourssuytez et demandez et deppendancez d'icellez vers les sire et dame de Surgières, suer de ladite dame dudit messire Jacquez,

Et avec ce est dit et acordé que lesditez lettrez que ledit messire Jacquez disoit avoir desdites troys cens livres de rente et troys mille livres à une soiz paier seront et demerront comme bien acquiptéez, cancelléez pardevers ledit messire Jacques sans ce que jamais il s'en puisse joyr ne aider ne du contenu d'icelles à l'encontre desdiz seigueur et dame de Laval ne leurs hoirs.

 Et parmi ce, tant pour eschiver plaît et procès entre lesdites parties et les avènemens des jugemens, qui sont doubteux, que pour nourrir et garder paiz, vraye amour et concordance entre les partiez et leurs hoirs, lesdiz sire et dame de Laval ont paié présentement audit messire Jacques la somme de deux mil cincq cens livres tournois paiéz en escu d'or, chacun escu valant vins deux sous six deniers tournois, dont il s'est tenu à content et les en a quiptez, sanz jamais riens leur en demander.

Et par tant ycelles parties se départent dudit plet et procès sans despens ne desdomagemens d’une partie et d'autre,

Et avecques ce est acordé entre les parties que cent cinquantes livres de rente et les arréragez du temps passé de la somme desdiz deux cens livres de rente, que lesdiz sire et dame de Laval disoient avoir esté donnez et assignez à ladite feu dame Marie par ledit feu messire Jehan de Laval, son frère, sur la terre et paage de Longées, sont et demorront ausdiz sire et dame de Laval parce que ledit messire Jacques dit que oncques ellez ne furent donnéez à sesdiz père et mère ; et, se aucune chose on avoit esté, il y renonçoit au prouffit desdiz sire et dame de Laval : ainxi qu'il ne sera tenu leur en faire ou porter aucun gariment ne aux ayans leur cause.

Et au regart de cinquante livres de rente que lesdiz sire et dame de Laval disoient estre desdiz deux cens livres de rente données, comme dit est, par ledit feu messire Jehan de Laval, lequel messire Jacques le contredisoit, disant qu'elles avoient esté héritage de feue madame Jehanne, dame de Baussay, qui les avoit donnez en mariage ou autrement à ladite feu dame Marie de Laval, est acordé que lesdiz sire et dame de Laval ne leurs hoirs ou ayans cause n'y porront riens demander, ançoys demourront ycelles cinquante livres de rente en principal et arréragez audit messire Jacques et ses hoirs et les porra poursuyr et demander envers quelzconques personnes que ce puissent ou doyent estre, tout auxi que paravant ce présent acord, et sanz ce que ledit présent acord y puisse aucunement préjudicier ou nuyre.

Fait du consentement de maistre Jehan Rabatra, procureur dudit messire Jacques de Surgères, seigneur de la Flocelière, d'une part, et de Robert Camus, procureur desdiz monsier Guy, soigneur de Laval, et de madame Jehanne, dame de Laval, sa femme, d'autre, le xxlxe jour d'aoust, l'an MCCCCV.

 

 

 

 

 

Langeais et son château, monuments et souvenirs : au jardin de la France  par L.-A. Bosseboeuf

 

 

 

La Loire et les fleuves de la Gaule romaine et des régions voisines <==

 LANGEAIS (INDRE-ET-LOIRE) - Fouilles au donjon féodal de Foulques Nerra un des premiers de France <==

Le Château de la Mothe-Chandeniers (Mothe Bauçay) sauvé de la destruction<==

Généalogie des seigneurs de SURGERES, de la FLOCELIERE, GRANGES et du PUYCHENIN.<==

 


 

(1) Bulletin de la so. archéolog. de Touraine, t. 111, p.460.

(2). De Villevielle, Trésor général. XXVIII, p. 58 - Delaville Le Roulx, Registres des comptes de Tours, t. Il, p. 366-8.

(3) Daté d'Angora ; Trésor dos Chartes, Registre 72.— D. Housseau, Tome VII, n» 3513,3315.

(4). P. Anselme. Hist.généal, de la maison de France, t. V, p. 381.

 (5) Archives de la Mairie, Registres des délibérations.

(6) A Salrom, RECUEIL DES CHRONIQUES DB TOURAINE, Chronicon Monasterii Burguliensis, p. 41-42.

 

(7). Le texte primitif rappelé ici se trouve inséré deux fois dans le même registre. Il diffère en ce que la provenance de cette rente de neuf cents livres n'est pas déterminée et que le nom d'Eustache de Bauçay est passé sous silence. Dans le premier enregistrement, la date porte : à Angers, novembre 1324 (JJ. 62, n° 128, fol. 70 v°), et dans le second : à Angers, novembre 1323 (id., n° 445, fol. 245).

 

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