1200 Traité entre Maurice de Blason, évêque de Poitiers, et l'abbé et les religieux de Maillezais
1200 Traité entre Maurice de Blason, évêque de Poitiers, et l'abbé et les religieux de Maillezais, par lequel ceux-ci, renonçant au privilège d'immunité qu'ils prétendaient leur avoir été accordé par le Saint-Siège, se soumettent à perpétuité, tant en chef qu'en membres, à la Juridiction de l’évêque de Poitiers.
Mauricius, Dei gratia Pictavensis episcopus, G., decanus, et capitulum ejusdem ecclesie, Clemens, abbas, et capitulum Malleacense, omnibus presentem paginam inspecturis salutem in perpetuum.
Maurice, par la grâce de Dieu, évêque de Poitiers, G., doyen et chapitre de la même église, Clemens, abbé, et le chapitre de Maillezais, à tous ceux qui inspecteront la présente page salutation éternelle.
Cum inter nos controversia verteretur, proponentibus nobis abbate et capitulo Malleacensi monasterium nostrum tam in capite quam in membris a juridictione Pictavensis ecclesie liberum penitus et immune, et hoc quibusdam privilegiis apostolice sedis instruere nitentibus ;
Lorsque la dispute tourna entre nous, l'abbé et le chapitre de Maillezais nous proposèrent que notre monastère, tant en tête qu'en membres, soit entièrement libre et exempt de la juridiction de l'église de Poitiers, et s'efforçant de doter celle-ci de certains privilèges de le siège apostolique;
nobis vero episcopo respondentibus ex adverso quod, si qua essent privilegia, longissimi temporis prescriptio quo non fuerant usi, ipsis vero in hac parte silencium imponebat, et insuper compositio inter dominum Johannem, quondam episcopum Pictavensem, archiepiscopum postea Lugdunensem, et abbatem Malleacensem cum voluntate sui capituli celebrata et fidei interpositione roborata, quam nos posse probare dicebamus : tandem, lites et contentiones hinc inde propter hoc suscitatas sopire in perpetuum cupientes, inter nos amicabiliter composuimus in hunc modum.
mais à nous l'évêque nous répondant de l'autre côté que, s'il y avait des privilèges, la prescription de très longtemps qu'ils n'avaient pas été utilisés, il leur imposa silence à cet égard, et d'ailleurs l'accord entre seigneur Jean, une fois l'évêque de Poitiers, plus tard archevêque de Lyon, et l'abbé de Maillezais avec son testament célébré par le chapitre, et fortifié par l'interposition de la foi, ce que nous avons dit pouvoir prouver : enfin, voulant mettre pour toujours le repos différends et querelles qui avaient surgi ici et là à ce sujet, nous nous sommes réglés à l'amiable entre nous de cette manière.
In primis itaque cassamus et refuttamus omnia instrumenta ab utraque parte, que sive privilegiis, indulgentiis vel cujuscumque generis documentis aut aliis probacionibus consistunt, tam in antea quam in posterum quacumque machinatione impetranda, in eo quod ad banc causam pertinent et materiam litis prestant; pariter concedentes quod episcopus Pictavensis et ministri ipsius et ecclesia Pictavensis plenum jus episcopale tam in capite quam in menbris Malleacensis monasterii habent et in perpetuum habebunt sicut in aliis Pictavensis diocesis monasteriis.
En premier lieu, donc, nous annulons et réfutons tous les instruments de part et d'autre, qu'ils consistent en privilèges, indulgences, ou documents de toute nature, ou autres preuves, obtenus avant et après par n'importe quel moyen, en ce qu'ils se rapportent à le cas banc et fournir le matériel de la combinaison; concédant en même temps que l'évêque de Poitiers et ses ministres et l'église de Poitiers ont plein droit épiscopal tant dans le chef que dans les membres du monastère de Maillezais et l'auront pour toujours comme dans les autres monastères du diocèse de Poitiers.
Siquidem, deffuncto abbate Malleacensi vel eo cedente, electus a conventu juxta morem aliorum abbatum benedictionem ab episcopo Pictavensi accipiet, et Pictavensi sedi in presentia episcopi professionem faciet subscriptione propria roboratam, et de mandato episcopi per archidiaconum terre vel per alium, si archidiaconus non fuerit presens, honorifice collocabitur in sede Malleacensi secundum Lateranense concilium gratis et absque pactione.
En effet, lorsque l'abbé de Maillezais sera décédé ou aura démissionné, il sera élu par l'assemblée selon la coutume des autres abbés et recevra une bénédiction de l'évêque de Poitiers, sera placé honorablement au siège de Maillezais, selon au Conseil du Latran, gratuitement et sans contrat.
Sane semel in anno ad synodum Pictavensem veniet, et in ea sicut alii abbates sedebit ; in alia vero, si voluerit, sedebit.
Si autem noluerit, non veniet, sed excusationem suam litteratorie ad sedem episcopalem per aliquem suum monachum destinabit, cujus excusationem episcopus conniventibus oculis pertransibit, dicens : abbatem vommus remansisse (1)
Bien entendu il viendra une fois par an au synode de Poitiers, et y siégera comme les autres abbés ; mais dans d'autres, s'il le veut, il s'assiéra.
Mais s'il ne vient pas, il ne viendra pas, mais enverra ses excuses au siège épiscopal d'une manière littéraire par l'intermédiaire d'un de ses moines, dont l'évêque passera sur les excuses en clignant des yeux en disant : que l'abbé était resté (1)
Semel in anno, quando placuerit episcopo Pictavensi, Malleacense monasterium visitabit, et in adventu suo unicam procurationem eidem impendent.
Apud Lugudiacum semel in anno ejusdem loci prior unicam episcopo procurationem debitam faciet.
Une fois par an, quand il plaira à l'évêque de Poitiers, il visitera le monastère de Maillezais, et à son arrivée on lui dépensera une seule provision.
A Ligugé, une fois par an, le prieur du même lieu fera l'unique commission due à l'évêque.
In prioratu de Larmenaut LXXta solidorum currentis monete in vendendo et emendo summam [episcopus] (2) non excedet in expensis; [quod si fecerat, de suo solvet quod predictam summam excedet.]
Au prieuré de Larmenaut, la somme de 70 solidi en monnaie courante en vente et en achat [l'évêque] (2) ne doit pas dépasser en dépenses ; [ce qui, s'il l'avait fait, il paiera de son propre chef ce qui excède la somme susmentionnée.]
Similiter in prioratibus infra scriptis : in prioratu de Volvento Lxv solidos ; in prioratu de Champdener Lxv solidos ; apud Monsolium Lxta solidos; apud Xanton XLta solidos; apud Sanctum Stephanum de Niorto XLta solidos ; apud Sanctum Michaelem Clausum XLta solidos; apud Ardunum XXXV solidos; apud Sanctum Hilarium de Fonteniaco XXXV solides apud Mayreventum XXXta solidos; apud Sanctum Moricium XXXta solidos ; in prioratu de Praeco, ubi sacerdos ejusdem loci terciam partem confert in procuratione, ejusdem portione non computata, XXXta solidos; similiter in prioratu de Foresta et de Cloenayo et de Basogiis, quoniam sibi et non capellanis suis in hac parte monachi vigilaverunt.
De même dans les prieurés écrits ci-dessous : dans le prieuré de Vouvant soixante-cinq solides ; au prieuré de Champdener 65 solides ; à Mouzeuil Lxta solidi; à Xanton 40 solides; à Saint-Étienne de Niort 40 solides ; à St. Michael's Close 40 solides; à Ardin 35 solidi ; à Saint Hilaire de Fontenay 35 solidi, à Mairevent 30 solidi ; à Saint Maurice, 30 solides ; dans le prieuré de Prahec, où le prêtre apporte un tiers de la même place dans l'agence, sans compter la même portion, 30 solides ; de même dans le prieuré de Forest et Claunay et Bazoges, puisque les moines veillaient dans cette partie pour eux-mêmes et non pour leurs aumôniers.
Ad hec prior Sancti Remigii prope castrum Haiam episcopo etiam non visitanti XXti solidos currentis monete nomine procurationis singulis annis persolvet.
A cet effet, le prieur de Saint-Remi, près du château de Haim, versera à l'évêque, même s'il n'est pas en visite, 20 s. en monnaie courante chaque année au nom d'agence.
In prefatis vero expensarum summis paleas et hujusmodi vilia, variam domus superlectilem, que in vasis, culcitris, linteaminibus et similiter consistit, priores nullatenus computabunt.
Mais dans les sommes de dépenses susmentionnées, la paille et les choses bon marché de ce genre, et les divers lits supplémentaires de la maison, qui consistent en vaisselle, matelas, linge, etc., ne compteront en aucune manière les premiers.
Ad hec archidiaconus Briocensis integram juridictionem suam super abbatiam et menbra que sunt in suo archidiaconatu habet in perpetuum, et habebit in abbatia unicam procurationem debitam ; similiter in prioratu de Legudiaco habebit; in quinque prioratibus, videlicet Larmenaut, Monsolio, Xancton, Volvento et Champdener summam XV solidorum currentis monete.
A cet effet l'archidiacre de Brioux a toute sa juridiction sur l'abbaye et les membres qui sont à jamais dans son archidiacre, et il aura l'unique agence due dans l'abbaye ; Il en aura de même au prieuré de Ligugé ; dans les cinq prieurés, à savoir Larmenaut, Mouzeuil, Xanton, Vouvant et Champdener, la somme de 15 solides d'argent courant.
In vendendo et emendo non excedet in aliis X; quod si fecerit, quod supererit de suo solvet; si minus, in utilitate prioris cedet.
En vendant et en achetant, il n'excédera pas 10 ; que s'il le fait, il paiera ce qui reste du sien; s'il est inférieur, il cédera en faveur du premier.
Archipresbyteri locorum, si fuerint canonici Pictavenses, cum tribus equis; si non, cum duobus.
Les archiprêtres locaux, s'il y avait des chanoines de Poitiers, avec trois chevaux; sinon, avec deux.
Itaque nulles alios invitabunt. Apud priores recipientur tam in capite quam in membris. Preterea decanus et canonici Pictavenses sicut consuetum fuit hactenus apud eos recipientur.
Par conséquent, ils n'inviteront personne d'autre. Dans le premier, ils seront reçus à la fois dans la tête et dans les membres. De plus, le doyen et les chanoines de Poitiers seront reçus avec eux, comme c'était la coutume jusqu'ici.
Hoc autem concessimus nos Mauricius, Pictavensis episcopus; G., decanus, W., Briocensis archidiaconus, J. Butembaudi, capicerius, J. Arnaudus, archipresbiter Ardunensis, qui mandatum a capitulo toto Pictavensi super hoc acceperant, hoc idem in manu nostra fidei interpositione in osculo pacis firmaver unt.
Et cela, nous Maurice évêque de Poitiers, l'avons accordé; G., doyen, W., archidiacre de Brioux, J. Butembaudi, capicerius, J. Arnaudus, archiprêtre d'Ardin, qui avaient reçu le mandat de tout le chapitre de Poitiers à ce sujet, puissent-ils confirmer cette même chose dans notre main par l'interposition de la foi dans le baiser de paix.
Pro me vero abbate et capitulo Malleacensi id idem in manu dicti domini Mauricii Pictavensis episcopi fide interposita et pacis osculo concesserunt W., prior abbatie Malleacensis, Arnaudus, prepositus, Petrus, aquacions (3) Malleacensis, prior Ardunensis
En mon nom, l'abbé et chapitre de Maillezais a placé le même dans la main dudit seigneur Maurice évêque de Poitiers, par la foi et a consenti avec le baiser de paix.
Si., camerarius abbatie, prior de Larmenaut, et W., prior de Xancton, qui eodem modo a me abbate et capitulo Malleacensibus super hoc mandatum acceperant.
Si., le chambellan de l'abbaye, le prieur de Larmenaut, et W., le prieur de Xanton, qui, de même, avaient reçu de moi l'abbé et le chapitre des Maillezais sur cet ordre.
Actum Pictavis, apud Sanctum Cyprianum, per manum P., decani Montisacuti, notarii nostri, anno Domini M° CC°' presentibus Petro Aureevallis et A. de Sancto Leodegario abbatibus, et magistro W. Blandin, canonico Cellensi.
Un acte de Poitiers, à Saint Cyprien, par la main de P., doyen de Montaigu, notre notaire, en l'an du Seigneur 100 200, en présence de Pierre d’ 'Airvault et A. de Saint Léger, abbés, et Maître W Blandin, chanoine de Celle.
Preterea presentes fuerunt, et se id posse suo bona fide servaturos fide religionis interposita promiserunt magistri Guillotus, canonicus Pictavensis, Asianensis decanus, W., prior Legudiaci, Clemens, cantor Malleacensis, Willelmus, prior de Basogiis…... ,monasterii Malleacensis.
En outre, ils étaient présents, et ils ont promis qu'ils pourraient le faire de bonne foi, et par la foi de la religion, les maîtres Guillotus, chanoine de Poitiers, doyen d'Aunis, W., prieur de Léger, Clemens, chantre de Maillezais, Guillaume, prieur des Bazoges......, du monastère de Maillezais.
Ut autem hoc in perpetuum firmum et inviolabile perseveret, presentem paginam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.
Et pour que celle-ci demeure à jamais ferme et inviolable, nous avons fait fortifier la présente page par la protection de nos sceaux.
Cartulaire de l'évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier publ. par M. Rédet
==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )
(1). Le détail qui suit, jusqu'à ces mots Ad hec archidiaconus Briocensis, a été reproduit par une autre main au fo 77 v du cartutaire.
(2) Les mots entre crochets se trouvent dans l'extrait, au f° 77 v°.
(3) . Sic, peut-être au lieu d'aquarius.