Etude des Chartes Communales de Poitiers et les Etablissements De Rouen d’Aliénor d’Aquitaine.
(Les Temps d'Aénor- Donjon de Niort Portus Niortensis)
La plus ancienne charte communale de Poitiers que nous connaissions est celle qui a été donnée en 1199 par Aliénor d'Aquitaine, en même temps qu'une charte de privilèges. Elles n'ont été jusqu'ici, ni l'une ni l'autre, publiées avec une parfaite exactitude, même dans l'ouvrage de Giry sur les Etablissements de Rouen. Aussi croyons-nous utile d'en donner une édition critique.
I. CHARTE DE PRIVILÈGES DONNÉE PAR ALIÉNOR D'AQUITAINE AUX HABITANTS DE POITIERS.
Niort, 1199.
Manuscrits :
A. Original. Archives municipales de Poitiers A 1(1).
B. Copie de la fin du XIVe siècle, Manuscrit Saint-Hilaire, Bibl. de Poitiers, n°391 (51), fol. 35 (2).
C. Copie de dom Fonteneau, Collection Fonteneau, Bibl. de Poitiers, t. XXIII, p. 231 (3).
(1) Le parchemin est un peu rongé sur les deux côtés : les premières lettres des 2e, 3e, 6° et 10e lignes, et les dernières des 4e et 5e ont disparu. Cette charte a été reproduite en fac-similé dans les Archives historiques de la Gironde, t. XXX, Album, p. 3.
(2) Sur ce manuscrit, voir A. RICHARD, Bull, de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1884, p. 297.
(3) Cette copie a été faite d'après B, et non d'après A comme l'indique Giry. Dom Fonteneau a écrit, en marge de sa transcription : «Manuscrit de M. de Saint Hilaire», et a ajouté en note à la fin : « Cette pièce a été extraite d'un manuscrit en veslin, écrit en caractères presque gothiques, appartenant à Monsieur de Saint Hilaire, gentilhomme de Poitiers, qui m'a été communiqué par Monsieur Félix Faucon, libraire à Poitiers. »
Editions :
a. THIBAUDEAU, Histoire du Poitou, éd. de 1782 , t. II, p. 335.
b. GIRY, Etablissements de Rouen, t. II, p.143.
c. Archives historiques de la Gironde, t. XXX, p. 6.
Aliénor, Dei gracia regina Angl(ie), ducissa Normannie, Aquitan(ie) (a) comitissa Andegavie (b), archiepiscopis, episcopis, comitibus, vicecomitibus, baronibus, justiciis (c), preposilis, bailivis (d) et omnibus fidelibus (e) suis, ad quos presens pagina pervenerit, salutem in Domino.
1. Noverit universitas vestra nos reddidisse (a) et presenti (b) carta confirmasse dilectis et fidelibus hominibus nostris de villa Pictavis (c) libertates et jura sua, que antecessores corum habuerunt et tenuerunt tempore avi (d) et patris nostri et aliorum predecessorum nostrorum, videlicet de filiabus suis maritandis et de omnibus aliis feminis que maritande erunt, in quocumque loco voluerint, aut extra villam Pictavis (e) aut infra villam.
2. Et etiam concedimus eis ut, quando aliquis eorum, ad finem vite sue perveniens, elemosinam (a) suam divisam habuerit, plenarie et intègre teneatur; et qui elemosinam (b) illam violenliam (c) fecerit, a domino ville Pictav(is) (d) defendatur (e), custodiatur et teneri cogatur.
3. Adhuc vero eis concedimus quod nulli eorum, qui fidejussores (a) stare jui (b) dare voluerint et potuerint (c), de aliquo forisfacto (d) quod in villa (e) fecerint, nisi murtrerii vel proditores seu latrones (f) fuerint, capiantur nec vi (g) retineantur neque (h) manus in eis vel in rebus suis violenter mittantur (i).
(a) Acquitanie BC. — (b) Andegavis C, Andegavae a. — (c) justiciariis BC, justitiis a. — (d) baillivis BC, bailliviis a. — (e) fidelubus b.
1. (a) redidisse C. — (b) praesente a. — (c) Pictavensi BC. (d) in tempore mei BC. — (e) Pictavensem BC.
2. (a) helemosinam C, eleemosynam a. — (b) helemosinam BC, eleemosynam a. La charte de Philippe-Auguste, de 1204, qui confirme celle d'Aliénor, et où ce passage est reproduit, porte : in elemosinam. — (c) violenter a. — (d) Pictavensis BC. — (e) deffendalur BC.
3. (a) promijussores c. Dans l'original, les quatre premières lettres de fidejussores ont disparu; mais ce mot se trouve dans BC et dans la charte de Philippe-Auguste de 1204. — (b) jure C, juridare a. — (c) poterint BC, voluerunt et potuerunt a. — (d) forefacto BC, — (e) villam BC— (f) latamem B. — (g) BC a omettent vi. — (h) nec B. — (i) mictantur BC.
4. Ad hex (a) illis concedimus quod, si aliquis extraneus in villam Pictavis (b) venerit, causa manendi (c) ibi, has predictas libertates habeat ita libère et quiète, sicuti (d) alii homines in villa manentes habent et tenent.
Hujus vero donationis et quietationis (e) testes sunt (f) : Karissima filia nostra (g) regina Johanna (h), Petrus Bertini (i), senescallus Pictavie (J) Lonnus (k) Ogerus (l), Kalo de Rupeforti (m), milites (n) nostri (o), A.(p) abbas sancti Maxentiï (q), P.(r) abbas sancti Cypriani (s), Savaricus de Chiriaco, Ogisus (t) filius suus, Vivianus Beidestrau (u), Petrus Bonini (v) et frater ejus, Pascaudus (w) de Rupela (x), David de Podio Liborelli (y), Sanctius (z) de Rupela (af), Gaufridus (bf) de Galviniaco (cf) capiscerius (df) miles et multi alii. Data (ef) apud Niorthium (fi), anno Verbi incarnati M° C° XC° (gi) IX°.
4. (a) Adhuc ac. — (b) Pictavensem BC. — (c) remanendi C. — (d) sicut a.
(e) quictacionis BC, quictationis b. — (f) BC omettent sunt. — (g) nostra filia BC. — (h) Joanna a. — (i) Berlin C. — (j) Pictavensis BC. — (k) Lanus BC, Launus a. — (l) Ogerii BC, Ogerius bt. — (m) Ruppe BC. — (n) miles BC. — (o) noster C. — (p) BCb omettent A. — (q) Maxencii BC. — (r) Petrus BC — (s) Cipriani B. — (t) Ogisius abc. — (u) Roesdestrau BC, Berdestran a, Berdestrau c. — (v) Bonnii a. — (w) Picaudus BC. — (x) Ruppella BC, Rupella a. — (y) Borelli BC. — (z) Santius b. — (a’) Ruppella BC, Rupella a. — (b’) Gauffridus BC, Gaufredus a. — (c’) Calvigniaco BC, Calvinaco b. — (d’) capicerius BC a. — (e’) Dalum BC. — (f’) Niorlum BCa. — (g’) quadragesimo -a.
“Cette confirmation, dit Giry (1), si l'on prend à la lettre les termes de son protocole, semble avoir eu en même temps le caractère d'une restitution. Les privilèges qu'elle (Aliénor) rendait ou confirmait aux Poitevins remontaient, au moins en partie à Guillaume IX, c'est-à-dire à la fin du XIe siècle. »
Giry s'est demandé à quelle époque les habitants de Poitiers avaient pu perdre ces privilèges. « Le moment qu'ils choisirent pour se révolter, dit-il (2), fut celui où, par le mariage de leur suzeraine, ils passèrent sous la domination du roi de France. Peut-être avaient-ils perdu, en changeant de seigneur, quelques-uns des privilèges qu'ils tenaient de leurs derniers comtes. »
Cette hypothèse est bien invraisemblable : c'eût été un singulier don de joyeux avènement, si le prince Louis, qui, par la mort de son père, allait devenir roi de France sous le nom de Louis VII, avait commencé par priver les Poitevins de leurs anciens privilèges, alors que, devenu l'époux d'Aliénor, il avait été solennellement couronné duc d'Aquitaine à Poitiers, le 8 août 1187.
(1) Etablissements de Rouen, t. l,p. 857.
(2) Ibid., p. 355.
Giry indique en note une autre hypothèse : «La perte de ces privilèges, dit-il, peut aussi bien avoir été la conséquence de la répression de la révolte de 1108 (lire 1138) (i)».
On sait que les habitants de Poitiers, peu après le départ de leur nouveau seigneur, proclamèrent la commune et s'emparèrent du donjon.
Un fragment de la vie de Louis VII par Suger, publié dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXXIV, p. 591-593, nous renseigne sur la manière dont cette insurrection communale fut réprimée.
Louis VII ordonna la dissolution de la commune et se fit remettre, comme otages, un certain nombre d'enfants des meilleures familles. L'intervention de Suger décida le roi à faire grâce aux Poitevins repentants et à leur rendre leurs enfants. Il n'est nullement question de suppression des anciens privilèges.
Le texte de la charte d'Aliénor atteste-t-il donc formellement que les Poitevins en avaient été antérieurement dépouillés? Le verbe reddere ne signifie pas toujours restituer. Dans plusieurs chartes de Henri II, il paraît se rapporter à une confirmation. C'est ainsi que Léop. Delisle interprète cette expression dans une charte, expédiée entre 1156 et 1162, par laquelle « Henri II confirma à Osbert de Cailli les biens dont son père Roger et son grand-père Osbert avaient été en possession (2) » :
« Sciatis me reddidisse et concessisse Osberto, filio Rogeri de Cailliaco, omnia jura sua et hereditateni suam, et omnia tenementa sua, que Osbertus de Cailliaco, avus ejus, tenuit temporc régis H. avi mei ... et Rogerus pater suus post eum (3). »
(1) Cette hypothèse est admise par M. RICHARD, Histoire des comtes de Poitou, t. II, p. 340.
(2) Léop. DELISLE, Recueil des Actes de Henri II, introd., p. 408.
(3) TEULET, qui a publié cette charte (Layettes du Trésor des chartes, t. I, p. 151),y voit à tort une restitution. Le texte indique que ces biens s'étaient transmis régulièrement de père en fils.
Léop. Delisle interprète aussi comme renfermant une « Confirmation de biens possédés en Angleterre par l'abbaye de Saint-Étienne de Caen », une charte de Henri II expédiée entre 1156 et 1161, et reproduite en fac-similé dans l'Album joint au Recueil des actes de Henri II :
. . . Sciatis me concessisse et confirmasse et reddidisse Deo et Sancto Stephano de Gadomo. . . quicquid rex Willelmus proavus meus vel rex Henricus avus meus ecclesie predicte dederunt et concesserunt.. . et quicquid rationabiliter tenuerunt temporibus prefatorum regum... et quicquid datione vel emptione seu commutatione vel quibuscumque rationabilibus modis adquisiverunt temporibus illorum et meo. Manerium scilicet de Nortbam. .. reddo Deo et sancto Stephano et monachis, sicut Matildis regina, uxor Willelmi proavi mei, illud tenebat quando sancto Stephano illud dédit, sicut carta régis Willelmi proavi mei testatur et ego concedo, do, reddo et confirmo (1).
Dès lors, rien n'oblige à supposer que, dans la charte d'Aliénor, reddere signifie restituer, ni par suite que les habitants de Poitiers aient été antérieurement privés de ces privilèges. Le texte même de cette charte semble plutôt indiquer le contraire. Car il y est dit que les Poitevins ont possédé ces privilèges du temps du grand-père et du père d'Aliénor et de ses autres prédécesseurs.
Quels sont ces autres prédécesseurs? Seraient-ils antérieurs au grand-père d'Aliénor ? L'ordre de succession des faits serait ainsi bouleversé. D'autre part, c'est Aliénor elle-même qui a succédé à son père en 1187, sans qu'il y ait eu d'autre seigneur dans l'intervalle.
Mais le véritable seigneur de l'Aquitaine, après la mort de Guillaume X, avait été le premier époux d'Aliénor, Louis VII; après son divorce, ce fut Henri II, puis Richard Coeur de lion.
En 1199, après la mort de Richard, Aliénor est devenue l'unique suzeraine de l'Aquitaine et l'est restée jusqu'au jour où Jean sans Terre en a pris possession.
Il y avait là pour Aliénor un véritable avènement, qui, suivant l'usage, fut pour elle une occasion pour renouveler et confirmer à ses sujets des concessions antérieures.
Ainsi, c'est sans doute à Louis VII, Henri II et Richard que se rapportent les mots : aliorum predecessorum nostrorum. Or, sous tous ces suzerains antérieurs, d'après la charte d'Aliénor, les Poitevins avaient conservé leurs anciens privilèges.
(1) Nous pensons que l'on doit interpréter de même le verbe reddere dans les chartes suivantes : 1° charte du roi Etienne, de 1139, Recueil des actes de Henri II, introd.. p. 119; 2° charte du roi Etienne, ibid., p. 120; 3° charte de l'impératrice et de Henri, son fils , duc de Normandie, de 1150-1151, ibid., p. 126, et Album, I, 11; 4° autre charte de l'impératrice Mathilde, ibid., p. 141; 5° charte de Henri, duc de Normandie, pour Robert, fils de Robert, comte de Leicester, 1153—1154, TEULET, Layettes du Trésor des chartes, t. 1, p. 73, Léop. DELISLE, ibid., Album, III, 45, introd., p. 511; 6° charte de Henri II en faveur de Rolland d'Oissel, TEOLET, Layettes, t. 1, p. 150. Hist. et Philo, 1912. — N 1-2.
On peut se demander si cette confirmation concerne seulement le premier privilège, relatif à la liberté de mariage, et si les autres privilèges, — à savoir la garantie de l'exécution fidèle des legs pieux que les Poitevins auraient spécifiés dans leur testament, et l'exemption de prison préventive et de saisie de leurs biens pour ceux qui auraient commis quelque délit et qui pourraient donner caution de se présenter en justice, — constituent des concessions nouvelles, ainsi que l'extension de ces privilèges aux étrangers qui viendraient habiter Poitiers. A vrai dire, ces trois clauses commencent seulement par le verbe concedere : mais l'expression générale, libertates et jura sua, que renferme la première, paraît se rapporter à l'ensemble des privilèges énumérés, plutôt qu'à la seule liberté de mariage.
Cette première charte d'Aliénor ne contient pas de date de mois, non plus que la charte de commune.
Mais le séjour d'Aliénor à Niort, pendant lequel elle donna aux Poitevins ces deux chartes, se place au mois de mai 1199.
Car elle était passée à Poitiers dans les premiers jours de ce mois et y avait maintenu l'abbaye de Montierneuf en possession de tous ses biens, par un acte daté du 4 mai (1).== >4 mai 1199 charte d'Aliénor d’Aquitaine qui confirme les dons concédés au monastère de Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers.
De Poitiers, elle s'était rendue à Niort, et de là, après être passée par La Rochelle ==> 1199 - Charte Aliénor d'Aquitaine concernant le prieuré de Sainte-Catherine de La Rochelle
, elle alla à Saint-Jean-d'Angély, où elle se trouvait au mois de juin (2).
(1) Archives de la Vienne, original, Montierneuf n° 63; TEULET, Layettes du Trésor des chartes, t. I, p, 202.
(2) Voir Richard, Histoire des comtes de Poitou, t. II, p. 339-345.
(Donjon de Niort La passerelle des Arts )
II. CHARTE DE COMMUNE DONNÉE PAR ALIÉNOR D'AQUITAINE AUX HABITANTS DE POITIERS.
Niort, 1199.
Manuscrits :
A. Copie de 1298, vidimus du garde du sceau royal dans la sénéchaussée de Poitiers. Archives municipales de Poitiers, A 13.
B. Copie de la fin du XIVe siècle, manuscrit Saint-Hilaire, Bibl. de Poitiers, n°391 (51), fol. 35 v°.
C Copie de dom Fonteneau, collection Fonteneau, Bibl. de Poitiers, t. XXIII, p. 235 (d'après B) (1).
Editions :
a. THIBAUDEAU, Histoire du Poitou, t. Il, p.337.
b. GIRY, Etablissements de Rouen, t. II, p. 145.
Aliénor, Dei gracia humilis regina Anglie, ducissa Normanuie (a) Aquitaine (b) et comitissa Audegavi (c), archiepiscopis, episcopis, comitibus(d), baronibus, senescallis, prepositis, justiciis (e), baillivis (f) et universis tam futuris quam presentibus (g) ad quos litière iste (h) pervenerint, salutem.
1. Scialis nos concessisse in perpetuum et presenti caria confirmasse dilectis et fidelibus nostris universis hominibus de Pictavi et eorum heredibus communiam juratam apud Pictavim(a), ut tam nostra quam sua propria jura melius defendere (b) possint et magis integre custodire, salva tamen et retenta fidelitate nostra, salvis etiam (c) juribus nostris et heredum nostrommet juribus (d) sancte ecclesie.
(l) Et non d'après A, comme l'indique Giry. La transcription de dom Fonteneau est suivie de cette note : « Cette pièce est extraite d'un manuscrit en veslin écrit en caractères presque gothiques, appartenant à Monsieur de Saint Hilaire. Je ne la crois pas bien exacte ni parfaitement conforme à l'original ».
(a) Normanie C — (b) Acquitanie BC — (c) Andegavensis Cab. — (d) a omet comitibus. — (e) justiciariis Cb. — (f) bailliviis a. — (g) presentibus quam futuris BCa. — (m) BC omettent iste.
1. (a) Pictavis BC. — (b) deffendere BC. — (c) eciam B, etiam C, tamen Aab. —(d) juris BC.
2. Volumus igitur (a) et statuimus ut omnes libere et usitate consueludines ville sue, quas antecessores eorum et ipsi sub antecessomm nostroram et nostri dominio, hactenus habuerunt, eisdem (b) et eorum heredibus inviolabiliter observentur, et ut, ad ipsas manutenendas(c) et adjura sua et nostra (d) et heredum nostrorum defendenda (e), vim et posse communie (f) sue (g), quando necesse (h) fuerit, contra omnem hominem, salva fidelitate nostra et jure nostro et heredum nostrorum, salvo etiam jure sancte ecclesie, exerceant (i) et apponant.
Ut autem ipsi et eorum (j) heredes communiam suam libere et quiete manuteneant (h) et libéras et usitatas (i) consuetudines ville sue custodiant et défendant(m), nos(n), ad perpétue (0) robur auctoritatis, litteras istas sigillo nostro fecimus sigillari. Dalum apud Niortum (p), anno incarnati Verbi millesimo C° XC° IX°.
Testibus : Petro Bertino (i) (q) tunc senescallo Pictavie (r), Chalone (s) de Rochaforti (t), Launo (u) Ogerio (v), Gaufrido (w) de Chauvigne (x), domino capicerio (y), abbale sancti Maxencii, Petro abbate sancli Cipriani, Johanne Borser (z), Savarico, Arnaudo Pingui et multis aliis.
On a généralement admis jusqu'ici que cette charte communale d'Aliénor était la première qui eût été octroyée aux habitants de Poitiers (1). Mais le fait que la charte communale de La Rochelle, contemporaine de celle-ci, est conçue dans les mêmes termes et est une charte de confirmation, donne lieu de se demander si, pour Poitiers aussi, ce ne serait pas là une charte de confirmation.
Pour rendre la comparaison plus facile entre ces deux chartes communales, nous croyons utile de donner ici le texte de celle de La Rochelle, en mettant en italique les expressions qui se retrouvent dans celle de Poitiers.
2. (a) ergo a. — (b) eis BC — (c) manus lenendarum BC — (d) nostra et sua BC — (e) deffendenda BC. — (f) comunie A. — (g) sue communie BC — (h) neccesse B. — (i) excerceant AB.
(j) BC omettent eorum. — (k) manuteant BC — (l) visitatas B. — (m) deffendant BC — (n) nos vero BC — (o) perpetuum a. — (p) Nyortum BC — (q) Bertin(i) A. La voyelle finale est remplacée par un signe d'abréviation qui pourrait aussi représenter un o ; mais l'original de la charte précédente porte : Bertini. P. Berlin B, P. Berlino C, Petro Bertin a, Petro Bertino b. — (r) Pict(avie) A; l'original de la charte précédente indique comment on doit résoudre celte abréviation. Pictavensi BCi, Pictavi a. — (s) Katone BC. On pourrait être tenté de préférer celte leçon de BC à celle de A, l'original de la charte précédente portant : Kalo. Mais l'original d'une autre charte d'Aliénor datant aussi de 1199 et publiée par Marchegay, Notices et pièces historiques, p. 203, porte : Chalone de Rochaforti.
— (t) Roch(a) forti Ab, Rochefort BC, Rocheforti a. — (u) Lanno BC. L'orthographe Launo que donne A est attestée par l'original mentionné ci-dessus (Marchegay, p. 203). — (v) Ogerii BC, Ogero a. — (w) Gauffredo a. — (x) Galvigniaco B, Calviniaco C La leçon de C s'accorde avec l'orthographe que donne pour ce nom l'original de la charte de privilèges ; mais, étant données les variantes orthographiques que l'on constate pour les noms propres latinisés dans les originaux contemporains, il n'est pas certain qu'il convienne de l'adopter. — (y) tapicerio C. — (z) Bourcier BC.
(1) GIRY, Etablissements de Rouen, t. I, p. 357 : « En 1199, la reine Eléonore concéda à Poitiers sa première charte de commune. » De même A. RICHARD, Hist. des comtes de Poitou, t. II, p. 340.
(La passerelle des Arts vue du haut du donjon de Niort)
CHARTE COMMUNALE DONNÉE PAR ALIÉNOR AUX HABITANTS DE LA ROCHELLE.
Niort, 1199.
Manuscrits :
A. Copie de 1566, Bibliothèque nationale, Mss. Fr. 18970, fol. 7(1).
B. Copie du commencement du XVIIe siècle, de la main d'Amos Barbot, Bibl. de La Rochelle, n°82 (2).
C Copie du XVIIe siècle, Collection Duchesne, t. 78, fol. 191.
D. Copie du XVIIe siècle, Collection Brienne, t. 317 (Bibliothèque nationale, Mss. Fr., nouv. acquisitions 7285), fol. 19.
E. Copies de dom Fonteneau :
E1. Collection Fonteneau, t. 25, p. 269 (3);
E2. Ibid., t. 25, p. 271;
E3. Ibid., t. 27 bis, p. 223 (4).
Editions :
a. GALLANT, Discours au roy sur la naissance, ancien estat, progrez et accroissement de la ville de La Rochelle (1628), p. 16-17.
b. ARCÈRE, Histoire de La Rochelle (1767), t. II, p. 660 (5).
c. Recueil des Ordonnances, t. XI (1769), p. 320.
d. GIRY, Etablissements de Rouen, t. I, p. 68, note (6).
(1) M. H. Lebesgue a bien voulu nous procurer une collation de cette copie ainsi que de C et D.
(2) Nous devons une transcription de cette copie à l'obligeance de M. Musset, bibliothécaire de La Rochelle.
(3) Cette transcription est suivie de cette note de dom Fonteneau : «Cette pièce m'a été communiquée par M. Jaillot, supérieur de l'Oratoire de La Rochelle ».
(4) A la suite de cette copie, on lit cette note de dom Fonteneau : «Cette pièce m'a été communiquée par M. Jaillot, supérieur de l'Oratoire de La Rochelle, qui m'a dit l'avoir tirée d'un nommé Barbot. Je n'ai pas vu l'original.»
(5) Cette copie est suivie de ces mots : « Scellé et attaché en laz de soye rouge. Copie extraite de l'original en 1610 par Joël de Laurière, pair de La Rochelle, Bibl. de l'Orat. de La Roch.»
(6) Giry ne reproduit que le milieu de celte charte, de sciatis à apponant.
Alienor, Del gratia humilis (a) reginaa Anglie, dicissa Normannie (b), Aquitanie, et comitissa Andegavie, archiepisopis, episcopis, comitibus (c), baronibus, senescallis (d), prepositis, justiciis (e), baillivis (f) et universis tam futuris quam presentibus (g) ad quos litiere iste (h) prevenerint, salutem.
- Scialis nos concessisse in (a) perpetuum et presenti (b) carta (c) confirmasse delectis et fidelibus nostris universis hominibus de Rochella et corum heredibus communiam juratam apud Rochellam (d), ut tam nostra (e) quam sua propria jura melius defendere (f) possint et magis integre custodire (g), salva et retenta (h) fidelitate nostra et heredum nostrorum, salvis etiam et illesis juribus nostris et juribus sancte ecclesie (h).
2. Volumus igitur (a) et statuimus ut omnes libere et usitate consuetudines ville sue, quas (b) antecessores eorum et ipsi, sub antecessorum nostrorum et nostri (c) dominio, hactenus (d) habuerun (e) eis (f) eorum heredibus inviolabilités observentur, et ut, ad ipstis manutenendas et ad jura sua et nostra et heredum nostrorum defendenda (h), vim et passe communie (i) sue (j), quando (k) necesse fueri (l), contra omnem hominem, salva fidelilate nostra et salvis juribus nostris (m) et heredum nostrorum et juribus sancte ecclesie, exerceant et apponant.
Ut aulem ipsi et eorum heredes communiam suam in pace teneant (n) et juslas et usilatas consuetudines ville sue manuteneant in perpetuum et conservent , nos ad auctoriialis (o) perpétue (p) robur cartam (q) islam sigillo nostro fecimus sigillari.
Datum apud Niortum (r), anno incafnali Verbi millesimo C° XC° IX°. Testibus : Petro Bertino lune senescallo (s) Pictavie (t), Chalone de Rocheforti (u), Lonno (v) Ogerio, Raemundo (w) de Ressa (x), magistro Hysemberto (y) tune magistro scolarum (z) Xantonensium (a1), Petro priore domus helemosinarie de Rochella (b’), Gaufrido (c’) de Chauvigne, Pascaudo San
(a) humillima C, humill. Ac. – (b) Normaniae Ec. – (c) conventibus D. – (d) seneschallos B bc, senechallos G. – (e) justiciis A en abrégé, justiciariis BD eube, justitiariis C. – (f) ballivis Ab. – (g) presnetibus quam futuris BDEb, C omet et universis tam futuris quam presnetibus.- (h) BEb omette iste.
- (a) et inb – (b) in presenti BEb. – (c) charta BCE abc. – (d) Rochelam A.- (e) nostrum A, nostrum D. – (f) deffendere AC.- (g) custodiri BE. – ‘h) salva praeterita E.- d omet les mots salvis etiam…. Ecclesie.
- (a) igitur ABEb, quoque Cacd.- (b) quae E. – (c) nostro Cacd.- (d) antea hactenus BEb. – (c) habuerint Cacd, tenuerint b.- (f) BEb omettent eis. – (g) ah b.- (h) deffendenda C, deferenda c. – (i) commune AD, communia Be. – (j) sua BE.- (k) quam BEb.- (l) fui BE. – (m) B omet nostris, nostris juribus salvis D.- (n) ut par fuerit (au lieu de in pace tenant) b. – (o) authoritatis C, authoritatis abc. _ (p) BE omettent perpetue.- (q) chartam BCE abc.- (r) Nortum A, Nyortum CDc. – (s) seneschallo B bc, senechallo C.- (t) Pictavensis CEc.- (u) Rocheforti Cc.- (v) Lonno A, Launo BE, Lanno b, Cc omettent ce mot. – (w) Raimundo Cbc, Raymundo D. – (x) Reyssa CD, Lessa BE.- (y) Ysamberto BD, Isemberto E.- (z) scholorum BE.- (a’) Xantonensi E,
Cio (d’) de Bello Loco, David de Podio Liborelli (e’), Guillelmo Teaudo (f’), Petro de Faia (g’), Philippo de Faia (h’), Guillelmo Salomone (I’), Aimerico (J’) de Gaturcio (k’), Petro de Vovent (l’), Odone abbate Anglico (m’) et multis aliis (n’).
La charte communale de La Rochelle et celle de Poitiers sont manifestement calquées l'une sur l'autre.
Or il est certain que la commune de La Rochelle avait été créée par Henri II, ainsi que l'atteste la charte publiée plusieurs fois (1) : Aliénor ne fit que la confirmer en 1199 (2).
De ce que nous ne connaissons pas, pour Poitiers, de concession analogue, antérieure à la charte d'Aliénor, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'y en ait pas eu. Léopold Delisle a montré, dans son Introduction au Recueil des actes de Henri II, que nous n'avons conservé qu'une faible partie des actes de ce roi.
Il est vrai que l'on ne trouve aucune mention des maires de Poitiers avant 1199. Mais il en est de même pour les maires de La Rochelle : Giry n'en admet pas moins, avec raison, que La Rochelle a joui de tous les privilèges de commune depuis l'époque où une charte lui fut octroyée par Henri II (3).
Les termes mêmes de la charte communale d'Aliénor semblent indiquer qu'il s'agit d'une confirmation. Le verbe confirmare, que l'on y trouve, est employé parfois, il est vrai, en parlant d'une première concession, par exemple dans une charte d’Aliénor, d'avril 1199; publié par Teulet (1). Mais le plus souvent ce verbe est employé pour confirmer une concession antérieure.
Xanton b. — (b’) Rochella AD, Rupella BE1, Ruppella E2 E3; b omet Petro . .. Rochella. — (c’) Geffrido E2 E3 — (d’) Saucio B, Saurio E. — (e’) Liborello BE, Liboreli D. — (f’) Theaudo B, Theando E. - (g’) Faye BE. — (h’) Faye E, B omet Philippo de Faia. — (i’) Salomon b. — (j’) Aymerico D, Aunibico E, Amaurico b. — (k’) Catureio E, Cahurtio b, — (l’) Vouvant B, Vouvent E. — (m’) Angliacensi AD, AngLico B E, Anglie b. — (n’) Cac omettent tous les noms de témoins à partir de Ressa.
(1) GALLANT, Discours au roy, p. xxx, Rec. des Ordonnances, t. XI, p. 319; MARCHEGAY, Bibl. de l’Ecole des chartes, IVe série, t. IV, p. 156.
(2) GIRY, Etablissement de Rouen, t.1, p. 64, 68.
(3) GIRY, ibid, p. 68. Un érudit rochelais, E. Jourdan, a démontré dans son Mémoire sur le statut constitutionnel de l'ancienne commune de La Rochelle (Annales de l'Académie de La Rochelle, 1863, p. 95 et suiv.), que cette commune était bien antérieure à la charte d'Aliénor de 1199, qu'elle remontait au moins à la charte de Henri II.
Quant à celle de Poitiers, « je ne doute pas, dit-il, que, comme celle de La Rochelle, elle ait été seulement confirmée et non créée par Aliénor à celle époque, et que son institution ne soit plus ancienne»
La charte d'Aliénor renferme un indice plus positif. Les mots : Volumus igitur et statuimus ut omnes libere et usitate consuetudines ville sue, quas antecessores eorum et ipsi. . . hactenus habuerunt, eisdem. . . inviolabiliter observentur, paraissent se rapporter à des privilèges du genre de ceux que renfermaient généralement les chartes communales. Ce qui semble le prouver, c'est que cette phrase est rattachée par igitur à la précédente, qui est relative à la commune jurée : la seconde est une conséquence de la première et doit se rapporter aussi aux libertés communales.
L'expression libere consuetudines doit avoir ici le même sens que dans la charte, communale donnée par Jean sans Terre aux habitants de Niort le 31 août 1199 ( 2) :
Concessimus quod burgenses de Niorto faciant et habeant communiam in villa sua cum omnibus lihertatibus et liberis consuetudinibus, que ad hujusmodi communiam debeant pertinere.
Or il est dit expressément dans la charte d'Aliénor que les Poitevins étaient déjà antérieurement en possession de ces libere consuetudines. Aussi, sans aller jusqu'à affirmer que la commune de Poitiers existait avant 1199, est-on amené à considérer cette hypothèse comme vraisemblable.
N'est-il pas naturel que Henri II ait accordé les mêmes privilèges à la capitale de l'Aquitaine qu'à une ville de moindre importance comme La Rochelle? Ces communes, telles que les rois d'Angleterre en ont créé un si grand nombre sur le continent sur le modèle de celle de Rouen, devaient avant tout être en mesure de mieux défendre les intérêts du souverain : ut tam nostra quam sua propria jura melius defendere possint. Une concession de commune était, aux yeux de Henri II et de ses successeurs, un lien plus étroit de vassalité entre une ville et son suzerain (3). Les monarques anglais avaient donc intérêt à en multiplier le nombre.
(1) TEULET, Layettes du Trésor des chartes, t.1, p. 200. Il s'agit d'une donation faite après la mort de Richard Coeur de lion et concernant des biens qui lui avaient appartenu.
(2) Rotuli chartarum, p. 14 b.
(3) C'est ce qu'a fort bien montré GIRY, Etablissements de Rouen, t. I, p. 439.
On peut se demander si l'expression libere et usitate consuetudines ne désignerait pas la constitution municipale, du type de celle de Rouen, qui a été attribuée par les rois d'Angleterre aux communescréées par eux dans leurs domaines continentaux et qui est connue sous le nom d'Etablissements de Rouen (1). Car la liste des communes régies par cette constitution sous Philippe Auguste que renferme le Registre A de Philippe Auguste au fol. 7 v°, porte les mots : ad consuetudines Rothomagi. Poitiers figure sur cette liste. Et cependant, ni dans la charte communale d'Aliénor, ni dans celle de Philippe Auguste de 1204, que nous reproduisons ci-dessous, il n'est dit expressément que la commune de Poitiers sera régie par les Etablissements de Rouen.
Même silence à ce sujet dans la copie de ces Etablissements envoyée par Philippe Auguste en novembre 1204 aux jurés de la commune de Poitiers. Giry s'en étonne : «En l'absence de tout document, dit-il, il paraît impossible de savoir si c'est à Philippe Auguste ou aux monarques anglais qu'il faut attribuer l'introduction à Poitiers des statuts de Rouen.»
Ce silence s'expliquerait au contraire si ces statuts étaient déjà en usage à Poitiers avant 1199, s'ils étaient implicitement compris dans les libere et usitate consuetudines, dont Aliénor garantissait le maintien.
(FORTIFICATION ANCIENNES ENCEINTES DE LA VILLE DE NIORT plan)
III. CONFIRMATION PAR PHILIPPE AUGUSTE DES PRIVILÈGES ET DE LA CHARTE COMMUNALE DE POITIERS.
Dixmont, 1204.
Manuscrits :
A. Copie de la minute, Rég. A de Phil. Auguste, fol. 25 v°.
B. Vidimus et confirmation par Alphonse, comte de Poitou, Poitiers, juin 1241. Arch. mun. de Poitiers A 5.
C Vidimus et confirmation par Philippe le Hardi, Paris, février 1272. Arch. mun. de Poitiers A 8.
D. Vidimus et confirmation par Edouard, prince d'Aquitaine, Poitiers, 5 mars 1364. Arch. mun. de Poitiers A 17.
E. Vidimus et confirmation par Jean, duc de Berry, comte de Poitou, Paris, décembre 1372. Arch. mun. de Poitiers A 20.
(1) GIRY (ibid., 1.1. p. 69) pense que, dans la charte d'Aliénor pour La Rochelle , cette expression se rapporte aux usages relatifs aux testaments et aux héritages plutôt qu'aux Etablissements.
Il a été induit en erreur par le texte fautif qu'il donne de cette charte : Volumus quoque et statuimus, au lieu de : Volumus igitur. C'est pourquoi il a cru qu'il s'agissait ici de privilèges autres que ceux de commune. Il admet cependant (ibid., p. 67) que l'adoption des Établissements de Rouen pour la commune de La Rochelle date du règne de Henri II.
Editions :
a. Recueil des ordonnances t. XI, p. 290 (d'après mie copie de A).
b. THIBAUDEAU, Histoire du Poitou, t. II, p. 340 (d'après un vidimus de B).
c. GIRY, Établissements de Rouen, t.- II, p. 147 (d'après A, à part le protocole initial et final).
In nomine sancte et indivïdue Trinitatis. Amen. Philippus (a), Del gratia Francorum rex (b).
1. Noverint universi présentes pariter (a) et futuri quod Aliénor (b), regina quondam Anglie, reddidit et confirmavit hominibus de villa Pictavis libertates et jura sua que antecessores eorum habuerunt et tenuerunt tempore avi et palris(c) et aliorum predecessorum (d) ejusdem Aliénor, videlicet de filiabus (e) suis maritandis et de omnibus aliis feminis que maritande erunt, in quocumque loco voluerint (f), aut extra villam Pictavis aut infra villam.
2. Concessit etiam (a) eis quod, quando aliquis eorum, ad finem vite sue perveniem, elemosinam suant divisant habuerit, plenarie et integre teneatur ; et qui in elemosinam illam (b) violenliam fecerit, a domino ville Pictavis defendatur, custodiatur et teneri cogatur.
3. Adhuc (a) etiam eis concessit quod nulli eorum qui fidejussores standi juri dare voluerint et potuerini de aliquo forifacto (b), quod in villa fecerint, nisi muletrarii vel (c) proditores seu latrones fuerint, capiantur nec vi retineantur, nec manus in eos vel in res eorum violenter mittantur.
4. Ad hec (a) eisdem concessit quod, si aliquis extraneus in villam Pictavis (b) venerit causa ibi manendi, quamdiu ibidem (c) manserit, has predictas libertates habeat ita libere et quiete, sicut (d) alii homines in villa manentes habent et tenent.
(a) Ego Philippus c. — (b) Dans A, tout le protocole initial est omis et remplacé par le titré : Carta communie Pictavensis.
1. (a) b omet pariter. La formule de notification Noverint. . . futuri est remplacée dans A a par Notum etc. – (b) Nous mettons en italiques les mots textuellement empruntés aux deux chartes d'Aliénor que confirme ici Philippe-Auguste. — (c) patrisque a, praedecessoris b.— (d) predecessorum BCDEb, antecessorum Aac. — (e) finis b. — (f) fueririt Aac.
2. (a) autem A a. — (b) elemosina illa DE.
3. (a) Adhuc BCDE, ad hoc Aac. — (b) forisfacto Cb. — (c) vel BCDEb, seu Aac.
4. (a) Ad hec ABCDEa, ad hoc bc. — (b) Pictavam a, Pictavensem C. — (c) ibi CDE ab. – (d) sicuti CD b.
5. Insuper autem (a) concessit universis hominibus de Piclavi (b) et eorum heredibus imperpetuum (a) communiant juratam apud Pictavim, ut tam ipsius jura quant sua propria melius defendere possent et magis integre custodire, salva tamen et retenta fidelilate ipsius Aliénor et salvo jure ejus et heredum suorum et salvo (d) jure sancle ecclesie.
6. Preterea statuit et concessit predictis (a) hominibus Pictavensibus ut omnes libere et usitate consuetudines ville Pictavis, quas antecessores eorum et ipsi, sub ipsius et predecessorum suorum dominio, hactenus habuerunt, eis et eorum heredibus inviolabiliter observentur, et ut, ad ipsas manutenendus et ad jura sua et ipsius Alienor et heredum suorum defendenda, vim et posse communie sue, quando necesse (b) fuerit, contra omnem hominent, salva fidelitate ejusdem Alienor et salvo jure suo et heredum suorum et salvo jure sancte ecclesie, exerceant et apponant.
7. Nos autem, ad petitionem predictorum hominum nostrorum de Pictavi, jura et libertates et omnia supradicta jura (a), salva fidelitate nostra et heredum nostrorum et salvo jure sancte ecclesie et nostro, eis concedimus in perpetuum.
Et ut hoc perpetuum robur obtineat, sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato presentem paginam confirmamus (b).
Actum (c) apud Dymon (d), anno ab incarniatione (e) Domini M° CC° quarto (f), regni vero (g) nostri (h) vicesimo sexto (i). Astantibus in palatio nostro quorum nomina subscripta sunt et signa Dapifero nullo. Signum Guidonis bulicularii. Signum Malhei camerarii. Signum Droconis constabularii.
Data vacante (monogramme) (j) cancellaria per manum fratris Garini.
Quoique cette charte de Philippe Auguste ne porte pas la date du mois, on peut la dater du mois de novembre 1204 (1). Car la date du règne indique qu'elle est postérieure au 1cr novembre 1204, les années du règne de Philippe Auguste comptant à partir du 1er novembre 1179, jour de son sacre (2).
5. (a) Insuper autem BCDEb, insuper Aac. — (b) Pictavia Aa. — (c) in perpetuum CDEab. — (d) c omet salvo.
6 (a) eisdem A. — (b) neccesse AD.
7. (a) Eb omettent jura; — (b) Aa omettent les mots obtineat... confirmamus et les remplacent par etc. — (c) Datum DE. — (d)' Dymon Aac, Dun BCDE, Dom. b. — (c)A a omettent ab incarnatione. — (f) quarto ABC à, IV° c. — (g) Aub omettent vero. — (h)' nostri anno DEbc. — (i) xxvi Ac. Le texte de A et de a s'arrête ici. — (j) B et C reproduisent le monogramme royal.
(1) Cf. Léop. DELISLE, Catalogue des actes de Philippe Auguste, n° 876.
(2) Léop. DELISLE, ibid., p. LXIX.
D'autre part, un autre acte de Philippe Auguste a été donné comme celui-ci à Dixmont dans l'Yonne et est daté du mois de novembre 1204 (1).
De Dixmont Philippe Auguste se rendit à Sens, d'où il envoya aux jurés de la commune de Poitiers, avant la fin de ce même mois, une copie des Etablissements de Rouen.
IV. ÉTABLISSEMENTS DE ROUEN.
Manuscrits :
Giry énumère 16 copies manuscrites du texte latin des Établissements (2) :
A. Copie du commencement du XIIIe s., Arch. mun. de Niort.
B. Copie du commencement du XIIIe s., Arch. mun. de Poitiers A 2.
C Copie de 1204, Rég. A de Phil. Aug., fol. 3o.
D. Reg. C de Phil. Aug. (dérive de C).
E. Reg. E de Phil. Aug. (dérive de D).
F. Reg. F de Phil. Aug. (dérive de D).
G. Reg. B de Phil. Aug. ( dérive de C).
H. Reg. D de Phil. Aug. (dérive de D).
I. Copie du XIVe siècle, Bibl. nat., Ms. lat. 110.32.
J. Copie de la fin du XIVe siècle, Arch. nat,, JJ 1o5.
K. Copie de 1412, Arch. mun. de Poitiers A 2.
L. Copie de la fin du XVe siècle, Arch. mun. d'Angoulême.
M. Copie du milieu du XVIe siècle, Arch. nat., Xl° 8616.
N. Copie du XVIe siècle, Arch. du Calvados.
O. Copie du XVIIIe siècle, Arch. nat. K 184 n" 58.
P. Copie de dom Fonteneau, collection Fonteneau, t. XX, p. 127 (d'après A).
De toutes ces copies, Giry n'en a utilisé que trois pour l'établissement de son texte, à savoir A, R et C, et même il s'est borné généralement à reproduire le texte de A, en indiquant en note les variantes de B et de C (3).
(1) Léop. DELISLE, ibid., n° 875.
(2) GIRI, Etablissements de Rouen, t. II. p. 2.
(3) Les indications que donne Giry sur les leçons de A, de B et de C ne sont pas absolument exactes. Ainsi, art. 2, il n'indique pas l'omission de eligentur dans B; art. 3, il donne quot pour une variante propre à B, tandis qu'elle se trouve aussi dans C; l'orthographe consilio est commune à A, B et C. Même article, il attribue à C la forme quoque qui se trouve aussi dans B, et omet eorum qui se trouve dans A, aussi bien que dans B et C Art. 22, il omet 21 mots (cum eo . . . de aliis paribus) que portent A, B et C et qui sont traduits dans le texte gascon de Bayonne.
Giry a eu raison de laisser de côté D, E, F, G, H, qui dérivent de C. H considère comme dérivant aussi de C les copies I, J, L, M, N, O, qui, comme C, ne renferment que les 28 premiers articles. On peut écarter aussi la copie (P) que dom Fonteneau a faite d'après A. Mais Giry a eu tort de supposer que K était une copie de B : ces deux copies dérivent l'une et l'autre de celle que Philippe Auguste envoya à Poitiers en novembre 1204, mais sont indépendantes l'une de l'autre. Ce qui suffît à le prouver, c'est que K a conservé à la fin la date de l'envoi qui ne se trouve pas dans B.
Il est une autre copie que Giry n'a pas connue : c'est celle qui se trouve aux folios 27 et suivants du manuscrit Saint-Hilaire (1). Nous la désignerons par S. De même que B et K, S dérive de la copie envoyée à Poitiers par Philippe Auguste en novembre 1204. S renferme, ainsi que K, la date de l'envoi : ce n'est donc pas non plus une copie de B, où cette date ne se trouve pas. Ce qui prouve aussi que K et S sont indépendants de B, c'est qu'on relève dans R un certain nombre de fautes ou d'omissions étrangères à K ou à S. Par exemple art. 2, B omet eligentur; K et S portent eligent. Art. 6, B omet octo, qui se trouve dans K et S. Art 55,5 omet : qui super hoc deliraverit ; K et S portent : qui super hoc deliberaverit. L'article 29 se trouve en entier dans K et S, où il est placé après l'article 41 : les neuf premiers mots de cet article ont été ajoutés de seconde main au verso de B et y sont suivis d'un etc. L'article 33 se trouve en entier dans K et S; les premiers mots de cet article, jusqu'à voluerint, ont été ajoutés de seconde main au verso de B. L'article 42 se trouve en entier dans K et S; les premiers mots seulement de cet article ont été ajoutés de seconde main au verso de B, avec un etc. Les articles 53 et 54, qui se trouvent dans K et S, manquent complètement dans B.
K et S sont étroitement apparentés : beaucoup de fautes leur sont communes et ne se trouvent pas dans d'autres copies.
(1) Bibl. de Poitiers, n° 391 (51). L'analyse de ce manuscrit, que renferme le catalogue des manuscrits de la Bibl. de Poitiers, n'indique pas cette copie des Établissements de Rouen. Mais dom Fonteneau l'a reproduite, t. 23, p. 23g. GIRY (ibid., 1.1, p. 6) donne bien un renvoi exact au tome 23 de la collection Fonteneau, p. 23g, mais il ne s'y était pas reporté lui-même : car il se serait aperçu que dom Fonteneau ne s'est point contenté, comme il le dit, d'y indiquer cette pièce, et qu'il atteste lui-même l'avoir transcrite d'après le manuscrit de M. de Saint-Hilaire.
L'ordre des articles y est le même et diffère notablement de celui dans lequel ils sont rangés, soit dans B, soit dans A, qui a le mieux conservé dans l'ensemble le texte primitif. Cependant, malgré cette étroite parenté entre K et S, S n'est pas une copie de K, ni inversement. Car chacun offre un certain nombre de fautes qui lui sont propres, Par exemple, art. 5, K omet communiter; art. 13,K omet reus; art. 26, K porte pro se au lieu de per se. D'autre part, art. 6, S porte interrupuerit; art. 7, S omet et: art. .9, S porte paris au lieu de juris, etc.
On peut dès lors classer de la manière suivante les manuscrits A, B, C, K et S, qui sont seuls à avoir de la valeur.
Nous désignerons par X le texte primitif, par Y la copie envoyée par Philippe Auguste à Poitiers en novembre 1204, et par Z la copie que renfermait le premier registre de Philippe Auguste, aujourd'hui perdu. Du texte primitif X dérivent d'une part A, en second lieu Y représenté par B, K et S, en troisième lieu Z représenté par C.
Le texte primitif renfermait 55 articles. Le manuscrit de Niort A n'en renferme que 54 : .l'article 52 y est omis, mais il se trouve dans la seconde classe des manuscrits (B, Ket S) et, de plus, dans une traduction en langue vulgaire, transcrite dans un coutumier de Bayonne.
Cette traduction a été faite d'une manière très littérale sur le texte latin des Établissements qui avait été envoyé en 1216 par Jean sans Terre aux habitants de Bayonne, en même temps qu'il leur octroyait une commune sur le modèle de celle de La Rochelle, laquelle était elle-même copiée sur celle de Rouen (1).
Ce texte de Bayonne, qui renferme 55 articles, atteste que le texte latin des Etablissements était, à La Rochelle comme à Rouen, en 55 articles.
La copie envoyée par Philippe Auguste à Poitiers (Y) ne devait renfermer que 44 articles, de même que B, où étaient primitivement omis 11 articles, à savoir les articles 29,32,33,36,42, 45, 46, 47, 49, 53 et 54. Ces articles, à l'exception de 53 et 54, ont été ajoutés de seconde main, soit au bas, soit au verso de B, la plupart en abrégé.
Cette addition a été faite, d'après Giry, à la fin du XIIIe siècle (2). K et S renferment le texte complet des articles qui étaient omis dans F, à l'exception de 32, 46 et47.
(1) GIRY, Etablissements de Rouen, t. I, p. 9
(2) . IDEM, ibid., t. I, p. 7.
Mais ces articles ne sont pas à la place qu'ils occupaient primitivement : 53 et 64 sont après 55, puis viennent 33, 36 et 42. L'article 29 est intercalé après 41, l'article 45 après 35, l'article 49 après 29. Il est manifeste que ce sont là des additions postérieures faites au texte de la copie envoyée à Poitiers par Philippe Auguste. Ces additions ont été faites sans doute tout d'abord au bas ou au verso de F, comme on les fit sur B, mais d'une manière plus complète que sur B. Le manuscrit ainsi complété aura été reproduit sur une copie aujourd'hui perdue, d'où dérivent séparément K et S.
La copie insérée dans le premier registre (Z) ne renfermait sans doute que les 28 premiers articles, de même que C et toutes les copies qui en dérivent. D'après Giry, cette rédaction en 28 articles proviendrait d'une erreur ou d'une négligence du copiste de la chancellerie royale (1) Mais la charte communale de Falaise porte (2) :
Preterea volumus et concedimus ut stabilimentum communie eorum, sicut continetur in rotulo qui coram nobis lectus fuit et in registro nostro trauscriptus, inviolabiliter observetur.
Dans le registre A, cette charte de Falaise suit immédiatement la copie des Etablissements en 28 articles. Cette copie abrégée a donc été expressément approuvée sous cette forme par Philippe Auguste. Ce sont aussi ces statuts en 28 articles que Philippe Auguste a attribués aux communes de Pont-Audemer (3), de Caen (4), de Niort (5) et de Saint-Jean-d'Angély 6).
(1) GIRY, Établissements de Rouen, t. I, p. 12.
(2) Reg. A, fol. 31.
(3) La charte communale de Pont-Audemer (Reg. A, fol. 32) porte : ... Burgensibus nostris de Ponte Audomari concessimus communiam .. habendam ad consuetudines ... que continentur in regesto nostro.
(4) La charte communale de Caen (Reg, A, fol. 3a) porte : .., Volumus etiam ut stabilimentum communie ipsorum, sicut in rotulo Rothomagi continetur et in nostro similiter regesto continetur expressum, imperpetuum observetur.
(5) La charte communale de Niort (AUGIER, Thrésor... p. 12) porte : Concedimus burgensibus nostris de Niorto... ut communiam suam habeant ad puncta et consuetudines communie Rothomagensis, que continentur in registro nostro.
(6) La copie des Etablissements envoyée par Philippe Auguste aux jurés de Saint-Jean-d'Angély en novembre 1204, ne renfermait que les 38 premiers articles. Cf. GIRY, ibid., t. I, p. 3, 295.
Il est à remarquer que la copie conservée à Niort est beaucoup plus complète. Mais Giry a démontré que les habitants de Niort, n'ayant plus d'exemplaire des statuts de leur commune au XIVe siècle, s'étaient alors fait envoyer de Rouen une copie des Etablissements : c'est cette copie qui se trouve aujourd'hui à Niort (1).
D'où vient donc que Philippe Auguste n'avait fait reproduire dans le registre de sa chancellerie que les 28 premiers articles des Etablissements, et avait attribué aux communes de Falaise, de Pont Audemer, de Caen, de Niort et de Saint-Jean-d'Angély ces statuts ainsi abrégés?
C'est peut-être parce que les 28 premiers articles formaient un ensemble qui pouvait suffire. On y trouve les statuts les plus importants, qui déterminaient :
1° L'organisation intérieure de la commune, à savoir le mode d'élection du maire, des 12 échevins et des 12 conseillers, pris parmi les cent pairs, les jours de réunion des échevins seuls avec le maire, des échevins avec les conseillers, et des cent pairs, la police de ces séances (art. 1 à 9);
2° La juridiction de la commune, certaines règles de droit civil et criminel (art. 10 à 27);
3° L'obligation du service militaire pour les bourgeois, qui devaient les uns faire campagne sur l'ordre du roi, les autres rester à la garde de leur ville (art. 28).
Cette première partie est très bien ordonnée : il y a peu de chartes communales qui soient rédigées d'une manière aussi méthodique. Il en est tout autrement de la seconde partie. Les articles 29 à 55 reviennent sur le service militaire, sur la juridiction de la commune, sur les fonctions des divers magistrats, pour préciser certains détails, et cela dans ordre. On comprend que l'on ait pu se contenter de la première partie, puisqu'elle est la plus importante et qu'elle est plus développée à elle seule que bien des chartes communales.
(1) GIRY, Établissements de Rouen, t. I, p. 4. — Luchaire, dans son ouvrage sur les Communes françaises, p. 118, parait s'être trompé en écrivant ce qui suit au sujet de ce manuscrit :
«En 1204, lorsque Philippe Auguste envoya aux habitants de Niort les Établissements de Rouen, qui devaient leur servir de charte communale, l'expédition qui en fut faite et qui existe encore aujourd'hui, était un rouleau composé de quatre peaux de parchemin cousues ensemble, long de 2 m. 70, large de 23 centimètres. »
Aucun document existant n'atteste que Philippe Auguste ait envoyé aux habitants de Niort une copie des Etablissements. S'il l'avait fait, ce n'est pas le texte complet qu'il leur eût envoyé, mais la rédaction en 28 articles, telle qu'elle se trouve dans les; registres de la chancellerie, puisque, dans sa charte de 1204 citée ci-dessus, Philippe Auguste attribue à la commune de Niort les statuts insérés dans son registre.
Les jurés de la commune de Poitiers ayant demandé à Philippe Auguste de leur envoyer le texte des Etablissements, il leur envoya un texte plus complet que celui du registre, mais néanmoins écourté encore par la suppression de 11 articles.
Cette omission d'articles qui étaient disséminés dans la seconde partie du texte primitif ne saurait être accidentelle. S'ils ont été omis, c'est sans doute qu'ils ne semblaient pas essentiels. L'article 29 se rapporte au même objet que l'article 28. L'article 32 sur les adultères, qui n'étaient pas justiciables de la commune, n'était nullement indispensable dans la constitution communale. L'article 33 est obscur. L'article 36 est analogue à l'article 15. L'article 42 est vague : il menace d'une peine ceux des jurés qui ne se rendraient pas à une convocation du maire. Il est probable qu'il s'agit d'une convocation militaire, l'article précédent se rapportant au service du guet. L'article 28 suffisait pour déterminer l'obligation du service militaire. L'article 45 n'était pas nécessaire après les articles 3i et 44, qui indiquent que toute plainte contre un juré devait être portée devant le maire. L'article 46 est analogue à l'article 13. L'article 47, relatif à l'obligation pour les habitants de prêter serment, fait double emploi avec l'article 30. L'article 49 se rapporte, comme l'article 17, aux personnes étrangères à la commune qui auraient commis quelque délit contre un juré de la commune, et indique une tout autre sanction que l'article 17. L'article 54 est relatif, comme l'article 2, au serment que les échevins devaient prêter au commencement de leur année. Le serment du maire, indiqué par l'article 53, n'est mentionné nulle part ailleurs; mais était-il bien nécessaire de spécifier que le maire ne devait pas intriguer pour rester plus d'un an en fonctions, puisqu'il était dit à l'article 9 qu'il devait donner l'exemple du maintien de la constitution?
Quoi qu'il en soit, il paraît certain que la chancellerie a réduit à 44 articles l'expédition envoyée à Poitiers, comme elle avait restreint aux 28 premiers articles la copie insérée dans le registre. Mais ces deux copies, plus ou moins abrégées, semblent avoir reproduit assez exactement le texte primitif des articles transcrits dans chacune d'elles, si ce n'est que le nom de Rouen y est généralement suivi de celui de Falaise :
la commune de Falaise était la première à laquelle Philippe Auguste eût octroyé les statuts de Rouen, et c'est à l'occasion de cette concession que les Etablissements de Rouen avaient été reproduits dans le registre de la chancellerie; de là l'insertion du nom de Falaise dans ce texte.
Ce nom ne se trouve pas dans la copie de Niort, parce qu'elle dérive du texte primitif, tel qu'il existait à Rouen avant l'attribution de ces statuts à la commune de Falaise. C'est pour la même raison que le nom de Falaise ne se trouve pas dans la traduction de Bayonne, ni dans une autre traduction, en vieux français, faite pour la commune d'Oléron, créée sur le modèle de celle de La Rochelle.
A part cette addition du nom de Falaise et l'omission de certains articles, les deux copies émanant de la chancellerie royale paraissent avoir été assez fidèles. Les manuscrits B, K, S et C, qui en dérivent, ont mieux conservé le texte primitif que A dans quelques passages, notamment : art. 3, quoque sabbato; art. 10, reus et catallum ejus; art. 13, reus juramento illorum convictus.
Dans l'édition critique que nous donnons ci-dessous des Etablissements de Rouen, nous jugeons inutile de noter les variantes de toutes les éditions antérieures à celle de Giry et énumérées par lui, t. II, p. 2. Nous désignerons l'édition de Giry par la lettre g.