4 mai 1199 charte d'Aliénor, reine des Angles, par lequel elle énumère et confirme les immunités et les dons concédés au monastère de Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers

Au XIe siècle, vers l'année 1076, existait un duc d'Aquitaine nommé Guillaume Guy-Geoffroy qui, voulant racheter ses fautes avant de mourir, résolut de laisser après lui un monument digne de sa foi et de sa piété. C'est dans ce but que l'abbaye de Montierneuf fut fondée et donnée à des moines de l'abbaye de Cluny, qui vinrent s'y installer au nombre de dix-huit et un abbé.

Le duc Guillaume se rendait souvent au Moustier neuf (monastère neuf), d'où on a fait par corruption Montierneuf.

L'abbaye de Montierneuf devint bientôt riche et puissante ; les successeurs du duc d'Aquitaine rivalisèrent pour ainsi dire, pour accroître, par des donations incessantes, ses richesses auxquelles vinrent s'ajouter celles qu'elle dût à la munificence des rois d'Angleterre, devenus ducs d'Aquitaine

Cet état de choses dura jusqu'au XVe siècle, époque à laquelle les guerres de religion vinrent porter un coup funeste aux monastères et aux églises, dont les ruines ne tardèrent pas à joncher le sol de la France.

La fondation de Guillaume-Guy-Geoffroy déclina donc rapidement, et cette abbaye qui, dans les sept cents années de son existence, compta au nombre de ses abbés les premiers noms de la noblesse française, tels que les La Rochefoucauld, les Coucy, les Lusignan et les Cossé, était réduite à un très petit nombre de religieux lorsque la Révolution éclata

. C'est à cette époque qu'une partie des bâtiments monastiques fut affectée au casernement de la cavalerie, et que l'église servit de magasin à fourrage et d'écurie. Quant aux tours, qui protégeaient la vieille abbaye, il n'en reste plus trace, ainsi que de la portion des bâtiments qui ne fut pas affectée au quartier de cavalerie.

 

Richard est mort le 6 avril 1199.

 

De Chalus à Fontevraud, le cortège de la dépouille royale de Richard Cœur de Lion (avril 1199) - 

Voici que le roi Richard rendait son âme à Dieu, conscient de ses fautes, lui demandait de le retenir le plus longtemps possible en purgatoire (l), espérant éviter ainsi le séjour infernal. Il mourut le 6 avril, onze jours après la blessure qu'il avait reçue au siège de Chalus en Limousin ; blessure qu'il avait d'abord crue bénigne, mais qui par la gangrène, se révéla mortelle.

 

Le 4 mai 1199, Confirmations (deux actes), par Aliénor, duchesse de Normandie et d'Aquitaine, et comtesse d'Anjou, et par Jean sans Terre, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine,  d'Angleterre qui confirme la fondation et les privilèges  accordés par leurs prédécesseurs à l’abbaye Montierneuf de Poitiers.

 

Ceci est une charte d'Aliénor, reine des Angles, par lequel elle énumère et confirme les immunités et les dons concédés au monastère de Saint-Jean de Poitiers par son grand-père, grand-père et père.

Eleanor, par la grâce de Dieu reine des Angles, duchesse de Normandie et d' Aquitaine, comtesse d'Anjou, aux archevêques, évêques, comtes, vicomtes, barons, justiciers, prévôts, et tous ses huissiers de justice et fidèle, et à tous les fils , présent et futur, de la sainte Église mère, salutations.


Laissez votre communauté savent que quand, dans un mois après la mort de notre très cher fils Richard, roi des Angles, nous sommes arrivés à Poitiers, l'abbé et le couvent des moines et de notre bien - aimé Saint - Jean nouveau monastère, a présenté les chartes de notre père et grand - père et d' autres ancêtres des nôtres qui étaient les fondateurs de ce monastère , en présence de nos barons.


Nous considérant ensuite la teneur de ces chartes et les nombreuses libertés de cette église la plus grande attention, pour le salut de notre âme et de notre très cher fils roi Richard des Angles, et aussi du père de notre grand-père et d'autres ancêtres de la nôtre, toutes ces choses que notre grand-père a donné, accordé et confirmé à l'église de Saint-Jean l'évangéliste du Nouveau-monastère, et notre père William a même, accordé et confirmé, avec les conseils de nos barons et autres fidèles qui étaient alors l'heure actuelle, nous accordons et confirmons et pour être détenu à perpétuité, autant pour ceux qui seront acquis que pour ceux qui ont été acquises.
Nous accordons et confirmons toutes les protections que notre grand - père et le père William et nos autres ancêtres ont donné à ce monastère, et nous concédons ainsi que les choses qui semblent se rapportent à elle sous la protection de toute liberté de toute perturbation d'un pouvoir quelconque et de tous nos parents et autres successeurs.
A savoir, nous établissons ce monastère comme libre, comme nos pères, et la ville libre qui est autour de ce monastère, et les choses qu'ils ont maintenant dans le nouveau marché; et, comme notre grand - père et père et ancêtres accordés, nous accordons tout ce qu'ils ont pu acquérir jusqu'à les murs de la ville, il n'y en conservant la coutume pour nous - mêmes.

Nous accordons également le canton [burgum] au - delà de l'eau de la rivière et la source / puits [Fontem] qui est sur la rive de la rivière et l'eau des moulins de Chassaignes jusqu'à où Biber entre Clain, et de l'ancien barrage / écluse pour les moulins de Charruel, et de là vers les usines de Essart.
Nous accordons le péage tout le nouveau pont, comme ils l'avaient et ont tenu à l'époque du père de notre grand - père et son père.
Nous accordons au canton de Saint - Saturne avec ses tanneurs, libre et claire [liberum et francum] comme cela a été donné par le père de notre grand - père et comme ils ont eu jusqu'à présent.
Et nous accordons tous les hommes qui, relèvent à droite de cette église, où qu'ils soient, libres de toute l'armée ou le service militaire, sauf ceux qui sont appelés par le nom de la guerre, à moins que lorsque le prince d'Aquitaine entre le champ de bataille contre son ennemis.
Et nous accordons tous les lieux qui s'y rattache sans hébergement et le cantonnement, comme le père de notre grand - père et notre père voulait et lui a ordonné d'être libre et calme, donc pas nous ni aucun de nos héritiers, aucun parent, pas sénéchal, pas maréchal, pas chambellan, pas prévôté ou quelqu'un nous servir peut rechercher un hébergement ou le port par la coutume dans les dépendances ou les lieux de ce monastère; ni faire une taxe, ni rien obliger à donner à lui.


Nous accordons également l'étang à contiguë la ville qui a fait Agnès pour la défense de la ville que le père de notre grand-père avait sous sa domination, solide et calme, de sorte que personne ne peut entraver le cours de l'eau à venir cet étang; et il a donc que audit monastère solide et calme, avec ses pêcheries et moulins, et la coutume des hommes que les meules en pierre extraient habituellement sans prix, à l'exception des anciens qui sont millstones abattues / cast contre ces moulins; qui a également le juge millstones de Bonolio devrait par la coutume apporter au lac de Forges, et le juge des Forges aux moulins, sans frais.

Les moines devraient protéger et de garder les hommes qui extraient les meules de moulin.
Nous accordons les villes [Villa] Agriciac et Janua, appelés Moleria, avec ces choses que notre grand - père a ajouté de que les bois, de même la ville de Puiseaux et la terre aussi Maudit champ [Prati-maledicti] et de Paisiac avec son bois et ces choses qui sont à Legudiac, comme le père de notre grand - père a acquis comme fief de l'archevêque de Bordeaux et ses prêtres.
Nous accordons la réversion de Mosteriol et de Vyssel et Cormer et Faie, et la réversion de Boeto et de Exart, comme ils ont été déterminés, et la moitié du nombre de Vyssel et la moitié des Lolai et les terres afférents, et le cimetière de l'église, et Jarreia avec les terres qui s'y rapporte.
Nous accordons la ville de Bennac avec les résidences des soldats et des pâturages de cette ville et la moitié des terres de Cuguls et la moitié des Girbergeria; et dans le canton de Angeriac, dix mesures tributaires de vin chaque année; et une quatrième partie de Oleron, à l' exception de la tour et le château; et sur le territoire de Bordeaux, le jardin le plus [ortiguum?]; et dans la ville de Bordeaux, un four sous la tour et la terre des pâturages de Jart, avec ce lieu où la chapelle de Saint - Nicolas est, et toutes ces choses que la mère de notre grand - père, Audearde, a audit monastère .
Et nous accordons le marais et le district de Serra, que notre grand - père lui a donné.
Et nous accordons deux parties de la gabelle, en conservant la troisième, que notre grand - père lui a donné; de recueillir qu'il a aussi accordé aux moines d'utiliser leur propre homme, et nous accorder la même manière.
Nous accordons également les bois de Mouillère (? Moleriis), vivants et morts, comme notre grand - père les a acquis de Elia de Chauvigny.
Et nous accordons tous nos bois, comme le père de notre grand - père et lui -même et notre père leur a donné dans le passé, pour le feu, pour la construction ou la réparation des maisons, et de faire tout ce qui est nécessaire, pour ceux qui vivent dans le monastère, ainsi que ceux qui sont à leur charge.
Nous leur accorder les fossés de l'étang à la rivière Clain, et la tour qui est en dessous de l'étang, d'être dans la prise en charge des moines, comme notre grand - père a ordonné dans le passé.
Nous accordons les douanes (péages) de Puiseaux et Pacy, que notre grand - père leur a donné.
Nous accordons aussi ce que Hugues de la Mothe, fils de Roger, sénéchal de notre grand - père a dit le monastère.
Nous accordons quelles que soient nos hommes de notre fief ou dans notre fief, ou les a vendus, et nous donner ou vendre à partir de maintenant, pour lequel et dans lequel nous leur accordons nos coutumes.
Nous accordons également à ces moines tous nos péages et toutes les coutumes dans notre pays tout entier, afin qu'ils soient autorisés à vendre et les acheter leur propre pour leur utilisation sans dommage.
Nous commandons aussi que, comme le père de notre grand - père, lui - même, et notre père a créé et ordonné, tous ceux qui paient ou de vendre dans le canton des moines, quel que soit l'échange, devraient payer les moines la coutume due, sans entrave de nous ou la nôtre.
De même, les commerçants étrangers, si elles passent par là et vendent leurs choses, doivent payer l'usage dû.
Marchands ambulants qui vivent en effet dans la ville, l'achat et la vente, si elles viennent dans ce canton et de vendre leurs choses là - bas, doivent payer la coutume due aux moines; et ceux qui vont à la ville devrait payer rien d'autre que cette même mesure, sans dommage.
Tous ceux qui habitent là - bas, ou apporter leurs choses là - bas, ou de les stocker, devrait rester en paix avec toutes leurs affaires, sans aucun dommage qui leur est faite par nos hommes.
A propos des querelles et des conflits qui surgissent normalement entre nos hommes et les hommes des moines, nous ordonnons qu'il soit comme cela a été fait dans le temps du père de notre grand-père et de lui et de notre père; de sorte que, si l'un des hommes de moines devraient mal notre prévôt, sur prévôté ne peut l'obliger à venir rencontrer la justice dans sa cour; mais, après avoir fait une proclamation aux moines, et établi le jour, il irait à leur cour devant l'abbé ou leur prévôt et là, il accepterait tout jugé leur cour, comme nous le savons a été fait par notre grand-père.
Nous organiserons à cela et commander nos descendants de tenir à elle, et même, nous ordonner tenu par nos hommes dans toutes leurs dépendances. Car nous ne voulons pas que ce monastère soit diminué dans le fief que le père de notre grand-père lui a donné, et notre grand-père tenait à lui, et notre père, mais nous voulons et ordonnons que la liberté et l'immunité dont ils lui ont donné et tenu à être conservés là-bas, de sorte que, si quelqu'un, obligé pour tout méfait ou notre colère, doit fuir vers township, il resterait libre et tranquille là jusqu'à ce qu'il soit en jugement ou meurt en paix, comme on l'a toujours observé au moment de le père de notre grand-père et de lui et notre père.
Si en effet quelqu'un, rois, comtes, évêques, juges ou d'autres personnes laïques devraient contester cette charte de notre don et accorder ou sa confirmation, à moins qu'il fait satisfaisante amende honorable, il encourra la colère de Dieu tout - puissant et être soumis à un châtiment rigoureux au jugement dernier.


Cette charte de confirmation a été faite dans l'année 1199 de l'incarnation du Seigneur, le jour suivant la déclaration de la Sainte Croix, à Poitiers.


Ce sont les témoins de cette charte: Ademar, abbé de Saint-Maixent, Pierre, abbé de Saint-Cyprien, Ralph, comte d'Auge, Godefroy de Lusignan, Jobert de La Guerche, Simon de Lezay, Longo Oggerius, Chalon de Rochefort, William Lovel, Amelin de Broglio, Raoul de Faie, Guillaume de Faie, Guillaume de Beaumont, trésorier Pierre, Roger notre aumônier, qui a écrit la charte de ces privilèges, Guillaume notre greffier, Guillaume de Lezay, seigneur de Talmont puis prévôt de Poitiers, et bien d'autres.

 

 

Original

Alienor, Dei gratia regina Anglorum, ducissa Normannie, Aquitanie, comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis, comitibus, vicecomitibus, baronibus, justiciariis, prepositis, et omnibus ballivis et fidelibus suis, et omnibus sancte matris Ecclesie filiis, tam presentibus quam futuris, salutem. Noverit universitas vestra quod, cum infra mensem post mortem karissimi filii nostri Richardi regis Anglorum Pictavim venissemus, dilecti nostri abbas et conventus et monachi Sancti Johannis Monasterii-novi cartas patris et avi nostri et aliorum predecessorum nostrorum, qui ipsius monasterii fundatores extiterant, coram baronibus nostris presentaverunt. — Nos autem ipsarum tenorem cartarum et ipsius ecclesie libertates plurimas attentius considerantes, pro salute anime nostre et karissimi filii nostri Richardi regis Anglorum, et eciam patris et avi nostri et aliorum antecessorum nostrorum, illa omnia que ecclesie Sancti Johannis evangeliste Novi-monasterii avus noster donavit, concessit et firmavit, et similiter pater noster Guillelmus donavit, concessit et firmavit, de consilio baronum ct aliorum fidelium nostrorum, qui tunc presentes aderant, concedimus et confirmamus et in perpetuum tenenda precipimus, tam in adquisitis quam in adquirendis. — Concedimus et confirmamus cuncta munimenta que avus et pater noster Guillelmus et alii antecessores nostri eidcm monasterio dederunt, et concedimus tam illud quam ea que ad se pertinere videntur sub tocius libertatis munimine, ab omni inquietudine cujuscumque potestatis et omnium parentum nostrorum cunctorumque successorum nostrorum. —Videlicet, ipsum monasterium, sicut patres nostri fecerunt, constituimus liberum, et francum burgum quod cirqua illud monasterium est, et ea que nunc habent in mercato novo; et, sicut avus et pater noster et antecessores nostri concesserunt, quicquid poterunt adquirere usque ad muros civitatis concedimus, nullam ibi consuetudinem nobis retinentes. — Concedimus quoque burgum ultra aquam fluvii, et fontem qui est in ripa fluminis, et aquam a molendinis de Chassagnes usque quo Biberis intrat in Clennem, et a vetula exclusa usque ad molendina de Charruel, et inde usque ad molendina de Essartis. — Concedimus pedagium pontis novi totum, sicut tempore patris avi nostri et ipsius et patris nostri totum habuerunt et tenuerunt. — Concedimus burgum Sancti Saturnini cum tannatoribus suis, sicut a patre avi nostri datum est, liberum et francum, et sicut actenus habuerunt. —Et concedimus omnes homines qui pertinent ad jus illius ecclesie, ubicumque sint, ab omni exercitu et expedicione, excepta illa que vocatur nomine belli, liberos et francos, nisi quando princeps Aquitanie iniet canpale bellum contra suos inimicos — Et omnia loca ad ipsum pertinentia concedimus libera ab hospicio et harbergaria, sicut pater avi nostri et ipse et pater noster voluerunt et jusserunt esse libera et quieta, ita ut nec nos nec aliquis heredum nostrorum, non propinquus, non senescallus, non marescallus, non cubicularius, non prepositus aliquis noster aut serviens in obedienciis ipsius monasterii aut locis hospicium vel harbergariam per consuetudinem querat, aut talliatam faciat, aut sibi dari aliquid coguat. — Concedimus quoque stagnum civitati contiguum, quod Agnes fecit ad munimentum civitatis, quod pater avi nostri habuerat in dominio, solidum et quietum, ita quod nullus posset cursum aque ad hoc stagnum venientis inpedire; et ita solidum et quietum donavit illud prefato monasterio, cum piscaria et cum molendinis, et consuetudinem molarum quas homines consuetudinarii extrahunt sine precio, exceptis molis veteribus que de ipsis molendinis prohiciuntur; quas eciam molas judex de Bonolio per consuetudinem debet ducere usque ad lacum de Forgiis, et judex de Forgiis usque ad molendina, absque omni precio. Homines vero illos, qui molas extrahunt, debent monachi tueri et custodire. — Concedimus villam Agriciacum et villam Januas que Molerias dicitur, cum his que avus noster adecit de eadem silva, villam similiter Putheoli, terram quoque Prati-maledicti et de Paisiaco cum silva, et ea que sunt ad Legudiacum , sicut ea pater avi nostri beneficio adquisivit ab archiepiscopo Burdegalensi et clericis ejus. —Concedimus revestituram de Mosteriolo, et revestituram de Vyssello, et Cormer, et de Faia, et revestituram de Boeto, et revestituram de Exartis, sicut determinate sunt, et medietatem pedagii de Vysselo, et medietatem de Lolaio et terrarum illi pertinentium, et cimisterium ecclesie, et Jarreiam cum terris sibi appendentibus. — Concedimus villam Bennaci cum casamentis militum, et pasquarium ejusdem ville, et medietatem terre de Cuguls, et medietariam de Girbergeria; et, in burgo Angeriacensi, decem modios vini censuales unoquoque anno; et quartam partem de Olerone, excepta turre et castro; et in Burdegalensi territorio, ortiguum extremum; et in Burdegala civitate , furnum unum desub turre et pasquerium de Jart, cum loco illo ubi est capella Sancti Nicholai, et cum his omnibus rebus quas Aldeardis mater avi nostri predicto monasterio donavit. — Et concedimus maresia et podium de Sena, que avus noster illi donavit. —Et concedimus de levagio salis duas partes, tercia retenta, quas avus noster illi donavit; ad quas eciam colligendas concessit monachis proprium habere hominem, et nos eodem modo concedimus. — Concedimus etiam silvam de Moleriis, et vivam et mortuam, sicut eam avus noster amicicia ct beneficio adquisivit ah Helia de Calviniaco. — Concedimus et omnes silvas nostras, sicut pater avi nostri et ipse et pater noster jam oliin dederant eis, ad ignem, ad domos faciendas vel rcficiendas et ad omnia necessaria facienda, tam his qui habitant in monasterio quam his qui sunt per obediencias. — Concedimus eis truncatas a stagno usque ad flumen Clennis, et turrem que sub stagno est, ut sit in custodia monachorum, sicut avus noster olim preceperat. — Concedimus consuetudines de Puteo et de Pachiaco, quas eis avus noster donavit. — Concedimus eciam quicquid Hugo de Mota, filius Rogerii dapiferi patris avi nostri, predicto monasterio dedit. — Concedimus quicquid homines nostri de honore nostro sive in honore nostro eis dederunt vel vendiderunt, et amodo daturi sunt vel vendituri, de quibus et in quibus omnes consuetudines nostras concedimus eis. — Concedimus eciam eisdem monachis omnia pedagia nostra et omnem consuetudinem per totam ferram nostram, ut liceat eis sua propria et suis usibus vendere et emere sine injuria. — Precipimus eciam ut, sicut pater avi nostri et ipse et pater noster instituerant et preceperant, ut omnes qui sua in burgo monachorum ponunt et vendunt, quecumque merces sit, sine ulla contradictione nostri vel nostrorum, debitam consuetudinem monachis reddant.— Similiter mercatores exthranei, si transitum illic habuerint et sua vendiderint, eis debitam consuetudinem reddant. — Cursores vero qui habitant in civitate, ementes et vendentes, si in burgo illo venerint et sua ibi vendiderint, debitam consuetudinem monachis reddant; et ipsi idem civitatem ascendentes, non aliam quam ipsam consuetudinem, sublata omni injuria, persolvant. —Omnes vero illic commorantes, vel sua illic afferentes sive reponentes, quieti cum suis omnibus, absque ulla injuria a nostris hominibus sibi facta, permaneant. — De contentionibus autem et querelis que plerumque oriuntur inter homines nostros et homines monachorum, precipimus ut ita teneatur sicut factum est tempore patris avi nostri et ipsius et patris nostri; ita ut, si tortitudinem aliquis hominum monachorum fecerit preposito nostro, non coguat eum propositus noster venire in curiam suam et rectum facere; set magis, facta proclamatione monachis et statuta die, vadat in curiam illorum ante abbatem nut prepositum illorum et ibi accipiat quicquid eorum curia judicaverit, sicut factum esse conperimus ab avo nostro. —Hoc et nos tenebimus et posteros nostros tenere jubemus, et similiter per omnes obediencias illorum a nostris hominibus teneri precipimus. Nos enim volumus (corr. nolumus) monasterium illud de honore, quem pater avi nostri illi dedit, et ipse avus tenuit et pater noster, inminuere, set eandem libertatem et inmunitatem, quam illi dederunt et tenuerunt, volumus et jubemus ibi conservari, ita ut quod (sic), si aliquis pro aliquo forisfacto vel eciam, nobis iratis, timore pressus ad predictum burgum fugerit, liber et quietus ibi maneat donec aut placitum faciat aut in pace discedat, sicut semper observatum est tempore patris avi nostri et ipsius et patris nostri. — Si quis vero regum, comitum, episcoporum , judicum ac aliarum personarum secularium hanc nostre donacionis et concessionis sive confirmationis cartam calumpniatus fuerit vel perturbaverit, nisi emendando satisfecerit, iram Dei omnipotentis incurrat et in extremo examine ulcioni districte subjaceat. — Facta est carta confirmacionis hujus anno ab incarnacione Domini M° centesimo cx° nono, in crastino Inventionis Sancte Crucis, apud Pictavum. — Hujus autem carte isti sunt testes : Ademarus abbas Sancti Macxencii, Petrus abbas Sancti Cipriani, Radulfus comes Augi, Gaufridus de Lezignano , Jobertus de Guerchia, Simon de Lazay, Longus Oggerius, Chalo de Rupe-forti, Guillelmus Lovel, Amelirius de Brolio, Radulfus de Faia, Guillelmus de Faia, Guillelmus de Bello-monte, Petrus capiscerius, Rogerus capellanus noster, qui cartam harum libertatum scripsit, Guillelmus clericus noster, Guillelmus de Lozaio tunc propositus Pictavensis et multi alii.

Guide complet du voyageur à Poitiers et dans les environs , par P. Delbarre.

(Chartes du Poitou). T.19, p319

(Photo Les Temps d'Aénor - Donjon de Niort)

 

 

 Abbaye Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers fondée au 11e siècle par Guy-Geoffroy-Guillaume comte de Poitou et duc d’Aquitaine<==.... ....==> 5 MAI 1199. MONTREUIL-BONNIN . Aliénor, duchesse d'Aquitaine, rend à l'abbaye de Ste-Croix les bois de Vasles (a) dont s'était emparé Richard Cœur de Lion.

 

 

La navigation du Clain - le moulin de Chasseigne à Poitiers appartenant à l'abbaye de Nouaillé

Chassaigne, ou Chasseigne, est cité dans les actes de l'abbaye de Nouaillé. L'abbaye de Nouaillé possédait également des immeubles à Poitiers : le palais Galien ou hôtel des Vreux avec les anciennes arènes romaines; des bois en la paroisse d'Anché (canton de Couhé, Vienne), une terre à Fleuré (canton de la Villedieu, Vienne) et quelques biens de moindre importance dans une dizaine d'autres paroisses.