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PHystorique- Les Portes du Temps
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20 septembre 2026

22 Mars 1227 — Savary de Mauléon témoin de la Trêve entre Richard de Cornouailles, comte de Poitou, et Louis IX.

Trêve est conclue au printemps 1227 entre le jeune roi de France Louis IX (futur Saint Louis), alors sous la régence de sa mère Blanche de Castille, et Richard de Cornouailles, comte de Poitou et frère du roi d'Angleterre Henri III

Cette trêve intervient après la mort de Louis VIII et profite aux tensions persistantes en Poitou et en Normandie concernant les possessions des Plantagenêt

Durée initiale :

  • Jusqu’à Pâques (11 avril 1227).
  • Elle est ensuite prolongée jusqu’à la quinzaine de la Saint-Jean (environ le 8 juillet 1227).

Cette trêve fait partie des efforts diplomatiques de Blanche de Castille pour neutraliser la menace anglaise et stabiliser le royaume pendant la minorité de son fils. Elle intervient peu après les soumissions de plusieurs barons français (traités de Vendôme, mars 1227).

 

Richard de Cornouailles quitte ensuite la France (mai 1227) pour retourner en Angleterre.

 

Cette trêve de 1227 marque une pause temporaire dans les conflits anglo-français en Poitou, avant de nouvelles tensions dans les années suivantes.

 

 

Les chroniques et documents (comme ceux cités dans l’Histoire de Blanche de Castille ou les Layettes du Trésor des Chartes) mentionnent la date et les parties, mais ne précisent pas une ville ou un château exact où l’accord aurait été solennellement signé.

 

Il est probable que la trêve ait été négociée et conclue dans la région du Poitou, là où Richard opérait militairement à cette époque (après la mort de Louis VIII et pendant les tentatives anglaises de reprendre de l’influence dans l’ouest de la France).

 

 

 

 

Richard, comte, frère du seigneur roi d'Angleterre, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut dans le Seigneur.

Sachez que nous avons conclu une trêve ferme et légale, pour nous-mêmes, pour tous nos hommes, ainsi que pour toutes nos possessions, fiefs et tenures, avec Louis, par la grâce de Dieu roi de France, et avec la reine, sa mère, ainsi qu'avec tous leurs hommes et leurs possessions qui leur étaient attachés.

Cette trêve commence le lundi suivant le dimanche où l'on a chanté « Laetare Jerusalem », et elle devra être fermement observée, pour toutes les possessions et tenures que le roi et les siens détenaient à cette date, jusqu'à la quinzaine de la Nativité de saint Jean-Baptiste.

Ainsi, par terre comme par mer, les marchands avec leurs marchandises, ainsi que toutes les autres personnes, quelle que soit leur condition, pourront aller et revenir en toute sécurité à travers les terres que le roi de France et les siens possèdent, ainsi qu'à travers les terres que nous et les nôtres possédons.

Nos chevaliers et nos autres hommes pourront également traverser les terres possédées par le roi de France et les siens, comme de simples voyageurs. Ils ne pourront toutefois séjourner dans les villes du roi de France et de ses hommes, sauf s'ils y sont retenus par une maladie de leur personne ou par une autre circonstance manifeste.

Les fugitifs font exception : ils ne pourront retourner dans la terre d'où ils ont été chassés, si ce n'est avec l'autorisation du roi de France.

Il en sera fait de même pour nos propres fugitifs.

De même, les chevaliers, serviteurs et autres hommes du roi de France pourront circuler à travers nos terres et nos villes ainsi que celles de nos hommes, dans les mêmes conditions.

La ratification par le roi d'Angleterre

Cette trêve devra être portée à la connaissance de notre frère, le seigneur roi d'Angleterre.

S'il l'approuve dans les trois semaines suivant Pâques, il en informera le roi de France, ou fera transmettre son ordre, en précisant que les navires anglais et les terres du roi de France et des siens n'auront rien à craindre jusqu'au terme fixé.

De même, l'accord du roi de France et de sa mère concernant l'observation de la trêve envers le seigneur roi d'Angleterre devra être donné dans lesdites trois semaines et communiqué à ses messagers.

 

Les bourgeois et leurs possessions

Les bourgeois du roi de France et de ses hommes conserveront paisiblement, jusqu'à l'expiration de la trêve, toutes les tenures qu'ils possédaient au temps de feu de bonne mémoire Louis, roi de France, sous réserve du droit et de la seigneurie des seigneurs dont ces tenures relevaient.

De même, nos bourgeois et ceux de nos hommes conserveront leurs tenures jusqu'au terme fixé de la trêve.

 

Le cas particulier des biens de Savary de Mauléon

Toutefois, les biens meubles qui avaient été enlevés de la terre du seigneur Savaric de Mauléon par ceux qui, au temps de feu de pieuse mémoire Louis, roi des Francs, avaient quitté la terre du seigneur Savaric pour venir établir leur résidence à La Rochelle, devront être rapportés dans les fiefs dont ils provenaient, conformément aux serments de Gervais Savaric et de Raimond Taillaud.

Il est toutefois précisé que, parmi ces biens meubles, les frais ou travaux légitimement engagés pour la culture des vignes pourront être évalués ; et s'il reste quelque chose après cette évaluation, une fois la dépense de culture acquittée, le surplus demeurera dans la même possession.

 

Les règlements des litiges en Périgord et en Gascogne

Si, pendant la durée de cette trêve, quelque chose était saisi ou enlevé par l'une ou l'autre partie en Périgord ou en Gascogne, le litige sera réglé par :

  • Pierre Ais, chevalier, et Pierre Bermond, chevaliers, désignés par le roi de France ;
  • Pierre Oger et Ferga, chevaliers, désignés de notre côté.

Ils devront se réunir au port de Castillon.

 

Saintonge et Angoumois

Si quelque chose était saisi pendant cette période en Saintonge ou en Angoumois, l'affaire sera réglée par :

  • Arnaud d'Ambleville, chevalier et sénéchal de Saintonge, désigné par le roi de France ;
  • Arnoul de Talmont et Gautier Ridel de Blavia, désignés de notre côté.

Ils devront se réunir à Labarde.

 

Poitou et Aunis

De même, si quelque chose était saisi en Poitou ou en Aunis, l'affaire sera réglée par :

  • Guillaume Ermeng, chevalier, et Lingon Grassin, désignés par le roi de France ;
  • Hugues Raimond et Hugues du Puy, chevaliers, désignés de notre côté.

Ils devront se réunir au pont de Cesse.

Tous ces arbitres ont juré, pour les deux parties, de juger équitablement et de rendre à chacune des parties les réparations qui lui seraient légitimement dues.

 

Les garants de la trêve

Pour le comte de la Marche, pour lui-même et les siens :

  • Jean le Maréchal de France ;
  • Thomas de Blavia ;
  • Hugues de Bauçay ;
  • Drocon de Moy ;
  • Hervé de Busancy ;
  • Pierre Bermond.

Les chevaliers du roi de France et de la reine, sa mère, ont juré d'observer fermement ladite trêve jusqu'au terme fixé.

Et nous, Richard, comte, pour nous-mêmes et les nôtres :

  • Savary de Mauléon ;
  • Guillaume de Bresles ;
  • Guillaume Talbot ;
  • Gautier d'Allemagne ;
  • Guillaume Mengar ;
  • H. de Vivonne ;
  • Girard de Blaye ;
  • Colin de Moulis ;
  • Guillaume de Valence ;
  • Gautier de Pontrieux ;
  • Hugues d'Allemagne,

ont juré de notre côté d'observer fermement ladite trêve jusqu'au terme fixé.

Fait l'an de grâce 1227.

 

 

16 mars 1227 : Signature du traité de Vendôme par lequel les rebelles Pierre Mauclerc (duc de Bretagne) et Hugues X de Lusignan (comte de la Marche) se soumettent à la régente de France, Blanche de Castille.

 

 

Mars 1227 Literae RICHARDI Comitis Regis Angliae Fratris, quibus continentur et notae fiunt conditiones Treugarum nuper inter ipsum et LUDOVICUM Franciae Regem initarum. Anno 1227

 [Pièce authentique, tirée du Volume LV des Manuscrits de la Biblioth. Royale de Berlin. Page 89.]

 

UNIVERSIS praesentes Literas inspecturis, Richardus Comes, frater Domini Regis Angliae, salutem in Domino.

Noveritis nos cepisse tirmam treugam, et legalem de nobis, et omnibus hominibus nostris, et omnibus impritiis, feodis, et tenementis nostri, et nostrorum, cum Ludovico Dei gratia Franciae Rege, et Regina matra sua, et cum omnibus hominibus suis, et imprisiis suis qui eidem adhaerebant, ut die Lunae post Dominicam qua cantatum suit Laetare Jérusalem, et de omnibus feodis et tenementis, quae ipse Rex et sui tenebant ad dictum diem firmiter observadam usque ad quindenam nativitatis Sancti Johannis Baptistae, ita quod per terram et per mare mercatores cum rebuis suis, et omnes alii cujuscunque conditionis sint, eant et redeant secure per terras quas Rex Franciae et sui possident, et per terras quas nos et nostri possidemus.

Milites vero nostri ac alii homines nostri poterunt ire per terras quas Rex Franciae et sui possident more transeuntium, ita quod non possint perhendinare in Villis Regis Franciae et suorum, nisi infirmitate propriorum corporum, vel alia evidenti occasione suerint praeventi, ve detenti, exceptis fugitis, qui non poterunt, nisi de licentia Regis Franciae, ad terram de qua ejicerentur, remeare.

Eodem modo erit de fugitivis nostris observandum ; et milites et servientes ipsius Regis Franciae, ac alii homines sui eodem modo ire poterunt per terram et Villas nostras et nostrorum.

 Hujusmodi vero treuga debet insinuari Domini Regis Angliae fratri nostro, quam si ratam habuerit intra tres septimanas post Pascha Regem Franciae certificabit vel ejus mandatum, seilicet quod navigio Angliae terrae Regis Franciae et suorum nihil erit timendum usque ad dictum terminum, et similiter assensus Regis Franciae, et matris suae, intra dictas tres septimanas super observatione treugae erga Dominum Regem Angliae debet feiri, et Nuntiis suis intimari.

Burgenses vero Regis Franciae et suorum omnia tenenmenta sua quae possidebant tempore bonae memoriae Ludovici Regis Franciae, usque ad terminum dictae treugae pacifice possidebunt, salvo jure et Domnio Dominorum de quibus dicta tenementa movere dignoscuntur.

Et eodem modo Burgenses nostri et nostrorum tenebunt sua tenementa usque as dictae tregae terminum praetaxatum, ita tamen quod mobilia quae ejecta suerint de terra Domini Savarici de Malloleone per eos qui tempore piae recordationis dictis Ludovici Regis Francorum, relicta terra Domini Savarici, apud Rupellam sibi fecerint mansionem, in dicta feoda reportabuntur, juxta juramenta Gervasii Savarici, et Remundi Taillaud, hoc salvo quod de his mobilibus, cultura vinearum legitime poterit aestimari, et si quod residuum suerit,cultura prius soluta in eadem saisina remanebir.

Si quid vero in hujusmodi treuga infra dictum terminum ab alterutra partium suerit interceptum in Petrocorico et Vasconia, emendabitur per Petrum Ais, et Petrum Bermundi Milites Dictatores constitutos ex parte Regis Franciae, et per Petrum Ogerii et per Fergam Milites constitutos ex parte nostra, et debent convenire ad portum Castellionis.

Si quid vero interceptum suerit in partibus Xantoniae et Angolesmi infra dictum terminum, emendabitur per Arnaldum de Amblevilla Militem et Senescallum Xantoniae constitutos ex parte Regis Franciae, et Arnulphum de Talemud, et Galterum Ridellum de Blavai constitutos ex parte nostra, et debent convenire apud Labarde.

Similiter vero si quid interceptum suerit in Pictavia et Alnisio per Willelmum Ermengo Militem, et Ling. Grassin constitutos ex parte Regis Franciae , et per Hugonem Raymundum et Hugonem de Podio Milites constitutos ex parte nostra emenbabitur, et debent convenire apud Pontem de Cesse.

Omnes vero isti Dictatores juraverunt pro utraque parte recte judicare, et utrique parti justas emendas facere. Comes vero Marchiae pro se et suis :

Johannes Marescallus Franciae

Thomas de Blaravio

Hugo de Baucajo

Droco de Moy

Herveus de Busancy, et

Petrus Bermundi.

Milites pro Rege Franciae, et Regina matre sua, juraverunt dictam treugam usque ad dictum terminum firmiter observandam :

Et nos Ricardus Comes pro nobis et nostris.

Savaricus de Malloleone.

Willelmus de Bresles

Willelmus de Tallebot

Walterus de Alemania

Willelmus Mengar

H. de Vivione

Girardus de Blavia

Colinio de Molis

Willelmus de Valentia

Galterus de Ponritus, et

Hugo de Alemania

 

Juraverunt ex parte nostra dictam treugam, usque ad dictum terminum firmiter observadam.

Actum anno gratiae 1227.

 

Et sont les dictes Lettres scellées en double queue de parchemin, pendant au reply d’un seel de cire blanche, auquel d’une part est empreint un Chevalier armé et a la circinference est escrit :

Sigillum Ricardi fratris Regis Angliae.

Et de l’autre coté est un écusson dans lequel y a un Lion rampan, et a la circonférence duquel est écrit :

Comes Pictaviensis

Et au dos d’icelle Lettres est aussi écrit ce qui  s’ensuit :

Littera Ricardi Comitis fratris Regis Angliae, super trengis initis cum Domino Ludovico Rege Francoreum, et matre ejus. 1227

 

 

Le 16 mars 1227, le traité de Vendôme formalise la soumission des coalisés. <==

Poitou Aquitania: Moyen-Age Classique 1225 / 1329 <==

 

 

 

 

 

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