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PHystorique- Les Portes du Temps
7 janvier 2024

AIMERI II Vicomte de Châtellerault - 1214 Charte de Philippe-Auguste aux bourgeois de Poitiers

AIMERI II Vicomte de Châtellerault - 1214 Charte de Philippe-Auguste aux bourgeois de Poitiers - Eglise Saint Jean l'Evangeliste

Aimery II vicomte de Châtellerault, Baron du Sonnois, sgr de Montgoinmery, Mesle-sur-Sarthe, la Roche-Mabile, etc., était fils de Hugues II et de sa 2e femme Ale d'Alençon.

La mort de Hugues de Surgères laissant sa nièce Clémence encore bien jeune (1), la tutelle passa entre les mains d'Aimeri, dernier fils de Hugues II et grand-oncle de la petite vicomtesse (2) ; cette tutelle prit fin vers 1223.

A cette époque, Clémence se maria avec Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Vouvant, et lui apporta la vicomté de Châtellerault ; mais quinze ans après elle mourait sans enfants et la vicomté faisait retour à Aimeri (3), de sorte que ce dernier posséda Châtellerault pendant deux périodes différentes.

Dans la première, de 1212 à 1223, il agit comme tuteur de sa nièce, dans la seconde de 1238, date approximative de la mort de Clémence, à 1242, époque à laquelle il meurt lui-même, la vicomté lui appartient à titre personnel (4).

Le vicomte Aimeri ne paraît avoir pris aucune part à la lutte qui s'engagea en 1214 entre les rois de France et d'Angleterre. A cette époque, une coalition s'était formée contre Philippe-Auguste.

Pendant que l'empereur d'Allemagne, les comtes de Flandre et de Boulogne, l'assaillaient au Nord, Jean sans Terre débarquait à La Rochelle avec une armée (15 février 1214). Son expédition parut avoir d'abord quelque chance de succès.

Déjà las de la domination française, les barons poitevins apportèrent en foule leur concours au roi d'Angleterre, mais Jean fut battu à la Roche aux Moines (2 juillet 1214), par Louis, fils de Philippe-Auguste, et, trois semaines après, la victoire de Bouvines lui enlevait tout espoir de réussite (5).

 

Jusqu'ici les auteurs qui out parlé de ce personnage ont commis à son sujet de nombreuses erreurs. Il était bien fils du Vte Hugues II, car, dans une charte de N.-D. de Châtellerault de 1242 (d'après la Roque, Hist. d'Harcourt, I, 338-39), le fils d'Aimery confirma les dons qu'avait faits jadis son aïeul le Vte Hugues, du consentement de ses fils Guillaume, Raoul et Hugues.

Quant à Ale d'Alençon, plusieurs l'ont crue femme d'Aimery, tandis qu'elle était sa mère.

Cette dernière erreur vient de la fausse iuterprétation d'un acte du Trésor des chartes de l'an 1220, où Hemericus, vicecomes Castri Eraudi, et Hela, soror Roberti, quondam comitis de Alençon, et Robinus Maleit, cèdent au roi de France les droits qu'ils avaient sur le comté d'Alençon et le château d'Essay..

 Quoique le texte n'en dise rien, on a supposé qu'Aimery de Châtellerault était époux d'Hele, sans aucune raison, d'autant plus que le sceau de cette dame apposé à cet acte porte : Sigill. Ele, uxoris Roberli filit Ernueis. (Invent, des sceaux, n° 1101.)

Deux autres textes du Trésor des chartes se rapportant à la même cession du comté d'Alençon portent : Hemericus, vicecomes Castri Eraudi, et Ala, uxor quondam Roberti friii Ernesii, et Robertus Malet, héritiers de Robert Cle d'Alençon. (Layettes, I, nos 1415, 1416, 1426.)

Il est clair qu'Aimery de Châtellerault n'est pas l'époux de la veuve de Robert, fils d'Ernez (ou Robert Malet, sgr de Graville), puisqu'elle prend constamment cette qualité de veuve et qu'elle comparait avec son fils Robert Malet.

Or, d'après plusieurs chartes du cartulaire de Perseigne, Aimery de Châtellerault était neveu de Robert III Cte d'Alençon, qui lui légua la Bnie du Sonnois : charissimi avunculi mei. qui dictam Sagonensem jure hereditario possidendam con- tulit et legavit. (Cart. Perseigne, nos 19 et 20. — Arch. Sarthe, H. 921.)

C'est qu'il était fils d'une sœur de ce comte, c'est-à-dire de cette Ale ou-Hèle, mariée d'abord au Vte Hugues de Châtellerault (vers 1175), puis à Robert Malet.

C'est pourquoi plus tard il donna lui-même à sa fille le prénom de Ale.

 Une charte de St André de Gouffern (près Falaise) de l'an 1234 établit clairement la filiation des comtes d'Alençon. « Ego Hamericus de Castro Eraudi, miles, concedo. omnes donationes quas nobilis vir Willelmus, comes Poutivi, Johannes, cornes, filius ejus, avus meus, et 3 filii ejusdem Johannis, videlicet Johanneg comes, junior, Robertus comes Alencei, et Willelmus frater eorum et Ala, domina de Almaneschis, soror eorumdem ». (Gallia Christ. 11, 170.)

D'après les enquêtes au sujet de St-Rémy-sur-Creuse et Bonneuil en Châtelleraudais, faites vers le milieu du XIIIe siècle, ou voit que Aimery de Châtellerault fut vicomte à 2 reprises différentes pendant 14 ans : d'abord comme tuteur de sa nièce ou petite-nièce Clémence (fille de Hugues III), vers 1212-1223, pendant une dizaine d'années, puis vicomte réel comme héritier de cette dernière, pendant 3 ou 4 ans, circa 3 annos, en 1239-1242.

Thomas d'Asnières, Chev., déclare qu'il y a 40 ans, sous le règne de Philippe, il a vu Aimery de Châtellerault posséder la vicomté pro ballo cujusdam neptis suæ ; celle-ci, mariée à Geoffroy de Lusignan, décéda sans enfants, de qua vicecomitatum accidit Dno Aimerico.

Philippe de Beaumont, Chev., a vu Aimery de Châtellerault vicomte après sa nièce, pendant 3 ans, et dit qu'à cette époque il y eut guerre entre le roi de France, le Cte de la Marche et le roi d'Angleterre. (A. H. P. 8, 58, 64.)

Par conséquent, c'est le Vte Aimery qui fut convoqué à l'armée du Roi réunie à Chinon à Pâques 1242, et qui contribua tant à la victoire de Saintes (22 juil. 1242) en faisant prisonnier Henri de Hasting et son corps de troupes, qui, trompés sans doute par la ressemblance des enseignes ou du blason, vinrent se jeter au milieu des chevaliers châtelleraudais, en croyant rallier l'armée du Cte Richard, frère du roi d'Angleterre.

 Aimery de Châtellerault a porté d'abord le titre de vicomte depuis 1212 jusqu'au mariage de sa nièce vers 1223. C'est ainsi qu'il est qualifié vicomte dans les actes où il cède au Roi ses droits sur Alençon ; mais dans un testament fait en 1225 en présence de l'abbé de Perseigne (peut-être était-il malade ou blessé à cette époque), il se qualifie seulement Aimery de Châtellerault, chevalier.

 Un acte d'hommage d'avril 1226, pour ses fiefs du Perche, le nomme Hemericus de Castro Ernaudi, sans la qualité de Vte (Layettes du Trésor des chartes, n° 1774), où l'on attribue par erreur cet acte à un sgr de Château-Regnault.

Dans le jugement des barons contre Pierre de Bretagne signé au camp d'Ancenis, en juin 1230, on trouve le nom et le sceau d'Aimery de Châtellerault. (Layettes, n° 2056.)

Au mois de juin 1235, plusieurs grands seigneurs, réunis à St-Denis, adressèrent au pape des plaintes contre les prélats ; parmi eux est le vicomte de Châtellerault. (M. Teulet, en suppléant certains prénoms des seigneurs présents à cet acte, a cru pouvoir mettre avant ces mots le nom Hemericus ; mais le texte ne donne point l'initiale de ce prénom, et à cette époque la vicomté était encore entre les mains de Geoffroy II de Lusignan (la Grand’Dent).  (Layettes, n° 2404.)

Cependant une charte de Perseigne, que l'on dit du mois de mai 1235, donnerait à Aimery de: Châtellerault la qualification de Vte. (Charte 19. Fleury, p. 11.) S'il n'y a pas erreur pour la date, on ne pourrait expliquer le titre de Vte que comme un titre de prétention soit en qualité d'ancien Vte, soit comme héritier présomptif de la vicomté.

Vers la fin de 1238, après le décès de Clémence de Châtellerault, Aimery, devenu vicomte réel, fit accord avec le commissaire du Roi au sujet du droit de rachat dû pour son entrée en jouissance (fév. 1238, 1239 n. s.). (Layettes, n° 2777.)

Dans le Gallia Christiana, on cite un accord passé en 1240 ratifiant un acte de 1239 entre Aimery Vte de Châtellerault, sa femme Agathe et son fils Jean, et l'abbaye de St-Denis. (Gall. 2, 1184.)

On trouve aussi dans le cartulaire de Perseigne plusieurs chartes d'Aimery et de sa famille. L'une d'elles, de l'an 1240, porte par erreur le nom de Jean au lieu de celui d'Aimery (n° 43; Fleury, 13), ce qui est une faute de copiste, car précisément dans cet acte le Vte de Châtellerault parle de son oncle le Cte d'Alençon.

Une autre charte du mois d'août 1241 porte nettement le nom d'Aimery, de sa femme et de son fils (n° 298).

Le Vte Aimery mourut dans le courant de l'année 1242, d'après les dates données par l'enquête de St-Remy, et une charte de son fils citée par La Roque.

Il n'eut en réalité qu'une seule femme (car nous avons prouvé plus haut l'erreur de divers auteurs au sujet de Ale d'Alençon). Ce fut Agathe DE DAMMARTIN, dite DE PONTHIEU, fille de Simon de Dammartin, Cte de Ponthieu, et de Marie de Ponthieu.

Ce mariage eut lieu vers 1230, suivant la chronologie des Ctes de Ponthieu. (Fleury, 13.) Cette dame, après le décès d'Aimery en 1242, a pu conserver le titre de vicomtesse pendant la minorité de son fils ; mais nous ne pensons pas qu'elle le porta en 1259 (sinon à titre de douairière), comme le dit un passage du Gallia Christ.  (2, 1185), qui ne cite pas le texte de l'acte original.

Elle mourut vers cette époque et certainement avant 1268, suivant un aveu fait par son gendre. (Lalanne, I, 230.)

 

(Tour de Mesgon - Origines et transformations du nom de Château Larcher)

Aimery de Châtellerault eut de son mariage 3 enfants : 1° JEAN, qui suit; 2° ALE, décédée jeune, connue par une charte de Perseigne (n° 56 ; Fleury, 13), où le Vte Jean fait don « pro salute Ale, quoadam sororis mee » ; 3° JEANNE, De de Lillebonne et Vtesse de Châtellerault, après le décès de son frère, qui épousa d'abord en 1259 Geoffroy de Lusignan, sgr de Jarnac et de Château-Larcher (fils de Hugues X, Cte de la Marche, et d'Isabelle d'Angoulême).

Ce Geoffroy sgr de Jarnac a été confondu parfois avec le Geoffroy de Lusignan, sgr de Vouvent, époux de Clémence de Châtellerault ; mais c'est une grande erreur.

En 1263 et 1268, Geoffroy de Lusignan sgr de Jarnac fit aveu a l'évêque de Poitiers pour les fiefs de Chauvigny, la Plante, la Peyrate, qu'il possédait du chef de sa femme, et qui avaient été auparavant donnés en jouissance à Agathe de Dammartin, sa belle-mère (La Roque. Lalanne, I, 230.)

Dans l'Histoire de Château-Larcher, le R. P. Drochon, qui a fait plusieurs confusions, croit que Geoffroy de Lusignan décéda vers 1263; on voit qu'il vivait en 1268, et on le retrouve même en juin 1272, suivant un accord fait avec le Chapitre de St-Hilaire-le-Grand, au sujet de la terre de Benay (Aslonnes, Vien.). (D. F. 11. M. A. O. 1847.)

 Mais il était décédé avant le mois de mars 1274 (1275 n. s.), car à cette époque Jeanne de Châtellerault, relicta Gaufridi de Lesigniaco, fit hommage de ses fiefs à St-Maixent. (D. F. 16. A. II. P. 18.)

De ce mariage sont nés Geoffroy II, sgr de Jarnac et de Château-Larcher, qui devait hériter de la vicomté de Châtellerault, mais qui mourut sans postérité avant sa mère, et Eustache de Lusignan, épouse de Dreux de Mello, qui hérita de Château-Larcher.

 Jeanne de Châtellerault épousa en 2es noces, vers 1215, Jean d'Harcourt, veuf d'Agnès de Lorraine, qui fit aveu à l'évêque de Poitiers le 20 mai 1280, pour les fiefs de Chauvigny et de la Plante, qu'il possédait du chef de sa femme, fille d'Agathe; Vtesse de Châtellerault. (Hist. d'Harcourt, I, 327, 348.)

Dans l'Histoire de Château-Larcher, on voit que Jean d'Harcourt fut seigneur de ce fief à cause du douaire de sa femme, veuve de Geoffroy de Lusignan, ce qui donna lieu à un procès au Parlement de Paris jugé le 30 janv. 1319 entre Jean d'Harcourt son fils et le Cte d'Eu, gendre de Dreux de Mello. (D. F. 1, 335.)

Jeanne de Châtellerault hérita de la vicomté à la mort de son frère vers 1290, et Jean d'Harcourt à cause d'elle prit le titre de vicomte jusqu'à sa mort arrivée, dit-on, le 21 déc. 1302. (Lalanne, I, 238.)

Sa femme lui survécut quelques années et garda la vicomté comme son domaine propre, car son fils aîné du 1er lit, Geoffroy de Lusignan, ne fut jamais Vte de Châtellerault. Ce fief passa à Jean d'Harcourt, fils du 2e lit, qui forma la 2e maison vicomtale. (Hist. d'Harcourt. )

 

 

1212 octobre CARTA AIMERICI, CLERICI, FILII DOMINI GUILLELMI CASTRI ARAUDI, DE Vque,. SOLIDIS IN. CENSU DE VILLAINES, ANNUATIM REDDENDIS IN FESTO APOSTOLORUM PETRI ET PAULI.

Universis presentes litteras inspecturis, salutem in perpétuum. Noverit universitas vestra quod Hamericus, clericus, filius domini Guillelmi Castri Ayraudi et Margarite, uxoris ejus, dedit in perpetuam elemosinam ecclesie Beate Marie Misericordie Dei .vque. solidos in censu de Villaines annuatim in festivitate beatorum apostolorum Petri et Pauli recipiendos.

 Hanc elemosinam predicta Margarita, mater ipsius Haimerici, et fratres sui, Guillelmus scilicet et Renaudus et Guido et Hugo, benigne concesserunt et contra omnes garantire promiserunt.

 Ne igitur hec elemosina aliqua posset in posterum oblivione deleri, supradicte Margarite precum instantia, quia proprium sigillum non habebat, appositione sigilli decani Sancte Marie Castri Eraudi confirmata est et supradictarum personarum concessione munita.

Actum anno gracie M° CC° XX° tercio, mense octobris.

 

A une session de l’échiquier, dont la date est incertaine, mais ne doit pas être éloignée de l’année 1220, appartient un acte, indiqué sous le n° 2020 dans le Catalogue des actes de Philippe-Auguste, et qui commence par ces mots :

L'évêque de Bayeux mentionne en 1088 le château fort comme l'une des forteresses les plus considérables appartenant à la maison de Bellême.

À partir du règne de Philippe Auguste (1180-1223) le domaine d'Essay relève directement du roi.

« Omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, Hemericus, vicecomes Castri Eraudi, et Ala, luxer quondam Roberti filii Ernesii, vidua, et Robertus Malet, salutem. Noveritis quod nos in scaccario apud Cadomum, tactis sacrosanctis, dimisimus et quietavimus in perpetuum excellenlissimo domino nostro Philippo, Dei gratia Francorum régi, et heredibus suis castrum de Esseio, cum redditibus et feodis mililum subscriptis et cum foresta Borse... »

Salutations à tous ceux à qui le présent écrit est parvenu, Hemericus, vicomte de Chatellerault, et Ala, veuve de feu Robert, fils d'Ernesius, et Robert Malet.

 Vous savez que nous, dans le trésor de Cadom, avec les touches sacro-saintes, avons rendu et reposé pour toujours à notre très excellent seigneur Philippe, le roi des Francs par la grâce de Dieu, et à ses héritiers le château d'Essay, avec le loyers et honoraires de l'armée souscrits, et à la forêt de Borse

Cette charte, que nous plaçons, avec M. Delisle, n° 2020, vers l'année 1220, était scellée dans le principe de trois sceaux pendants sur double queue. Il ne reste plus que celui de Robert Malet, décrit dans l' sous le n° 2680.

En 1159, Guillaume III de Bellême confirme la dîme des moulins d’Essay à Saint-Martin de Sées. La chapelle Saint-Laurent du château est citée en 1166. Une léproserie à la Maladrerie vers Montperroux est citée au XIIIe siècle.

 

Chartes de Philippe Auguste confirmation des privilèges de commune de Poitiers octroyées par Aliénor d’Aquitaine

 

1204, novembre. Dixmont. Confirmation par Philippe- Auguste des privilèges et de la charte de commune de Poitiers.

A. Copie contemporaine, reg. A de Philippe-Auguste, Bibl. du Vatican, Ottoboni 2796, fol. 251. B. Cop. de 1241, Archives communales de Poitiers, A. 5 (Dans un vidimus d'Alphonse de Poitiers). Cf. Delisle, Catalogue, n° 876. (6)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ego Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et ftituri quo d'Alienor, regina quondam Anglie, reddidit et confirmavit hominibus de villa Pictavis libertates et jura sua que antecessores eorum habuerunt et tenuerunt tempore avi et patris et aliorum antecessorum ejusdem Alienor, videlicet de filiabus suis maritandis et de omnibus aliis feminis que maritande erunt in quocumque loco fuerint, aut extra villam Pictavis aut infra villam. (7).

 Concessit etiam eis quod quando aliquis eorum, ad finem vite sue perveniens elemosinam suam divisam habuerit, plenarie et integre teneatur et qui in elemosinam illam violentiam fecerit, a domino ville Pictavis defendatur, custodiatur et teneri cogatur.

3. Ad hoc etiam eis concessit quod nulli eorum qui fidejussores standi juri dare voluerint et potuerint de aliquo forifacto quod in villa fecerint, nisi mulctrarii seu proditores seu latrones fuerint, capiantur nec vi retineantur, nec manus in eos vel in res eorum violenter mittantur.

4. Ad hoc, eisdem concessit quod si aliquis extraneus in villam Pictavis venerit causa ibi manendi, quamdiu ibidem manserit, has predictas libertates habeat ita libere et quiète, sicut alii homines in- villa manentes habent et tenent (8).

5. Insuper, concessit universis hominibus de Pictavi et eorumheredibus imperpetuum communiamjuratam apud Pict[avimj, uttam ipsius jura quam sua propria melius defendere possent et magis integre custodire, salva tamen et retenta fidelitate ipsius Alienor et salvo jure ejus et heredum suorum et jure sancte ecclesie.

6. Preterea, statuit et concessit predictis hominibus Pictavensibus ut omnes libere et usitate consuetudines ville Pictavis, quas antecessores eorum et ipsi, sub ipsius et predecessorum suorum dominio, hactenus habuerunt, eis et eorum heredibus inviolabiliter observentur, et ut, ad ipsas manutenendas et adjura sua et ipsius Alienor et heredum suorum defendenda, vim et posse communie sue, quando necesse fuerit, contra omnem hominem, salva fidelitate ejusdem Alienor et salvo jure suo et heredum suorum et salvo jure sancte ecclesie, exerceant et apponant (9).

7. Nos autem, ad petitionem predictorum hominum nostrorum de Pictavi, jura et libertates et omnia supradicta jura, salva fidelitate nostra et heredum nostrorum et salvo jure sancte ecclesie et nostro, eis concedimus in perpetuum. Et ut hoc perpetuum robur (10) obtineat, sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato presentem paginam confirmamus.

Actum apud Dymon (11), anno ab incarnatione Domini M° CC° IV°, regni vero nostri anno XXXII.

 Astantibus in palatio nostro quorum nomina subscripta surit et signa. Dapifero nullo. S. Guidonis buticularii. Signum Mathei camerarii. Signum Droconis constabularii. Data vacante cancellaria, per manum fratris Garini.

 

 

 

 

Sceau- contre-sceau de la Cour de Châtellerault.

Sceau- contre-sceau de la Cour de Châtellerault

- Le sceau d'Aimery II, vicomte de Châtellerault, est décrit sous le n° 1100 ; le sceau d'Èle, veuve de Robert, fils d'Erneis, n'a pas été retrouvé. Catalogue Inventaire

Sceau anépigraphe en forme d’écu. Bordure besantée ; dans le champ, lion à droite.

 Au revers, contre-sceau circulaire portant un lion passant à gauche.

Sceau en forme d’écu du XIII siècle (1287), en cire jaune, sur rubans de parchemin. Larg. 23 mm. Haut. 28 mm. Contre-sceau circulaire. Diamètre 18 mm. Archives du Cogner, Série H, art. 42. Châtellerault : d’argent, à un lion de Sable ; bordure de Sable, 12 besants d’or.

 

 

 

1214 (entre le 30 mars et le 31 octobre) Châtelleraud. Franchises accordées par Philippe- Auguste aux bourgeois de Poiliers.

 

Entre le 30 mars et le 31 octobre 1214.Charte de Philippe-Auguste qui accorde aux bourgeois de Poitiers demeurant dans son domaine l'exemption de ventes et péages, en se réservant le service militaire, la taille et les droits de juridiction qui appartenaient à la royauté, et confirme la foire qui avait été instituée par Richard, roi d'Angleterre, laquelle durait depuis le premier dimanche de carême jusqu'au dimanche de la mi-carême, ainsi que les droits fixés par ce prince sur la vente des marchandises. Donnée à Châtellerault.

A. Orig. très endommagé, Arch. communales de Poitiers, A 3. B. Vidimus de l'official de Poitiers de 1264. Arch. de Poitiers, Ibid. Publ., Thibaudeau, Histoire du Poitou, éd. de 1840, t. II, p. 419, d'après B. Cf. Delisle, Catalogue, n° 1480.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos burgensibus nostris Pictavensibus damus et concedimus ut omnes burgenses qui manent apud Pictavim in domanio nostro, et deinceps in domanium nostrum venient ibidem mansuri, sint inmunes prorsus et liberi a venditionibus et pedagiis, salvis nobis exercitu, equitatione, talliata et omni alia justicia nostra.

  1. Concedimus etiam eisdem qui manent et deinceps mansuri sunt in domanio nostro, quod nundine Pictavis teneantur a prima dominica quadragesime usque ad dominicam medie quadragesime, in illo puncto et constitutione quibus Richardus, quondam rex Anglie, illas nundinas eis concessit videlicet quod omnes mercatores qui in domanio nostro non manebunt et venient ad nundinas nostras Pictavis, de singulis pannis viridibus, brunetis, escarlatis, rubicondis et aliis hujusmodi tinctis, quos in eisdem nundinis vendent, dabunt, venditor XII. denarios, et emptor XII. denarios; de aliis autem pannis, sicuti stanfortibus, sagiis, vergatis, burellis et hujusmodi, debebunt de singulis, venditor VI. denarios, et emptor VI. denarios. Mercatores autem forenses qui non manebunt in domanio nostro, qui vendent pànnos ad detallium lineos sive laneos sive pellipariam, dabunt, de singulis libris denariorum, II. denarios, quandiu nundine durabunt transacto autem supradicto termino nundinarum, mercatores qui nunc manebunt in domanio nostro reddent antiquas consuetudines, videlicet de singulis solidis, singnlos obolos.

 Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère inferius annotato presentem paginam confirmamus.

Actum apud Castrum Eraudi, anno incarnationis dominice M° CC° XIIII°, regni vero nostri anno tricesimo quinto. Adstantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Signum Guidonis buticularii. Signum Bartholomei camerarii. Signum Droconis constabularii. Data vacante (Monogramme.) cancellaria.

 

Original, 18 centimètres de large sur 21 de haut, sans y comprendre un repli de 4 centimètres, traversé par des lacs de soie rouge et verte, auxquels était attaché le sceau royal. Ce diplôme est fort endommagé; il a trois profondes échancrures sur le coté gauche. H porte le monogramme du roi entre les mots Data vacante et cancellaria. (Voir Thibaudeau, tome II, p. 61 et p. 343, où il est imprimé.) Il est accompagné d'un vidimus sur parchemin de 22 centimètre: de large sur 16 de hautdélivré par l'official de Poitiers le lundi de l'octave de la Purification 1264 (v. s.). Le sceau était attaché à des lacs de soie verte qui pendent encore au bas de la charte.-A 3.6

 

1222, novembre. Anet. Privilèges accordés aux bourgeois de Poitiers par Philippe-Auguste (12).

Orig. Arch. communales de Poitiers A, 4. Cf. Delisle, Catalogue, n° 21782. (13).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod, pro bono pacis, concedimus et donamus dilectis nostris burgensibus Pictavensibus communiam infra muros Pictavenses, salvo jure ecclesiarum et dominorum qui terras ibi habent, et curias et justiciam (14).

2. Concedimus eis etiam quitanciam, quantum ad nos pertinet, de propriis mercaturis suis per totam terram quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit, preterquam in comitatu Ebroycensi et in Vulcas.sino Normannie, et preterquam apud Paciacum, et preterquam in terra Hugonis de Gornayo, et preterquam apud Pontem Archie, et superius versus Franciam (15).

3. Concedimus eciam eis ut habeant placita de hereditatibus et catallis suis et convencionibus factis apud Pictavis, salvis curiis dominorum qui ibi terras habent; qui domini habent curias et justiciam hominum suorum in civitate Pictavensi tenendas (16).

4. Super debitis mutuatis apud Pictavis, si cives Pictavenses debitorem infra Pictavis invenerint, ex quo de equo suo debitor descenderit, catallum et harnesium suum per majorem, propter debitum suum, arrestare poterunt, quousque recognoverit debitum vel negaverit, nisi tamen ita sit quod per submonicionem nostram illuc venerit, vel in exercitum, vel nisi de familia nostra sit. Quod si debitum cognoverit, in communia de eo jus fiet ad diem; si vero illud negaverit, jus de eo fiet coram ballivo nostro apud Pictavis, et ballivus noster de eo securitatem accipiet ad diem veniendi et jus ibi coram ipso faciendi. Et si debitor, vel ille qui convencionem fecerit Pictavis, non venerit Pictavis ad diem, si in justicia et potestate nostra sit, ballivus noster compellet securitatem inde receptam ad veniendum Pictavis et super hoc juri parendum coram ballivo nostro Pictavensi (17).

5. Nullus civium Pictavensium potest appellari ab aliquo latrone, confesso vel convicto, vel deprehenso, vel falsonario, vel ab aliquo qui legem non habeat (18).

6. Contra omnes legitimos hommes et legales testes respundebunt sicut alii de Pictavia (19).

7. Preterea, cives Pictavenses cogere non poterimus ad custodiendum prisones in carcere, nec alibi, nisi tantummodo quousque illos tradiderint ballivo nostro, si eos ceperint (20).

8. Nullum insuper ipsorum cogere poterimus ad custodiendum monetam vel vicecomitatum, vel aliud ministerium nostrum, nisi id facere debeat ratione feodi quod inde teneat, vel aliquid habeat propter quod debeat ad hoc compelli (21).

9. Nec nos cogemus eosdem cives ad reddendum nobis talliam per consuetudinem, nisi sponte sua nobis dare voluerint (22).

10. Preterea, vinum, quod apud Pictavis in tabernis capietur ad opus nostrum, ad forum capietur quo aliis vendetur. Illud autem quod non erit in taberna, per quatuor legitimos homines civitatis super fidem et sacramentum eorum appreciabitur, et precium inde redditur (23).

11. Preterea, cives predicti cum mercaturis suis, de quocumque loco venientes in domania nostra, poterunt eas licite vendere ad detalliumvel alio modo et eas chargiare et dechargiare, portare vel reportare ubicumque voluerint pacifice et quiete, quantum ad nos pertinet, in tota terra quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit, preterquam in terris quas superius excepimus (24).

12. Nullus nisi manens fuerit apud Pictavis poterit dechargiare vinum in cellario, vel in domo apud Pictavis, propter illud revendendum sed nos poterimus ibidem vina dechargiare ad opus nostrum et garnisionum nostrarum et facere revendi vina garnisionibus pro renovando (25).

13. De mercaturis que de ultra mare veniunt apud Pictavis, nullus extraneus poterit emere ad revendendum nisi per cives Pictavenses. Quod si quis fecerit, medietas mercature erit nostra, et altera medietas civium Pictavensium, pro forisfacto (26).

14. Item, nullum de civibus Pictavensibus cogere poterimus ad contrahendum matrimonium, nisi de voluntate sua (27).

15. Volumus etiam quod nullus eorum possit reptari de usura, nec jureia fat super eum, vel super1heredes ejus post mortem suam (28)

16. Preterea, si quis de communia fuerit in prisonia nostra vel monasterio, vel se absentaverit pro aliquo delicto, volumus quod major custodiat catalla ejus in manu sua, et ballivus noster inde habeat quoddam scriptum et major aliud, donec judicetur; et si da[m]pnatus fuerit, catalla erunt nostra (29).

17. Item, major habebit omnes submoniciones hominum communie sue, et illos habebit ad jus nec aliquis in eos manum apponat, sine majore vel serviente suo, nisi hoc sit pro placito quod pertineat ad comitem Pictavensem; et tune ballivo nostro debet major auxilium impendere ad justiciam faciendam de hominibus communie, si fuerit exinde requisitus (30).

18. Item, non, nisi per marescallum nostrum, poterunt cives predicti volentibus hospitari apud Pictavis denegare hospicia nostra, nisi ipsi eis forisfecerint, vel nisi cives racionabilem causam ostenderint quare id facere non debeant (31).

19. Cives Pictavenses singulis annis eligere debent majorem et duodecim scabinos et duodecim juratos, qui omnes jurabunt coram nobis vel ballivo nostro quod fideliter custodient nos et vitam nostram et honorem nostrum et membra nostra et jura nostra. Et hec electio fiet in termine quo solet hactenus fieri.

20. Et quando major electus fuerit, veniet ad nos fidelitatem prenotatam nobis factur us vel si mandaverimus ballivo nostro Pictavensi ut fidelitatem ejus recipiat, major tenetur facere fidelitatem coram ballivo nostro Pictavensi, sicut predictum est.

21. Preterea, sciendum est quod cives predicti nobis debent excrcitum et equitacionem ultra Ligerim, in omnibus locis in quibus homines nostri de feodis Pictavie nobis debent exercitum et equitacionem.

22. Libertates autem et inmunitates premissas civibus predictis concedimus quandiu nobis et heredibus nostris adherebunt et quandiu nostram et lieredum nostrorum observabunt fidelitatem, salva nobis justicia latronis, homicidii, sanguinis, raptus et multri et salvo conductu curie nostre.

Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato confirmamus.

Actum Aneti, anno dominice incarnationis M° CC° vicesimo secundo, regni vero nostri quadragesimo quarto.

Astantibus in palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Butieulario nullo. Signum Bartholomei camerarii. Signum Mathei constabularii. Data vacante (Monogramme.) cancellaria.

 

 

Eglise Saint Jean l'Evangeliste Châtellerault

Cette église est fondée par le vicomte Hugues II à châteauneuf vers 1157-75.

Cette petite église se trouvait sur la Grande-Rue de Châteauneuf, à l'angle de la rue Creuzé. Au 19e siècle, elle est trop petite pour un quartier en pleine expansion du fait de la création de la  Manufacture d'armes en 1819.

 Elle a alors une partie romane, un clocher du 15e siècle, et un chœur oblong du 18e siècle. On décide de bâtir une nouvelle église, tout en conservant l'ancienne le temps des travaux.

 

La nouvelle église sera construite sur un terrain surélevé, pour la protéger des crues de la Vienne, entre les rues Creuzé et Madame, face à la future place de la République après démolition de l'ancienne église (1875 - 1878). Le chœur sera au sud, l'entrée au nord : première pierre en novembre 1872, consécration le 18 octobre 1875.

En 1897, son carillon reçoit une cloche prestigieuse :

A l’occasion d’une commande russe de 500000 fusils à la manufacture d’arme, l’empereur de toutes la Russies, Nicolas II, offre à la paroisse de Châteauneuf une cloche dont le baptême donne liue à une grandiose cérémonie évoquant l’alliance franco-russe scellée en 1893. Une messe est célébrée en présence de la famille Gagarine.

De style néogothique, elle mesure 50 m de long sur 18 de large (26 au transept), 14 de haut, sans le clocher. Après le clocher porche et une courte première travée pour la tribune en pierre, la nef, accompagnée de nefs latérales, a quatre travées et des voûtes en arcs brisés, en faux appareil de pierre de taille blanche. Des colonnes massives supportent les larges arcatures.

Au transept succède le chœur, dont la travée droite ouvre sur deux chapelles latérales faisant suite aux nefs latérales. Le chœur se termine en hémicycle.

Les hautes baies donnent une grande clarté, favorisée par les grisailles (vitraux non historiés) et par l'orientation nord-sud qui permet un ensoleillement maximum toute la journée. L'architecte est M. Ferrand. Le curé qui a fait construire l'église est François Amiet (plaque à gauche du chœur).

 

Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou. Tome deuxième, Brisson-Cyr

 

 

Etude des Chartes Communales de Poitiers et les Etablissements De Rouen d’Aliénor d’Aquitaine.<==

==> Moyen-Age - voyage au temps de GEOFFROY LA GRAND’DENT et l’Ancienne Famille de Lusignan

==>Septembre 1214, Traité de Chinon et Parthenay entre Philippe Auguste, roi de France et Jean sans Terre, roi d’Angleterre.

 


(1) Si l'on admet que Clémence est née en 1201 ou 1202, c'est- à-dire un ou deux ans avant la captivité de Hugues III, son père, elle aurait eu dix ans ou onze ans en 1212, date du décès de son oncle, Hugues de Surgères.

(2) Dans un acte du prieuré de Saint-Denis en Vaux, Aimeri II parle de son aïeul Aimeri qui est évidemment le vicomte de Châtellerault Aimeri I. Le grand-oncle de Clémence, né entre 1170 et 1173, avait donc un peu plus de quarante ans lorsqu'il devint son tuteur.

(3). Ces faits sont nettement établis dans une enquête de même nature que celle que j'ai déjà citée, mais qui était relative aux droits d'usage dans la forêt de Molière.

Un des témoins s'exprime ainsi : « Vidit... tenere dominum Aymericum de Castro-Airaudi vicecomitatum Castri-Ayraudi pro ballo cujusdam neptis sue que post fuit uxor domini Gaufridi de Lezigniaco, et post mortua fuit sine herede, de qua vicecomitatus rursus accidit domino Aymerico. » Archives Historiques du Poitou, VIII, p. 58. Voir aussi une déposition identique d'un autre témoin, page 62.

(4). Dans le Traité des droits du Roi, au mot Châtellerault, Dupuy fait mention de deux Aimeri : l'un ayant possédé la vicomté de 1180 à 1223, l'autre à partir de 1238, et entre ces deux Aimeri, il place Geoffroy de Lusignan, du chef de Clémence. Cela est à peu près exact, si ce n'est que la première de ces dates est tout à fait erronée et qu'il n'y eut qu'un seul Aimeri, et non deux.

(5). 27 juillet 1214.

(6). Comme pour les autres pièces empruntées au même registre, c'est grâce aux collations faites à Rome, en 1876, par M. Tuetey que nous pouvons publier le meilleur texte de ce document.

(7). Dans A, le début de l'acte est ainsi abrégé a CARTA COMMUNIE pictavensis. Notum, etc., quod. » Bien que nous suivions pour le reste de l'acte le texte de A, nous en donnons le protocole d'après B.

(8). Ces quatre premiers articles sont la reproduction de la charte d'Eléonore, P. just., XXXII. Pour rendre la comparaison plus facile, nous imprimons en petit texte tout ce qui a été emprunté aux chartes antérieures.

(9). Les art. 5 et 6 sont la reproduction de la charte de commune d'Eléonore. P. just., XXXIII.

(10). La fin de l'acte est abrégée dans A de la manière suivante « Et » ut hoc perpetuum robur, etc. Actum apud Dymon, anno Domini » millesimo ducentesimo quarto, regni nostri anno vicesimo sexto. »

(11). Nous rétablissons la date de lieu d'ap. A; le texte de B porte « apud Dûn. »

(12). Ce diplôme, ainsi que nous l'avons dit, a été en partie calqué sur la charte concédée en 1207 aux bourgeois de Rouen (Pièces justif., II), qui, elle-même, n'est guère composée que de dispositions empruntées à des chartes antérieures. Pour faciliter la comparaison et rendre plus sensibles les ressemblances des deux, documents, nous imprimons en petit texte tout ce qui a été textuellement copié  sur l’acte de 1207. Nous entendons par là les phrases ou parties de phrases qui reproduisent les mêmes mots dans le même ordre, encore qu'il yait parfois entre les mots des variantes orthographiques ou même des différences de temps, de nombre ou de cas.

(13). M. Delisle ne signale pas une copie du milieu du XIII siècle- (Arch.nat., J 192, n° 3) d'après laquelle ce document a été depuis publié par Teulet dans Layettes du Trésor des Chartes, t. I, n° 1553, p. 552.

(14). Ce premier article a beaucoup de rapports avec l'art. 3 de la charte de Rouen de 1207 sans en être cependant la reproduction.

(15). Cf. art. 1 de la charte de Rouen de 1207.

(16). Cf. art. 3 de la ch. de Rouen de 1207.

(17). Cf. art. 5 ibid.

(18). Cf. art. 6 ibid.

(19). Cf. art. 7 ibid.

(20). Cf. art. 8 ibid.

(21). Cf. art. 9 ibid.

(22). Cf. art. 10 ibid. 

(23). Cf. art. 12 de la charte de Rouen de 1207.

(24). Cf. art. 13 ibid.

(25). Cf. art. 15 ibid.

(26). Cf. art. 19 ibid.

(27). Cf. art. 21 ibid. A

(28). Cf. art. 22 ibid.

(29). Cf. art. 25 ibid.

(30). Cf. art. 26 de la ch. de Rouen de 1207.

(31). Cf. art. 27 ibid.

 

 

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