Septembre 1214, Traité de Chinon et Parthenay entre Philippe Auguste, roi de France et Jean sans Terre, roi d’Angleterre.
Battu devant la Roche-au-Moine par le prince Louis, le roi Jean sans Terre fut refoulé en Poitou.
Le prince Louis le suivit de près, reprenant toutes ses conquêtes, ravageant la vicomté de Thouars et s'emparant de Moncontour.
Lors de la bataille de Bouvines, Philippe Auguste brisa une terrible coalition (Angleterre, Flandre, Allemagne), et remporta une victoire (27 juillet 1214) décisive sur l'empereur germanique Othon IV de Brunswick, allié au roi d'Angleterre Jean sans Terre, et au comte de Flandre Ferrand.
Cette victoire va entraîner l'éclatement de l'empire angevin des Plantagenêt.
Jean-sans-Terre revint à Parthenay le 29 août. Il nourrissait encore quelque espoir. Mais la soumission du vicomte de Thouars et l'arrivée menaçante de Philippe-Auguste à Loudun le déterminèrent à entamer des négociations.
Une trêve de cinq ans fut conclue entre les deux rois.
Le traité de Chinon est un traité ratifié entre le roi de France Philippe II Auguste et le roi d'Angleterre Jean sans Terre le 18 septembre 1214 à Chinon.
Le roi Philippe a mis son sceau à une trêve de cinq ans qui devait durer du 18 septembre 1214 à Pâques 1220.
Le même jour, le roi Jean a publié une charte à Parthenay confirmant la trêve du 18 septembre en plus ou des termes moins identiques à ceux contenus dans les lettres de Philipe Auguste.
Ces deux documents homologues sont depuis longtemps imprimés, grâce aux copies de la charte de Philippe conservées dans les registres de la chancellerie capétienne, et grâce à la survivance de l'original scellé de la charte de Jean dans les archives royales françaises.
La trêve elle-même, cependant, n'a attiré que brièvement l'attention des historiens. Il comportait une douzaine ou plus de dispositions individuelles qui méritent d'être détaillées.
Pour commencer, il devait y avoir une trêve mutuelle, qui devait durer du 18 septembre 1214 jusqu'à Pâques 1220 pour tous ceux qui avaient fait la guerre ouverte.
Les prisonniers détenus de chaque côté devaient rester à leurs ravisseurs et les serments que les vills de Flandre et du Hainaut et leurs chevaliers et hommes avaient faits à Philippe devaient rester en vigueur. Aucun meurtrier ni personne exilée de part et d'autre en temps de guerre (et ici l'original anglais du traité est bien plus clair que la copie mutilée dans les registres français de la chancellerie) ne devait retourner sur ses terres de chaque côté de la ligne de partage sans autorisation.
Quiconque pénétrait sur les terres capétiennes ou plantagenêts pour négocier ses domaines pouvait y passer mais n'y rester que s'il disposait d'un « essoin » raisonnable, faute de quoi il devait se rendre immédiatement dans un port maritime d'où il pouvait espérer retourner en exil.
Les Angevins ou les Bretons qui avaient combattu aux côtés de Jean pouvaient retourner sur leurs terres à condition de fournir aux sénéchaux du roi de France des garanties qu'ils ne feraient aucun mal au roi Philippe.
Les Poitevins de retour en Poitou prêteraient des serments similaires pour respecter les intérêts du roi Jean.
En tant que superviseurs et réviseurs (dictatores et emendatores ) de la trêve, Jean nomma Hubert de Burgh sénéchal de Poitou, Renaud de Pons, l'abbé de St-Jean-d'Angély, et le doyen de Saintes, le roi Philippe nommant quatre hommes à lui, dont le l'abbé de Marmoutier et l'archidiacre de Tours.
Ces huit ont été habilités à élire leurs propres remplaçants en cas de décès ou de maladie. Les amendements à la trêve pouvaient être apportés à la majorité simple de cinq sur huit, toutes les questions qu'ils n'étaient pas en mesure de résoudre étant renvoyées aux rois d'Angleterre ou de France pour solution dans un délai de soixante jours par notification des dictateurs.
Pour les ruptures de la trêve en Poitou, Anjou, Bretagne et Touraine, les dictateurs se réuniraient au couvent de Fougereuse (dépendance bénédictine de Saint-Sulpice Rennes, Deux-Sèvres, com. St-Maurice- la Fougereuse).
Pour les ruptures de la trêve dans le Berry, l'Auvergne, le comté de La Marche ou le Limousin, les dictateurs se réuniraient entre Éguzon ( Agurandas ) (Indre, com. Éguzon-Chantôme), sur la Creuse , et le château de Crozant ( Crusanum ) (Creuse) appartenant au comte de La Marche.
Si l'une ou l'autre des parties souhaitait mettre fin aux charges financières spéciales ( mala tolta) qu'ils avaient imposées, ils pourraient accepter de le faire, à la mesure des mesures prises par leurs opposants. Frédéric II (décrit dans le document français comme roi des Romains et de la Sicile, mais dans la partie anglaise de la trêve simplement comme roi de Sicile) pourrait être amené dans la trêve du côté du roi Philippe s'il le souhaitait, tout comme Othon (décrit dans la version française comme 'Roi', mais par les Anglais comme 'Empereur des Romains’) pourrait être inclus du côté anglais. Le roi Philippe pourrait aider Frédéric dans l'empire et le roi Jean assister Othon, à moins de méfaits ( absque meffacere ) ou d'une réouverture de la guerre.
Comme garants, Philippe a joint les noms de treize témoins dont les comtes de Saint-Pol et d'Alençon.
La version de Jean a été attestée par un corps encore plus important de 38 témoins dirigé par Hugues de Lusignan comte de La Marche (1), Ralph de Lusignan comte d'Eu (2), les comtes de Chester (3), Ferrers (4) et Warwick (5), les abbés de Westminster (6) et de Saint-Maixent (7).
Puis en passant par une série de nobles poitevins importants : Savary de Mauléon (8), Renaud de Pons l'aîné (9), Hugues l'Archevêque (10), Hugues de Thouars (11), Hugues de Lusignan le jeune (12), Porteclie de Mauzé (13), Geoffrey de Tonnay (14), Renaud de Pons le jeune (15), Robert Marcellus fils de Geoffrey (16), William fils de Hugh l'Archevêque (17)
puis une liste de 21 barons anglais dirigés par John de Lacy connétable de Chester (18).
Il convient de noter que ces témoins anglais comprenaient Walter de Lacy et Fulk fitz Warin, anciens rebelles contre le roi Jean, et Guillaume Malet, Richard de Montfiquet, Guillaume de Huntingfield et Guillaume de Lanvalay, tous quatre, en juin 1215, devaient faire partie des vingt-barons rebelles de la Magna Carta.
Que ces témoins étaient destinés à jouer un rôle pratique dans la mise en œuvre du traité est suggéré, près de deux ans plus tard, lorsque conformément aux termes de septembre 1214, des pourparlers sur la trêve ont été convoqués à Feugereuse, assisté du côté anglais par Hugh comte de La Marche, Raoul de Lusignan comte d'Eu, Hugues de Lusignan le jeune, Geoffrey de Tonnay et Richard Marsh, quatre d'entre eux ayant été parmi les témoins de la charte de Jean du 18 septembre devaient être parmi les vingt-barons rebelles de la Magna Carta.
Que ces témoins étaient destinés à jouer un rôle pratique dans la mise en œuvre du traité est suggéré, près de deux ans plus tard, lorsque conformément aux termes de septembre 1214, des pourparlers sur la trêve ont été convoqués à Fougereuse, assisté du côté anglais par Hugh comte de La Marche, Raoul comte d'Eu, Hugues de Lusignan le jeune, Geoffrey de Tonnay et Richard Marsh, quatre d'entre eux ayant été parmi les témoins de la charte de Jean du 18 septembre.
Le traité avec la France fut lui-même déposé dans les archives de Jean six semaines plus tard, le 30 octobre, après son retour en Angleterre.
Avec elle furent déposés des documents scellés diversement par quelques-uns des plus grands barons de Normandie : Jean et Guillaume de Préaux, Foulques Painel, Richard de Harcourt, Robert de Thibouville et Guillaume du Hommet.
Comme indiqué sur le dos du rôle des brevets, ceux-ci pourraient facilement être supposés être des copies de la trêve anglo-française de septembre 1214 pour une raison quelconque émise sous les sceaux des principaux barons normands.
Plus probablement, ils représentent des engagements ( treuga) dans laquelle Jean était entré, avant les défaites de La Roche-aux-Moins et de Bouvines, par lesquelles certains des plus grands magnats de Normandie avaient été persuadés de chercher des termes avec le roi d'Angleterre.
C'est probablement son treuga avec Foulques Painel qui avait conduit Jean, le 25 juin, à émettre sa charte en faveur de Foulques, inscrite en temps voulu sur le dos de la chancellerie Charter Roll.
C'est l'un des nombreux regrets concernant les archives diplomatiques de cette année que les autres treuga normands soient désormais entièrement perdus. Leur remise au justicier fin octobre était un dernier rappel des grandes choses que le roi Jean avait autrefois espéré voir émerger de son expédition, désormais enterrée dans la trêve anglo-française loin d'être dramatique du 18 septembre.
Trêve conclue avec Jean, roi d'Angleterre, l’an 1214
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut :
« 1. Vous saurez qu'à Jean, roi d'Angleterre, à ses hommes et adhérons ayant ouvertement combattu pour lui dans cette dernière guerre jusqu'au premier jeudi après l'Exaltation de la Sainte-Croix dans le mois de septembre, nous avons accordé pour nous et nos hommes et adhérents ayant combattu ouvertement, bonne et sincère trêve jusqu'à Pâques prochain, qui sera dans l'année du Seigneur 1215, et depuis ce temps, pendant cinq années continues et complètes, sauf cependant les prisonniers que nous avons en notre pouvoir, et sauf le serment que les villes de Flandre et de Hainaut, et les chevaliers et les autres hommes de la Flandre et du Hainaut, nous ont fait, sauf aussi les prisonniers que Jean, roi d'Angleterre, a en son pouvoir.
« 2. Nous, nos hommes et nos adhérents, nous serons dans le même état dans lequel nous étions ledit jeudi ou cette trêve a été conclue, et Jean, roi d'Angleterre, ses hommes et ses adhérents, demeureront aussi dans le même état dans lequel ils étaient ledit jeudi, jusqu'à la fin desdites cinq années achevées.
« 3. Aucun meurtrier, ou autre banni par nous, lors d'une autre trêve déjà depuis longtemps conclue entre nous et ledit roi d'Angleterre, ne pourra entrer dans notre terre dans l'espace dudit terme, si ce n'est de notre volonté. De même, aucun meurtrier ou autre banni par le roi d'Angleterre ne pourra entrer dans sa terre, dans l'espace dudit terme, si ce n'est de sa volonté.
« 4. Si quelqu'un, dont nous avons la terre en notre pouvoir, vient dans nos domaines pour affaire, il pourra les traverser, mais il n'y pourra demeurer, à moins de quelque légitime permission, excepté en un port de mer, où il lui sera permis d'attendre le vent pendant le temps nécessaire.
« 5. Si quelqu'un du comté d'Anjou ou de Bretagne qui, le jeudi que cette trêve a été conclue, était dans le parti du roi d'Angleterre, nous faisant ouvertement la guerre et l'aidant publiquement, veut entrer dans le comté d'Anjou ou de Bretagne, et y demeurer durant le temps de la trêve, il donnera au sénéchal d'Anjou, s'il est de ce comté, ou au comte de Bretagne, s'il est de la Bretagne, une caution suffisante qu'il ne leur causera aucun mal, à eux ou à leurs terres.
« 6. Si quelqu'un du Poitou, qui était dans notre parti ledit jeudi, faisant ouvertement la guerre' et nous aidant publiquement contre Jean, roi d'Angleterre, veut entrer dans la terre de Jean, roi d'Angleterre, c'est-à-dire en Poitou, il donnera au sénéchal du Poitou caution suffisante qu'il ne causera aucun mal au roi d'Angleterre et à sa terre de Poitou.
« 7. Les arbitres et conservateurs de cette trêve entre nous et Jean, roi d'Angleterre, sont, du côté du roi d'Angleterre, Hubert de Bourg, sénéchal du Poitou, Renaud de Pont, l'abbé de Saint-Jean-d'Angély, le doyen de Saintes; et de notre côté, Pierre de Savary, Guy Turpin, l'abbé de Marmoutier, et Geoffroi, archidiacre de Tours. Ils ont tous juré en bonne foi que, s'il arrivait que quelqu'un d'entre eux mourût, ou fût rappelé par nous ou par le roi d'Angleterre dans l'espace dudit terme, ils éliraient en bonne foi et mettraient à sa place quelqu'un propre à cette fonction.
« 8. Tout ce que cinq ou plus desdits arbitres auront jugé et ordonné sous serment, au sujet des infractions faites d'ici à ce temps-là, sera tenu et observé, tant par nous que par ledit roi d'Angleterre; et si le fait ne peut être amendé par les arbitres et conservateurs de la trêve, nous le ferons amender en bonne foi dans l'espace de soixante jours, après que lesdits arbitres auront exposé leur dire, et nous l'auront signifié.
« g. Ces arbitres de la trêve, pour réformer les discordes et infractions qui pourraient avoir lieu dans le Poitou, dans les comtés d'Anjou et de Bretagne, et dans le pays de Tours, s'assembleront dans l'abbaye des moines de Fulcher près de Passavant; et pour les infractions qui auront lieu dans le Berri dans l'Auvergne, dans le comté de la Marche et dans le Limousin, ils se réuniront entre Aigurande et Cuson, châteaux du comte de la Marche.
« 10. Pour la maltôte que Jean, roi d'Angleterre, et les siens imposeront et percevront, il en sera ainsi Si le roi d'Angleterre et les siens veulent la quitter et l'abandonner, nous la quitterons et la cesserons pareillement, mais nous lèverons et percevrons, sur la maltôte, autant que Jean, roi d'Angleterre, et les siens lèveront et percevront.
«11 Frédéric, roi des Romains et de la Sicile, sera, s'il le veut, compris dans notre trêve et le roi Othon sera aussi compris, s'il le veut, dans la trêve du roi d'Angleterre et si l'un des deux ne veut pas y être compris, nous pourrons aider Frédéric dans l'Empire, et le roi d'Angleterre pourra aussi secourir Othon dans l'Empire, sans méfait et sans guerre entre le roi d'Angleterre et nous, au sujet de nos terres.
« 12. Le chambellan Ourson et tous les soussignés ont, par notre ordre, juré, chacun pour son compte, sur notre âme, d'observer en bonne foi cette trêve, à savoir, Gaucher, comte de Saint-Paul Robert, comte d'Alençon; Guy de Dampierre, Guillaume des Barres, Guillaume de Chauvigny, Thibaut de Blois, Bouchard de Marly, Joël de Mayenne, Hugues de Beauce, Guy de Senesbaud, Aimery de Credone, Girard de Relois.
Fait à Chinon, l'an du Seigneur 1214, au mois de septembre, le premier jeudi après l'Exaltation de la Sainte-Croix.
« Jeudi dernier, avant la fête de la Toussaint, l'an 16 de notre règne, l'acte de la trêve conclue entre le seigneur roi et le roi de France a été délivré au seigneur évêque de Winchester, et revêtu du seing du roi de France. »
La trêve ayant donc été conclue entre les deux partis, le roi magnanime revint à Paris, où ayant eu une entrevue avec la femme de Ferrand et les Flamands, d'après sa bonté accoutumée, le 17 octobre, contre l'espoir et la volonté de presque tous, il consentit, si on lui donnait pour otage Geoffroi, fils du duc de Brabant, âgé de cinq ans, et si on détruisait entièrement, aux frais des Flamands, toutes les forteresses de Flandre et de Hainaut, à renvoyer chez eux en liberté, tant Ferrand que les autres grands, exigeant néanmoins pour chacun d'eux ]a légitime rançon qu'ils devaient pour de si grands crimes.
Pour la charte française datée à Chinon du 18 septembre, Actes de Philippe Auguste , III, 480-3 n°1340, principalement des registres capétiens CDEF, d'où l'impression antérieure dans Foedera, Conventiones, Litterae etc., ou Rymer's Foedera, 1066- 1383 , éd. A. Clarke et coll., vol. 1, partie i (Londres, 1816), 125.
Pour la charte de Jean, simplement datée à Parthenay Septembre 1214, employant encore une fois une forme diplomatique internationale plutôt qu'une forme de datation de la chancellerie royale anglaise standard, maintenant Paris, Archives nationales J628 Angleterre II n°5, scellé à la cire naturelle, voir Layettes du Trésor des Chartes , éd. A. Teulet, H.–F. Delaborde et E Berger, 5 vol. (Paris1863-1909), i, 405-6 n°1083.
Parthenay. 1214. Septembre.
Litterœ Johannis regis Angliœ de treugis ad quinque annos a se cum Philippo rege Franciœ initis
Johannes, Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Normannie, Aquitanie, et comes Andegavie, omnibus, ad quos presentes littere pervenerint, salutem.
- Noveritis quod nos Philippo regi Francie, et hominibus, et imprisiis suis, qui aperte guerreaverunt pro ipso, de hac ultima guerra usque ad diem jovis proximam post Exaltacionem Sancte Crucis in septembri, dedimus rectas treugas de nobis et de hominibus et imprisiis nostris, qui aperte guerreaverunt pro nobis, usque ad instans Pascha quod erit anno Domini M° CC° quinto decimo, et ab eodem Pascha in quinque annos continuos et completos, salvis tamen ipsi Philippo regi Francie prisonibus suis, quos penes se habet, et salvo juramento quod ville Flandrie et Haynoie, et milites, et alii homines Flandrie et Haynoie ipsi fecerunt.
Et salvis similiter prisonibus nostris quos penes nos habemus. - Nos autem, et homines et imprisii nostri erimus in eadem tenatura, in qua eramus predicta die jovis date treuge.
Et rex Francie similiter, et homines, et imprisii sui erunt in eadem tenatura in qua erant predicta die jovis date treuge usque ad predictos quinque annos completos. - Nullus murtrarius, aut aliquis qui fuerit forbanitus a predicto rege Francie a tempore alterius treuge inter nos et ipsum dudum facte, poterit intrare in terram ipsius regis Francie infra predictum terminum, nisi de voluntate ipsius regis Francie.
- Neque similiter murtrarius aut aliquis forbanitus a nobis poterit intrare terram nostram, infra predictum terminum, nisi de voluntate nostra. - Si autem aliquis, cujus terram rex Francie habeat in manu sua, venerit in terram ipsius regis Francie, qui nobiscum sit, per eam poterit transire, set in ea morari non poterit nisi habeat rectum essonium, preterquam ad portus maris ubi licite poterit expectare ventum per tempus competens.
- Et similiter, si aliquis, cujus terram habeamus in manu nostra, venerit in terram nostram, qui cum rege Francie sit, per eam poterit transire, set in ea morari non poterit, nisi habeat rectum essonium, preterquam ad portus maris ubi licite poterit expectare ventum per tempus competens. - Si quis de comitatu Andegavie vel Britannie, qui dicta die jovis date treuge adhereret nobis, faciendo guerram aperte contra ipsum regem Francie et nos manifeste juvando, voluerit intrare comitatum Andegavie vel Britannie, et ibi morari infra terminum treuge pretaxatum, si sit de comitatu Andegavie, senescallo Andegavie, si sit de comitatu Britannie, comiti Britannie, faciet competentem securitatem quod nullum malum ipsis vel eorum terris per ipsum eveniet.
- Et si aliquis de Pictavia, qui predicta die jovis date treuge adhereret regi Francie, faciendo guerram aperte contra nos et juvando ipsum regem Francie manifeste contra nos, vellet intrare terram nostram de Pictavia, ipse faciet competentem securitatem senescallo nostro Pictavie quod nullum malum nobis vel terre nostre de Pictavia per eum eveniet.
- Isti sunt dictatores et emendatores treuge istius inter nos et regem Francie date ; ex parte nostra : Hubertus de Burgo, senescallus Pictavie, Reginaldus de Pontibus senior, abbas Sancti Joannis Angeliacensis et decanus Xanctonensis. - Ex parte vero regis Francie : Petrus Savarici, Guido Turpini, abbas Majoris-monasterii, et Galfridus archidiaconus Turonensis. –
Et omnes isti juraverunt bona fide, quod, si contingeret aliquem ex eis decedere, aut infirmari, aut a nobis aut a rege Francie revocari infra predictum terminum, ipsi bona fide eligent et ponent alium in loco illius ad hoc idoneum. - Quicquid autem quinque aut plures ex predictis dictatoribus, de interceptionibus hinc inde factis per sacramentum suum dixerint et ordinaverint, tam nos quam predictus rex Francie, tenebimus ; et, si per ipsos dictatores treuge emendari non poterit, nos illud bona fide emendari faciemus infra sexaginta dies postquam ipsi dictatores dictum suum dixerint et illud nobis significaverint.
- Predicti autem dictatores et emendatores hujus treuge, pro discordiis et interceptionibus emendandis, que forte orientur in Pictavia, in comitatu Andegavie et Britannie, et in Turronia, convenient apud abbatiam monialium de Fulcherosis, juxta Passe-avant, et pro aliis intercepcionibus, que forte fient in Bituresio, in Alvernia, in comitatu Marchie, et in Lemovicio, convenient inter Agurandas et Crusanum castrum comitis Marchie. - De mala tolta, quam nos et nostri imposuimus et capimus, sic erit : si nos et nostri voluerimus eam quitare et dimittere, et rex Francie similiter eam quitabit et dimittet. Quantum autem nos et nostri de ipsa mala tolta levaverimus et ceperimus, et rex Francie et sui similiter tantundem de illa levabunt et capient, si voluerint.
- Fredericus rex Sezilie erit in ista treuga regis Francie, si voluerit, et Otho, Romanorum imperator, nepos noster, erit in treuga nostra, si voluerit. Et si alter eorum noluerit esse in hac treuga, nos poterimus juvare Othonem in imperio, et rex Francie Fredericum in imperio, absque meffacere et absque faciendo guerram de terris nostris inter nos et regem Francie. - Hanc autem treugam, bona fide tenendam, propria manu nostra juravimus coram magistro Roberto de Curcone, sancte Romane ecclesie cardinali et Apostolice Sedis legato.
Et omnes alii subscripti hoc idem de mandato nostro juraverunt, scilicet :
H. comes Marchie (1), R. comes Augi (2), R. comes Cestrie (3), W. comes de Ferrariis (4), H. comes de Warewic (5), abbates Westmonasterii (6) et de Sancto Maxencio (7), Savaricus de Malo-leone (8), Reginaldus de Pontibus senior (9), Hugo l'Arceveske (10), Hugo de Thoarcio (11), Hugo de Lezinniaco (12), Portecl. de Mansy (13), Galfridus de Taunaco (14), Reginaldus de Pontibus junior (15), Robertus Marcellus filius Galfridi Marcelli (16), Johannes constabularius Cestrie (18), Willelmus filius Hugonis l'Arceveske (17), Robertus de Mortuomari, Johannes de Monemuta, Robertus de Curtenay, Hugo de Mortuomari, Ricardus de Munfichet, Willelmus de Mandevilla, Walterus de Lascy, Willelmus de Bello-campo, Willelmus de Huntingef, Willelmus Malet, Robertus de Roppele, Willelmus de Lanvaley, Henricus filius comitis Ricardi de Campvilla, Fulco filius Garini, Henricus de Trascy, Mauricius de Gant et Reginaldus de Valletorta.
- Actum apud Partenay, anno Domini millesimo ducentesimo quartodecimo, mense septembris.
L'Angleterre était vaincue, mais elle conservait encore le Poitou, à l'exception de Poitiers et du haut Poitou, qui, depuis 1204, n'avaient point été entamés.
Jean sans Terre dut évacuer le territoire français et fut contraint par le pape Innocent III d'accepter le traité de Chinon qui consacrait la perte de ses possessions au nord de la Loire : le Berry et la Touraine, avec le Maine et l'Anjou retournaient dans le domaine royal, qui couvrait désormais le tiers du territoire de la France actuelle. Il dut en outre payer 60 000 livres au roi de France. Il ne conservait que l'Aquitaine.
12 septembre 1214 Sauf conduit donné par le roi Jean Sans Terre, Gui Alexandre, négociant de Limoges
Guido Sandri (3), burgensis Limovicensis, habet litteras domini Régis de conductu negociandi per protestatem domini Regis cum rebus et mercandisis quamdiu fideliter cum domino Rege tenuerit, faciendo etc.
Apud Partenay, XII die septembris (1214) (Rotuli litterarum patentium, t. 1, p. 122) (a).
(a). Nous avons classé ce sauf-conduit dans le recueil des pièces concernant le château, parce que Gui Alexandre et ses frères nous sont connus d’ailleurs, et sont qualifiés dans plusieurs documents de « bourgeois du Château de Limoges».
La trêve faite entre la France et l'Angleterre, en 1214, devant finir à Pasques; en 1220, elle fut renouvellée la même année 1220, vers le 22 février, pour quatre ans, jusques à Pasques de l'an 1224.
L'an de l'Incarnation du Seigneur 1220, une trêve fut conclue en ces termes entre Philippe, roi de France, et Henri le Jeune, roi d'Angleterre.
«1. Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Hibernie, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, à tous ceux qui les présentes verront, salut.
Sachez que le seigneur Philippe, par la grâce de Dieu, noble roi des Français, pour l'honneur de Dieu et l'assistance de la Terre-Sainte d'outre-mer et de la terre des Albigeois, à l'intercession et prière du seigneur pape, a conclu entre nous et nos hommes et adhérens qui ont guerroyé ouvertement dans la dernière guerre entre ledit seigneur Philippe, roi des Français, et feu le seigneur Jean, roi d'Angleterre, notre père, et entre lui et ses hommes, une trêve complète, depuis Pâques prochain, c'est-à-dire depuis l'année du Seigneur 1220, jusqu'à l'accomplissement de quatre années entières, sauf les prisonniers qu'il a en son pouvoir et le serment que lui ont fait les villes de Flandre et de Hainaut, et les chevaliers et autres hommes de Flandre et de Hainaut.
Et nous avons conclu avec ledit seigneur Philippe, roi des Français, et ses hommes et adhérens qui ont ouvertement guerroyé dans cette dernière guerre entre lui et feu le seigneur Jean, roi d'Angleterre, notre père, pour nous et nos hommes, une trêve complète depuis ce dit Pâques prochain jusqu'à l'accomplissement de quatre années, sauf les prisonniers que nous avons en notre pouvoir.
« 2. Ledit roi des Français et ses hommes et adhérens demeureront en possession des biens dont ils jouissent maintenant et dont ils se trouvaient saisis au temps de la trêve conclue entre ledit roi des Français et notre père; et nous et nos hommes et adhérens nous demeurerons en possession des biens dont nous jouissons maintenant, et dont ledit roi notre père et ses hommes et adhérens étaient saisis lors de la première trêve conclue entre ledit roi des Français et ledit Jean, notre père.
« 3. Aucun meurtrier ou autre banni par ledit roi de France depuis le temps de ladite trêve conclue entre lui et ledit Jean, notre père, jusqu'au terme ci-dessus cité, ne pourra entrer dans la terre dudit roi des Français que de sa volonté. De même, aucun meurtrier ou autre banni par ledit Jean, notre père, depuis le temps de la trêve conclue entre ledit roi des Français et notredit père, jusqu'au terme ci-dessus cité, ne pourra entrer dans notre terre que de notre volonté.
« 4. Si quelqu'un dont ledit roi Philippe a la terre entre ses mains vient dans la terre dudit roi des Français, il ne pourra s'y arrêter, à moins qu'une maladie ne le retienne au lit, si ce n'est en un port de mer où il pourra attendre le vent pendant le temps nécessaire. De même, si quelqu'un dont nous avons la terre entre nos mains vient dans notre terre, il ne pourra s'y arrêter, à moins qu'une maladie ne le retienne, si ce n'est en un port de mer, où il pourra attendre le vent pendant le temps nécessaire.
« 5. Si quelqu'un du comté d'Anjou ou de Bretagne, qui était du parti de notre père quand une trêve fut conclue entre le roi des Français et notredit père, et, qui est maintenant de notre parti, voulait s'arrêter dans les comtés d'Anjou ou de Bretagne, il ne pourra demeurer dans le comté d'Anjou que de la volonté dudit roi des Français et du sénéchal d'Anjou, et dans le comté de Bretagne, que de la volonté dudit roi des Français et du comte de Bretagne.
« 6. Nous ne percevrons pas de maltôte dans notre terre sur les hommes et adhérens dudit roi des Français, et ledit roi des Français n'en percevra pas dans sa terre sur nos hommes et adhérens.
« 7. Frédéric, roi des Romains et de Sicile, sera, s'il le veut, compris dans la trêve.
« 8. Si quelqu'un des hommes dudit roi des Francais enfreignait cette trêve, ledit roi l'avertirait en bonne foi de réparer ses infractions, que si, après en avoir été somme, il ne voulait pas, dans l'espace de soixante jours, faire de réparation, nos gens pourraient se venger sur lui de ces infractions sans que ledit roi des Français s'en mêlât. Nous devrons faire de même pour nos hommes et adhérens, et ledit roi des Français pourra, sans méfaire, punir les infractions, s'il -lui plaît, sans que nous nous en mêlions.
« 9. 11 faut savoir que son très-cher et fidèle fils aîné Louis a promis en bonne foi à son père d'observer ladite trêve aussi long-temps que son père l'observera. Ledit roi des Français observera cette trêve avec bonne foi et sans mauvaise intention, et la fera observer aux siens avec bonne foi et sans mauvaise intention.
« 10, Cette trêve a été jurée en notre nom par l'archevêque de Cantorbéry, l'évêque de Winchester, Hubert de Bourg, justicier d'Angleterre; le comte de Warenne, le comte de Salisbury, et ils ont promis de l'observer et faire observer avec bonne foi de tout leur pouvoir. Nous avons juré d'observer et de faire observer cette trêve avec bonne foi et sans mauvaise intention. Pour rendre le présent acte stable et valide, nous le confirmons de l'apposition de notre seing.
Fait à Londres, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1219, le 13 de mars, et la quatrième année de notre règne. »
1214 Bataille de la Roche-aux-Moines entre le Capétien Louis IX et Jean sans Terre Plantagenêt (Time Travel) <==.... ....==> 15 juin 1215 - Magna Carta - La Grande Charte de Jean sans Terre, roi d’Angleterre
AIMERI II Vicomte de Châtellerault - 1214 Charte de Philippe-Auguste aux bourgeois de Poitiers <==