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PHystorique- Les Portes du Temps
8 avril 2022

15 juin 1215 - Magna Carta - La Grande Charte de Jean sans Terre, roi d’Angleterre

15 juin 1215 - Magna Carta - La Grande Charte de Jean sans Terre, roi d’Angleterre

 On nomme Grande Charte, Charte des Barons, Charte des Communes, les libertés accordées à la nation anglaise par Jean Sans-Terre, en 1215.

Elle forme encore aujourd'hui le fondement de la constitution anglaise.

 

Le 19 avril 1215, Jean sans Terre concède le privilège de la commune donné aux citoyens de Bayonne sur le modèle de La Rochelle en présence de Savari de Mauléon et qui à son tour procédait des Etablissements de Rouen; la ville devait être administrée à l'avenir par un maire et par un corps de cent bourgeois ou "cent pairs"

 

Jean, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et de Guyenne et comte d'Anjou, aux archevêques, aux évêques, aux abbés, aux comtes, aux barons, aux juges, aux vicomtes, aux prévôts, aux forestiers et à tous ses baillis et ses féaux, salut.

Sachez que nous avons octroyé et par notre présente charte confirmé au maire, au conseil et à nos prudhommes en la cité de Bayonne et à leurs hoirs, qu'ils aient commune en ladite cité de la même manière que nos bourgeois de la Rochelle en notre ville de la Rochelle, sauf, en toutes choses, la prévôté, les coutumes et les franchises que nous devons avoir en ladite cité de Bayonne, de même que nous les avons dans notre ville de la Rochelle.

Pourquoi, voulons et mandons fermement que les devant dits, maire, conseil et prudhommes de notre cité de Bayonne et leurs hoirs aient à perpétuité la susdite commune, ainsi comme il est dit.

 Sont témoins, Guillaume comte de Warenne, Guillaume Bruyère, Savari de Mauléon, Garin fils de sire Géraud, Guillaume d'Harcourt, Jean de Bassingbourn, Jean fils de Hugues, Foulques de Bréauté.

Donné par la main de maître Richard de Marreys, notre chancelier, au Temple neuf, à Londres, le 19° jour d'avril et la 16° année de notre règne (19 avril 1215).

 

 

«  Johan, perle gracie de Diu, rey d'Angleterre, seinhor d'Irlande, duc de Normandie e de Guiayne e coms d'Anjau, als arcibesques, als abesques , als abats, als comptes, als barons, aies justizies, als vescomptes , als probostz, aus foresters e atodz sons bailes e sons fideus, saludz : Sapiadz que nos auem autreiat et, ab aqueste nostre carlhe, confermat al maire e al cosseilh e als nostres prodomes en la ciptat de Bayone, e a lors hers, que aien, en médisse le ciptat, communie de médisse maneirs que an los nostres borges de la Rochelle, en la nostre biele de la Rochelle, saubas anos en totes causes nostra prebostat, e nostres costumes, e nostres franqueses, que en médisse la nostra ciptat de Baione deuem auer, assi cum auem en le nostre biele de la Rochelle.

 Per que volem e manam fermemens quels dauant diitz lo maire, el cosseilh , els prodomis nostres estans en nostre ciptat de Baione, e lors hers, aien per todz los temps del mon le dauant diite cornunie, assi cum es diit.

 Testimonis son en W. Com. Bareun, W. Brigveir, Savarig de Mauleon, en Vairi, filh de don Gérait, W. de Harecuit, Johan de Baissinge beirn (?), en Johan, filh den Hugos , Fuie, de Briant (?). Dade fo per le man de maiester Richarl de Marisc, nost chanceler, au temple nau Londoniari (sic), hin XIX die dabriu, hin XVIe an de nost regnement. »

 

Les nobles et les bourgeois profitèrent de l'absence de Jean Sans-Terre et de sa défaite humiliante au Roche-aux-Moines pour se révolter et protester contre ses exactions.

Une ligue formée par Etienne Langton demanda au roi d'accepter une charte de Henri Ier qui concédait aux Anglais certaines libertés déterminées.

Depuis les dernières usurpations du saint-siége, les bénéfices ne s'obtenaient plus qu'en cour de Rome. La haute administration de l'église anglaise, et même de minimes détails, se trouvaient totalement concentrés dans les mains du pape. Tous les épiscopats devenus vacants durant un interdit de six années, toutes les abbayes privées de leurs chefs avaient été conférés à de nouveaux titulaires par le légat Nicolas, sans consulter les services, ni le mérite personnel, ni les coutumes du pays. Ce système d'envahissement avait mécontenté Langton et les prélats; ils assurèrent les barons de leur appui et de leur concours.

Dans la semaine de Pâques, ceux-ci, accompagnés de plus de deux mille chevaliers, avec leurs écuyers ou leur suite, et d'une multitude qui faisait hautement des vœux pour leurs succès, se rassemblèrent à Stamford.

Ils s'avancèrent en bon ordre jusqu'à Brackley, à quinze milles (cinq lieues) d'Oxford, où le roi faisait alors sa résidence.

Instruit de leur approche, Jean députa vers eux l'archevêque de Cantorbéry et les comtes de Warenne et de Pembroke, afin de prendre connaissance de leurs réclamations.

Les barons remirent aux envoyés un écrit où elles étaient contenues. Mais le roi n'en eut pas plutôt entendu la lecture qu'il s'écria dans un accès de colère « Que ne me demandent-ils aussi ma couronne? Pensent-ils que j'irai leur accorder des libertés qui me réduiraient en servitude?

Il réfléchit toutefois, car la crainte commençait à l'agiter, et il chargea de nouveau ses commissaires de retourner vers ses barons, de leur offrir la médiation du pape, seigneur suzerain de l'Angleterre, et de leur dire qu'il s'occuperait incessamment de l'examen et de l'abolition des méchantes coutumes qui avaient pu s'introduire dans l'administration sous le règne de son frère et le sien.

S'ils n'étaient pas satisfaits de cette concession, les envoyés avaient ordre d'affirmer que son intention était de faire remonter ses recherches jusqu'aux abus qui dateraient du règne de Henri II.

Mais les confédérés persistèrent à obtenir tout ce qu'ils avaient demandé. Jean prétendit qu'il était du devoir de l'archevêque primat d'excommunier les barons, selon les ordres du pape, et il fut soutenu dans cette opinion par l'ancien légat Pandolfe et par l'évêque d'Exeter. Langton répondit qu'il connaissait mieux que personne les intentions d'Innocent III, que c'était à lui que le souverain pontife les avait expliquées, et que ce serait le roi qui s'exposerait à l'excommunication s'il ne se hâtait de licencier et de renvoyer du royaume les bandes mercenaires qu'il tenait à sa solde.

Comme dernière ressource, Jean proposa de soumettre le sujet de la contestation à neuf personnes, dont quatre seraient choisies par les barons, quatre par lui-même; le pape ferait la neuvième. On s'en serait rapporté, pour terminer le différend, à la décision prise par tous ces arbitres ou seulement même par la majorité.

Ces propositions furent rejetées par les barons, qui durant ces inutiles discussions avaient organisé une armée qu'ils appelèrent l'armée de Dieu et de la sainte église.

Le 5 mai, réunis à Wallingford, ils renoncèrent solennellement à leur serment d'allégeance, se choisirent pour chef Robert Fitz-Walter, assiégèrent la citadelle de Northampton, s'avancèrent jusqu'à Ware, à peu de distance de Londres, et entamèrent une correspondance avec les principaux habitants de la capitale, qui se déclarèrent aussitôt pour eux, et les appelèrent dans leurs murs.

Les barons entrèrent à Londres le dimanche 24 mai 1215, au son des cloches et aux acclamations du peuple; ils occupèrent à l'instant la Cité, et adressèrent des proclamations revêtues du sceau de l'association à tous les grands vassaux, nobles et chevaliers qui n'avaient pas encore adopté leur parti, et déclarèrent qu'ils les traiteraient en ennemis, s'ils ne rejoignaient promptement l'armée de Dieu et de la sainte église.

L'effet de leurs menaces fut tel, que le roi, qui se-trouvait alors à Odiham, dans le Hampshire, fut abandonné de toute sa cour et qu'il ne resta près de sa personne que sept chevaliers.

Jean reconnut bien qu'il fallait céder ou se résoudre à la perte immédiate de sa couronne. On fixa un jour pour une conférence. Runnymead, ville située entre Staines et Windsor, fut le théâtre de cette importante négociation.

Les débats durèrent peu de jours; d'un côté était le maréchal Fitz -Walter, accompagné d'une immense foule de barons, mais debout et dans une attitude respectueuse; et de l'autre le roi, assis, conseillé par Pandolfe et huit évêques, et suivi de quinze gentilshommes seulement, parmi lesquels on comptait encore plusieurs partisans déclarés de ses adversaires.

 

Le 19 juin 1215, Jean-sans-Terre, signa l'acte suivant qui prit le nom de Grande Charte ou Charte des Libertés (2).

 

Sceau Barons Londres

Sceau des barons de Londres 1.

« Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, forestiers, vicomtes, gouverneurs, officiers, et à tous ses baillis et fidèles, etc., salut.

Qu'il vous soit notoire que nous, en vue de Dieu, pour le salut de notre âme et de celles de nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la sainte église, pour la réformation de notre royaume, sur l'avis de nos vénérables pères Étienne, archevêque de Cantorbéry, primat de toute l'Angleterre et cardinal de la sainte église romaine; Henri, archevêque de Dublin; Guillaume, évêque de Londres; Pierre, évêque de Winchester; Jocelin, évêque de Bath et de Glaston; Hugues, évêque de Lincoln; Gaultier, évêque de Worcester; Guillaume, évêque de Coventry; Benoist, évêque de Rochester; de maitre Pandolphe, sous diacre et familier du seigneur pape; de frère Amaury, maître de la milice du Temple en Angleterre, et des nobles hommes Guillaume Marshall, comte de Pembroke; Guillaume, comte de Salisbury; Guillaume, comte de Garenne; Guillaume, comte d'Arundel; Alain de Galloway, connétable d'Écosse; Guarin, fils de Gerald; Pierre, fils d'Herebert; Hubert de Bourg, sénéchal du Poitou; Hugues de Nevil; Matthieu, fils d'Herebert; Thomas Basset, Alain Basset, Philippe d'Albiny, Robert de Ropesle, Jean Marshall et Jean, fils de Hugues et autres, nos féaux, avons sur toutes choses accordé à Dieu et confirmé par cette présente charte, pour nous et pour nos héritiers à jamais :

15 juin 1215 - Magna Carta - La Grande Charte de Jean sans Terre, roi d’Angleterre 2

 1° Que l'église d'Angleterre sera libre et jouira de ses droits et libertés sans qu'on y puisse toucher en aucune façon et nous voulons qu'on observe cette concession, ce qui appert de ce que, la liberté des élections étant regardée comme un point capital et très-important pour l'église d'Angleterre, nous l'avions accordée de notre pure et spontanée volonté avant même !e différend qui a éclaté ouvertement entre nous et nos barons que nous l'avions confirmée par une charte; que nous avions obtenu que ladite charte fût confirmée par le pape Innocent III, et que nous entendons aujourd'hui qu'elle soit observée de bonne foi par nous et par nos héritiers à jamais.

Nous avons aussi accordé à tous nos hommes libres du royaume d'Angleterre, pour nous et pour nos héritiers, à jamais, toutes les libertés spécifiées ci-dessous, pour être possédées par eux et par leurs héritiers, comme les tenants de nous et de nos héritiers.

Si quelqu'un de nos comtes et de nos barons, ou autres tenant de nous en chef sous la redevance du service militaire, vient à mourir, et qu'à l'époque de son décès, son héritier ait l'âge plein et doive le relief, cet héritier paiera pour son héritage selon l'ancienne taxe c'est-à-dire l'héritier ou les héritiers d'un comte, pour l'entière baronnie de ce comte, cent livres; l'héritier ou les héritiers d'un baron pour l'entière baronnie, cent marcs; l'héritier ou les héritiers d'un chevalier pour le fief entier de ce chevalier, cent sols au plus. Quiconque devra moins donnera moins, selon l'ancienne taxe des fiefs.

 4-° Si un héritier de cette sorte se trouve n'avoir pas l'âge plein, et qu'il doive tomber en garde, son seigneur ne pourra prendre la garde de sa personne ou de sa terre avant d'avoir reçu son hommage par-devant sa cour' et après que cet héritier aura été en garde et sera parvenu à l'âge de vingt et un ans, il sera mis en possession de son héritage sans relief ni paiement. Que s'il est fait chevalier pendant sa minorité, sa terre n'en demeurera pas moins sous la garde du seigneur, jusqu'au temps ci-dessus fixé.

Celui qui aura en garde les terres d'un héritier de cette sorte encore mineur, ne pourra prendre sur ces mêmes terres que des issues, des coutumes et des services raisonnables, sans détruire ni dévaster les biens des tenanciers, ni rien de ce qui appartient à l'héritage. Que s'il arrive que nous commettions la garde de ces terres à un vicomte ou à tout autre a la charge de nous rendre compte des issues de ces terres, et qu'il y fasse quelque destruction ou dévastation, nous le forcerons à amende et nous confierons la terre à deux hommes loyaux et discrets du même fief qui en seront responsables envers nous de la même manière.

Le gardien, tant qu'il conservera la garde de la terre, devra maintenir en bon état les maisons, parcs, garennes, étangs, moulins et autres dépendances de la terre, au moyen des revenus de cette même terre, en rendre compte à l'héritier lorsqu'il sera en âge plein, et lui restituer sa terre entière bien munie de charrues et autres instruments, autant du moins qu'il en aura reçu. La même chose sera observée dans la garde qui nous appartient des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, églises et autres dignités vacantes; excepté que ce droit de garde ne pourra pas être vendu.

Les héritiers seront mariés sans disparagement, et de façon qu'avant la célébration du mariage, on en réfère aux proches, selon leur degré de parenté avec l'héritier.

La veuve, aussitôt après la mort de son mari et sans difficulté aucune, aura son douaire, une somme fixe pour son entretien, et son héritage, sans qu'elle soit tenue de rien payer pour sa dot, pour son douaire ou pour l'héritage qu'elle aura acquis, et que son mari et elle auront possédé jusqu'au jour du décès du mari. Elle pourra demeurer dans la principale maison de son mari pendant quarante jours depuis celui du décès. Dans ce laps de temps, on lui assignera sa dot en cas qu'elle n'ait pas été réglée auparavant. Mais si cette maison est un château, et qu'elle quitte ce château, on devra aussitôt lui assigner quelque autre demeure convenable où elle puisse séjourner décemment jusqu'à ce que sa dot soit réglée comme nous venons de le dire. Pendant ce temps, on prendra sur les biens communs de quoi pourvoir raisonnablement à son entretien. Or on lui assignera pour sa dot la troisième partie de toutes les terres possédées par son mari pendant qu'il était en vie; à moins qu'à la porte de l'église elle n'ait été dotée en moindre portion.

On ne pourra contraindre aucune veuve à prendre un nouveau mari tant qu'elle voudra rester dans l'état de viduité; mais elle sera obligée de donner sûreté qu'elle ne se remariera pas sans notre consentement si elle relève de nous, ou sans le consentement du seigneur de qui elle relèvera, si elle relève d'un autre que de nous.

10° Ni nous ni nos baillis ne ferons saisir les terres ou les revenus de qui que ce soit, pour dettes, tant que les chattels présents du débiteur suffiront pour payer la dette et qu'il paraîtra prêt à satisfaire son créancier; et ceux qui auront cautionné ce débiteur ne seront tenus à rien tant que le débiteur capital sera en état de payer.

11° Que si le débiteur capital manque à payer, soit qu'il n'ait pas de quoi, soit qu'il ne veuille pas, le pouvant, on exigera la dette des cautions qui, si elles le désirent, auront droit sur les biens et les rentes du débiteur jusqu'à concurrence de la dette qui aura été payée pour lui, à moins que le débiteur capital ne montre qu'il est quitte envers ces mêmes cautions.

12° Si quelqu'un a emprunté quelque chose à des juifs, plus ou moins, et qu'il meure avant d'avoir acquitté sa dette, cette dette ne pourra pas produire d'intérêts à la charge de l'héritier s'il est mineur et tant qu'il demeurera en minorité, de qui que ce soit qu'il relève. Que si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous contenterons de garder le gage meuble stipulé dans le contrat.

13° Si quelqu'un meurt étant débiteur des juifs, sa veuve aura son douaire sans être obligée de rien rendre sur cette dette. Et si le défunt a laissé des enfants qui n'aient pas l'âge plein, on pourvoira à leur nécessaire selon le bien immeuble de leur père, et du surplus la dette sera payée, sauf toutefois le service dû au seigneur. Les autres dettes dues à d'autres qu'à des juifs, seront payées de la même manière.

14° Nous n'établirons aucun escuage ou autre impôt d'aide dans notre royaume sans. le consentement de notre commun conseil du royaume, si ce n'est pour le rachat de notre personne, pour armer notre fils aîné chevalier et pour marier une fois seulement notre fille ainée auxquels cas nous lèverons seulement une aide raisonnable.

15° Il en sera de même à l'égard des subsides que nous lèverons sur la ville de Londres, et la ville de Londres jouira de ses anciennes libertés et libres coutumes tant sur la terre que sur l'eau.

16° Nous voulons et accordons encore que toutes les autres cités, villes et bourgs, que les barons des Cinq Ports et tous les ports jouissent de toutes leurs libertés et libres coutumes.

17° Quand on devra tenir le commun conseil du royaume pour asseoir les aides autrement que dans les trois cas plus haut spécifiés, et pour asseoir les escuages, nous ferons sommer les archevêques, évêques, abbés, comtes et hauts barons du royaume chacun en particulier et par lettres de nous.

18° Nous ferons en outre sommer en général, par nos vicomtes et nos baillis, tous autres qui tiennent de nous en chef quarante jours au moins avant la tenue de l'assemblée, pour un jour fixe et pour un lieu fixe, et dans toutes les lettres de sommation nous déclarerons les causes de cette sommation.

19° Les sommations étant faites de cette manière, on procédera saris délai à la décision des affaires selon les avis de ceux qui se trouveront présents, quand même tous ceux qui auraient été sommés n'y seraient pas.

20° Nous défendons aussi pour l'avenir, à quelque seigneur que ce soit, de lever aucune aide sur ses hommes libres, si ce n'est pour le rachat de son corps, pour armer son fils aîné chevalier, pour marier une fois seulement sa fille aînée, auxquels cas il ne devra lever qu'une taxe modérée.

21° On ne pourra contraindre personne à plus de service qu'il n'en doit naturellement à raison de son fief de chevalier ou de toute autre tenure libre.

22° La cour des communs plaids ne suivra plus notre personne, mais elle demeurera fixe en un lieu certain. Les procès relatifs à l'expulsion de possession, à la mort d'un ancêtre ou à la dernière présentation (aux églises) ne seront jugés que dans les provinces dont les parties dépendront, et de la manière suivante: nous, ou (si nous sommes absent du royaume) notre grand justicier enverrons une fois tous les ans, dans chaque comté, des justiciers qui, de concert avec les chevaliers des mêmes comtés, tiendront leurs assises dans la province même.

23° Les procès qui ne pourront être terminés dans ces dites assises ouvertes par nos justiciers à leur arrivée dans les comtés, seront terminés par les mêmes justiciers ailleurs sur leur route, et les affaires qui, pour leurs difficultés, ne pourront pas être décidées par les juges susdits, seront portées à la cour du banc du roi.

24° Toutes les affaires qui regardent la dernière présentation aux églises, seront portées à la cour du banc du roi et y seront terminées.

25° Un tenancier libre ne pourra être mis à l'amende pour de petites fautes, si ce n'est proportionnellement au délit, ni pour de grandes fautes, si ce n'est selon la grandeur du délit, sauf ses moyens indispensables de subsistance, il en sera usé de même à l’égard des marchands, auxquels on ne pourra enlever ce qui leur est nécessaire pour entretenir leur commerce.

26° Semblablement, les vilains tant de nos domaines que des domaines d'autrui, ne pourront être mis à l'amende s'ils tombent sous notre merci que sauf leurs moyens de gagnage. Aucune des susdites amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes du voisinage, loyaux et de bonne réputation.

27° Les comtes et barons ne seront mis à l'amende que par leurs pairs et selon la qualité de l'offense.

28° Aucune personne ecclésiastique ne sera mise à une amende proportionnée au revenu de son bénéfice, mais seulement aux biens laïques qu'elle possède et selon la qualité de sa faute.

29° On ne contraindra aucune ville ou aucune personne (par la saisie des meubles) à faire construire des ponts sur les ravins (3), à moins qu'elles-n'y soient obligées par un ancien droit.

30° On ne fera aucune digue aux eaux des ravins qu’aux endroits qui en ont eu du temps de Henri 1er, notre aïeul.

31° Aucun vicomte, constable, coroner ou autre notre bailli, ne pourra tenir les plaids de la couronne.

32° Les comtés (shires), hundreds, wapentacks, trethings, resteront fixés aux anciennes fermes et sans aucun accroissement, les terres de notre domaine particulier exceptées.

33° Si quelqu'un tenant de nous un fief laïque meurt et que le vicomte ou bailli produise des lettres patentes de sommation pour faire voir que le défunt était notre débiteur, il sera permis à notre vicomte, ou à notre bailli de saisir et d'enregistrer ses chattels trouvés dans le même nef, jusqu'à la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de loyaux hommes, afin que rien ne soit détourné jusqu'à ce que ce qui nous sera clairement dû soit payé; le surplus sera laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt. S'il se trouve que le défunt ne nous devait rien, tous ses chattels devront revenir à la succession dudit défunt, sauf les portions raisonnables de sa femme et de ses enfants.

34° Si quelque homme libre meurt sans faire de-testament, ses chattels seront distribués par les plus proches parents et les amis sur l'inspection de l'église, sauf-pour chacun ce que le défunt devait.

35° Aucun de nos baillis ou constables ne prendra les grains ou autres chattels d'une personne qui ne sera pas du canton où le château est situé, à moins qu'il ne le paie comptant ou qu'il ne soit auparavant convenu avec le vendeur du temps du paiement. Mais si le vendeur est du canton même, il sera payé dans les quarante jours.

36° Aucun chevalier ne sera contraint (par la saisie de ses meubles) à donner de l'argent sous prétexte de la garde d'un coteau, s'il offre de faire le service en personne ou s'il fournit quelque autre homme honorable en cas qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.

37° Si nous conduisons ou envoyons un chevalier à l'armée, il sera dispensé de la garde d'un château autant de temps qu'il fera son service à l'armée par notre ordre, à raison du fief pour lequel il doit service militaire.

38° Aucun bailli, vicomte ou autre notre officier, ne prendra par force ni chevaux ni chariots pour porter notre bagage qu'en payant le prix stipulé par les anciens règlements, savoir dix deniers par jour pour un chariot à deux chevaux, et quatorze deniers par jour pour un chariot à trois chevaux.

39° Aucun chariot possédé en propre par un ecclésiastique, un chevalier ou une dame, ne sera pris par nos baillis; ni nous ni nos baillis ni d'autres ne prendrons du bois à autrui pour nos châteaux ou autres usages que de l'aveu de celui à qui le bois appartiendra.

40° Nous ne tiendrons les terres de ceux qui seront convaincus de félonie que pendant un an et un jour. Après quoi nous les remettrons entre les mains du seigneur féodal.

41° Tous les filets à prendre des saumons et autres poissons tendus dans la Tamise, dans la Midway et autres rivières d'Angleterre, excepté sur les côtes de la mer, seront entièrement enlevés.

42° A l'avenir on n'accordera plus aucun ordre appelé praecipe relativement à quelque tenement, ordre par lequel un homme libre puisse perdre son procès.

43° Il y aura une seule et même mesure par tout le royaume pour le vin et pour la bière ainsi que pour le grain, et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Londres. Tous les draps teints, le russet et le hauberget, auront la même largeur, savoir deux aunes entre les lisières. Il en sera pour les poids de même que pour les mesures.

44° On ne prendra rien à l'avenir pour les ordres d'enquête à celui qui désirera qu'enquête soit faite touchant la perte de la vie ou des membres de quelqu'un; mais ils seront accordés gratis et ne seront jamais refusés.

45° Si quelqu'un tient de nous par ferme de fief soit socage soit burgage et quelque terre d'un autre, sous la redevance d'un service militaire, nous ne prétendons point, à l'occasion de ce fié-ferme, ou de ce socage ou de ce burgage à la garde de l'héritier ou de sa terre qui appartient au fief d'un autre; nous ne prétendrons pas même à la garde de ce né-ferme ou de ce socage ou de ce burgage, à moins que ce fié-ferme ne soit sujet à un service militaire.

46° Nous ne prétendrons point avoir la garde d'un héritier ou de la terre qu'il tient d'un autre, sous l'obligation d'un service militaire, en prétextant qu'il nous doit petite sergeantie, c'est-à-dire qu'il a charge de nous fournir couteaux de guerre, flèches ou autres choses de cette espèce.

47° Aucun bailli à l'avenir n'obligera personne à se purger par serment sur sa simple accusation et sans produire pour la soutenir des témoins dignes de foi.

48° Aucun homme libre ne sera pris ni emprisonné ni dépossédé de ce qu'il tient librement, ou de ses libertés, ou de ses libres coutumes, ni ne sera mis hors la loi, ni exilé, ni privé' de quelque chose en aucune façon, ni nous ne marcherons contre lui ni ne l'enverrons en prison que par le légal jugement de ses pairs ou (5) par la loi du pays.

49° Nous ne vendrons ni ne refuserons ni ne différerons le droit et la justice à personne.

50° Tous les marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés, auront garantie et sécurité de sortir d'Angleterre, de venir en Angleterre, d'y demeurer, d'aller et de venir tant par terre que par eau, d'acheter, de vendre selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre et quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.

51° S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d'une guerre, ils seront mis en séquestre sans aucun dommage de leurs personnes ou de leurs biens, jusqu'à ce que nous ou notre grand justicier soyons informés de la manière dont nos marchands sont traités chez la nation qui est en guerre contre nous et si les nôtres sont bien traités, ceux-ci le seront aussi parmi nous.

52° Il sera permis à l'avenir à toutes personnes de sortir du royaume et d'y revenir en toute sûreté et liberté par terre et par eau, sauf le droit de fidélité qui nous est dû excepté toutefois en temps de guerre et pour peu de temps, selon qu'il sera nécessaire pour le bien commun du royaume excepté encore ceux qui auront été emprisonnés et proscrits selon les lois du royaume, et les peuples qui seront en guerre avec nous aussi bien que les marchands d'une nation ennemie, comme en l'article précédent.

53° Si quelqu'un relève d'une terre qui nous soit venue par eschute, comme par exemple du domaine de Wallingford, de Boulogne, de Lancastre, de Nottingham ou de tous autres de pareille nature, qui sont en notre possession et qui sont des baronnies, et qu'il vienne à mourir, son héritier ne donnera pas d'autre relief ou ne sera tenu d'aucun autre service que de celui auquel il serait obligé envers le baron si la baronnie était en la possession du baron. Nous tiendrons ladite baronnie de la même manière que l'ancien baron la tenait avant nous. Nous ne prétendrons point, pour raison de ladite baronnie ou eschute, avoir aucune eschute ou aucune garde d'aucun des vassaux, à moins que celui qui possède un fief relevant de cette baronnie (6) ne relève aussi de nous en chef pour un autre fief.

 54° Ceux qui ont leurs habitations. hors des forêts, ne seront point obligés à l'avenir de comparaitre devant nos justiciers des forêts sur des sommations générales, mais seulement ceux qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux qui ont été arrêtés pour malversation concernant nos forêts.

55° Tous les bois qui ont été réduits en forêts par le roi Richard, notre frère, seront rétablis en leur premier état, les bois de nos propres domaines exceptés.

56° Aucun homme libre ne pourra plus ni donner ni vendre aucune partie de sa terre, à moins qu'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû au seigneur et qui appartient audit fief.

57° Tous les patrons d'abbayes qui ont des chartes de quelqu'un des rois d'Angleterre, contenant droit de patronat ou qui possèdent ce droit de temps immémorial, auront la garde de ces abbayes lorsqu'elles seront vacantes, ainsi qu'ils doivent l'avoir selon qu'il a été déclaré ci-dessus.

58° Que personne ne soit saisi ni emprisonné sur l'appel d'une femme pour la mort d'aucun autre homme que du propre mari de cette femme.

59° Qu'à l'avenir la cour du comté soit tenue de mois en mois, à moins que ce ne soit dans les lieux où la coutume est de mettre plus grand intervalle entre les sessions.

60° Aucun vicomte ou bailli ne tiendra son turn d'enregistrement que deux fois l'an, savoir après les fêtes de Pâques et après la Saint-Michel ce sera aussi dans les lieux dus et accoutumés. Alors l'inspection des cautions, qui sont d'obligation mutuelle entre nos francs hommes, se fera à cette époque de la Saint-Michel sans aucun empêchement de telle manière que chacun ait les mêmes libertés qu'il avait ou qu'il avait coutume d'avoir au temps du roi Henri I notre aïeul, et celles qu'il a pu acquérir depuis.

61° Que ladite inspection des cautions entre nos francs hommes se fasse de manière à ne pas porter atteinte à notre paix et que le trething soit entier comme il doit l'être.

 62° Que le vicomte ne cherche à léser personne et qu'il se contente des droits que le vicomte avait coutume de prendre pour faire son inspection au temps du roi Henri nôtre aïeul.

63° Qu'à l'avenir il ne soit permis à qui que ce soit de donner sa terre à une maison religieuse, pour la tenir ensuite en fief de cette maison.

64° Il ne sera point permis aux maisons religieuses de recevoir des terres de cette manière pour, les rendre ensuite aux propriétaires à condition de relever des monastères. Si à l'avenir quelqu'un entreprend de donner sa terre à une maison religieuse et qu'il en soit convaincu, le don sera nul et la terre donnée sera confisquée au profit du seigneur.

65° Le droit d'escuage sera perçu à l'avenir selon la coutume pratiquée au temps du roi Henri notre aïeul: que les vicomtes ne songent pas à vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de leurs droits ordinaires.

66° Toutes les libertés et privilèges que nous accordons par la présente charte, pour être observés dans le royaume à l'égard des rapports entre nous et tous nos vassaux, seront observés de même par les clercs et par les laïques à l'égard des rapports entre eux et leurs tenanciers, sauf les libertés et les libres coutumes des archevêques, évêques, abbés, prieurs, Templiers, Hospitaliers, comtes, barons, chevaliers et tous autres tant ecclésiastiques que séculiers, dont ils jouissaient avant cette charte.

Or, comme nous avons accordé toutes ces libertés en vue de Dieu et pour la réformation de notre royaume, nous voulons les maintenir en pleine et entière stabilité et, afin d'assoupir complétement la discorde survenue entre nous et nos barons, nous leurs donnons et octroyons les garanties qui suivent :

 Les barons choisiront vingt-cinq barons du royaume, ceux qu'ils voudront, qui devront observer, maintenir, et faire observer la paix et les libertés que nous leur avons accordées, et que nous avons confirmées par la présente charte ; en sorte que si nous avons lésé quelqu'un en quelque chose, soit par nous-mêmes, soit par notre justicier, ou si nous avons violé l'un des articles de la présente paix et sécurité, et que le tort soit prouvé à quatre barons parmi les vingt-cinq, ces quatre barons viennent vers nous, ou notre justicier, dans le cas où nous serions hors du royaume, et, nous remontrant la transgression, nous demandent de donner sans délai réparation.

Si nous ne corrigeons pas ledit abus ( ou du moins notre justicier, dans le cas où nous serions hors du royaume ) dans l'espace de quarante jours, à partir du moment où le fait nous aura été déféré, les quatre barons susdits pourront porter l'affaire devant les vingt et un barons restant, et alors ces barons, à l'aide de la commune du pays, nous contraindront et nous molesteront de toutes les manières possibles par exemple, en s'emparant de nos châteaux, de nos terres, de nos possessions, et par autres manières qu'ils pourront, jusqu'à ce que la réparation qui leur semblait convenable ait été faite; sauf toutefois notre personne, celle de la reine notre femme, et celles de nos enfants.

Quand réparation aura été faite, ils veilleront sur notre conduite comme auparavant Quiconque voudra tenir une terre jurera que, pour l'exécution de toutes les choses susdites, il obéira aux ordres des vingt-cinq barons, et qu'il nous molestera de concert avec eux selon son pouvoir.

Et nous donnons publiquement et librement permission de prêter ce serment à quiconque le voudra faire, et jamais nous ne défendrons à personne de jurer pareille chose. S'il arrive que parmi nos propres vassaux il y en ait qui, de leur plein gré, veuillent jurer aux vingt-cinq barons de s'unir à eux pour nous contraindre ou nous molester, nous les mettrons à même de faire ce serment, selon qu'il est dit plus haut.

Si, relativement aux différentes choses dont l'exécution est confiée aux vingt-cinq barons, il s'élevait dissension entre eux sur quelque point, ou que quelques-uns d'entre eux ayant été sommés n'aient point voulu, ou n'aient point pu assister à la délibération, on regardera comme bon et valable ce que la majeure partie d'entre eux aura décidé et ordonné, aussi bien que si les vingt-cinq avaient tous consenti.

Les vingt-cinq barons devront jurer d'observer fidèlement, et de faire observer, selon tout leur pouvoir, les articles plus haut spécifiés. Nous ne tenterons d'établir, ni par nous ni par d'autres, rien de ce qui pourrait ou révoquer ou affaiblir quelque point des présentes concessions et libertés; et s'il advenait quelque chose de pareil, ce serait regardé comme nul et non valable, et nous n'en tirerions profit ni par nous ni par d'autres. Nous remettons pleinement à tous, et pardonnons tous les mauvais desseins, griefs ou sujets de ressentiment qui peuvent s'être élevés entre nous et nos hommes, tant clercs que laïques, depuis l'époque de la discorde.

Et pour mieux nous lier nous-mêmes, les quatre châtelains de Northampton, de Kenilworth, de Nottingham et de Scarborough, s'engageront par serment, envers les vingt-cinq barons, à faire, concernant les susdits châteaux, ce que la totalité ou la majorité des vingt-cinq barons leur recommandera et ordonnera.

 Que dans ces châteaux soient toujours établis des châtelains qui soient fidèles et ne veuillent pas transgresser leur serment. Nous renverrons du royaume tous les étrangers, tous les parents de Gérard de Athies, à savoir Ingelard, André et Pierre, Guy de Chanceles, Guy de Ciguini, l'épouse dudit Gérard avec tous ses enfants, Geoffroi de Martenni et ses frères, Philippe Marci et ses frères, Guy, son neveu, Falcaise, ainsi que tous les Flamands et routiers qui sont préjudiciables au royaume (7).

En outre, nous remettons pleinement à tous les clercs et laïques, pardonnons pleinement, autant qu'il est en nous, tous les excès commis à l'occasion de cette discorde, depuis la fête de Pâques de l'année dernière, qui était la seizième de notre règne, jusqu'au rétablissement de la présente paix. De plus, en témoignage des garanties données aux concessions spécifiées plus haut, nous voulons qu'il soit dresse des lettres-patentes par le seigneur Etienne, archevêque de Cantorbéry, par le seigneur Henri, archevêque de Dublin, par le seigneur Pandolphe, sous-diacre et familier du seigneur Pape, et par les évêques susdits.

Nous voulons aussi et ordonnons formellement que l'église anglicane soit libre, et que tous les hommes de notre royaume aient et tiennent toutes les libertés, coutumes et droits susdits, bien et en paix, librement et tranquillement, pleinement et entièrement, pour eux et pour leurs héritiers, de nous et de nos héritiers, en tous objets et lieux, à perpétuité, selon qu'il est dit.

Enfin, il a été juré, tant de notre côté que du côté des barons, que nous observerions toutes les conventions susdites de bonne foi et sans mal engin: témoins les personnes plus haut nommées et beaucoup d'autres.

Donné de notre main, au pré qu'on appelle Runymead, entre Staines et Windsor, le quinzième jour du mois de juin, l'an dix-septième de notre règne. »

 A cette charte fut apposé le sceau royal.

jean-sans-terre-etait-roi-d-angleterre-a-partir-du-6-avril-1199-jusqu-a-sa-mort-en-12

Sceau de Jean-sans-Terre.

Ce sceau représente le roi assis sur son trône, la tête ceinte d'une couronne ouverte très mal conservée. tl est revêtu du manteau royal et tient d'une main une épée nue, et de l'autre un globe surmonté d'une fleur.

 La légende porte IOHANNES DEI GRAcia rex anGLIE dominVS HIBERNIE. Jean, par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande.  

 

Contre-sceau de Jean-sans-Terre.

Sur le contre-sceau, Jean est représenté à cheval, revêtu de son armure, la tête couverte d'un casque sans visière; il tient de la main droite une épée nue, et porte au bras gauche et suspendu à son cou, on écu aux armes d'Angleterre de gueules à trois lions léopardés d'or.

Légende : IOHS (Iohannes) DVX NOrmanorum…. COMes ANDEGAVIE. Jean, duc des Normands….comte d’Anjou.

Les vingt-cinq barons furent choisis, et jurèrent sur leurs âmes qu'ils observeraient les susdites concessions de tous leurs efforts, et contraindraient le roi à les maintenir si par hasard il voulait revenir sur ce qu'il avait ordonné.

Jean savait bien que par cette charte, la résistance aux usurpations de son despotisme était devenue légale, et qu'à l'avenir elle ramènerait les efforts de la nation, dans ses différends avec la couronne, à la discussion de certains points bien détermines.

Il se promit donc de ne laisser échapper aucune occasion d'en éluder l'exécution, et il se montra, en attendant, maître en l'art de dissimuler. Il surveilla lui-même le prompt envoi aux shérifs des ordres qui leur étaient nécessaires pour procurer la plus fidèle exécution de ses engagements, publier la charte, élire les chevaliers des comtés, et recevoir le serment d'obéissance aux barons conservateurs des libertés publiques; il licencia ses troupes étrangères, accepta de nouveau l'hommage des barons qui le lui avaient retiré, et leur rendit féodalement leurs propriétés et leurs dignités, en les comblant de marques de courtoisie.

Mais aussitôt qu'il se vit délivré de leur présence, il s'abandonna à des accès de rage : « Malédiction! s'écriait-il, sur la misérable et impudique mère qtù m'a engendré! Pourquoi m'a-t-on bercé sur les genoux? pourquoi m'a-t-on nourri avec le lait des mamelles? pourquoi m'a-t-on laissé croître pour mon malheur? On aurait dû m'égorger, plutôt que de me présenter des aliments.

Sur-le-champ, il fit partir pour la Flandre, la Picardie, la Guyenne des envoyés chargés d'acheter à tout prix les services des compagnies mercenaires qui s'y trouvaient;  d'autres furent députés vers Innocent III, afin de se plaindre au pontife des outrages faits à son autorité suzeraine et d'implorer sa puissante intervention.

Il suspendit la restitution des terres par lui saisies sur les barons, ordonna secrètement de fortifier et d'approvisionner ses châteaux, et conçut le projet de s'emparer de la cité de Londres remise en garantie à ses ennemis.

Les barons cependant eurent avis des menées ténébreuses du roi : ils chargèrent quelques-uns d'entre eux de se rendre à Winchester, près de Jean, et de lui faire part de leurs doutes sur sa sincérité. Le roi parut s'offenser de ces craintes, offrit de hâter l'exécution de la charte, et, sur la requête des députés, envoya aux shérifs l'ordre de s'emparer de tous les biens, meubles et immeubles des personnes qui s'étaient refusées à prêter serment aux conservateurs.

A son tour, il demanda une garantie aux barons il désirait que chacun d'eux en particulier lui souscrivît présentement un acte d'hommage et de fidélité envers et contre tous qui les obligeât à défendre, en toute circonstance, ses droits et ceux de ses héritiers.

Les barons devinèrent le piège et le repoussèrent; l'archevêque et la plupart des prélats, à leur exemple, déduisirent leur motif par écrit.

Le roi indiqua à Oxford une seconde entrevue qui fut encore moins fructueuse;: il en demanda une troisième qu'il fixa aux dernières journées du mois d'août mais quand les barons s'y présentèrent, Jean était parti pour Douvres, dans l'intention d'y recevoir lui-même les Brabançons ou routiers auxquels ses agents avaient promis le pillage des plus belles provinces de l'Angleterre et le partage des confiscations.

Jean se trouvait à la tête d'une armée formidable, lorsque les barons, qui s'étaient endormis dans une imprudente sécurité, commencèrent à concevoir de sérieuses alarmes. Ils hésitèrent à reprendre les hostilités et laissèrent encore maladroitement au roi le temps d'accroître ses forces.

Enfin, ils chargèrent Guillaume d'Aubénie ou d'Albiney, du commandement de la forteresse de Rochester, l'une des garanties données par le roi, mais qui n'avait ni vivres, ni munitions, ni machines de guerre.

Après deux mois de siège, Aubénie fut obligé de s'abandonner à la merci du roi, qui donna l'ordre de le pendre avec tout ce qui restait de la garnison. (8)

Savari poussé par un double sentiment de politique et d'humanité s'opposa de toutes ses forces à cette barbare exécution et réussit à sauver la plupart des prisonniers en lui faisant observer qu'une telle exécution produirait de terribles représailles.  (30 novembre 12l5).

 

Ce fut durant ce siège que Jean-sans-Terre reçut la réponse d'Innocent III au message qu'il lui avait adressé.

Le pape, aussi transporte de colère contre les barons que Jean-sans-Terre lui-même, adoptait, sans restriction, le parti de son vassal.

Les barons, disait Innocent, avaient osé se constituer juges de leur seigneur; ils avaient renoncé à leur allégeance; ils avaient violé, sans scrupule, les privilèges des défenseurs de la Croix; ils avaient attaqué, combattu, le possesseur d'un fief du saint-siége, ils avaient impose des lois à celui qui n'en pouvait recevoir que de son supérieur féodal !  ils étaient coupables de mépris pour les décisions du souverain pontife, de tentatives d'abaissement de la royauté, d'empêchement de la croisade en conséquence, le pape annulait la charte comme dérogatoire à la dignité de la chaire du prince des apôtres, extorquée par la force, et honteuse pour la nation, il ordonnait aussi à Langton de prononcer une sentence d'excommunication contre tous ceux qui persévéreraient à soutenir les prétentions injustes auxquelles cet acte avait prétendu donner un caractère de légitimité.

A la réception de cette bulle, Jean se hâta de révoquer toutes les concessions qu'il avait faites, et d'abjurer ses serments, et comme les barons ne parurent pas disposés à se jeter à ses pieds, il donna l'ordre à l'archevêque primat de fulminer l’excommunication qu'ils encouraient. Langton s'y refusa, et, sur l'avis que le roi en fit passer au pape, le primat fut suspendu de ses fonctions épiscopales et mandé au concile général de Rome.

Innocent III alors fulmina une bulle nominale d'excommunication contre les principaux chefs de la ligué des barons, et mit en interdit la ville de Londres.

 Les barons n'en tinrent aucun compte, et déclarèrent que le saint-siége n'avait reçu du Christ, par le saint apôtre Pierre, que le contrôle des matières ecclésiastiques, et qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans les affaires temporelles.

Jean avait cependant repris une supériorité décidée. Il divisa son armée en deux corps, il en confia un à son frère naturel, le comte de Salisbury, et, se mettant à la tête d'un autre, il s'avança vers les provinces du nord, dans lesquelles avait déjà pénétré le jeune roi d'Ecosse, Alexandre, allié des confédérés.

 Jamais, depuis la guerre d'extermination de Guillaume-le-Conquérant, l'Angleterre n'avait eu à gémir d'une dévastation pareille à celle que la vengeance du roi Jean infligea aux contrées septentrionales. Rien n'échappait à la sanguinaire avidité des mercenaires dont il s'était entouré. Lui-même leur donnait l'exemple, en mettant le feu le lendemain aux maisons où il avait reçu l'hospitalité la veille; les villes, les villages, les châteaux étaient livrés aux flammes; Wark, Alnwick, Morpeth, Milford, Roxburgh, Dunbar, Berwick, Haddington, furent consumées en huit jours.

Savari se distingua d'ailleurs en toutes circonstances par son dévouement, qui faillit lui coûter cher, car il fut blessé grièvement dans un combat livré aux habitants de Londres.

Les habitants fuyaient dans les forêts; les champs étaient abandonnés et sans culture toutes les transactions ordinaires arrêtées, la désolation générale, jusque dans les comtés où les massacreurs n'avaient pas pénétré.

 

Réduits à la dernière extrémité, les barons voyant, du haut des remparts de Londres, leurs propriétés ravagées, et concédées en fiefs aux chefs des mercenaires, adoptèrent, après plusieurs jours de débats et de lamentations, un remède désespéré.

Ils se résolurent à proposer la couronne d'Angleterre à LouisVIII dit « le Lion», fils aîné de Philippe-Auguste, et époux de Blanche de Castille, mère de saint Louis, ils crurent devoir pallier la prétention de disposer de la couronne en la couvrant de l'apparence de la légitimité.

Le prince Louis accepta, malgré le pape, et se fit couronner à Londres.

Jean mourut de dysenterie pendant la guerre, le 18 octobre 1216 et la nature de la guerre en changea tout de suite. Son fils de neuf ans, Henri III, était son successeur sur le trône et ses partisans comprirent que les barons rebelles préféreraient se montrer loyaux envers un enfant, c'est pourquoi le jeune garçon fut rapidement couronné vers la fin octobre 1216 et la guerre prit fin.

La mort de Jean-sans-Terre rendit la liberté à  Savari.

Avant de quitter l'Angleterre, à Bristol, dont Savari avait le commandement militaire, il fut un de ceux qui conseillèrent prudemment au nouveau roi Henri III la concession aux barons de la grande charte de libertés Magna Carta en son nom le 12 novembre 1216, en omettant quelques clauses, comme la clause 61.

Ainsi, par un concours de circonstances extraordinaires, notre illustre Poitevin participa à l'octroi, peut-être même à la confection de cet acte fameux, base première et point de départ du droit public de l'Angleterre.

De retour dans ses domaines du Poitou, Savary y demeura durant les années 1217 et 1218.

Quand Henri III eut 18 ans, en 1225, il promulgua, cette fois dans une version plus courte avec seulement 37 articles.

La Grande Charte, souvent violée, mais toujours confirmée, eut son développement dans la Pétition des Droits de 1628, dans la loi d' Habeas corpus et dans la Déclaration des droits de 1688.

 

 

Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme

 

 

 

 

 Septembre 1214, Traité de Chinon et Parthenay entre Philippe Auguste, roi de France et Jean sans Terre, roi d’Angleterre. <==.... ....==> An, 1217. LETTRE D'ISABELLE, REINE D'ANGLETERRE, VEUVE DE JEAN-SANS-TERRE, A HENRI III, ROI D'ANGLETERRE, SON FILS, Sur son mariage avec Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême.

 

 

==> Itinéraire de Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, depuis son couronnement, le 27 mai 1199, jusqu'à la fin de son règne


 

SAVARY DE MAULÉON ou LA RÉUNION DU POITOU A L'UNITÉ FRANÇAISE (Time Travel)

Plus de six siècles et demi se sont écoulés depuis la réunion de notre province à la monarchie capétienne, c'est-à-dire à l'unité nationale. Les bienfaits de cet heureux événement dont nous jouissons depuis tant de générations ont fait oublier les misères endurées par les Poitevins durant la période de conquête et d'assimilation.

 

  1. Les barons avaient appelé leur armée « Armée de Dieu et de l'église. Aussi, sur leur sceau, Dieu est représenté debout au milieu de la ville de Londres qu'il semble protéger, et tenant d'une main une épée nue et de l'autre une bannière aux armes d'Angleterre.

Légende : SIGILLVM BARONVM LONDONI…. Sceau des barons de Londres.

2. Nous reproduisons dans son entier cet important document, fondement des libertés anglaises.. L'original est en latin. Nous avons emprunté la translation que nous en donnons ici à l'excellente traduction de la Grande Chronique de Matthieu Paris, publiée par M. Huillard-Bréholles, avec annotations de M. le duc de Luynes.

(3). On entendait par riparia (ravin), un fossé profond destiné à faciliter l'écoulement des eaux qui inondaient en plusieurs endroits, particulièrement dans le Marsland, le sol marécageux de l'Angleterre.

Les Lords de ces fossés étaient soutenus par des appuis, et défendus par des pieux et des haies qui servaient aussi de démarcations aux champs. La réparation de ces digues et des ponts jetés sur les fossés était une des corvées royales ou seigneuriales.

(4). La variante donne destruatur pour destituatur, ce qui semblerait signifier frappé dans ses membres.

(5). Vel, nous lirions volontiers égayée Hallam. D'ailleurs on peut comprendre justice de ses pairs, autrement dite loi du pays..

(6). Le texte dit: A moins que celui qui tenait la baronnie ou l'eschute n'ait tenu de nous ailleurs un autre fief en chef. Ce sens est tellement obscur, que nous préférons suivre ici l'interprétation de Rapin Thoiras, Hist. D’Angle. Tomme II, à la fin.

(7). Ce décret d'expulsion fut accueilli avec grande joie par les habitants de l'Angleterre sans distinction d'origine. « Les paysans arrêtaient sur les routes tous ceux que le bruit public désignait comme étrangers. Ils leur faisaient prononcer des mots anglais ou quelques paroles du langage mixte qui servait aux barons normands dans leurs communications avec leurs serfs, et lorsque le suspect était convaincu de ne parler ni saxon ni anglo-normand, ou de prononcer ces deux langues avec l'accent du midi-de la Gaule, on le maltraitait, on le dépouillait, on l'emprisonnait, qu'il fût chevalier, religieux ou prêtre, etc. »  Aug. Thierry

 

(8) On trouve une lettre écrite par Jean -sans -Terre de Rochester, le 6 novembre 1215 à Renaud de Pons, son sénéchal en Poitou pour faire circuler la monnaie Savaris;

C'est ainsi qu'on appelait la monnaie de Savari de Mauléon. On les distinguait en vieux et en nouveaux Savaris. Les vieux Savaris sont mentionnés dans une charte deonnée pour les templiers de la Rochelle, qui se trouve dans Arcère, Hist. De la Rochelle.

Le 14 septembre de l'année suivante il manda encore aux maires et notables de Bordeaux, Niort, la Rochelle et St-Jean d'Angély de recevoir la monnaie de Savari de Mauléon si elle était d'argent, au titre de la monnaie courante.

Les pièces portant d’un côté le mot Jhesus et de l’autre Ms Leocivis pour Malus-leo civitas, sont bien de Savari de Mauléon ; mais pour celles qui portent d’un côté le nom de Savaricus et de l’autre Metulo, il faut se reporter à ce qu’il est dit dans l’Histoire des rois et ducs d’Aquitaine et des comtes de Poitou.

 

 

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Commentaires
T
Ici : Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille<br /> <br /> http://www.lesportesdutemps.com/archives/2020/12/26/38725866.html
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C
Et Isabelle d'Angoulême ?
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PHystorique- Les Portes du Temps
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