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5 juin 2023

Recherches sur les Seigneurs de Tiffauges (1099-1789) – Extrait de l’Aveu et Dénombrement du 21 décembre 1647

Recherches sur les Seigneurs de Tiffauges (1099-1789) – Extrait de l’Aveu et Dénombrement du 21 décembre 1647

La charte qui servira de point de départ à ces recherches sur les seigneurs du pays auquel, vers le commencement du Ve siècle, la peuplade des Teifales a donné son nom (1), est l'une des plus importantes pour l'histoire du Poitou.

 C'est aussi l'une des plus belles et anciennes pièces conservées encore en original (2).

Herbert, vicomte de Thouars, ayant achevé la construction de l'église commencée par son père Aimeri, près de celle de ses maisons de chasse où il se plaisait le plus, invite son suzerain, le comte Guillaume VII, ainsi que ses voisins, vassaux et principaux officiers à assister à sa consécration, en l'honneur de saint Nicolas. Avant qu'elle fut célébrée, le 7 septembre 1099, par Pierre II évêque de Poitiers, il confirme les dons paternels.

En ajoutant lui-même de nouveaux, au petit monastère de la Chaise-leVicomte, il énumère les cens ou rentes promis annuellement, et à perpétuité, par soixante-douze des principaux assistants. Au nombre des donateurs figure, pour dix sous, Geoffroi de Tiffauges, Gaufridus de Tefalgia, frère du vicomte Herbert, avec l'autorisation duquel celui-ci avait corroboré les dons paternels et fait les siens propres.

 

I. SEIGNEURS TEMPORAIRES.

Ce Geoffroi est le premier seigneur de Tiffauges qui nous soit connu. Il en jouissait comme puîné, par provision de son aîné et par forme de bienfait, comme on disait alors, en attendant que la mort de celui-ci l'appelât à jouir lui-même, en vertu du droit de retour, de l'héritage paternel (3).

 D'autres chartes du même prieuré établissent qu'il était devenu chef de la famille des vicomtes dès 1104, Herbert étant mort sans postérité, et qu'en 1120 son second fils, nommé Goffredus de Teofalgia, eut la même provision avant de devenir à son tour vicomte de Thouars vers 1131.

Le P. Anselme (4), d'après divers titres, dont un de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes (5), dit qu'un autre Geoffroi (neveu du précédent), fut de 1139 à 1153 seigneur de Tiffauges, que son fils Savari possédait en 1200.

 Entre eux deux on doit, vers 1167, placer Arbert, puîné du dernier Geoffroi, dont la collection de Dom Fonteneau, à la bibliothèque de Poitiers, conserve une donation faite à l'abbaye de la Grenetière, près des Herbiers.

De 1200 à 1230, nous n'avons trouvé aucun renseignement.

Au mois de juin de cette dernière année, un acte original du Trésor des Chartes (6) montre Gui de Thouars, seigneur de Tiffauges, dominus Theofaugi, rendant à Louis IX, roi de France, alors campé devant le château des Ponts-de-Cé, en Anjou, foi et hommage-lige pour le vicomté qui devait lui revenir comme au chef de la famille, après la mort de son oncle Raimond.

Avant 1246, Tiffauges appartient à l'héritier présomptif de la branche aînée, Aimeri fils du dernier Gui. Son oncle de' même nom étant mort cette année, nous voyons Gui à Paris, où il rend ses foi et hommage au comte de Poitou Alfonse, frère du roi de France. (Arch. nat. J. 190 n" 25.)

L'accomplissement de ce devoir fut suivi d'un autre mentionné fréquemment dans les actes de cette époque, c'est-à-dire la remise au suzerain des châteaux tenus de lui.

Pour Thouars, Alfonse se contente d'un engagement général, mais il n'en est pas ainsi de Tiffauges.

Non-seulement Gui doit le livrer au comte pour cinq années à partir de la Pentecôte, mais il s'oblige à lui payer annuellement 120 livres pour les frais de garde. Les cinq ans expirés, le château doit être rendu au vicomte en l'état où il l'a remis et sans avoir subi aucune détérioration.

En 1260, le lendemain de la Pentecôte, un titre du chartrier de Thouars (7), nous montre Savari de Thouars recevant de son aîné le vicomte Renaud, à titre de partage, 150 livres de rente dont 40 sur la taille de Tiffauges, in tallia de Tiffaugiis.

Une pièce produite au XVIIe siècle par les seigneurs de Sanzay, porte qu'un de leurs ancêtres vendit vers 1269, ses seigneuries de Pouzauges et Tiffauges pour suivre Saint-Louis à la Croisade (8), fait d'une insigne fausseté.

Cette année même, Tiffauges est occupé au nom du comte de Poitou, qui le tenait du même Savari devenu vicomte.

Par lettre du lundi 3 juin, Alfonse mande à son sénéchal de Poitou d'en livrer le château, avec sa garnison s'il en a une, à Etienne Maréchal, chevalier, auquel il en confie la garde à raison de 5 sous poitevins par jour jusqu'à la Purification (2 février 1270); et à partir de cette époque pour trois années à raison de chacune de 100 livres, qui seront payées par le vicomte Savari. (Arch. nat. J. 319, fol. 4, vo.)

 

Dix jours avant que le premier terme expirât, le comte écrivait de Paris à ses sénéchal de Poitou et chatelain de Tiffauges, castellano Theoffagiorum, de délivrer immédiatement ledit château à Alienor de Soissons, veuve du défunt vicomte Regnaud, si toutefois le vicomte Savari y consent (Ibid., fol. 21, 22)

Ces prescriptions étaient la conséquence des démarches faites par Alienor pour que le comte favorisat sa demande en assignation de douaire.

Tiffauges, par des actes qui n'ont pas été conservés, avait été probablement affecté à cette destination comme à la provision des cadets.

Lorsqu'Alienor en fit la demande à son beau-frère, Savari dût nécessairement lui opposer l'engagement qu'il venait de prendre vis-à-vis du comte. La bienveillance de celui-ci ne lui fit pas défaut.

Après avoir recommandé à son sénéchal, 11 août 1269, d'appuyer la requête de la veuve, il ordonna, le 17 janvier suivant, de lui délivrer le château de Tiffauges, moyennant la promesse de le lui remettre toutes les fois qu'elle en serait requise.

Le P. Anselme et les autres généalogistes ont prétendu qu'il n'y eut pas de postérité du mariage d'Alienor de Soissons avec Regnaud de Thouars. Plusieurs actes prouvent le contraire.

Quand Tiffauges lui fut livré, et pour compléter son douaire, il lui avait été assigné plusieurs revenus en Talmondais et dans l'Ile-de-Ré.

 

 

1269-70 Mercredi avant la Chaire de saint Pierre (15 janvier)

Pro Castro de Theophagiis.

Alfonsus filius regis Francie comes Pictavensis et Tholose, dilecto etfideli suo castellano Theoffagiarum salutem et dilectionem.

Mandamus vobis quatinus nobili et dilecte nostre Alyenordi relicte defuncti Reginaldi quondam vicecomitis Thoarcensis castrum de Theophagiis quod sibi custodiendum tradidimus sine difficultate qualibet deliberetis eidem, et hoc nullatenus dimittatis.

Datum Parisius die mercurii proxima ante festum cathedre sancti Petri, LXo nono.

 

Pour le château de Tiffauges

Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse, à sa bien-aimée et fidèle châtellenie Tiffauges, salut et affection.

Nous vous ordonnons sur-le-champ que notre noble et bien-aimé Alyenord laisse au défunt Renauld, ancien vicomte de Thouars, le château des Tiffauges, que nous lui avons confié pour garde, sans aucune difficulté, que vous en décidiez de même, et que vous ne laissiez en aucune manière cela passer.

Donné à Paris le mercredi suivant avant la fête de la chaire de Saint-Pierre, 60 neuvième.

 

Alfonsus, etc. Dilecto et fideli suo senescallo Pictavensi salutem.

Mandamus vobis quatinus castrum de Theofagiis, cujus custodiam usque ad triennium habebamus, nobili domine Alienordi relictecondam fidelis nostri R. vicecomitis Thoarcensis tradatis et deliberetis si de consensu et voluntate fidelis nostri Savarici vicecomitis Thoarcensis id procedat. Datum Parisius die mercurii ante festum cathedre sancti Petri anno M°GC"LX° nono.

Alphonse, etc. Salutations à son aîné bien-aimé et fidèle sénéchal du Poitou.

Nous vous ordonnons maintenant que le château de Tiffauges, dont nous avons eu la garde jusqu'à trois ans, soit remis au noble seigneur Alenordi, et que vous déciderez s'il doit continuer avec le consentement et la volonté de notre fidèle vicomte de Thouars, Savarici.

Donné à Paris le mercredi précédant la fête de la chaire de saint Pierre de l'an 69e siècle ap.

 

La Roche sur Yon

8 avril 1269-70 avant Pâque.

 

Alphonse, comte de Poitiers Au Sénéchal du Poitou pour l’abbaye de Fontenelle

Alphonse, etc., son bien-aimé et fidèle sénéchal du Poitou, etc., venant à nous, l'abbé de Sainte-Marie de Cautellata, et s'enquérant pour nous, nous a montré que les serviteurs de notre forêt de Roche sur Yon, l'abbé et les frères de l'abbaye de Fontenelle, selon la coutume de ce qu'ils disent avoir dans notre forêt de Roche sur Yon, ont moins que justement pillé, c'est pourquoi je vous ordonne de temps à autre aux dits abbé et frères dudit lieu pour faire l'ordonnance faite conformément à ladite coutume concernant d'autres coutumes, tant religieuses qu'aux séculiers dans la forêt de Mosterolius, vous devez avoir une ordination de quelque nature que ce soit, que vous devez inscrire, après inspection, faire soigneusement au même abbé et frères selon la teneur de ladite ordination.

Donné à Montigniac le mardi avant Pâques de l'an 1269 du Seigneur.

 

Senecallo Pictavensi pro abbate de Fontenellis.

Alfonsus, etc., dilecto et fideli suo senescallo Pict., etc., ad nos veniens abbas Sancte Marie de Cautellata nobis conquirendo monstryvit quod servientes nostri foreste de Rocha super Oyon abbatem et fratres abbatie de Fontenallis usagio quod dicunt se habere in foresta nostra de Rocha super Oyon minus juste spoliarunt, unde vobis mandajnus quatinus dictis abbati et fratribus dicti loci super dicto usagio faciatis juxta ordinationem factam de aliis usuageariis tam religiosis quam secularibus in foresta de Mosterolio cujusmodiordinationem habere penes vos debitis inscriptis qua inspecta diligenter faciatis eisdem abbati et fratribus secundum tenorem ordinationis predicte.

Datum apud Montigniacum die martis ante Fascha anno Domini MCCLX nono.

 

 

 

 

 Dans la cession qu'elle en fit, le 30 octobre 1273, à Guyon de Thouars, seigneur Talmont, en échange d'une rente de 60 livres, la veuve déclare agir tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, Huguet, qui devra confirmer ces dispositions à sa majorité autrement elles seront comme non avenues.

 Cet acte, copié au n° 4 du Cartulaire de Pouzauges, fut ratifié par la Cour du Roi, session de la Chandeleur de 1274 ; mais ici comme plus loin, on a eu le tort d'imprimer dans le précieux recueil de ses arrets (connu sous le nom de les Olim) (9), tant dans le texte qu'à la table générale, Cefanges et Chefanges, nom dans lequel il était à peu près impossible de reconnaître notre bourg des Teifaliens.

Huguet de Tiffauges (on ne lui donne jamais le nom de Thouars) s'était marié très-jeune. Sa femme décéda vers l'année 1281, l'ayant institué légataire universel; notre second passage des Olim donne des renseignements curieux sur l'exécution de son testament et sur l'existence, au moyen-âge, de la pénalité connue sous le nom de Mort Civile.

Cette dame, nommée Amicie, était nièce et héritière présomptive de Maurice de la Forêt, chev, sgr de Belleville (en Thouarçois'?)

Avant la mort de sa nièce, celui-ci avait eu avec le seigneur de Châteaumur, appelé aussi Maurice et également chevalier, un grave procès dont l'objet est inconnu.

 Le duel fut ordonné par la Cour de Thouars et il eut lieu en présence du vicomte. Huguet de Tiffauges prétendait que le seigneur de Belleville ayant été vaincu, on devait le considérer comme mort et par conséquent adjuger à lui-même cette succession, ouverte au profit de sa défunte femme Amicie, dont il était héritier.

Jocelin de la Forêt, aussi neveu de Maurice, répondait en leurs deux noms que celui-ci n'avait été vaincu ni de fait ni par aveu.

Si avant la fin du duel, et avec l'assentiment du vicomte, son oncle s'en était remis à Maurice de Châteaumur pour la conclusion du procès, il n'y avait pas lieu de le traiter comme s'il eut succombé.

 La Cour de Thouars donna raison à Jocelin de la Forêt; et le légataire d'Amicie ne fut pas plus heureux au Conseil du Roi, qui le débouta de son appel, à la session de la Pentecôte de 1282.

Huguet paraît avoir survécu à peine un an à ce procès, car dès 1283 nous voyons Hugues de Thouars seigneur de Pouzauges et de Tiffauges, ainsi que de la moitié poitevine de l'ile de Bouin.

II. SEIGNEURS HÉRÉDITAIRES.

-1. HUGUES DE THOUARS (1283-1318). « II a existé à la même époque quatre seigneurs de la maison de Thouars portant le prénom de Hugues ». Après avoir constaté ce fait, M. Imbert ajoute : « il est bien difficile de ne pas faire de confusion, en présence d'une si grande quantité de personnages du même nom ». Cet avis de l'auteur le plus compétent (10) servira d'excuse aux erreurs que nous pouvons commettre au sujet du fondateur de la branche de Thouars-Pouzauges.

D'après la liste dressée par l'historien Jean Besly et qui imprimée par le P. Anselme, vol. IV, p. 196, 196) a été suivie depuis par tous les historiens du Poitou, ce Hugues de Thoars, était le troisième fils du vicomte Gui et de Marguerite de Brienne.

Il n'a pu devenir vicomte-viager, étant mort avant ses deux aînés, Jean et Louis, mais ses héritiers directs et les vidames de Chartres, issus de son arrière-petite fille Catherine, ont simultanément possédé Pouzauges et Tiffauges de 1283 à -1560.

Le P. Anselme donne à notre Hugues deux femmes : Isabeau de Noyers, de qui il aurait eu quatre fils et deux filles, et Jeanne de Bauçay, dont un enfant de chaque sexe.

 La Fontenelle, dans son histoire des évêques de Luçon, page 68, note 4, cite et partage l'avis des auteurs d'après lesquels Hugues n'aurait pas eu d'enfants de Jeanne de Bauçay, que M. Imbert dit femme du vicomte de Thouars et non du seigneur de Tiffauges, tous deux de même nom.

Nous admettrions assez volontiers que d'un premier mariage celui-ci a eu Gaucher de Thouars, son successeur, et Alienor, femme de Girard de Machecou ; puis d'Isabeau de Noyers, les fils dont il sera parlé ci-après.

D'après le P. Anselme, notre Hugues fut, en 1295, envoyé avec le sire de Harcourt, par le roi Philippe-le-Bel, pour défendre les côtes de La Rochelle contre une descente des Anglais.

 A Amiens, en octobre 1303, il délivra au trésorier des guerres une quittance de 750 livres dont le sceau représente un cavalier caparaçonné de fleurs de lys, et il mourut l'an 1324.

L'erreur de cette dernière date a été constatée par. M. Imbert le cartulaire de l'abbaye de Chambon, près Thouars, porte que cette mort eut lieu le 9 janvier 1318.

Les deux actes les plus anciens dans lesquels Hugues soit nommé sont, comme il a été dit, de l'an 1283, 8 octobre et 9 décembre. Ils concernent un échange entre le sire de Rays et l'abbaye des Fontenelles, près la Roche-sur-Yon, laquelle reçoit des terres en l'Ile de Bouin.

Dans le premier, Hugues porte le titre de valet, prouvant qu'il n'avait pas dépassé de beaucoup l'âge de majorité.

En 1302, le samedi avant l'Ascension, Raoul Bost, valet, lui cède les moulins des Aysloes ou d'Ambestes, sur la Sèvre, près Tiffauges, moyennant des rentes et redevances annuelles se montant à 11 livres en argent et 39 setiers et demi de seigle.

Isabelle, femme de Hugues, confirme cet échange en ce qui peut concerner son droit de douaire, assigné sur Tiffauges comme le furent dans la suite ceux des femmes de leurs descendants.

Enfin peu d'années avant sa mort il promet à Alienor, sa fille, en arrêtant son mariage avec Girard de Machecou, seigneur de la Benate, 500 livres de rente dans l'île de Bouin.

C'est sur le passage suivant de cet acte : Et seront liés en cette chose la dame de Pozauges et Huguet, son fils ainé, que s'appuie notre conjecture au sujet des femmes et enfants de Hugues de Thouars.

Son fils de même nom doit avoir été l'aîné de ceux d'un second lit, puisque Gaucher posséda avant lui Pouzauges et Tiffauges.

 

2. GAUCHER DE THOUARS (1318-1330 environ).

Deux actes de lui, copiés dans le Cartulaire des sires de Rays, concernent la susdite Alienor et donnent lieu de croire qu'elle était sa sœur germaine.

Après lui avoir assigné le 3 février 1320, à la suite de son mariage et sous le sceau de la Roche-sur-Yon, la moitié de la dot promise par leur père, il la complète le 12 juin 1326.

Dans la première charte, il est dit seigneur de Pouzauges et de Tiffauges mais ce dernier titre est omis dans la seconde. Il mourut vers 1330, sans avoir eu d'enfant de Jeanne d'Amboise, veuve de Geoffroi de Mortagne en Saintonge, vicomte d'Aunay, qui lui survécut quarante ans environ, s'étant remariée à Guillaume Flotte, seigneur de Revel, chancelier de France.

Pour son douaire, Gaucher lui avait assigné la seigneurie de Tiffauges. Elle en fut déboutée et mise hors par son beau-frère Miles de Thouars, qui s'empara même des biens et ménage qu'elle avait audit châtel (11).

A la suite d'un long procès, et en vertu d'une transaction homologuée au Parlement de Paris, le 28 août 1374, la dame de Revel fit abandon des tour, donjon, chastel, terre, seigneurie et revenus de Tiffauges moyennant une rente viagère de 700 livres, plus la somme de 800 florins appelés francs, d'or fin et de bon poids, à titre de dommages et intérêts.

 

Juillet 1346 Vidimus de la ratification faite par Pierre Flotte, seigneur d'École, de certaines clauses du contrat de mariage de Guillaume Flotte, seigneur de Revel, son père, avec Jeanne d'Amboise, dame de Tiffauges, de Plassac et de la Ferrière, veuve de Gaucher de Thouars.

  • B AN JJ. 77, n° 93, fol. 49 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 322-326

D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres ouvertes, seellées du seel de nostre Chastellet de Paris, contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui ces lettres verront et ourront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut.

Savoir faisons que, en la presence de Henry de Leunes et de Gervaise le Danoys, clers, notaires jurez et establiz de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris, aus choses cy dedens contenues faire, oïr, passer, accorder et à nous loiaument rapporter, pour nous en nostre lieu commis et deputez, fu pour ce personelment establiz, tout aussi comme en figure, de jugement par devant nous, noble homme monseigneur Pierre Flote, chevalier, seigneur d'Escolle, fuilz de noble homme et puissant messire Guillaume Flote (11a), chevalier, seigneur de Revel, et chancellier de France, et afferma en bonne verité ycelli messire Pierre que, comme au traictié du mariage qui a esté fait du dit messire Guillaume, son pere, et de noble dame madame Jehanne d'Ambaize, dame de Thifauges, de Plassac et de la Ferriere (11b), icellui messire Guillaume, son pere, eust promis et enconvenencié à faire consentir et ratiffier au dit messire Pierre, son filz, certains acors, promesses et convenances faites et promises du dit messire Guillaume, au traictié du dit mariage, si comme plus à plain il est contenu en une cedule faite, si comme il apparissoit par l'inspeccion d'icelle, sur le traictié du dit mariage, la quelle fu baillée aus diz notaires et par yceuls leue et exposée de mot à mot au dit messire Pierre, de la quelle cedule qui seellée estoit en la marge d'icelle de deux seaulx en cire vermeille, la teneur cy après s'ensuit de mot à mot :

Ou traictié du mariage à faire entre noble homme monseigneur Guillaume Flote, seigneur de Revel, d'une part, et madame Jehanne d'Ambaise, dame de Thifauges et de Plassac et de la Ferriere, d'autre, accordé est que le dit sires de Revel assiet en douaire à la dicte dame sept cenz et cinquante livres de rente à tournois, à assiete de pays, et avecques ce autres sept cenz cinquante livres de rente à tournois, à ladicte assiete, ou cas que il auroit enfanz malles, un [ou] pluseurs, du dit mariage, et seroient après le decès des diz seigneur et dame à heritage perpetuelment aus diz enfanz, un ou pluseurs, les dictes xv. cenz livres de rente, pour le droit de l'eschoite ou succession du dit seigneur de Revel, sauf toutevoies et reservé aus diz enfanz malles, un [ou] pluseurs, que, se il avenoit le dit seigneur de Revel et monseigneur Pierre Flote, son filz, aler de vie à trespassement sanz leissier hoirs malles de leurs corps, d'autre mariage que de cestui, les diz enfanz malles engendrez en ce present mariage vendroient à la succession du dit seigneur de Revel, selon la coustume des pays.

Et seront assignées et assises sus Monceaux et Limigny en Brye, et Boisgibaut, près de Cone sus Loire, c'est assavoir sus les diz lieux avecques toutes les appartenances.

Et se les dictes xv. cenz livres de terre n'estoient trouvées entierement sus les diz lieux et appartenances, le dit sire de Revel les parferoit d'autre part en terre, ou plus près des devant diz lieux. Et aussi se il y avoit plus de rente es diz lieux que la dicte somme ne monte, le demourant demourroit au dit seigneur et à ses autres hoirs.

Et ou cas que il n'y auroit que filles du dit mariage, se il n'en y avoit que une vivant, la mere tendroit son douaire entierement tout son vivant, et ou non de la dicte fille, les autres sept cenz et cinquante, en telle maniere que, après le decez de la dicte dame, les cinq cenz livres de rente des dictes quinze cenz retourneront franchement au dit seigneur et à ses autres hoirs, et les mil demoliront à la dicte fille.

Et se il avenoit que il eussent pluseurs filles, toute la dicte rente leur demouroit entierement à heritage perpetuel, c'est assavoir la moitié, vivant la dicte dame, et le tout après son decez.

Et toutefois, se il avoit pluseurs filles et elles morussent sans hoirs de leurs corps, de loial mariage, toutes ou pluseurs, fors seulement que une qui eust hoir de son corps, si revendroient les dictes cinq cenz livres de rente au dit seigneur et à ses hoirs, et les mil à la dicte fille et à ses hoirs, aussi comme dessus est devisé en l'autre clause.

Et se toutes les filles mouroient sanz hoirs, si revendroit tout au dit seigneur et à ses autres hoirs, sauf et reservé à la dicte dame son douaire des dictes sept cenz et cinquante livres de rente, tout son vivant tant seulement.

Et promet li diz sires à faire consentir et ratiffier à monseigneur Pierre, son filz, toutes les choses dessus dictes dedenz Pasques prochaines venanz.

Et ou cas que le [dit] messire Pierre en seroit refusant, le dit sires de Revel sera tenuz de donner bons pleiges et souffisans, les quels se obligeront par lettres de roy à monseigneur d'Ambaize, ou nom de la dicte dame, ou à aucun autre deputé de par lui à ce faire tenir et estre fermes et valables, sanz empeschemens, à touz jours.

Et avec ce pourchacera le dit sires de Revel à faire confermer les dictes choses par le roy, de certaine science, non obstant coustume de pays à ce contraire.

Et oblige le dit sires de Revel touz ses biens meubles et non meubles, quelque part que il soient, et touz ses hoirs à tenir et non venir encontre toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles.

En la quelle cedule, au dessouz, avoit escript les deux noms ou seurnoms qui s'ensuient : Berenger, Clavel.

Toutes les quelles choses et chascune d'icelles, tout en la fourme et maniere que elles sont plus à plain contenues en la dicte cedule, ycelli messire Pierre Flote, en la presence des diz notaires jurez, comme en la nostre, de son bon gré, de sa bonne volenté et certaine science, sanz fraude, et voulant delivrer et deschargier la promesse faite par son dit seigneur et pere, pour tant comme il lui touchoit, voult, loa, accepta, consenti, ratiffia et conferma par la teneur de ces lettres, afin qu'il soient et demeurent en perpetuel force et vertu, selonc que dit est, et promist par son serement et par la foy de son corps, bailliée de lui corporelment ès mains des diz notaires jurez, comme en la nostre, que contre les dictes promesses, convenances, ne les autres en la dicte cedule expressées, ou aucunes d'icelles, il ne voudra aler ne venir fera, par lui ne par autre jamais, à nul jour ou temps avenir, par aucun droit commun ou especial, par raison de droit canon ou civil, par raison de coustume à ce contraire, ou autrement, comment que ce peust estre.

Et pour ce que icelui messire Pierres, sanz aucune excepcion de fait ou de droit, en a obligiez soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, quels et où qu'il soient, à justicier, executer et contraindre par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, soubz qui jurisdicion il seroient trouvez, pour ces lettres enteriner, selonc leur fourme, et pour rendre touz couz, mises et dommages, qui faiz et soustenuz seroient, en aucune maniere, par son defaut.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz clers, notaires jurez, aus quels nous adjoustons foy pleniere en ce cas et en greigneur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. et quarante, le mercredi xiiije jour du mois de fevrier.

Et nous adecertes les accors et convenances dessus dictes, en la fourme et maniere que elles sont cy dessus declarées et devisées, et les autres choses contenues ès dictes lettres, en tant comme il nous appartient ou puet appartenir, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre povoir et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, à la requeste de nostre dit chancellier, par la teneur de ces presentes, les confermons.

Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données l'an de grace mil ccc. xlvi, ou mois de juignet.

Par le roy. P. d'Aunay.

3. HUGUES II, DE THOUARS (de 1330 environ à 1334.) Une consultation du savant historien Jean Besly, sur la capitainerie de Bouin, conservée au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, collection Du Puy, mentionne des actes d'après lesquels, en conséquence de la mort de Jean Ier vicomte de Thouars, 25 mai 1332, Hugues-le-Jeune, seigneur de la moitié poitevine de l'île susdite comme de Pouzauges et Tiffauges, aurait payé au roi de France, comte de Poitou, le 20 novembre suivant, un rachat mais qui n'était pas dû par lui comme tenant en parage des biens détachés de la succession de Thouars.

Besly ajoute que ce Hugues mourut en l334, entre le 25 mars et le 21 mai; et il semble hors de doute qu'il est le fils ainé de la dame de Pouzauges ayant confirmé avec elle la dot d'Alienor de Thouars.

Nous croyons aussi devoir lui attribuer le charmant sceau des contrats de Bouin, oeuvre du XIVe siècle, appartenant à M. Fortuné Parenteau et, d'après son dessin aussi exact qu'habile, reproduit en 1860 par notre  Annuaire, tome VI, en regard de la page 199. Dans une rosace à huit lobes, dont cinq ornés de feuillage, est placé un écu dont le franc-quartier porte une épée en pal (Pouzauges) et le corps des fleurs de lys (Thouars). La bordure reproduit huit fois un aigle, signe héraldique de la maison de Noyers d'où était sortie Isabeau, mère du seigneur qui d'après nous a fait graver le sceau.

 

4. JEAN 1er, DE THOUARS (de 1334 à 1337 environ). Il paraît avoir été successeur immédiat de Hugues II, mort sans enfants et peut-être sans avoir été marié. On ignore tout-à-fait la date de son avènement et celle de sa mort, il n'est même connu que par un acte passé à la Roche-sur-Yon, le 8 avril 1338.

En présence notamment de Guillaume Foucher, valet, et de Jean Rabateau, clerc, « noble dame Johanne de Mathas, jadis femme de fehu monseur Johan de Thoars, chevalier, seignour de Posauges, en reconnaissance des grandes bontés et courtoisies, ainsi que des services qu'elle a reçus de Révérend Père en Dieu frère Regnaut de Thouars, évêque de Luçon (12) et d'Aimeri de Thouars, son frère, leur donne tous ses biens, meubles et immeubles. L'évêque en aura l'usufruit, la nue propriété étant attribuée à Aimeri et aux siens.

Ce dernier, le plus jeune des fils de Hugues et d'Isabeau, et Regnaud qui semble avoir été l'aîné de Jean, avaient peut-être protégé sa veuve contre les rigueurs analogues à celles exercées contre la veuve de Gaucher. Jeanne de Mathas ne survécut guère à ces dispositions.

Dès la fin de l'année suivante, les donataires passaient procuration pour vendre ses biens. Celle d'Aimeri, datée de Naples, où il était alors au service de Robert-le-Sage, roi de Jérusalem et de Sicile, s'appliquait aussi à ses autres possessions et revenus, dont son éloignement de France ne lui permettait pas de retirer un bon profit (13).

Les domaines de Jeanne, situés en Saintonge, furent, à cause de leur voisinage des provinces soumises aux anglais, demandés par le roi de France, Jean, et lui furent vendus, en 1341, à raison de 4,000 livres.

 

 5. MILES Ier, DE THOUARS (de 1337-1378) avait reçu au baptême le nom que l'on donnait généralement aux ainés dans la famille de sa mère et qui se répandit ensuite dans plusieurs de celles du Bas-Poitou.

Le P. Anselme dit seulement de lui que, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges, chevalier-banneret, il se trouva à l'ost ou armée de Wirenfose, en 1340; que le 5 août 1353, il fit montre ou revue à Surgères, avec 12 écuyers et 2 chevaliers-bacheliers, dont le premier était son frère Aimeri, et qu'il mourut après l'an 1354, n'ayant eu de Jeanne, dame de Chabanais et de Confolens, veuve du seigneur de Surgères, qu'un seul enfant, Renaud.

Le P. Anselme aurait dû ajouter une fille Louise, qu'il a mal à propos donnée à Hugues et à Isabeau de Noyers.

 

Voici le résumé des documents du chartrier de Thouars qui concernent notre Miles Ier.

En 1337, il arrente des biens à Jean du Bouchet, seigneur du Puy-Greffier, son sénéchal.

Au mois de juin 1342, il délivre aux habitants de l'île de Bouin une charte de confirmation de leurs privilèges et libertés, dans laquelle il prend le titre de seigneur de Pouzauges et de Boign.

Elle a été publiée, en 1857, pages 89-91 d'une brochure intitulée Cartulaire des sires de Rays.

En 1358, le 23 octobre, Mangot Biraude, avec l'autorisation de sa mère, confirme à noble homme monsr Milles de Thouars, chevalier, sire de Pouzauges et de Chabanais, le don qu'elle lui avait fait du vivant de son père, de sa personne et de tous et chacuns ses biens, meubles et héritages, « à part la provision, nécessité et administration de son corps, le cours de sa vie durant (14). »

Le 22 février 1362, dangereusement malade à Limoges, où il portait les armes pour le roi d'Angleterre, il fait son testament dont il nomme exécuteurs son frère Aimeri de Thouars et son neveu Jean de Machecou.

Par ordonnance du duc d'Aquitaine, prince de Galles, fils d'Edouard III, le 20 juillet 1364, Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges et son frère Aimeri sont désignés comme curateurs de Louis, vicomte de Thouars, s'il est vrai qu'il en ait besoin (15).

Par un acte du 21 novembre 1368, après avoir constaté que Jeanne de Chabanais avait eu en douaire de son premier mari, Guillaume Maingo, 500 livres de rente, il lui assigne au même titre 200 livres sur l'ile de Bouin, en attendant que le décès de Jeanne d'Amboise, veuve de son frère aîné Gaucher, lui permette de l'avoir sur les château et terre de Tiffauges.

Nous avons parlé déjà de la transaction relative aux actes de violence que Miles commit envers sa belle-sœur.

Enfin aux Grandes Assises de Poitiers, du 1er mars au 31 mai 1378, il fait condamner Jeanne Droueline et son mari Jean Cathus, chevalier, à lui rendre foi et hommage ainsi que les autres devoirs dus au seigneur de Tiffauges par Maurice Drouelin, chevalier, seigneur de Saint-Fulgent, père de la dite Jeanne (16).

Miles était mort avant le mois d'avril 1319.

Sa femme lui survécut plusieurs années, ayant apporté à ses enfants les deux belles seigneuries de Chabanais et Confolens, en Angoumois.

 

6. REGNAUD DE THOUARS (de 1379 à 1385 environ), était non-seulement majeur, mais encore chevalier, quand son père et sa mère le firent intervenir dans leur transaction avec Jeanne d'Amboise, veuve de son oncle Gaucher.

 Le premier acte qu'on trouve de lui est la réception, faite le 12 avril 1379, de l'aveu et dénombrement de Jean de Puy-Guyon.

Le 24 octobre suivant, Jean Boyrea ou Bouhereau, clerc de Mortagne, reconnaît devoir à Regnaud et à sa femme 20 setiers de seigle, mesure de Tiffauges.

Au mois de septembre 1381, sa mère et lui traitent, à cause du douaire de celle-ci, avec Jeanne de Surgères, sa fille du premier lit; et le 15 février 1382, il assigne lui-même le douaire de sa femme sur l'île de Bouin, tant que vivront sa mère et sa tante, par le décès desquelles ce douaire, dont le chiffre n'est pas indiqué, s'exercera sur Tiffauges (17).

Regnaud se distingua dans les guerres de son temps, et il était revenu sous les drapeaux du roi de France avant la mort de son père.

Ainsi il accompagna le connétable Du Guesclin en Guyenne, servit en Flandre en 1380 et y assista à la prise de Bourbourg.

Froissart parle plusieurs fois de lui. Léon Audé a publié le récit de la rude joûte qu'il soutint devant Vannes, en 1380, contre le sire de Vertain, en Hainaut; mais on a peine à reconnaître notre Regnaud, l'imprimé (18) portant le sire de Puisances et Pousanges au lieu de Pouzauges. A lui parait se rapporter un sceau découvert il y a une douzaine d'années, qui représente, nous a-t-on dit, un chevalier combattant à pied et ayant près de lui un grand chien.

La légende porte : Sigillum Rainaldi de Thoarcio militis.

Il mourut vers 1385, laissant sous la tutelle de leur mère, les deux fils dont nous allons parler.

 

7. JEAN II, DE THOUARS (de 1385 à 1395 environ). D'après plusieurs titres de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers (19), le sceau établi aux contrats à Pouzauges, pour le seigneur de la ville et châtellenie du dit lieu, noble et puissant Jehan de Thouars, avait pour garde Nicolas Brunet, dont Catherine de Lohéac, en 1389, autorise son fils à ennoblir les biens.

 Le dessin de ce Séél, que nous a conservé Dom Housseau (20), porte, sur un écu chargé de fleurs de lys, qui est Thouars, un franc quartier à l'épée en pal, qui est Pouzauges, comme nous l'avons déjà dit. C'est probablement celui dont la matrice, appartenant à M. F. Parenteau, a figuré à la dernière exposition archéologique de Nantes (21), Dom Housseau n'ayant pas cru devoir reproduire dans son dessin l'ange qui, les ailes à demi déployées, appuie ses deux mains sur l'écu.

Trois actes du Cartulaire de Pouzauges, nos 15-17, relatifs à Jean de Thouars, montrent le soin avec lequel Catherine de Lohéac, au lieu de rechercher ou même d'accepter un second mari, remplit ses devoirs de mère par la bonne administration du bien de ses enfants.

 Après de longs débats, elle transige en leur nom avec leur tante Louise de Thouars, femme de Louis de Beaumont, seigneur de Bressuire, relativement à la part héréditaire de celle-ci dans la succession de son père, Miles Ier. Elle y réclamait le quart dans les biens nobles et la moitié dans les biens roturiers, n'ayant eu par contrat de mariage, (elle enfant mariée à un autre enfant de moins de quatorze ans), que 400 livres de rente à asseoir en biens fonds, et 1200 guyennois (22) une fois payés.

 La transaction passée le 16 septembre 1386, homologuée au Parlement de Paris le 26 juillet 1387, lui donne notamment, par démembrement de Pouzauges, la Mote de Sigournay ou soulloit avoir chastel, et l’herbergement assis en la ville de Sigournay appelé Tartizaine, avec toutes leurs dépendances, tant en fiefs qu’en domaines, entr’autres 450 journaux de vignes ou environ, à pic, franches, ensemble en un tennement sans rien y avoir entre deux, assises à Sigournay et environ.

 

Le 29 juin 1388, par un paiement de 80 livres, elle compléta le remboursement des 200 guyennois d'or que son défunt mari avait empruntés à Guy, seigneur' d'Argenton.

Jean de Thouars mourut avant l'année 1395, encore mineur et sans avoir été marié.

 

8. MILES II, DE THOUARS (1395-1419), était aussi mineur quand il succéda à son frère, et l'un des premiers actes de la tutelle de sa mère fut de lui faire signer, le 20 août 1395, une transaction avec Nicolas du Bouchet, valet, sieur du Puy-Greffier.

En reconnaissance des bons et loyaux services reçus de son père, Jean du Bouchet, Miles Ier lui avait donné l'hommage et féauté du fief de Saint-Marsault, appelée le Fief de la Tour, tel que le tenait défunt Robert de Sarizay, chevalier.

 Enhardi parla jeunesse de Miles, et surtout oublieux des bienfaits de son aïeul, Nicolas s'avise de fixer ses Assises de la Tour au temps même où le suzerain tenait les siennes; refusant aussi de faire faire par ses sujets le guet dû au chateau de Pouzauges par tous les habitants roturiers de la châtellenie.

 Catherine de Lohéac obtient la reconnaissance des droits de son fils, en renonçant à faire venir pour le guet les habitants de la Favrelière et de la Grelouze, paroisse du dit Saint-Marsault (23).

Comme seigneur de Tiffauges, elle lui fit recevoir l'aveu de portion de la Palluellière, en Gestigné, le 17 août 1396.

Comme seigneur de Pouzauges, il reçut lui-même, en 1409, l'hommage de Pérotin de Talansac, seigneur de l'Oudrière, antérieur de plus d'un siècle et demi au premier membre de cette famille cité par Léon Audé, vol. 6, pages 253 et suivantes de notre Annuaire.

En 1412, il acheta, en la paroisse de Boufféré, deux journaux de pré et une pièce de terre, à raison de 35 livres en écus d'or du coin du roi, chacun de 22 sous 6 deniers la pièce; et le 12 décembre 1416, il bailla à rente perpétuelle moyennant 15 sous, à Georges-Achard, boucher à Pouzauges, des maisons, masureaux et vergers « sis près la quéruelle de l'église de Saint-Jacques, le grand chemin entre deux par lequel l'on vait de la cohue dudit Pouzauges à la chapellenie dudit lieu. »

Le P. Anselme dit que Miles II fut nommé capitaine de la ville et du château de Fontenay-le-Comte, par lettres patentes du 30 janvier 1411 et vivait encore en 1419. Il ne lui donne qu'une fille, tandis qu'il en a laissé deux à sa veuve Béatrix de Montejean, remariée vers 1423 à Jacques Meschin, sgr de la Roche-Ayrault, etc., etc.

 

9. MARIE DE THOUARS (1419 à 1424.)

Voici l'analyse du seul acte connu parlant d'elle il est relatif à l'exécution de son testament (24).

Très-noble et puissante damoiselle, Mlle Marie de Thouars, dame de Pouzauges et de Beaurepaire, et sœur aînée de madame Catherine, élisant sa sépulture en l'abbaye de la Grenetière, avait assigné aux moines deux rentes perpétuelles, l'une de 50 livres en deniers, l'autre de 50 setiers de seigle : «  pour dire chascun jour perpétuellement….. en l'église et moustier dudit lieu…. vigilles et vespres des morts et une messe à note, pour les âmes d'elle et de messgr ses prédécesseurs…… » Après avoir touché ces rentes, « par aucun temps » les moines cessent d'en être payés (vers 1443), quoiqu'ils eussent fidèlement accompli les prescriptions de la défunte.

Ils portent donc l'affaire en la Cour du Roi, à Poitiers, réclamant huit années d'arrérages. Catherine de Thouars et son second mari opposent un refus complet, « ladite damelle Marie ayant fait ledit don et legs quand elle étoit en lit de la mort et à heure qu'elle étoit si griefment détenue de la maladie de laquelle elle mourut qu'elle n'avoit sens ni entendement. »

Par transaction du 20 octobre 1452, ils consentent à acquitter le legs, les moines ayant réduit à deux années la demande d'arrérages.

Quoique Marie de Thouars ait vécu près de quarante ans, les circonstances qui la firent rester fille paraissent avoir rendu purement nominal son titre de dame de Pouzauges et de Beaurepaire.

Catherine, sa cadette, fut donc la principale comme elle devint l'unique héritière de Miles II.

 

10. CATHERINE DE THOUARS (1420-1462 environ)

Femme 1° De Gilles de Laval, sire de Rays (BARBE-BLEUE);

2° De Jean (III), de Vendôme, vidame de Chartres.

Elle avait été mariée, le 20 novembre 1420, avec le riche et trop célèbre Gilles de Laval, sire de Rays. Tous deux étaient encore sinon enfants du moins mineurs, car le 1er avril 1424 Gilles, ayant à passer un traité avec Jacques Meschin, second mari de Beatrix de Montejean, au sujet du douaire de celle-ci sur les baronnie et chatellenie de Tiffauges et Beaurepaire, il dut faire intervenir, comme curateur, son aïeul le sire de la Suze et de Chantocé.

Le seigneur de la Roche-Ayrault et sa femme s'étaient fait accorder par Gilles le droit de choisir et d'occuper l'une des deux forteresses susdites.

 L'opposition du vicomte de Thouars aboutit à faire garantir ses droits de chemier, ou chef de la famille, contre tous les dommages pouvant résulter de cette concession.

On voit dans le procès du sire de Rays que la longue série des crimes par suite desquels, ayant été étranglé par le bourreau, 26 octobre 1440, son corps fut réduit en cendres, remontait à quatorze ans.

Catherine, dont il n'avait qu'une fille, dût être une des dernières à les apprendre, quoiqu'ils eussent eu plusieurs fois pour théâtre ses châteaux de Tiffauges et Pouzauges.

En son absence, il lui laissait la garde et le gouvernement de ses terres et revenus, dont elle s'occupait avec activité.

 Ainsi en 1434 elle passe à Machecou une partie des mois de janvier et mai à la saint Michel elle est à Tiffauges, puis se rend à Chantocé, en Anjou, où on lui envoie de Pouzauges, par deux serviteurs dont le voyage coûta 30 sous, de la cire, des fromages et six boisseaux de châtaignes, payés chacun 2 sous 6 deniers.

 Il y avait plusieurs années, dit Léon Audé, qu'elle s'était réfugiée au château de Pouzauges pour se soustraire aux brutalités de Gilles de Laval, lors du procès et du supplice de celui-ci.

Elle avait reçu pour douaire le tiers des revenus de Bourgneuf, Prigny, le Coustumier, Pornic, Prinçay, Vue et Saint-Michel de Chef-Chef, dans le pays de Rays.

 Une note du chartrier de Thouars porte qu'après l'année de veuvage, Catherine se remaria avec Jean de Vendôme, vidame de Chartres et sgr de Lassay, au Maine, qui, après s'être signalé dans la guerre contre les Anglais et avoir été leur prisonnier, venait de concourir à la prise de Pontoise.

L'acte le plus ancien où nous le trouvions mentionné comme seigneur de Pouzauges et Tiffauges, porte la date du 14 juin 1442.

 C'est le contrat du mariage bientôt consommé entre Marie de Rays, fille de Gilles de Laval et de Catherine de Thouars, et Prégent de Coëtivy, amiral de France.

Plusieurs conditions n'ayant pas été acceptées par celui-ci, entr'autres l'obligation de prendre les nom, armoiries et titre de la baronnie de Rays (25), un nouveau contrat fut rédigé, le 26 juillet à Tiffauges où cette union paraît avoir été célébrée.

Marie de Rays n'eut pas de postérité de l'amiral de Coëtivy, mort en 1450, ni de son parent André de Laval, seigneur de Lohéac, maréchal de France; et comme elle mourut avant sa mère, la succession de celle-ci passa toute entière aux vidames de Chartres.

Catherine de Thouars et Jean de Vendôme sont décédés vers 1462.

 

11. JEAN IV, DE VENDOME, leur seul fils, fut le premier vidame de Chartres à prendre le titre de prince de Chabanais.

Il avait épousé le 7 novembre 1459 Jeanne de Brezé, fille du grand-sénéchal de Normandie, qui lui apporta 1,000 livres de rente et 12,000 écus d'or une fois payés. Son douaire fut fixé à 600 1.

En conséquence de la spoliation des héritiers de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, ce seigneur de Pouzauges et Tiffauges, eut à reconnaître pour son suzerain immédiat Nicolas d'Anjou, marquis de Pont-à-Mousson, puis Louis XI lui-même.

De son temps, le sceau de la ville et châtellenie de Pouzauges portait d'or aux fleurs de lys de sable, avec une épée d'argent en pal brochant sur le tout. Jean IV vivait encore en 1481.

 

12. JACQUES, DE VENDOME, son fils unique (de 1485 environ à 1506), épousa vers Noël 1497, la fille aînée et principale héritière de Louis Malet, sire de Graville, amiral de France.

Restée veuve avant le mois de janvier 1507, elle fut assistée dans la tutelle et gouvernement de ses enfants, par son illustre et non moins habile père.

 C'est ce qui a fait prendre celui-ci pour un seigneur de Pouzauges par Léon Audé, lequel, aux lignes suivantes, a commis une nouvelle erreur en disant Claude Gouffier baron de Pouzauges à partir de 1525.

On parlera plus loin de la fille de Louise de Graville et de Jacques de Vendôme. Charles, leur second fils, fut tué dans les guerres d'Italie, en 1522.

 

13. LOUIS, DE VENDOME, l'aîné (1507-1526) a, dans l'Histoire généalogique du P. Anselme, comme grand veneur de France, son éloge, que le lecteur trouvera à la page 721 du tome VIII.

Après s'être signalé dans les guerres d'Italie, il mourut en son château de Tiffauges, le 22 août 1526, âgé de 26 ans.

Le Cartulaire de Pouzauges contient divers actes relatifs à l'administration de ses fiefs, tant par sa mère et par son aïeul que par lui-même. Le principal est un jugement contradictoire rendu entre lui et Louis II de la Trémoille, mais conformément aux conclusions de celui-ci, 27 janvier 1521, par le présidial de Poitiers.

Il déclara fini le Parage de Tiffauges, parce que le lignage ne se pouvait précompter ni montrer; c'est-à-dire que le chemier, ou chef de la branche aînée, ne pouvant plus hériter du fief, son possesseur, descendant d'une branche cadette, cessait de le tenir comme parent et devenait vassal immédiat.

 La première réception par le vicomte de Thouars des foi et hommage-tige, baiser et serment de féauté du baron de Tiffauges, n'eut cependant lieu que le 28 juin, par suite de l'opposition du vidame, auquel la cessation du parage donnait un suzerain et attribuait des charges et devoirs nouveaux.

Hélène Gouffier, sa femme, fille du grand-maître de France, ne lui avait donné qu'un fils. Après avoir rendu, comme mère-tutrice, les foi et hommage dûs par celui-ci, elle se remaria, le 16 septembre 1527, avec François de Clermont, seigneur de Traves.

 

14. FRANÇOIS, DE VENDOME (1526-1560) orphelin avant l'âge de quatre ans, et élevé par son oncle Claude Gouffier, seigneur de Boisy, fut guidon de sa compagnie de 505 lances dès 1543, et en 1556, après la mort de Bonnivet, colonel-général de l'infanterie.

Renommé à la cour par sa beauté, sa bravoure, son esprit et ses richesses, il manquait du jugement et de la modération indispensables pour donner un relief durable à chacun de ces avantages. A des excès désastreux et à des dépenses ruineuses, vinrent s'ajouter les intrigues et persécutions d'ennemis beaucoup moins honnêtes, mais infiniment plus habiles que lui. Plongé le 20 août 1560, dans un dos cachots de la Bastille, il n'en sortit, vers le 17 décembre, que pour faire son testament et mourir, vers Noël, gardé à vue dans une chambre du palais des Tournelles. Il était âgé de 38 ans et ne laissait pas de postérité de sa femme Jeanne d'Estissac, mais il avait peuplé les environs de ses châteaux de Lassay et de la Ferté, de bâtards aux mères desquels il fit de nombreux dons.

 

Le principal de ses nombreux légataires, fut son oncle Claude Gouffier, grand-écuyer de France.

 Il lui laissa la baronnie de Pouzauges, rompant ainsi le lien qui l'unissait à celle de Tiffauges depuis près de cent quatre-vingts ans.

D'intéressants détails sur ce dernier vidame de Chartres, de la maison de Vendôme, ont été récemment recueillis par le baron de Wismes, dans son grand ouvrage sur le Maine (26), et par feu M. de Pétigny dans la bibliothèque de l'École des Chartes (27). La très-curieuse notice du dernier a été faite à propos du testament de François de Vendôme, dont elle indique les principales clauses.

 

15. JEAN DE FERRIÈRES, vidame de Chartres (1560-1597). Les procédures, liquidations et autres formalités de la prise de possession de Pouzauges furent assez rapides pour l'époque au bout de cinq ans et cinq mois, le grand écuyer Boisy, fut admis à rendre au vicomte de Thouars, ses foi et hommage-lige.

Tiffauges dût attendre près de cinquante ans, avant d'avoir un propriétaire paisible et définitif.

Les héritiers paternels de François de Vendôme étaient ses trois cousins germains, deux fils et une fille, enfants de sa tante Louise et de François de Ferrières, ssr de Maligny, en Bourgogne.

 Jean, l'ainé, ayant recueilli le titre de vidame de Chartres et les domaines y attachés, s'occupa surtout des affaires du parti huguenot, exemple suivi par son cadet, Edme de Ferrières, comme lui sans postérité (28).

Béraude, leur sœur, femme de Jean de la Fin, seigneur de Beauvoir-la-Nocle, se montra, mais en pure perte, plus diligente à l'égard des belles et grandes maisons, richesses et moyens dont, malgré la prodigalité de leur défunt cousin, on pouvait encore tirer de très bonnes pièces et friands morceaux (29).

En vertu d'un acte provisionnel lui attribuant Tiffauges, elle avait opéré, 9 juin 1563, le retrait féodal de rentes ainsi que de métairies aliénées par François de Vendôme, entr'autres les Grandes et Petites Fontaines et le Recrédy.

Tiffauges était alors saisi au nom du premier duc de Thouars, Louis III de la Trémoïlle, faute de paiement de rachats ou droits de mutation présents et arriérés, d'acquit des foi et hommage, puis de délivrance d'un aveu et dénombrement, qu'il était bien difficile de rédiger avant un partage définitif.

Celui qui eut lieu vers 1566 enleva la baronnie à Béraude de Ferrières, pour l'attribuer à son frère aîné. Par des aliénations de domaines et rentes, le revenu était diminué; mais si, affermé 3,000 livres en 1566, en 1571 2,000 I., Tiffauges, ne se releva pas en 1575 (fermier Alexandre Poidras), ce résultat doit surtout être attribué à la guerre civile qui, au commencement de 1570, amena la dévastation de toute la baronnie et l'incendie du château (30), puis son occupation par les troupes du duc de Mercœur, commandées par le terrible Champigny (31).

Suivant une pièce du chartrier de Thouars, Jean de Ferrières, qui était comme exilé en Angleterre, y mourut le 15 juillet 1597, deux mois après sa femme Françoise Joubert.

 

16. BÉRAUDE DE FERRIÈRES, dame de Beauvoir-la-Nocle (1597-1607), ayant accepté la succession fraternelle sous bénéfice d'inventaire, afferma Tiffauges, le 27 septembre 1598, à raison de 2,400 livres puis, faute de pouvoir payer des dettes et frais se montant 13,491 écus au soleil, et après des procédures pour lesquelles elle eut, à défaut du consentement de son mari, à se faire autoriser par justice, puis à lutter contre son propre fils Prégent de La Fin, vidame de Chartres, elle dût s'avouer vaincue et se résigner à voir les nombreux créanciers de la maison de Vendôme obtenir la vente de la baronnie de Tiffauges.

 

 17. MARIE DE RIEUX, veuve de Guy de Scépeaux (1607-1611). Par décret de la Chambre de l'Édit, les vidames de Chartres étant protestants, et aux criées du Parlement de Paris, elle fut adjugée, vers le mois de juillet 1607, à Marie de Rieux, comtesse de Cheminé et dame de Mortagne.

 Cette acquisition, dont, nous n'avons trouvé ni le montant ni la date, fut certainement faite à un prix modéré, car l'adjudicataire, craignant de voir Mme de la Trémoïlle (32), accorder à quelqu'un de ses parents et alliés le droit de prélation pour exercer le retrait de cette belle et importante terre, fit intercéder le connétable de Montmorency, oncle du défunt duc de Thouars, pour obtenir que l'adjudication reçut son plein et entier effet.

Pendant que la lettre du connétable arrivait lentement de Pezenas, où elle avait été écrite le 15 août, à Vitré, où se trouvait la duchesse, celle-ci, le 21 du même mois, « en considération de la parenté qui est entre ses enfants et messire « Philippe de Mornay, chev, seigneur du PIessis-Marly, et aussi des bons offices et amitiés que lesdits enfants ont reçu et reçoivent chacun jour dudit sr Du Plessis en plusieurs affaires, et en exécution de la promesse par écrit qu'elle lui en a ci-devant faite, lui cède ledit droit de prélation pour retirer les châteaux, terre, seigneurie et baronnie de Tiffauges et le subroge au lieu et place de ses enfants, héritiers du duché de Thouars.

Des circonstances que nous ignorons, paralysèrent ce bon vouloir en faveur de l'illlustre et loyal ami (33) de Claude de la Trémoïlle et Marie de Rieux devint définitivement dame de Tiffauges, le 7 octobre 1609, ayant payé le droit de rachat ainsi que tout le prix de l'acquisition, et ayant été reçue par la duchesse-tutrice aux foi et hommage-lige, baiser et serment de fidélité dûs à ses enfants, puis ayant juré sur les saints évangiles de leur être bonne, fidèle et loyale vassalle.

La même année, la fille unique de la comtesse de Chemillé, Jeanne de Scépeaux, avait été mariée au dernier survivant des fils du connétable, nommé Henri comme son père.

Cette union n'ayant pas été immédiatement consommée, à cause de la trop grande jeunesse des époux, M. de Montmorency la fit casser, afin d'avoir pour bru l'une des filles naturelles de Henri IV, mariage dont la mort du roi empêcha la conclusion.

Devenue libre, Jeanne épousa Henri de Gondy, duc de Retz, fils de Charles de Gondy, général des galères de France, et d'Antoinette d'Orléans-Longueville.

 

18. JEANNE DE SCÉPEAUX et Henri de Gondy (16111620). Marie de Rieux survécut peu de temps. Elle était morte avant le 16 décembre 1611, date à laquelle son gendre s'excuse de ne pas venir rendre à Thouars ses foi et hommage, à cause des États de Bretagne «  dont il ne peut estre sitost de retour. »

 Des difficultés qui s'élevèrent pour la quotité du rachat amenèrent, en 1613, M. et Mme de Retz, à prétendre que Tiffauges relevait non de la maison de la Trémoïlle, à cause du duché de Thouars, mais du roi à cause de son comté de Poitou.

 Le Parlement de Paris fit bonne justice de cette prétention, qui ne tarda pas à être suivie d'un nouveau rachat. Jeanne de Scépeaux mourut, en effet, le 20 novembre 1620, à Prinçay, dans le pays de Retz, âgée de 32 ans. Elle ne laissait que deux filles mineures, sous la tutelle de leur père.

 

19. CATHERINE DE GONDY, l'aînée, épousa à Machecou, en 1633, son cousin Pierre de Gondy, comte de Joigny; et le retard apporté à rendre ses devoirs féodaux amena, en 1634, la saisie de Tiffauges et celle de Mortagne.

Treize ans après, Pierre rendit son aveu et dénombrement, tâche fort difficile, parce que la destruction du chartrier de Tiffauges, en 1569, obligeait à refaire entièrement à neuf le volumineux et minutieux travail consistant dans l'énumération de tout ce qui composait le fief: domaines, revenus, devoirs, droits, redevances et impôts dont beaucoup existent encore aujourd'hui, sous des noms différents, au profit de l'État et des communes.

Cet aveu, terminé seulement au mois de décembre 1647, signé le 21 et reçu par les officiers du duché de Thouars le 11 mai suivant, offre d'autant plus d'intérêt qu'il est unique, nul autre n'ayant été dressé depuis lors.

La découverte de celui-ci et celle de la seconde vente par décret du Parlement, en date du 21 mars 1702, qui en constate l'authenticité, ont assuré en 1847 aux propriétaires du domaine de Tiffauges, descendants du dernier seigneur féodal, leur part légitime dans les landes de la Bruffière.

 Nous donnons à la suite de la liste des seigneurs un long extrait de cet aveu, qui sera lu et cité plus d'une fois par les antiquaires de l'Anjou et du comté Nantais (34) comme par ceux du Poitou.

Le titre de vicomté donné à Tiffauges dans ce document datait seulement d'une douzaine d'années, quoique Pierre de Gondy veuille le faire remonter au moins à l'érection de Thouars en duché.

 Tiffauges aurait alors hérité de la dénomination du fief principal, comme siège d'un de ses châteaux les plus importants, assigné jadis en douaire ou en apanage aux veuves et fils des vicomtes.

 

20. MARGUERITE DE GONDY, sœur puinée de Catherine, obtint Tiffauges avec le duché de Beaupreau par un partage dont on ignore la date.

Elle avait épousé, en 1645, âgée de 30 ans, Louis de Cossé, duc de Brissac (35), mort en 1661 et auquel elle survécut neuf ans. Il lui laissait un fils, Henri-Albert, et une fille, qui épousa, le 28 mars 1662, François de Neuville, duc de Villeroy.

 En vertu d'un délaissement fait par sa mère, elle reçut Tiffauges, dont son mari rendit même hommage le 22 décembre 1665.

 

21. HENRI-ALBERT DE COSSE, DUC DE BRISSAC, (1668-1698). Ces dispositions furent annulées au commencement de 1668 par une transaction qui, à la charge de payer 400,000 livres à sa sœur, attribua notamment au duc de Brissac le vicomte de Tiffauges.

Ses nombreuses dettes ne lui permirent pas de le garder longtemps.

Les poursuites commencées dès 1672 par ses créanciers aboutirent, vingt ans plus tard à une saisie pendant laquelle le commissaire général des saisies-réelles, François de Forcadel, rendit les foi et hommage dûs à Thouars, en 1696 et 1700.

Dans l'intervalle, le duc de Brissac était mort sans postérité, 29 décembre 1698, et un décret du parlement avait ordonné la vente de Tiffauges.

Une première criée et adjudication eut lieu à la barre de la Cour le 14 décembre suivant le prix nous en est inconnu, ainsi que les circonstances ayant motivé une adjudication nouvelle.

 

22. ESPRIT JOUSSEAUME MARQUIS DE LA BRETESCHE (1702-1707), devint par celle-ci 21 mars 1702, acquéreur définitif de Tiffauges à raison de 141,000 livres, et d'énormes frais probablement.

Ce brave officier, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de Hambourg et dont la famille (36) avait jadis possédé la Forêt-sur-Sèvre, remplit envers le duc de Thouars ses devoirs de vassal le 14 août 1704 et mourut à la fin de 1707, sans postérité de Marie d'Abancourt de Courcelles.

 

23. LOUIS JOUSSEAUME, son frère et héritier (1707-1733), eut de Fr.-Ch. Lemercier de l'Ecluse six enfants, dont trois fils. L'amé, Esprit-Louis, colonel de cavalerie, étant décédé peu de jours avant ou après son père, octobre 1733, Tiffauges passa au second.

 

24. ARMAND-LOUIS JOUSSEAUME (1733-1789), marié à M. H.-E. du Boys-de-1'Aubray fille du s6r de la Touche-Levraud, près Mareuil-sur-le-Lay, mourut au commencement de 1789.

 

25. LOUIS-CONSTANTIN JOUSSEAUME, l'aîné de ses huit enfants, a été, seulement du 7 janvier au 4 août 1789, le dernier des seigneurs et vicomtes féodaux dont nous nous sommes appliqué rétablir la série complète, comme nous chercherons à le faire pour les autres fiefs du BasPoitou qui relevaient immédiatement de Thouars.

 

III. EXTRAIT DE L'AVEU ET DÉNOMBREMENT DU 21 DÉCEMBRE 1647 (37).

Sachent tous que de vous, très-haut et très-puissant seigneur messire Henry duc de la Trémoïlle et de Thouars, pair de France, prince de Talmont, comte de Laval, Montfort, Guines, Benon, Taillebourg, vicomte de Rennes, baron de Vitré, Mauléon (38), Didone, Meschers, Berrie, marquis d'Espinay, etc., etc., et mon seigneur de fief à cause de votredite duché de Thouars,

Nous, Pierre de Gondy, duc de Retz et de Beaupreau, pair de France, marquis de Bellisle, comte de Joigny, vicomte de Tiffauges, baron de Montmirail Mortagne, etc., etc., comme mari de dame Catherine de Gondy, notre épouse, confessons et avouons tenir de vous, à cause de votre duché, terre, fief et seigneurie de Thouars, à foi et hommage-lige, sans garde néanmoins, et à devoir de rachat en cas de mutation selon la coutume, comme de parage (39) jugé fini entre vos prédécesseurs, seigneurs de Thouars, d'une part, et les seigneurs prédécesseurs de Tiffauges, Savoir est le vicomté, terre, fief et seigneurie de Tiffauges, à nous appartenant à cause de ladite dame de Gondy, notre épouse, hommes, hommages actifs et passifs, vassaux, sous-vassaux, rachats (40), sous-rachats de rencontre (41), chevaux de service traversants et autres avec tout droit de fief et juridiction haute, moyenne et basse, droit de créer et instituer et faire instituer tous officiers, savoir sénéchal, procureur fiscal et greffier pour le service de la juridiction civile et criminelle

Plus droit de possession et usance, de temps immémorial, d'y créer et faire installer notaires et sergents en plus grand nombre que la coutume ne permet pour la conservation des droits, non-seulement dudit vicomté (42) mais encore de la part de la province de Bretagne et d'Anjou, à cause des marches-communes sur lesquelles s'étend ledit vicomté ;

Droit (43) de possession immémoriale de faire tenir la cour et juridiction ordinaire, selon l'ancienne usance, deux fois la semaine, savoir le lundi et jeudi

- Droit de faire tenir la cour et juridiction de jour à autre et d'heure à autre ès-causes provisoires mentionnées en la coutume ;

- Droit de faire tenir la juridiction contentieuse, civile et criminelle de jour et d'heure à autre entre marchands forains et autres, tant pour raison du commerce et trafic public par eux fait ès-foires et marchés qu'en particulier, ou à cause des excès, crimes et délits commis au dedans le ressort dudit vicomté sans en pouvoir les forains décliner, dont le ressort vous appartient en cause d'appel, au désir de la coutume et ordonnances royaux;

- Plus d'y créer et pourvoir en office un ou plusieurs crieurs priseurs et proclamateurs des biens immeubles, pour servir ès-partages et divisions d'héritages ;

- Plus un sergent-bailliager, pour relever les appellations des jugements ou appointements donnés en la juridiction de Tiffauges et en faire les intimations en vos grandes assises de Thouars

- Droit de créer et faire installer en office visiteurs pour faire tenir les moulins qui sont au ressort dudit vicomté au point rond (44), et les presses de drapiers et manouvriers de manufacture de draps en l'état que requiert la coutume, à l'exclusion de tous autres ;

- Droit de scels à contrats, et à cette fin de créer et instituer en office un garde-scel ;

- Plus un geôlier et garde des prisons ;

- Droit de créer et faire installer en office messagers ordinaires sur le fait des procès et affaires du palais, pour aller de Tiffauges à Thouars, Poitiers, Angers et ailleurs pour y porter les procès, sacs et productions à l'exclusion de tous autres ;

- Plus de créer en office sergents-verdiers, pour la conservation des bois et buissons qui sont au dedans ledit vicomté et pour les captures des bêtes agastantes ;

 

-          Plus tout droit de justice et juridiction haute, moyenne et basse, tant sur les églises parrochiales et cimetières de Tiffauges et sur tous autres domaines appartenants à gens d'église tenus en franc-alleu ou franche aumône, avec tout pouvoir d'en demander et avoir déclaration particulière et de les y contraindre, à la conservation des droits qui peuvent avenir ensuite de la coutume ;

 

-          Plus tout droit d'indemnité et de juridiction sur les choses mises en main-morte (45);

 

-          Droits de fourches-patibulaires à six piliers, selon qu'elles étoient anciennement érigées ;

 

-          Droit de potence, collier et carcan public ès-carrefours dudit Tiffauges et bourgs en dépendant, pour les malfaiteurs ;

 

-          Droit de pal, pour y afficher toutes sortes de publications publiques;

 

-          Plus tout droit honorifique de prééminence, fondation de tombeaux et de sépultures, de thimbres, armoiries, litres, ceintures et lisières funèbres (46) des églises parrochiales de Tiffauges et autres situées au dedans dudit vicomté ;

- Plus tout droit de patronage, de présentations et de collations de bénéfices de fondation dudit vicomté;

- Plus tout droit de police tant en la ville de Tiffauges et faubourgs que ès-paroisses qui en dépendent, conformément aux ordonnances du roi, pour y tenir les hommes et vassaux en exécution de ladite police, tant pour le commerce et débit de toutes sortes de marchandises à prix raisonnable que pour les livrer en tien, temps et heure compétents pour la manutention du public

-          Droit de ban pour faire ouverture des vendanges des vignes sises au ressort dudit vicomte ;

 

-          Droit de ban à vin durant quarante jours par chacun an, tant en ladite ville et faubourgs dudit Tiffauges que èsbourgs et paroisses qui en dépendent, soit que le seigneur cueille vin ou non ; pour, durant ledit temps, interdire à tous hôteliers, cabaretiers ou autres la vente du vin, sur peine des amendes coutumières, de tous dépens, dommages et intérêts du seigneur et de ses fermiers ;

 

-          Droit de garde ou de guet sur tous les habitants roturiers dudit vicomté, selon que anciennement il étoit payé en deniers par chacun an ;

- Droit de halle, étaux et étalages des foires et marchés en ladite ville de Tiffauges et les bourgs en dépendants ;

-  Droit de minage sur toute sorte de bled, seigle, froment, orge, avoine, baillarge, graine de lin, pois, fèves et autres légumes vendus par marchands forains et autres, à raison de la douzième partie d'un boisseau pour chacune charge de cheval, et de plus plus et de moins moins duquel droit jouit néanmoins le seigneur de Chambrettes (47).

- Droit de créer en office un greffier de minage, pour faire procès-verbal de l'évaluation de tous fruits, grains et autres choses qui se débitent dans ledit vicomté; plus mesure à bled et à vin, comme boisseaux, quartaux, pintes, chopines, pipes, busses et autres mesures ;

-  Droit de vérolie (48) pour les moutures des grains, et de four-a-ban pour la cuisson des pains, et d'y contraindre les hommes roturiers suivant la coûtume ;

 

-          Droit de taillées (49), en cas de la coûtume des pays de Poitou;

 

-          Droit de pêche et pêcherie en toutes les rivières ou ruisseaux dudit vicomté, et de l'interdire à tous ;

 

-          Droit d'étang, de forêt, de buissons et de garennes à connils et à lièvres, et de chasser a toutes sortes de bêtes rousses et noires ;

 

-          Droit de fuie, colombiers et autres logements à pigeons privés et fuyards ;

 

-          Droit de fainie ou fénéantise sur les fainéants (50)

 

-          Droit de charivari, de quintaine ou de bazocheau-carnaval ;

- Droit de terrages ou dîmes inféodées sur tous mes domaines, et encore dîmes inféodées sur plusieurs domaines nobles et roturiers, tant prochement (51) tenus de moi que en arrière fief par mes hommes et vassaux ;

-  Plus tous autres droits, honneurs et prééminences appartenants, dûs et acquis par la coutume et les ordonnances royaux et de disposition de droit à un ancien vicomté, encore qu'ils ne soient exprimés, et tout ainsi que votre ancien vicomté, à présent duché de Thouars, est fondé de jouir et prendre, pour ce que Tiffauges étoit ci-devant en parage du dit vicomté de Thouars et tenu sous l'hommage qui en étoit par vos prédécesseurs rendu au Roi, à cause de son comté de Poitou et tour de Maubergeon à Poitiers, jusques au temps que le dit parage a été jugé fini.

 

 

ENSUIT LE DOMAINE DU DIT VICOMTÉ.

Premièrement le château du dit Tiffauges, situé en la paroisse de Saint-Nicolas, chef du dit vicomté et principal hôtel d'icelui, clos, fermé et relevé de fortes murailles, fossés, fausses-brayes (52), tours, boulevards, pont-levis et autres forteresses; contenant en emplacement trois à quatre septerées de terre ou environ à semer seigle, mesure du dit Tiffauges, y compris les côteaux en dépendant ;

Plus la ville du dit Tiffauges, située au-devant du dit château, aussi close et fermée de murailles, fossés, portes, tours et autres forteresses ; dans laquelle sont deux parroisses, savoir l'une de Notre-Dame et l'autre de Saint-Nicolas, contenant plusieurs logis, maisons et jardins appartenant aux habitants d'icelle, tenus pour le tout prochement du dit vicomté à plusieurs devoirs de services nobles et de cens roturiers, sans que aucun des vassaux ou autres y aient fief ou juridiction ;

Plus un grand étang situé au pied du dit château, dans lequel descend le ruisseau et rivière de Crume, avec ses chaussées, attaches et issues au-derrière pour le pécher, et tout droit de pêcherie dedans le ruisseau de Crume et notamment au-derrière et à la descente du dit étang jusqu'en la rivière de Sèvre (53), y compris un portage qui est entre l'étang et la rivière de Sèvre pour servir à la dite pêche, et qui est domaine à l'exclusion de tous autres ;

 Plus les rivages et passages du dit étang de tous côtés, et est à présent le dit étang en pacage ;

Plus un autre étang, situé en la queue du précédent, converti en nature de pré en ce que l'eau ne peut courir, aussi avec ses rivages, issues, entrées et libertés accoutumées ;

Plus les lieux vagues qui sont tant en la ville de Tiffauges que hors icelle, et notamment les côteaux qui sont devant et derrière le dit château, et encore deux lopins de jardins devant la porte de l'étang avec deux autres petites pièces de prés près le boulevard et la porte du château, qui étoient ci-devant en jardin, excepté des dits côteaux [ce] qui est possédé par particuliers;

Plus l'emplacement de la halle où se tiennent les marchés, située au-devant de l'église parrochiale de Notre-Dame du dit Tiffauges, sur lequel emplacement est nouvellement construit l'auditoire ou parquet pour tenir la cour et juridiction, au lieu de l'ancien délaissé par bail et arrente.ment perpétuel à maître Gabriel Hullin (54) ;

Plus les moulins des Estres, situés sur la rivière de Sèvre, au pied du dit château et de la ville, en la dite paroisse de Saint-Nicolas, avec les ruages, mottages et ilots, chaussée, attaches, portage, cours d'eau et libertés accoutumées, tant devant que derrière;

Plus un emplacement de moulin situé à Saint-Nicolas-de-Tiffauges, sur la rivière de Sèvre, en la chaussée des moulins de Beaumond, qui souloit être appelé le Moulin à Tan, avec son cours d'eau et ses rivages au-dessous jusqu'à la pièce du Vivier, entrées et issues;

Plus deux pièces de bois-taillis ès-côteaux de Rouet, l'une par deçà le moulin de Rouet, qui joint aux prés et terres de Rouet et des Estres et à un bois-taillis de la cure de Saint-Nicolas, et l'autre pièce par delà les dits moulins de Rouet, joignant aux prés et terres du dit lieu et au chemin tendant du dit lieu au Bois-Potet, contenant le tout quatre à cinq arpents de bois;

Plus un pré appelé le Pré de la Cour, contenant six journaux d'hommes faucheurs ou environ, situé le long de la rivière de Sèvre, sous les dits moulins de Rouet, en la paroisse de la Bruffière, confrontant aux terres du Bois-Potet et au pied du moulin de Charbonneau, haie et fossé entre deux, dépendant du dit pré de la Cour;

Plus un grand buisson en bois-taillis situé ès-grands Bois Charuyaux, appelé le dit buisson les Bois de Tiffauges, joignant mes autres bois de Beaumond et les bois du Longeron, paroisse de la Romagne, contenant…. septerées de terre;

Plus la moitié par indivis, qui est le Poitou, des Landes châtelaines situées en la paroisse de la Brufflère, confrontant ès métairies et terres du Grand et Petit-Tail, du Recrédy, du Plessis et autres;

Plus la moitié, qui est le Poitou, des Landes d'Auzaye (55), situées en la dite paroisse de la Bruffière, entre les métairies de la Brosse, du Puy, de la Rivaudière, des Plessis Mauffrais et autres;

Plus droit de terrages de tous fruits croissants par labour des métairies du Coudray, de la Jaubretière, de la Davière de Girollet, des Braudières et Jordouère, paroisse de Saint-Aubin, selon qu'ils ont accoutumé être levés ;

 Plus droit de prévôté ou havage à prendre sur toute sorte de lin en botteau exposé en vente ès-foires et marchés, savoir une poignée ès-jours de marché et deux poignées èsjours de foire, fors et réservé à la foire de Toussaints qui est levée par la fabrique de Notre-Dame de Tiffauges;

Plus droit d'étalage et étaux, à raison d'un denier èsjours de marché et deux deniers ès-jours de foire, tant pour ceux qui tiennent étaux que placage à vendre leurs denrées, fors à la foire de Toussaints comme dessus;

Plus droit de péage sur toutes sortes de marchandises qui sortent du dit vicomté ou qui le traversent, savoir de chaque charge de cheval de bled, seigle, froment, avoine, orge, baillarge, pois, fèves et autres légumes, linoix (56), pommes, poires, cerises, prunes, beurre, miel, cire, fromages, châtaignes et de quelque autre nature de fruits et de graines que ce soit 1 denier; mettre Billette (57) èsbourgs de Saint-Martin, Landes-Genusson, le Longeron, Torfou, Montigné et ailleurs pour le dit droit;

Plus de chaque charge de poisson frais ou sec, de sel, de rousine, de toile, de harengs, de fer et d'acier, 1 denier;

Plus de chaque charretée de cheval de sel, pour droit de plaçage, 2 sols 6 deniers; pour droit de minage par chacun timon un boisseau de sel ;

Plus de chaque pipe de vin 2 deniers, et de la busse 1 denier ;

Plus de chaque bœuf, vache ou taureau 1 denier ;

 Plus de chaque veau ou bode de l'année, 1 denier ;

 Plus de chaque cent de moutons ou brebis 2 sols 6 deniers, et du plus plus et du moins moins;

Plus de chaque poulain, mule ou mulet non ferré, 4 deniers; ferré, 2 deniers ;

Plus pour chacun pourceau, coche ou cochon exposé èsjours de marché 1 denier, et 2 deniers ès-jours de foire ;

Plus les gigots des bœufs et vaches vendus en détail, et les pieds de devant des pourceaux et un pied de devant des moutons et brebis ;

Plus droit de lever un plat de poisson frais de celui qui est exposé en vente au dit Tiffauges et ailleurs Plus une poignée de chaque pannier de pommes, poires, prunes, châtaignes et autres fruits.

 

Suit l’énumération des devoirs et services, tant en nature qu’en argent et produitsq, cens, tailles, bians ou corvées etc., etc., dûs annuellement au vicomté dans les paroisses de Tiffauges, fol.5 , Vr ; la Bruffière, 16 ; Cugand, 36 ; Gestigné, 44, v° ; Boussay, 59 ; Torfou, 71 ; Montigné, 72 ; la Romagne, 75, v° ; le Longeron, 76 ; St Martin l’Ars, 79 ; St Aubin, 84, v° ; la Gaubretière, 83 ; Landes Genusson, 83, v° ; la Verrie, 84, v°, evrunes, 85 ; la Renaudière, 85 ; St Hilaire de Loulay, 86 ; St Fulgent, 86, v° ; Treize Septier, 87 ; la Guyonnière, 88 ; la Boissière et la Bernardière, 88, v°.

 

Puis vient, fol. 91 à 103, la liste des domaines et rentes tenus à foi et hommage, tant plains que liges, dans les dites paroisses, au nombre de 130.

Les principaux vassaux étaient :  N. Bertrand, seigneur de St Fulgent ; René de Rouge, sgr des Rues ; Louis Jousseaume, sgr du Couboureau ; Jacques de Béjarry, sgr de la Lourie ; Louis de la Haye, seigneur des Herbiers; Esprit Baudry, sgr d'Asson; Louis de Gastinaire, sgr de la Pénissiere; Philippe de Gros-Bois, sgr de Champigny; Jacques Girard, sgr de la Vergne; Jacques Joubert, sgr de la Jarrie; Louis Jaillard, sgr de Saint-Juire, etc., etc.

Et sont tous les domaines, devoirs de cens et autres hommages liges et plains dépendant du dit vicomté de Tiffauges et qui nous sont venus à notice et connoissance depuis l'adjudication par décret du d. Tiffauges, faite en la cour de parlement à Paris et chambre de l'Edit (58) à dame Marie de Rieux, comtesse de Chemillé, aïeule de la d. dame de Gondy, notre épouse, en l'année 1607; par protestation de vous bailler par addition les autres domaines, devoirs et hommages qui nous viendront ci-après à connoissance selon que nous les pourrons faire reconnoitre, ce qui n'a pu être fait jusqu'à présent pour ce que tous les titres et papiers, ou la meilleure partie d'iceux, furent brûlés avec le château en l'an 1569, au commencement des troubles de la Religion Prétendue Réformée.

Plus par protestation d'accroître le revenu censif par imposition de nouveaux devoirs sur les choses roturières ou d'en faire faire nouvel hommage, suivant la coûtume.

Plus avec protestation et déclaration expresse que toutes les choses roturières situés ès-bourgs et paroisses du d. Tiffauges ci-dessus mentionnés, tant en celles qui sont nuement en Poitou que en celles qui sont en Marches communes et avantagères (59) en ce qui regarde la moitié par indivis, qui est le Poitou, sont réputées être tenues prochement de nous, à cause du d. vicomté de Tiffauges, si par ailleurs il ne se voit et justifie que nos prédécesseurs, ss" de Tiffauges, en aient inféodé nos vassaux pour être tenues d'eux, et qu'ils en aient été servis de temps immémorial.

Comme semblablement toutes les choses nobles 'sont réputées être tenues prochement du d. Tiffauges, si les vassaux proches ne montrent en avoir été inféodés en arrière-fief, et dont ils ont été servis et dont ils ont servi le sgr du dit Tiffauges de temps immémorial.

Plus par protestation et déclaration expresse que en la d. terre de Tiffauges tous les hommages plains et liges tombent en rachat et cheval de service en cas de mutation, tant par usance et coutume locale observée de temps immémorial, avant la dernière réformation de la coûtume, que par les titres, aveux et hommages qui en sont rendus en sorte qu'il n'y a aucun abonni ou plet de morte-main s'il n'est par exprès porté par les anciennes inféodations ou aveux rendus avant les cent ans derniers et de temps immémorial.

Et est le dit vicomté de Tiffauges situé au bas pays de Poitou, au-dedans votre duché de Thouars, et confronte èsbaronnies de Montaigu, de Mortagne, Cholet et châtellenies en dépendant, et ès-provinces de Bretagne et Anjou, hors les marches communes et avantagères, selon que les paroisses sont ci-dessous mentionnées et qui en dépendent.

 

PAROISSES DÉPENDANTES EN TOUT OU PARTIE DU DIT VICOMTÉ DE TIFFAUGES ET SUJETTES A SA JURIDICTION, TANT EN PROCHE FIEF. QU'ARRIÈRE FIEF.

Premièrement les deux paroisses de NOTRE-DAME et de SAINT-NICOLAS DE TIFFAUGES pour le tout prochement.

SAINT-MARTIN-L'ARS pour le total, prochement et en arrière fief.

SAINT-AUBIN, pour la meilleure partie tant du bourg que de la psse, prochement.

LA GAUBRETIÈRE, pour la meilleure partie des maisons nobles et métairies de la psse prochement et en arrière fief.

LANDES-GENUSSON, aussi pour la meilleure partie des maisons et métairies, une portion de laquelle psse est marche avantagée au Poitou sur la Bretagne.

TREIZE-SEPTIERS, pour une portion qui est aussi marche avantagée au Poitou sur la Bretagne, comme sont les métairies de la Chardonnière, de la Chartausière, de la Lande-Riverette, de la Fouchelatière, de la Pottinière, de la Courtinière, de l'Ouvrionère, à prendre depuis le ruisseau qui descend des Landes du Croullay dans les étangs de la maison noble d'Asson, et à conduire plus bas aux villages ci-dessus mentionnés du côté du bourg de Saint-Symphorien où tout ce qui est situé par de-là le dit ruisseau, à prendre par le milieu des étangs d'Asson vers le dit bourg de Saint-Symphorien, en la dite psse de Treize-Septiers, est marche avantagée au Poitou sur la Bretagne où le dit seigneur de Tiffauges a tout droit de juridiction à l'exclusion de tous autres, et d'y prendre les ventes et honneurs pour le tout par lui ou par ses vassaux tenant prochement de lui en arrière-fief. Et encore sont tenus pour le total sous la juridiction du dit Tiffauges les métairies de la Bourye et de la Chauvelière.

LA BRUFFIÈRE, marche commune de Poitou et Bretagne pour une moitié par indivis, qui est le Poitou ou Thouarçois, outre plusieurs villages, métairies et tennements qui sont, pour la juridiction foncière, tenus pour le total prochement du dit Tiffauges, et entre-autres la métairie de la Pierre Saint-Aubin, la grande et petite Martinière, le Bois-Potet, la Grand-Peneraye, la Grand-Morinière et tous les moulins sis sur la rivière de Sèvre en la dite psse et autres lieux, selon les anciens titres et usages reçus en ce regard de temps immémorial.

CUGAND, aussi psse marche commune de Poitou et Bretagne pour une moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs métairies et tennements, tenus aussi pour le tout prochement et en arrière de fief du dit Tiffauges.

GESTIGNÉ, psse aussi marche commune de Poitou et de Bretagne, pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs lieux et ténements lesquels sont entièrement Poitou et pour le total de Tiffauges prochement ou en arrière fief, comme la Jurelière, les fiefs des vignes de Toutte-Joye et autres lieux.

BOUSSAY, aussi marche commune de Poitou et de Bretagne pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs lieux et ténements lesquels sont entièrement Poitou et tenus pour le total du dit Tiffauges, comme tous les moulins situes sur la rivière de Seipvre en la dite psse et les maisons nobles de l'Héraudière et du Plessis-Millon et autres lieux.

TORFOU, marche commune de Poitou et d'Anjou sur la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenns pour le tout du dit Tiffauges.

MONTIGNÉ, marche commune de Poitou et d'Anjou pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le tout dit Tiffauges prochement et en arrière-fief.

ROUSSAY, marche commune de Poitou et d'Anjou pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le tout du dit Tiffauges prochement et en arrière-fief

LA ROMAGNE, aussi marche commune de Poitou et d'Anjou pour la moitié par indivis, qui est Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le total du dit Tiffauges, prochement ou en arrière-fief.

LE LONGERON, aussi marche-commune, en ce qui est au-delà la rivière de Sèvre, entre Poitou et Anjou, pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre le bourg, le fief-seigneurie du Longeron et l'enclave qui est au-delà de la rivière de Sèvre qui sont tenus pour le total du dit Tiffauges avec autres lieux situés en la dite marche.

SAINT-CRESPIN, pour ce qui est du Poitou de quelques lieux en la dite psse, à cause de notre seignerie de Beaumond.

SAINT-ANDRÉ, pour le Poitou de quelques métairies situés en la dite psse, à cause du dit Beaumond.

EVRUNES (60), pour le Poitou de quelques métairies situées en la dite psse, en arrière-fief.

SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS, pour le Poitou de quelques métairies, et maison noble en arrière-fief.

LE PUY-SAINT-BONNET, pour le Poitou de quelques métairies situées en la dite psse, en arrière-fief. Lesquelles psses de Saint-Crespin, Saint-André, d'Evrunes, de Saint-Christophe-du-Bois et du Puy-Saint-Bonnet sont marches-communes de Poitou et Anjou.

Plus en la psse de la VERRIE les métairies de la Combretière, Boisnières et autres, pour le total tenues nuement de nous.

Plus l'enclave de la passe de SAINT-PAUL, consistant en métairies et aussi pour le total.

Plus en la psse d'ARDELAY  les ténements de la Regretière et autres, aussi pour le total (61).

 

 

Société d'émulation de la Vendée

 

 

 

 

 


 

Sur les ruines du vieux château de Tiffauges, anciennement Teyphalia

Tiffauges est géographiquement située au nord-est de la Vendée, limitrophe au département de Maine-et-Loire, elle est coupée par la route départementale D 753 qui va de Cholet à Saint-Jean-de-Monts. Tiffauges se situe à 18 km des Herbiers, 16 km de Montaigu, et 20 km de Cholet.

 

PLAN DU DONJON DU VIEUX CHATEAU DE TIFFAUGES

Devant nous, se dresse le vieux donjon. - 1 La tour Carrée; 2 Le Vestibule; 3 La Galerie; 4 La Petite Charte; 5 La Grande Cour; 6 La chambre du Seigneur; 7 La Herse; 8 La tour du Pertuis La route que nous suivons a comblé le fossé extérieur de la forteresse, et les décombres accumulés à droite et à gauche nous en masquent les parties latérales.

 

1230 Ponts de Cé, les seigneurs de Thouars, Tiffauges et Hugues de Lusignan, comte de la Marche, rendent hommage au roi Louis IX

Le jeune roi de 15 ans, vint au retour d'une expédition en Bretagne, camper sous les murs du château des Ponts-de-Cé et y recevoir l'hommage de Raymond, vicomte de Thouars, pour ce qu'il a en Poitou et en Anjou.

 

Chevaliers du Poitou - Les Vicomtes de Thouars

Geoffroy est le premier vicomte de Thouars dont les chartes font mention. Liste des Vicomtes de Thouars 1 - GEOFFROY Ier de Thouars, 876-903. En août 876 il signe une donation de biens sis à Rigné, viguerie de Thouars, et à Faye, faite par un nommé Rabaldus, au profit de l'abbaye de Saint-Jouin-lès-Marnes.

 

L'histoire de Pouzauges et de ses seigneurs

La féodalité, par contre, a laissé à Pouzauges d'ineffaçables preuves de son passage, témoins les ruines du château et les deux églises de Pouzauges-la-Ville et du Vieux-Pouzauges. La terre de Pouzauges, qui de simple châtellenie devint successivement baronnie et marquisat, rapportait à l'entier, à la duché-pairie de Thouars, sous un seul hommage lige et à rachat à toute mutation de vassal, suivant la coutume du Poitou.

 

Le mystère du siège d'Orléans - Jeanne d'Arc, Gilles de Rais - Château de Tiffauges 

Ce mystère, pièce de théâtre religieux de la fin du Moyen Age , met en scène le siège d'Orléans par les Anglais en 1428-1429 et la levée de ce siège par l'intervention victorieuse de Jeanne d'Arc . On dit qu'elle pourrait avoir été inspirée par Gilles de Rais.

 

Les Croque-Mitaines - L'Ogre, Gilles de Laval, Baron de Retz - crypte de la chapelle du château de Tiffauges -
Parmi les types les plus remarquables des ogres, voici Gilles de Laval, baron de Retz. C'était un haut et puissant seigneur, allié aux rois de France et aux ducs de Bretagne et possédant dans le Maine et l'Anjou grand nombre de châteaux.

 

1569 Guerres de religion - Sièges et prises de Montaigu et Tiffauges par les Catholiques, Clisson levé par les Protestants
Jean III de Vendôme , fils du second mariage de Catherine de Thouars , hérita, du chef de sa mère, des terres et seigneuries de Tiffauges, Pouzauges, etc., etc. Il épousa, le 7 novembre 1469, Jeanne de Brézé , qui lui apporta 12,000 écus d'or et 1,000 livres de rente.

 

Tiffauges Janvier - Février 1794 (Guerres de Vendée).

Le 18 janvier 1794, le nouveau commandant en chef de l'armée de l'Ouest, Turreau, méconnaissant la véritable situation de la Vendée, communique aux généraux son fameux plan de dévastation et d'extermination. Ce plan, non moins inhabile qu'inhumain, soulève les protestations de Bard, qui prétendait s'appuyer sur les populations pour pacifier le pays.

 

2 Juillet 1914, La Roche-sur-Yon - Un curieux procès en revendication de propriété du château de Puygreffier
Le tribunal civil de la Roche sur Yon vient de rendre un intéressant jugement dans un affaire de restitution de la propriété. Il s'agissait, en l'espèce, de la propriété de Puygreffier, situé commune de Saint-Fulgent (Vendée) ayant appartenu, si l'on en croit les documents historiques, à une famille Boucher ou du Boucher, et dont un médecin de Paris se prétend le descendant direct.

 

 

(1). Cette peuplade barbare, établie auprès d'un ancien poste romain, dont l'emplacement est encore aujourd'hui appelé la Romagne, a donné à l'église saint Senoux, dont Grégoire de Tours a écrit la vie et dont il dit notamment : beatus Senochus, gente Theifalus, Pictavi pagi quem Thephaliam vocant oriundus fuit. Vitae Patrum, Capit. XV.

(2). Elle appartient au duc de la Trémoïlle, descendant de la famille qui a donné à l'abbaye de Saint-Florent, près Saumur, le prieuré de la Chaise-le-Vicomte, Casa Vicecomitis, et dont le chef prenait alors le titre de vicomte par la grâce de Dieu, Det gratia Toarcensium vicecomes.

(3) Vr Annuaire de 1867 (XIVe année), pages 222 et 246.

(4) Histoire généalogique, vol. IV, p. 192.

(5) Le Cartulaire original de cette abbaye a péri dans l'incendie des archives des Deux-Sèvres, il y a une soixantaine d'années, circonstance d'autant plus regrettable pour nous que les prieurés de Tiffauges, Mortagne, Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu, Durinum, Saint-Fulgent, Saint-André-Goule-d'Oie, le Boupère, etc., etc relevaient de Saint-Jouin-de-Marnes, et qu'il n'a pas été conservé de copies de leurs chartes.

(6) Archives nationales, J. 124.

(7) Cahier dans lequel ont été copiés, au commencement du XVIIe siècle, des titres des seigneuries de Pouzauges et Tiffauges. Il est intitulé Cartulaire de Pouzauges.

(8) Bibliothèque nationale, manuscrits d'André Duchesne, vol. 121, fol.189.

(9) Volume 2, pages 54 et 201.

(10) Vr Annuaire de 1867, pages 246, 247.

(11) «C'est assavoir une lettière garnie, sans chevaux; une table de Cyprès (Chypre?); une coutre-poincte de bougran blanc; ung grant coffre barré en fer et un autre petit coffre, qui estoit dedans iceluy, et plusieurs lettres appartenant à ladicte dame qui estoient dedans ceulx coffres. » Cartulaire de Pouzauges, n°13.

(11a). Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, fils de Pierre, le fameux chancelier de Philippe le Bel, était conseiller au Parlement en 1314, fut employé en diverses négociations diplomatiques de 1318 à 1337.

Créé chancelier de France l'an 1339, il se démit de ces fonctions en 1347 et vivait encore en 1365 (voy. le P. Anselme, t. VI, p. 275 et 328).

 Il avait épousé, en premières noces, Alice, fille de Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, et de Marie de Châteauvillain, qui mourut avant 1339.

 Quant à leur fils aîné, dont il est ici question, Pierre Flote, dit Floton de Revel, nous le retrouverons plus loin avec le titre de capitaine général en Poitou et Saintonge (Actes royaux du Poitou, t. 2 (1334-1348) voy. n° CCCXLII).

 (11b). Jeanne d'Amboise, fille de Pierre Ier, seigneur d'Amboise, et de Jeanne, dame de Chevreuse, avait eu déjà deux maris avant d'épouser Guillaume Flote :

 - 1° Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay ;

- 2° Gaucher de Thouars, seigneur de Tiffauges.

 La possession du château et de la seigneurie de Plassac lui fut reconnue par son beau-frère, Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, dans un accord conclu avec elle et son troisième mari touchant le règlement de la succession de Geoffroy de Mortagne.

 Cette transaction de mai 1341 se trouve dans le reg. JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°. Guillaume Flote obtint en outre la création d'un marché à Plassac tous les lundis, par lettres de janvier 1342 (même reg., n° 362, fol. 265).

  On trouve des renseignements intéressants sur la justice et la seigneurie de la Ferrière en Anjou, que ladite Jeanne d'Amboise possédait, dans un arrêt du Parlement rendu en faveur de son mari, à cause d'elle, contre le comte de Vendôme et ses officiers, coupables d'excès et d'abus de pouvoir sur les habitants dudit lieu (6 décembre 1354, X1a 6. fol. 230 v°).

(12) Placé dans l'abbaye de Lucon avant que le pape Jean XXII en fit un siège épiscopal, il en était devenu troisième évêque le 16 mai 1334.

(13). Que quidem bona, jura redditus et proventus ; propter corporalem absentiam ejusdem Aymerici de regno Francie, nec bonum nec utilitatem procurant. Ces pièces, dont les originaux existent aux Archives nationales, J. 181, nos 77-79, sont citées par La Fontenelle, en note des pages 69 et 70 de son histoire du monastère et des évêque de Luçon.

(14) Pour cet acte et le suivant, V. Cartulaire de Pouzauges, Pièces 5 et 6.

(15) Voir mes Notices et documents historiques, p. 194.

(16) Cartulaire de Pouzauges, nos 7, 7 bis, 12, 13.

(17). Cartut. de Pouzauges, passim.

(18) Edition du Panthénn Littéraire, vol. 2, pages 126 et 236; et Annuaire de 1855 (1er 'année), p. 148, 149.

(19) De laquelle dépendaient les églises du Vieil et du Nouveau Pouzauges.

(20) Vol. XIII, n° 9819 de sa collection à la Bibliothèque nationale, département des Manuscrits.

(21) Page 120, n° 104 du Catalogue.

(22) Monnaie des ducs de Guyenne, inférieure de deux cinquièmes à la monnaie dite tournois ou de Tours. V. Glossaire et Ducange, au mot Guianensis.

(23) Pour cet acte et plusieurs des suivants, V. Cartul. de Pouzauges, nos 9, 21, 22 et 23. La plupart des renseignements qui suivent nous ont été fournis par le chartrier du duc de la Trémoïlle.

(24). Cartul. de Pouzauges, n° 24 et 25 et coll. Fonteneau, à Poitiers, vol. IX, p. 303.

(25). « Et aussi que c'est grant charge au dit sr de Coictivi de porter le nom et armes de Rais et de lesser les siennes propres de la seignie de Coictivi. » Chartrier de Thouars.

(26) Article sur le château de Lassay.

(27) 3e Série, vol.1,p.327-342.

(28) France protestante, aux noms de Ferrières et La Fin.

(29) Les mots en italiques sont tirés de Brantôme, article du vidame de Chartres.

(30) Voir à la fin de l'Aveu et dénombrement.

(31) Voici le texte d'un billet original, conservé dans le chartrier de Thouars, qu'il adressa aux habitants de la Boissière, près Montaigu.

Parroissiens de la Bouessière, je suys bien marry de la penne que m'avé donné de vous avoyr envoyé quérir; il ne viendra que à vostre perte. Ne faillé d'apporter, dedans lundy prochain, les douze escuz pour les troys derniers moys, et troys escuz pour la course et de quoy payer la despense. Sy vous y faillé, je envoyré de rechef vous voir faicte donc dilligence de mettre hors le bestail quy est prins. Je me recommende à vous.

C'est vostre amy CHAMPIGNY.

Donné aussy ordre aux pionniers que debvié envoyer.

Escript du chasteau de Thiffauges, ce sabmedy au soyr XXVIIIe febvrier 1592.

(32) Charlotte-Brabantine de Nassau, veuve du duc Claude de la Tremoïlle et tutrice de leurs trois enfants.

(33) En 1612, Du Plessis-Mornay acheta une autre baronnie relevant de Thouars, c'est-à-dire la Forét-sur-Sèvre. Vr Bulletin de la Société Archéologique de Nantes, vol. 8, p. 244.

(34) La rédaction trop rapide de ces notes, provient de la pressante demande (par plusieurs collègues de la Société Archéologique de Nantes) de renseignements historiques exacts et suivis sur les seigneurs de Tiffauges.

(35) Pour les dames de Tiffauges, femmes et filles des Gondy, voir dans l'Anjou, du baron de Wismes, la Notice sur Beaupreau.

(36) Pour les détails sur les marquis de la Bretesche, voir le Dictionnaire des Familles de l’ancien Poitou, vol. 2, p. 266-269.

 Chacune des maisons qui a possédé Tiffauges avant eux a sa généalogie dans le volumineux et encore plus précieux ouvrage du P. Anselme ainsi que dans ta France protestante.

(37) Original en parchemin in-folio carré, relié en panne rouge, signé et scellé, contenant 128 feuillets; date du château de Beaupreau et passé devant Allard et Chesné, notaires dudit lieu.

(38) Aujourd'hui Chatillon-sur-Sèvre..

(39) Attribution non définitive par l'ainé à son puiné de la part de celui-ci dans la succession paternelle. Tant que le parage durait, l'héritier du puiné était exempt de rendre foi et hommage au chemier, etc., etc.

(40) On sait que le rachat ou droit de mutation, se composait du revenu du fief pendant l'an et jour qui suivait la mort du vassal. Le suzerain traitait le plus souvent avec celui-ci; et quand ils ne s'entendaient pas sur le montant du revenu, il avait le droit d'en faire lever ou d'en affermer les fruits.

(41) Ils s'exerçaient sur le fief de l'arrière-vassal qui mourait pendant l'année du rachat.

Le cheval de service était dû à toute mutation de seigneur et de vassal les chevaux traversants et de rencontre se levaient dans les cas indiqués par les deux notes précédentes.

(42) Ils tenaient sous le même hommage que Tiffauges les hôtels, maisons nobles et seigneuries de Beaumond, paroisse de Torfou, et du Bois- Charruau, paroisse de la Romagne.

(43) Nous supprimons désormais avant le mot droit celui de plus écrit en tête de chaque paragraphe.

(44) C'est-à-dire garnis de planches, courbes, afin que le plus pur de la farine ne se jette pas dans les coins.

(45) Données ou vendues à des églises et corporations ou communautés ecclésiastiques ou laïques.

(46) Bande noire, en forme d'un lé de velours, sur laquelle le seigneur faisait peindre ses armoiries.

(47) Paroisse des Landes-Genusson. Le seigneur était alors Louis Couturier, conseiller au parlement de Bretagne.

(48) Obligeant les sujets à venir moudre au Moulin-Bannal

(49) Probablement la taille dite des Quatre-Cas, c'est-à-dire: quand le seigneur est promu à la dignité de chevalier; quand il marie sa fille aînée; quand il va guerroyer en Palestine; quand il a à payer rançon comme prisonnier de guerre.

(50) Il s'agit peut-être ici de l'autorisation ou interdiction de la mendicité, comme dans l'article qui suit de certains jeux et ébats bruyants, capables de mettre  le trouble dans la contrée.

(51) Directement ou immédiatement.

(52) Seconde enceinte d'une forteresse.

(53) Soypvre et Seipvre dans l'original.

(54) Procureur-fiscal de Tiffauges et auteur du Traité de la nature et usage des Marches séparantes les provinces de Poitou, Bretagne et Anjou.

(55) Sic pour daus Ays ou des

(56) Il s'agit peut-être de lin, tige et graine.

(57) Enseigne prévenant qu'il y a un droit à payer.

(58) Instituée près de chaque parlement, en vertu de l'édit de Nantes, pour juger les affaires dans lesquelles des protestants étaient intéressés.

(59) Pour les paroisse de la marche avantagée du Poitou, le siège de la juridiction était à Tiffauges ; il était à Clisson pour celles avantagées à la Bretagne.

Dans la marche commune, la juridiction appartenait à celui des deux sièges qui était le premier saisi de l'affaire.

(60) Esverune dans le manuscrit.

(61) Ainsi quoique la châtellenie de Saint-Fulgent relevât de Tiffauges, à foi et hommage-lige, devoir de rachat et cheval de service, la paroisse n'en dépendait pas.

Lors de l'organisation départementale, la Vendée a reçu : 1° les deux paroisses de la marche avantagée an Poitou, les .Landes Genesson et Treize-Septiers; 3° deux des quatre psses de la marche commune, avec la Bretagne, la Bruffière et CUgand ;  3° une seule des neuf psses de la marche commune avec l'Anjou, .Evrunes ;  mais le Puy-Saint-Bonnet a été conservé au Poitou par son attribution au département des Deux-Sèvres.

 

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