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PHystorique- Les Portes du Temps
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26 juillet 2024

Tiffauges 26 juillet 1443 - Acte contenant les modifications apportées, à la requête de Prégent de Coëtivy et avec le gré des parents de Marie de Rays

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut.

 Comme en la prolocucion et faveur du mariage d'entre noble et puissant messire Pregent de Coictivi et de Taillebourg, admiral de France, et de noble et puissante dame Marie de Rais, fille et héritière de noble et puissant feu messire Gilles, en son vivant seigneur de Rais et mareschal de France, et de noble et puissante dame Catherine de Thouars, lors sa femme et à présent femme et compaigne espouse de noble et puissant messire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de Chartres et seigneur de Lassay, eust esté traicté et parlé entre noble homme messire Jehan Le Bourcier, chevalier, ou nom et comme procureur dudict de Coictivi, d'une part, et lesdicts messire Jehan de Vendosme et dame Catherine de Thouars, sa femme, mère de ladicte dame Marie de Rais, fille et héritière dudict messire Gilles de Rais, et noble et puissant messire Regné de Rais, chevalier, seigneur de La Suze, d'autre part, que le seigneur de Coictivi, admiral, prendroit le nom, armes et tiltre de la baronnie et seigneurie de Rais; et que toutes les terres qui furent audict feu messire Gilles de Rais, et dont il ne mourut vestu et saisy, qui seroient raquietées par ledict de Coictivi, seroient au survivant d'eulx deux et aux hoirs procréez de leur char; et ou cas qu'ilz n'auroient hoirs procréez de leur char (1), que icelles seigneuries seroient parties et divisées entre les hoirs dudict admiral de France et de ladicte dame Marie de Rais, sa femme, c'est assavoir que la tierce partie seroit et appartiendroit aux hoirs dudict seigneur de Coictivi, et les deux autres pars aux hoirs de ladicte dame Marie de Rais, et qu'elle ne prendroit riens par héritaige aux autres acquetz que feroit ledict seigneur de Coictivi durant ledict mariage, et que aussi ladicte dame Marie ne prendroit aucun douaire sur les autres terres et seigneuries dudict seigneur de Coictivi; et que ledict procureur promist faire rattiffier audict de Coictivi lesdictes convenances, ce qu'il a différé de faire pour [ce] que ledict de Coictivi disoit ledict appoinctement estre rigoureux et contre les coustumes des païs, et que toutes les terres, tant de Rais que autres, qui furent audict feu messire Gilles de Rays, sont vendues, engaigées ou aliénées par divers contratz, et les aucunes, mesmement partie de la seigneurie de Rais, détenues et occuppées par monseigneur le duc, sans ce que ladicte dame Marie de Rais ne autre pour elle en joysse en aucune manière, et que lesdictes terres et seigneuries cousteront moult à délivrer; et aussi que c'est grant charge audict seigneur de Coictivi de porter le nom et armes de Rais, et laisser les siennes propres de la seigneurie de Coictivi;

Et pour ce, saichent tous que aujourd'hui, establiy en droit en la court du séel establi aux contratz en partie de la séneschaucie de Poictou ou lieu de celui qui jadis fut establi à la Roche sur Oyon pour le roy nostre seigneur, par devant François Guibert, clerc juré, notaire et passeur de ladicte court dudit seel, et aussi en la court dudict seel establi aux contratz à Tiffauges, pardevant André Ytereau, clerc juré, notaire et passeur de ladicte court, lesdicts seigneur de Coictivi, messire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de Chartres, seigneur de Lassay et de Pousauges, et dame Catherine de Thouars, sa femme, auctorisée bien et souffisamment dudict seigneur de Pousauges, son seigneur, quant à faire, passer, traicter, appoincter et accorder les choses cy après déclérées, et ledict messire Regné, chevalier, seigneur de La Suze, d'une et autre partie, soubzmectans icelles parties, elles et tous et chascuns leurs biens, ès povoirs et jurisdicions desdictes cours et de chascune d'icelles par tant que mestier est; lesquelz dessus nommez et chascun d'eulx, par l'advis et délibéracion de plusieurs notables seigneurs, leur parens et amis, ont cogneu et confessé, et par ces présentes cognoissent et confessent avoir traicté, appoincté et accordé, traictèrent, appoinctèrent et accordèrent sur les points dessusdicts et en la forme et manière qui s'ensuit:

C'est assavoir que ledict seigneur de Coictivi prendra à présent le nom et tiltre de la baronnie de Rais avecques les armes de ladicte baronnie escartelées avecques celles de Coictivi, et les hoirs descendans de leurs corps les porteront plaines de ladicte baronnie de Rais, sans celles de la seigneurie de Coictivi.

Et toutes les terres qui furent audict feu messires Gilles de Rais, et qui de [par] ledict seigneur de Coictivi seront délivrées, racheptées, acquictées et recovrées en quelconque manière que ce soit, seront audict seigneur de Coictivi et à la dame Marie de Rais, sa femme, par commun, c'est à assavoir au survivant d'eulx deux, le tout à vie et la moictié à propriété; et l'autre moictié de la propriété sera aux héritiers et successeurs du premier décédé, de laquelle moictié la possession avecques la propriété, incontinant après le décès du survivant, reviendra de plain droit aux héritiers du premier décédé.

Et ou cas que ledict seigneur de Coictivi et ladicte dame Marie, sa femme, decederoient sans hoirs procréez d'eulx deux, ou qu'ilz en auroient et ilz défaillissent, en ceulx cas ou l'un d'iceulx, les héritiers qui devront succéder à ladicte dame Marie du costé de Rais, pourront, s'ilz voient l'avoir à faire, affin que le tout de ladicte baronnie et seigneurie leur demeure, récompenser les héritiers dudict seigneur de Coictivi, son mari, qui lui devront succéder du costé devers Coictivi, de la moictié de ladicte baronnie et seigneurie de Rais, en autres terres et seigneuries à la valeur d'icelle moictié; [la] quelle recompense ilz seront tenus de prendre sans la pouvoir reffuser.

Et semblablement tous les acquestz qui seront faiz par ledict seigneur de Coictivy durant ledict mariage d'entre lui et ladicte dame Marie, sa femme, seront le tout au survivant, à vie, avecques la moictié de la propriété; et l'autre moictié sera aux héritiers et successeurs du premier décèdent, ausquelx la moictié desdicts acquestz, tant en propre que en possession, reviendra incontinent après le décès du survivant.

Et en oultre ladicte dame Marie de Rays, au cas que ledict seigneur de Coictivi yroit de vie à trespassement paravant elle, aura et prendra douaire sur toutes et chascunes les terres, seigneuries et héritaiges que ledict seigneur de Coictivy a à présent et lui pourront advenir par droit de succession, ainsi que les usaiges et costumes des pays le veulent.

Et au parsus des poins et articles promis par ledict messire Jehan Le Bourcier, procureur dudict de Coictivi, en prolocution du mariage d'entre lui et ladicte dame Marie de Rais, sont et demeurent en leur vertu, selon la teneur des lectres sur ce faictes.

Ausquelles choses dessus dictes et chascunes d'icelles tenir, garder, entériner et acomplir de point en point, icelles avoir agréables et tenir fermes et estables perpétuellement, sans jamais faire encontre en aucune manière, les dessusdict seigneur de Coictivi, messire Jehan de Vendosme, chevalier, et dame Catherine de Thouars, sa femme, auctorisée comme dessus, et aussi ledict messire Regné de Rais, chevalier, et chascun d'eulx par tant qu'il lui touche, ont obligé et obligent eulx, leurs hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, présens et futurs, la foy et serement d'eulx et de chascuns d'eulx sur ce donnée, soubz la vertuz desquelx ilz ont renoncé et renoncent en cestui leur fait, à toutes et chascunes les excepcions, causes, faiz, raisons, allégacions, opposicions et deffenses qui contre ces lettres pourroient estre dictes, pourquoi elles pourroient estre viciées, annulées ou corrumpues en tout ou en partie.

 En tesmoing desquelles choses, lesdictes parties en ont donné l'une à l'autre ces présentes lettres, originellement tripplées, seellées à leurs requestes de seaulx des cours desssusdictes. Par le jugement et condempnacion desquelles cours et de chascune d'icelles, quant à tenir les choses et articles susdictes, sans enfraindre, iceulx avoir agréables sans jamés aller ni venir encontre, lesdictes parties et chascune par tant qu'il lui touche, ont esté jugées et condempnées par nous les notaires dessusdicts, et lesdicts seelx à ces présentes ont esté mis et apposez en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et donné au chastel dudict lieu de Thiffauges, garens ad ce présens et appellez maistres Jehan Barbin, advocat du roy, et Milles Esgageau, séneschal dudict lieu de Thiffauges, le xxvje jour de juillet l'an mil CCCCXLIIJ.

A. YTHEREAU. GUIBERT.

 

 

 

Les Médiévales de Tiffauges

==> Sur les ruines du vieux château de Tiffauges (Suite)

 

 


(1). Prévision qui se réalisa.

ESGAGEAU. — Famille originaire du Bas-Poitou, depuis longtemps éteinte. On trouve son nom écrit ESCAGEAU.

Esgageau (Jean) assistait en 1432 aux assemblées de l'Université de Poitiers. (F.)

1. — Estgageau (Vincent), Ec., sgr du Couboureau, près Tiffauges (Vend.), eut de Marguerite N. : 1° MILES, qui suit ; 2° JEANNE, mariée vers 1420 à François, alias Geoffroy Jousseaume, Ec., sgr de Launay, puis, croyons-nous, à Marie Millon, Ec.; 3° MARGUERITE, 4° LOUISE. Ils étaient tous décédés avant le 25 juin 1483.

2. — Esgageau (Miles), Ec., sgr de la Frébaudière, licencié ès lois, était sénéchal de Pouzauges en avril 1464, et de Tiffauges en 1471. Il servit comme homme d'armes du sgr de la Grève, au ban des nobles du Poitou de 1467, et décéda avant le 25 juin 1483, ayant eu : 1° MILES, qui suit ; 2° AMAURY, qui transigea le 17 mars 1459 avec Pierre Jousseaume, Chev., sgr de Launay.

3. - Esgageau (Miles), Ec., sgr de la Frébaudière, épousa Jeanne DE BARRO, à laquelle il donna son hôtel de la Frébaudière, par acte du 11 janv. 1512. Elle se remaria en 2e noces à François de Nouzillac.

 

 

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