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PHystorique- Les Portes du Temps
23 mai 2023

Guerre de Cent Ans - Les terres de Belleville et Frontenay (Fontenay labattu) attribuées au maréchal Boucicaut

Guerre de Cent Ans - Les terres de Belleville et Frontenay (Fontenay labattu) attribuées au maréchal Boucicaut

Lors de la remise du Poitou aux commissaires d’Édouard III, en conséquence du traité de Brétigny, un Andrieu de Montjean était prieur de Frontenay-l’Abattu et garde du château de ce lieu pour le maréchal Boucicaut ; il fut maintenu en cette qualité pour le roi d’Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Chandos, p. 165.)

La Rochelle 6 décembre 1360  «Monsieur Jean le Maingre dit Boucicault marechal de France, Monsieur Guichard d’Angle senechal de Xaintonge, Monsieur Bertrand, sire de Montferrand et en leur compagnie frere Andre de Montjean, prieur de Frontenay L’abattu.....»

« Andrieu ou André de Mont(e) jean est sur : Actes royaux du Poitou d’une lettre de confirmation de rémission accordées, en juillet 1377, par le duc de Berry à Perrinet Sanson, bateleur, coupable d’un meurtre à Saint-Hilaire-sur-l’Autize.: 1408, p. 117, t. VII, en ligne sur Corpus de L'Ecole nationale des Chartes-Sorbonne ==> Les premiers seigneurs de Coulonges-les-Royaux Ou Coulonges-sur-l'Autise.

Le recul des prétentions anglaises, sans doute, rendit l'accord plus aisé, mais la multiplication, dans les terres encore françaises des pays de la Loire, de lieux occupés par des gens d'armes au service du roi Edouard, tout en rendant moins exorbitantes les prétentions affichées, explique que la question des cessions territoriales ne puisse être séparée de celles de l'évacuation des fortins et de la délimitation des fiefs.

L’affaire épineuse qui intéressait notamment le Poitou et la Touraine et allait jouer un rôle dans la rupture du traité de 1360, qu'il s'agît de la terre de Belleville ou de la châtellenie de La Roche-Posay.

Les difficultés qui surgirent à propos de Belleville montrent combien fut ardue l'interprétation du traité, par quelles méthodes aussi les négociateurs français tentaient de tirer avantage de ses clauses.

Sans doute le traité nommait-il parmi les terres cédées au roi anglais « La citée, le chastel et la conté de Poictiers, et toute la terre et le pais de Poitou, ensamble le fiez de Thouart et la terre de Belleville », mais des contestations sans fin surgirent pour définir la consistance de la seconde, qui empêchèrent d'abord qu'on en fit délivrance au commissaire anglais Jean Chandos en 1361.

Cette terre, disaient les Anglais, devait s'entendre de l'ensemble des biens tenus jadis par Clisson, tandis que les Français ne voulaient y comprendre que la seule châtellenie de Belleville.

 Le différend avait quelque importance, car la cession à l'Angleterre était prévue comme un préalable à l'échange des renonciations mutuelles à la souveraineté et au ressort, telles que les précisait la convention séparée, connue sous le nom de « Clausule c'est assavoir », qui avait été substituée lors des serments de Calais au douzième article du traité de Brétigny.

Par cette convention, Edouard III s'assurait des gages territoriaux importants, cependant qu'avant l'échange des renonciations il devait s'abstenir de faire usage du titre de roi de France, tandis que le roi Jean ou son successeur se garderait de faire acte de souveraineté dans les terres cédées.

 

La terre de Belleville comprenait-elle tous les biens, confisqués en 1343 sur Jeanne de Belleville, femme d'Olivier III de Clisson.

 

Les négociateurs de Brétigny n'avaient-ils, au contraire, entendu désigner que la seule châtellenie de Belleville ?

Les Anglais interprétèrent le traité dans le sens le plus large, Jean II et son Conseil, dans le sens le plus étroit, puisqu'en septembre 1361, le roi de France restituait au fils d'Olivier III de Clisson, décapité à Paris sous le règne de Philippe VI, les terres de la Garnache et de Beauvoir en Poitou et de Champtoceaux en Anjou.

Or, elles faisaient partie de l'héritage de Jeanne de Belleville, et les conseillers d'Edouard III soutenaient que Jean II n'avait pas le droit de faire cette restitution, puisqu'aux termes du traité de Brétigny toute la terre de Belleville avait été cédée au roi d'Angleterre.

On négocia longtemps, avant et après l'avènement de Charles V, pour résoudre la difficulté et trouver les termes d'un accommodement.

En 1369, au moment de la reprise des hostilités, la question était toujours pendante.

Le litige concernant Belleville ne semble pas avoir été résolu avant la reprise ouverte des hostilités franco-anglaises en 1370 ; mais il faut noter certaine conséquence de l'affaire qui présente de l'intérêt.

Après l'échec de la mission du chevalier Thomas d'Uldale et du clerc Thomas de Dunclent — envoyés en France par ….

La terre de Belleville correspond assez exactement à cette partie du bocage vendéen où opéra Charette.

Le château de la Jaunaye est au centre du pays qui fut l'héritage de Jeanne de Belleville.

 

 Il s'agissait en effet d'un certain nombre de châteaux, jadis tenus par Olivier de Clisson à cause de sa femme Jeanne de Belleville, mais confisqués en 1343, puis restitués depuis peu au nouveau sire de Clisson.

L'ensemble, disaient les Anglais, valait un revenu de 30.000 livres, pour une quinzaine de lieux dispersés entre Beauvoir-sur-Mer, Montaigu, Palluau, La Chapelle-Thémer et la côte.

Les terres à céder avant toute renonciation étaient : le Poitou avec la ville et le château de Poitiers, Thouars, Belleville ; l'Agenais, le Périgord, le Quercy, le Limousin et le comté de Gaure.

Edouard III dans le but de faire achever la délivrance de toutes les terres promises et de recevoir les renonciations françaises à la souveraineté, mais qui durent retourner à Londres en mars 1362 sans avoir rien obtenu

— les cinq otages de sang royal, prirent l'initiative de tenter en novembre un réglement général des difficultés qui retardaient l'accomplissement d'accords dont dépendait leur libération.

 

Le « Traité des Fleurs de Lys » présente entre autres la particularité d'appuyer les clauses d'un accord général par des dispositions ayant à peu près le caractère de conventions privées, comme la remise au roi d'Angleterre de châteaux appartenant au duc d'Orléans en Poitou et en Saintonge (1).

Les princes s'engageaient à faire bailler au roi Edouard la terre de Belleville « avec tous les châteaux et forteresses et leurs appartenances, par manière que le roi de France les tenait, par nom de Belleville, au jour de la bataille de Poitiers et du traité de Brétigny ».

Le projet, soumis au roi Jean et approuvé par lui, n'aboutit pourtant à rien de définitif, sans doute sous l'influence du dauphin, qui put invoquer les charges imposées par le conflit navarrais.

Le traité des princes eut une conséquence inattendue.

Ceux-ci avaient été conduits à Calais dans l'attente de la prompte ratification du roi de France. Quand ils virent que celle-ci n'aurait pas lieu, ils en furent très irrités et le duc d'Orléans acheta sa liberté en cédant à Thomas, fils d'Edouard, les châteaux qu'il aurait dû ne livrer qu'en gage.

Quant au duc d'Anjou, qui venait d'épouser à Londres la fille de Charles de Blois, il profita d'un élargissement momentané pour rompre ses engagements, par un acte qui convenait mal à un prince de sang royal, comme devait l'exprimer plus tard Edouard III dans une lettre à Charles V.

Il allait peu après se signaler dans des campagnes militaires menées en Languedoc, d'abord aux dépens de la Provence, puis à l'encontre des terres anglaises. Il ne paraît pas exagéré de lui attribuer un certain rôle dans ce que l'on appelle la « rupture du traité de Brétigny».

En remarquant comment les ambitions méditerranéennes qu'il manifesta très vite après sa romanesque évasion ne furent pas sans quelque répercussion sur ses terres ligérines, notons que, si capital qu'ait été le conflit entre les rois de France et d'Angleterre, ce n'était pas la cause unique des guerres, à l'Ouest comme dans le midi.

Les hostilités franco-anglaises étaient officiellement terminées quand continuaient encore celles de Penthièvre et de Montfort en Bretagne, alors que les troupes royales devaient faire face aux entreprises redoutables des Navarrais.

Certes la bataille de Cocherel (16 mai 1364), où fut vaincu le Captal de Buch, comme celle d'Auray (29 septembre), où mourut Charles de Blois, purent sembler mettre un terme aux faits de guerre.

Mais peut-être bien des ruraux souffrirent-ils pis encore puisqu'en ce temps, selon Froissart, « étaient les Compagnies si grandes en France qu'on n'en savait que faire ».

La Touraine fut certes dans une situation difficile, mais paraît avoir été protégée des incursions de pillards issus des pays breton et normand par la présence de troupes commandées notamment par Olivier Du Guesclin (2).

 

Les contestations concernant la terre de Belleville montrent comment la paix de Brétigny dépasse les conditions d'un simple partage territorial, car elle soulève de délicates questions de droit féodal, particulièrement importantes pour les seigneuries dont elle modifie la mouvance.

 L'affaire de La Roche-Posay manifeste la difficulté de stabiliser concrètement une situation politique rendue plus instable par l'allure quelque peu anarchique des moyens employés, de même que l'incursion des Compagnies en Touraine du sud en 1368 fut sûrement considérée par les contemporains comme un fait grave engageant nettement la responsabilité des autorités anglaises (3).

On ne peut non plus négliger le fait que la région frontalière entre Touraine. Berry et Poitou fut apparemment, bien avant 1370, le théâtre de coups de main que l'on pourrait qualifier de privés, véritables faits de guerre pourtant, mais accomplis par de petits groupes peu nombreux sur l'initiative de seigneurs désireux de se dédommager, à l'encontre des sujets du roi anglais, des pertes que les hostilités avaient pu leur occasionner plusieurs années auparavant. Peut-être même y eut-il des prises de châteaux faites avant la « rupture » de la paix par des gens d'armes se réclamant du roi ou plutôt du duc de Berry, mais qui agissaient en fait autant pour leur propre compte qu'au profit de l'autorité française.

Que faut-il penser, par exemple, de la prise par des troupes « françaises », avant la « guerre ouverte », des châteaux de Mézières-en-Brenne et de l'Ile-Savary, sis alors en pays tourangeau, mais qui relevaient du vicomte de Châtellerault?

Il est possible que pour ces terres, leur occupation par les gens du duc ait précédé leur confiscation officielle.

Si en novembre 1369 le comte d'Harcourt, Jean, fidèle au roi, demande à celui-ci de lui asseoir les 2.000 livrées de terre promises en dot à sa femme sur les châtellenies de Mézières et de l'Ile-Savary, qui avaient été confisquées sur son oncle Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, parce que ce dernier, « désobéissant et rebelle, tenait contre le roi le parti de ses ennemis », les lettres du duc de Berry et de Bertrand du Guesclin promettant au vicomte, le 1er décembre 1372, de le dédommager de ses pertes et de lui faire obtenir restitution, précisent que Louis d'Harcourt avait eu « plusieurs et grans domages. ….par les gens de nostre part à la prise de ses chasteaux de Mazeres, de l'Ile Savary et autres fors qu'il pooit avoir en pays de Touraine, les quelz furent pris avant ces guerres commensiées ou autrement » (4).

Bien entendu, les partisans français qui entreprenaient chevauchées et coups de main pouvaient invoquer comme excuse les agressions similaires de gens d'armes anglais. La situation très particulière en laquelle se trouvaient les confins tourangeaux et berrichons donnait occasion aux initiatives les moins régulières, comme en témoigne par exemple la prise de la tour de Bauché qui provoqua une expédition de représailles en Guyenne de la part de Pierre de Pons «avant ce que guerre fut pleinement ouverte ».

Il est vraisemblable que pour les seigneurs des confins les accords de 1360 ne marquèrent jamais la paix véritable, mais seulement une trêve précaire dont la réalisation dépendait surtout de conditions locales. Passer d'un régime de trêves conclues entre capitaines à la stabilité des mouvances eût exigé plus de temps sans doute qu'il ne s'en écoula dans les dix ans qui suivirent la fin officielle des hostilités à Brétigny.

Il n'y a pas là d'ailleurs une situation dont il faille être surpris et le moins aisé est d'en apprécier la portée réelle.

 

 

Frontenay (Fontenay labattu)

Frontenay séparé de l’Aunis en 1372 fut incorporé dans la Saintonge

 

Nous s’avons que Frontenay avait appartenu au maréchal Boucicaut et que la veuve de celui-ci, Fleurie de Linières, poursuivait au Parlement le sire de Parthenay, comme ayant le bail et la tutelle de Jean Larchevêque, son fils mineur, le 2 mai 1377, et demandait qu’il fût condamné à lui restituer cette terre et les revenus qu’il en avait perçus.

 

 

1361, 17 juin - Jean de Gourdon, chevalier, Hugues, chevalier, et Jean de Berloz, clerc, commissaire nommées par le maréchal Boudicaut, baillent à Philippon Guerrichon le gouvernement du temporel de l’abbaye des Châtelliers, mis en la main du roi.

 

Sachent tous, que nous Jehan de Gourdon, chevalier et Hugue, chevalier, commissaires avec hounorable homme Jehan Le Bertoz, clerc, à celle clause et à chacun de vous députés ès Chateliers et ressors de S. Maixent, de Niort et de Lezignen sur les finances et amortimens des acquez faits par les gens d'eglise, de par haut et puissant seigneur Mons. Jehan le Mangre, dit Boucicaut, maréchal de France et lieutenant du Roy nostre sire ès parties de Poitou et de Belleville, avons bailhé à gouverner le temporel des religieux, abbé et convent des Chatelliers, qui etoit mis en la main du Roi nostre sire, pour les causes contenues en nostre commission, à Philippon Guerrichon, jucques au lundy après octaves de feste S. Jean Baptiste prochain, du consentement et volunté de frere Jehan Riberes, procureur des dis religieux, etc.

 

Donné à S. Maixent le XVII juing M. CCC. LXI.

Orig. Abb. des Châtelliers. ==> Le château de Saint-Maixent en 1586

 

 

Septembre 1361 Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos (5), commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Bretigny.

 

A. Copie envoyée au roi d'Angleterre Henri V le 4 avril 1419 par l'archevêque de Bordeaux David de Montferrand, Musée Britannique, Bibliothèque Cottonienne, Julius E IV, n° 5. — B. Transcription de A par Brequigny, Bibl. nat. EDITION. Bardonnet, Société de Statistique des Deux-Sèvres 1866, p. 124 et suiv.

... (6) Le samedi XIe jour de septembre ensuivent, ou moustier des Frères Cordeliers de Chastellerault, fist messire Loys d'Harecourt, vicomte de Chastelleraut (7), serment et foyauté ainsi et en la manière qu'il est contenu ou livre des seremens de foyautés (8), presens messire Richard Totesham (9), messire Guillaume de Felinton (10), messire Girart de Tartas, sire de Puyanne, messire Thomas Chandos (11), messire Johan Basset, chevaliers, maistre Pierre Pigache et plusieurs autres.

Et pendant le temps que le dit messire Jehan Chandos attendoit les responses du roy et desson conseil (12) et la venue du dit Bouciquaud, tous dis demourerent coy à Chastelleraut et tastent et asseyent la volenté (13) de la ville de Poictiers, qui voluntiers eust obéi, si le dit maresehal eust esté présent, si comme il disoient.

Adoncques vindrent unes lettres du roy de France, adroissées au dit messire Johan Chandos, contenant seulement credensse au dit mareschal.

Et le dit mareschal envoya unes lettres au dit messire Jehan Chandos, qu'il estoit bien hastivement retournez de Paris, par le commandement du roy et estoit venus à Saumur et dedans deux jours il seroit devers luy, et ce fu le XVIIIe jour de septembre.

Et le XXIe jour enssuivent, vint le dit mareschal Bouciquaut devers le dit messire Jehan Chandos à Chastelleraut, et avec le dit mareschal estoient messire Guy de Azay pour lors seneschal de Poictou, messire Guichard d'Angle (14), pour lors seneschal de Xantonge, et commissaires avec le dit mareschal, et lequel mareschal descendit à l'ostel des Cordeliers du dit lieu de Chastelleraut.

Et tantost empires ce, le dit Bouciquaut, lequiel estoit un pou malades, envoia devers le dit messire Jehan Chandos les dits messire Guy et messire Guichart et maistre Laurens de Faie comme messagiers, disens ces paroles ou semblables :

« Sire, le mareschal Bouciquaud nous envoyé devers vouz et vous prie et requiert que, comme monseigneur le duc de Berry soit mandé par le roy de France s'y traire devers vous pour la délivrance du païs de Poictou, dont il fu nagueres comtes, aus gens duquel païs il n'a pas quité les foiz ne leurs seremens, il vous plaise attendre sa venue avant que vous demandés vous faire délivrance, et alons comancier au païs de Xanttonge ; et, pendent le temps que la délivrance se fera, le dit monseigneur le duc de Berry sera venus, et lors venrrez et retournerés en Poictou.

Quer, sire, il est mieulx que le dit monseigneur le duc face la délivrance que le dit mareschal, et, par avanture, l'en pourroit savoir mal gré.

Et, sire, ne cuidiés mie que ce soit par alongement, ne par mal engin, mes seulement pour celle cause. »

Et, après ces paroles oyes, le dit messire Jehan Chandos respondit aus diz messagez que cez choses li sembloient bien estranges, selon le propos qu'il avoit, et aussy loingtaines de la fin à quoy il tendoit.

Quer, autant l'en peust ou deust avoir dit ou escripst le dit mareschal, dez le temps qu'il estoient à Tours, cornent il li en fait dire maintenant, sans le avoir [fait] (15) tant muser en oyseuseté, et que ores, pour leur fait et pour eux mesmes, ly fesoient connoystre et appercevoir que les choses dessus dites et cestes présentez n'ont mie esté ne ores sunt sans mal engin.

Et, oultre ce, leur dit et respondit de soy mesmes, à courtes paroles, que, comme la cité, le chastel et la ville de Poictiers et tout le pays de Poictou estoient premièrement nomez pour estre baillez et délivrez au roy d'Angleterre, nostre seigneur, si comme apparessoit de première face par leur commissaires gênerais et especials et par lez Chartres du transport fait par le roy de France au roy d'Angleterre, qui présentement estoient de monstrer, son entente n'estoit en aucune manière de soy remuer de son dict propos ny de comancier ailleurs que à Poictiers, qui auprès VII lieuez d'ilecquez estoit, ny de attendre nuls autres commissaires que eulx mesmez, qui avoient especial povoir de ce faire.

Quer il ly avoient acez donné de dilacions et, sans ce qu'il en voulust plus nullez avoir de eux ne de nul autrez, savoit bien que la volunté du roy d'Angleterre n'estoit pas que il, ou nom de luy, deust souffrir estre démené par tant de parolez.

Toutevoiez leur prioit et requeroit, de par le roy d'Angleterre, nostre sieur, si chierement comme il plus podevoit que, non obstant toutez lez choses dessus dictes, il pleust au dit mareschal et aus autres commissaires li bailler et délivrer la dicte cité, chastel et ville de Poictiers, avant toute euvre, à bon commancement, sans plus delay, et persévérer ou deimourant, si avant comme le paix de nos seigneurs les roys le porte ; ou autrement son entente estoit de penser à soy taillier à l'aide de Dieu, de guarder l'onneur et l’estât du roy d'Angleterre, en tant comme à luy estoit, au mieulx qu'il pouvoit, soy metant toudis en son devoir qu'il le vouleussent corregier, comme preux seigneurs que eux estoient et si bons chevaliers, s'il avoit droit de ce fere ou non mie.

Après lesquelles parollez, eux s'en retournèrent devers le dit mareschal Bouciquaud et acez tantost retournèrent devers le dit messire Jehan Chandos, au lieu où il estoit logiez, disens et raportans à ly lez paroles qui ensuivent ou semblables : « Sire, nous avons dit au mareschal Bouciquaud vostre responce, lequel, puisque ainsy vous plaist, nous a dit qu'il veut obéir à vostre volenté et est tout prest de commencier de par Dieu à Poictiers. »

 Dont ce dist le dit messire Jehan Chandos : « En nom de nostre Seigneur Jésus Christ. »

Et l'endemain se partirent de Chastelletraud tous ensemble, et vindrent devant Poictiers, à la porte Saint Ladre (16).

 Et trouvèrent les ponts levés et les portes closez ; et, au dehors, en une basse court, passée la première barrière, fu procédé en la fourme et manière que ensuyt.

Le XXIIe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et un, à heure de vespres, vint messire Jehan Chandos, vicomte de Saint Sauveur et lieutenant du roy d'Angleterre, nostre seigneur, es parties de France et commissaire en ceste partie ; avec lui messire Richard Totesham, messire Guillaume de Felynton, et en leur compaiginie estoient nobles hommes et puissans seigneurs, messire Louys de Harecourt, vicomte de Chastelleraud, messire Jehan Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, messire Guichard d'Angle, seigneur de Plain Martin (17), messire Guy seigneur d'Azay, pour lors seneschal de Poictou et commissaire en ceste partie pour le roy de France, si comme par leur commission peut apparoir, dont la teneur ensuyt :

Jehan par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et foyaulx les mareschals d'Audenham et Jehan Le Maingre dit Bouciquaut, Loys de Harecourt vicomte de Chastelleraut, Guichart d'Angle, le sire d'Aubigny, seneschal de Tholose et Le Bègue de Vilaines, seneschal de Carcassonne, salut et dileccion.

 Comme, la paix faite et reformée novellement entre nous et nostre très cher frère le roy d'Angleterre, nous ly eussions promis et juré à bailler et deleissier, et depuis, en accomplissent nostres dites promesses et convenances, li avons baillé, délivré et delessié à tous jours, pour luy et pour sez hoirs et successeurs, toutez les terres qui s'ensuivent, c'est assavoir :

la cité, le chastel et la comtié de Poictiers et toute la terre et le païs de Poictou ; ensemble les fiez de Thouars et la terre de Belleville ;

 la cité et le chastel de Xainttez et toute la terre et le païs de Xanttonge, par deçà et par délia la, Charante ;

 la cité et le chastel d'Agen, et la terre et le païs d'Agenoys ;

la cité, le chastel et toute la comtié de Peregord, et la terre et le païs de Peregord ;

la cité et le chastel de Limoges, et la terre et le païs de Limosin ;

 la cité et le chastel de Caores, et la terre et le païs de Caoursin ;

la cité, le chastel et le païs de Tairbe, et la terre, le païs et la comtié de Bigorre ;

 la| comtié, la terre et le païs de Gaure ;

la cité et le chastel d'Angolesme, et la comtié, la terre et le païs d'Engolmoys ;

la cité et le chastel de Rodés, et la terre et le païs de Rouergue, avecques toutes les islez adjacens aus dictez terre et païs, ensemble leur appartenances et appendences et tout ce que nous avions et nous appartient es dis païs et terres, tant en saisine et propriété ;

et d'icellez nous soions desvestus et dessaisiz et en aions vestu et saisy nostre dit frère., et les transporté en luy avec touz les fiez et jurisdictions, seigneuries, homages, vassaulx et vasselages, obeyssansses et subjections, recognoyssansses, révérences, gardes, advooisons, patronages mère et mixte, impere, droittures, rentes, revenues et tout ce que nous avions et avoir poions es chosez susdites, à tenir, posséder et avoir du dit roy d'Angleterre et de sez hoirs et successeurs perpetuelment ;

 c'est assavoir en domaine ce qui est en domaine et en fié ce qui est en fié ; sauf et réservé à nous la souveraineté et le derrain ressort jusques à tant que sertaines révérences, que nostre dit frère doit fere, soient faictes, si comme il est plus à plen contenu es lettres sur ce faictes, nous vous mandons et commettons et estroitement comandons et à chacun de vous que, tantost cez lettres veuez, vous à nostre dit frère ou au commis et députez à ce de part luy, un ou pluseurs, baillez et délivrés ou faictes bailler et délivrer réaiment et de fet, sans contredit et sans attendre autre mandement de nous, la possession et saisine de citez, villes et chasteaulx, islez, terres, pays et autres chosez dessusdictes et chacun d'icellez, et à luy comme à seigneur d'icellez ou à ses députez de par luy, fettes obéir et entendre par touz les homes feaulz et subgiez des dites citez, villes et chasteaulx, isles et autres terres des dits païs, et ly fere les foyaultez et homages, révérences, subjeccions, obeissansses et autres devoirs quiexconques, qui, avant la dite pais, estoient acoustumées ou dévoient estre fêtes aus roys de France, en contreignent ou faisant contraindre à ce vigoureusement ou roydement, se mestiers est, touz les rebelles ou desobeissans, se aucuns en y avoit, par toutez les plus fortes manierez qu'ils y pourront estre contrains, si qu'il ne soit mestier d'en retourner par devers nous.

 Et nous mandons et estroictement comandons par cez présentes à touz nos seneschals, baillifs, prevos et autres justiciers et officiers et subgiez et à chescun d'eux et autres à qui ce peut et pourra appartenir, que à vous six, cinq, quatre, trois ou deux ensemble et à chacun de vous et tous voz députez en toutes les choses dessus dites, appartenances et appendences, obéissent et entendent diligemment, et à ce fere vous donnent conseil et aide, se mestier est, toutez les foys qu'il en seront requis.

Donné au Bois de Vinciennes le XIIe jour d'aoust l'an de grâce mil CCC soixante et un.

— Et estoient ainsi signées : Par le roy en son conseil, J. Royer.

 

 

Devant la porte Saint Ladre à Poictiers.

— Et illec les dictz commissaires par le roy d'Angleterre firent lire aus pardessus nomlmez comissaires par le roy de France, en la présence de pluseurs prelaz et autres gens d'église et du maire et bourgois plus notables de la dite ville de Poictiers, certenes lettres contenait en effet comme, par le traictié de la paix, le roy de France se estoit demis et dessaissis du chastel, cité et ville de Poictiers et baillé au roy d'Angleterre nostre seigneur, avec pluseurs autres, si comme il est contenu es dictes lettres dont la teneur ensuit :

Jehan par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauls l'evesques et les autres prelaz et la clergie tant d'églises cathedrauls comme autres, les dus, comtes, vicomtes, barons, chevaliers et noblez, les maires, jurez, consuls, universitez et habitans du chastel, cité et païs de Poictou, la terre de Belleville et ou fié de Thoart et des islez adjacentes à icellez et à touz autres etc. (18).

 Par lequel traictié nous, entre les autres choses, avons promis et devons bailler, délivrer et delesser à nostre dit frère le roy d'Angleterre, pour luy et pour ces hoirs et successeurs à tous jours, le dit chastel, cité et païs de Poictou, la terre de Belleville et le fieu de Thouart, et les autres villes et chasteaulx et tout ce que à nous appartient ou païs de Poictou et autres lieux dessus dits.

Pour quoy nous, voullens les convenansses et promesses de pair nous sur. ce faictez, tenir et adcomplir, par assent et consent dez pers de France et autres dessus diz, baillons, délivrons et délaissons à nostre dit frère le roy d'Angleterre, par ces présentes lettres, pour luy et pour ces hoirs et successeurs, le dit chastel, cité et païs de Poictou etc.

Donné au Bois de Vinciennes le XXVIIe jour de juillet, l'an de grâce mil CCC soyxante et un.

— Et estoient signées : Par le roy en son grant conseil. J. Royer.

 

Et après ce requistrent les diz commissaires pour le roy d'Angleterre, nostre seigneur, par vertu de leur povoir, aus diz commissaires de par le roy de France, que, par vertu de leur'dit povoir à eux monsttfé et par vertu de certennes lettres pendentes transmises par le roy de France au maire et bourgois de Poictiers et au chastelain du chastel de Poictiers, contenant en effait comme il les quiptoit de la foy et serement qu'il li avoient, si par la manière contenue es dittes lettres, dont la teneur ensuyt : (Lettres du roi Jean en date du 12 août 1361 (19)

Convenoit il baillassent saisine et possession reaiment et de fait du dit chastel et ville de Poictiers aus ditz commissaires de par le roy d'Angleterre.

Emprès pluseurs paroles dictes par les ditz commissaires d'Angleterre aus ditz commissaires de France, le dit messire Jean Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, pour li et pour ses compaignons commissaires, comme dit est, respondit au dit monseigneur Jehan Chandos pour li et pour ses compaignons commissaires, qu'il savoit bien, tant par lettres quant par la bouche du roy de France, qu'il ly avoit dit que leur requeste estoit juste et que il, pour luy et pour sez compaignons commissaires, estoit prest d'y obéir et le adcomplir : et que il estoit prest de bailler saisine et possession du chastel et ville dessusdite et comanda au maire (20), qui ilecques estoit, qu'il ly baillait les clées de la dicte ville à fin de lez bailler au dit monseigneur Jehan Chandos et que il obeist au dit messire Jehan dorez en avant pour nom du roy d'Angleterre.

Lequel maire respondit au dit mareschal que il obeiroit voluntiers au dit monseigneur Jehan Chandos pour nom du roy d'Angleterre, ou ce que (21) le dit messire Jehan leur confirmast leur previleges, droiz, franchises, usages anciens et libertés ; entre lesquellez chosez le dit maire disoit que les cliés de la dicte ville li appartenoient à guarder.

Ausquelles choses fu respondu par le dit monseigneur Jehan Chandos que leur droiz, usagez et libertés, desquiex eux enseigneront deuement, il leur tendroit et garderoit et feroit confirmer au roy d'Angleterre, nostre seigneur, et leur feroit grâce là où il escherroit.

Et emprès lezquellez choses, ledit maire prinst lez cliez de la ditte ville en sa main et les bailla en la main du dit mareschal ; lequel mareschal les prinst pour nom du roy de France et les bailla en la main du dit monseigneur Jehan Chandos, pour nom du roy d'Angleterre, en disent cez paroles :

« Sire, veez ci les cliés de la cité et ville de Poictiers, lesquelles je vous baille, en vous livrant la dicte cité et ville de Poictiers, et vous en baille saisine et possession reaiment et deffait de par le roy de France, et aussi du chastel qui est dedans la dicte ville.

Et commande au maire qui ci est, qu'il vous obéisse, et à Jehan Garineau (22) aussi, qui est ci par nom du chastelain qui est malade, qu'il vous obéisse aussi et qu'il vous baille possession du chastel, et je la vous baille dès maintenant. »

Les quieux respondirent que si feroient il voluntiers, et prist le dit monseigneur Jehan Chandos, en nom du roy d'Angleterre, nostre seigneur, en sa main, les dites cliez en signe de vraie possession.

Emprès lesquelles chosez, le dit mareschal le mist en la dicte ville par la dicte porte de Saint Ladre et li bailla le toroil de la dicte porte, en continuent et confirment la dite possession.

Et d'ilecques s'en alerent au chastel de Poictiers et entrèrent dedans, et bailla la possession d'iceli au dit monseigneur Jehan Chandos, lequex la prinst pour nom de nostre seigneur le roi d'Angleterre reaiment et deffait.

Et du dit chastel en fors en aient par my le long de la ville, alerent à la porte de la Trenchée, et prinst les cliez de la dicte porte qui li furent bailliez, et visitèrent la ville pour la greigneur partie.

Et le dit monseigneur Jehan Chandos emprès bailla lez cliez de la dicte ville en garde au dit maire jusquez à l'endemain, heure de prime,-pour nom du roy d'Angleterre, lequel les orinst au nom que dessus.

Emprès les quelles chosez ainsi faictes et prinses, le dit monseigneur Jehan Chandos fit fere en la dicte ville, es lieux acostumez fere criz, un gênerai cri dont la teneur ensuit :

« L'on fait assavoir, de par nostre seigneur le roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et de Acquitaine, et de par monseigneur Jehan Chandos, son lieutenant, à vous tous, prelaz et gens d'église, et chiefs d'ostels de Poictiers, tant religieux, clergiez, noblez, bourgois comme autres, que demain, dedans heures de prime, soyés devant le, lieutenant dessusdit, en la grant sale du roy (23) nostre seigneur dessusdit, pour ouyr ce que l'on vous voulra dire de par nostre dit seigneur. »

Le XXIIIe jour du mois devant dit, à heure de prime, ledit monseigneur Jehan Chandos, en la grant sale de Poictiers, assemblez pluseurs prelaz et gens d'église, notables et nobles, et le maire et bourgois de la dicte ville, et la greigneur et plus saynne partie d'icelle ville, fist dire et exposer que, comme il fussent venuz de l'obeyssance du roy de France à l'obeissance du roy d'Angleterre, nostre seigneur, les presens et chacuns d'eux li feyssent serment pour nom du roy d'Angleterre, nostre dit seigneur, lesquiex seremens leur furent exposés en la manière qui ensuit :

« Nous jurons et promettons à vous, sire lieutenant du roy d’Angleterre, nostre seigneur, que dores en avant serons à nostre dit seigneur, le roy d'Angleterre et à sez hers et successeurs, vous et autres sez lieutenans, comis et députés, pour nous et pour noz hoirs et touz les nostres, bons et loyaulx, oubeyssans et subgez ; son corps, vie et membres garderons, sauverons et deffendrons, ses biens et ses droys, mesmement la cité et ville de Poictiers, à lui et à ses hoirs et successeurs, à son oubeyssance, garderons et deffendrons contre toutes personnes qui pevent vivre ou mourir, à noustre loiaut pouvoir, sans jamays recognoistre aultre seigneur ou souverain, et à, vous, sire lieutenant, et à touz aultres ses ministres et officiers, ferons ou nom de luy les oubeissances et serements acoustumés, bon aide et conseill dourroins, son secret selerons, sans révéler à nullz ses enemiz ; damages et destorbances deffendrons et contradirons, les homages, services et revenants à luy dehues, en la seigneurie d'Aquitayne et ou conté de Poitou, bien et loialment ferons ; ses rentes et autres devoirs li payerons et rendrons, et ce prometrons et jurrons sur les saintz Evvangelis de Diu, sur le signe de la croys, sur nostre babtesme, sur nostre foy et nostre créance, sur nostre part de Paradis, sur le dampnement'de noz âmes, pour nous, noz hers et successeurs.»

Emprès lequel serement ainssi exposé et la requeste à eulx faite par le dit monseigneur Chandos de fere le dit serement en la manière qu'il est dessus desclairé, feu respondu par les dessusdïz de Poitiers que voluntiers feroient ledit serement en la manière dessus dite.

Et incontinent le firent le maire et esclevins et jurez dont les noms ensuivent : sire Jehan Barré, maire (24), sire Jehan Guichard (25), sire Guillaume Gorgailleu (26), sire Aymeri d'Ayron (27), sire Herbert Guichard (28), sire Jehan Garineau (29), sire Hugues de la Roche (30), sire Jehan Regnaud (31), sire Arnaud Charletons, sire Jehan Bonin (32), sire Jehan Coynté (33), sire Guilleaume Aymer, sire Yvon Favre.

 

Item les noms dez jurés : Colin Choisi, Pierre de Besson (34), Guillaume Bayon (35), Johan du Port, Pierre Moyson, Robin Aubort (36), G. Meisteireau, Jehan Audouet, Jehan deu Bruilli, Jehan Bourguignon, Robin Pelle, Michel d'Aux, Robbert de Lavauceau.

Et en outre firent serement les maire et esclevins à cause de leur mairie ; et ce fait touz les aultres assemblés en la dite sale, en levant touz comunelment les mains aux sans Evvangiles, firent le serement en la fourme et manière davant dite.

Et illecques feu ordénné et député par le dit monseigneur le lieutenant le doyen de Saint Père (37) et maistre Jehan Rivau (38) ou l'un d'eulx, pour recevoir, ou nom de nostre seigneur le roy d'Angleterre, le serment du demourant des gens par parroiche, et pour rédiger et retenir les nomps par escript et yceulx reppourter devers le dit monseigneur le lieutenant ou le seneschal.

Et par emprès, le dit monseigneur le lieutenant prinst les cliefs de la dite ville, lasquielles il avoit pardevant baillé au dit maire, et derrechef les ly bailla en garde jusques à les Touz Saintz prochaine, et volut qu'il en eust la garde et usast de touz ses droys, ainssi qu'il faisoit au temps du roy de France, jusques au dit terme de Tous Saintz, sans préjudice du droit du roy et sans aquerre nouvel droit à le ville, et entre deux infourmeront de leur drois devant les par dessus nommés, le doyen de Poitiers et maistre Jehan de Clerce, conseiller du roy d'Angleterre, nostre seigneur, apellé ouvec eulx le procureour du roy en Poitou, lesquieux recevront l'infourmacion, si aucune en font les diz maires et aultres de Poitiers, et icelles repourteront dedantz ledit temps au dit monseigneur le lieutenant, affin d'en fere ce qui en sera à fere et qu'il appartendra de rayson, et selont le traictié de la paix.

Celuy jour, en l'ostel du dit monseigneur Jehan Chandos, lieutenant comme dit est, feu ourdenné par luy en son conceillz, ou quiel estoient nobles hommes messire Richard Totesham, messire Guilleaume de Felinton, messire Guilleaume de Seriz, chivaliers, le deen de Saint Père de Poitiers, maistre Massé d'Aiguèchave, maistre Jehan Ribau (39) et maistre Helies Baugis, en la manière qui ensuit :

Premièrement messire Guilleaume de Felynton, chevalier, feu ourdenné et establi seneschal de Poitou, aux gaiges et emolumentz acostumés, durant la volunté du roy nostre sire et du dit monseigneur le lieutenant ; et fist le serement acostumé en tel cas sur les Saintz Evvangelis.

Item Jehan Le Breton (40), qui par avant estoit receveur pour le roy de France, feu establi receveur pour nostre seigneur le roy d'Angleterre, en Poitou, Lemosin et ez terres de Belleville, aux gaiges, proffiz et esmolumentz acostumez ; et fist le serement acostumjé en tiel cas sur les saintz Evvangelis.

Item au dit lieu, maistre Helies Baugis feu estably procureour en Poytou et fist le serement acostumé en tiel cas.

Item feurent ourdennés et establiz conceilliers du roy d'Angleterre messire le deeyen de Saint Père de Poitiers et maistre Jehan Rivau, lesquielx firent le serement de bien et loiaulment conceillier le roy nostre dit seigneur.

Item feu ourdenné maistre Maurice Raclet (41) lieutenant gênerai du seneschal.

Item la garde du seel roiaul establi az contraix en la ville de Poitiers pour les dites ville, chastellenie et ressort, de par le roy nostre sire, feu baillé et comise à Jehan Bonin au plaisir du roy, lequel le jura etc.

Item Regnaud Poulailler (42) feu, celui jour, fait et establi prevost de la ville de Poitiers, pour et ou nom de nostre dit seigneur le roy d'Angleterre, comme il estoit davant pour le roy de France, au plaisir du roy nostre seigneur et de monseigneur le lieutenant, ilequiel Regnaud fist le serement etc.

Item, celuy jour, feu fait m|aistre Jean Bonneau jutge du seel aus contraiz establi à Poitiers et jura etc.

Item, celuy jour, Wautier Sprydlynton (43) et Willem de Pechlvoysin (44) feurent establiz chastelenz de Poytiers et firent le serement etc.

Celui jour, les pardessus nommés Wautier Sprydlynton et Willem feurent establis maistres des yaux et forestz de Poitou durant la volunté etc.

Le XXVe jour du mois de septembre, à Poitiers, en la tour de l'ostel des Haies, ouquiel estoit monseigneur Bouciquaut, mareschal de France, lequieulx avoit, pour et ou nom du roy de France, la garde et gouvernement du chastel et ville de Lesignen, le dit monseigneur le lieutenant requist pour et ou nom du roy d'Angleterre nostre seigneur, au dit Bouciquaut, comme aient le dit garde et gouvernement du dit chastel et ville, comnent il lui baillast, ou nom que dessus, la saisine et pocession, ainssi et par la fourme et manière contenue ez lettres du roy de France, dont la fenour est devant escript et selont la tenour de la paix.

Et emprès ce, ledit Boucicaud, pour le roy de France, tant comme ayent la garde et gouvernement du dit chastel et ville que comme devant est dit, bailla au dit monseigneur le lieutenant, pour et ou nom ide nostre dit seigneur le roy d'Engleterre, la saisine et pocession des diz chastel et ville de Lesignen, par la tradicion d'une verge ou baston, pour ce que bonnement il ne pouvoit venir as ditz chastel et ville, pour occupacion de maladie qu'il avoit, laquielle pocession et saisine ledit monseigneur le lieutenant prinst et accepta, es noms que dessus, c'est assavoir pour et ou nom de nostre seigneur le roy d'Engleterre.

Et, ce fait, le dit monseigneur lieutenant bailla, pour nom de nostre dit seigneur le roy d'Engleterre, au dit Bouciquaud le dit chastel et ville de Lesignen en garde et gouvernement par la tradicion de la dite verge ou baston ; laquielle garde et gouvernement le dit messire Bouciquaud, en son nom privé, prinst et accepta et promist et jura le dit chastel et ville garder et tenir au prolfit et honnour de notre dit seigneur d'Engleterre et de ses hoirs et successours, bien et loyaulment contre toutes personnes pour vivre et pour morir sans riens accepter, et le rendre à li ou à ses comis franchement, quand et si tost il en sera requis et il verra deu garent de le faire, aux gaiges de VIc livres tournois.

 

 

 

1365-19 juin  Acte passé sous le scel établi à Frontenay « pour noble et puissant seigneur Mons. Jehan le Mangre, dit Bouciquaut, mareschal de France et seigneur dudit lieu de Frontenai.

Le jeudi avant la nativité Saint-Jean-Baptiste 1365. » Abbaye des Châtelliers.

 

 

 

Ci-après s'ensuyvent les escriptures, qui furent leues devant le Roy, et premièrement la bille ou cedule qui fu apportée d'Angleterre.

C'est la teneur de la bille ou cedule, bailliée par le roy d'Angleterre ou son Conseil aus messages, derrenierement envoiez en Angleterre par le roy de France, et est la dite bille ou cedule signée demaistre Jehan de Brankette, secrétaire du dit roy d'Angleterre.

La teneur de la lettre du roy anglois (45) : « A la révérence Nostre Seigneur, et pour bonne paix garder, nourrir et maintenir à perpétuité entre le roy d'Angleterre, son royaume, ses terres et subgiez, [et le roy de France, son royaume, ses terres et subgiez (46)], et pour espargnier effusion de sanc crestian, et aussi pour bien (47) de tout le commun peuple, si est avis au Conseil le roy d'Angleterre que toutes les demandes, contencions, debaz et questions, meuz et démenez par entre les deux roys et autres à cause de eulx, puis la paix derrenierement faite, se mettront en ordenance et bon appointement d'estre finablement bien appaisiez (48), et la dite paix bien tenue et gardée par entre eulx à tous jours, par my l'acomplissement des choses dessoubz escriptes.

« Et premièrement que là où les messages de France, pour appaisier tous les debaz de la terre de Belleville et de toutes autres terres contencieuses entre les deux roys, ont offert au roy d'Angleterre la commune paix de Rouergue (49), le chastel de la Roche-sur-Yon (50), la conté de la Marche (51) et la terre du conte d'Estampes en Aquitaine (52), voirs est que la dite commune paix de Rouergue, par mandement du roy de France, a esté bailliée et livrée au roy d'Angleterre par la paix et ainsi le tient il et possède à présent.

 Si semble au dit Conseil que elle lui devra demourer à perpétuité, sanz y estre mis aucun empeschement, et semble aussi que le dit chastel de la Roche-sur-Yon, qui est notoirement assis dedens la terre et le pays de Poitou, lui devra ausi demourer par la dite paix.

« Et quant à la conté de la Marche et la terre d'Estampes, le roy d'Angleterre ne son Conseil (53) n'en ont aucune cognoissance de la value, mais le roy envoiera pour s'en informer, et, se les dites terres soient de si convenable value que il pourront auques [près] (54) recompenser la dite terre de Belleville (55), selon l'entencion du traictié de la paix, le Conseil pense bien que le roy se prendra assez près (56) de les recevoir, ou cas (57) que la terre de Belleville ne se pourra rendre en aucune manière en propre substance.

Et, supposé que la dite conté de la Marche et les terres d'Estampes ne soient notablement de la dite value, si pense tous diz le Conseil du roy que le roy de France y ordenera d'autres terres, en ce cas, dont le roy d'Angleterre se tendra content de la dite terre de Belleville, en acomplissant quant ad ce le traittié de la paix, et aussi les autres terres et lieux, qui restent encore à baillier et délivrer ou pays d'Aquitaine, soient bailliées, ou souffisant recompensacion pour ycelles, dont le roy se pourra tenir content.

« Et quant aus hommaiges et fiefz (58) de Cayeu, Huppi, Viergiers, Arraines, et autres qui restent encore à baillier, en Pontieu, et aussi la ville de Monstereul-sur-lamer, et oultre ce, l'Angle qui est, par exprès, compris dedenz les mettes et bondes de Calais et de Merk, semble au dit Conseil que toutes les dites choses tant évidemment appartiennent au roy, et dont il a bonne et clere cognoissance, selon l'effect et l'entencion de la paix sus dite, que il ne les devra par nulle voie laissier.

« Et oultre ce, le dit Conseil s'en est parfondement pourpensé, par merveillant tres entièrement, comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les appeaulx du conte d'Armignac, du sire de Lebret et de leur adherens et compliz, actendu qu'il estoit et est tenuz et obligiez par la dite paix d'avoir baillié et délivré au dit roy d'Angleterre ou à ses députez toutes les terres comprises es lettres avecques la clause : c'est assavoir; et, icelles délivrées et bailliées, tantost avoir renoncié expressément aus ressors et souverainetez, et cependant avoir sursis de user de souverainneté et de ressort es terres dessus dites, et de recevoir aucunes appellations et de rescrire à ycelles, si comme ces choses et autres sont assez clerement comprises es lettres devant dites.

 

Si a par tant seursis le roy de France, tanque en ença de user des dites souverainetez et ressors, et est tout vray que le conte d'Armignac et le sire de Lebret, et touz les autres vassaulx et subgiez des seigneuries et terres en Aquitaine, en ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre, comme à seigneur souverain et lige, et encontre toutes les personnes qui pourront vivre et morir ; et depuis ilz ont fait aussi hommaige au prince, retenu et réservé par exprès la souveraineté et le ressort au roy d'Angleterre, dont par les dites causes et autres raisonnables semble au Conseil le roy d'Angleterre que, considéré la forme de la dite paix, qui tant estoit honorable et proffîtable au royaume de France et à toute Crestienté, que la recepcion des dites appellations n'a mie esté bien faite ne passée si ordeneement, ne a si bonne affection et amour, comme il devoit avoir esté fait de raison, par my l'effect et entencion de la paix et les aliances affermées entre eulx, ains semblent estre moult préjudiciables et contraires à l'onneur et l’estât du roy et de son filz le prince et de toute la maison d'Angleterre, et pourra estre évident matière de rébellion des subgiez, et aussi donner très grant occasion d'enfraindre la paix, se bon remède n'y soit mis sur ce plus hastivement.

 Et comme le roy d'Angleterre s'en ert touz diz de puis la paix déporté de s'en appeller (59) ou porter roy de France par lettres ou autrement, et par mesme la manière, le roy de France s'en deust avoir déporté de user de souveraineté et ressort avant touchiez.

 

Neantmoins, ou cas que le roy de France vueille amiablement reparer et redrecier les diz actemptaz et remectre les diz appellanz arrière en la vraie obéissance du dit roy d'Angleterre, et faire expressément les renonciacions et delaissemens des souverainnetez et ressort, accordez à faire de sa partie, en envoient ses lettres au roy d'Angleterre par fourme de la dite paix, la quelle chose si est proprement la substance et effect de la dite paix, et sanz laquelle elle ne se pourra aucunement tenir, adonques pense bien le dit Conseil que le roy d'Angleterre fera les renonciacions à faire de sa partie, et sur ce envoiera ses lettres au roy de France en quanque (60) il est tenuz à faire, selon le forme de la paix dessus dite. — BR (61). »

Response (62) : C'est la response que fait le roy de France ou son Conseil aus poins et articles contenus en la bille ou cedule dessus escripte.

— Premièrement, à ce qui est contenu ou commencement de la dite cedule que, à la révérence de Dieu (63), la paix, autrefoiz faite entre les roys, pourroit prendre et recevoir bon apointement, se les choses que le dit roy d'Angleterre requiert par la dite cedule lui estoient faites et acomplies, et que par ce pourroit estre eschevée très grant effusion de sanc crestian, et bonne paix gardée entre les diz roys.

Response (64) : Que le roy de France a tousjours voulu et encor veult tenir et garder la dite paix, ne onques ne fist, ne fera le contraire, ou cas que le roy d'Angleterre la tendra de sa partie ; et ce a bien apparu au roy d'Angleterre, pour ce qui li a esté dit et offert derrenierement par les diz messages du roy de France, et encore pourra apparoir clerement à tout homme, par ce qui sera touchié briefment ci après.

Et semble que le roy d'Angleterre et son Conseil, sauve leur grâce, ne veullent pas que la dicte paix reçoive bon apointement, car les choses qu'ilz requièrent sont desraisonnables, et en la plus grant partie contre le traictié de la paix.

Et n'est tenuz le roy de France de les faire par raison, ne par la dite paix; et, selon raison, qui veult aucune chose il doit prendre et eslire moiens et causes raisonnables pour y venir et pour avoir et obtenir raisonnablement ce qu'il requiert, autrement on puet dire et tenir par raison qu'il ne le veult pas (65) ; et à vérité (66) le dit roy de France eust plus chier que le roy d'Angleterre offrist et requerist teles choses et si raisonnables, comme il doit faire par la paix.

 

.Item, à ce qui est contenu ou premier article de la dicte cedulle, faisant mencion de la terre de Belleville et autres contencieuses, et des offres faites par le roy de France pour ycelles terres contencieuses.

Response : Qu'il est vérité que le roy de France, par ses diz messages, fist offrir au dit roy d'Angleterre, pour le débat de la terre de Belleville et pour toutes autres contencieuses, tant de Picardie comme d'aillieurs, dont le dit roy d'Angleterre faisoit ou povoit faire demande à cause du traictié de la paix, et pour la délivrance de tous les hostaiges nobles, la revenue de la commune paix de Rouergue, de la quelle le. roy de France fait demande, la ville et le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de la Marche, et la terre que monseigneur d'Estampes a en Poitou (67) à cause de madame sa femme, les quelles choses sont très nobles et de très grant valeur; et ceste offre faisoit le roy de France pour avoir paix au dit roy d'Angleterre et pour oster toutes matières de debaz et de questions, car le roy de France n'y estoit, ne est en riens tenuz ; ainçois tient, et tout son Conseil, que le dit roy d'Angleterre n'a cause, ne raison de faire les demandes qu'il fait des dites terres de Belleville et autres contencieuses.

Et a tousjours offert le roy de France que le Pape et l'église de Rome, à qui les parties se sont soubmises de tout l'acomplissement de la paix, par foy et sairement, cognoisse et détermine du débat des dites terres contencieuses, veu le dit traictié et oyes les parties sommierement et de plain, ou, se le roy d'Angleterre veult que les commissions soient renouvelées aus commissaires, autrefoiz esleuz des parties, sur le debat des dites terres, ou à autres, encor plaist il au roy de France, non obstant que le roy d'Angleterre, ses commissaires et procureurs, aient esté negligens de procéder, et que, par leur négligence, le roy de France en peust et deust avoir grant proffit, et auroit plus chier le Roy que la vérité fust sceue de son fait et de ses deffenses et qu'il en fust jugié, que ce que le roy d'Angleterre preist les dites terres offertes pour les dites terres contencieuses ; les quelles offres le roy d'Angleterre et son Conseil ont toutes reffusées, et dient qu'ilz sont bien informez et acertenez qu'ilz ont bon droit et qu'ilz n'en prendront aucuns juges; et ainsi veulent estre juges en leur cause, la quelle chose est contre toute raison.

Et quant à ce que le [dit] roy d'Angleterre, ou son Conseil, dient ou dit article qu'il tient la dite commune paix de Rouergue et en a possession, et li a esté bailliée par le traictié de la paix.

Response : Que le dit roy d'Angleterre tient de fait la dite commune paix de Rouergue, soubz umbre du pays de Rouergue, qui li a esté baillié, jasoit ce que ycelle commune paix ne li doive appartenir.

Et pour ce en fait le roy de France demande, et en veult estre jugié comme dessus ; et pareillement, de la Roche-sur-Yon dit le roy de France que elle ne doit pas appartenir au roy d'Angleterre, et en veult estre jugié comme dessus.

Et quant à ce que le dit roy d'Angleterre ou son Conseil, [dient] ou dit article qu'il s'enfermera de la valeur de [la conté de la Marche et des terres du conte d'Estampes et, se elles sont à la valeur de (68) la dite terre de Belleville, il les prendra, et, s'il y a à parfaire, il tient que le roy de France y parfera.

Response : Que la dite conté de la Marche et les terres dudit conte d'Estampes n'ont pas esté offertes pour la dite terre de Belleville, mais pour toutes les terres contencieuses et la délivrance des hostaiges nobles, avecques la dicte commune paix [et] la Roche-sur-Yon (69) et pour paix avoir, comme dit est, car les dites terres de la Marche et d'Estampes sont plus nobles et valent plus que ne fait la dite terre de Belleville.

Et si tient le roy de France qu'il a bailliée la dicte terre de Belleville, ainsi comme faire le deust (70) par la paix, et en veult estre jugié comme dit est; et toutesfois avoit fait offrir pour la dite terre de Belleville la conté de la Marche pour paix avoir, et le dit roy d'Angleterre ne l'a pas voulu faire.

Et quant à ce que contenu est ou dit article que le roy de France baille au dit roy d'Angleterre les autres terres et lieux qui restent encore à baillier ou pays d'Aquitaine, ou souffisant recompensacion pour yceulz, dont le dit roy d'Angleterre soit content.

Response : Que le roy de France tient que il a baillié au dit roy d'Angleterre tout ce que baillier li doit en demaine, ou pays d'Aquitaine, par le traictié de la paix ; et, s'il y avoit aucune chose à baillier, il a tousjours offert à faire; mais le dit roy d'Angleterre et le prince son filz occupent et s'efforcent de occuper pluseurs lieux, terres et seigneuries, qui ne leur doivent point appartenir par la dite paix.

 Sur quoy le roy de France a tousjours offert que bonnes personnes soient esleues des parties, qui en sachent la vérité, et le roy de France en fera et tendra tout ce qui sera trouvé qu'il en devra faire, ou que le Pape et l'église de Romme en cognoissent comme dessus.

Item, quant au second article de la dite bille ou cedule, faisant mention des homaiges et fiefs de Cayeu (71), Huppi (72), Vergiers (73), Araines (74) et autres, qui restent encore à baillier en Pontieu, Monstereul-sur-la-mer et la terre de l'Angle, les quelles choses le dit roy d'Angleterre dit à luy appartenir si évidemment, par la dite paix, qu'il ne s'en doit en aucune manière delaissier.

Response : Que des choses dessus dites a le dit roy d'Angleterre fait demande au roy de France, et aussi a le roy de France de pluseurs autres choses fait demande au dit roy d'Angleterre, par devant certains commissaires esleuz des parties.

Et ont les commissaires, esleuz de la partie du roy de France, et son procureur comparu à toutes les journées et offert à procéder. Mais, pour la négligence et deffaut des commissaires, esleuz du dit roy d'Angleterre, a esté le temps de la dite commission expiré et failli, et touteffoiz ont les messages du roy de France, envoiez derrainement en Angleterre, requis et offert au roy d'Angleterre et à son Conseil que la dite commission fust renouvelée, non obstant leur négligence, aus premiers commissaires ou à autres, ou que le Pape et l'église de Romme en cogneussent, considéré la submission dessus dite.

Les quelles choses le dit roy d'Angleterre et son Conseil ont refusées, en disant qu'il n'en prendront aucuns juges, et qu'il sont bien acertenez de leur droit, la quelle chose appert évidemment estre inique et contre raison de leur partie, et puet apparoir clerement à tout homme que le roy de France leur a offert toute raison.

 

 

1366 commencement de juillet.

« Charles, etc., à nostre très cher et très amé neveu le prince d'Acquittaine et de Gales, salut et dilection.

Très cher neveu, Nous avons receu voz lettres faisant mencion dou fait de Belleville.

 Et pour ce que nous tenions ferme que nostre très cher et très amé frère le roy d'Angleterre, vostre père, devoit envoyer à certain jour au dit lieu ses commissaires pour procéder avant en la dite besoigne et faire et acomplir ce que ordonné estoit entre nous et nostre conseil et nostre dit frère et le sien conseil, nous avions envoyé noz amez et feauls clerz et conseillers maistre Nichole dou Bos et maistre Robert de Corbie aus diz jour et lieu de Belleville et autres lieux où mestiers estoit de envoyer de par nous pour le dit fait, aiens puissance et auctorité de nous et par noz lettres patentes pour faire toutes les chouses qui neccessaires estoient à faire de par nous, et pour procéder en oultre si comme entrepris estoit; auxquels jour et lieux noz diz conseilliers et commissaires ont esté et se sont comparuz dénuement par pluseurs jours, et ont fait leurs diligences et devoirs pour nous, tant et si avant comme faire dévoient; auxquels lieux il n'ont trouvé aucunes personnes qui se soient comparuz de par nostre dit frère ne de par vous, combien que noz diz commissaires aient enquis diligemment es parties s'aucuns en y avoit; dont nous nous merveillons, très cher neveu, mesmement que nostre dit frère avoit assez temps et opportunité de envoier aux diz lieux ses genz despuis les brandons darrainierement passez (75), que ordonné estoit de y envoyer.

Et pour ce, très cher neveu, que voz lettres à nous sur ce envoyées (76) contenoient que de rechief nous envoyons noz commissaires, et que nous vous certifions de la journée et dou lieu que nous y vouldrons envoier, et auxi des lions des diz commissaires que nous y ordenerons, nous vous signifions que l'endemain de la Nostre Dame en septembre prochenement venant, senz aucune faute, noz commissaires dessus diz seront es dites parties au lieu de Montagu, comme le plus aisé pour faire les chouses dessus dites et recevoir l'une partie et l'autre.

 Si vous prions, très cher neveu, que au dit jour et lieu vous envoyez les commissaires commis de par vostre dit père ou autres subroguez, dont escript nous avez, et que en ce n'ait aucun deffaut, affin d'entendre et vaquer à l'[expedicion] de ladite besoigne.

 

MANDEMENTS

Très cher neveu, nous tenons que pluseurs tesmoins seront produiz d'une partie et d'autre [pour le] dit négoce, de nostre obéissance et de la vostre : si avons ordené à noz diz commissaires que, se voz genz veu[lent] produire aucuns de nostre obéissance, qu'il faceiit que sens difficulté il soient amenez, jurent etpourtent t[esmoignage]; si vuillez auxi ordener que s'aucuns de nostre partie sont appelez de vostre obéissance, semblablement il [soient amenez]; autrement, ordre de droit n'y seroit pas gardée.

Très cher neveu, quant est des autres commissaires que nostre dit [frère doit] ordener et envoier sur le débat des limitacions de noz autres terres et des siennes et vostres, [nous vous prions] qu'il soit fait au plus hrief que l'on pourra, et nous rescrivez dou temps et dou lieu où il ser[ont]... [Les] nostres y seront sens aucunne faute. Très cher neveu, Nostre Seigneur VOUS ait en sa garde. Donné ……

 

 

Cette lettre de Charles V dut être écrite vers le commencement de juillet 1366.

Le ms. français 23592, fol. 69 v°, nous a conservé la réponse du prince de Galles, en date du 28 juillet.

En voici le texte :

«Très honoré et poissant seigneur, nostre très cher et très amé oncle, Nous avons receu voz lettres, et de ce que vous nous certiffiez que voz commissaires seront l’endemain de Nostre Dame prochainement venant au lieu de Montagu en Poitou pour le fait de Belleville, plaise vous savoir que aux diz jours et lieu seront les commissaires ou subrogiez ordonnez de par nostre très redoublé seigneur et père le roy, pour procéder sur le dit fait.

Et quant à ce que vous nous escrivez que le plus brief que nous pourrons ordonnons autres commissaires sur les limitacions des terres de vostre royaume et de nostre principauté, il y en sera ordonné le plus tost que se pourra bonnement faire, par tele manière que en nostre dit très redoublé soigneur et père ne en nous ne pourra estre réputé aucun deffaut, se Dieu plesl.

Très honoré et poissant seigneur, très cher et très amé oncle, le saint osperit, etc. Escript en nostre cité de Bourdeaux, soubz noslre signet, le XXVIIIe jour de juil.

«Vostre nepveu le prince d'Acquitaine et de Gales.

« A très honoré et poissant seigneur nostre très cher et très amé oncle le roy de France. »

Une lettre d'Edouard III, publiée dans Rymer, III, 826, prouve qu'à la date du 15 mai 1367 le règlement de l'affaire de Belleville n'était pas encore terminé.

 

.

« Par le roy :

«P. CUIRET

 

==> Le 19 septembre 1378, Charles V cède à sa cousine Péronnelle de Thouars le comté de Benon, en Aunis, et la baronnie de Frontenay 

 

.

 

 

 

Mandements et actes divers de Charles V (1364-1380) : recueillis dans les collections de la Bibliothèque Nationale / publ. ou analysés par M. Léopold Delisle.

Chronique des règnes de Jean II et de Charles V. Tome 2 / publiée pour la Société de l'histoire de France par R. Delachenal

Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. II. De 1328 à 1380 / par E. Audouin,... ; avec une introduction par P. Boissonnade

Société archéologique de Touraine

 

 

 

Jean Ier Le Meingre dit Boucicaut, maréchal de France <== 

Jeanne de Clisson, Dame de Belleville et du château de l'Ile d'Yeu. (légende de Pirate) <==

Château de Puymilleroux - LOUIS D'HARCOURT, vicomte de Châtellerault 1358-1388  <==

Traité de Brétigny Conclu le 8 MAI 1360, Ratifié à Calais par Jean II et Edouard III le 24 Octobre 1360 <==

==> En 1363, le prince de Galles parcourt sa nouvelle principauté d'Aquitaine pour recevoir les hommages féodaux.

==> Amaury IV et de Peronnelle de Thouars pendant la guerre de cent ans.

==> Péronnelle de Thouars, Vicomtesse de Thouars, comtesse de Benon, dame de Tiffauges, de Talmont....

==> Les Fortifications de Frontenay l’Abattu relevées au XVe siècle et duché-pairie de Rohan-Rohan.

 

 


(1) Sur le traité de 1362, voir DELACHENAL, op. cit., t. II, p. 339 sq., et E. PERROY, Le Moyen-Age, 1928. Le texte est donné dans RYMER, Foedera., t. III, p. 681. Il précise que les châteaux du duc d'Orléans seront « baillés au roi d'Angleterre en gage, avant le département des dits seigneurs des Fleurs de lys, à leurs dépens ».

(2). Ce qui précède montre qu'il est peu exact de dire que, sans qu'on sache les conséquences locales du traité de 1362, La Roche-Posay devint anglaise à une date imprécise, pour être reprise par les Français en 1369.

Il paraît sommaire également de présenter l'affaire comme une contravention pure et simple aux accords de Brétigny-Calais. C'est adopter sans plus d'examen la thèse des négociateurs français qui invoquèrent plus tard l'occupation « anglaise » du château pour justifier, parmi d'autres arguments, la reprise des hostilités.

Mais comment négliger le fait qu'en 1360 La Roche-Posay était aux mains d'un capitaine qui, à l'instar de ses homologues français de la région, ne se souciait que de se tailler une zone d'influence personnelle? Localement, les conditions politiques supposées par les accords de Calais ne furent jamais réalisées et bientôt ce qui pouvait être traité au plan diplomatique apparaissait avant tout comme une opération de police à mener par celui des deux souverains qui en serait le plus capable.

Plutôt que les instructions ultérieures données lors des négociations de Bruges, une réplique française à un bill envoyé par Edouard III en protestation contre la réception des appels de 1368 paraît décrire la situation :

« Aucunes des forteresses ne furent oncques délivrées, ainsois ont toujours esté occupees et encores sont par le dit roy d'Angleterre ou par ses subgiés ou aliés, c'est assavoir La Roche de Pesay ; et toutesvoies la dite Roche de Pesay est par exprès nommee au dit traictié entre les forteresses qui devoient etre widiees et délivrées au pais de Touraine. Item, par la faute du dit widement, ceux qui demourerent es dites forteresses pour le dit roy d'Angleterre ont pillié, gasté et destruit le pais pour le temps qu'il y ont esté et aussi durement ou pou s'en failloit comme il faisaient durant la guerre, levé nouvelles raençons et fait tout le mal qu'il povoient » (Gr. Chron., éd. P. Paris, t. VI, p. 296).

Sur le sort de La Roche-Posay depuis 1362, voir notamment GUÉRIN, dans Arch.hist. du Poitou, t. XVII, p. 390, n° 2, et DELAVILLE LE ROULX, Comptes municipaux, t. II, p. 301. _m WH..

(3). Les Grandes Chroniques paraissent considérer la prise de Faye comme le principal fait de guerre survenu entre 1360 et 1370. On y vit d'autant plus la main de l'Angleterre qu'au même temps une troupe anglaise qui semble analogue à un « corps franc » partit de Normandie pour attaquer l'Anjou du côté de Château-Gontier.

(4) Les lettres royaux répondant à la requête du comte d'Harcourt sont dans GUÉRiN, op. cit., t. XIX, p. 18 sq., et les lettres confirmant celles accordées par le duc de Berry au vicomte Louis d'Harcourt sont publiées p. 190 sq

(5). Jean Chandos appartenait à une famille établie dans le comté de Derby, qui descendait de Robert de Chandos, compagnon de Guillaume le Conquérant.

 Il avait pris part à la bataille de Crécy en 1346 et à celle de Poitiers en 1356.

Dans cette dernière, il sauva la vie du Prince Noiir, dont il était l'ami dêvotié et il fut récompensé par le don du manoir de Kirkton dans le comté de Lincoln (Rymer, Foedera, t. V, p. 874).

Après le traité de Bretigny, conclu le 8 mai 1360, définitivement ratifié à Calais le 24 octobre, Edouard III lui fit don, le 24 octobre 1360, de la terre de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Cotentin, acheté à Godefroy d'Harcourt (Rymer, t. VI, p. 290).

Nommé capitaine général du roi d'Angleterre en France, il fut chargé de remettre au roi de. France les places qui devaient lui être rendues d'après le traité de paix et de recevoir en échange les places cédées par le roi de France (Rymer, ibid,, p. 304).

Le texte de la commission en date du ler juillet 1361, délivrée à cet effet par Edouard III, est reproduit à la fin du procès-verbal de délivrance (Soc. de Statistique des Deux-Sèvres, ibid., p. 254).

En 1362, Jean Chandos reçut le Prince Noir à Poitiers et fut fait connétable de Guyenne (Dict. of nat. Biography, t. X, p. 43).

Deux ans plus tard, il vint en aide à Jean de Montfort en Bretagne et commandait à la bataille d'Auray (6 oct. 1364), où Charles de Blois fut tué.

 Il fut sénéchal de Poitou pendant la 2e moitié de l'année 1369 et mourut le 2 janvier 1370, dans une escarmouche près du pont de Lussac-les-Châteaux.

==> En 1369, le Prince Noir nomme le chevalier John Chandos sénéchal du Poitou, il meurt le 31 Décembre d’un coup de lance

(6). Nous ne reproduisons ici que la partie du procès-verbal de délivrance qui concerne Poitiers.

(7). Louis Ier d'Harcourt, fils de Jean IV, comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, mort à la bataille de Crécy (1346), avait succédé à son frère aîné Jean V, exécuté à Rouen le 5 avril 1355. Gouverneur et lieutenant général en Normandie depuis 1360, il mourut sans enfants le 26 mai 1388.

(8). Le serment de féauté prêté par Louis d'Harcourt pour sa vicomte de Châtellerault est reproduit à la fin du procès-verbal de délivrance (Soc. de Stat. des Deux-Sèvres, ibid., p. 239).

(9). Richard Totesham fut établi par Jean Chandos, au début d'octobre, sénéchal de Saintonge et d'Angoumois et gouverneur de La Rochelle (Procès-verbal de délivrance, ibid., p. 167).

(10). Créé sénéchal de Poitou par Jean Chandos à Poitiers, le 23 septembre 1361, ainsi qu'il est rapporté plus loin, Guillaume de Felton occupa cette charge jusqu'à sa mort (mars 1367) : il fut tué à Vitoria, en Espagne, pendant l'expédition du prince de Galles (Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. ix, 21-25).

Le début du procès-verbal rapporte que Jean Chandos avait exposé de vive voix au roi de France et à son conseil, au Bois de Vincennes, le 11 août, l'objet de sa mission : il lui avait été répondu que les villes et châteaux de Poitou, Saintonge, Angoumois et Limousin lui seraient remis et Jean Chandos était parti de Paris le 21 août pour Tours, où il devait trouver le maréchal Boucicaut, commissaire du roi de France pour cette délivrance.

(11). Thomas Chandos appartenait à une famille établie dans le comté d'Hereford, qui, comme celle de Jean Chandos, descendais du compagnon de Guillaume le Conquérant.

 Son père, Roger de Chandos, avait été membre du Parlement en 1333 et 1353.

Etant arrivé à Tours le 27 août sans y trouver le maréchal, il s'était rendu le 7 septembre à Châtellerault et n'ayant pas de nouvelles des commissaires royaux, il avait écrit au roi et à son conseil en requérant l'accomplissement du traité sans plus de délai.

(12). = sondent les dispositions.

(13). Voy. ci-dessus n° CCCCXXI, n. 1.

(14). Guichard II, seigneur d'Angle et de Pleumartin, était capitaine de Niort à la fin de septembre 1346, quand le comte de Derby tenta de s'emparer de cette ville (Froissart, éd. S. Luce, t IV, p. 13). Il était sénéchal de Saintonge depuis le début de 1351. Cf Arch. hist. du Poitou, t. XVIÏ, p. 258.

(15). Mot omis.

(16). La porte Saint Ladre ou Saint Lazare était située à l'extrémité Nord de Poitiers, du côté de Châtellerault, près de l'aumônerie des Lépreux, à laquelle elle devait son nom, vers l'extrémité de la rue de la Chaussée. Cf. Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, 1911, p. 153 et suiv. Bull. Soc. Ant. de l'Ouest 1913, p. 132 et suiv.

==> Fortification de Pictavia, Poitiers capitale des Pictons.

(17). Pleumartin, arr. de Châtellerault.

(18). La suite de ces lettres du roi Jean est en grande partie conforme au texte publié d'après les registres de la chancellerie royale, Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 310, où sont omis seulement les passages spécifiant que la terre de Belleville, le fief de Thouars et les îles de la côte sont compris dans le territoire cédé. Rymer (t. VI, p. 331) a publié ces lettres telles que les donne ici le procès-verbal de délivrance.

(19). Cidessus n° CCCCXXIV. Ces lettres ne sont pas adressées spécialement «u châtelain du château de Poitiers.

(20). Jean Barré. Voy. ci-dessous.

(21). = à condition que.

(22). C'est sans doute le même qui est mentionné plus loin comme échevin et qui fut maire en 1367 (cf. CCCCXLI).

(23). Aujourd'hui salle des Pas Perdus au Palais de Justice.

==> Le palais des Comtes de Poitou-ducs, l’une des architectures emblématique du Moyen Âge de Poitiers

(24). Jean Barré avait été élu maire de Poitiers cinq fois, en 1346, 1347, 1349, 1350 et 1361. Voy. ci-dessius n» CCCI, n. 1.

(25). Ce Jean Guichard, premier échevin en 1361, est peut-être le même qui avait été maire de Poitiers dès 1324, puis en 1334 et 1335. Voy. ci-dessus n° 3 CCXCVIII, CCCIV, CCCV, CCCLXXXI, CCCXC.

(26). Guillaume Gargouilleau, dont le nom est ici un peu altéré, était échevin dès 1333 (n°s CCXCIX, CCCV) ; il fut maire en 1337 (n°s CCCXXVII, CCCXXIX) et vivait encore en 1372 (n» CCCCL).

 (27). Aimeri d'Ayron, qui, d'après le témoignage de quelques listes, fut peutêtre maire en 1352, le fut en tout cas en 1362 en en 1363. Cf. nos CCCXCII, CCCCXXVII, CCCCXXXII. Il vivait encore en 1379 (n° CCCCLXXVI).

(28). Herbert Guichard était maire en 1356. Cf. n° CCCCXIX n. 2.

(29). Jean Garineau fut maire en 1367 (n° CCCCXLI).

(30). Hugues de la Roche est cité comme échevin de 1353 (n° CCCXC) à 1377 (n° CCCCLXXV).

(31). Jean Régnault fut maire en 1371, 1373 et 1374. Cf. nos CCCXC, CCC GUI, CCCCLI.

(32). Jean Bonin était garde du sceau royal en 1355 (n° CCCCVI) et le redevint en 1361 comme on le voit plus loin.

(33). Il convient sans doute de lire Coyndé : ce doit être le fils aîné de Guillaume Coindé qui avait été maire de 1316 à 1320, puis en 1323 et 1332. Voy. n° CCXCIV.

(34). Lire sans doute : Lebesson (ou le Besson). Cf. nos CCCLXXXIV, CCCXC.

(35). Lire Bajon. Voy. n° CCCXC.

(36). Robin Auboure fut procureur de la commune en 1364. Cf. n° CCCCXXXI.

(37). Le doyen de Saint-Pierre de Poitiers, qui fut nommé par Jean Chandos conseiller du roi d'Angleterre, s'appelait Jean de Revellone. Cf. Gallia christiana, t. II, e. 1217.

(38). Me Jean Rivaut, que Jean Chandos nomma conseiller du roi d'Angleterre, était antérieurement conseiller du comte de Poitou. Voy. ci-dessus n° CGCCXIV.

(39). Lire Rivau.

==> Le Rivau History (Maison de Beauvau)

(40). Jean Le Breton était encore receveur de Poitou en 1373 d'après le Registre de Barthélemi de Noces (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 555).

En 1379, il était receveur sur le fait des finances des nouveaux acquêts et amortissements du comté de Poitou et secrétaire de Jean duc de Berry (Lettres de Jean due de Berry du 9 sept. 1379, Arch. de la Vienne, Trinité, liasse 15).

(41). Maurice Raclet était conseiller du vicomte de Thouars en 1351 (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 83).

(42). Regnaud Poulailler avait obtenu de Philippe VI en 1348 des lettres de rémission pour le meurtre d'Armand de Brabant, partisan anglais de la garnison de Lusignan (Arch. hist. dm Poitou, t. XIII, p. 394).

(43). Gautier Spridlington commandait au Blanc pour les Anglais au commencement de 1370, quand Jean de Villemur reprit cette ville (JJ 100 n° 751, fol. 222). Cf. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 5 note.

(44). Guillaume' d'Appelvoisin, 3° fils de Guillaume Ier, seigneur d'Appelvoisin (commune de Saint-Paul-en-Gâtine, Deux-Sèvres), avait servi en 1351 sous les ordres de Charles d'Espagne (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, p. 87).

Il figure, avec le seigneur de Parthenay, le vicomte de Châtellerault, au nombre des principaux seigneurs poitevins qui signèrent la convention conclue le 18 septembre 1373, devant Surgères, avec Jean de Berry et stipulant les conditions de la soumission du Poitou à Charles V. Cf. Froissart, éd. S. Luce, t. VIII, p. ci.v.

(45). La lettre originale est conservée au Trésor des chartes (Arch. nat., J 655, n. 35). Elle est écrite d'une main anglaise et dans le dialecte franco-anglais, employé par la chancellerie d'Edouard III.

Elle ne porte ni date, ni signature. Le notaire bien connu, Jean Branketre ou de Branketre, a seulement mis à la dernière ligne les deux premières lettres de son nom : BR. La même pièce, ramenée au dialecte de l'Ile-de-France, a été transcrite en tête d'un rouleau de parchemin, où elle est suivie des réponses faites par le roi de France et son Conseil aux différents articles de la « bille » (Arch. nat., J 654, n° 3).

(46). Omis dans ms. fr. 2813; rétabli d'après J 654, n° 3.

(47). Transcription française : « et pour le bien ».

(48). Original : « d'estre finablement appaisez ». — Transcription française : « d'estre finablement appaisiez ».

(49). La « commune paix de Rouergue », ou le « commun de la paix », était une très vieille imposition, levée sur les gens et sur le bétail. Elle avait été établie au XIIe siècle, en exécution de la trêve de Dieu, pour assurer d'une façon efficace la sécurité des voies de communication et indemniser, sur un fonds commun, ceux qui auraient à souffrir de quelque acte de brigandage (Nouv. hist. générale du Languedoc, t. III, p. 304-305; baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, t. II, 1858, p. 72-76).

(50). Ch.-l. du dép. de la Vendée.

(51). C'est-à-dire sans doute la terre du comte de la Marche que celui-ci, en vertu d'arrangements pris avec Charles V et contre une juste indemnité, aurait abandonnée aux Anglais.

En effet, le fief du comté de la Marche doit être compté au nombre de ceux qui furent cédés aux Anglais par le traité de Brétigny, et l'on sait, au moins de façon indirecte, que Jean de Bourbon fit hommage au roi d'Angleterre (Ant. Thomas, le Comté de la Marche et le traité de Brétigny. Extrait de la Revue historique, t. LXXVI, année 1901).

(52). Louis II d'Evreux, comte d'Etampes, avait épousé la veuve du connétable Gautier de Brienne (tué à Poitiers), Jeanne d'Eu, fille de Raoul, comte d'Eu, laquelle avait de grands établissements en Poitou (Paul Guérin, Recueil de documents concernant le Poitou, etc., t. II, p. 310-316; t. III, p. 292, n. 2).

(53). P. Paris : « le roy d'Angleterre ou son conseil ».

(54). Rétabli d'après l'original anglais. « Auques près » = à quelque chose près, à peu près. Transcription française : « auques recompenser... », ce qui donne le même sens.

(55). Transcription française : « recompenser à la dite terre de Belleville ».

(56). P. Paris : « se tiendra assez près ».

(57). Transcription française : « et au cas que... ».

(58). Original : « et quant aux hommages et feez... ».

(59). P. Paris : « de soy appeller ».

(60). Original : « et quanques il est tenuz... ». Si l'on adopte cette leçon, il faut entendre ce passage de la façon suivante : « le roy d'Angleterre fera les renonciacions... et quanques il est tenuz à faire, etc. ». La transcription française modifie un peu le sens de la phrase.

(61). Pour l'interprétation de ce sigle, voy. p. 76, n. 2. — Au dos de la pièce, on lit la note suivante, d'une écriture du XIVe siècle : « Iste rotulus vocatur Billa, que fuit tradita pro responsione per regem Anglia seu ejus Consilium domino de Dormano, decano Parisiensi, et aliis ambassiatoribus Régis, qui fuerant missi in Angliam super certis articulis et responsionibus obtinendis, anno Domini M CCC LXVIII, et est signata signo Branquetre, in fine ultime linee. »

(62). Ce mot ne se lit pas sur le rouleau conservé au Trésor des chartes.

(63). nat., J 654, n° 3 : « la révérence Nostre-Seigneur... ».

(64). Ce mot se trouve avant toutes les réponses qui suivent, dans le rouleau du Trésor des chartes comme dans les Grandes Chroniques.

(65). Ms. : « qu'il ne la veult pas ».

(66). Trésor des chartes : « et en vérité ».

(67). Trésor des chartes : « a en Pontieu », ce qui est une erreur manifeste.

(68). Ces mots, omis dans le ms. fr. 2813, ont été rétablis d'après le texte du Trésor des chartes.

(69). Ms. : « commune paix de la Roche-sur-Yon ».

(70). Trésor des chartes : « le dult ».

(71). Cayeux-sur-Mer, Somme, arr. d'Abbeville, cant. de Saint-Valery-sur-Somme.

(72). Huppy, Somme, arr. d'Abbeville, cant. de Hallencourt.

(73). Vergies, Somme, arr. d'Amiens, cant. d'Oisemont.

(74). Airaines, Somme, arr. d'Amiens, cant. de MolliensVidame.

(75). 22 février 1366, n. s.

(76). ( Voici, d'après le ms. français 23592,  fol. 69, le texte de la lettre à laquelle fait ici allusion le roi de France :

«Très honoré et poissant sire, très cher et très amé oncle, Plaise vous savoir que, six jours après que le révèrent père en Dieu evesque d'Aucerre et le mareschal Bociquaut, voz messaiges, furent partiz de nous, nous avons receu lettres de nostre très redoublé seigneur et père le roy sur le fait des commissaires de la terre de Belleville, et sont commissaires nommez noz bien amez Jehan Chandoz, nostre connestable d'Acquitaine, et Thomas de Feleton, nostre senesehal illuecques, et en cas que les diz commissaires n'y pourroient entendre, sont subrogez en lieu d'eux Guillaume l'Arcevesque , sire de Partenay, et Guillaume de Feleton, nostre seneschal de Poitou.

Et pour te que nous avions dit à vos diz messaiges que, si tost que nous aurions eu novelles de nostre dit seigneur et père, nous les vous ferions savoir, pour ce est il que nous vous en certifiions, affin que vous ordonnez voz commissaires, la journée et le lieu qu'il y pourront entendre, et de tout ce, avec les nons de voz diz commissaires, nous vuillez escrire par voz lettres vostre plesir et volunté, ainssi que, veues ycelles, nous puissons ordonner que les diz commissaires de nostre dit seigneur et père, avec les autres qui seront à ce nécessaires, puissent entendre à l'expedicion de la dite besoigne et négoce..

 Et-très cher sire et oncle, vuillez savoir que les dites commissions fussent venues par deçà lonc temps a, si ne fussent les empeschemens que les messaiges qui les apportoient ont eu par mer et par terre.

Très honoré et poissant sire, très cher et; très amé oncle, [le] saint esperit vous ait en sa sainte garde.

Escript soubz nostre seel secret, en nostre cité de Bourdeaux, le xx.. jour de juing.

«  Vostre nepven le prince d'Acquitaine et de Gales.»

 

 

 

 

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