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PHystorique- Les Portes du Temps
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18 février 2026

En 1294, sous Philippe le Bel (roi de France), éclate la guerre de Guyenne (aussi appelée guerre de Gascogne ou premier conflit majeur entre Capétiens et Plantagenêts avant la Guerre de Cent Ans).

En 1294, la tension entre Édouard Ier d'Angleterre (duc d'Aquitaine) et Philippe le Bel dégénère en la Guerre de Guyenne (ou Anglo-French War 1294-1303).

 

Philippe IV, suzerain de la Guyenne, confisque le duché en mai 1294 sous prétexte de manquement vassalique (Édouard refuse de comparaître pour une affaire liée à des incidents frontaliers et à des pirates gascons).

 

 Philippe saisit les châteaux et villes clés, mais accepte une remise temporaire (seisine) pour éviter une guerre ouverte immédiate, en attendant arbitrage ou traité.

 

Ce texte est un mémorandum ou lettre de créance (des liasses de la Tour de Londres, n° 11 ; Bréquigny t. LXVI, probablement d'après les archives anglaises ou copies françaises) donné à Jehan de Lacy pour qu'il transmette oralement et négocie avec :

 

Sire Jehan de Saint-Johan (Jean de Saint-Jean, sénéchal de Guyenne pour Édouard Ier).

 

Le sénéchal du duché d'Aquitaine (probablement le même ou un adjoint).

 

La mission : organiser la remise pacifique de certains châteaux et villes aux Français, tout en préservant les droits anglais autant que possible.

 

Les points clés des instructions

Délivrance des châteaux à garnir :

 

Remettre aux "gents" (agents) du roi de France : Saintes, Talmont-sur-Mer (Talmont), Penne en Agenais (Penne-d'Agenais), Tonneins (Tornon), Montflanquin, Puymirol (Puymirol), Marmande.

 

Ces places stratégiques (frontière nord de la Guyenne, Agenais, Saintonge) sont à garnir "à leur volonté" (les Français y mettent leurs troupes).

 

 

Cas spéciaux de Bordeaux, Bayonne et La Réole :

Le sénéchal et Jean de Saint-Jean doivent dire au connétable de France (ou son représentant) qu'ils abandonnent la seisine (possession temporaire) de ces trois villes.

 

Mais le connétable doit déclarer qu'il ne veut pas expulser les garnisons anglaises ni les gens pour les garnisons et "autres choses" dedans (biens, munitions, habitants).

 

Les maires, prévôts, baillis et officiers anglais restent en place, jurent obéissance au représentant français "durant la seisine", et lui rendent les rentes/issues (revenus) qui échoient.

 

Autres châteaux et villes :

Les agents français prennent les rentes/issues pendant la seisine.

 

Ils exercent justice et juridiction (haute et basse) via les officiers anglais existants ou par leurs propres hommes.

 

Exception : les maires des cités/villes ne sont pas changés ; ils obéissent au roi de France comme souverain, comme les gentilshommes et autres du duché (qui gardent leurs justices et propriétés privées).

 

Biens ne sont pas saisis sauf par voie de droit ou pour fautes commises pendant la seisine.

 

 

Arrestation de 20 officiers anglais :

Jean de Saint-Jean doit envoyer 20 baillis, officiers, sergents (sénéchaux, sous-sénéchaux, prévôts, châtelains, etc.) choisis par le connétable à la prison ou arrest du roi de France (à Niort, Montreuil-Bonnin, Benon).

 

Exclusion : ceux de Bordeaux, Bayonne, La Réole (qui restent en poste).

Ils seront détenus "nettement et honnêtement, sans fers" (sans chaînes, traitement courtois).

 

Amnistie et réparations pour fautes récentes :

Pour tout déplaisir causé depuis la Pentecôte (mai/juin 1294) contre le roi de France ou ses gens : les accusés offrent de réparer "à la volonté du roi de France" et ne sont plus inquiétés.

 

 

Cas spécifiques des hommes de Bayonne impliqués à La Rochelle :

Si des Bayonnais accusés d'avoir participé à un "fait" (incident ou révolte ?) à La Rochelle sont trouvés en Guyenne pendant la seisine : arrestation.

 

Ils peuvent s'acquitter par bon témoignage ou renommée de bonnes gens ; sinon, prison courtoise jusqu'à décision royale.

 

Traitement général :

Les gens du pays doivent être traités courtoisement par les Français.

 

Au dos : annotation "Les articles de la credence maistre Johan de Lacy. Articuli credencie magistri Johannis de Lacy super liberatione terre ducatus faciende ad manus regis Francie."

 

 (Articles de créance de maître Jean de Lacy sur la délivrance de la terre du duché faite aux mains du roi de France).

 

Résultat et suite

Cette remise temporaire (seisine) est un compromis diplomatique : Philippe IV prend le contrôle effectif sans guerre totale, Édouard Ier préserve une partie de ses officiers et droits.

Mais la guerre reprend vite (1294-1297 : Philippe conquiert une grande partie de la Guyenne).

 

 La paix revient avec le traité de Montreuil (1299), puis le traité de Paris (1303) : Philippe restitue la Guyenne (mariage d'Édouard Ier avec Marguerite de France, et d'Isabelle de France avec le futur Édouard II).

 

Ce document illustre la diplomatie féodale complexe : vassalité, seisine temporaire, arbitrage, et tensions qui mèneront à la Guerre de Cent Ans (1337).

 

 

 

(Des liasses de la Tour de Londres, n° 11.— Bréq. t. LXVI.)

- REMEMBRANCE soit à mestre Jehan de Lacy que il die à sire Jehan de Saint-Johan et au seneschal de la duchee d'Aquiteine, que il delivrent e facent délivrer as gents de nostre senhor roi de France, por garnir à lor volointé les chasteaux qui s'ensuient :

C'est asavoir les chasteaus de Seintes, de Talamon sus mer, de Pene en Agenois, de Tornon, de Montflanquin, e de Puigmirol, e de Marmande.

 

Item, que à Bordeaus, à Baione e à la Riole, lidit sire Jehan de Seint-Johan et li seneschaus dient au connestable de France ou à ceii qui por li sera, que iMi abandonnent par seisine les chasteaux desdiis trois lieus, et. que le conestable ou iceli qui por li sera die que por les garnisons et por les autres choses qui sont dedentz lesjditz chasteaux et ditz trois lieus, il ne veut pas oster les gentz. meis que il die que il seisit lesditz chasteaux por le roi de…… il se sueffre quant as chasteaux desditz trois lieus.

 

Item, que en cestz trois liens li meire, li prevost et li autre balhif et official qui sont esditz trois lieus de Bordeaux, de Baione et de la Réole por le roi d'Angleterre, demuerent en lor estat, é que ils obéissent et jurent d'obeir a celi qui demorra en chascun desditz trois lieus por le roi de France durant la seisine, é que il li responhent des rentes et des autres issues qui escharront esdits trois….. seisis.

 

Item, que les autres chasteaux é villes de ladite duchée, les gentz le roi de France prenhent e reçoivent les rentes et les autres issues qui avendront durant ladite seisine, é tienhent, usent e espleitent la jostice é la jurisdiction o meein et santz méein de ladite duchée, par ceus qui i sont e seront por le roi d' Angleterre, ou par autres que ceus qui prendront ladite seisine por le roi de France i mettront, for que tant que li meire des citetz é des viles devantdites ne soient…..

 

e que il obéissent as dites gentz le roy de France cum à souverein, é en meisme maniere que li gentilhome é li autre de la duchée qui ont lor jostices e lor autres propriétetz, obeissent à la gent le roi de France cum à souverein; meis qe en autre manière lor bien ne soient seisis, se non par voie de droit, ou por trespas que il feissent durant la seisine.

 

Item, que sire Jehan de Saint-Johan face aler à la prison ou à l'arrest du roi de France, là ou li conestable dira, jusques à vint persones des balhifs, des officiaux et des sergentz le roi d'Angleterre, soient seneschal ou soutzséneschal, prévost, chastelein ou autre, c'est à savoir ceus que li conestables nomera ; forclos e exceptetz ceux de Bordeaus, de Baione et de la Reole, liquel doivent demorer en lor estat, si cum il est dit par desus.

 

Liquel vint qui iront à 1'arrest desusdit, doivent estre mis à Niort, à Monterol- Bonin et à Benon; é doivent estre tenu netement et onestement, e santz fers.

 

Item, que si aucun gentilhomme ou autre de ladite duchée ont feit aucun despleisir contre le roi de France ou contre sa gent, de la feste de Penthecoste en çà, que ceux qui en seront acheisoné par la gent le roi de France dient é offrent à la meisme gent le roi, que se il ontfeit chose qui desplese au roi de France ni à sa gent, que il l’émenderont volontiers à la volointé le roi de France ; et que outre ce il ne soient travailhié par cele acheison.

 

Item, que si aucun des homes de Baione qui soient enchargie que il furent au feit de la Rochele, sont trove en ladite duchée durant ladite seisine, que il soient pris par la gent le roi de France ; é se il se pueent aquiter par bon tesmonhage ou par fame de bones gentz, que il n'i aient esté, ou si les gentz le roi ne truevent, par fame ou en autre manière, que il i aient esté, que il soient delivre.

 

E se il ne se pueent aquiter en aucune manière desusdite, que ils soient tenu en prison cortoise jusques à tant que li rois de France en mande autre chose.

 

E il seit bien que il en a à mander, et quant.

 

Item, que les gentz du pays doivent estre mene et tretié cortoisement par la gent le roi de France durant ladite seisine.

 

On lit au dos ce qui suit:

« Les articles de la credence maistre Johan de Lacy. Articuli credencie magistri Johannis de Lacy super liberatione terre ducatus faciende ad manus regis Francie. »

N. B. Copié sur la cédule originale en parchemin. B.

 

 

 

Juillet 1286 Hommage d’Édouard Ier (Edward I), roi d'Angleterre au roi de France Philippe IV le Bel<==

1292-1293 Ile d'Oléron au pertuis d'Antioche, piraterie en mer. <==

Moyen-Age Classique 1225 / 1329<==

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