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PHystorique- Les Portes du Temps
15 octobre 2021

AOUT 1372 - Bataille de Soubise, en Saintonge, Bertrand Du Guesclin emmène son prisonnier le captal de Buch à La Rochelle

AOUT 1372 - Bataille de Soubise, en Saintonge, Bertrand Du Guesclin emmène son prisonnier le captal de Buch à La Rochelle

La bataille de Soubise, en Saintonge, qui se déroula le 23 août 1372 fut le dernier combat de Jean III de Grailly, le célèbre captal de Buch, qui paya sa fidélité à Edouard III et à Edouard de Woodstock (le fameux Prince Noir)

 

Charles envoya dans nos contrées le connétable Bertrand Duguesclin et fit demander de nouveaux secours au roi de Castille.

Pendant ce temps, les capitaines qui étaient encore à La Rochelle ne savaient quel parti prendre, car ils se défiaient beaucoup des Rochelais. Enfin ils se décidèrent à laisser Jean d'Evreux, dans le château, avec trois cents armures de fer, comptant que cette garnison suffirait pour maintenir la ville dans l'obéissance.

Le captal de Buch sortit alors de la ville à la tête de quatre cents lances et se dirigea vers Soubise afin de chasser un corps de bretons qui s'était fortifié dans l'église de la châtellenie

Apres ce fait d'armes, le captal de Buch laissa une faible garnison dans le château pour défendre la dame du lieu qui y faisait sa résidence.

Prenant le reste de ses hommes, il se dirigea vers Poitiers, menacé par le connétable Duguesclin.

Poitiers tomba par surprise aux mains des Français, et les chefs anglo-gascons allèrent s'enfermer, les uns à Niort, les autres à Saint-Jean-d'Angély avec le captal de Buch.

Dans le plan conçu par Duguesclin pour enlever toutes les petites forteresses de la Saintonge et pays voisins, il importait d'empêcher les Anglais de faire pénétrer des troupes dans l'intérieur du pays par le fleuve de la Charente qui était encore libre.

 

C'est pourquoi le connétable donna l'ordre à Regnaud, sire de Pons, d'aller avec une compagnie de trois cents lances s'emparer du château de Soubise, tandis qu'Owen de Galles allait s'embosser à l'embouchure de la Charente avec treize « bargges montées par trois cents armures de fer  (1))

Regnaud de Pons ne se rendit point immédiatement devant le château de Soubise, il dut faire une autre expédition vers le château de Broue pour délivrer la douairière de Bourbon, Isabelle de Valois, tombée aux mains de deux chevaliers anglais.

Il n'arriva sous les murs de Soubise que dans la nuit du 22 au 23 août 1372.

Le château de Soubise était construit sur un coteau au pied duquel coulait la Charente et qui l'entourait aux trois quarts par ses eaux, offrant ainsi une défense naturelle et ne permettant de l'attaquer que par le sud.

Arrivé devant Soubise, Regnaud l'assiégea, comme dit Froissard, « à l'un des lés et ne mie partout », puisque les autres côtés étaient couverts d'eau.

Ce côté n'était autre que le côté sud.

Ne se doutant point que les ennemis pouvaient le surprendre, Regnaud de Pons manqua de prudence il se croyait sans doute sûr de la victoire, puisqu'il négligea de placer des sentinelles pour donner l'alarme en cas de surprise des ennemis.

La garnison du château ne se composait que d'un petit nombre d'hommes et dans la place se trouvait la dame de Soubise, douairière de Taillebourg, Jeanne d'Amboise, veuve de Guy l'Archevêque, fils puiné de Guillaume, sire de Parthenay, dont le fils servait dans l'armée anglaise.

Trouvant sa garnison trop faible pour soutenir le siège, elle envoya en toute diligence vers le captal de Buck pour le prier de lui envoyer du secours.

Le captal était alors à Saint Jean-d'Angely, il promit sur-le-champ le secours demandé, car il comprenait l'importance qu'il y avait à ne pas laisser tomber cette forteresse entre les mains des Français; en outre, il croyait aussi qu'il était du devoir d'un galant homme de mettre son épée au secours d'une dame.

 Il abandonna aussitôt Saint-Jean-d'Angély à la tête de deux cents lances et marcha rapidement vert le château de Soubise.

Arrivé à quelque distance, il s'arrêta derrière un petit bois pour faire reposer sa troupe et se préparer au combat. Il attend la nuit pour fondre à l'improviste sur les assaillants qui ne s'y attendent point et « commence à ruer par terre, tentes….. à abattre genz, occire et décoper et à prendre. »

Regnaud et ses hommes ne s'attendant point à une attaque aussi rapide, ne purent soutenir le choc; Regnaud et soixante de ses chevaliers furent obligés de se rendre prisonniers.

Le captal et les chevaliers qui l'accompagnaient, Henri de La Haye, sênechal d'Angoulême, Thomas de Persy, senechal de Poitiers, Guillelme, sire de Mareuil et Jean Cressewet ne jouirent pas longtemps de leur victoire; ils oublièrent eux aussi, dans leur joie, de prendre les précautions voulues pour éviter une surprise.

Ils avaient laissé leurs armures et procédaient au partage du butin avant de se livrer aux divertissements qui suivent les victoires, lorsque parut Owen de Galles à la tête de ses quatre cents Espagnols, portant « foison dc torchis, fallots et autres ordonnances de feu, car il faisait moult obscur. »

Tombant ainsi à l'improviste sur cette troupe désarmée, il en fit un affreux carnage un instant suffit pour changer la victoire des anglo-gascons en une déroute complète.

Dans cette mêlée un simple vavasseur de Normandie, nommé Pierre d'Auvilliers, osa se mesurer avec le redoutable captal et le fit « fiancer » prisonnier par un beau fait d'armes.

La prise du captal était d'autant meilleure que c'était le chevalier que les Français redoutaient le plus depuis la mort de Jean Chandos.

Aussi le roi Chartes V fut-il heureux de l'avoir en sa possession.

En outre tombèrent aux mains des vainqueurs Thomas de Persy, arriere-petit-fils du roi Henri III d'Angleterre, Henri de La Haye, sénéchal d'Angoulême, Maurice de Wis, homme d'armes de la garnison de Lusignan, tous chevaliers de distinction, tandis que Gaston Huot, Pétiton de Courton et Guillaume de Ferington, capitaine de Saintes, et Jean Cressewel, capitaine de Niort, prirent la fuite vers le château où ils purent se réfugier grâce a une planche que les assiégés jetèrent au-dessus du fossé.

Le château n'était pas encore pris, aussi le lendemain Owen de Galles fit avancer ses galères jusque sous les murs de la place et se disposait à l'attaquer du côté de la Charente, tandis que le sire de Pons l'attaquerait de l'autre côté.

La dame de Soubise voyant la résistance impossible puisqu'elle était privée du secours du captal de Buch, prisonnier, se décida à traiter de l'avis de tous les chevaliers qui l'entouraient.

Il fut donc convenu qu'elle se reconnaissait vassale du roi de France et que la garnison anglo-gasconne aurait la faculté de se retirer où bon lui semblerait. Les ponts du château s'abattirent, la garnison sortit avec armes et bagages et la dame mit les Français en possession de la ville. Puis elle prêta serment de féauté pour elle et ses gens au roi de France.

Owen de Galles fit embarquer ses hommes et ses prisonniers sur ses galères, sortit de la Charente à force de rames et vint rejoindre l'escadre mouillée devant La Rochelle.

Une garnison française fut mise dans le château de Soubise

 

Le roi Charles V, n’ayant pas voulu le mettre en liberté, ni par rançon, ni par échange, s’il ne s’obligeait à ne plus porter les armes contre la France, il refusa cette condition et resta prisonnier dans la Tour du Temple à Paris, où il mourut en 1376. Charles lui fit faire de magnifiques funérailles dans l’église Notre Dame de Paris.

 

 

 

Jacques de Montmor, sire de Briz, possédait avec son frère la terre de la Motte de Gouvois, ... Gouverneur et capitaine de La Rochelle de 1377 à 1383.

 

 

22 avril-16 décembre 1372.

Compte des recettes et des dépenses de Jacques et Morelet de Montmor gouverneur de la Rochelle (voyage d'Espagne en compagnie d'Owen de Galles; garde du captal de Buch et d'autres prisonniers faits devant Soubise, etc.) — (Arch. nat., J. 475, n° 100; Original, parchemin.)

C'est le compte et parties des sommes de deniers, que messire Jacques de Montmor, chevalier, et Morelet de Montmor, escuier, son frere, demandent, requierent et supplient au Roy nostre sire estre à eulz paiées et satisfiées, et esquelles sommes ilz dient et monstrent ledit seigneur estre tenu à eulz, tant pour cause des gaiges d'eulz et de certaine quantité des gens d'armes, arbalestriers, mariniers et autres, desserviz es guerres du Roy nostre dit seigneur, par mer et par terre, comme pour deniers par eulz pour ycellui seigneur frayez, mis, despenduz et paiez du leur comptant, pour faire en plusieurs manieres et pour plusieurs causes le plaisir, service, volenté et commandement dudit seigneur et de son connestable de France, et meesmement par vertu de leurs lettres, c'est assavoir depuiz le IIe jour de juillet CCC LXXII que les dessus diz freres, ou l'un d'eulz, commencerent à servir le dit seigneur pour les causes dessus dites jusques au XVIe jour de decembre ensuivant, si comme plus a plain est ci après fait declaracion et specialement des dites causes et services, et pour les quelz yceulz freres ont receu sur tout les sommes des deniers ci après contenues et rendues en recepte.

Recepte :

Des Generaulz Conseillers à Paris sur le fait des aides de la guerre, par la main de Yves de Gales, des deniers par lui receuz à Harefleu, par la main de messire Nicollas Braque, l'un des Generaux Conseillers, pour convertir ou fait de l'armée ordenée lors en la mer; pour ce, par le dit Morelet de Montmor mil V° franz.

Et par la main messire Jehan de Rye, à Saint-Ander, le XIXe jour de juillet CCC LXXII. . . . Ve XXXVI franz.

Et de lui, par la main de Galois de Pierrecourt, chevalier, estant soubz le gouvernement du dit Morelet, par quittance du dit Galoiz, donnée le dit jour. VIXXXII franz.

De lui par messire Jaque de Montmor, chevalier, frere du dit Morelet, le dit jour VIIIXX franz.

De lui par la main du dit messire Jaques, le XXIe jour du dit mois VIIIXX XII franz demi.

Mises faites et deniers baillez comptans par les diz freres, et gages par eulz et les genz d'armes, arbalestiers, mariniers et autres, estans en leur compagnie ou fait de la dite armée, desserviz, et pour les autres causes ci après esclarcies, durant le temps dessus exprimé, c'est assavoir :

Pour les gaiges du dit Morelet de Montmor et du Galois de Pierrecourt, chevalier, de VIXX hommes d'armes, et deux archiers, comptez pour un homme d'armes, en leur compagnie, tout soubz le gouvernement du dit Morelet, qui font sur tout VIXX V paies, et les quelz entrerent avec lui en mer en pluseurs barges et vaisseaux, pour servir le Roy ou fait de la dite armée, c'est assavoir depuiz le XXIIe jour d'avril CCC LXXII après Pasques, qu'il reçupt par monstre les dites gens à Harefleu, jusques au XXIIIe jour d'aoust ensuivant qu'ilz furent arrivez en l'isle d'OIeron, et que ce jour le captal de Buch, le seneschal de Poitou et le sire de Mareul furent pris, et les gens estans en leurs routes desconfliz, en la besoingne qui lors fu, ou quel espace de temps a VIXX IIII jours, premier et darrenier incluz, qui font, ou fuer de XV franz le moiz, pour homme d'armes par jour, LXII livres X sols tournois, valent . . . VIIM VIIe L franz.

Et pour les gaiges du dit messire Jaques de Montmor et de XX hommes d'armes et XX arbalestriers, estans en sa compaignie et soubz son gouvernement, receuz à gaiges pour servir le Roy ou fait dessus dit, et par monstre faite et receue à Saint-Ander, le XXIIe jour de juillet CCC LXXII, c'est assavoir depuiz ycellui jour jusques au dessus dit XXIIIe jour d'aoust ensuivant, par LIII jours au fuer dessus dit pour homme d'armes par moiz, comptez II arbalestriers pour un homme d'armes, qui font par jour XXXII paies, XVI livres tournois par jour, valent . . VIIIe XLVIII franz.

[En marge : Des parties ci dessus escriptes il doivent parler à Yvain de Gales et non au Roy, car ce que le Roy promist au dit Yvain, pour entreprendre son fait, li a esté acompli.]

Pour mises, fraiz et despens, faiz et administrez par les diz frères, pour le fait et occasion de la prise et garde du dit captai de Buch, lesquelz frères pour la garde et conservacion d'icellui captai, et de faire le plaisir et volenté du Roy nostre sire, et obvier au dEbat des Espaignolz, qui à la prise du dit captal vouloient participer et reclamer droit, tindrent le dit captal et les autres dessus diz prisonniers, et leurs maistres et autres gens d'armes et arbalestriers de leurs compaignies, en une barge en mer en l'isle d'Oleron, pour garder sauvement et seurement les diz prisonniers, et meesmement pour ce que le Roy nostre dit seigneur, par ses lettres closes, données le XXIXe jour d'aoust CCC LXXII, leur avoit escript, par frere Jehan de Montmor, leur frere, entre les autres choses, comment de tout leur povoir ilz feissent comment il eust le dit captal pardevers lui, et mandé par ses dites lettres pluseurs autres choses secretes de creance, la quelle garde des diz prisonniers ilz firent, depuiz le dit XXIIIe jour d'aoust, que yceulz prisonniers furent pris, jusques au XIIe jour de septembre ensuivant, à leurs gaiges, fraiz, mises et despens, estans au nombre de XL hommes d'armes et XX arbalestriers, compris les diz prisonniers, leurs maistres et les autres gens qui les gardoient avecques les diz freres, par XXI jours durant les quelz il frayerent et despendirent du leur, si comme ilz afferment en leurs consciences et par leurs seremens, de la somme de mil franz.

Et pour autres fraiz et despans faiz et administrez par les diz freres, les quelz, pour cause du debat et murmure des diz Espaignolz, armerent une leur galyote de IIIIXX mariniers et xx arba[les]triers en ycelle, pour mener les diz prisonniers en la dite isle d'Oleron, pour le[s] mettre et descendre en la dite barge, là où ilz le garderent le temps dessus dit, et depuiz ce pour la seurté et garde d'iceulz prisonniers, et pour accomplir ce que le Roy nostre dit seigneur leur avoit escript, et tant pour obvier au debat et murmure des diz Espaignolz et resister à leur entreprise, comme pour double de la seurvenue et descendue des ennemis du royaume, firent tenir en aguait en la mer devant la dite isle leur dite galyote et les diz mariniers et arba[le]striers estans en ycelle, pour les quelz, tant pour gaiges comme pour despens à eulz administrez, les diz freres frayerent et despendirent du leur, si comme ilz afferment comme dessus, durant le temps dessus dit . . VIe franz.

Pour les gaiges du dit Morelet de Montmor et de XVI hommes d'armes en sa compaignie, à lui ordenez tenir en la ville de la Rochelle, pour la garde des diz prisonniers, par le connestable de France, et par ses lettres données le VIIIe jour de septembre CCC LXXII, jusques ad ce qu'il en feust deschargiez par le Roy nostre sire, c'est assavoir depuiz ycellui jour que il fu ordonné à mener yceulz prisonniers en la dite ville de la Rochelle jusques au XXIe jour de decembre ensuivant, qu'il les ot admenez et conduiz à Paris pardevers le Roy nostre dit seigneur, et illec gardez par l'espace de X jours, de son commandement, et que le dit jour il en fu par ycellui seigneur deschargez, ou quel espace de temps a CV jours, au fuer de XV franz par mois pour homme d'armes, à lui ordenez par les dites lettres, qui font par jour VIII livres tournois, valent VIIIe XL franz.

Pour deniers paiez par les dis freres au maire de la ville de la Rochele, les quelz, du commandement et ordenance de monseigneur le connestable, frere Jehan de Montmor, leur frere, avoit emprunté du dit maire, le Ve jour d'octobre CCC LXXII, pour paier audit lieu a pluseurs personnes, pour XXVI chevaux que jumens, achettez et pris d'eulz, du dit commandement et ordenance, pour monter et bailler à pluseurs personnes, ordenez à venir avecques les diz freres à Paris conduire et amener le dit captai et les autres prisonniers, le pris des diz chevaux et jumens, et les personnes de qui ilz furent achettez et paies contenuz en un roolle, parmi lequel est ennexée une lettre du dit monseigneur le connestable, seellée de son seel, donnée le XVIIe jour de décembre CCC LXXII certiffiant les choses dessus dites, et lequel prest les diz freres ont depuiz rendu et restitué au dit maire de la Rochelle, à Paris, si comme il appert par lettre de recongnoissance d'icellui maire, donnée le XVIe jour de novembre CCC LXXII, et les quelz chevaulz et jumens, les diz prisonniers venuz et arrivez à Paris, le Roy nostre dit seigneur donna aux personnes, qui les avoient chevauchiez, et qui dessus avoient conduiz yceulz prisonniers, si comme de ce ilz feront avoir certifficacion du Roy, se mestier est; montent les dites parties. . IIIIe LXIX franz.

 Pour despens faiz à Saint-Messant, en amenant les diz prisonniers de la Rochelle à Paris pardevers le Roy, auquel lieu ilz demourerent par l'espace de VI sepmaines, en attendant illec monseigneur le Connestable, les quelz despens les diz freres ont administrez pour les diz prisonniers, et les personnes qui les gardoient avecques eulz, et paié du leur, pour ce IXXX franz.

PIÈCES ANNEXÉES AUDIT COMPTE OU S'Y RAPPORTANT.

 

 

29 août 1372, le Bois de Vincennes.

Lettre de Charles V à Jacques et Morelet de Montmor au sujet de la prise du captal de Buch. — (Arch. nat., J. 475, n° 1006. Original, parchemin; lettre close.)

De par le Roy,

Chiers et bien amez, nous sommes tresparfaitement liez et joieux des grandes et bonnes nouvelles que nous avons eues des parties de pardela, et par especial de la prise du captai, dont nous mercions et regracions Nostre Seigneur Jhesu Crist, tant et de cuer comme plus povons, et sur toutes choses le desirons à avoir pardevers nous.

 Et pour ce que nous ne savons à qui il est prisonnier, nous envoyons pardevers vous nostre bien amé vostre frere, frere Jehan de Montmor, au quel nous avons dit et chargié à vous dire nostre plaine voulenté tout au lonc, pour ce que trop longue chose nous seroit à escripre. Si weillez croire le dit frere Jehan et y adjouster plaine foy en tout ce qu'il vous dira de par nous, et tant faire pardevers celi ou ceulz à qui il sera prisonnier, à vostre povoir, par toutes les voyes et manieres que vous pourrez, que nous le puissions avoir, et pour ce que vous sachiez certainement que ce vient de nostre conscience, et que nous desirons ceste chose et avons tres à cuer, nous avons escript cy dessoubz de nostre main. Depuis que ces lettres furent escriptes, nous avons entendu que le dit captal est prisonnier à un de vous ou à aucun autre de voz genz. Si vous prions, et neantmoins mandons, que le dit captai vous nous veillez faire venir pardevers nous tantost, et croiez sur ce vostre dit frere de tout ce qu'il vous dira de par nous.

Donné au Boiz de Vincennes le XXIXe jour d'aoust l'an M CCC LXXII.

CHARLES.

Sur la bande de parchemin qui fermait la lettre : A noz amez et feaulz, Jaques de Montmor, chevalier, et Morelet de Mo[nt]mor, escuier, freres.

 

 

 

 

8 septembre 1372, La Rochelle.

Mandement de Bertrand du Guesclin pour le paiement des gages de Morelet de Montmor et de seize hommes d'armes de sa compagnie, chargés de la garde du captal de Buch et de Thomas de Percy, faits prisonniers à Soubise. — (Arch. nat., J. 475, n° 1003.)

Bertran du Guerclin, duc de Mouline, connestable de France. Aus tresoriers des guerres du Roy nostre sire, salut. Pour ce qu'il est de neccessité au prouffit du Roy et de son royaume de pourveoir de bonne et seure garde es personnes de messire Jehan de Grelli, captal de Buch, et de messire Thomas de Percy, Angloys, nous avons au jour d'uy ordonné, pour la garde d'iceulx, Morelet de Montmor, avecques saize hommes d'armes en sa compaignie, à prandre et avoir par chascun mois, tieulx et si grans gaiges comme est ordonné ou royaume aus autres genz d'armes servans à la guerre.

Si vous mandons et commandons de par le Roy que, en oultre le nombre des gens d'armes dont nous sommes chargiez, vous faites compte, prest et paiement par chascun mois au dit Morelet, pour les saize hommes d'armes dessus diz, et jusques au cassement du Roy, et tout ce que paie aurez pour ceste cause, nous voulons et mandons estre alloué en compte par ceulx à qui il appartendra et rabatu de voz comptes sanz contredit, par rapportant ces lettres et quitance du dit Morelet.

Donné à la Rochelle, soubz nostre seel, le VIIIe jour de septembre l'an mil CCC LX et douze.

Pour monseigneur le connestable :

LANGUENAN.

(Fragments de sceau de cire rouge sur simple queue de parchemin.)

 

 

 

5 octobre 1372, La Rochelle.

« Cy sont contenues la quantité et le pris des chevauls paiez et livrez à la Rochele par frere Jehan de Montmor aus genz de la mer, estans en la compaignie de messire Jehan de Rie et de Morelet de Montmor, pour amener le captal de Buch et le seneschal de Poitou, par le commandement de mons. le connestable, le mardi, Ve jour d'octembre, l'an mil CCC LXXII. » — (Arch. nat., J. 475, n° 1004.)

Premierement :

De Jehan Clavier de la Jarrie, II chevauls boiz, prisiez……….. XXX franz.

De messire Pierres Michaut, I cheval boy, prisié ………………XV franz.

De Hilaire le Fournier, I cheval fauve. . ………………………..VII franz.

De Pierres Faitiz, I cheval boy ................................................ X franz.

De Guillaume de Saint-Leu, une jument noire………………. VIII franz.

De Estienne Hardouin, une jument boie ……………………… VIII frans.

De Perrot de la Court, II jumens, une boye et une noire ……….XVI frans.

De Jehan de la Feve, II chevaux noirs. . ………………………..XXXV franz.

De Jehan Coynau, n chevaux, I boy et I beart ………………….XXX franz.

De Jehan Deen de Courcon, II chevaux boiz………………….. XX franz.

De Emart Martel, I cheval boy……………………………….... XL franz.

De Jehan des Vergnez, I cheval boy. . ………………………… XX franz.

De Jehan Guerin, I cheval noir ………………………………. . XXX franz.

De Jehan Guillaume, I cheval boy……………………………... XV franz.

De Berthelemy Fournier, I cheval boy . ………………………..XXX frans.

Item, de Grant Guillaume, I cheval gris ……………………….. XV frans.

De Jehan Guillot, II chevaux, I gris et I beart ………………....XL franz.

De Henry Lalemant, III chevaux, I brun

boy, I gris et I petit baiart ...... ………………………………….C franz.

Somme toute des parties dessus dictes :                                IIIIC LXIX franz.

(Scellé sur simple queue de parchemin du sceau de B. du Guesclin. La pièce est réunie par l'attache du sceau au mandement de du Guesclin du 17 décembre 1372.)

 

16 novembre 1372.

Quittance donnée, au nom du maire de La Rochelle, des sommes avancées par lui pour le service du Roi et pour achat de chevaux. — (Arch. nat., J. 475, n° 1002.)

Jehan Kaint, dit Lenfant, ou nom et comme fateur (facteur) de honorable homme et sage sire Pierre de Boudré, maire de la Rochelle, confesse avoir eu et receu de religieuse personne et honneste frere Jehan de Montmor, augustin, et de nobles hommes messire Jaques et Morelet de Montmor, chevaliers, freres, la somme de neuf cenz soixante et neuf frans d'or du coing du Roy nostre sire, c'est assavoir six cenz frans que le dit maire avoit bailliez et delivrez en pur prest aux diz freres, pour et ou nom du Roy nostre dit seigneur et pour son fait, et trois cenz soixante et neuf frans, qu'il avoit aussi bailliez et prestez aux diz freres pour le dit seigneur, pour la finance et delivrance de certains chevaux, achetez par les diz freres pour monter pluseurs personnes et gens de mer, qui sont ordenez à conduire le captaut de Buyst (sic), pour le amener à Paris, des quelz neuf cenz soixante neuf frans dessus diz le dit Jehan Kaint, ou nom que dessus, se tint pour content et bien paié, et en quitta et quitte à tousjours le Roy nostre sire, les diz freres et touz autres, etc., promettant, etc., coux et dommages, etc., obligeant, etc., renonçant, etc., jurant, etc., voulant, etc. Fait l'an mil trois cenz soixante douze, le mardi seze jours de novembre.

J. DE COINTECOURT, J. FOURQUANT.

 

 

 

17 décembre 1372, Paris.

Lettre de du Guesclin, attestant que Jean de Montmor a payé à La Rochelle, pour le compte du Roi et du commandement du connétable, la somme de 479 francs pour achat de chevaux. — (Arch. nat., J. 475, n° 1005.)

Bertran du Guerclin, duc de Mouline, connestable de France. Savoir faisons que frere Jehan de Montmor a pris, paié et delivré, en la ville de la Rochelle, pour le prouffit du Roy monseigneur et de nostre commandement, vingt et six tant chevaux que jumens, apreciez et taussez à quatre cenz soixante et neuf frans d'or aus personnes declairées, et par la fourme et maniere qu'il est expressé et contenu ou rolle ou cedulle au quel ces presentes lettres sont annexés et attachés.

 Et toutes ses choses certiffions à touz ceulx à qui il appartient, peut ou doit appartenir. Donné à Paris soubz nostre seel le XVIIe jour de decembre l'an mil trois cens soixante et douze.

Par monseigneur le connestable :

LANGUENAN.

(Sceau de cire rouge; empreinte bien conservée, légende à peu près illisible «... GUEVILLE... DE BURG(es)... »)

 

 

Sans date.

(Arch. nat., J. 475, n° 1007. Papier.)

C'est ce que je frere Jehan de Montmor ay fait prester au Roy.

Premierement, baillé en or comptent au Tresorier des guerres à la Rochele, le mardi Ve jour d'octobre, si comme il apert par sa lettre Ve frans.

Item, le dit jour, pour XXVI chevaux livrés au gens de la mer, qui onst amené le captai et le seneschal de Poetou, si comme apert [par] lettre de monseigneur le connestable et quittence du mere de la Rochele, paié. . IIIIc LXIX frans.

Item, à Saint-Messant, pour la deppensse des diz prisonniers et de ceux qui les guardoient, baillé en or, IXXX x frans.

Somme : XIC LIX frans.

Item, pour II mois que je i fu par le commandement du Roy, ce qui plera au Roy, pour la despense de moy VI à cheval, dont je n'ay eu que cent frans et XXX que le tresorier m'a prestés.

item, pour I cheval afolé u chemin, je paié. . XXX frans.

Item, je baillé à celuy qui aporta les nouvelles de l'ille d'Oleron et de la prise du chastel de la Rochele, par mandement de nos seigneurs XL frans.

Somme : XIIC XXIX frans.

 

 

11 avril 1373.

Quittance donnée par Jacques et Nicolas de Montmor aux Généraux Conseillers sur le fait des aides pour la guerre de la somme de 1,500 francs d'or, que le Roi a ordonné de leur payer pour les frais qu'ils ont faits en gardant le captal de Buch. — (Arch. nat., J. 475, n° 82 .)

Noble homme monseigneur Jaques de Montmor, chevalier, en son nom et ou non et comme procureur de noble homme Nicolas de Montmor, escuier, son frere, aiant de lui povoir souffisant et valable de faire ce qui s'ensuit, si comme nous l'avons veu plus plainement estre contenu en unes lettres de procuracion faites soubz le seel de la ditte prevosté de Paris, et par le quel Nicolas de Montmor, dit Morelet, le dit chevalier, se fist et porta fort en ceste partie, confesse avoir eu et receu de nosseigneurs les Generaulx Conseilliers sur le fait des aides ordennées pour le fait de la guerre, par les mains de François Chanteprime, receveur general des diz aides, mil et cinq cens frans d'or, les quielx le Roy nostre sire a ordenez estre bailliez et delivrez aus diz freres pour les fraiz et missions, qu'il ont faites en la garde du captal de Buch, prisonnier du dit seigneur, des quelx mil et cinq cens frans d'or le dit chevalier, es diz noms et en chascun d'iceulx noms pour le tout, se tint à bien paier et en quitta bonnement, à touzjours, le Roy nostre sire, les diz Generaulx et receveur, et touz autres à qui quittance en appartient.

Et parmi ce le dit chevalier, es diz noms et en chascun d'iceulx noms pour le tout, quitte bonnement, à touzjours, le Roy nostre sire et ses successeurs de toutes choses quelconques, en quoy le Roy nostre sire pourroit estre tenuz aus diz chevalier et escuier, et qui lui pourroient demander pour quelconque cause que ce soit, de tout le temps passé jusques aujourdui excepté pour cause du chastel de Coulet (sic : Goulet) tant seulement, et de tout ce en promist acquicter, garantir, delivrer, desdommaiger et deffendre à touzjours le Roy nostre sire, les diz Generaulx et receveur et touz autres envers son dit frere, etc., promettant, couz et dommages, obligant, renonçant, jurant, voulant, etc.

Fait l'an mil CCC soixante douze, le lundi onze jours d'avril.

J. FOURQUANT, J. DE COINTECOURT.

Au dos : Littere quittancie domini Jacobi de Montmor, militis, et Moreleti, ejus fratris, de omnibus in quibus Rex posset eisdem teneri usque ad datam presencium litterarum, pro custodia du captai de Buch, pro expensis per ipsos factis pro dicta causa, etc., excepto pro causa castri de Coleto

 

 

3 juillet 1381, Paris. (Arch. nat., J. 475, n° 821. Original, parchemin.)

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx genz de noz Comptes à Paris, salut et dilection.

Nous vous mandons que, toutes excusations cessans, certainnes noz autres lettres en las de soi et en cire vert, que nagaires données et ottroyées avons à noz amez et feaulx Jaques de Montmor, chevalier, et Morelet de Montmor, escuier, son frere, contenans quittance tant des rentes, revenues et aides par eulx prinses et levées de l'isle d'Oleron, comme de ce qu'il ont receu plusieurs sommes de deniers pour paier genz d'armes pour fait de armées sur la mer et pour galées et autres vaisseaux, dont en ycelles lettres, des quelles vous apperra, est a plain faite mention, vous verifiiez, acomplissiez et enterinez de point en point, selon leur forme et teneur, et sans y mettre refus, dilacion ou contredit en aucune maniere, non contrastant que les dites lettres soient adressans aus conseillers nagaires ordonnés sur le fait de nostre demaine, et ordennances, mandemens ou défenses à ce contraires.

Donné à Paris le IIIIe jour de juillet l'an de grace mil CCC quatrevins et un et de nostre regne le premier, soubz nostre seel ordenné en l'absence du grant.

Par le Roy à la relacion de messeigneurs les ducs  d'Anjou et de Bourgoingne, maistre Pierre du Chastel et pluseurs autres presens.

P. MANHAC.

(Scellé, sur simple queue de parchemin, du sceau ordonné.)

Au dos : Littere quittancie domini Jacobi et Moreleti de Montmor facte Regi de omnibus, etc., anno M CCC IIIIXX primo.

 

 

7 juillet 1381, Bicêtre. (Arch. nat., J. 475, n° 823. Original, papier.)

De par le duc d'Anjou et de Touraine,

Messire Nicolas, et vous maistres Pierre de Chastel et Jehan Creté. Nous avons accordé à Morelet de Montmor que sa lettre en las de soie et cire vert, contenant quittance, lui sera veriffiée et passée par mi ce que messire Jaques son frere et lui quitteront monseigneur le Roy de tout ce en quoy il leur pourroit estre tenus, de tout le temps de monseigneur le Roy, que Dieux absoille, jusques à son trespassement.. Si leur veriffiez ces lettres veues sans aucun contredit et gardez que en ce n'ait deffaut. Donné à Vincestre le VIIe jour de juillet.

LOYS. Nous vous prions tant que nous povons que vous le faites. Escript de nostre main.

Presentata in Camera die VIIIa julii M CCC IIIXX I.

 

 

8 juillet 1381, Paris.

Quittance définitive donnée au roi de France par les frères de Montmor. — (Arch. nat., J. 475, n° 822. Original, parchemin.)

A touz ceuls qui ces lettres verront. Audoyn Chauveron, docteur en loys, conseiller du Roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Fourquant et Jehan Loque, clers notaires, jurez du Roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut present en sa personne noble homme Morelet de Montmor, escuier, en son propre nom et ou nom et comme procureur de noble homme monseigneur Jaques de Montmor, chevalier, son frere, aiant povoir de faire ce qui s'ensuit, si comme il est apparu aus diz notaires par lettres procuratoires, seellées du seel de la dicte prevosté, données l'an mil CCC soixante dix huit, le lundi vint un jour de fevrier, le quel es diz noms et par vertu du povoir à lui donné par les dictes lettres procuratoires, quitte et clame quitte bonnement, purement et absolument, à touzjours, le Roy nostre sire et ses aians cause, de toutes choses quelconques, en quoy le Roy nostre dit seigneur pourroit ou peut estre tenuz aus diz freres, tant de gaiges de gens d'armes, d'armées de mer, de vaisseauls, services, promesses, chevauchées, comme pour toutes autres choses quelconques, dont et de quoy les diz freres pourroient faire accion, demande ou poursuite au Roy nostre dit seigneur, de tout le temps passé jusques au jour d'uy, à quelque tiltre ne pour quelque cause, raison ou occasion que ce soit ou peust estre, sauf et rrservé aus diz freres ce qui apperra estre deu à iceulz freres ou à l'un d'eulz, par cedule ou cedules du tresorier des guerres, pour gaiges de gens d'armes deserviz de puis le trespassement du Roy nostre sire, derrenierement trespassé, dont Diex ait l'ame, et aussi tout ce qui leur a esté promis et assigné par le Roy nostre dit seigneur, par ses lettres données le XVIIe jour de juing derrenierement passé, en recompensacion de l'isle d'Oleron, la quele quittance ainsi faicte, comme dit est, le dit Morelet, es noms que dessus, promist par sa foy pour ce donnée es mains des diz notaires, et soubz l'obligation de touz les biens de lui et de son dit frere, present (sic) et avenir, avoir agreable, ferme et estable à touzjours, jamés non venir encontre par lui ne par autre au temps avenir, et renonça quant adce à tout droit et toute accion, que l'en pourrait dire ou opposer contre la teneur de ces lettres, et au droit disant general renonciacion non valoir.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dicte prevosté, l'an de grace mil trais cenz quatre vins et un, le lundi huit jours de juillet.

J. LOQUE, J. FOURQUANT.

(Scellé sur double queue de parchemin du scel de la prévôté de Paris.)

 

 

 

 

 

Chronique des règnes de Jean II et de Charles V. Tome 3 / publiée pour la Société de l'histoire de France par R. Delachenal

 

 

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1 Chroniques de Froissard, t.1, page 310.

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