Les coutumes de Charroux publiées et annotées par M. de La Fontenelle de Vaudoré Poitiers, 1843.
Ce travail, fait d'après les manuscrits de Dom Fonteneau, contient une traduction française et une introduction historique. Ces coutumes, dont le premier texte en latin est de 1177, l'autre en langue vulgaire de 1247, ont été réimprimées dans Giraud II, t.II, p. 399-405.
La société des Antiquaires de l’Ouest a fait, pour son vaste territoire, qui s’étend de la Loire à la Dordogne, des investigations dans presque toutes les branches des connaissances humaines qui entrent dans le cercle de ses attributions.
Néanmoins il est une spécialité jusqu’ici délaissée par elle, qui me semble d’une grande importance.
Je veux parler de la recherche, de l’étude et de la publication des anciennes coutumes et des points de législation particulièrs à quelques portions de notre territoire.
Or, ces études sur les anciennes législation ont une grande importance.
D’abord, les coutumes adoptées par les populations ont été le résultat de leurs besoins ou de ce qui leur semblait juste, si elles ne leur ont pas été imposées par la puissance féodale, et dans ces différentes circonstances se rencontrent des notions historiques.
Ces usages, pour ceux qui sont antérieurs aux coutumes qui nous régissaient avant la révolution de 1789, en sont souvent les premiers éléments, ou, s’ils apparaissent en même temps que les grandes coutumes, ils les complètent.
Ensuite, là se trouvent des documents précieux, pour ces aperçus de législation comparée, qui ajoutent à la science du jurisconsulte et lui font bien mieux comprendre les textes qu’il a à appliquer. Magistrat depuis longues années (34 ans et plus), et ainsi adonné par état aux études judiciaires, livré par délassement et par goût, depuis un quart de siècle, aux études historiques, la spécialité que j’ai indiquée me convenait à plus d’un titre, et je m’en suis emparé, pour le Poitou et ses annexes.
II
Déjà j’ai été assez heureux pour faire connaitre et pour communiquer à un savant du premier ordre une législation maritime complète, particulièrement au bas Poitou, et dont l’exemplaire presque unique existe dans ma bibliothèque.
Les Us et coutumes d’Olonne, que M. Pardessus n’avait pu découvrir ni en France, ni à l’étranger, ou, pour sa Collection des lois maritimes, il a eu une correspondance si multipliée, ont été jugés, par ce savant, comme étant d’une grande importance. « ce n’est point une loi, dit-il dans l’avertissement qui précède le tome v de sa précieuse collection, ni même une coutume rédigée avec l’intervention de l’autorité publique ; c’est l’ouvrage d’un particulier nommé Charles Giraud, bourgeois et maitre de navire des Sables.
Il est donc du même genre que le Guidon de la mer, dont j’ai donné le texte… L’auteur parait avoir eu sous les yeux le Consulat de la mer.
Il traite avec de très grands détails, de la construction des navires, des obligations respectives des patrons, matelots, armateurs et chargeur, et des pêches de la morue à Terre-Neuve… Valin, que ses fonctions de procureur du roi à la Rochelle auraient pu mettre à portée de le connaitre (cet ouvrage), ne l’indique et ne le cite point. M. de la Fontenelle m’a donc rendu un grand service en me le communiquant. »
M. Pardessus annonce, dans cet avertissement que les Us et coutumes d’Olonne paraitront dans le Vie et dernier volume de la Collection des lois maritimes, volume qui doit être publié en 1843. Mais le recueil d’usage d’un Poitevin, et il doit, avant d’entrer dans une collection générale, paraitre dans un recueil particulier à notre contrée.
Il est donc convenu entre M. Pardessus et moi que j’imprimerai d’abord les Us et coutume d’Olonne dans la Législation maritime de l’Aquitaine du Nord (Poitou, Aunis et Saintonge), et que ce sera sur mon imprimé que le savants académicien prendra le document qu’il considère comme si curieux, pour le faire entrer dans son grand ouvrage.
J’ai déjà donné à entendre que je ne voulais pas vous entretenir de la coutume du Poitou ; quoique sa première rédaction officielle et sa première réformation de 1514 puissent donner lieu à de curieuses remarques. Je déplorai ici la perte de ce coutumier du Poitou, le plus ancien de tous, rédigé par Jehan Mignot, lieutenant du sénéchal de la province, quand elle était sous la domination d’Edward, prince de Galles et duc d’Aquitaine.
Ce précieux manuscrit, déposé aux archives du château de Clisson-Boismé, près de Bressuire, possédé d’abord par la famille Mignot, passé ensuite à trois famille historiques, les Sauvestre, les Lescure et les la Rochejacquelein, avait été entre les mains de Michel des Essarts père, d’abord sénéchal de cette terre, puis juge au tribunal du district de Bressuire, et enfin vice-président du conseil supérieur des Vendéens à Châtillon sur Sèvre.
D’après une note de la main de dom Mazet, le coutumier de Mignot avait été vu par ce bénédiction, et peut-être le lui avait-on confié ?
Si le manuscrit en question est resté dans les environs de Bressuire, il aura péri dans l’incendie du château de Clisson ou de la maison de Corbin, habitation de la famille des Essarts, s’il a été confié à dom Mazet, il ne sera peut-être qu’égaré, et il se retrouvera dans les parties de la collection bénédictine dont cet historiographe du Poitou parait avoir disposé (1).
Mais, si la perte d’un tel document est irréparable, un découverte inattendue peut au moins en consololer jusqu’à un certain point. Un jeune savant, un magistrat que sa puissance de parole a enlevé à la cour royale de Poitiers, a, il y a environ trois ans, découvert à la bibliothèque du Roi, à Paris, un coutumier du Poitou, d’une rédaction bien antérieure à ceux que nous possédons (2) , et il en a fait faire une copie déposée aujourd’hui à la bibliothèque de cette ville. M. Nicias Gaillard a le projet, quand ses occupations de procureur général à Toulouse lui permettront de revenir passer quelque temps à Poitiers, au milieu de sa famille, de s’occuper de la publication du manuscrit précieux dont il a fait découverte. A lui appartient cet honneur, et nous devons attendre avec impatience l’apparition de ce livre, auquel le savoir et le grant talent d’écrire de cet habile magistrat donneront une grande valeur.
(1). Voir une note de la main de dom Mazet, not qui existe à la bibliothèque de la ville de Poitiers.
(2). A la fin de ce recueil d’usage, on lit : « Et finit cestuy petit livre, on traite sur plusieurs usaiges, coustumes, stilles et gouvernement des païs de Poictou, compilél et diligemment visité, vu, corrigé et bien advisé, par honorables hommes et saiges maistres Jehan de Chambertier, baillif de Gastine, Jehan de la Chaussée, Loyret Moyson, Robert Tutant, Pierre Roygne, Jacquet Boutin, tous jurez et advocatz, lesquels plusieurs fois et à grant diligence se sont por ce assemblés en la ville de Parthenay, en l’an mil IIII cent XVII. »
III
Aujourd’hui je veux m’occuper des DEUX COUTUMES DE CHARROUX, documents d’une véritable importance, tant sous le rapport de la linguistique que des dispositions législatives qu’elle contiennent.
C’est dans les manuscrit de dom Fontenau, dans cette mine inépuisable pour l’historien, que nous avons trouvé ces chartes, et nous en avons dit un mot au congrès scientifique de Blois, nulle part ailleurs il n’en a été parlé. C’est ainsi que restent parfois inaperçus des titres précieux sous le rapport historique.
IV
Il faut ici, de toute nécessité, dire quelques mots de Charroux.
Ce lieu, situé en haut Poitou, aujourd’hui dans le département de la Vienne et dans l’arrondissement de Civray, est à un kilomètre de la rivière de Charente, la petite ville de Charroux, édifiée sur le penchant de deux collines, est divisée en ville haute et basse ; celle-ci est sur un ruisseau qui l’inonde parfois.
Or, à la fin du VIIe siècle, Rotger ou Roger, créé comte de Limoges par Karlemagne (1), et sa femme Euphrasie, fille du comte d’Auvernie, étaient possesseurs de la localité, alors habitée, dont il est question ici.
Bientôt, et en 785, ils fondèrent un monastère à qui ils donnèrent des possessions nombreuses, en lui faisant acquérir de grands privilèges ; et cette création, que Karlemagne avait encouragée, reçut aussi de ce monarque des biens considérables, et Ludwig-Pieux et Lothaire y ajoutèrent des biens dans les pays de Beauvais, de Reims etde Meaux.
Cet établissement religieux, dont l’église, consacrée d’abord par le pape Léon III, le fut encore, après sa reconstruction et en 1096, par le pape Urbain II, s’enrichit aussi de reliques qui lui attirèrent un grand concours de pèlerins.
Parmi eux nous noterons Baudouin Ier, comte de Flandre (2) ; et, par suite de cette visite, les monastères d’Ardres et Ham (3) devinrent les dépendances de Charroux.
Mais tandis qu’en ce lieu grandissait la puissance de l’abbé et de ses religieux, qu’un bourg se bâtissait sous le patronage de ce monastère, et en même temps un autre bourg se construisait tout auprès, sous la protection du comte de la Marche, et sur le terrain dont il s’était réservé la possession directe, y joignant la suzeraineté de tout le canton, qui était une annexe de la basse Marche.
De cet état de choses, de cette trop grande proximité, il résulta plus d’un conflit.
Le seigneur souvent abusa de sa puissance et eut recours à la force. L’abbé temporisa, employa les moyens que lui offrait sa position, et parvint surtout, en s’adressant à plus haut que son suzerain direct, à obtenir le redressement des griefs dont il avait à se plaindre.
Mais toujours est-il qu’une sorte de lutte résultait de possessions si rapprochées, mélangées même entre un haut seigneur et un puissant abbé.
Nous ne donnerons point ici le récit de tous les débats et des transactions multipliées qui eurent liue, par suite de cette position de choses, entre les abbés de Charroux et les comtes de la Marche, suzerain de ce canton à la suite de Roger, et en continuant notamment par les Boson, les Aldebert, les Montgommery et les Lusignan (4).
(1). Voir, pour la fondation de Charroux, et pour les événements de cette époque qui se rattachent à ce monastère, notre Histoire des rois et des ducs d’Aquitaine et des comtes de Poitou.
(2). Baudouin 1er, comte de Flandre, allant à Saint Jacques de Compostelle, passa à Charroux, ou il tomba malade. Enchanté de la science et des bonnes moeurs des religieux de cet établissement, il emmena avec lui le moine Gilbert, qu’il fit abbé d’Ardres.
(3). L’abbaye de Ham, fondée en 1079, fut placée sous la juridiction et la suprématie de Charroux
(4). On peut établir ainsi la série des premiers comtes de la Marche : 1° Roger, 2° Geoffroy Ier, 3° Sulpice, 4° Boson le Vieux, 5° Aldebert ier, 6° Bernhard Ier, 7° Aldebert II, 8° Boson II, dont la sœur, Almodie, porta la marche dans la maison de Montgommery.
Après cette maison vint celle des Lusignan. Voir l’histoire de la Marche, par Jouilleton.
Bornons-nous à quelques indication.
D’abord il ne s’agit pas du fait d’un conte de la Marche, mais d’un autre seigneur qui avait vexé le monastère de Charroux.
En 1103, sous Pierre II, évêque de Poitiers (1), Bertrand de Rochemeau reconnait l’usurpation faite par ses prédécesseurs et lui sur Charroux ; il en était résulté des chevauchées, des combats, des rapines, des incendies et des meurtres.
Bertrand remit au monastère les droits de viguerie qu’il percevait dans la rue des Vassaux et dans le bourg dépendant du monastère (2) et ailleurs, sauf pour les quatre cas suivants : rapt, incendie, vol et homicide.
Néanmoins cet acte peut-être considéré comme une sorte de transaction, car les religieux de Charroux comptèrent trois cents sous à Bertrand de Rochemeau.
La charte qui suit est uniquement relative aux entreprises des comtes de la Marche sur le monastère de Charroux.
En 1176 ou 1177 (3), Aldebert, comte de la Marche, affligé des maux qu’il avait faits au monastère de Charroux, demande pardon à Guillaume II, abbé de ce même monastère, à raison de sa conduite passée, et opère des restitutions. Il lui rend notamment la jouissance paisible des revenus qu’il lui avait enlevés dans le bourg de abbé, les droits sur le mesurage des vins, sur la récolte des vignes, le terra du lieu, etc.
Le comte Aldebert accorde de plus à l’abbé une foire de trois jours, et lui rend la rente de deux émines de sel, donnée par la contesse Almodie, fille du comte Bernhard et sa grand’tante.(4)
Enfin, il permet à l’abbé de Charroux de construire à Charroux des étaux ou bancs pour la viande, ce qu’il n’avait pu faire jusque-là (5).
En 1186 (6), Henri II roi d’Angleterre, en qualité de duc d’Aquitaine, ratifia ce désistement fait par le comte de la Marche, en reconnaissance que ce même comte avait exigé de ses hommes plusieurs droits injustes et qu’il avait bien fait d’abandonner.
(1). Ms. De D. Fonteneau, t IV, p. 153.
(2). On trouve ici la première indication du bourg du Monastère ou de l’abbé, dont il est si souvent question dans la seconde charte de Charroux.
(3). Avant ce temps, et en 1160, Raoul de Mortemer, neveu de Gui de la Marche, du consentement d’Aldebert, comte de la Marche, confirma les dons faits à Charroux par son oncle, en se réservant ses droits sur le fief des Chevaliers. Raoul de Mortemer se fit moine dans le monastère pour lequel il donnait cette confirmation de droits.
(4). Ce fut par suite de la mort de ce fils unique, son seul héritier, qu’Aldebert vendit, en décembre 1177, à Henri II Plantagenet, roi d’Angleterre, le comté de la Marche, pour quinze mille livres, monnaie angevine. (Ms. De Robert du Dorat)
(5). Ms. De D. Fontenau.
(6). Ibid.
V
Arrêtons- nous là, et revenons, en ce qui concerne Charroux, a des points qu’il faut préciser, pour apprécier et concevoir ce qui concerne les textes dont nous allons nous occuper.
Le comte de la Marche, nous l’avons déjà dit, était le seigneur de Charroux, et y avait son bourg, dont il était le seigneur direct ; le monastère de cette localité avait son bourg à lui, placé, comme le monastère, sous la souzeraineté du comte.
De là des points de contact qu’il fallait régler, en même temps que ce qui concernait les droits et le prérogatives des deux seigneurs, et les droits et franchises des bourgeois ou habitants des bourgs. Or, nous passerons le tout en revue, avant de donner les textes, leur traduction et les notes et éclaircissement auxquels ils prêtent tout naturellement.
VI
La première des coutumes de Charroux est supposée être peu antérieure à 1177, armée ou Aldebert IV, comte de la Marche, vendit toutes ses possessions à Henri II Plantagenet, roi d’Angleterre et mari de notre Aliénor d’Aquitaine.
Ces coutumes sont dites être les mêmes que celles que les prédécesseurs d’Aldebert IV, avaient établies, pour être observées à l’avenir et du consentement de leurs sujets de Charroux.
J’ai divisé cette première charte, écrite en mauvais latin de l’époque, en 16 articles, parce que j’y ai trouvé autant de dispositions différentes. La traduction de plusieurs articles, à raison des mots non latin et inintelligibles, de l’emploi de cas ou de temps qui devraient être tout autres, et même d’omissions, présente de grandes difficultés ; je puis parfois avoir mal rendu ce qu’a voulu dire le texte.
VII
Quant à la seconde charte ou coutume, elle est présumée de 1247, et elle est donnée par Hugues de Lusignan, comte de la Marche, qui confirme les coutumes antérieures de Charroux, qu’il dit arrêtées par Audebert, comte de la Marche, et ses prédécesseurs, de concert avec l’abbé et les bourgeois, et confirmées par Henri II, roi d’Angleterre, et par Richard Cœur de Lion son fils.
Ce coutumier est beaucoup plus étendu que l’autre, et je l’ai divisé en 52 articles.
Mais il faut surtout remarquer que cette seconde coutume est en langue vulgaire, c’est-à-dire dans l’idiome qui était alors parlé dans le pays, et qui est un mélange de la langue d’oc et de la langue d’oil.
Malheureusement ce document, qui serait d’un grand intérêt pour la linguistique, s’il nous avait été littéralement transmis, a évidemment été mal copié, et sans doute plus d’une fois. Je vais établir cette position de choses par une note que m’envoya feu M. Raynouard, l’historien des troubadours, à qui j’avais communiqué cette charte, peu avant sa mort.
« Note sur la charte de Charroux. Ma copie de cette charte est si défectueuse, qu’il est impossible de hasarder quelques corrections intéressantes, avec la certitude de ne pas se tromper. Après trois ou quatre heures de travail avec M. C.. (1), il n’a pas été possible d’être rassuré sur la manière de suppléer aux imperfections, soit des mots, soit du sens ; car il parait assez vraisemblable qu’il manque des mots et que d’autres ont été estropiés.
Si quelques-uns des droits stipulés soit en faveur des seigneurs, soit en faveur des vassaux, se trouvent dans d’autres chartes locales, on pourrait, à la faveur de ces exemples, établir des corrections. Mais il ne parait pas que, sans un pareil secours, on puisse corriger des mots qui tendraient à restaurer des passages énonçant des coutumes ou des privilèges dont on n’aurait pas connaissance par d’autres moyens.
C’est un principe reconnu par les personnes qui s’occupent consciencieusement des manuscrits du moyen-âge, qu’on ne doit pas toucher légèrement, et surtout sans en avertir, aux mots, pour leur accorder le sens que le manuscrit ne leur donne pas d’une manière presque évidente.
Mais la copie de cette charte, quoiqu’il soit évident qu’elle ne représente pas constamment l’original, n’en sera pas moins, par les mots incontestables, qu’elle contient, très-utile pour indiquer la langue poitevine de l’époque. Quelques autres documents pareils suffiraient pour déterminer ; en citant des exemples, les principaux caractères de l’idiome poitevin aux XIII et XIVe siècles, lorsque, abandonnant la langue dans laquelle le comte de Poitiers avait fait ses chansons et ses poésies, il se rapprochait plus ou moins rapidement, surtout vers le Nord, la langue des trouvères (2).
(1). M. Cardin, que j’avais mis en relation avec M. Raynouard.
(2). Je ne puis adopter ce système de M. Raynouard ; et au congrès scientifique de Blois, tenu en 1856, ou on s’est occupé de la question de la limite de la langue d’oc et de la langue d’oil, j’ai établi que le Poitou était le pays intermédiaire entre ces deux idiomes, et que leur mélange constituait l’idiome Poitevin, ou le langage du Nord dominait. J’ai ajouté qu’à la même époque on écrivait les chartes en Poitou, dans la langue d’oil, et qu’on composait les poésies dans la langue d’oc, qui était celle des savants et des beaux esprits. Du reste, rapportons les termes du Compte rendu de la 4ème session du Congrès scientifique de France, tenu à Blois, en 1856.
« La discussion s’ouvre sur la huitième question du programme (déterminé les limites de la langue d’oc et de la langue d’oil). M. Cardin (de Poitiers) pense que la détermination des limites de la langue d’oc et de la langue d’oil dépend de l’appréciation des monuments des différents âges et des diverses provinces, et ne peut se faire dans le court espace de temps consacré au congrès. Néanmoins il croit devoir faire part à la section des recherches auxquelles il s’est livré, pour la portion de la France qui s’étend de l’embouchure de la Garonne au Berri. Le caractère essentiel et distinctif du français du Nord, la substitution de l’e à l’a, se retrouve dans tous les noms de lieux situés au nord d’une ligne qu’on tirerait de Royan à la limite qui sépare le département de l’Indre de ceux de la Haute-Vienne et de la creuse, en passant par Saintes, Ruffec et Confolens. Il appuie son opinion sur la citation de différentes chartes d’une grande ancienneté.
M. de la Fontenelle, auteur d’un travail spécial sur la langue poitevine, fait remarquer d’abord que le Poitou était la région intermédiaire entre la langue d’oc et la langue d’oil. Il en résulte, suivant lui, que l’idiome du pays était un mélange des deux langues, dans lequel pourtant la langue du Nord dominait.
Sous les comtes de Poitou, ducs d’Aquitaine, et sous la domination anglo-française des Plantagenets, à la cour de Poitiers, il y avait, outre la langue habituelle, une langue des beaux esprits, des poètes, qui était la langue romane.
Aussi remarque-t-on que, lorsque les poésies de l’époque sont écrites dans la langue du Midi, les chartes sont rédigées dans la langue du Nord. Cette remarque subsiste notamment, ainsi que l’a dit M. Cardin, en ce qui concerne Savary de Mauléon.
Venant ensuite directement à la question, M. de Fontenelle croit que les limite des langues du Midi et du Nord ne sont pas naturellement formées par la Charente. En effet, vers confolens, la langue du Midi se fait remarquer ; on la retrouve aussi près de Montmorillon, et, en Saintonge, la langue d’oil se rencontre bien au-delà de la Charente. Enfin, M. de la Fontenelle ajoute que, pour rechercher avec soin la limite des deux idiomes, il faut un travail long et suivi. En conséquence, il propose de renvoyer la question au programme du prochain congrès, en l’appuyant des considération ci-dessous indiquées. M. de Boisthibault propose la rédaction suivante de la résolution à prendre par la section :
« La section pense que, dans l’état actuel des recherches historiques, on ne peut déterminer les limites territoriales de la lague d’oil et de la langue d’oil. » La section, consultée sur cette proposition, l’adopte. »
Du reste, j’ai continué, sur les chartes de Charroux, le travail commencé du vivant de M. Raynouard, et ensuite présenté au congrès de Blois ; et je crois qu’après l’avoir beaucoup amélioré, le moment est venu de le faire paraitre. Du reste, j’ai suivi les conseils du savant historien des troubadours, et plusieurs dispositions intelligibles d’une des chartes m’ont servi à comprendre les articles inintelligible de l’autre. Ensuite j’ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché, beaucoup consulté (1).
Ainsi le travail essentiel sur les chartes de Charroux, la traduction et les notes, constituent un ouvrage d’une longue haleine.
(1). Je dois surtout beaucoup aux bons avis de MM. Cardin et Rédet. On connait tout le savoir de ce dernier, l’un des élèves les plus distingués de l’école de chartes.
VIII
A présent, je vais indiquer , dans une courte analyse, l’esprit qui a présidé à ces coutumes, et les principales disposition qu’elles contiennent (2).
(2). Le passage suivant se trouve dans le volume contenant les travaux de la quatrième session du Congrès scientifique de France, tenue à Blois en septembre 1856 : « M. de la Fontenelle lit une notice sur une charte de Charroux, en Poitou. Cette charte, offrant un mélange de deux langages, celui du midi et celui du nord de l’Aquitaine, de la langue d’oc et de la langue d’oil, contient une espèce de code complet de localité ; elle est une confirmation des privilèges accordés des droits et franchisés accordés ; la charte elle-même est de 1247. Son importance a engagé à consulter, sur l’interprétation de cet acte difficile, les savants les plus versés dans la connaissance et les texte des plus anciens titres, M. Ranouard en particulier. C’est le résultat de cet examen et de ces travaux dont, M. de la Fontenelle rend compte. Il traduit, analyse et accompagne d’explication détaillées et judicieuses les diverses dispositions de droit féodal et de droit civil que contient la charte en question. Ces explications présentent des singularités piquantes sur l’état des choses des choses et des personnes, dans une petite localité d’une de nos provinces. Ainsi, par exemple, le braconnage d’un lapin ou d’un lièvre entrainait une amende de 60 sols ; un adultère en coutait une de 40 ; un mot injurieux sur le compte d’une femme se liquidait par un coup de poing du mari, etc.
La section quatrième (histoire et archéologie) a entendu avec intérêt cette communication curieuse sur les usages et la législation coutumière du moyen-âge. »
Et d’abord
Disons qu’au moyen-âge il y avait, pour certaines localités du moins, des dispositions essentiellement libérales, et des privilèges que nos villes d’aujourd’hui revendiqueraient avec empressement. Pouvait-il en être autrement, quand tel seigneur, tel monastère, tenait à honneur d’attirer le plus d’hommes possible sous sa domination ? Alors celui qui devenait le plus puissant était le plus habile, et celui qui faisait à propos de ces concessions susceptibles d’attirer à lui les populations.
On voit qu’à Charroux on avait établi des dispositions qui assuraient la liberté individuelle (1), de telle sorte qu’on ne pouvait arrêter un individu, ni saisir ses biens, ni l’obliger de donner caution, s’il n’avait pas contrevenu à la loi. On lui conservait sa liberté d’action (2), pour tout ce qu’il voulait faire, s’il en avait le droit. Autre point de liberté : dans ces temps éloignés de nous, les pères et mères ne pouvaient pas marier leurs filles à leur volonté, et souvent la jolie personne, la riche héritière,
(1). Art. 25. Les articles en chiffres arabes sont ceux qui se trouvent dans la second coutume.
(2). Art. X. Les articles en chiffres romains sont ceux de la première coutume.
Etait obligée de s’unir à l’époux qu’indiquait son seigneur. Cette sorte de contrainte, dont nous voyons nos rois et les princes anglais délivrer les habitants de Poitiers, était anéantie à un tel point pour Charroux, qu’il était dit (1) que le comte de la Marche et l’abbé de Charroux ne pouvaient même inviter une femme de ce lieu à faire un choix quelconque, parce qu’une prière de leur part, dans une telle occurrence, pourrait être considérée comme un ordre.
La contrainte par corps, pour dettes, ne pouvait pas avoir lieu contre un homme de Charroux (2), et son lit était aussi déclaré insaisissable.
Des avantages étaient offerts à ceux qui s’établissaient dans l’un des deux bourgs. D’abord, il y avait exemption de droits pendant un an (3). Les habitants de Charroux ne pouvaient être forcés d’aller plaider hors de leur petite ville (4). Ils pouvaient se transmettre leurs propriétés les uns aux autres en franchise de droits (5), ou les faires garder dans leur absence (6).
Tenus envers un seigneur, cette seigneurie passant au comte, ils n’en étaient pas obligés à plus (7). Les droits seigneuriaux de banalité, pour les moulins et les fours, n’existaient pas à faire moudre leur grain et faire cuire leur pain ou ils voulaient, et il avait exemption de droit de réception pour l’habitant de Charroux reçu chevalier (8).
Il était établi que si celui qui outrageait un homme de Charroux refusait de s’amender, celui-ci pouvait agir contre lui de la même manière (9), ce qui ne laissait pas que de présenter des inconvénients.
(1). Art. 11. (2). Art. 46. (3). Art. 49. (4). Art. 24 (5). Art 50 (6). Art. 20 (7). Art. 21, 22. (8). Art. 26. (9). Art 11.
Mais un principe de cette législation locale est surtout digne de fixer l’attention, car il consacre un des bienfaits que la France doit à l’auteur de la charte de 1814, à Louis XVIII. Une disposition positive (1) prohibait la confiscation ; et ce passage, à cause de son importance, doit être rapporté textuellement ici « Si quelqu’un de Charroux, dit l’article 44 de la seconde coutume, est, pour de grands crimes, condamné à perdre un membre, ou même est condamné à mort, sa fortune en demeurera non atteinte, et les siens doivent avoir tout ce qui peut lui avoir appartenu, soit en cas de mort, soit en cas d’absence. »
D’après ce texte, on voit même que la séquestration des biens des accusés en fuite, mesure en vigueur chez nous, dans le temps présent, n’avait pas été admise par les législateurs de Charroux.
Ajoutons que les privilèges des habitants des deux bourgs étaient étendus aux habitants d’une banlieue très-vaste (2). Pour plaider à Charroux, il fallait donner caution, à raison des dépens que pouvait faire le défendeur (3).
Nous avons parlé de la suzeraineté du comte de la Marche sur Charroux. En cas de guerre, les habitants de cette localité devaient un service militaire à ce suzerain jusqu’à la Vienne ou dans toute l’étendue de la Marche, et l’abbé de Charroux en recevait l’avis, pour faire marcher son contingent (4).
Rappelons, à ce sujet, que les habitants du Poitou devaient suivre le comte de cette province, pendant 40 jours, dans les pays qui s’étendent de la Loire à la Dordogne. Du reste, le comte s’était réservé, sur les habitants du bourg de l’Abbé, à Charroux,
(1). Art. 44 (2). Art 48 (3). Art. 25 (4). Art. IX, 7 et 10.
La connaissance des crimes d’assassinat, de vol, d’adultère, d’homicide, de viol, et de fausses mesures (1).
Enfin, il avait encore une redevance de 60 sous sur les bouchers de Charroux, payable la veille de Noël (2).
Nous arrivons aux droits des seigneurs particuliers de Charroux, c’est-à-dire du comte de la Marche, pour son bourg, et de l’abbé, pour le sien. Un étranger venait-il à Charroux pour s’y fixer, il était vassal du seigneur du bourg dans lequel il avait couché la première nuit (3). Malgré tout, il y avait encore des conflits entre les seigneurs des deux bourgs, et on y avait avisé (4). Les seigneurs de Charroux exerçaient des perceptions sur les procès soutenus devant eux (5). Là était la fiscalité, mais elle se révèle plus encore par des amendes, pour un cens refusé (6), pour un droit de péage non payé (7), pour un impôt de vente non soldé (8), et pour non acquittement des droits de maille et de maltôte (9). Ajoutons que les seigneurs de Charroux s’étaient réservé un temps, pour la vente de leur vin, pendant lequel tous les autres cabarets étaient fermés (10).
(1). Art. 8 (2). Art. 47 (3). Art 5 (4). Art 5 (5). Art. 53 et 54 (6). Art XIII et 45 (7). Art. v (8). Art vi (9). Art VIII et 51 (10) Art. 6
On rencontre, dans les textes dont je rends compte, la reproduction de cette règle des temps anciens, que dans la société actuelle on trouve si extraordinaire et si injuste, et qui a donné le titre d’une pièce de théâtre. Les battus payent l’amende. Rien n’était pourtant plus juste, de la manière dont on l’entendait alors. Deux champions soutenaient chacun leur cause, le ciel était jugé favoriser la cause juste :
Par suite, le Champion vaincu, à Charroux, devait payer 60 sous et 1 denier angevins (1) d’amende.
Nous arrivons à la législation criminelle de Charroux.
Et d’abord on voit que le coupable d’un bourg peut se réfugier dans l’autre, et que le seigneur de ce bourg a la faculté de livrer ou de ne pas livrer le délinquant (2)
Le droit du seigneur pour poursuivre de son chef, lui est denié, en certains cas, lorsque personne ne se plaint (3).
Mais, quand il y a poursuite et défaut de preuve, le plaignant doit une amende (4). Les peines, pour les voies de fait, sont graduées, suivant les circonstances, et consistent en amendes, d’après l’usage du temps (5). Quant aux injures, on décide que si celui à qui elles sont adressées frappe le délinquant, il est excusable (6).
On est fondé à s’étonner de ce que, pour le viol, ce crime si grave, il n’y ait que la répression de 60 sous d’amende (7). Là, évidemment, la peine n’est pas en proportion avec le délit, et l’on voit que l’on est encore sous les joug de l’ancienne législation germanique, ou les crimes les plus graves se rachetaient pour l’argent. La coutume de Beauvoisis, donnée par Beaumanoir (8), et à peu près du même temps, appliquait la peine de mort au viol, et d’autres coutumes punissaient le coupable par le bannissement.
(1). Art. 29 (2). Art. 4 (3). Art XI et 41 (4). Art 58 (5). Art I, VII ; 28 et 35 (6). Art. 57 (7). Art IV et 45
(8). Voir la belle édition de cet auteur, annotée par M. le comte Beugnot, membre de l’Institut.
Quant à l’adultère, on s’étonnera moins de ne lui voir infliger qu’une amende de 60 sous, ou même de 40 sous et 1denier (1), quand on se reportera aux dispositions législatives du même temps, aux coutumes de différents lieux de l’Auvergne, par exemple, ou les coupables étaient promenés nus par la ville. Une telle punition ajoutait un scandale à un autre scandale. Ajoutons que, d’après l’Alphonsine de Riom, il fallait que les coupables fussent tous les deux habitants de la ville, et que si l’un des deux était du dehors, il y avait impunité complète.
C’était un singulier privilège accordé aux étrangers, pour corrompre les mœurs, dans cette cité important de l’ancienne Arvernie.
On n’était pas aussi indulgent pour un délit bien peu grave, à savoir la chasse aux lapins dans les garennes, car la peine était la même que pour le viol (2). Ceci peint bien l’époque. Quant à l’emploi de fausses mesures (3), il y avait lieu à une amende moins forte ; et cependant cette contravention était jugée bien grave, puisque le comte de la Marche s’en était réservé la connaissance, en même temps qu’il pouvait seul connaitre des assassinats, des homicides, des viols et des adultères (4).
Certaines règles de procédure sont indiquées dans ces chartes. On y trouve la mention de l’arbitrage ; et, si on s’y était soumis, et qu’il n’eut pas lieu, une amende revenait au seigneur (5). On voit que, pour l’appel, le juge n’était pas obligé de répondre de sa personne, comme dans les premiers temps (6). En ce qui concerne les procès civils, pour immeubles (7), pour dettes (8), et pour saisie sur un débiteur (9), il échéait des amendes aux seigneur.
(1). Art III et 51 (2). Art 30 (3). Art II et 34 (4). Art 8 (5). Art XIV (6). Art. 27 (7). Art 33 (8). Art 34 (9). Art 19.
Les deux coutumes ont des dispositions (1) qui semblent s’appliquer à la non-exécution d’un marché, mais les termes sont si inintelligibles, que j’ai essayé plusieurs traductions, sans arriver à un résultat bien satisfaisant. Il en est de même pour un article (2) qui semble avoir trait au cautionnement.
La deuxième coutume de Charroux établit la légalité d’une tutelle déférée par testament (3). Elle s’occupe aussi du douaire de la femme (4) ; il est de droit pour une fille qui se marie, et facultatif s’il s’agit d’une veuve, ce qui explique assez l’origine du douaire. Il est fixé au tiers du revenu du mari viagèrement, et à la jouissance de la maison d’habitation. Mais on voit le mari avoir le même douaire (5), quand il a épousé une veuve, et qu’il lui survit. De plus, le mari, dans certain cas (6), héritait de la portion des biens de la femme.
On finira cette rapide analyse, en rapportant l’indication d’une seule et unique prescription (7) établie par les deux coutumes de Charroux. Elle est fixée à 20 ans et un jour, et s’applique au possesseur de bonne foi d’un domaine, mais avec cette seule restriction qu’il ne fallait pas qu’elle fût opposée à un membre de la famille. Cette règle était tout à fait morale, on présumait qu’un propriétaire pouvait laisser jouir son parent d’un immeuble dans lequel il avait un droit, sans craindre qu’on lui opposât un jour cette même jouissance. En un mot, le fait de la jouissance d’un domaine, entre parents, n’étant considéré que comme une simple tolérance, ne pouvait pas avoir l’effet de déposséder le véritable propriétaire.
Ce qu’on vient de dire prouve, sans nul doute, l’importance des deux coutumes encore inédites de Charroux, dont on va donner le texte et la traduction.
(1). Art. XIV et 40 (2). Art. 59 (3). Art. 42 (4). Art. 12, 15 et 17. (5). Art 18 (6). Art. 13, 14 et 16 (7). Art. XII et 51.
COUTUMES DE CHARROUX.
PREMIÈRE CHARTE.
Coutumes de Charroux, supposées consenties peu avant 1177, époque où Aldebert IV, comte de la Marche, vendit toutes ses seigneuries au roi roi Henri II d’Angleterre, duc d’Aquitaine, du chef de sa femme, la reine Aliénor (1)
(1). Cette indication, placée à la tête de la collection de dom Fonteneau, n’a fait, sans doute, que reproduire une mention plus ancienne.
(1170-77?)
Sancti Spiritus adiit nobis gratia. Indè est quod per presentium scripta tam presentibus quam futuris notificari volumus quod Audebertus comes de Marchiâ et ejus predecessores cum suis Karrofensibus hominibus talem consuetedinem habuerunt.
Que la grâce de l’Esprit saint soit avec nous. Nous voulons que, pour le présent et pour l’avenir, les dispositions suivantes soient observées, ainsi qu’Aldebert, comte de la Marche, et ses prédécesseurs, les avaient reconnues, comme coutumes, avec leurs sujets de Charroux.
I. Quod si quis iufra villam Karrofensem contra aliquem violentiam (2) sua arma traxerit, Karrofensi domino sexaginta solidos persolvat.
Si, dans les dépendances de Charroux, quelqu’un commet des violences à main armée, contre un autre individu, il payera 60 sous au seigneur de cette localité.
(2). Pour connaitre le surplus de la législation de Charroux, sur les rixes et voies de fait, se reporter aux articles VII de cette coutume, 28 et 35 de l’autre.
II. Item si quis falsâ mensurâ (3) reus fuerit, duodecim solidos et sex denar, Pictav. (4) (persolvat),
Item, celui qui sera convaincu d’avoir fait usage d’une fausse mesure payera 12 sous 6 deniers poitevins.
(3). Voir l’article 36 de la seconde coutume, qui, pour les fausses mesures, établit une amende plus forte, et l’article 6, qui porte attribution de juridiction au comte, pour ce délit.
(4). La monnaie poitevine devait avoir surtout cours à Charroux, à cause de la suzeraineté du duc d’Aquitaine, comte de Poitou, sur la Marche, et du voisinage de Poitiers.
III. Si quis in adulterio (2) cum conjugatâ captus fuerit, sexaginta solidos etiam persolvat.
Celui qui sera surpris en adultère payera 60 sous d’amende.
(2). Voir l’art. 32 de la seconde coutume, pour la peine, et l’art. 8 pour la juridiction.
IV. Si quis alicui mulieri, illâ nolente, se commiscebit, sexaginta solidos etiam persolvat. (3)
Celui qui aura commis le crime de viol sera aussi passible d’une amende de 60 sous.
(3). Consulter l’art. 43 de la seconde coutume, pour la peine, et, en ce qui a trait à la juridiction, l’art.8.
V. Si quis injustè redditus den. peage (4) retinuerit, duodecim solidos et sex denar. Pictavinorum (solvat).
Celui qui injustement refuse de payer un droit de péage est tenu d’une amende de 12 sous 6 deniers poitevins.
(4). En traduisant entièrement et peut-être plus exactement le texte, on trouerait une amende imposée à celui qui retiendrait injustement un droit de péage qu’il aurait perçu : alors ce serait une voie de contrainte contre un receveur. Mais il est plus naturel de voir, dans l’article, un moyen d’engager au payement exact du droit de péage ceux qui y étaient assujettis. Ce droit de péage était établi par un grand nombre de coutume.
Voir au surplus l’article 48 de la seconde coutume.
On sait que les droits de péage étaient très-nombreux, à cette époque et beaucoup plus tard. Ils étaient dus notamment quand on passait sur un pont, qu’on traversait une ville ou un bourg. Beaucoup de ces péages n’ont été supprimés, en Poitou, que vers la fin du XVIIIe siècle.
VI. Si quis redditus vendarum injustè (5) retinuerit, duodecim solidos et sex denar. Pictav. (solvat).
Quiconque refusera injustement de payer un droit de vente sera également condamné à une amende de 12 sous 6 deniers poitevins.
(5). On fera, sur l’interprétation qu’on a donnée au texte, une observation pareille à celle fournie sur l’article précédent.
Voir, au surplus, l’art. 9 de la seconde coutume.
VII. Si quis inter se sine armis verbera (6) faciant, et sanguis indè fluat (7), verberatus tres solidos habeat, et si ictus manifestè non apparebit, verberatus viginti quatuor denar. inde habeat; prenominatus Karrofensis dominus tres solidos (8) de illo qui fecit forifactum habeat. (9)
Si des hommes non armés venaient à se battre, et partant qu’il y eut effusion de sang, le battu recevra 3 sous, et seulement 24 deniers, sir la blessure n’est pas apparente. Le seigneur de Charroux aura 3 sous à percevoir de celui qui aurait frappé.
(6). Consulter les art. 1 de la première coutume, et 28 et 35 de la seconde.
(7). On doit croire que la plus faible somme était fournie, quand il n’y avait pas effusion de sang. S’il en était ainsi, on aurait dû faire une rédaction plus claire.
(8). Je ne pense pas qu’on puisse entendre que les trois sous devaient être payés au seigneur, par le plaignant. La disposition aurait été trop injuste, s’il était venu à gagner son procès.
(9). Dans les Coutumes de Beauvoisis, chap. XXX des meffès, on lit : « Qui fiert ne bât autrui, par le coustume de Clermont, hors de trives et d’asseurement et hors de jor de marcie, et il n’a point de sanc en le bature, cil qui bat, s’il est hons de poeste, est à cinq sous d’amende ; et s’il est gentix hons, il est à dix sous. Se le bature est fete en marcié ou en alant ou en venant du marcié, l’amende du païsant est de 60 sous, et du gentihome de 60 l. car tint cil qui sunt el marcié, ou en alant ou venant du marcié, sunt et conduit le conte et doivent avoir sauf aller et sauf venir. »
VIII. Si quis redditus meaglarum (2) vel maulonte (3) injustè retinuerit, sexaginta solidos Andegavorum etiam persolvat.(4)
Si quelqu’un refuse injustement les droits de maille et de maltôte, il payera aussi 60 sous angevins.
(2). Par le mot meaglarum, nous entendons le droit de maille.
Le droit de maille se percevait, en Berri sur les vendeurs, à certaines foires. Voir, à ce sujet, le Glossaire du droit français de Laurière.
(3). Nous croyons que maulonte est ici le droit de maltôte.
Mauthoste, maletôte ou lamtoute, levée injuste ou dure de deniers, de tolta, levée de deniers ; mala, mauvaise : comme pour dire quod male tollitur. « En 1296, dit Ménage, on appela du nom de mautoute un impôt qui se leva sur toute la France, pour la guerre contre les Anglais. On le leva d’abord sur les marchands et les laïques, et ensuite sur le 100e et le 50e de tous les biens, tant des laïques que des ecclésiastiques ; ce qui, dit Nicolas Gilles, dans la vie de Philippe le Bel, fut une exaction grande et peu accoutumée » Guillaume de Nangis la qualifie ainsi : malam toltam, et la juge de même.
Dans le cartulaire de l’hospice de Montmorillon, on lit : « Ego Islebertus de Castillione dono domui pauperem Christi de Montmorilione omnem consuetudinem et omnem mautotam quadrigarum per omne tempus ».
(4). Ainsi, d’après cette indication, la monnaie angevine avait aussi cours à Charroux.
IX. Iterùm mos est consuli de Marchiâ (5) et suis Karrofensis hominibus quod si consul inquietatus fuerit, ut illi sequentur illum cum armis per suum consulatum et non ultrà.(6)
Nous confirmons la coutume qui existe entre le comte de la Marche et ses hommes de Charroux, et qui est que si le comte est attaqué, ses hommes le suivront en armes dans tout son comté, et non au-delà.
(5). On voit l’expression de consul employé ici pout celle du comte, comme dans l’Anjou et autres contrées de l’Ouest.
(6). Se reporter, pour ce service militaire, aux articles 7 et 10 de la seconde coutume.
X. Iterum mos est Karrofensium quod nullus a Karrofensibus capiatur, quandiù quod justum est facere voluerit. (7)
Aussi il est établi comme usage que nul habitant de Charroux ne peut être privé de son entière liberté, tant qu’il ne fera que ce qu’il a le droit de faire.
(7). Cet article est d’une grande importance, puisqu’il assurait aux habitants de Charroux leur liberté d’action, tant qu’ils ne contrevenaient pas à la loi. Voir aussi les articles 23 et 46 de la seconde coutume, qui étaient aussi très favorables.
XI. Et si quis Karrofensibus hominibus injuriam fecerit et emendare noluerit, Karrofenses capiant eum vel sua, idem in eodem.(1)
Quiconque fera une injure aux hommes de Charroux, et refusera de s’amender, autorisera ceux-ci à agir contre lui de la même manière.
(1). Consulter, au sujet de cette légitime défense reconnue, l’article 37 de la seconde coutume.
XII. Quod si sepe nommale Karrofenses aliquas pecunias vel possessiones per viginti annos et unum diem manu tenebunt, sine juris de...... possessor liberè et absolutè de cetero teneat.(2)
Si ce n’est contre des membres de leur famille, dans le cas ou des habitants de Charroux posséderaient des sommes d’argent ou des domaines en leurs mains, et sans droit, pendant vingt ans et un jour, ils en demeureront possesseurs libres et absolus.
(2). Pour traduire l’article ainsi qu’on l’a fait, il a fallu considérer le commencement de l’article comme ayant été tronqué en le copiant, et se reporter à l’art. 51 de la nouvelle coutume, qui bien positivement n’établit la prescription de 20 ans et un jour que sous la condition que celui qui s’en sert ne soit pas de la famille ou du lignage de celui à qui elle est opposée. On a déjà dit qu’une législation de cette espèce était très-morale.
XIII. Si quis terram censualiter habuerit, si quis censualia domini sui injustè (3) retinuerit, tres solidos persolvat.
Si quelqu’un jouit d’une terre à droit de cens, et qu’il néglige de payer ce même cens au seigneur, il sera tenu envers celui-ci à 3 sous d’amende.
(3). Voir l’art. 45 de la seconde coutume.
XIV. Si quis palmatam cum aliquo faciet, nec eam persolvet, septem solidos (4) et dimidium inde reddat et quod penis et supra sancta sanctorum jurabit, quod pactum pecuniam pro nimia venditione non relinquat, nec de suo mobili persolvere possit.
Si quelqu’un fait un marché et ne l’exécute pas, il est passible de 7 sous et demi de dédit. Mais s’il jure solennellement qu’il ne lui demeure aucune partie de la chose vendue, on ne peut rien percevoir sur son mobilier.
(4). Se reporter à l’art. 40 de la seconde coutume.
XV. Si aliqui Karrofensium inter se verbera faciant et verberatus clamorem non faciat ante dominum, dominus etiam nihil habet juris.(5)
Si une rixe survient entre des habitants de Charroux, et qu’aucun d’eux ne porte plainte devant le seigneur, celui-ci n’a pas le droit de poursuivre de sons chef.
(5). On renverra, pour ce qui concerne les voies de fait ou les rixes, comme on l’a fait généralement pour cette coutume, aux annotations sur l’autre. Elle contient de nombreuses dispositions, sur cette pénalité, dans ses articles 8, 28, 35, 37, 38 et 41. Voir aussi les articles I, VII et XI ci-dessus ; et les annotations sur l’art. 7
XVI. Item si Karrofenses inter se pacti sunt facere misa (6), et posteà pacifiant ad invicem, dominus etiam tres solidos habebit, nisi causa de furto fuerit, quod dominus juxta delictum judicare debet.
Item, si des habitants de Charroux conviennent entre eux c’un arbitrage, qu’ils renoncent ensuite au procès, le seigneur retiendra seulement 3 sous, à moins qu’il ne s’agisse d’un vol, délit pour lequel ce même seigneur devrait poursuivre.
(6). Misa est pris ici pour arbitrage, qu’on appelait mise, d’après le Glossaire de M. le comte Beugnot, placé à la suite de son édition de Beaumanoir. Néanmoins il serait possible qu’il fût question d’un pari qu’on appelle encore une misaille, dans le langage du peuple, en Poitou. On connait un poème, dans cet idiome, ayant pour titre : la Misaille à Tauny, la gageure d’Antoine.
DEUXIÈME CHARTE.
An 1247. Hugues de Lusignan, comte de la Marche, confirme les usages et les coutumes de Charroux établis par Audebert, comte de la Marche, et ses prédécesseurs, de concert avec l’abbé et les bourgeois dudit lieu, ou observés de temps immémorial entre eux, et confirmés par Henri II, roi d’Angleterre, et son fils Richard (1)
(1). Comme pour la première coutume, cette mention, copiée dans les manuscrits de dom Fonteneau, se trouvait sans doute portée sur le document que fit transcrire cet érudit bénédictin.
(1247.)
Conogüe chose seit a tos ceus qui sunt et qui serunt a venir que Audebers, li conts de la Marche, et si assessor aviant itaus cosdugnes e uzages ob l'abé de Charros et ob les borzeis, et li reis Henriefs d'Engleterre et li reis Richart si filx les tenguirent, tant com il veyquirent, et les firent jurar à los baillis et à los prior de Charros par sagrament, les quaus li borzeis de Charros jurerent tenir et garders deu commandement Audebert comte de la Marche, et en après, deu commandement au roy (1) Henry et Richart son fil, et je Hugues de Lezignen, coms de la Marche, en après approcey et confirmey lesdictes condugnes, les quaus sunt étaus (2):
Soit chose connue à tous, à ceux qui sont et à ceux qui seront à l’avenir, qu’Audebert, comte de la Marche, et ses prédécesseurs, étaient convenus de ces coutumes avec l’abbé de Charroux et avec les bourgeois, et que le roi Henri d’Angleterre et le roi Richard, son fils, tinrent tant q’uils vécurent, et les firent jurer solennellement à leur bailli et à leur prieur de Charroux, lesquels coutume les bourgeois jurèrent tenir et garder, du commandement d’Audebert, comte de la Marche, et du commandement du roi Henri et de Richard, son fils, et que moi Hugues de Lusignan, comte de la Marche, ai, en après, confirmées et qui sont ainsi qu’il suit.
(1). Le mot roy est évidemment une faute du copiste, et aussi, plus haut, on lit reis. On fera cette indication, pour n’y plus revenir, et en déplorant la perte de l’original.
En effet, si on voulait signaler toutes les erreurs de cette espèce, on n’en finirait pas. Voir au surplus ce qu’on a dit, à ce sujet, dans l’introduction.
(2). Comme on l’a fait remarquer, ce texte est en bonne partie de l’idiome d’oil, mêlé de quelques mots de l’idiome d »oc, comme sagrament, solament, tangude, etc.
1. Si aucuns d'eus hommes au comte s'en avoeit ester (3) on bourt à l'abé, et il lay seroit hom au comte, cum eret d'avant, et gité meyme senorie à li abes on bort au comte.
Si un homme du comte s’en va demeurer dans le bourg de l’abbé, là encore il sera l’homme du comte, comte il l’était précédemment, et le même droit appartient à l’abbé, relativement au bourg du comte
(3) Ester, estare, signifiait demeurer dans un lieu. Estare, domus ubi qui stat seu habitat. Le droit appelé estagium consistait dans la contrainte dont le seigneur pouvait user envers son vassal, pour l’obliger de demeurer dans l’étendue de sa seigneurie, soit pour garder son château ou autrement : et debet estagium et debet custodiam.
2. Si aucuns homs de queux au comte pren famme on bourt à l'abé, et il aviet plus l'estage (4) à la femme, si equil estoit on bourt à l'abé, et equeste meyme codumgne à li tos homes à l'abé, se il preniant famme en son bourt; et si il seis tornoant à lors premières maisons, il serient home à celuy à ceu il erent davant.
Si quelque homme de ceux du comte prend femme dans le bourg de l’abbé, il sera tenu du chef de sa femme et au droit d’estage, comme s’il était du bourg de l’abbé ; et la même coutume existe pour tous les hommes de l’abbé qui prennent femme dans le bourg du comte ; et s’ils retournent à leurs premières maisons, ils seront hommes à ceux à qui ils appartenaient auparavant.
(4). Lestagium, lastagium, ou droit de lestage, ou plutôt d’estage, est mentionné dans les coutumes d’Anjou, art. 134 et 174, et du Maine, art. 144 et 194. Dans la portion du Poitou se rapprochant de l’Anjou, on rencontre aussi ce droit, et il y a notamment un arrêt sans date, recueilli par Dutillet, qui se rapporte à la seigneurie de Saint Clémentin, relevant d’Argenton-Château
« Le devoir de lige étage, dit de Laurière, n’est autre chose ici que l’obligation des vassaux de résider dans la terre de leur seigneur, pour garder son château, en temps de guerre…. Cet étage devait se faire en personne, par les vassaux, huit jours après qu’ils en avaient été sommés, et ils devaient amener leurs femmes avec leurs familles, et leur famille suele, s’ils n’avaient pas de femme ; et, s’ils faisaient défaut, le seigneur pouvait saisir leur terre jusqu’à ce qu’ilz eussent obéi. Ils ne pouvaient s’ne retourner chez eux, pendant la ligence, sans permission. S’ils devaient la ligence en même temps à plusieurs seigneurs, ils la faisaient successivement aux premiers requérants, et au prince avant tout autre ; et pendant qu’ils étaient en étage d’un côté, de l’autre ils devaient fournir des gens suffisants aux seigneurs… s’ils n’avaient point de maison dans le lieu, le seigneur leur en devait fournir….
De ces détails il résulte que, puisqu’on pouvait être tenu au droit d’estage en plusieurs endroits, l’habitant d’un des bourgs de Charroux, qui prenait femme dans l’autre bourg, était tenu au droit envers le comte et envers l’abbé.
3. Tous hom qui vendra à Charroux, por ester, sera hom au seignor en cui bourt il geira (1) la première nuit.
Tout homme qui viendra à Charroux, pour y demeurer, sera homme au seigneur du bourg dans lequel il couchera la première nuit.
(1). Il geira, il couchera.
4. Si li home au comte faziant meffait que il n'ozessant ester en son bort, e il se pognussent metre on bort à l'abé, e qui les tendroit quites l'abé XL jours (2), et entretandis parleret et fereit pais à eulx, si il poiet, si que no, il les conduret à sau conduit en leur seigneur; et quite mesme seignourie à li coms ons homes à l'abé en son bort.
Si des hommes du comte commettent des méfaits tellement graves qu’ils n’oseraient résider en son bourg, et qu’ils puissent se réfugier dans le bourg de l’abbé, celui-ci peut les tenir à l’abri de poursuites pendant 40 jours ; et dans ce temps il peut intervenir auprès du seigneur de ces hommes pour que celui-ci les reçoive en paix ; s’il ne le veut, il les conduit à sauf-conduit à leurdit seigneur. Et absolument la même puissance appartiendra au comte, pour les hommes de l’abbé réfugiés dans son bourg.
(2). On voit ici le reste de ce droit d’asile admis au moyen-âge. Mais la disposition ci-dessus est meilleure que le droit d’asile pur et simple, puisque le seigneur du bourg dans lequel se réfugiait l’habitant de l’autre bourg, était d’abord établi comme conciliateur, et, s’il ne pouvait parvenir à accorder, après un délai, il livrait le délinquant à son propre seigneur.
5. Si li home à l'abé avant los aveir on bort au comte, l'abé ne le doit forcier lay, ne li coms l'aver à ses homes on bort à l'abé.
Si les hommes de l’abbé ont leur avoir au bourg du comte, l’abbé ne les peut pas poursuivre là ; de même le comte n’a aucun droit sur ce que possèdent ses hommes dans le bourg de l’abbé.
6. Etau senhorie ha li coms en la ville de Charros que ung estang (1) de 12 mueys de vin puet faire, si a lui plaist, chacun an sen plus, et l'abés autre sens plus. Et par co si vin eret a pertrait de fors ne se doit arrester de vendre, qui qui vendre le porra, dementré (2) que cil qui le vodrois vendre ozesset jurer que l'estang ne sobisset d'avant que il l'aportasset.
Encore le comte a en la ville de Charroux un droit de vente qui s’étend à douze muids de vin, s’il lui plait, chaque année, et l’abbé un autre, sans plus. Et si du vin était apporté du dehors, on ne pourra l’empêcher de vendre, si celui qui l’a apporté jure que la vente du seigneur n’était pas commencée, quand il a apporté son vin.
(1). L’estang ou estanche de vin d’un seigneur était le droit exclusif qu’il avait de vendre du vin, dans une localité donnée, pendant un certain temps (quarante jours). Il est question de ce droit de ban de vin dans beaucoup de coutumes, notamment dans celles d’Anjou, du Loudunois et de la Marche.
Dans les Etablissements de St Louis, chap. CL, on dit : « Hons coustumers si fel LX sols d’amende…., se il a taverne seur son ban de son seigneur. »
(2). Dementré est un mot commun aux langue du midi, qui signifie pendant que. Il a pris un autre sens , comme cependant, qui ne signifiait aussi dans le principe, que pendant ce temps-là. Voir aussi, sur ce mot, l’art. 51.
7. Etau senhorie a li coins ob l'abé que si home le devoict siegre par son estober (3) de si que à la Viangue (4) et non par oultre si li abés ne lo commandeit. Et quant li aurant mestier par tan estober, li commandemenz au comte doit venir à l'abé ou à son commandemenz, que face semondre (5) ses homes, et si negus en remaneit, li destreit est à l'abé.(7)
Et telle seigneurie a le comte, quand à l’abbé, que les hommes de celui-ci doivent suivre l’autre en armes jusqu’à la Vienne, et non au-delà, à moins du commandement de l’abbé ; et quand il y aura pour eux devoir de marcher, l’ordre du comte doit venir à l’abbé, pour qu’il puisse le notifier à ses hommes ; et si quelqu’un y manque, l’amende n revient à l’abbé.
(3). Ce mot estober, deux fois répété dans l’article, parait s’appliquer à un état de guerre.
(4). La Viangue, la Vienne, rivière. La lettre g est ajouté à ce mot, comme dans beaucoup de mots de l’idiome poitevin : ainsi on dit qu’il vinge, pour qu’il vienne ; tangude, pour tenue, etc.
(5). Cette expression de semontre était employée pour appeler les vassaux à la guerre, ainsi qu’on le voit dans les ancienne chroniques.
(6). Le destrect est ici la peine pécunaiaire, que j’ai rendue par le mot amende. Le mot detroy, dans la coutume de Leave, était un peine en argent imposée par le juge.
(7). Le service militaire des hommes du bourg de l’abbé à Charroux était différent, comme on va le voir, de celui des hommes du comte.
8. Plus a de senhorie li coms on bort à l'abé, quar o est sous li murtres (1), li larroucins, li avoitres (2), li homicide, la fame forcée et deu fausses (3) mesures.(4)
Plus, le comte a seigneurie spéciale sur le bourg de l’abbé ; car il a juridiction exclusive pour les détails suivants : les assassinats, les vols, les adultères, les homicides, les viols et les fausses mesures.
(1). Je prends ici le meurtre pour l’assassinat, c’est-à-dire le meurtre avec volonté de donner la mort et préméditation. Cela me semble la conséquence de ce que l’indication de l’homicide se rencontre ensuite, ce qui doit être le fait de donner la mort à un homme, à un degré moindre de culpabilité.
(2). Avoitre, avoutre, avoutere ; on appelait ainsi l’adultère, et même ce qui en était le produit. Voir, à ce sujet, les Etablissements de St Louis, le livre de Pierre Defontaine et Ménage. « Appelant un enfant, dit Rabelais, en présence de ses père et mère, champis ou avoistre, c’est honnêtement et tacitement dire le père c…et sa femme ribaude. »
(3). On voit la gravité qu’on reconnaissait alors à l’emploi des fausses mesures, puisqu’on met ce délit à côté des plus graves attentats contre les personnes et contre les propriétés.
(4). Comme je l’ai établi dans mes Recherches sur les vigueries du Poitou, et en citant Valafrid Strabon, les comtes s’étaient réservé, dans le principe, le jugement des causes les plus importantes. Ce principe résultait du reste, des capitulaires de 801 et 812 : « Sous Ludwig-Débonnaire, ai-je dit, en citant Baluze, on trouve indiquées, comme des affaires qu’il était particulièrement donné aux comtes de juger, les poursuites pour homicide, rapt, incendie, déprédation, amputation de membre, vol et invasion sur le bien d’autrui. » Mais, plus tard, les cotes, devenus souverains, ou à peu près, cessèrent de rendre eux-mêmes la justice, même pour les grands crimes ; car on voit les viguiers, et c’est peu avant la disparition de l’institution des vigueries, dans l’Aquitaine du nord, connaitre des cas d’homicide, de vol, de rapt et d’incendie.
9. Que li home à l'abé aurant est li dreiz à l'abé (5), li home à l'abé ne devent doner vende (6)de riens qu'il vendent ou bort à l'abé, ni deu vin de leurs vignes, ne li homme au comte de lor vignes, ou vendez vacines (7), ne on rodage(8) ni en la disma (9) de la Saint-Martin, ne a negun gage, mas li vendier, si il ne n'aviant lor venda, que cil qui la devent ni la voguissant rendre, en devent tant peu horer de ci que il avent lor vende et li desmier par lor diesme.
Les hommes du bourg de l’abbé ont tels droits à l’encontre de l’abbé, en ce sens qu’il ne doivent donner aucun droit de vente de rein de ce qu’ils vendent dans le bourg de l’abbé, ni du vin de leurs vignes, et ni les hommes du comte ne doivent non plus rien donner de leurs vignes, ni de la vente de leurs bêtes à cornes, ni de leur blé, ni en la dîme de St-Martin, ni en donner aucuns gages. Mais si le receveur des ventes ne perçoit pas, parce que ceux qui les doivent se refusent de payer, il accorda délai, et le dimier doit en faire autant pour la dime.
(5). Voir l’article VI de la première coutume.
(6). Vende, venda, droit perçu sur des objets vendus. On en trouve la mention dans les cartulaires de St Jean d’Angély et de Bourgueil en Vallée. Une charte donnée pour construire un bourg contient l’indication des privilèges suivants : « In quo nec vendam, nisi pedagium, nec aliquam consuetudinem retinemus. » dans les coutumes de Bellac on lit : « Comes habet Bellaici….vendas et pedagium, et qui retinuit degagio debet 4 sol. Sed miles non debet pedagium, neque vendas. » les coutumes de Bellac furent confirmées par Aldebert, comte de la Marche.
(7). Vaccina, vaccinia, bêtes à cornes, et leurs produits en élèves. Voir Ducange.
(8). Le droit de rodage ou de rouage, en usage pour le vin vendu en gros et transporté par charrette, dans le midi de la France, et dont parle la coutume de Saint Sever, tit. X, art. 5 et 6, était le devoir que le seigneur exigeait pour une charrette vide ou chargée de marchandises, circulant sur le chemin public, en sus du droit dont la marchandises était passible. Ce droit prenait son nom de ce qu’il était exigible avant que les roues eussent tourné. Voir, à ce sujet, les lettres patentes du roi Jean, de janvier 1358. Dès qu’on dispensait de ce droit les habitants de Charroux, il y a lieu de croire qu’il était dû dans tout ou partie de la Marche ou du Poitou.
(9). La disma de la St-Martin. D’abord on fera remarquer que ce mot de disma est de l’idiome du Midi. Quant à la dime St- Martin, c’était un droit qu’on percevait sur le vin, quand on le bonde, ce qui arrive vers la fête de saint Martin, fixé au 11 novembre. Au surplus, cette dime pouvait avoir pris le nom qu’elle portait, parce que saint Martin, homme d’une grande force matérielle, est indiqué par quelques-uns comme ayant beaucoup bu du vin. D’autres croient qu’il faut rapporter le nom de la dime à l’époque où on la percevait. Toujours est-il qu’on célébrait la fête de ce saint, au moyen-âge, en se livrant à des libations souvent trop copieuses, et aussi le verne martiner signifiait boire à outrance.
On a même été jusqu’à comparer les martinalia ou fêtes de saint Martin, célébrées ainsi, avec les fêtes de Bacchus. Laissons parler à ce sujet mon ami, le docteur Rigollot (d’Amiens), dans une Notice sur une monnaie d’or mérovingienne, portant le nom de l’église de St Martin des Jumeaux d’Amiens : « On a encore regardé la fête de saint Hilaire de Poitiers, qui tombe le 13 ou 14 janvier, en l’honneur duquel on buvait de l’eau et du vin, sur le bord d’une fontaine à croutelle, comme remplaçant celle de Bacchus hilaris, ou inspirant la joie. »
10. Etau senhorie a li coms ob es borzés (1) et ob ses homes, qui lo devent siegre ob armes par tota la Marche et avier et deffendre, et non alhors. (2)
Et le comte a telle seigneurie, que tous ses bourgeois et tous ses hommes le doivent suivre en armes, par toute la Marche, pour l’accompagner et de défendre, mais non ailleurs.
(1). On trouve icic deux catégories de vassaux directs du comte de la Marche à Charroux : ses borés, bourgeois, et ses hommes. Or les bourgeois, d’après la coutume de Sézanne surtout, et aussi d’après celles de Provins, Sens, Chaumont et Auxerre, étaient les personnes de libre condition, non nobles, non clercs, non bâtatds, mais roturiers.
(2). On voit une différence dans le service militaire, pour les habitants du bourg du comte à Charroux ; car ceux-ci, d’après cet article, doivent suivre le comte par tota la Marche, dans toute la Marche; tandis que, dans l’art. 7 ci-dessus, les habitants du bourg de l’abbé ne devaient le service militaire au comte que jusqu’à la rivière de Vienne.
11. Etau codumgne havé li borzés de Charros ob le comte et ob l'abé, que famme de Charros ne doit estre mariée, sinon avi la volonté et au conseil de ses amys (3); ne li coms, ne li abés ne leur en doivent faire preera, quar lor prière est force.(4)
Telles coutumes existent entre les bourgeois de Charroux, d’une part, et le comte et l’abbé de l’autre, qu’une femme de Charroux ne peut être mariée sans sa volonté et le conseil de ses amis, et le comte et l’abbé ne peuvent même la prier de faire un choix donné, parce que cette prière pourrait être considérée comme un ordre.
(3). Le défaut de liberté, pour les femmes, dans le choix d’un mari, était probablement le droit habituel ; car on trouve des exceptions à ce principe, indiquées comme privilèges, dans beaucoup de documents de notre ancienne législation : par exemple, Philippe Auguste confirme, en 1204, aux habitants de St Jean d’Angély, le privilège de marier leurs filles à leur gré, et aux veuves celui de prendre de nouveaux maris à leur volonté.
(4). Il y a ici, ainsi qu’on l’a dit en rendant compte de l’ensemble des coutumes de Charroux, une disposition pour assurer d’autant plus la liberté, pour les personnes du sexe féminin, de se marier à volonté, sans l’intervention du pouvoir. Cette disposition, que je n’ai rencontrée nulle part ailleurs, est une prohibition au comte et à l’abbé d’intervenir dans ces mariages, même par une prière, qui comme le dit fort bien le texte, aurait pu être considérée comme un ordre.
Du reste, l’article 2 de l’ordonnance de Louis IX, de mai 1242, sur le bail et rachat en Anjou et Maine, portait que celui qui aurait le bail d’une mineure héritière principale d’une seigneurie, soit la mère, soit un parent collatéral, devait donner assurance au seigneur suzerain qu’in ne la marierait que du consentement dudit suzerain et de celui des parents dudit suzerain et de celui des parents de l’héritière.
12. Si aucuns hom de Charros prent femme, si il la prent pucelle (2), il li donet ocle (3), co est assaver lo ters des meubles que il prent ob liey; si il ne la prent pucelle, li uns donet ocle à l'autre egaulment.
Si un homme de Charroux prend femme, s’il la prend fille, il lui donne le douaire, c’est-à-dire le tiers des meubles qui lui appartiennent ; il peut également, s’il le veut lui donner le douaire.
(2). Je traduis cette expression par fille non mariée précédemment. Cependant il y a lieu de croire que si l’épouse avait eu, avant son mariage, une mauvaise conduite notoire et était accouchée, il n’y avait pas lieu au douaire de plein droit. Alors la stipulation pour el douaire a dû être exigée, en ce cas, comme pour une veuve.
(3). Ocle, oscleum, oesculum, usufruit de partie des biens du mari accordé à la femme ; donation à cause de mariage, dans laquelle on faisait intervenir le premier baiser donné par l’épouse à son époux. Aussi, dans une novelle d’Alexis Comnéne, on lit cette indication :…Donatio propter nuptias quam solet sponsus interveniente osculo dare sponse…On va citer un exemple :….Robertus voluit et concessut quod dicta domicella Isabella habeat… et possideat in…vel ocleum, per cursum vitae suae… Dans une charte de la comtesse Philippe, femme de Guillaume VII ou IX, comte de Poitou et duc d’Aquitaine, charte insérée dans le cartulaire de Montierneuf, on lit :…quam esadem maresia dicebatur esse de osculo meo. Enfin, dans un titre recueilli par don Etiennot, on trouve cette stipulation : « Renoncians à tous privilèges et bénéfices de croiz, donnés et à donner, et octroyés à fam et à octroyer, soit par oscles, par douaire, par mariage, pour noces et entrevis. »
13. Et si o avient que la fame ayet her de son senhor op que l'on loet crier, quant il anacus (4), et li enfans muere avant sa mère, et elle murrist après sans her, li muebles de celicy remaint durablement an marit, et li no mueble à sa vite tant solament.(5)
S’il advient que la femme ait hoir de sonseigneur, et qu’on l’entendre crier lors de l’accouchement, et que l’enfant meure avant sa mère, et qu’elle vienne après à mourir sans héritier, les meubles de celle-ci, et a encore les immeubles à sa vie.
(4). De l’ensemble de cette phrase, il résulte que l’un des membres de cette même phrase doit se rendre ainsi : quand l’enfant est né. Là devait entrer le mot natus, né. Peut-être y avait-il quant a naquiu, expression du bas Poitou, insérée dans un noël en patois, œuvre du curé Gasteau.
(5). Le mode de succession établi par cet article est d’une nature toute particulière. Si, dans un accouchement, l’enfant succombe, et que sa mère vienne à mourir après, il est évident que l’enfant n’a pu succéder à sa mère ; puisqu’il est mort le premier. Néanmoins dans ce casn à raison de la proximité des deux décès, et sans même qu’il y ait incertitude sur celui qui est arrivé le premier, on transfère au père de l’enfant une partie notable de la succession de la mère, savoir : les meubles à perpétuité, et les immeubles en jouissance. Cette disposition législative me semble tout à fait particulière aux coutumes de Charroux, et, sous ce point de vue, elle est de nature à fixer l’attention, surtout d’après les dispositions de l’article suivant.
14. Et si estet que la fame murisset avant l'enfant et li enfes murrisset après, li muebles remanent au marit, e li no mueble retornent au lignage de la fame.(1)
Et s’il arrivait que la femme mourût avant l’enfant, et si l’enfant mourait après, les meubles demeurent au mari, et les immeubles retournent au lignage de la femme.
(1). Ici on ne conçoit pas trop ce qui a pu porter les législateurs de Charroux à établir la disposition qui est à apprécier. L’espèce est celle-ci : Une femme meurt en couches ; l’enfant lui survit un peu, et cesse de vivre quelques heures après. Or, dans ce cas, il semblerait que l’enfant ayant hérité de sa mère, le père devrait venir à son tour hériter de l’enfant. Le père, en effet, hérite des meubles, mais les immeubles retournent aussitôt au lignage de la femme. Dans ce cas donné, le père a moins que quand l’enfant meurt avant la mère, cas où il a non-seulement les meubles en propriété, mais même les immeubles en usufruit. Il est difficile de se rendre compte de cette différence, et je ne puis que la faire remarquer ici.
15. Si le marit mueret avant la fame ob her o sens her, la fame oriet son ocle et son mariage (2) et lo lict à son senhor.
Si le mari mourait avant sa femme avec enfant ou sans enfant, la femme aurai son douaire, sa dot et le lit de son mari.
(2) on voit que, le mari prédécédant avec ou sans enfant, la femme avait ce qui lui appartenait en propre, ou son mariage, expression encore en usage parmi le peuple, pour indiquer la dot d’une femme ; puis elle avait son douaire ; et enfin elle prenait le lit de son senhor, c’est-à-dire son mari, ce qui indique l’espèce de servage dans lequel se trouvait alors le sexe le plus faible relativement au sexe le plus fort.
16. Si aucuns se mariet coma gentis hom (3) à fame pucelle et la fame murrisset sans her, il gaygne tot le mariage qui li fut promis, co est assaver lo mueble.
Si quelqu’un se marie comme gentilhomme à une femme non précédemment mariée, et que la femme meure sans enfant, il gagne toute la dot qui lui avait été promise, c’est-à-dire les meubles.
(3). Cette expression de gentilhomme a surtout été en usage plus tard. Quoi qu’il en soit, la disposition de l’article est pour le cas général ou la femme meurt sans enfant, et n’a aucunement trait aux accidents d’une couche malheureuse, dont s’occupent les art. 13 et 14 ci-dessus.
17. Et si il muriet avant liey, o la ora son mariage et lo ters de la rente à son marit è son hebergement, par oscle, à sa vita tant solament.(4)
Et si le mari mourait, la femme de celui-ci aurait sa dot et le tiers du revenu des immeubles de sondit mari, et sa maison d’habitation pour douaire, à sa vie seulement.
(4). Cet article venant à la suite de celui ou on parle de quelqu’un marié comme gentis hom, il semblerait que le douaire dont on indique l’étendue n’était accordé qu’à la femme d’un individu de condition noble. Aussi on voit, dans les premières rédactions de la coutume du Poitou, que les femmes roturières n’avaient point de douaire dans la vicomté d’Aunay, dans les châtellenies de Niort, St Maixent et Melle, non plus qu’à Civray, Gençay, Lusignan, Celle-l’Evêcault, Morthemer, Chauvigny et Montmorillon. Ce ne fut que plus tard qu’on accorda le douaire à toutes les veuves du Poitou, nobles ou roturières.
Du reste, outre la reprise de la dot, le douaire consistait, à Charroux, dans le tiers de la jouissance des biens du mari, ce qui fut assez généralement adopté. Ici il y avait la jouissance de la maison d’habitation, ce qui pouvait gêner le principale héritier.
18. Et si tant est que il ne la prenget pucelle, enssament aura li maris oscle, cum la fame, co est assaver lo ters de la renda et son herbargement à sa vite.(1)
Et si, dans cette position, le mari prend pour femme une veuve, il aura, lui mari, le douaire comme la femme, c’est à savoir le tiers du revenu de la femme, et sa maison d’habitation à sa vie.
(1). Ce douaire en faveur du mari, quoiqu’il ait justice, puisqu’il y a réciprocité, un point à noter, car tel n’était pas l’usage des autres coutumes, en général. Néanmoins l’art. 1er de la Coutume locale de Randan, rapporter par M. le vicomte de Bastard dans son ouvrage sur cette localité, est ainsi conçu : ‘Le mari survivant à la femme gagne la moitié des deniers, grains et meubles constitués en dot avec les lits, robes et joyaux, en faisant les frais funéraires raisonnables de sadite femme, y ait enfants dudit mariage ou non, et si a l’usufruit de tous les biens immeubles constitués en dot par ladite femme. »
19. Li home de Charros pouent prendre les choses à lor deptor par co que il lor devent, sans monstrer à seignourage de chose cognogüe, si li deptres no deffent de par le senhor.(2)
Les hommes de Charroux peuvent saisir les choses à leur débiteur pour ce qu’ils leur doivent, sans être obligés de prouver que leur débiteurs a la propriété de l’objet saisi, si le fait est notoire ; la dette contractée envers le seigneur n’y apporte même pas obstacle.
(2). Il semble qu’on a voulu établir ici une sorte de préemption, en faveur du seigneur.
Chapitre IV
Seconde coutume de Charroux (suite et fin)
20. Li home de Charros ont tau franchise ob le comte et ob l'abé, que si à eus plas que il s'en augent ester alhors, lor possessions et lor choses serant quites è les ferant tenir à garder, è en rendront aus seigneurs de qui il o tendront co que il lor devent ; et quant lor plera, il retornerant arriere et o tendront coma les lor choses, si come il soliant.(1)
Les hommes de Charroux ont telles franchises envers le comte et envers l’abbé, que, s’ils s’en vont résider ailleurs, leurs possession et leurs choses seront franches, en les donnant à garder, à la charge par ceux qui les auront en garde de rendre aux seigneurs de qui elles dépendent ce qui leur est dû. Et quand il leur plaira revenir, ils tiendront leurs propriétés comme ils avaient coutume de le faire auparavant.
(1). Du verbe solere, avoir coutume, dont on a fait souloir être, encore très-usité dans le langage du peuple, en Poitou.
21. Si li hom de Charros couriant aucune chose de fiei (2) et cil qui oret le fiei de senhor u'en fazait au senhor co que li fiez apporteroit, e par equelle defaille li sires emparoet son fiei, li home de Charros n'en devent faire au seignor, mas co que il faziant a celui de qui il o reviant, è eco lor doit garir li coms qui force lor i seroit è lor miétroit.(3)
Si des hommes de Charroux possédaient quelque chose dans un fief, et si celui tenant le fief du seigneur ne remplissait pas ses obligations envers ce seigneur supérieur (le sire ou comte), celui- ci s’emparait du fief : les hommes de Charroux ne seraient pas obligés à plus envers le seigneur supérieur qu’envers celui dont ils relevaient auparavant, et de plus, le comte doit leur donner toute garantie pour leur jouissance.
(2). On voit ici des règles sur les fiefs à une époque ou la féodalité n’était pas encore constituée, au moins dans les rapports des tenanciers envers les seigneurs des simples fiefs. Du reste, la disposition dont il s’agit était toute favorable aux hommes de Charroux.
(3). La fin de cet article présente des difficultés, et j’ai hésité à en donner la traduction.
22. Negun home de Charros ne doit moldre à molin ni cuire à four, for lay o il vouldra.(4)
Tout homme de Charroux peut moudre au moulin et cuire au four qu’il voudra choisir.
(4). Cet article accorde de véritable privilèges aux habitants de Charroux, puisqu’il les exempte de la banalié pour le moulin à farine et pour le four, droits seigneuriaux à peu près d’un usage général en France, sous l’empire de la féodalité. Il faudrait, en effet, citer presque toutes les coutumes, et on se contentera de prendre celles du voisinage de Charroux, comme Poitou, art. 47 ; Anjou, art. 23 ; St Jean d’Angély, art. 6 et 95, et la Marche, art. 215.
Du reste, le droit de moulage, moulure, ou plutôt de moulture, était la rétribution prise par le meunier, qui convertissait le blé en farine. D’après les coutumes de Tours, art. 14, et le Lodunois, I, art. 10, le meunier, si on lui donne du blé propre, doit rendre du boisseau ras un comble de farine bien moulu, ou treize pour douze ; et, d’après ces mêmes coutume, le boisseau devait avoir de profond le tiers de son large. Au surplus, consultez, sur cette matière, le Traité du droit de mouture du coneiller Filleau, qui a indiqué un bon nombre de tromperies dont certains meuniers se rendent coupables. Ce livre a été imprimé in-8°, en 1827, à Paris, chez Mme Huzard.
23. Tos hom qui est estay à Charros è ha heritages, pour quauque tort que il facet, tant cum il ne fauldra de droit ne deit doner fiance (5) au seignor de la ville de Charros, ni ne deit estre pris (1), ne les soes choses ne devent estre sazies (2), si tau chouse n'aveit meffait, pourquoi justice en deguist estre faite.
Tout homme qui réside à Charroux, et qui y possède un héritage, quelque tort qu’il fasse contrairement au droit, n’est pas tenu de donner caution au seigneur de la ville de Charroux, et ne peut être arrêté, ni ses choses saisies, à moins que ces mêmes choses aient servi à commettre le délit, en quel cas justice doit en être faite.
(5). Cette France à donner au seigneur est une sorte de cautionnement.
(6). On trouve ici une sûreté pour la personne de l’individu habitant à Charroux et u possédant une proprièté. Il semble résulter de ce texte que l’arrestation préventive n’avait pas lieu, dans ce cas donné, à l’encontre du délinquant.
(7). Le privilège pour la personne est étendu ici à la propriété de l’habitant de Charroux, de soirte que les objets pouvant servir de pièces de conviction étaient euls passibles d’être mis sous la main de la justice.
24. Tos hom de Charros ne deist plaidoier forst de la ville de Charror, por clain (3) que l'on facet de luy au seygnor de la ville (4).
Aucun homme de Charroux n’est tenu de plaider hors de la ville de Charroux, quelque plainte que l’on forme contre lui devant le seigneur de la ville.
(3). Par l’expression clain, employée dans les coutume d’Anjou, du Maine et ailleurs, on désigne un ajournement ou une demande en justice.
(4). C’était un grand avantage pour les habitants de la localité dont il est question dans ce travail, de ne pouvoir, sous aucun prétexte, être obligés d’aller plaider ailleurs.
25. Tos hom et tota femma (5) de Charros et de Bours ne det autre appeler sans garentie en court.(6)
Tous hommes et toutes femmes de Charroux et du bourg ne doivent en appeler un autre en cour, sans donner caution pour les dépens.
(5). Tota femma. Je fais remarquer ces mots, entre beaucoup d’autres, comme tenant à la langue du Midi.
(6). On trouve ici l’établissement de la caution judicatum solvi.
26. Tos hom de Charros qui survens est o chevaliers (7) ne doit donner banc.(8)
Tout homme de Charroux qui est fait chevalier est dispenseé des droits de réception.
(7). On a vu qu’il y avait à Charroux un fief des chevaliers.
(8). Je pense que par cette expression donner banc, ou on a ajouté une lettre de trop au dernier mot, on veut dire que l’homme de Charroux reçu chevalier était dispensé de payer les droits de réception.
27 Negus hom de Charros ne doit prendre ley (9), ne batailhe (10), contre le seigneur de la ville por apeau que il li face en sa personne, mas il se deit excuser vers lui tant solament par sagrament plan.(11)
Aucun homme de Charroux ne doit prendre loi ni bataille contre le seigneur de la ville, au sujet des appels qu’il pourrait faire contre sa personne, et il n’est tenu de s’excuser envers lui que par un simple serment.
(9). Voir de Laurière, au mot loi apparissant. Les procès de simple loi devaient se terminer sommairement et sans forme d’enquête ou de bataille. Consulter aussi à ce sujet la coutume de Normandie, art. 57.
(10). Depuis plusieurs siècles, lorsqu’on fait appel d’une décision de première instance, et qu’on succombe, on en est quitte pour une amende. Or, au moyen-âge, il en était autrement, et les ouvrages de Pierre Defontaine, c.22, art.7, et de Beaumanoir, c. 61 et 138, nous apprennent que quand on faisait appel d’un jugement contre le seigneur, il fallait demander à le combattre et renoncer à son hommage. De plus, un roturier ne pouvait pas, en général, fausser le jugement de son seigneur. Dans ce cas ou il avait cette faculté, il devait d’abord payer l’amende ; et si le jugement était reconnu bon, il était tenu de payer 60 sous au seingeur et autant à chacun des juges.
(11). Cette faculté de s’executer par un simple serment (sagrament) sur un appel (apeau) du seigneur de la ville, faisiat une position très-favorable à celui qui revenait sur une décision rendue en première instance.
28. Tous hom de Charros qui glaive esmogut traira vers autre en teneton (2), si clains en vient au seigneur et o seit proué, n'en doit donner son gage (3), mais LX sols et 1 denier d'Engevins, li quau ne valent, mas x. bb sols de la monnoye courable (4). Et si tot se fiert son adversaire, ja por co plus n'en dera, sauve la pais à celui qui sera ferus, si il n'en mueret. (5)
Tout homme de Charroux qui, dans une dispute, tirera le glaive contre un autre, si plainte en vient au seigneur et que le fait soit prouvé, il n’en doit point sous-gage, mais 60 sous et 1 denier, monnaie d’Anjou, qui valent… de monnaie courante ; si, au même moment, son adversaire se blesse, il ne payera que la même amende, sauf l’indemnité qui reviendra au blessé si celui-ci n’en meurt pas.
(2). Teneton signifie dispute réelle, ainsi que le mot tenson spécialisé dans le sens de dispute littéraire. Teneton serait un substantif dérivé du participe du verbe tendere (tendere invicem), comme tenson dérive du substantif verbal.
(3) gage , vadium, dans la basse latinité, venant de l’anglo-saxon wed, et exprimé aussi par les mots latins pignus, arrha, gagium, muleta domino vel judici solvenda. On lit dans une ordonnace insérée dans le 3e vol. des Ordonnances du Louvre : « Item baillivus dicti domini nostri non debet recipere justitiam su gagium quousque federit judicatam rem parti adverseque obtinuit. »
(4) les caractères qui se trouvent ici, dans la seule copie qui existe de la seconde coutume de Charroux, ne permettent pas de faire connaitre la relation qu’on a voulu indiquer de la monnaie courante de Charroux avec la monnaie angevine.
(5). Voir les art. I, VIIet 37, relatifs aux voies de fait et blessures.
29. Tos hom vigoraus (6) de Charros, qui en batailhe seret vencus (7), ne doit donner de gage (8), mas quat. LX sols et 1 denier d'Engevins.
Tout homme susceptible de porter les armes qui sera vaincu dans une bataille ne doit donner dégage, mais seulement 60 sous et 1 denier angevins.
(6). Vigourous, vigoratus. Par homme vigourous, on pourrait entendre un homme en état de porter les armes ; mais il s’agit ici plutôt d’un de ces champions qui, au moyen-âge, se battaient pour le comte des autres.
(7). Dégage, desgagium. C’était une sureté ou sorte de cautionnement qu’on exigeait en certains cas ; par exemple, de ceux qui dévastaient les champs et les jardins. Sans doute qu’on étendait cette sorte de garantie à plus d’une espèce. On trouve la mention du dégage, desgagium dans une charte d’Aymeri, vicomte de Rochechouart, de 1296. Cette expression est citée par les auteurs : Si je vous trouve une autre fois (en dommage sous- entendu), je vous dégagerai.
(8). C’est ici l’application de ce diction qui nous semble fort extraordinaire aujourd’hui, et qu’on considérait comme juste autrefois : Les battus payent l’amende.
30. Tos hom qui est pris en la garenne por les conils (1) et por les lièvres prendre, ne doit donner de gage, inas quat. Lx sols et 1 denier d'Engevin au seignor.(2)
Tout homme qui est surpris en la garenne ou il était à prendre des lapins ou des lièvres, ne doit donner dégage, mais seulement un amende de 60 sous et 1denier, monnaie d’Anjou, au seigneur.
(1). Conils, lapins. Les anciennes coutume parlent fréquemment des garennes à conils.
(2). On a déjà comparé la peine pour ce fait de chasse et celle appliquée à l’adultère. L’échelle de la pénalité ne semble pas avoir été bien rationnelle à cette époque.
31. En la mauthoste (3) ne ha de gage; mas LX sols et 1 denier d'Engevin.
En matière de maltôte, il n’y a pas de dégage, mais seulement 60 sous et 1 denier angevin d’amende.
(3). On s’est déjà occupé de la maltôte, sur l’art. VIII ci-dessus.
32. Tos homme et toute fame qui seront pris en avoterre (4) ne deveni donner des gages, mas q. LX sols et i denier d'Engevin.
Toute homme et toute femme qui seront surpris en adultère ne doivent donner dégage, mais seulement 40 sous et 1 denier angevins d’amende.
(4). On a vu, par l’article qui prononce une peine contre le coupable, que l’adultère est appelé avoitre, avotere.
Une punition assez généralement infligée plus tard, dans une partie de la France, au coupable d’adultère, était de courir nu dans le lieu où le crime avait été commis.
L’Alphonsine de Riom, publiée par la Thaumassière, porte, art. 21 : Item adulter vel adultera si deprehensi fuerint in adulterio, vel per homines fide dignos convicti fuerint, super hoc accusatore existente, et accusationem suam legitime prosequente, vel in jure confessi fuerint, nudi currant villam, vel nobis solvat quilibet LV solidos, et hoc sit in optione delinquentis. Il est a remarquer que l’amende de 60 sous, avec option, se trouve encore là. Voir aussi la charte des privilèges de la ville de Clermont en Auvergne.
M. le vicomte de Bastard, dans son Histoire de Randan, rend ainsi qu’il suit les termes de la coutume de Riom, publiée en langue vulgaire et en langue latine, et approuvée par le comte Alphonse, frère de St Louis : Adulter et adultera si pres ferant in adulteri…nu corunt la villa. Ce magistrat ajoute qu’il fallait que les coupables fussent tous les deux habitants de la ville, et que si l’un deux était étranger, il y avait impunité. C’était, on l’a dit déjà, un singulier privilège accordé aux étrangers, pout les encourager à la séduction.
A Figeac, et à Montaulieu, la peine de l’adultère était encore de courir nu par la ville. A Vienne en Dauphiné, la punition de ce délit était proportionnée à la fortune du coupable . s’il était riche, on lui faisait payer 25 florins, et 10 seulement s’il était pauvre. En cas de non-payement, on fustigeait les coupables en les promenant par la ville, savoir, l’homme en le mettant entièrement nui, et la femme couverte seulement des mamelles. Au surplus, si, dans le principe, celui qui avait surpris les coupables avait pout lui le lit ou il les avait surpris, son droit fut postérieurement réduit à 5sous. Voici au surplus les termes de l’art. 7 des privilèges de la ville de Vienne en Dauphiné, confirmés par Charles V en 1361, et par Charles VI en mai 1391 : « Item si aliqui deprehensi in adulterio, sit in electione viri, divites tantum vigniti quinque florenos, et pauperes solvere decem florenos tantum, vel fustigari per villam nudus cum muliere inducta camisia usque mamellas, ne appareunt naturalia ; et illa qui adulterantes deprehenderet, non habeant lectum, nec aliqua de bonis ipsorum, nisi tantum quique solidos per lecto. »
D’après la coutume de Prissey, près Macon, art..2 les adultères étaient fustigés par la ville, et payaient en outre 60 sous et 1 denier.
Enfin, pour en terminer sur cette singulière législation, rappelons qu’à Castelnaudary la peine de l’adultère se réduisait à une amende de 5 sous.
33. En tout clain qui est fait au seignor, o de bois, o de possessions, o de tangudes (1), n'a de gages, mais q. III sols de la monnoye qui corris.
En tout procès qui est fait devant le seigneur pour des bois, pour des possessions ou pour des tenues, il n’y a pas leu à dégage, mais seulement à 3 sous de monnaie courante.
(1). Je rends le mot tangudes par tenues.
34. Si clains de (2) depte est fait au seigneur, ne ia de desgages des vi sols en sus, mais m sol de celui qui sera conventus (3), et de vi sol en sus de tant com la depte vauldra li tiers de desgage.
S’il est formé devant le seigneur une action pour dette, il n’y a pas lieu à exiger 6 sous en sus pour dégage, mais seulement III sous de celui qui sera condamné, et 6 sous, si la dette vaut le tiers du dégage.
(2). On arrive à une série d’articles qui parlent des actions (clain) formées decant le seigneur, et il parait qu’il y avait, à l’encontre de celui qui succombait, des amendes au profit du seigneur, avec une complication relativement à la valeur du dégage, qu’il n’est pas possible d’apprécier, au temps ou nous vivons.
(3). Conventus, condamné. D’abord il ne s’appliquait qu’à l’individu poursuivi.
35. Si clains est fais au seingneur de fait, si armes esmolues (4) ni a traites, li sires ni a des gages, mas III sols, et o celui qui sera feris doit bon faire pair, selon que li domage sera à l’esgart et au conseil des prodes homes (5).
Si plainte est faite au seigneur pour voies de fait, et si les armes tranchantes n’ont pas été tirées du fourreau, le seigneur n’a pas de droit à dégaeg, mais seulement à 3 sous, et il doit faire réparation du dommage cuasé à celui qui a été frappé, suivant l’avis des prud’hommes.
(4). Voilà encore un article relatif aux voies de fait ou blessures.
(5). Cette appréciation du dommage résultat d’un délit par des prud’hommes, prodes homes, est remarquable.
36. Si aucus est convencus de faulse mesure ne doit donner de desgage, mais xv sols et 1 denier d'Engevin (6); eiters les mesures qui sont establies à mesurer la sau (7). Ce sunt les emines (8) et les autres mesures à la sau mesurer que Audebers, coms de la Marche, donet au borzeis quiptes et franches de tos gages et que il les lors deit faire tenir leans lisieres de la ville.(9)
Si quelqu’un est convaincu de s’être servi de fausses mesures, il ne doit donner de dégage, mais seulement 15 sous et 1 denier angevins. Quant aux mesures à mesurer le sel, ce sont les émines et les autres mesures pour mesurer le sel qu’Aldebert, comte de la Marche donna aux bourgeois, quittes et franches de leurs gages, et qu’on doit tenir aux entrées de la ville.
(6). Le sel marin, en bas Poitou, est encore appelé de la sau.
(7). Voir l’art. 11.
(8). Emina, émiine, sorte de mesure employée surtout pour mesurer le sel.
Dans une charte de 1176, Aldebert, comte de la Marche, restitue au monastère de Charroux une rente de deux émines de sel, qui lui avait été léguée par sa grand’tante, la comtesse Almodie, fille du comte Bernhard.
(9). Parmis les droits qui appartenaient aux seigneurs, celui de fournir les mesures, dans l’étendue de leurs seigneuries, était un des plus importants.
37. Si aucun home ou aucune faine appelloit autre larron, puat, et diget de quei, o deget puat, o putuais, o cuvert (2), et dige acia (3), si cil qui c.t accusez ne set sans de tau crime, è il fieret celuy de sa main qui l'appelloit, o de ce que il tendra en sa main, si deu cobe vient clains au seignor, i a cil qui a ferit l'autre dreit n'en fera.(4)
Si un homme ou une femme appellent quelqu’un voleur, et disent de celle-ci qu’elle est une p…., une c…., ou une injure pareille, et si celui qui est ainsi injurié frappe de sa main ou de ce qu’il tient dans sa main celui qui l’a injurié, si de ce coup donné il vient plainte au seigneur, on ne fera pas droit à la plainte.
(2). Ce mot de cuvert signifiait un individu placé au dernier degré de l’échelle sociale, esclave, abject, perfide, sans principes ni sentiments. Un passage de la Bible de Guyot de Provins fait connaitre positivement le sens de cette expression.
(3). Acia, d’après Ducange, signifie de suite ; il m’a tout conté de fil en aiguille. Pétrone, du reste, a employé cette expression.
(4). On voit ici l’exemple d’une excuse fondée sut la provocation de celui qui a dit l’injure.
Au surplus, voir les art. I, VII, et 28, 38.
38. Si clains en est fait ès coubes, ne ni aient ogut et bien gent en la cour, et s'il est appelas s'estuse que il no aiet dit, ia dreit n'en fera; mas que cil qui aura fait lo clain donra au seigneur IIIs. de desgage. (5)
Si plainte est faite en la cour pour des coups, et qu’il n’y en ait pas eu de donné d’après la justification de l’appelé en cause, celui-ci sera renvoyé de la plainte, et le poursuivant payera au seigneur 3 sous de dégage.
(5). Encore une amende au seigneur, pour le cas ou celui qui s’est plaint de voies de fait ne peut les prouver.
39. Si hom fait fermailhe (6) (au seigneur de la ville, si non eret faite à mengr…..
Si un homme se rend caution devant le seigneur de la ville, et s’il n’en est pas fait de …..
(6). Je rends fermaithe par cautionnement ; il désignait en général un traité.
Ensuite les quelques mots qui suivent n’ont pas de sens, et il parait même que la fin de l’article manque entièrement.
40. Si aucun fait paumée (7) ob aucun et puis ne la tient, VII s. et demi de la monnoye qui corra en aura cil a cui la paumée estre faite, et jurera sus sans que il e co que il aveit promis a rendre de son muble avec no o puisset, et si clain en vient au seigneur, il en doit aveir III sol de la monnoye qui cort de desgages.
Si un homme fait un marché avec quelque autre, et ne le tient pas, ce dernier aura droit à 7 sous et demi de dédit. Si celui qui avait promis de donner sa marchandise jure qu’il ne peut pas la fournir, et si plainte en vient au seigneur, ce dernier aura droit à 3 sous de monnaie courante de dégage.
(7). Il s’agit ici d’un marché fait en frappant dans la main ; et qu’il me soit permis, à ce sujet, de citer une petite pièce de théâtre faite par l’éloquent avocat et l’habile professeur de droit de Boncenne, pièce que j’ai vu jouer à Poitiers, il y a environ 40 ans, et dont personne n’a parlé, pas même moi, en s’occupant de cette illustration poitevine. Or, de la pièce j’ai retenu ces deux vers :
Ah : c’est en tapant dans la main
Qu’on arrange bien une affaire.
Quoi qu’il en soit, on voit qu’à Charroux un vendeur pouvait échapper au marché qu’il avait fait, en assurant qu’il ne pouvait par fournie la marchandise, et, de plus, en donnant un dédit et en payant une amende au seigneur.
41. Si aucuns de ceus de Charros se battent entre eus, et clain vengent au seigneur, li sires ni a negun droit.(1)
Si quelques habitants de Charroux se battent entre eux, et que plainte n’en vienne au seigneur, celui-ci n’a aucun droit à percevoir.
(1). je crois que, dans le texte, il ya omission d’une négation. Alors l’article est rationnel, et il établit que, lorsque pour voies de fait entre habitants de Charroux aucune plainte n’est formée, le sire ou seigneur n’a aucun droit, c’est-à-dire aucune poursuite à faire, ni amende à recouvre. Traduire autrement ce texte et ne pas suppléer cette négation, serait établir un disposition toute contraire aux articles déjà cités.
42. Si de aucun home ou d'aucune (2) fait Dex son commandement que muret et cesset ses fils o ses filles, s'il les a et ses autres choses en bal (3), cil a cui li bals sera commandez le deit aver et tenir en paiz.
Si Dieu vient à disposer de quelque homme ou de quelque femme qui, par son testament, aurait donné l’administration de ses enfants mâles et femelles, et de sa fortune, celui à qui cette administration aurait été donnée doit la conserver.
(2). Il faut sous-entendre femme après d’aucune. Du reste, le mot ayant d’abord été lu autrement, aurait prêté à une autre interprétation, mais il a été corrigé et écrit en définitive ainsi qu’on le donne.
(3). Un bail de mineurs était une tutelle.
43. Si aucun hom force femme (4) que il estre son gré et outre sa volonté par force loi face, et clains en vient au seigneur, LX sol d'Engevin en aura li sires de desgage, et la femme deit aver part à l'esgart et au conseil des données.
Si un homme commet le crime de viol, et que plainte en vienne au seigneur, celui-ci se fera payer 60 sous angevins d’amende, et la femme a droit à une indemnité à fixer par les arbitres.
(4). Beaumanoir, dans les Coutumes de Beauvoisis, définit ainsi le viol : « Femme efforcier si est quant aucuns prent à force carnele, compaignie à feme contre la volonté de la fem, et sor ce qu’ele fet tout son pooir de défendre sois. »
Ce crime est, dans le texte cité, assimilé à d’autres très-grzves, et puni comme eux. « qulconque, dit Beaumanoir, est pris en cas de crieme, et atains du cas si comme de murdre ou de trasîon, d’amende, ou de femme effocier, il doit estre trainés et epndus ; et si meffet tout le sien- quanques il a vaillant, et vient le forfeture au segneur desoz qui il est trouvés ; et en a cascun sire ce qui en est trouvé en sa segnorie. » les Etablissments de St Louis prononcaient la même peine. Mais M. le comte Beugnot, dans la nouvelle édition de Beaumanoir, fait remarquer que les chartes d’Athys et de Tournay ne punissaient le viol que de la peine de bannissement. Pour ce crime il y avait duel.
On voit qu’ici la peine était bien minime, c’est à savoir 60 sous, monnaie d’Angers, au seigneur, et une indemnité pour la femme, d’après une évaluation des donnés ou arbritre.
44. Si aucun de Charros, par son meffait, est jugé à perdre membre o dampnés à mort, les soes choses devent estre quiptes (1), et les devent li sin aver cil a cui li recor est, o il mesmes si mort, ni present.
Si quelqu’un de Charroux est, pour de grands crimes, condamné à perdre un membre, ou même est condamné à mort, sa fortune en demeure non atteinte, et les siens doivent avoir tout ce qui peut lui appartenir, soit en cas de mort, soit en cas d’absence.
(1). Cet article, qui prohibe la confiscation des biens, pour perte de membre ou mêm à la suite d’une condamnation à mort, est d’une grande importance. On sait combien de grandes familles ont été tachées, pour avoir profité des confiscations. Citons un exemple : l’argentier Jacques Cœur fut condamné par le grand conseil, séant à Lusignan, le 29 mai 1453, et les biens de cette victime de la haine et de la rapacité furent distribués à ses juges. Un Goufier notamment eut la terre de Boisy, dont ses descendants portérent longtemps le nom. Or, n’est-il pas curieux de voir, au XIIe siècle, dans la petite ville de Charroux, se réaliser la suppression de la loi inique de la confiscation, qui dépouillait les enfants, à cause des fautes de leurs pères, si faute il y avait ? Eh bien ! cette disposition si libérale n’a pas pu être réalisée en France que par la charte de 1814 ! ==> Château de Taillebourg, le financier Jacques Coeur est arrêté sur ordre du roi de France Charles VII. (Time Travel 1451)
Disons pourtant qu’en Aquitaine on avait longtemps refusé d’admettre la confiscation.
45. Ons censaux de Charros ha itau codumgne, que quant cens sera que sus, s'il n'est rendus au terme que l'on le devra rendre, è par défaillement de rendre en fait boni pengnore (2), cil qui lo deit en devra III sol (3) de desgages à celui qui le cens est.
Dans les censives de Charroux, il est d’usage que, quand le cens est échu, s’il n’est rendu au terme qu’il est dû, et que pour défaut de l’accomplissement du payement il y ait lieu à nantissement, le débiteur est tenu à 3 sous de dégage envers celui à qui le cens est dû.
(2). Ces mots : boni pengnore sont du latin corrompu.
(3). C’était probablement pour rendre plus exacte au payement du cens, qu’on mettait à l’amende celui qui était en retard de le payer.
46. Hom de Charros ne det estre pris par depte que il devet ne li draps de son lict (4), negus boys de biron Charros n'a segne; mais quand malayse ou quan ha LX sols et 1 denier d'Engevins de desgage.
Aucun homme de Charroux ne peut être arrêté pour dette, et l’on ne peut, pout la même cause, saisir no le bois ni les draps de son lit……60 sous et 1 denier angevins de dégage.
(4). Les dispositions de l’article qui ne permet pas d’arrêter un habitant de Charroux pour dette, ni de prendre les draps de son lit, sont de ces restrictions qui existent encore dans certains cas. Quant aux mots negus bois de Biron, il est évident que le texte original a été tronqué dans la copie, et il s’agit sans doute du bois de lit du débiteur. Le surplus, jusqu’à l’indication du dégage, est aussi intraduisible.
47. Tau seignourie ha li coms ob les mazeliers (1) de Charros que la veilhe de Nadau li devent donner LX sols pour charnage.(2)
Telle seigneurie a el comte sur les bouchers de Charroux, que la veille de Noël ceux-ci doivent lui donner 60 sous pour charnage.
(1). Dans les titres du chapitre de St Pierre de Chauvigny, on trouve le mot de mazel, avec la signification de banc de boucher.
Au surplus il faut faire remarquer ici que le droit de faire construire des étaux, pour vendre la viande à Charroux, était réservé au comte de la Marche jusqu’à l’année 1176 ou 1177. Ce fut, en effet dans cette année que le comte Aldebert, frappé par la mort de Marquis son fils, et en faisant diverses libéralités au monastère de Charroux, lui accorda, pour la première fois, la permission de faire des étaux pour la viande.
(2). On a confondu le droit de charnage, charnagium, avec celui de pasnage, pasnagium, qui était dû pour le pacage et la glandée des porcs dans les bois. Besly, dans son Histoire des comtes de Poitou, s’occupe de ce droit, et on lit dans une citation : De pasqueris porcorum et propriorum et ovium omnium obendientiarum S. Joannis et consuetudine quam vulgari sermone charnaigi vocant…on confondait même souvent le droit de pasnage et celui de pâturage, sauf que le premier s’appliquait à l’espèce porcine, et l’autre aux autres animaux.
Le droit de charnage, charnaginum, était aussi pris, pour le droit peçu à l’occasion de la vente de la viande.
48. Tos home estans de Charros vi legues environ Charros ne donne passage si faire buchée (3) ne eret.
Tout homme habitant à environ six lieues de distance de Charroux ne doit point de droits d’entrée, à moins qu’il ne fasse ouvrir la porte exprès pour lui.
(3). Du verbe hucher, appeler.
On lit dans les glossaires : hucher est clamare, et, dans le roman de Guillaume au Court-Nez…a fait un bon hucher.
49. Tous hom qui vient à Charros por estage doit estre quiptes du services au seigneur un an et un jour.(4)
Tout homme qui vient à Charroux pour prendre domicile est quitte de tout service envers le seigneur, pendant un an et un jour.
(4). On trouve ici l’indication d’un de ces moyens que les seigneurs employaient souvent au moye-âge pour appeler les populations dans leurs seigneuries. On avait un an et un jour de franchise ; c’était autant de bon temps, et on ne songeait guère qu’un peu plus tard on serait taillable et conrvéable à merci. Du reste on raisonne ici en général ; car, en particulier, il faut convenir, comme on l’a dit déjà, que la législation de Charroux était favorable pour les habitants des deux bourgs.
50. Tos hom de Charros puet accenser li uns à l'autre terre, o vigne, o autre possession a leau à cens; co est assaver à la livre xu de iers, et à x sols vi deniers de cens ; et cil qui accensset ne semondra lignage de celui de qui il accenset et de leau accenssement ne itront ne vendes (5), ne honors, et si cil qui tient chose à cens o accensset à autre et il treisseit cens, la seignourie reviant à celui qui a tregu le cens.(6)
Tous les hommes de Charroux peuvent s’acenser les uns aux autres des terres, des vignes et autres possessions, moyennant un cens légal, c’est à savoir, à la livre 12 deniers, et à 10 sous 6 deniers de cens ; et celui qui prendra à cens ne sera point obligé de semondre le lignage, ni à un payement de droit au seigneur. Mais si celui qui tient la chose à cens, l’acense à un autre et en tire un cens, la seigneurie revient à celui qui d’abord a acensé l’objet.
(5). Cet article est loin d’être clair, et il est possible que ma traduction ne soit pas bonne.. il y a, dans ce travail de véritables difficultés, et on me tiendra sans doute compte de ce que j’en ai levé une bonne partie.
(6). Quant à cette dernière disposition, elle indique un dicton reçu dans le droit féodal, et qu’on formule ainsi : Cens sur cens ne vaut.
51. Tos hom de Charros ne deit respondre à autre de negun heritage que il ait partengu par ci pacisiablement par XX ans et un jour de mentre que il ne siet defailhis de droit davant le seignor de qui il le tient, si doncques cil qui le trait en cause ne soit de son lignage. (2)
Aucun homme de Charroux ne doit répondre à autrui, pour nul héritage qui lui a appartenu, par possession paisible de 20 ans et un jour, pendant lesquels il n’aura pas éprouvé de déchéance devant le seigneur de qui il relève, à moins que celui qui l’attaque ne soit de sa famille.
(2). J’ai déjà parlé de cette prescription, sur l’art. XII de la première coutume. Mais c’est ce dernier articles, l’art. 51 de la seconde coutume, qui explique l’autre, et fait bien voir que la condition de cette prescription était de n’être pas du lignage de celui à qui elle était opposée.
52. Tos hom de Charros peut vendre son Elat et son vin à tos…. que il voudra (3) ; et cil qui l'achatarant l'en puent mener là où ils vouldront sans ochison (4) de seignorage, paages, lor leaus cosdumgnes, santant come li estang (5) au conte et à l'abé durant, que negus hom de Charros ne deit vendre vin sive l'aveit atainde avant les estangs.(6)
Tout homme de Charroux peut vendre qon blé et son vin à tous ceux qu’il voudra, et ceux qui l’achèteront pourront le conduire ou ils voudront, sans exception de seigneurie ; de même que pendant l’existence des étangs du comte et de l’abbé, aucun homme de Charroux ne peut vendre ses vins, sans avoir attendu jusqu’à la fin de la réserve seigneuriale ou abbatiale appelée les étangs.
(3). Cette liberté de vendre à tous son blé et son vin était très-avantageuse pour ceux à qui elle était accordée.
(4). L’ochison de seignorage était l’espèce de vexation dont la cause était prise dans la supériorité féodale des seigneurs. Voir la coutume de Lagnault, art. 140. Aussi, par achaisoner, on entendait prendre occasion pour vexer et inquiéter injustemetn quelqu’un.
(5). Quant à l’estang du seigneur, on en a parlé déjà.
(6). Pour en finir sur les coutumes de Charroux, nous ferons d’abord remarquer qu’elles n’ont rine de commun avec d’autres coutumes relatives à une dépendance de Charroux, et insérées dans les ordonnace du Louvre et dans le 2e vol. des Olim, publiés par M. le comte Beugnot
Le titre de ce document est : Associatio regis et Karofensis monasterii, in quibusdam locis parrochiae de Sorzaco, diocesis Petragoricensis.
Nous dirons que des franchises et des libertés accordées aux habitants des deux bourgs de Charroux, il en demeurait quelque chose à la révolution de1789. En effet, on lit dans les affiches du Poitou de 1774 : « Tous les habitants de Charroux et ceux de la campagne, qui possèdent des domaines, et, dans ses environs, jusqu’à un quart de lieue de son circuit, jouissent d’un privilège assez rare ; ils sont exempts de payer les lods et ventes, pour les acquisitions qu’ils font dans la ville et dans cet espace d’un quart de lieue. »
Et que les davant dites cosdumgnes seront fermes, estables et durables, je davant dit, Hugues de Lezignan, coms de la Marche, les ay scellées de mon sceau en l'an de l'incarnation de Jésus-Christ 1247.
Et pour que les coutumes ci-dessus soeint fermes, stables et durables, moi susdit Hugues de Lusignan, comte de la Marche, les ai scellées de mon sceau, l’an de l’incarnation de Jésus-Christ 1247 (1).
(1). Il existe une confirmation de cette charte. Au surplus, nous allons, sur ce point, copier le manuscrit de dom Fontenau, d’autant plus qu’il établit l’authenticité du document, et fait connaitre le volume sur lequel on l’a copié.
« Cette pièce, dit le savant bénédictin, a été extraite des lettres de confirmation des usages et coutumes de Charroux, par Hugeus de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, données au mois d’avril de l’an 1270, et insérées dans le cartulaire de l’abbaye de Charroux, f° 65. L’original n’est plus au trésor.
An 1270, 3 mai Tournières Lettre en forme de Traité de Hugues XII de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et seigneur de Fougères, contenant plusieurs règlements en faveur des hommes de la ville de Charroux et entre autres choses, la franchise et cession de la Garenne aux habitants du lieu, sous la condition de 20 livres de rente.
Fête de l’Invention de la sainte Croix
Hugo de Lesigniaco comes Marchie et Angolisme et dominus Fulgeriarum, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.
Noveritis quod cum tam nostri homines de Karrofio, quam homines religiosi viri abbatis Karrofen. pro libertate et gratiâ, quas sibi fecimus in franchisando et quittando perpétuo sibi a dicte ville de Karrofio, garenam nostram, quam habebamus in vinoblio et territorio de Karrofio, constituerint et dederint nobis et nostris heredibus viginti libras annui et perpetui redditus monete currentis habendas et percipiendas nobis et heredibus et successoribus nostris in festo Pasche annuatim in perpetuum, nos volumus et concedimus et sibi licentiam et liberum arbitrium damus adquirendi eas conjunctim vel divisim ubicumqùe eas possint invenire competenter et commode adquirendas in nostris feodis, vel rétro feodis, scilicet in Castellania de Karroffio et de Rupemellis, vel de Coyaco, vel de Lesigniaco, vel in castellania Engolismensi, nisi induabus primispredictis castellaniis eas adquirendas possint competenter et commode invenire.
Rochemeau
Volumus etiam et sibi concedimus quousque dictas viginti libras adquisiverint modo predicto, ipsi omnem tornum sive retractum nobis contingentera aut contingere debentem in quocumque casu venditionis ubicumque in dictis castellaniis possint libéré retrahere et habere, et ibidem dictas viginti libras, vel alibi, aut partem ex eis acquirere et nobis assidere, seu etiam assignare, salvo tamen nobis et nostris omni homagio ligio sive piano in feodis nostris vel retrofeodis supradictis.
Promittimus etiam eisdem bonâ fide, in super et tenemur quod omnem assessionem seu assignacionem competentem et ydoneam in locis ydoneis et competentibus in nostris feodis vel retrofeodis in dictis castellaniis ad arbitrium et dictum Hugonis et Guillelmi comptetius de Karroffio fratrum, vel alias rationabiliter et competenter adusum patrie acceptabimus et recipiemus de dictis viginti libris dicti redditus, vel nos vel mandatum nostrum aut heredes nostri, et factâ nobis aut nostris competenli assignatione et assessione de dictis viginti libris dicti redditus , ut superiùs est expressum, infra très annos vel citiùs se poterint, vel ulteriùs quam cilo poterint invenire dictum redditum competenter et commode adquirendi, ex tunc dictos homines et villam de Karrofio perpetuo de dicto redditu volumus et precipimus et decernimus esse quiptos, liberos et immunes.
Promittentes insuper ex tune nos aut mandatum nostrum, aut heredes nostros sibi reddituros litteram ab ipsis, ut superiùs est expressum, de dicto redditu sigillo Johannis archipresbyteri de Sauvigniaco et de Genciaco sigillatam.
Item volumus et concedimus quod dicti homines pro voluntate sua capiant seu capi faciant, vel vendant per se vel per alios ad communem utilitatem suam et ville predicte cuniculos et lepores dicte garenne, prout voluerintj et sibi melius et utilius videbitur expedire infra unum, annum vel duos et quod venantes aut ipsos capientes contra voluntatem ipsorum autaliorum ad hoc deputatorum ab ipsis committant et solvant poenam etgagium, consuetaque cédant et convertantur in communem utilitatem ville et hominum predictorum et ad solvendum hujusmodi penam et gagium, dictos venantes et capientes preprepositum nostrum de Karrofio, si opus fuerit, arceri volumus et compelli, nonobstantibus litteris à nobis concessis et sigillatis sub franchisiâ et quittatione pêne et gagiù predictorum in garenâ predictâ.
Item volumus et firmiter precipimus quod omnes homines nostri de Karrofio, et alii, quos utilitas dicte franchisie et quittationis dicte garene tangit auttangerepoterit quoquomodo, subnostro districtu et dominio existentes tam Karrofenses, quam circumvicini, de expensis factis aut faciendis quocumque modo, racione, vel occasione premissâ, universi et singuli prorata suâ suam compeclentem et rationabilem partem solvant ad arbitrium et ordinacionem proborum virorum, quos universitadicte ville ad hoc ordinatores et collectores duxerit deputandos, volentes et pre cipientes, quod contradictores omnes et rebelles per captionem bonorum suorum et ad hoc per prepositum nostrum de Karrofio, sinecesse, compellantur, et ad compellendum ad hoc dictos homines, prout superius est expressum, preposito nostro de Karrofio damus specialiter in mandatis.
Item volumus et concedimus, quod homines de Karrofio semper utantur pro voluntate suâ expensis ville et bannis et gagiis vinearum et ortorum et aliarum terrarum, prout aliàs uti consueverunt, et proventus et emolumentum, que indé provenire poterunt, percipiant ethabeant,et in communem utilitatem ville deducant, prout viderint expedire.
Item volumus et concedimus quod homines de Karrofio recipiant pavagium in dicta villa, prout aliàs fuit recipere, et denarios inter se colligant et servent colligendos et recipiéndos per ebdomatas si voluerint, vel aliàs, prout meliùs viderint expedire, ad solvendum necessaria supradicta et alia que communem necessitatem dicte ville tangere poterunt et perfectum tamdiu donec expense predicte soluté sint, et prenotati redditus adquisiti et nobis assessi, sive assignati fuerint, prout superiùs est expressum.
Item volumus et preposito nostro de Karrofio quicumque fuerit, firmiter precipimus, quod homines illos ex nostris, quos universitas ville ad colligendum et recipiendum et ordinandum expensas factas aut faciendas pro omnibus et singulis supradictis duxit aut duxerit eligendos per captionem bonorum suorum compellat, quotienscumqueopus fuerit, ad exequendum predictâ, alio mandato non expectato a nobis aut à tenentibus locum nostrum.
Qui scilicet homines juramento astricti pecuniam collectam aut colligendam, fideliter servent nec teneantur eam accomodare, tradere, vel expendere in alios usus, prêter quam ad communem utilitatem et necessitatem ville et hominum predictorum. Inter nos verô et predictos homines extilitconcorditer ordinatum quod si infra triennium vel posttriennium nos vel mandatum nostrum predictas vigenti libras in dictis castellaniis vel alibi in locis competentibus vénales vel vendendas invenerimus, predicti homines pro ipsis viginti libris earum venditoribus, vel eas vendere volentibus commune precium communi eslimatione persolvent.
In cujus rei téstimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximùs apponendum.
Datums apud Tornerem die sabbathi in festo Inventionis sancte Crucis anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo.
Notes de dom Fonteneau.
1° Cette pièce a été extraite du gros cartulaire de l'écriture du XVme siècle de l'abbaye de Charroux, folio 222 et suivant. L'original n'est plus au trésor.
2° Garenam nostram. Le lieu de Charroux était anciennement environné d'une garenne qui avait un demi quart de lieue de largeur ou environ. Elle contenait tout le circuit qui est borné par ce qu'on appelle dans le pays les quatre croix, qui renferment l'étendue de terrain dans lequel les habitants de Charroux ont prétendu pendant longtemps avoir droit de faire des acquisitions sans être tenus à aucuns lots et ventes.
Les abbé et religieux de Charroux s'y sont opposés, ce qui a occasionné un procès jugé en faveur des habitants par arrêt du neuf janvier mil-cinq-cent-quarante-cinq. Ils prétendaient aussi, quoique mal à propos, avoir droit de chasse dans le circuit des quatre croix, mais ils ont été déboutés de cette prétention par les ordonnances du roi sur le fait des chasses.
Comme les abbé et religieux de Charroux sont maintenant aux droits des comtes de la Marche, ces habitants devraient payer à l'abbaye de Charroux la rente de vingt livres stipulée dans la lettre de Hugues de Lusignan, ce qu'ils ne font pas, tant parce qu'on a perdu de vue et qu'on a négligé ces droits , que parce que ni les abbé et religieux, ni les habitants dans le temps du procès n'ont point eu connaissance des lettres d'affranchissement et de cession du comte de la Marche et des conditions de cet affranchissement et de cette cession.
Les habitants se trouvèrent alors en possession de temps immémorial du privilège de ne payer aucuns lots et ventes, ils ont gagné leur procès sur la possession et en jouissent aujourd'hui.
3° Archipresbyteri de Savigniaco et de Gentiaco. Autrefois les archiprêtres de Savigné et de Gençai qui dans l'origine étaient probablement séparés, furent réunis en la personne du curé de Savigné. Dans la suite les évêques de Poitiers ont supprimé l'archiprêtre de Savigné, pour ne laisser que ce titre à celui de Gençai toujours subsistant et attaché au curé de Savigné, de façon que l'on dit aujourd'hui le curé de Savigné, archiprêtre de Gençai.
Par cet arrangement le curé de Gençai n'a aucun titre d'archiprêtre.
Savigné est un bourg très inférieur à celui de Gençai. C'est sans doute la raison pour laquelle on a supprimé l'archiprêtre-de Savigné. Ce Savigné est à cinq quarts de lieue de Charroux et à une demi lieue de Civrai. De même le curé de Pressac dans le diocèse de Poitiers, à une lieue d'Availle, porte le nom d'archiprêtre de Pressac, quoi qu'il ne soit effectivement qu'archiprêtre d'Ambernac.
(Mémoire de dom Fonteneau, t. 4 p. 383.)
==> Chronologie Historique des Comtes de la MARCHE - Liste des comtes de la Marche
==> Le pèlerinage de Saint-Jacques - Des voies romaines aux routes Royales qui menaient à Compostelle -
==> Ducs d' Aquitaine et Comtes de Poitou et plus
==> Les greniers Plantagenêt, l’importance capitale du sel dans la vie économique du Moyen âge .
==> Qu'est-ce qu'un troubadour, Qu'est-ce qu'un trouvère ?
==> les Lusignan ont des marais salants. (Port de Cognac)
==> Charroux, l’atelier monétaire d’Hugues de Lusignan, comte de la Marche
==> LE PRÉTENDU COUTUMIER DU POITOU DE L'ÉPOQUE ANGLO-FRANÇAISE DIT DE PIERRE-JEAN MIGNOT (1372)
==> ....==> La coutume de Poitou imprimée en 1486
==> 4 août 1789 : abolition des privilèges et droits féodaux
==> Prosper Mérimée pour la sauvegarde de l’Abbaye St Sauveur de Charroux et sa Tour Charlemagne
==> ARMAND-DÉSIRÉ DE LA FONTENELLE de VAUDORÉ