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PHystorique- Les Portes du Temps
1 janvier 2022

LE PRÉTENDU COUTUMIER DU POITOU DE L'ÉPOQUE ANGLO-FRANÇAISE DIT DE PIERRE-JEAN MIGNOT (1372)

LE PRÉTENDU COUTUMIER DU POITOU DE L'ÉPOQUE ANGLO-FRANÇAISE DIT DE PIERRE-JEAN MIGNOT (1372)

Joseph Boucheul, avocat au Dorât, le savant compilateur du Coutumier Général et le commentateur de la Coutume du Poitou, écrivait dans la préface de son ouvrage, imprimé après sa mort, à Poitiers, en 1727, ce qui suit :

« Chaque Pays et chaque peuple a ses moeurs et ses usages différents ; ainsi il s'est' fait lui-même des Lois, qui sont conformes à ses moeurs et à ses usages. Ce sont ces Lois qu'on appelle Coutumes et qui ne sont » rien autre chose qu'un droit introduit par les moeurs, usages et consentement des peuples qui l'ont observé pendant longtemps, et par cette observation ainsi continuée en ont fait un droit certain qui a force de loi. »

Cette définition de la Coutume, quelque ancienne qu'elle soit, n'en est pas moins des plus exactes, et la supériorité des Lois issues des Coutumes sur celles émanées d'un législateur est incontestable, car une expérience de nombreuses années en a démontré la nécessité, en même temps qu'elle les a perfectionnées en corrigeant ce qu'elles pouvaient avoir de défectueux.

Sous les beaux jours de la féodalité, les seigneurs qui rendaient la justice basaient plus leurs arrêts sur leur bon plaisir que sur les Coutumes.

Mais, peu à peu, ce droit de rendre la justice leur fut enlevé pour être confié aux sénéchaux, aux baillis et aux Cours royales.

Dans les Pays de Droit écrit, pas de difficultés, le Droit romain qui subsistait encore, et que l'on possédait par écrit, servait de bases à toutes les décisions de justice. Mais dans les Pays de Droit coutumier, de nombreuses difficultés s'élevèrent tant sur la teneur des Coutumes que sur leur interprétation.

On y trouva un premier remède dans les enquêtes par turbes.

Les enquêtes par turbes étaient une sorte de consultation publique.

Le magistrat se transportait sur les lieux et réunissait deux turbes, chacune de dix personnes ; la première, composée des plus anciens Officiers du siège principal de la Province ; la seconde, des Avocats et Praticiens non suspects. Chaque turbe délibérait séparément, et donnait un avis général par la bouche du plus ancien, après quoi le magistrat interrogeait chacun des membres des turbes séparément et, ainsi éclairé, il rendait son jugement.

Les enquêtes par turbes étaient loin d'être sans inconvénients, et elles occasionnaient des retards et des frais considérables, aussi le roi Charles VII par son ordonnance de l'an 1453 ordonna que toutes les Coutumes du Royaume seraient rédigées par écrit pour y avoir recours à l'avenir et sans qu'on pût se servir d'autres Coutumes que celles qui seraient ainsi rédigées.

Les enquêtes par turbes ne disparurent cependant pas complètement du premier coup, mais les Cours souveraines eurent seules le pouvoir de les ordonner. Mais enfin à cause des difficultés qui naissaient de ces enquêtes par turbes, l'ordonnance de 1667, Titre XIII, article 1er, les a abrogées, avec défense à tous juges de les ordonner ni d'y avoir égard, à peine de nullité.

Il convient d'ajouter que les dispositions des Coutumes sont réelles et personnelles.

Pour la capacité de la personne, on suit la Coutume de son domicile ; pour la disposition des biens, celle de leur situation. En cas d'ambiguïté d'un des articles de la Coutume, on a recours aux Coutumes voisines.

Mais dans les cas omis par la Coutume, il fallait distinguer ; s'ils sont du Droit français, on a recours à la Coutume de Paris ; s'ils tirent leur origine de la jurisprudence romaine, on a recours au Droit romain pour trancher la difficulté.

Ces considérations générales une fois exposées, nous allons étudier plus spécialement la Coutume du Poitou.

Avant d'examiner les documents et monuments de la Coutume du Poitou, je veux vous indiquer quelle était la division judiciaire du pays de Poitou.

Le Poitou était une des principales provinces de France ; il était borné au levant par le Berry, la Touraine et la Haute-Marche, aussi appelée Marche-Limousine, au midi par le Limousin, l'Angoumois, la Saintonge et le pays d'Aunis, au couchant par l'Océan, et au nord par la Bretagne et l'Anjou ; on le divisait en haut et bas Poitou ; le haut comprenait Niort, Châtellerault, Thouars, Saint-Maixent, Civray, Lusignan, Montmorillon, et plusieurs autres places tant bourgs que villes ; Poitiers en était la capitale.

 Le bas Poitou s'étendait vers la mer, commençait à Niort et allait jusqu'aux Sables d'Olonne, Fontenay le Comte, Luçon et Maillezais en étaient les principales villes.

Le pays de Poitou, qui avait été réuni à la Couronne par Charles VII, en l'an 1436, comprenait dans son étendue cinq sénéchaussées, qui étaient Poitiers, Châtellerault, Civray, Fontenay et Montmorillon ; les baillis ou sénéchaux des dernières étaient de robe longue, les autres de robe courte, entre lesquels le sénéchal de Civray avait son lieutenant à Saint-Maixent, et le sénéchal de Poitiers, qu'on appelle le Grand sénéchal du Poitou, avait ses lieutenants à Nyort et à Lusignan, ce qui faisait huit sièges royaux en Poitou.

Le Poitou comprenait encore une sixième sénéchaussée qui était celle de la Basse-Marche, ancien comté érigé en pairie en l'an 1315, démembrée de la Couronne à diverses fois et enfin réunie par la félonie du connétable de Bourbon par arrêt du 26 juillet 1527.

Elle avait deux villes principales, Le Dorât et Bellac ; il n'y avait qu'un sénéchal qui était de robe courte et deux sièges royaux établis par édit du mois de février 1572 dont l'exécution fut ordonnée par arrêt du Conseil d'Etat du 3 septembre 1698, au profit des officiers du siège royal du Dorât, l'un principal au Dorât, l'autre particulier à Bellac.

Le siège de Bellac était régi par le Droit écrit et était composé de trois châtellenies royales qui étaient Bellac, Rançon et Champagnac, et de trois justices seigneuriales, les baronnies de Thouron, Darnac et les Defaux.

Le siège du Dorât n'avait qu'une châtellenie, celle du Dorât, mais était composé de diverses justices seigneuriales : le marquisat de Maignac, les baronnies de Mont-Rocher, le Ris Chauveron, Saint-Germain-sur-Vienne et autres.

La Coutume du Poitou était en vigueur dans toute la Basse-Marche, sauf pour certains cas particuliers qui, comme le disent les vieux ouvrages, étaient contraires et répugnants à la Coutume du Poitou, et qui étaient régis par une Coutume spéciale qu'on appelait la Coutume locale du Dorât.

Comme je l'ai déjà dit, c'est l'ordonnance royale de Charles VII, rendue à Montils-les-Tours en avril 1453, qui prescrivit d'une façon générale la codification et l'impression de toutes les Coutumes de façon à en fixer le texte d'une façon définitive.

Mais bien avant cette époque, dans certaines provinces et notamment en Poitou, de savants jurisconsultes avaient réuni et coordonné les usages du pays.

 

On admet communément aujourd'hui que les coutumes de Poitou furent pour la première fois recueillies, rédigées et commentées, au milieu du XIVe siècle, pendant l'occupation anglaise et sur l'initiative du vainqueur.(1)

Le poitevin Pierre Jean Mignot aurait, d'après les ordres de Guillaume de Felton, dont il était le lieutenant, composé un ouvrage juridique important et plus ou moins officiel. De cet ouvrage aucune trace n'est restée, et Maurice Lacombe reconnaît qu'il n'eût aucune influence. Il recherche longuement pourquoi il passa inaperçu (2).

C'est à un résultat plus net encore que vient aboutir la critique des sources et des témoignages. Le « livre » de Mignot n'a pu être édité, laisser de trace profonde en Poitou ou y conserver quelque influence, parce que, très vraisemblablement, ce n'était pas un coutumier.

I

L'auteur et l'inspirateur prétendus de ce coutumier sont fort bien connus. Pierre Mignot était seigneur de Longèves, dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte. Paul Guérin (3) a trouvé son nom, pour la première fois, dans un ajournement au Parlement en date du 29 novembre 1357 (4).

Il était accusé avec Jean Brisseteau, Jean Girard, Aimery Barbotin et autres officiers et familiers de Jean Larchevêque, sire de Parthenay, d'excès commis au préjudice du prieuré de Marsais, dépendant de l'abbaye de Saint-Maixent (Arch. rJat. X2\ 6, fol. 386).

Le sire de Parthenay fut jugé responsable des actes de ses officiers et ajourné à son tour pour la même affaire, le 15 avril 1361 (ibid. X2A 7, fol. 3v°). Lieutenant du sénéchal anglais, pendant l'occupation, Mignot sut, après la reprise du Poitou par les Français, se faire apprécier de du Guesclin, qui l'institua, sénéchal de Fontenay-le-Comte (acte du lé juillet 1377)..

 Il devint, l'année suivante, sénéchal de Parthenay (5).

Guillaume de Felton, chevalier, avait déjà pris part à de nombreuses expéditions en Ecosse et exercé des charges de gouverneur et de shériff, quand il vint en France en 1343.

On le trouve successivement à Crécy, à Poitiers, à Bennes,, à Pontorson, à Brétigny ; il fut fait sénéchal de Poitou pour le roi d'Angleterre par Jean Chandos, lieutenant d'Edouard III, lorsque celui-ci prit possession, au nom de son maître, de la ville de Poitiers, le 23 septembre 1361 (Cf. A. Bardonnet,, Procès-verbal de la délivrance faite à Jean Chandos, p. 26).

En. 1364, après de nombreux combats en Guyenne, il accompagna le prince de Galles en Espagne, pour rétablir don Pedre sur le trône de Castille.

 Il fut tué le 19 mars 1367 dans une escarmouche à Vitoria  (6)

On a conservé aussi un certain nombre d'actes administratifs ou judiciaires émanés de Felton ou de Mignot.

Nous les énumérerons dans l'ordre chronologique (7).

1362, juillet. — Lettres de Guillaume de Felton, chevalier, lieutenant de Jean Chandos, vicomte de Saint-Sauveur lieutenant général du roi d'Angleterre, par lesquelles il fait défense au vicomte de Châtellerault d'exiger aucune contribution et aucun droit des chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers et de leurs hommes de la seigneurie de Beaumont pour les réparations de la ville de Châtellerault (8) (Chap. de Notre-Darne-la-Grande)

1363, 16 août. — Lettres de sauvegarde, accordées par Guillaume de Felton, chevalier, sénéchal du Poitou, et de Limousin pour le roi d'Angleterre, au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers (Chap. de Saint-Hilaire) (9).

1364, 15 octobre. — Lettres de Guillaume de Felton chevalier, sénéchal de Poitou, qui, de la part du prince d'Aquitaine et de Galles, fait défense au receveur général du fouage de rien exiger des coûtres de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers pour le droit de fouage dans la paroisse de Neuville (Chap. dé Saint-Hilaire) (10).

1364, 17 novembre. — Traité fait entre Aimery de Mons, évêque de Poitiers et Guillaume Larchevêque, seigneur de Parthenay, en présence de Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, de Guillaume de Felton, sénéchal de Poitou, d'Aimery d'Argenton, chevalier, de Maingot de Melle, aussi chevalier, et de plusieurs autres, au sujet des nappes qui avaient servi au repas donné à l'évêché et que le seigneur de Parthenay prétendait lui appartenir pour avoir porté depuis l'église de Notre-Dame-la-Grande jusqu'à la cathédrale l'évêque Aimery, lorsqu'il y fit pour la première fois son entrée solennelle (Evêché de Poitiers) (11).

1365, 31 juillet. — Sentence de Guillaume de Felton, ; chevalier, sénéchal du Poitou, pour le prince d'Aquitaine et ; de Galles, qui donne à Héliot Tison, écuyer, mainlevée de la saisie de ses biens qui avait été faite à l'occasion d'un arceau du pont de Niort, derrière la porte appelée la Porte du Pont-Vieil, de la réparation duquel arceau il s'était chargé, et qu'il n'avait pas effectuée (Hôtel de ville de Niort). (12). ;

1366, 11 novembre. — Commission de Guillaume de Felton, chevalier, sénéchal du Poitou pour le prince d'Aquitaine et de Galles à Guillaume Jamire et Jacques Andraut, pour faire rendre justice aux religieux de l'abbaye de Saint-Maixent, dont les hommes étaient maltraités par. le prévôt et les officiers du prince (Abb. de Saint-Maixent) (13).

On trouve encore le nom de Felton cité dans un certain nombre de recueils de documents (14). Mais en revanche, il n'est nulle part fait la moindre allusion à l'ouvrage juridique que Pierre Mignot aurait composé sur son ordre.

Aucun manuscrit du Coutumier de Poitou du XVe siècle, aucune édition ancienne, aucun commentateur, aucun chroniqueur, aucun historien ne l'a signalé (15).

C'est sur le seul témoignage de Dom Mazet que s'appuie aujourd'hui encore l'opinion courante, qui tient pour certaine l'existence du coutumier anglo-français.

II

Or ce témoignage que vaut-il? Il est bon de remarquer tout de suite qu'on ne le fonde que sur une déclaration de La Fontenelle de Vaudoré, rapportée dans ses papiers (Bibli mun. de Niort, cat. des mss, n° 130) sous la rubrique Aquitaine (X?, XIe, XIIe? siècles, livre 12), dernière note :

« LXI. Felton (Guil.), 2e du nom, a, d'après les recherches de D. Fonteneau, rempli ces fonctions [de sénéchal] pour le roi d'Angleterre en 1372 (Thibaudeau et D. Mazet ne parlent de celui-ci).

« Mignot (Pierre) était, en 1372, lieutenant de Felton, sénéchal du Poitou pour le prince .de Galles. Ce magistrat était auteur d'un commentaire sur la coutume de cette province, intitulé : Mémoire du livre ordonné sur les coutumes, lequel compila Me Jean Mignot.

 D. Mazet prétend avoir eu entre les mains un manuscrit de cet ouvrage, qui lui aurait été confié. .

« Voir la liste des Grands Sénéchaux du Poitou par M. Filleau (Bulletin de la Société académique de Poitiers, tome 3, p. 15) (15). »

1° Le premier renseignement est manifestement erroné : Guillaume Felton était mort en 1367.

2° Le second ne l'est pas moins. Pierre Mignot ne pouvait pas être, en 1372, lieutenant de Felton, mort en 1367. De plus, en 1372, le Poitou venait d'être précisément reconquis par les Français (17).

3° Le titre de l'ouvrage est fort curieux, mais rien ne prouve qu'il ait été un coutumier de Poitou.

4° Dom Mazet, enfin, qui, d'après La Fontenelle, a eu « entre les mains un manuscrit de cet ouvrage, qui lui aurait été confié », n'en a compris ni l'importance, ni la valeur, n'a pas songé à l'étudier, et n'a su en retenir que le titre.

 Tout cela est bien étrange, mais n'a pas inquiété La Fontenelle, qui s'est efforcé d'expliquer comment ce coutumier de Pierre Mignot, possédé par Dom Mazet, avait bien pu disparaître à jamais.

« Le précieux manuscrit de ce travail (écrivait-il au t. 7 du Bull, de la Soc. d'agric, se, b.-l. et arts de Poitiers, 1840, p. 304) existait au moment où a éclaté la grande révolution de 1789, ainsi que je l'ai établi, entre les mains de M. Michel des Essarts, sénéchal de la seigneurie de Clisson-Boismé et du comté des Mothes, près Bressuire.

 Mais, en continuant mes recherches, je suis parvenu à découvrir comment ce manuscrit était arrivé au trésor de Clisson-Boismé, où l'aura trouvé le sénéchal de cette seigneurie.

En effet il paraît que Pierre Mignot, outre deux filles, dont l'une fut mariée à un Moreau, seigneur de Magné, et l'autre à Louis d'Appelvoisin, eut un fils qui continua sa postérité masculine. Le petit-fils de Pierre Mignot, rédacteur du premier coutumier du Poitou, fut Jean Mignot, écuyer, demeurant à Auzé, qui n'eut qu'une fille, Jacquette Mignot, qui se maria trois fois : 1° à Jean Augeard, écuyer ; 2° à Pierre Sauvestre, écuyer, seigneur de Clisson-Boismé, le 12 janvier 1479 ; 3° à Pierre Jousseaume, écuyer, de la maison des seigneurs de la Bretêche.

Jacquette Mignot n'eut pas d'enfant de ses deux premiers mariages, ainsi qu'on le voit par la transaction faite en 1484 entre elle, assistée de Pierre Jousseaume, son troisième époux, et René Sauvestre, seigneur de Clisson, et unique héritier, d'après la plus ancienne coutume du Poitou imprimée, de Pierre Sauvestre, son frère.

Or, si la restitution des biens de Pierre Sauvestre fut faite, par cet acte, à René Sauvestre, sauf le douaire de Jacquette Mignot, devenue la femme de Pierre Jousseaume, et un paiement en deniers, il en sera résulté que le manuscrit original du coutumier du Poitou, rédigé sous la domination anglaise par Pierre Mignot et apporté par sa descendante, du même nom que lui, au château de Clisson-Boismé, lorsqu'elle en aura épousé le seigneur en secondes noces, y sera demeuré après son passage à un troisième mariage, parce que le troisième mari de Jacquette Mignot ne l'aura pas réclamé lors de la transaction de 1484 ; et ainsi ce précieux document sera demeuré dans ce château jusqu'au moment où M. Michel des Essarts le communiqua ou même le confia à dom Mazet:

« Ainsi, voici assez bien établie, Messieurs, l'arrivée du coutumier du Poitou de 1372 à un château près de Bressuire et son existence là établie jusqu'en 1789. Je voudrais bien être assez heureux pour pouvoir, à présent, vous dire si ce manuscrit si important a été ou non détruit dans la guerre de la Vendée.

Mais, je le répète, s'il est demeuré entre les mains de l'ancien sénéchal de Clisson-Boismé, successivement juge au tribunal du district à Bressuire, et vice-président du conseil supérieur vendéen à Châtillon-sur-Sèvre, par suite des désastres de la guerre de la Vendée, il n'existe plus et il faut en déplorer la perte.

Si, au contraire, M. Michel des Essarts a effectivement confié le livre à dom Mazet, celui-ci en aura disposé comme de beaucoup d'autres documents qui n'ont pas été trouvés dans sa collection, originairement et réellement la collection de dom Fonteneau, son prédécesseur, lorsqu'à la mort du premier, la ville de Poitiers en a fait l'acquisition.

Ce bénédictin a notamment vendu, un écrit de lui l'indique, de nombreux papiers venant de Duplessis-Mornay.

Si le coutumier du Poitou de l'époque anglo-française a été ainsi cédé à un amateur, on peut espérer que plus tard on le rencontrera. Je ferai des démarches à ce sujet, et j'ai, plus qu'un autre, comme étant éditeur, avec M. Auguis, des mémoires de Duplessis-Mornay, la facilité d'arriver, si la chose est possible, à un résultat satisfaisant. »

Ces démarches n'ont malheureusement pas abouti. Et les conclusions de La Fontenelle paraissent bien hardies et peu pertinentes, car il s'est contenté de démontrer l'existence du document en question sans en établir le véritable caractère qu'il importait justement de préciser. Sans suspecter aucunement d'ailleurs la véracité de Dom Mazet, il est permis de supposer que La Fontenelle ne s'est pas rendu un compte exact du document laissé entre les mains du bénédictin. C'était peut-être un mémoire sur certaines coutumes, composé pour appuyer les prétentions de certains particuliers, comme on en possède par ailleurs (18).

Ou plutôt même un rapport à la suite d'une instruction ou d'une enquête (19).

Ce pouvait ne pas être un coutumier, dont, on ne saurait trop lé répéter, il n'a jamais été fait aucune mention, et dont il n'est resté aucune trace.

Oh peut même affirmer que le document signalé par Dom Mazet était antérieur à 1372 et que toute la première partie de la déclaration de La Fontenelle, d'après l'indication de Filleau (op. cit.) est erronée. M Dom Mazet (La Fontenelle l'a dit lui-même), ni aucune, des listes de sénéchaux conservées dans la collection Fonteneau ' n'ont connu un second Guillaume Felton, sénéchal pour le roi d'Angleterre en 1372. L'erreur provient d'une confusion, qu'ils ne sont pas seuls à avoir commise, avec sir Thomas Felton, mort en 1381, sénéchal de Guyenne (21)

Des renseignements fournis par La Fontenelle, les premiers sont donc faux, les seconds rapportés d'après le seul Dom Mazet (22). Mais La Fontenelle n'a pas hésité à les tenir pour certains ; car ils confirmaient singulièrement son opinion sur l'influence des idées et de l'activité anglaises en France pendant la guerre de Cent ans (23).

 Puisqu'à l'aidé des documents, l'existence du coutumier du Poitou de l'époque anglo-française reste fort douteuse, il est permis de ne pas l'accepter, malgré les nombreux auteurs qui l'ont admise (24).

 

 

 

Mélanges d'histoire offerts à M. Charles Bémont par ses amis et ses élèves, à l'occasion de sa vingt-cinquième année de son enseignement à l'Ecole pratique des hautes études

Conférence Boncenne (Palais de justice de Niort). La Coutume du Poitou, son passé, ses vestiges dans le droit français, sujet traité le 20 octobre 1899 à la conférence de rentrée pour l'année 1899-1900, par Théophile Besson-Léaud,...

 

 

1372 LE TREUIL AU SECRET Bertrand Duguesclin et Olivier de Clisson à la conquête du château de Vauclair de la Rochelle.  <==

==> La coutume de Poitou imprimée en 1486

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

 

 


 

(l). Cf. notamment Maurice Lacombe, Essai sur la coutume poitevine du mariage au début du XVe siècle, d'après le vieux « Coustumier de Poictou » (1417). Paris, H. Champion, 1910, in^8», p. 25. « A peu près vers le même temps, soit que le « Livre des Droiz » ne fût pas assez connu, ou peut-être pas encore rédigé, ou qu'il fût jugé vraiment trop insuffisant, Edouard, dit le « Prince Noir », prince de Galles et duc d'Aquitaine, exprima la volonté à Guillaume Felton, son sénéchal du Poitou, alors sous la domination anglaise, qu'il fit recueillir et commenter les usages de la province conquise.

Le poitevin Pierre-Jean-Mignot, lieutenant de Felton et assesseur du Poitou, fut chargé de cette mission délicate. Il s'en acquitta, paraît-il, avec honneur, et laissa un Commentaire intitulé : « Mémoire du livre ordonné sur les coûstumes, lequel compila Jean Mignot. » Malheureusement, tout manuscrit en a disparu.

Peu de temps avant 1789, le Bénédictin Dom Mazet en possédait un, mais il est à craindre que les guerres de la Vendée ne nous l'aient ravi. Seuls le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur et sa réputation sont parvenus jusqu'à nous, juste assez pour nous en faire regretter la perte sans doute définitive. »

(2). p. 26, n. 1. « Peut-être le livre de Mignot n'eut-il pas le mérite, ni le retentissement que, dans l'ignorance où l'on est de sa véritable valeur, on lui attribue généreusement. Aucune édition, en effet, même imprimée, ne nous en est parvenue (le « Livre des Droiz » ne reçut pas davantage les honneurs de l'impression. Beautemps-Beaupré, Liv. des Droiz... t. I, Préface), tandis que le « Coustumier » de 1417 a laissé de nombreux manuscrits et a été imprimé dès l'apparition des presses à Poitiers à la fin du XVe siècle — longtemps par conséquent après sa rédaction — pour être édité presque d'année en année au début du XVIe0 siècle... Il est vrai que le Livre de Mignot avait considérablement vieilli par l'apparition du « Coustumier » de 1417 ; ce résultat cependant ne se serait pas aussi complètement produit, si cet ouvrage avait eu une réelle valeur. Peut-être son origine anglaise le fit-il tenir en une certaine défaveur... D'ailleurs, toute l'histoire du Poitou montre que, aussi bien au xv siècle qu'au xiv, l'Anglais y était détesté...

Peut-être, avec l'Anglais chassé, les manuscrits périrent-ils en grande partie dans le désordre des camps ou passèrent-ils la Manche, pour se retrouver beaucoup plus tard en France dans la bibliothèque [des érudits. Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, il semble bien que le livre de Mignot n'ait pas laissé de trace profonde en Poitou, et même que son influence y fut nulle, ce qui est l'ordinaire conséquence de la non-valeur... »

(2). Recueil des actes concernant le Poitou, conservés dans les registres de la chancellerie de France (Arch. hist. du Poitou, t. XXI, 1891, p. 148, n. 1).

(4). C'est peut-être lui qui est déjà signalé sous le titre : « Johannes Mignoti, gerens sigillum pro domino rege Francie, apud Sanctum Maxencium constitutum », dans un acte d'arrentement d'une maison sise à Parthenay, consenti par l'abbaye de l'Absie, moyennant la rente de vingt sous, à Colin Savary de Parthenay, le 8 février 1356 (Arch. des Deux-Sèvres, H. 31 ; cf. Cartul. et chartes de l'abbaye de l'Absie, publ. par B. Ledain, Arch. hist. du Poitou, t. XXV, 1895, p. 223, pièce LX1X).

(5).On le trouve encore mentionné plusieurs fois : Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 126, n. et 401, n. ; t. XXI, p. 95, n. 1, 98, n. 2, 101, n., 410, n.

(6). Cf. J. G. F[otheringham]. dans Dictionary of National Biography. Londres, 1889, t. XVIII. p. 311-312.

(7). Cf. Table des manuscrits de D. Fonteneau, conservés à la bibliothèque de Poitiers. Table chronologique des chartes transcrites dans les vingt-sept premiers volumes de la collection. Poitiers, Saurin; Paris, Derache, 1839, in-8», p. 299 et s.

(8). Bibl. mun. de Poitiers, collection Fonteneau, t. XX, p. 597.

(9). Ibid., t. XI, p. 535.

(10). Ibid, t. XI, p. 545.

(11). Ibid., t. III, p. 581. Cf. Rédet, Cartulaire de l'évêché de Poitiers ou Grand Gauthier, p. 185. (Archives historiques du Poitou, l. X).

 

(12)Bibl. mun. de Poitiers, collection Fonteneau, t, XVI, p. 277. Cf. Richard (A.), Chartes de l'abbaye de Saint-Maixent, t. II, p. 1169. La table manuscrite des noms de personnes contenus dans les 27 premiers volumes de cette collection,, reliée à une table manuscrite des noms de terre y contenus, conservée à la. Bibl. mun. de Poitiers (gr. in-8», 503 p.), n° 544 du Catal. des mss., mentionne en. outre le nom de Felton au tome III, p. 514, et celui de Feltoun, au tonie XVI, p. 259.

Il s'agit, dans ce dernier cas, d'un Aveu du temporel de l'abbaye de Saint-Maixent, rendu au prince d'Aquitaine et de Galles par Guillaume, abbé de cette abbaye, le 15 décembre 1368 (Table chronologique... p. 301). On y lit :

 « ...Item un hommage lige au devoir d'une peau de cerf chescun an que doit fere monsieur Guillaume de Felleton, chevalier, pour raison du Castel du Bois-Pouvreau, de Cherveaux (Cherveux) et des appartenances de celuy et de ce que il ha à Saint-Araye, movans dudit fié. »

Mais l'indication précédente est erronée : ni le nom de Felton n'y est cité, ni il ne peut l'être. La page 514 du tome III est en effet la cinquième, page de l'acte intitulé : Procès-verbal en langage du tems de la saisie des biens de Pierre de Charbonneau, valet, pour cause de debtes, à la requesle et au proffit de noble homme Gui de Beauçay, chevalier, le 20 mai 1309. (Evêchè de Poitiers) (Table chronologique... p. 283.)

(13). Ibid., t. XX, p. 169

(14). Rymer, Foedera... Londres, t. III, pars. I, (1825) p. 53, col. 2, de transfretando cum Rege (A. D. 1345, 4 juillet) ; t. III, pars. H (1830), p. 639, de castris ad opus Régis recipiendis (A. D. 1362, 18 février) ; p, 654, pro Johanne le Maingre, alias dicto Bouciquaut, de restitutione facienda (A. D. 1362,10 juin) ; p. 675, de protectione pro Willielmo de Felton, chivaler (A. D. 1362, 4 août) ; p. 679, de Johanne Chaundos, super exilibus Aquitaniae, exonerando (A. D. 1362,24 octobre) ; p. 685, de perturbatoribus pacis, ad instanliam Régis Franciae, amovendis (A. D. 1363,18 janvier) ; p. 699, de seisina, nomine Régis, recipienda, juxta formam tractatus de obsidibus liberandis (A. D. 1363.12 mai) ; de inquirendo super valore castelli de la Roche sur Yone (A. D. 1363, 12 mai) ; p. 735, pro Willielmo de Fellon, chivaler, et aliis, ad partes Vasconise profecturis (A. D. 1364, 25 mai) ; p. 827, prorogatio terminorum super facto de Bellevill, el hostagiamento ducum Biluriae et Alensonii (A. D. 1367, 1b mai). Alfred Richard, Inventaire analytique des archives du château de la Barre... Saint-Maixent, Ch. Reversé, Paris, Dumoulin, Niort Clouzot, 186S, in-8», t. 2, p. 16 : « 1364. Guillaume de Felton, chev., sénéchal du Poitou pour le roi d'Angleterre, sgr du Bois-.Pouvreau » ; p. 435, D. 411 : « 1368, 1er' août. Retrait fait par Pierre Bigot, éc, sgr de Mailly, et Jean Légier (Legerii), éc, sgr de La Sauvagère, au nom de Guillaume Pouvreau, éc, sgr de la Barre, du moulin de Trey qu'il avait vendu le 29 août 1364 à Olivier Pouvreau, et dont Guillaume de Felton, chev., sénéchal du Poitou, sgr du Bois-Pouvreau, avait fait le retrait quatre ans après et l'avait donné à Thomelin Hautebourne, éc. celui-ci, ledit Guillaume de Felton étant mort, accepte le retrait et donne quittance du prix de vente, du consentement de Roger de Felton, trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers, de Jean de Felton, chev., de Douchain et de Robert de Felton, écuyers, frères dudit Guillaume ; fait en présence de Jean Vaugrignon alias Mohthestes et de Jean de Sainclis, de Poitiers. »

Table des manuscrits de D.Fonteneau, conservés à la bibliothèque de Poitiers. Table  chronologique des chartes transcrites dans les deux volumes supplémentaires 27 bis et 27 ter. Poitiers, Paris, 1835, in-8°, 47 p., p. 40, 1380, 24 novembre.

Lettres de Charles VI qui remettent dans la possession entière et tranquille de son bien Jacques de Surgères, chevalier, qui avait été forcé, pendant la guerre, d'en faire quelque aliénation à feu Guillaume de Felton, chevalier anglais, alors sénéchal de Poitou pour le prince de Galles, et, après la mort de ce sénéchal, à Pierre Mignot, son lieutenant, afin de pouvoir se mettre en état de payer une grosse amende à laquelle il avait été taxé par ce prince pour s'être engagé dans le parti du roi de France (château de la Flocellière, t. XXVII bis, p. 145-147).

On peut, pour mémoire, y ajouter enfin la copie faite, sans indication de provenance, des « lettres de Guillaume de Felton, chevalier, sénéchal de Poitou pour nostre seigneur le prince d'Aquitaine et de Gale à Jehan Jour, Denis Morchanne, Jehan de Latour, Guillaume de Limoges, sergens, sur le gait et la garde à donner », conservée dans les papiers de La Fontenelle, Bibl. de la ville, de Niort, catal des mss. n° 175 : collection de 50 chartes concernant l'histoire du Poitou (1190-1407), 6' pièce, 23 août 1365.

 

(15). En Angleterre non plus qu'en France. M. Edward Salisbury, avec qui M. Ch. Bémont voulut bien me mettre en rapport, m'a écrit le 21 octobre 1910 qu'il a «cherché encore une fois s'il pouvait rester quelque trace de l'existence du coutumier de Poitou par Pierre-Jean Mignot, et qu'il n'en a pu trouver aucune ». Et M. P. A. Hilson, principal bibliothécaire au département des mss. du British Muséum, m'a écrit de même, le 3 août 1912, qu'il n'a connaissance et de l'oeuvre et de l'auteur que par un article de Minier (Rev. hist. de Dr., 1856, p. 346 et s.).

(16). Voyez aussi : La Fontenelle. Quelques mots sur les anciennes éditions de la coutume du Poitou et sur sa première rédaction. (Bulletin de la Soc. d'agriculture... de Poitiers, t. VII (1839), p. 39.

(17). V. Arch. mun. de Poitiers, A. 16, 17 ; E. 9,10, 11 ; H. 1, 2, 3, 4 ; Rymer, Foedera..., t. III, p. 668; Froissart, éd. Kervyn, t. VIII, p. 159-164; Cuvelier, Chronique de Bertr. Duguesclin, t. II, v. 20843-21242. Cf. A. Giry. Les établissements de Rouen, Paris, Vieweg, 1883 in-8°t. I, p. 367-368; Denys d'Aussy, Campagnes de Duguesclin dans le Poitou et la Saintonge (1372-1375), Rev. de Saintonge et d'Aunis, Saintes, Mortreuil, 1890, in-8°, t. X, p. 329-342 ; Henri Bodin, Siège de Thouars par Duguesclin en 1372, Saumur. L. Picard 1900, in-8» pièce, 11 p ; Emile Breuillac, Duguesclin et la prise de Niort (1372). Niort, imp. niortaise, s. d., in-18, 39 p.

(18). V. Mémoire en forme de supplique présenté au Parlement par Jacques dé Surgères, chevalier, contre Guy, seigneur d'Argenton, aussi chevalier, au sujet des droits de succession de feu Hugues de Surgères, fils du second lit de feu Guy de Surgères, chevalier, seigneur de la Bouqueraigne et de Valans, de laquelle succession Jacques de Surgères prétendoit être le principal héritier selon la coutume du pays, comme étant de la ligne masculine, en qualité de petit-fils du feu Guy et neveu de Hugues, ce que lui disputoit Guy d'Argenton, comme fils de Jeanne, soeur du feu Hugues ». 3 août 1380 (Original du château de la Flocellière) ; copie collection Fonteneau, t. XXVII bis., p. 142.

On y lit : « Item que par la coutume, usage et commune observance des païs de Poitou et de Xaintonge. par especiales chastellenies de Benaon et de Fontenai-l'abbatu et mesmement des lieux où les héritages, dont il est question sont assis, en cas et en matière de succession, représentation a lieu en ligne colaterale du père au fils, et représente le fils son père en la succession de son oncle.

« Item que par lacoustume et usage des pays et lieux dessusditz, quant aucun a enfant de deux mariages, l'enfant de l'un des mariages vient a la succession des enfans de l'autre mariage, pareillement que s'ils fussent tous d'un seul mariage.

« Item que par la coustume et usage des pays et lieux dessusdis, en matière de succession collatérale et d'autre, l'aisnè hoir masle a et doit avoir, avant part, en chascune chatellenie le principal herbergement ou maison o tout le pourpris et le quint de la succession du mort, qui touche et regarde le coté et le branchage du dit hoir masle ; et au surplus, il vient et partit avec ses cohéritiers pour eguale portion. »

V. de même Arch. mun. de Poitiers, D. 14. « Vers 1450. Mémoire pour les maires et échevins contre les officiers du roi, pour raison des droits de haute et moyenne justice que ces derniers contestaient à la ville. » Sans date, Parch. 4 f.

(19). On en a quelques exemples. V. Guérin, op. cil. (Arch. hist. du Poit., t. XIII, p, 112, n. 1) à propos de Pierre Pert-ses chausses, qualifié dans un arrêt (Arch. Naï. JJ. 70, n° 163, fol. 48 [corr, fol. 78™] ) de « clerc, sage en droit ». « Pierre Pert-ses-chausses, de Niort, qui avait acquis une réputation d'habile jurisconsulte, fut choisi par lettres du 19 mars 1354, avec Guillaume Birochon, pour reprendre l'instruction d'une affaire criminelle très délicate et fort embrouillée, dans laquelle étaient ou compromis ou intéressés plusieurs de ses compatriotes de la haute bourgeoisie ou même de ses parents » (Cf., Arch. nat., XA 12 fol. 387vo ; X2A 5 fol. 182 et v°, 197, 207™ et 208; X2A 6, f° 22vo, 24vo, 80,100).

V. aussi Guérin, ibid., t. XVII, p. 315, n. 2, à propos de la confirmation de l'acte par lequel Louis, vicomte de Thouars, remet l'administration de ses affaires et de ses biens à sa femme Isabeau d'Avaugour, et à son fils, Simon de Thouars, comte de Dreux, et s'interdit de rien faire désormais sans leur consentement, à condition qu'ils l'entretiendront selon son état (Arch. nat. JJ. 89, n° 650, fol. 309).

Il n'est pas sans intérêt, en effet, de rapprocher de cet acte l'enquête, faite le 11 août 1364, par Guillaume de Felton, « sénéchal de Poitou, sur l'ordre du prince de Galles, pour savoir s'il est mestier de curateur pour gouverner sa personne, ses biens et sa terre ». Cf. Cartulaire de l'abbaye de l'Orbestier, publ. par L. de la Boutetière (Arch. hisl. dti Poil., t. VI, p. 250 et s.)

(20). Bibl. munie, de Poitiers, collection Fonteneau, t. LXXVI, fol. 419 et 421.

(21). Consulter à son sujet : Dictionary of National Biography... loc cit. p. 307308. J. Moisant. Le Prince Noir en Aquitaine (1355-1356 ; 1362-1370) ,!Paris, A. Picard, i 894, in-8°, p. 42,94, 98,127. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. II, 1873, p. 287-289. Il y est question des « lettres d'Edouard III, roi d'Angleterre, mandant à Thomas de Falton, sénéchal de Guyenne, Henri Haye, sénéchal d'Angoulême, et autres, de juger définitivement la contestation élevée entre Jean Chauderier, bourgeois de la Rochelle et Jeanne Parlhenay, sa femme, d'une part, et Aimery, seigneur de Graon et Pétronille, sa femme, de l'autre, au sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Mauléon », Ces lettres sont datées du 18 février 1373 (n. st).

(22). Au surplus Dom Mazet ne fait plus autorité en matière de critique historique. Cf. notamment Dom J. M. Besse, Dom Fonteneau. Ligugé, 1899, in-S°, pièce (35 p.), p. 34 : « L'histoire du Poitou n'était pas l'oeuvre personnelle de Dom Fonteneau.

Ses supérieurs lui avaient donné l'ordre d'y travailler. Lorsqu'il se crut dans l'impossibilité de continuer sa tâche, ils la confièrent à Dom Mazet. Mais son successeur était loin de le valoir. Le meilleur titre de ce dernier à la reconnaissance publique est d'avoir conservé intact à travers les troubles de la Révolution le dépôt des notes et des manuscrits qui lui avait été confié.

« Dom Hugues Mazet, né à Sury-le-Comtal, dans le diocèse de Lyon, avait émis ses voeux à Saint-Allyre de Clermont, le 19 août 1759. Il n'ajouta rien à la collection dont il avait la garde. Lors delà suppression des ordres religieux et de la confiscation de leurs biens, il la fit passer comme sa propriété personnelle. La ville de Poitiers lui confia dans la suite la charge de bibliothécaire. 11 mourut en 1817, « laissant parmi ceux qui l'ont connu plutôt la réputation d'un homme du monde que celle d'un savant Bénédictin. » Cf. de même Foucart, Dom Fonteneau (Mém. de la Soc* dés Antiq. de l'Ouest, t. II, 1836, p. 80).

(23). C'est pour la démontrer qu'il fonda la Revue anglo-française destinée à recueillir toutes les données historiques et autres se rattachant aux points de contact entre la France, l'Aquitaine et la Normandie, la Grande-Bretagne et l'Irlande, rédigée par une société de savants, de littérateurs et publiée à Poitiers (Saurin). Il y en eut 7 volumes en 2 séries : I-V, 1834-1837; VI-VII, 1839-1842.

(24). V. les auteurs cités par M. Lacombe (op. cit.), p. 25, n. 2. En réalité, ils ne font que signaler ou répéter Minier (loc. cit.) qui s'était exprimé ainsi : « Peu de temps avant 17S9, le bénédictin Dom Mazet possédait un manuscrit de nos anciens usages, rédigé en 1372, par Pierre-Jean Mignot, lieutenant de Guillaume Felton, sénéchal du Poitou pour Edouard, dit le Prince Noir, prince de Galles et duc d'Aquitaine. Ce commentaire qui était intitulé : Mémoire du livre ordonné sur les coutumes, lequel compila Jean-Mignol n'existe plus; il est à craindre que les guerres de la Vendée ne nous l'aient ravi. » Toutes ces références se réduisent donc à une seule, l'article de Minier qui n'est lui-même que la reproduction presque textuelle de la note de La Fontenelle, empruntée à Filleau.

 

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