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PHystorique- Les Portes du Temps
20 février 2023

4 juillet 1422, Charles VII roi-dauphin, dernier comte de Poitiers en titre- incendie de l’abbaye de Charroux

Plan Abbaye de Charroux

Le traité de Troyes signé le 21 mai 1420 entre Henri V d'Angleterre et Charles VI de France, le vainqueur d'Azincourt a presque accompli le rêve de son arrière grand-père Edouard III, qui le premier, revendiqua le trône de France.

Le dauphin Charles, en évoquant l'incapacité mentale de son père, refuse les termes du traité de Troyes qui devait, selon les protagonistes, abréger la guerre. Charles VII réclame son héritage.

 

Le 22 avril 1422, Charles VII épouse Marie d’Anjou à la Cathédrale Saint-Étienne de Bourges

 Pour comble de désolation, un incendie se produisit, le 4 juillet 1422 ; il détruisit la plus grande part de l'abbatiale, ainsi que des logis de la communauté (1).

Mais le 31 août 1422, Henry V meurt de dysenterie au château de Vincennes avant même d'avoir pu porter cette couronne tant désirée.

Le décès de Charles VI, le 21 octobre 1422 à l'hôtel Saint-Pol de Paris, plonge le royaume dans le chaos.

Les habitants de Charroux avaient commencé à relever l'ancienne forteresse de celle ville. Les officiers royaux et l'abbé et les religieux de Charroux s'opposèrent à cette reconstruction, parce qu'il était défendu de bâtir des forteresses sans l'autorisation royale et parce que l'abbaye se prétendait seule en droit d'avoir forteresse à Charroux.

Archembaut, capitaine de Lusignan, et maitre Aleaume Cachemaree se rendirent donc à Charroux pour ordonner la démolition des travaux et ajourner les habitants « en cas d'excès».  Ils furent assez mal reçus et un procès s'ensuivit qui fut plaidé les 7, 8 et 11 août 1422 devant le Parlement séant à Poitiers.

 Les habitants de Charroux y remontrèrent que « l'abbaye est brulée de nouvel et sont les murs de la forteresse gastez telement que de présent n'est seure pour le retraict, aussi que  ne s'i pevent retraire ad libitum quant en ont besoing et que l'abbé prent d'eulx trop grandes exaccions pour leurs logeiz et les vouloit contraindre aux réparacions de l'abbaye, plusieurs desdiz habitans s'en vouloient aler demeurer ailleurs et la ville desemparer, parquoy les officiers dudit duc en Bavière, seigneur dud. lieu et de la Basse-Marche pour et ou nom de son filz donnèrent congié et mandement ausd. habilans de fortier et emparer la dicte ancienne forteresse qui avoir esté démolie de fait par les religieux, comme dit est, et encore en y a procès en parlement. »

Le 3 octobre 1422, Adam de Cambrai et Guillaume de Launay furent chargés par le Parle­ment de faire une enquête sur la construction de la nouvelle forte­resse.

 L'arrêt du 22 octobre 1422 ne termina pas le litige entre l'abbaye et les habitants, car le 16 lévrier 1423 le Parlement ordonna que « exécutoire » pour la démolition « sera baillié in forma tout le plus fort que on pourra ».

Enfin le 23 mars 1423, intervint un accord déff­initif par lequel les habitants de Charroux inculpés furent mis hors de procès sans amende ni dépens, mais remirent leur forteresse aux oftlciers royaux, et consentirent à l'exécution de l'arrêt du 22 octo­bre 1422. (V. sur tous ces faits les documents publiés par A. Thomas, Le comté de la Marche et le Parlement de Poitiers, pp. 55-61, 67, 71-72.)

Capture

(vidéo en bas)

 

1422, 7. 8 et 11 août. Plaidoiries et appointements dans le procès intenté par l’abbé de Charroux à des particuliers qui avaient commencé une nouvelle forteresse dans la ville au préjudice de l’abbaye

1. Venredi vij° jour d'aoust MCCCCXXIJ, de relevee…. Entre le procureur de monsr le regent comte de Poictou, les religieux abbé et couvent de Charroux, et Aleaume Cachemaree huissier de parlement... demandeurs en cas d'excès et autrement, d'une part, et Julian Marquet, Guillaume de la Touche, Jehan de Riou l'ainsné, Silvestre Menart, Simon Arnault, Jehan Simon, Thomas de Saint Sac et Jehan de Riou adjornez à comparoir en personne, et aussi Jehan Auguyn, Jehan Parpaut, Mathë et Jehan ses enfants, Pierre de Saint Sac, Jehan Guillin, Heliot Conseil et Estienne Boutet adjornez simplement, defendeurs esdiz cas, d'autre part.

2. -Pour les demandeurs, Le Turdit qu'il ne loist à aucun faire ou edifier forteresse de nouvel sans congié ou licence du prince ; et dit que en l'abbaye de Charroux, qui est d'ancienne fondacion, a bonne et notable forteresse, et y ont les habitans dudit lieu et des lieux, voisins acoustumé faire guet et garde de jour et de nuyt, ainsi que faire le doivent selon les ordonnances royaulx, et si ont acoustumé en cas de necessité y retraire et retraient chascun jour eulx et leurs biens.

3. Dit que au lieu de Charroux souloit avoir deux forteresses, c'est assavoir celle de l'abbaye, qui est encores in esse, laquelle, pour ce que estoit préjudiciable, fut abbattue et demolie long temps a par auctorité de justice, et depuis ne fut emparee ne fortinee ne y fait reparacion ne labour quelconques fors puis nagueres, que lesdiz defendeurs et autres habitans dud. lieu l'ont voulu emparer et fortifier, de leur auctorité, et de fait y ont ouvré et fait ouvrer par plus [ieur]s journées.

Ce venu à la connaissance du procureur de monsr le regent conte, a prins son impetracion sur ce contre eulx; pour laquelle exécuter, Archambaut capitaine de Lesignen et maistre Aleaume Cachemaree ont esté à Charroux et, mediante informacione, ont lesd. defendeurs esté adjornez ceans en cas d'excès, et ont lesd. Archambaut et Cachemarec voulu proceder ad demolicionem de ce qui avoit esté fait ; de ce les habitans indignez ont procedé rigoureusement et injurieusement contre les commissaires et arresté bina vice Cachemaree en la ville, le mis en une chambre, et detenu ses chevaulx, soubz umbre de ce que promptement ne leur monstroit sa commission, comme ils disoient, combien qu'elle eust esté leue publice en la presence de tous et que leur offrist baillier copie d'icelle commission, se vouloient envoyer avec lui à Lesignen, où led. Archambaut l'avoit apportée et demoura led. Cachemaree arresté depuis le matin jusques à v heures après midi, que Jehan de Mons le fist delivrer.

4. Dit que à tout ce faire estoient les defendeurs armez et embastonnez more hostili. Dit que en ce a grans excès, que l'on dit estre plus à plain declairez en l'informacion, la quelle n'a encores veue. - Conclut que soient condemnez à cesser de ce que avoient entrepris et encommancié, à reparer ce que ja a esté fait et à retourner la chose en son estat, et en amendes honorables….. et proufitables, c'est assavoir envers le procureur de mons' le regent de xm escus, envers les religieux de mil escus, envers l'uissier de vc et envers le procureur du roy du double de ce qui sera adjugié à l'uissier. …

5. Pour les defendeurs, Jouvenel dit que en la ville de Charroux, qui est bien ancienne, souloit avoir monnoye (2) et grans jours (3) et deux forteresses, dont celle qui a esté demolie estoit la plus belle et plus forte ; et ne fut demolie auctoritate justicie, mais de fait par les religieus afin que les habitans alassent faire guet en celle de l'abbaye, à quoy ne sont tenus se ne leur plaist.

6. Dit que la ville de Charroux estoit antiquitus de la conté de la Marche, et par mariages en fut separee avec Belac et autres villes (4), mais neantmoins gaudet similibus privilegiis que les autres lieux de la conté, par lesquelz inter cetera ressortist de directo en parlement et ne sont aucunement subgiez de la conté de Poictou.

Dit que le duc en Bavière, ut administrator filii sui, y a haulte justice, moienne et basse.

Dit que, pour ce que l'abbaye est brulee de nouvel et sont les murs de la forteresse gastez telement que de present n'est seure pour le retraict, aussi que ne s'i peuent retraire ad libitum quant en ont besoing et que l'abbé prent d'eulx trop grandes exaccions pour leurs logeiz et les vouloit contraindre aux reparacions de l'abbaye, plusi[eur]s desdiz habitans s'en vouloient aler demourer ailleurs et la ville desemparer, par quoy les officiers dud. duc en Baviere, seigneur dud. lieu et de la Basse Marche pour et ou nom de son filz, donnerent congié et mandement ausd. habitans de fortifier et emparer la dicte ancienne forteresse, qui avoit esté demolie de fait par les religieux, comme dit est, et encore en y a procès en parlement (5)

7. Dit que les habitans, ad mandatum et de licencia de leur seigneur ou de ses officiers, avoient commandé à reparer ladicte place, mais ont esté empeschez à la requeste du procureur de monsr le regent conte de Poictou, qui en ce n'a interest, et combien que ne soient en riens subgiez de la conté de Poictou et ne feissent nouvelle forteresse, sed duntaxat repararent antiquam de mandato de leur seigneur, comme fere leur loisoit, toutesvoies, sitost que les defenses leur ont esté faictes, ont cessé et n'ont fait à l'uissier aucune desobéissance ne commis aucuns excès en ceste partie.

8. -Dit que le procureur du duc demanda à Cachemaree veoir sa commission pour ce que faisoit proceder ad demolicionem, etc. Cachemaree respondi primo que la feroit copier et en bailleroit copie, puis, advisé, dist que n'en monstreroit riens, et peut estre que lors lui fut dit que se ne la monstroit, on l'arresteroit en la ville ; mais quidquid sit, oncques ne fut arresté.

9. Dit que de sa volonté Cachemaree se party de la ville et s'en aloit tout seul à pié; aucuns des habitans le rencontrèrent, auxquelx dist qu'il s'en aloit ainsi parce que l'en avoit arresté ses chevaulx en la ville, et alors lui dirent que ainsi ne s'en iroit tout seul, mais avroit ses chevaulx et doulcement le firent retourner en la ville querir ses chevaulx, sans autre force lui faire, Et quant à ce que parties dient que les habitans estoient armez et embastonnez, etc., respond que, Cachemaree estant en la ville, survint un effroi pour cause des Anglois qui couroient pres de la ville, et par ce aucuns des habitans se armèrent, mais re vera ne fut contre l'uissier ne pour cause de lui; si dit que en ce n'a aucuns excès du cousté des defendeurs et sont en cas d'absolucion…..

10. Le procureur du duc en Bavière a dit qu'il prent l’adveu et defense de ceste cause ou nom de son maistre pour les defendeurs en tant que touche le fait de la forteresse.

11. Appoinctié est que ceulx qui encores ne sont interroguez le seront demain au matin, et cependant les gens du roy verront les informacions et deposicions et demain mesmes en vendront dire ce que bon leur semblera.

12. Samedi viij° jour d'aoust MCCCCXXIJ. En la cause d'entre le procureur du roy nostre sire et de mons'' le regent et l'abbé et couvent de Charroux et maistre Aleaume Cachemaree….., d'une part, et maistre Thomas de Sainsac, Julian Marquet, Sevestre Menart et Jehan du Rieu le jeune, Jehan du Rieu l'ainsné, Guillaume de La Tousche, Simon Arnault et Jehan Simon comparans en personne et aucuïis autres, pour lesquelx compert maistre Jaques Hamelin leur procureur, deffendeurs, d'autre part. Ordonné est que desd. deffendeurs les mj premiers nommex. demourront arrestez en la ville de Poictiers jusques à ce que par la court en soit aultrement ordonné, et que les autres qui comparoient en personne. seront elargiz ubique et receuz par procureurs quousque, etc.

13. Mardi xj jour d'aoust IICCCCXXIJ. En la cause d'entre l'abbé et couvent de Charroux et les procureur du roy et de monsr le relent conte de Poictou demandeurs, d'une part, et maistre Thomas de Sainsac et autres detffendeurs, d'autre :  item entre maistre Aleaume Cachemaree huissier de parlement et le procureur du joy demandeurs, contre led. maistre Thomas et autres qui ont esté arrestez sur injures faites aud. huissier.

14. Le Tur en l'une et l'autre instance, pour les demandeurs, replique et dit que de raison commune non licet edificare nofa fortalicia sine auctoritate principis et forciori racione non licet reedificare celles qui sont demolies….., et que se la forteresse que veulent reedifier les parties adverses estoit reedifiee, ce seroit la destruccion du pays et toute division, avoir deux forteresses, c'est assavoir elle et Charroux, si près l'une de l'autre ; dit que passez sont cent ans qu'elle est démolie.

15. A ce que dient estre exemps du conté de Poictou par le moien du seigneur de la Basse Marche, dit qu'ilz sont de la conté et ressort de Poictou notoirement, et contribuent in subsidiis avec ceulx de Poictou (15), et s'il y eu aucune exempcion, n'a esté que d'un appel, qui est osté ; et du procès dont se vantent parties, n'appert rien ; et quidquid dicant, n'avoient point d'autorité de leur seigneur : Aleaume le demanda voir, mais riens n'en sceurent monstrer.

16. Dit que les religieux sont en possession de non y avoir autre forteresse que la leur, où se peuent touz les habitans retraire, et en l'autre, que veulent [reedifler] les habitans, ne retrairoient xx personnes, et si n'y a nulles revenues ou comme nulles dit que de tout point doit estre démolie…..

17. Et quant au fait de maistre Aleaume, dit que…... ilz le arresterent, et puis de dehors la ville le ramenèrent et pousserent tres injurieusement, et si lui avoient fermé les portes, et ne vault la couleur exquise de double des Anglois, car il n'en estoit nouvelle. …Dit que les responses départies n'ont esté que moqueries, et crièrent: « Ayde au duc de Baviere sur l'uissier! » lequel minus honorifice ilz appeloient « sire commissaire. »

18. Pour les deffendeurs, Jouvenel duplique que la forteresse ser(oit) plus forte et mieulx tenable que Charroux, et qu'il y a de tres beaux fossez, et que onques ne fut demolie par justice et n'y a longtemps qu'elle estoit sus, et si dit que Charroux n'est point tenable et que les murs sont touz ars….. ; et quant à maistre Aleaume, dit….. que la porte ne fut fermee que pour doubte des Anglois qui estoient pres, et en y eut de pris…

19. Finablement lesdiz deffendeurs, au regard des injures et excès. se raportent à la deposicion ou procès qu'il [l'huissier] en fera après ce qu'il aura juré….. et lesd. procureur du roy et maistre Aleaume pareillement en sont d'accord.

30. Si est appoinctié que lesd. Maistre Aleaume vendra, derelevee, tout advisié, faire le serement et son raport sur ce; et au surplus la court verra les informacions et ce que les parties mettront devers la court, et au conseil sur tout ; et est defendu aux parties hinc inde à peine de c mars d'or que ne mesfacent l'une à l'autre.

 

1422, 3 octobre.Nomination de commissaires chargés de faire une enquête sur la nouvelle forteresse commencée à Charroux au préjudice de l’abbé et du couvent (6).

Karolus…. dilectis et fidelibus magistris Ade de Cameraco in curia parlamenti domini mci presidenti et Guillermo de Launayo clerico, dicti domini mei et nostris consliariis, salutem et dileccionem.Cum in certa causa mota et pendente….. racione certe platée sive loci quam vel quem dicti defensores licenciam, auctori[t]atem, mandatum vel advoamentum a carissimo avuncuto nostro Ludovico duce in Bavaria (16) nomine et ut habente baillium….. ejus filii domini Basse Marchie, aut ab aliquibus suis officiariis habentes, ut dicebant, apud dictum locum de Carroffio in dicta Bassa Marchia prope fortalicium dicti monasterii fortificare inceperant, tantum processum fuerit quod per appunctamentum ejusdem curie, octava die mensis augusti ultime preteriti, partibus ipsis auditis, dictum sive factum eadem curia ordinaverit seu appunctaverit ipsas partes, in quantum tangit principale, sine factorum suorum hinc inde propositorum veritatis inquisicione non posse expediri. inquantum vero tangebit atque tangitstatum sive provisionem….. appunctaverit et ordinaverit eadem curia quod duo ex consiiiariis dicte curie, quos curia deputaret, super dictum locum sive plateam….. se transferrent et……. ipsam plateam sive locum inspicerent….. et quidquid per eos repertum foret cum ipsa informacione eidem curie refferent.

Vobis, quos dicta curia ad hoc deputavit et deputat, tenore presencium committimus et mandamus quatinus…..vos…..informetis... et nichilominus dictis defensoribus….. inhibeatis ne, donec per dictam curiam….. aliud…. ordinatum fuerit, ulterius ad dictiloci fortificationem procedant.

 Et quia ipsi aut aliqui eorundem vel alii pro parte sua et ad eorum instigacionem, non obstantibus inhibicionibus sibi tam ante dictum appunctamentumper Aleaume  Cachemaree commissarium nostrum et post idem appunctamentum quam per Guillermum Drapperie, ex parte curie deputatum, hostiarios dicti parlamenti factis, ad peragendum dictam fortificationem operari fecisse dicuntur, mandamus vobis eciam committendo quatinus quoscunque…… culpabiles repereritis adjornetis.

Datum Pictavis die tercia octobris anno Domini millesimo CCCC° vicesimo secundo.

FACADE DE L'ABBAYE DE CHARROUX

 

22 octobre 1422, Poitiers. Lettres de Charles VII, ordonnant la démolition d'une forteresse que des ouvriers du comte de la Basse-Marche avaient commencé de bâtir à Charroux, dans une place appelée le Château, et interdisant de cons­truire aucune forteresse audit lieu de Charroux à la défense duquel suffisent les fortifications de l'abbaye  (7).

A) Original perdu.

B) D. Fonteneau, IV, 477, d'après A.

Karolus, Regis Francorurn filius, regnum regens, Dalphi­nus Viennensis, dux Biturie et Turonie, comesque Pictavie, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod cum super eo quod nonnulli habitantes et circumvicini ville de Kurroffio certam plateam vocatam castrum apud dictam villam de Karroffio sitarn, nuper et de novo in prejudicium fortalicii abbbacie sive monasterii de Karroflio quod de fudatione regia existit, nostrique castri de Civrayo ac ville Pictavensis et etiam totius reipu­blice fortificare et reparare, aut fortificari et reparari fa­cere, velle et incoasse dicebantur, procurator noster in Pictavia certas litteras impetrasset, quarum virtute corn­missarii ad hoc per easdem litteras deputati inhibitiones pertinentes, et que per dictas litteras fieri mandabuntur, dictis habitantibus ne ulterius procerlerent sub certis pe­nis fecissent, el pro suis interprisiis et delictis in hac parte commissis informncione precedente, aliquos in dictis hu­bitantibus, videlicet Julianum Marqueti, Guillermum de la Touche, Joannem de Ruio seniorern, Silvestrum Me­nardi, Simonem Arnaudi, Johannem Simonis, Thomam de Samsae, Tohannem de Ruio juniorem, Johannem Auguini dicti avunculi nostri appunctasset dictas partes, in quan­tum langebat principale dicte cause sive factorum suorum hinc inde propositorum veritaris inquisitione non posse expediri, et ob hoc super hujusmodi factis veritatem in­quiri et inquestam super his faciendam dicte curie, ut super hoc fieret jus reportari ; in quantum vero tangebat provisionem hinc inde scilicet pro dictis actoribus, ut id quod dicti defensores ad dictam fortificationem fecerant, demoliretur et e contra pro dictis defensoribus quod sibi id perfici permicteretur requisitum, ordinasset dicta curia, quod duo ex consiliariis dicte curie, quos ad hoc eadem curia deputaret ad supradictam plateam, quam dicti de­fensores et adherentes sibi fortificari volebant se trans­ferrent, et secum vocatis gentibus in talibus expertis et se cognoscentibus ipsam plateam visitarent, ac tam per hoc quam alias super commodo et incommodo quod reipublice in ipsius operis incepti aut demolitione, aut perfec­tione, aut etiam cessatione, ac eo in statu permanente se­qui posset se diligenter informarent, et quidquid per eos repertum foret, Johannem Parnaudi, Petrum de Samsac, Johannem Guillant, Heliotum Conseil et Stephanum Boutet adjornassent in curia Parlamenti domini mei apud Picta­vis certa die super hoc assignata comparituros, procura­tori dicti domini mei et nostro ac dilectis nostris abbati et conventui dicte abbatie sive monasterii de Karrofio res­ponsuros, ulteriusque processuros et facturos, quod ra­tio suaderet ;

 et deiude comparentibus in eadern curia partibus, scilicet dictis procuratoribus domini mei et nostro ac abbate et conventu dicti monasterii actoribus ex una parte, et dictis adjornatis auctoritatem et advoha­mentum a carissimo avunculo nostro, Ludovico, Duce in Bavaria nomine, et ut habente baillum, regimen vel ad­ministrationem ejus filii domini basse Marchie (8), aut ab aliquibus suis officiariis, habere inter cetera dicentibus defensoribus ex parte altera ;

ac ipsis partibus ad plenum tam ad finem principalem, quam etiam ad finem provi­sionis auditis visisque litteris inforrnatione et expletis in hac materia factis et dicte curie traditis, eaderu curia pt'e­sente, etiam procuratores cum ipsa informacione eidem curie referrent ; quo facto ipsa curia super provisione predicta ordinaret, ut esset rationis.

Pro qua ordinatione exequenda sepedicta curia, que dictam causam quoad dictam provisionem per dilectos et fideles dicti domini mei et nostros consiliarios dicti Parlamenti presidentes, durantibus vacationibus ejusdem reservaverat pertractan­dam, dileclos et fideles ejusdem domini mei et nostros consiliarios magistros Adam de Carneraco unum ex dictis presidentibus el Guillermum de Launayo (9) deputasset, qui virtute commissionis sibi attribute, et Litterarum nostra­rum super hoc confectarum visitationem de predicta platea juxta posse ac informationem super commodo et incom­modo quod tam ex dicta fortificatione, quam de alia quadam dicto pendente processu alibi in eadem villa extra dictam abbatiam similiter incoata, de qua in aliis Litteris commissionis dictis magistris Ade et Guillermo directis mentio habebatur, fecissent et fecisse ceteris pre­sidentibus et consiliariis dicti Parlarnenti ipso vacante retulissent, consideratisque omnibus que dictos Pre­sidentes et consiliarios movere poterant et debebant per eosdem présidentes et consiliarios dictum fuit et ordi­natum, quod per modum provisionis et sine prejudicio jurium dictarum partium dictique domini basse Marchie et ulterius cujuscumque fortificatio, seu fortificatioues que tam in dicto loco castri, quam alibi in dicta villa de Karoffio extra fortalicium dicte abbatie de novo facte et incoate fuerunt, amovebuntur et omnino demolientur, ipseque platee in quibus facte vel incoate fuerunt ad talem statum et dispositionem, quod aliqui inimici seu adversarii regni domini mei, aut alii malefactores in ipsis retractum vel refugium habere aut eas tenere non possint, et quod aliquod damnum, incommodum vel inconveniens patrie evenire nequeat, reducentur seu reponentur, eisdem defensoribus inhibendo et pariter in dicta villa de Karroflio universis palam et publice inhibendum fore ordi­nundo, ne quis vel qui sub omni pena, emenda et offensa quas erga dictum dominurn meum nos et dictarn curiam Parlamenti incurrere et comittere possent, aliqualem fortificationem in dicta villa sive loco de Karroflio extra for­talicium dicte abbacie (20) facere aut reparare presumant , quousque per dictam curiam aliud super hoc fuerit ordi­natum. In cujus rei testimonium nostrum presentibus Lit­teris fecimus apponi sigillum.

Datum Pictavis vicesima secunda die Octobris anno Domini 1422.

 

1423, 22 mars.  Accord, au sujet de la nouvelle forteresse de Charroux, entre l’abbaye et les habitants de la ville

Comme pour occasion de ce que aucuns habitans et voisins de la ville de Charroux ont nagueres fait ou se sont efforcez de fere de nouvel fortiffier et reparer certaine place ou chastel assis en lad. ville de Charroux….., pour laquelle ordonnance ou appoinctement de lad. court mettre à execucion au regart de lad. provision aient esté ordonnez maistres Adam de Cambray president et Guillaume de Launay conseillers en lad. court, lesquelx se soient sur ce informez et leur dicte informacion aient relatee et rapportee devers lad. court, par laquelle, oye lad. relacion. par mess les presidens et conseillers de lad. court durans les vaccacions ait esté lit et ordonné que, par maniere de provision et sanz préjudice. que lad. fortificacion ou fortifficacions faictes de nouvel, tant aud. chastel que ailleurs en lad. ville de Charroux hors la forteresse de lad. abbaye, seroient à plain demolies et la place en quoy elles avoient esté faictes mise en tel estat et disposicion que aucuns adversaires ou ennemis de ce royaume ou autres malfaicteurs n'y pourroient avoir aucun retrait ou refuge, pour lequel arrest mettre à execucion led. monsr maistre Adam de Cambray se soit entre autres nagueres transporté aud. lieu de Charroux, en la présence duquel lesd. parties aient appoincté entre elles, entre autres choses, que led. chastel ou place ainsi fortiffié seroit gardé soubz. la main du roy par Raymon de Cambourget escuier, jusques à la feste de Nostre Dame de mars prouchain. ven., pour en estre fait et ordonné à l'ordonnance du roy et de lad. court, et que led. abbé feroit mettre hors de lad. court lesd. habitans pour ce adjournez, finablement lesd. parties sont d'accord que lesd. habitans soient mis hors dud. procès sans amende et despens parmy ce qu'ilz feront bailler et délivrer reaument et de fait led. chastel ou place forte es mains du roy et de lad. court, led. terme escheu, pour en estre par icelle fait et ordonné comme il appartendra par raison, et souffreront au seurplus ted. arrest estre exécuté selon la forme et teneur.

Fait du consentement de Andry Fourré procureur desd. abbé et couvent, et de maistre Jacques Hamelin procureur desd. monsr de Baviere et habitans. le xxiije jour de mars l'an mil IIIJ XXIJ.

 Plus tard, le comte Jaques d’Armagnac obtint l’autorisation de réédifier son château lettre royaux du 31 juillet 1460 analysées dans le reg. PP 99, fol 118 V° des Arch. Nat ; mais il ne semble pas en avoir usé.

En 1474, Jacques d'Armagnac transporta le siège du comté dans la ville du Dorât.

Robert du Dorât prétend que Charroux était alors aussi étendu que Limoges. Peut-être les fêtes des Ostensions du» Dorât ont-elles pris leur origine dans l'imitation de la fête si célèbre des Ostensions de Charroux.

Louise d’Anjou, mariée par contrat du 12 juin 1462 à Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, décapité à Paris par arrêt du Parlement du 4 août 1477 pour crime de lèse-majesté.

Les enfants naturels étaient : 1° Louis d'Anjou, seigneur de Mézières; 2° Jean, seigneur de Charroux, qui ne laissa pas de postérité de son mariage avec Françoise de Blanchefort (23 avril 1493), fille de Jean de Blanchefort, seigneur de Saint- Janvrain, maire de Bordeaux, et d’Andrée de Norroy.

 

 

Le comté de la Marche et le Parlement de Poitiers (1418-1436) : recueil de documents inédits tirés des Archives nationales / par Antoine Thomas.

Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Charroux publiés par D. P. de Monsabert.

 

 

Histoire et donations, Concile de Charroux (juin 989)- Urbain II (janvier 1096) <==

 Charroux, l’atelier monétaire d’Hugues de Lusignan, comte de la Marche <==

1369-70 Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles fait abattre des murs de l’Eglise de Saint Sulpice de Charroux (XIIme et XVme) <==

....==> Octobre 1422, le dauphin se proclame roi de France sous le nom de Charles VII

==> Prosper Mérimée pour la sauvegarde de l’Abbaye St Sauveur de Charroux et sa Tour Charlemagne

 

 

 

 


(1)    Fonteneau, t. IV,  n° 218, p. 343, cf. DENIFLE, op. cit., t. I, p. 167 ; EYGUN, L'abbaye de Charroux, loc. cit.

(2) On a effectivement battu monnaie à Charroux dans le haut moyen âge ; du moins l'attribution à Charroux d'un triens mérovingien qui pour légende CAROFO me parait très vraisemblable. bien que M. Prou, dans le Catalogue du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale (p. 394) le range dans la cité de Rodez, ateliers non identifies. Mais il n'est pas vraisemblable que le souvenir de cette époque reculée se soit conservé si longtemps à Charroux : j'incline à penser que nous avons là une allusion au fait (non attesté directement) que Charles de France, au temps où il était comte de la Marche (1314-1322), fit battre monnaie à Charroux, siège de son administration.

(3). Ces grans jours ne sont autre chose que le parlement institue à Charroux par Charles de France, comte de la Marche voir mon article intitulé Les archives du comté de la Marche dans la Bibl. de l'éc. des chartes, t. XLIIIt, p. 40.

(4). Par les mariages successifs d'Anne de Bourbon avec Jehan, comte de Montpensier (1390), et avec Louis le Barbu, duc de Bavière (1402).

(5). Cf. n° LIX.

(6). Il est vrai que Charroux ressortissait, au point de vue financier, de réfection de Poitiers, mais cela n'a rien à voir avec le ressort féodal.

(7). Cf.n° LXI. Cet arrêt a été copié intégralement, d'après l'original jadis conservé dans les archives de l'abbaye de Charroux, par D. Fonteneau (Bibl. de Poitiers, coll. Fonteneau, t. IV, p. 477). Am. Brouillet l'a signalé dans son Indic. arch. de l'arr. de Civrai (Civrai, 1865), p. 118 et 163, sans en donner le texte, mais en reproduisant et en critiquant justement les observations dont D. Fonteneau a fait suivre sa copie.

(8) La Basse-Marche avait été donnée en dot à Anne de Bourbon, fille de Jean, comte de la Marche et de Vendôme, qui épousa en pre­mières noces Jean de Berry, comte de Montpensier, fils de Jean, duc de Berry et comte de Poitou, frère de Charles V, contracta un second mariage avec Louis le Barbu duc de Bavière, comte palatin du Rhin, et mourut en 1404, laissant un fils nommé Louis, au nom duquel Louis le Barbu administra la Basse-Marche, qu'il céda moyennant 11 .000 florins à Bernard d'Armagnac à la suite de contestations qui durèrent de 1438 à 1442. (V. le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France et des grands officiers de la couronne, I, 107; d'Huart, Persac et la châtellenie de Calais, Mém. de la Soc. des Ant. de l'Ouest, 2e série, t. X, 1887, pp. 119-121; Leroux, Géographie historique du Limousin, Bull. de la Soc. archéologique et historigue du Limousin, t. LVIII, l909, pp. 359-361 ; Raoul Mortier, Documents pour servir a l'histoire de Jean de Berry; Le duc dans la Basse-Marche, Mém. de la Soc. des Antiquaires du centre, t. XXIX, 1905, pp. 97-112.

(9) Sur Adam de Cambrai et Guillaume de Launay, v. les renseigne­ments donnés par M. Guérin, t. c., Archives historiques du Poitou, t. XXVI.

(20). La forteresse de Charroux n'était autre que celle de l'abbaye et ne consistait que dans la magnifique église de cette abbaye faite en forme de croix, qui forte d'elle-mème et par sa construction fut encore dans la suite flanquée de tours de trois côtés.

Le frontispice et les bras de la croix étaient fortifiés de telle façon qu'on prendrait encore à présent tout ce corps d'édifice pour une citadelle à demi ruinée. A ces fortifications se joignent celles des lieux réguliers de l'abbaye et du logis de l'abbatiale.

Les désastres que tous ces édifices ont essuyés de la part des Anglais, des religionnaires, de la noblesse du pays et même de quelques mau­vais abbés de Charroux, ont réduit toutes ces fortifications à un chaos au travers duquel on ne laisse pas d'apercevoir quelle devait être l'importance de l'ancienne place lorsqu'elle était dans toute sa splen­deur. De quelque côté qu'on jette ses regards, on ne voit dans la cal­cination des voûtes et des murailles que les traces des flammes et d'un embrasement général.

Dans l'enceinte de l'abbaye et à quelque distance du logis abbatial existe encore un puits très profond dans lequel à fleur d'eau est une porte par laquelle, à la faveur d'un profond souterrain voùté, ou venait du logis abbatial puiser de l'eau dans ce puits comme dans une fon­taine sans être aperçu de qui que ce soit. (Note de D. Fonteneau.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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