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12 novembre 2022

Renaud de Pressigny, seigneur de Marans, seigneur de Laleu et du nouveau port de La Rochelle

Renaud de Pressigny, seigneur de Marans, seigneur de Laleu et du nouveau port de La Rochelle

Laleu, ou mieux l’Alleu, doyenné de St.-Louis de la Rochelle.

Allodium, ecclesia parochialis Sancti Petri de Allodio.

Ce bénéfice dépendait du prieuré de St.-Martin d'Aix, le titulaire devait à l'évêque de Saintes 10 liv. 10 s. à titre de procuration c'est aujourd'hui une succursale du doyenné de St.-Louis de la Rochelle.

La terre de l'Alleu était un des biens patrimoniaux des anciens seigneurs de Châtelaillon de là son nom de Allodium, puisqu'elle était possédée en pleine propriété, en franc-alleu.

 

1068-1073. Isembert de Châtelaillon et Eblon, son fils, donnent aux moines de Saint-Cyprien l'église d'Angoulins avec des terres, l'église de l'Ileau avec des vignes, une partie de l'église de Laleu et celle de la Jarne.

Isembert y établit des moines de Cluny en 1077; Guillaume de Mauléon donna l'église aux moines de l'île d'Aix en 1189;

Nieul-sur-Mer Le Port du Plomb ou Port Savari de Mauléon, relevant de la seigneurie de Laleu<==

 

Guillaume, sire de Mauzé, possédait l'Alleu en 1260 son fils lui succéda, et après la mort de celui-ci, Létice, héritière de son frère fut dame de l’Alleu et porta cette terre dans la maison de Pressigny par son mariage avec Reginald de Pressigny, sieur de Marans.

 

Renaud de Pressigny, fils de Josbert de Pressigny, épousa Létice de Mauzé, dame de Marans et de l'Aleu, fille puinée de Guillaume de Mauzé, seigneur de Marans, la Jarrie, l'Aleu, etc.

 

—    En février 1246, n. st., et le 3 juillet de la même année, Pierre de Volvire, chevalier, et Agnès, sa femme veuve de Guillaume d'Apremont, d'une part, et un Renaud de Pressigny et Lélice, sa femme, d'autre part, s'accordent au sujet de la succession de Guillaume de Mauzé, seigneur de Marans, frère des dites Agnès et Lélice (Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, l. II, p. 601, u° 3460, et p. 629, n° 3530).

 

Paris. 1245-46. Février.

Accord entre Pierre de Volvire, chevalier, et Agnès, sa femme, d'une part, et Renauz de Perceigny et Létice, sa femme, d'autre part, au sujet de la baronnie de Maranc et Mausi, vavassories et appartenances d'icelles, provenant de la succession de feu Guillaume de Mausi, frère desdites Agnès et Létice.

 

«  Et por ce que ce soit ferme et estable, je Joces de Boncs, bailliz de Anjou, et je Adans li Panetiers, bailliz de Poitou, avons cest escrit seelé de nos seaus à la requeste et à l'acort des II. parties dessusdites. Ce fu fet en l'en de l'incarnacion M. CC. XL. V, ou mois de février, à Paris.

Cet accord était scellé, dans le principe, de deux sceaux pendants sur double queue. Le sceau de Josse de Bonnes, bailli d'Anjou, s'est détache et n'a pas été retrouvé ailleurs celui du bailli de Poitou, en cire brune, est décrit dans L’Inventaire sous le n°5141.

 

(J. 190 A. Poitou, I, n° 26. Déficit.)

Thiebaut Chabot, seigneur de la Roche-Cervières, chevalier, et Geoffroy Roais, bourgeois de Tours, mandent à Alfonse, comte de Poitiers, qu'ils ont arrangé les différends qui existaient entre Pierre de Volvire, chevalier, et Agnès, sa femme, d'une part, et Regnaud de Précigné et Létice, sa femme, d'autre part, au sujet des seigneuries de Mauzé et de Marans, provenant de la succession de feu Guillaume de Mausi, frère desdites Agnès et Létice.

« L'an 1246, la vigile de la Saint-Martin d'été, »

Nous donnons d'après l’Inventaire de Dupuy la notice de cette pièce qui manque depuis longtemps dans les cartons, et que nous n'avons pas retrouvée ailleurs.

Renaud de Pressigny, seigneur de Marans et de l'Alleu, saisit, en 1251, tous les biens d'un bourgeois de La Rochelle, parce qu'il était mort sans héritiers.

L'abbé Guillaume de l’abbaye de Maillezais demande à Renaud toutes ces possessions, prétendant que le défunt les tenait de l'abbaye; elles lui furent adjugées, et Renaud de Pressigny renonça à toutes ses prétentions, non-seulement pour lui, mais encore pour plusieurs autres, tels que Sebrand Chabot et la dame de Saint-Georges-de-Rexe  (1)

 

 

 

langfr-800px-Blason_Seigneurs_de_Pressigny

Famille de Pressigny salles des croisades du château de versailles

Ecu d’argent à la bordure componée d’or et d’azur

 

 

 

23 mai 1262. Droit de chasse dans un bois appartenant au comte de Poitou.

 

Le droit abandonné par Alphonse, frère de Louis IX, aux seigneurs de Mauzé, prouve que ce prince était moins jaloux de la chasse que la plupart de ses contemporains et même de ses successeurs, entre autres son arrière-neveu Henri IV.

De très-nombreux documents, publiés ou inédits, prouvent du reste que les fiefs et domaines du digne frère du saint roi étaient administrés avec autant de bienveillance que de sollicitude.

Avant d'épouser Brient de Varaize, Agnès, héritière de l'ancienne maison de Mauzé, avait été mariée à Guillaume d'Apremont, sgr dudit lieu, de Poiroux et de Rié en Bas-Poitou, puis à Pierre de Veluire (2).

Son fils unique, Guillaume d'Apremont, était mort avant 1269, laissant aussi, de son mariage avec une fille de Jacquelin de Maillé, un seul fils nommé Raoul (3).

C'est d'après une copie faite par l'historien Jean Besly, sur un manuscrit du Trésor des Chartes, que nous traduisons et imprimons la pièce suivante.

« A tous [ceux qui les présentes lettres verront etc. etc]. Brient de Varaize, chevalier, sgr de Mauzé, Agnès sa femme et Guillaume d'Apremont, chevalier, dernier des fils restant à celle-ci, salut éternel en notre Seigneur.

Sachez que comme nous demandions aux enquêteurs d'illustre homme Alfonse, fils du Roi de France, comte de Poitou et de Toulouse, savoir maître Raoul de Gonnesse, chanoine et official de Chartres, et frère Jean du Chateau, un bois vulgairement appelé les Haies de Mauzé, croyant fermement que le droit de propriété et de possession desdites haies nous devait appartenir; enfin entre les dits enquêteurs, avec le consentement et par le vouloir dudit comte, et nous, spontanément, sans contrainte et volontiers, il a été arrêté ce qui suit.

Nous et nos héritiers ou successeurs aurons en possession et propriété perpétuelle, avec tout droit de juridiction et de seigneurerie, cent arpents dans la portion desdites haies située près de Poliaus, jusqu'à concurrence de ce nombre s'étendant à partir dudit Poliaus, pour en faire notre pleine volonté; et nous avons cédé et abandonné tout à fait et expressément au seigneur comte le reste desdites haies et tout le droit que nous y pouvions prétendre, sauf notre chasse dont nous et nos ancêtres avons coutume de jouir dans les dites Haies de Mauzé, paisiblement et de toute antiquité.

En témoignage de laquelle chose, nous avons donné audit seigneur comte les présentes lettres, scellées de nos sceaux.

Donné le mardi après l'Ascension du seigneur, l'an 1262. »

 

Universis etc. etc.(4) Brientius de Varesia, miles, dominus Mausiaci, et Agnes uxor ejus et Guillelmus de Aspero monte miles, filius unicus superstes dicte Agnetis, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod cum nos petiissemus ab inquisitoribus illustris viri Alfonsi, filii Regis Francorum, comitis Pictaviae et Tholosæ, scilicet magistro Radulfo de Gonnessia, canonico et officiali Carnotensi, et fratre Johanne de Castello, quoddam nemus quod vulgariter appellatur Haise de Mausiaco , credentes firmiter jus proprietatis et posses- sionis dictarum haiarum ad nos debere pertinere; tandem inter dictos inquisitores, de consentu et voluntate dicti comitis, et nos spontaneos, non coactos et voluntarios, ordinatum extitit in hunc modum quod nos et haeredes seu successores nostri habeamus, in perpetuam possessionem et proprietatem, cum omni jure et dominio, centum arpenta de dictis haiis sitis juxta Poliaus, prout continue usque ad dictum numerum adicto loco de Poliaus se extendent, ad faciendam de ipsis nostram plenariam yoluntatem.

Residuum vero dictarum haiarum, et jus si quod in dicto residuo habebamus, dicto domino comiti quittavimus penitus et expresse, salva chacia nostra quam nos et antecessores nostri in dictis Haiis de Mausiaco pacifice habere consuevimus ab antiquo.

 In cujus rei testimonium dedimus dicto domino comiti has prae- sentes litteras, sigillis nostris propriis sigillatas.

Datum die martis post Ascensionem domini [anno] MCCLXII°.

 

27 sept. 1269. SENESCALLO XANCTONENSI PRO ABBATE ET CONVENTU GRACIE SANCTE MARIE.

Alfonsus, etc., senescallo Xanctonensi, etc. Ex parte religiosorum abbatis et conventus Gracie Sancte Marie (5), Cisterciensis ordinis, nobis extitit conquerendo monstratum quod Reginaldus de Precigniaco, miles, homines ipsorum molestat et perturbat, in prejudicium dictorum religiosorum non modicum et gravamen.

 Alphonse de Poitiers, etc., le sénéchal de Saintonge, etc. De la part des religieux abbés et couvents de Grâce Sainte Marie (5), de l'ordre cistercien, il nous est apparu se plaignant que Réginald de Précignac, militaire, harcelait et inquiétait leur peuple, au préjudice et à la gravité dudit religieux.

 Unde vobis mandamus quatinus, vocatis partibus coram vobis auditisque racionibus earundem, faciatis eisdem bonum jus et maturum. De filio autem castellani nostri de Banaone, [de] quo conqueruntur super hoc quod cepit unum conversum de sua abbacia per capucium violenter et ipsum turpiter tractavit, vobis mandamus quatinus inquiratis veritatem super verberacione predicta.

C'est pourquoi nous vous ordonnons maintenant, après avoir appelé les parties devant vous, et après avoir entendu leurs arguments, de leur rendre justice et maturité. Quant au fils de notre châtelain de Benon, [dont] ils se plaignent du fait qu'il a violemment pris un converti de son abbaye par le capuchon et l'a traité honteusement, nous vous ordonnons de rechercher la vérité sur le passage à tabac ci-dessus.

Quod si inveneritis ut dictum est, prout condecet faciatis emendari, ipsum a servicio nostro expellentes quousque super hoc fuerit absolutus. Et quid super predictis et aliis nostris negociis feceritis nobis, cum ad nos veneritis infra crastinum quindene Omnium sanctorum pro vestris compotis faciendis, in scriptis referatis.

Et si vous trouvez que cela a été dit, faites amende honorable, en l'expulsant de notre service jusqu'à ce qu'il en ait été acquitté. Et qu'avez-vous fait pour nous sur ce qui précède et sur d'autres affaires qui sont les nôtres, lorsque vous êtes venu chez nous la quinzaine après la quinzaine de la Toussaint, prenant des dispositions pour vous, comme le rapportent les écrits.

Ex parte nostra dicatis castellano nostro de Banaone ne molestet dictos religiosos super usagio suo quod debent habere in foresta nostra de Argentonio.

Datum die veneris ante festum beati Mychaelis, anno Domini M° ducentesimo LX° nono.

De notre part, chargeons notre châtelain de Benon de ne pas troubler lesdits religieux sur l'usage qu'ils doivent avoir dans notre forêt d'Argenton.

Donné le vendredi précédant la fête du bienheureux Michel, en l'an du Seigneur 1200 et 60 neuvième.

 

 

26 nov. 1269. [pro Regnaudo de Priciniaco.]

Alfonsus, etc., religioso viro, sibi in Christo dilecto, gardiano fratrum Minorum de Rupella, et magistro Yterio de Nabinalis, clerico, salutem et dilectionem sinceram.

Cum nobilis, dilectus et fidelis noster Regnaudus de Priciniaco, miles, asserat se fuisse in possessione et sesina ponendi mensuras in domo Petri de Jadres, mandamus vobis quatinus diligenter inquiratis primo de possessione et sesina dicti R. de Pricigniaco ponendi mensuras in dicta domo Petri de Jadres, necnon de possessione et sesina jurisdicionis seu justicie quam habebat idem R. in platea et loco et locis circonvicinis, antequam dicta domus edificaretur ibidem.

Et postmodum inquiratis utrum dictus R. de Pricigniaco habeat jurisdicionem et justiciam consimilem vel majorem ei que est de Allodio (6) ponendi mensuris (sic) in villa de Allodio et locis vicinis sue jurisdicionis, et utrum dicta domus Petri de Jadres sit in territorio dicte ville de Allodio. Inquiratis insuper an predicta domus de territorio Ruppelle fuerit, et an scientibus et pacientibus servientibus nostris predictus R. vel ejus mandatum usus fuerit dictis mensuris in dicta domo, et inquestam quam super premissis feceritis, clausam sub sigillis vestris, senescallo nostro Xanctonensi tradatis, nobis ad instans pallamentum nostrum quindene Candelose refferendam.

Datum apud Longumpontem, die martis post festum sancti démentis, anno Domini M°CC°LX° nono.

 

 

 

Chalmel, dans son Histoire de Touraine(7), lui consacre un intéressant article biographique : nous le reproduisons :

 

« Du Tillet et l'auteur de la nouvelle histoire de saint Louis mettent Renaud de Pressigny au nombre des maréchaux de France ; on sait qu'alors il n'y en avait qu'un seul.

Le même historien rapporte qu'en 1270 l'armée chrétienne ayant fait une descente au port de  Tunis, les Sarrazins sortirent tout à coup de leurs retranchements et marchèrent en bon ordre de bataille sur le camp des chrétiens en poussant des cris épouvantables, en sorte que ceux-ci se virent obligés d'en venir aux mains avant que d'avoir eu le temps de s'y préparer.

Renaud de Pressigny qui depuis peu avait été fait maréchal de France, Hugues de Bauçay et Guy, son frère, gentilshommes tourangeaux se précipitèrent sur les ennemis, firent plier tout ce qu'ils attaquèrent, et portèrent la mort dans les rangs des Sarrazins, mais leur courage les ayant entraînés trop loin, ils se virent bientôt enveloppés malgré les prodiges de valeur qu'ils firent en se défendant. On croit qu'ils furent tués dans la mêlée.

Ce ne fut que trois semaines après que l'on fut instruit de ces détails par le rapport de quelques prisonniers qui étaient parvenus à s'échapper. »

« Guillaume Guyard, poète qui vivait dans le même siècle, parle ainsi de ce combat dans son histoire intitulée: Roumans de la branche aux reaux lignages.

« Hue et Guy de Bauçay, deux frères,

« Avec-eux ly fils et ly père

« De Precigny qui les suivirent,

« Entre Sarrazins s'embattirent

« Bruyans comme foudres et acerres. »

 

De son mariage est né Renaud, qui suit.

 

Renaud II de Pressigny (1240-1312). Fils du précédent, seigneur de Marans, de l'Aleu, etc. Jeanne, sa femme, du consentement de son mari, donna à l'abbaye et aux religieux de la Merci-Dieu soixante arpents de landes situées entre la maison de l'hôpital appelée l'Espinacerie et la rivière de Claise, par une charte de mai 1267 (8).

1289, 15 septembre. — Confirmation par Regnaud de Pressigny, chevalier, seigneur de Marans, à l'abbé de La Grâce-Dieu, de ses droits sur une maison sise à Marans.

 — Copie au mss. 123 Bibl. de La Rochelle, fol. 14. Sur l'original qui était à l'abbaye de La Grâce-Dieu. Sceau perdu.

A tos ceaus qui verront et orront cestes présentes leictres, Renaus de Pressigné, chevalers, sire de Maraans, salus en notre seignour.

Sachent tous que, comme nos, Renaus dessusdit, eussom commandé aus religious homes, à l'abbé et au convent de La Grace-Dez, de l'ordre de Citeas, que il meyssent fors de lor main une maison que il ont et tenent à Maraant, laquau est assise entre la veye par ou l'en va dau port au Moucles dreit à la quohue de Marant, et le beis de notre moulin, et entre la maison que est commune à Pere Guillaume, à Goffrey Veilleit et à Morea Aubert, et la maison Bei...

Et à ce les vousissom perforcer et contraindre, parceque nos disiom que il aveient aquise depuis trente ans en çà ; et emprès ce, li dit religious nos ayent bein et diligentement acertené de lor dreit, de lor raizon, et que il avoint tenu laditte maison franchement et paisiblement quarente ans et plus, nos faisom à tos assaveir que nos, bein et diligentement acertenés de notre dreit, et d'au dreit auxdis religioux, non voulans lor faire tort, et lor dreit gearder, bein et loyaument, avom voulu et otreié et enquores volom et otreiom auxd. religioux, por nos heirs et por nos, et por nos successours, que il, et lor successours, ayent, teignent et expleitent à tos céans (9) mey, franchement et quiptement, et paziblement, laditte maizan et la place qui est entre laditte maizan et ledit beys de notre moulin, sans ce que nos ne notre heir ne autre successour les pouissiom jameis, en auqun tens, contraindre ne faire contraindre ne perforcer à les mettre ne quitter fors de lor main,... ... notre justice et notre seignorie, grant et petitte, haute et basse, sauve et retenue à nous et à nos... Tout ainsy que si lesdites choses fussent en main laye.

En témoin de laquelle chose, nous, Renaus dessusdit, en avom donné ausdis religioux ceste présente leittres saalées de notre propre seya.

 Ce fut fait et donné en l'an de grâce mil et dous cens quatre vingt et neuf, le jor de jeudy emprès la feste Sainte-Croix de vendenges.

 

 

 

Régnaut de Précigny Renaud II de Pressigny  1293

Renaud de Pressigny, le seigneur de Marans fait dire à l'abbaye de Maillezais:

 « Les Anglais nous menacent, ils ont insulté les côtes; on les a vus près de La Rochelle; on tremble en Aunis et en Saintonge, il faut donc se préparer, réunir des armes, lever des soldats, fortifier la place que je défends et vous, moines, qui dans nos domaines possédez des hommes et des terres, nous abandonnerez-vous ? Il s'agit de notre salut, de celui de vos frères.. »

 Mais les moines étaient avides, ils aimaient à recevoir et jamais à donner, car dans leur vie individuelle, séparés depuis longtemps d'an monde qui n'était plus fait pour eux, parqués sur un coin de terre, leur dernière demeure, ils songeaient seulement aux intérêts privés de leur monastère, dont ils faisaient leur plus chère patrie.

Pour l'homme de la solitude, elle consiste en effet dans le toit qui l'abrite, dans les arbres qui lui prêtent leur ombre, et dans la cloche qui tinte pour lui qui va prier, pour lui qui va mourir.

Aussi les religieux de Maillezais sont d'abord insensibles à la voix qui les sollicite; cependant, après avoir songé à leurs frères qui demeurent dans les environs de Marans, cependant, après avoir fait décider qu'un précédent ne pouvait pas compromettre les intérêts de leur abbaye, après s'être assurés que leurs privilèges seraient toujours respectés, les religieux consentirent à donner au seigneur de Marans quatre livres tournois; ils les offrirent, mais comme un don, comme une grâce qui leur laissait dans toute leur intégrité, leurs droits et leur indépendance (10).

 Le château de Marans fut alors fortifié, et le Poitevin Hugues de Thouars fut envoyé par le roi pour veiller à la défense des côtes (11).

 

 

Acte par lequel Renaud de Pressigni reconnait n'a­voir reçu de l’abbaye de Maillezais , la somme de quarante livres tournois, que comme une grati­fication pour aider à la dépense qu’il était obli­gé de faire pour la défense de son château de Marans, contre les insultes des Anglais, et non pour donner atteinte aux privilèges de cet (sic) abbaye.

Universis praesentes litteras inspecturis Reginaldus de Pressigniaco , miles , domisus de Marans , sa­lutem in Domino.

Noveritis quod propter discor­diam Anglicorum à ….. quam habuerant cum gen­tibus regni Franciae , et propter insultum quem fecerant pridiè necdum in mari, sed in terrâ ad­versùs Ruppellam et homines ipsius villae , timealor guerra in Alnisio et Xantonensi dioecesi , et alibi, propter quod nos opportet preparare ad arma et ma­gnos sumptus necessarios facere pro tuitione et defensione dicti castri nostri , et hominum , et re­rum existantium in castellaniâ nostra praedictâ do­minos rogavimus religiosos viros abbatem et con­ventum Malleacensem qui in dictâ castellaniâ multa bona nobilia – mobilia - et immobilia possident , ut ad sumptus praedictos nos juvarent amicabiliter, et de suo nobis conferrent, et subvenirent, et ipsi liberaliter ex causâ praedictâ , de suâ gratiâ nobis quadraginta libras turonensis monetae contulerunt , nos volumus omnibus esse notum quod propter hujusmodi donum et gratiam nobis ab eis factam non intendimus nec volumus nobis et successoribus nostris aliquid juris, vel servitutis adquirere, seu attrahere , seu ipsis religiosorum virorum privile­giis praejudicium generari.

In cujus rei testimonium praesentibus litteris sigillum nostrum duximus ap­ponendum.

Datum die dominicâ post festum apos­tolorum Petri et Pauli , anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio.

 

 

Renaud II de Pressigny, soldat, maison de Marans, la paix dans le Seigneur.

Vous savez qu'à cause de la discorde entre les Anglais et les gens du royaume de France, et à cause de l'attaque qu'ils avaient faite auparavant, non pas en mer, mais sur terre, contre La Rochelle et les gens de la ville même, il y eut une guerre dans l’Aunis et le diocèse de Saintes, et ailleurs, pour la raison qu'il nous faut préparer les armes et faire les grandes dépenses nécessaires pour la protection et la défense de notre dit camp, et des gens et des choses existant dans nos châteaux, nous avons demandé les susdits seigneurs, les hommes religieux, l'abbé et le conseil de Maillezais qui dans ledit châtelain a beaucoup de biens nobles- ils possèdent des meubles et des immeubles, afin de nous aider amicalement aux dépenses susmentionnées, et de nous contribuer de leur propre chef, et de nous aider, et eux-mêmes généreusement pour la cause susmentionnée, de leur plein gré, ont contribué à nous quarante livres de monnaie turonienne, nous voulons que cela soit connu de tous à cause de ce genre de don et nous n'entendons pas la faveur qu'ils nous font, ni ne voulons acquérir pour nous et nos successeurs aucun droit ou servitude, ou d'attirer, ou d'être lésé par les privilèges des hommes religieux eux-mêmes.

 

En foi de quoi nous avons apposé notre sceau sur la présente lettre.

Donné le dimanche après la fête des apôtres Pierre et Paul, l'an du Seigneur mil deux cent quatre-vingt-treize.

 

 Renaud III de Pressigny. Fils du précédent, seigneur de Marans, l'Alleu, etc.

Il épousa, vers 1325, Eustache de l'Ile-Bouchard et mourut en 1334.

 

1314 mars Ratification des lettres d'amortissement accordées par Hugues de La Celle l'abbé de Charon, d'une rente annuelle de cent sous tournois sur une maison acquise du seigneur de Marans.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes:

A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de La Celle, chevalier le roy, sires de Fontaines, salut.

Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur, contenanz la forme qui s'ensuit Philippus, etc. Dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, satutem et dilectionem.

Ad nostrum pervenit auditum, etc.

Par la vertu des queles lettres nostre sires le roy, l'abé de Charons, tant pour lui que pour s'abaie, a fine o nous, pour le roy nostre seigneur, des chouses qui s'ensuient.

C'est assavoir d'une maison et d'un truil qui est de jouste, qu'il acquist du seigneur de Marant, et furent à maistre Huges Bayeir, qui sunt estimez à c solz de rente chascun an, qui montent, à prendre la rente de mi ans, xx livres 6e tournois.

Les queles xx livres le dit abbés a paiées, pour la finance des diz cent solz de rente, au receveur le roy nostre seigneur establi sur ce de par nous, en nom du roy, ès seneschaucies de Xanctonge et de Poitou, si comme il nous a tesmoingnée.

Et nous, en nom du roy nostre seigneur et pour lui, en tant comme à nous apartient par la vertu des dites lettres nostre seigneur le roy, confermons audit abbé et à ses successeurs, et à ceus qui de eus auront cause, à tenir et avoir les dites chouses perpetuaument, sanz ce qu'il soient ou temps avenir constrains à paier ne faire autre foiz finance au roy nostre seigneur, pour cause des chouses dessus dites, ne de les metre hors de leur main.

Retenue la volenté du roy nostre seigneur sur ceu, et sauve son droit en autres chouses et en totes le droit d'autrui.

 En tesmoing de la quele chouse, nous avons donné au dit abbé cestes présentes lettres, sellées de nostre propre seel.

Faites et données le mardi avant la chandeleur, l'an de grace mil CCC et XII (30 janvier 1313).

Nos autem omnia et singula supradicta, prout in predictis litteris exprimuntur, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium, nostra auctoritate regia, connrmamus.

Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firrmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, anno Domini MCCC tercio decimo, mense marcii.

Per vos. Perellis.

 

Sont nés de ce mariage :

a)      Renaud IV, seigneur de Marans, qui épousa Isabeau Trousselle et mourut sans lignée.

 1er Juin 1350. -- La plus grande partie du commerce par terre de la Rochelle se faisait alors par Marans, dont Régnault de Pressigny était seigneur.

 Les Rochelais s'étant plaints des droits exorbitants que ses officiers exigeaient pour le passage des marchandises, Régnault de Pressigny leur accorda, à cette date, des lettres d'exemption de tous droits sur leurs denrées et marchandises, à l'exception toutefois de huit deniers par fardeau d'écarlate. (A. Barbot. — Invent. des privil.)

 b) Marguerite :

c) Guillaume qui eut deux filles ; l'une, Jeanne, épousa Guichardin d'Angles, et l'autre, Isabeau, fut mariée à Pierre de Sainte-Maure ;

d) Et Jeanne mariée à Geoffroy d'Ancenis. .

 

En 1459, Louis de Crussol acheta l'Alleu de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, pour la somme de 6,000 écus d'or; son fils lui succéda;

En 1566, nous trouvons un Galiot de Crussol possédant l'Alleu en vertu d'une transaction.

En 1630, était seigneur de l'Alleu Paul Yvon; en 1650, Pierre Yvon, fils du précédent; en 1690 Renée-Magdeleine de Rambouillet était dame de l'Alleu.

 Enfin un de Trudaine possédait cette terre en 1757.

En 1622, l'Alleu servait de quartier-général à M. le comte de Soissons.

 Louis XIII, assiégeant la Rochelle, y vint prendre ses logements; la maison où logea le prince existe toujours dans le même état; rien n'en a été dérangé.

L'église actuelle a été reconstruite en grande partie vers latin du XVIe siècle, sur les ruines de l'ancienne, détruite par les protestants; elle n'offre rien de bien remarquable.

La petite commune de St.-Maurice, qui touche la Rochelle, est formée d'une partie du territoire de la paroisse de l'Alleu.

On y remarque le plateau sur lequel était bâti le fort St.Louis, dont les Rochelais demandèrent avec instance la démolition au XVIIe. siècle.

 Derrière ce plateau, on peut voir le massif de la digue de Richelieu, travail immense, détruit par une tempête peu de jours après la soumission de la Rochelle.

==>1628 Du château de Laleu, Lettres du Roi Louis XIII à la Reine Marie de Médicis sa mère.

 

LE PORT-NEUF

 

Sur la terre de Laleu, qui venait jusqu'aux portes de la Rochelle, se trouvaient des bas- fonds admirablement disposés pour la navigation ; c'était le marais qui s'étendait de la baie de la Rochelle, appelée alors le port, jusqu'à la vallée qui prit le nom d'un de ses possesseurs, Gouin, c'est-à-dire, Vaugouin.

Les seigneurs de Laleu dès le commencement du XIIIe siècle, s'efforcèrent d'y créer un port, connu dès lors sous le nom de Port-neuf. C'était leur droit strict.

Il y avait bien, dès cette époque, un domaine public appartenant au roi ou concédé par lui, mais ce domaine ne donnait pas le droit de se réserver certaines créations d'intérêt public, telles que les ports.

En face des terres ou des seigneuries tenues simplement à hommage, et à haute, moyenne et basse justice, le pouvoir du roi ou du suzerain se heurtait aux barrières de la seigneurie.

Le détenteur régulier s'était, à la création de la féodalité, substitué au fisc romain, et, à ce titre, se donnait le droit de disposer de son domaine utile comme il lui plaisait, en créant des revenus ou des impôts à sa guise.

Créer un port, y percevoir un droit de bordelage, bortulage ou portulage sur les navires qui y entraient, y prendre la coutume des marchandises; se faire donner une part, en nature ou en argent, des poissons qu'on y pêchait, cela ne paraissait que très légitime.

C'est ce qu'imaginèrent au Port-neuf, les seigneurs de Laleu, et notamment les seigneurs de Mauzé et les Pressigny, au XIIIe siècle.

 

Ceci ne faisait pas l'affaire des Rochelais, qui, dans cette circonstance, confondant leurs intérêts avec ceux de leur suzerain, Alfonse de Poitiers, cherchèrent à entraver ce qu'ils appelaient des « nouveletés ».

Les prévôts d'Alfonse, à La Rochelle, faisaient donc des descentes au Port-Neuf, confisquaient les poissons, prenaient les droits et entravaient de tout leur pouvoir l'action des officiers du seigneur de Laleu.

Celui-ci se lassa des agissements des prévôts et se plaignit au comte. Pour satisfaire aux nombreuses réclamations de leurs sujets, à une époque où la justice définitive était trop loin du justiciable, saint Louis et Alfonse avaient créé des juges ambulants, des enquêteurs.

 Il entra donc dans la mission de ceux-ci de faire la lumière sur la question du Port-Neuf.

L'enquête eut lieu en 1268 ; elle fut suivie d'une contre-enquête.

 

Comptes et enquêtes d'Alphonse, comte de Poitou, 1253-1269

Inquesta super costuma de portu novo de Rupella. (Archives nationales, J. 1033, n° 1.)

Une enquête sur les coutumes du nouveau port de La Rochelle.

Hec est inquesta per senescallum Xanctonis facta, ad instanciam domini R. de Precigni, super costuma de portu novo, de mandato domini comitis, secundum arresta domini comitis de parlamento Candelose LX.VIII° que sequntur de peticione domini R. de Precigni super costuma de portu novo, de qua diu est spoliatus, super qua spoliatione et jure dicti domini R. et super costuma precepit dominus comes inquiri.

C'est l'enquête faite par le sénéchal de Saintonge, à l'instance de seigneur R. de Precigni, sur les coutumes du nouveau port, sur l'ordre du seigneur comte, d'après les arrestations du seigneur comte du Parlement de Candelosa 66.VIIIe qui résultent de la requête du seigneur R. de Precigni sur les coutumes du nouveau port, dont il avait été pillé depuis longtemps, sur lequel pillage et le droit dudit seigneur R. et sur les coutumes que le seigneur ordonna le décompte à renseigner.

 Dominus comes bene vult quod inquiratur per senescallum super jure dicti domini R., et super costuma et super proprietate, quamvis per xxx. annos tenuerit dominus comes.

De eodem, super pedagio seu costuma veniencium per illum locum predictum et de rebus exeuntibus de mari, quod gentes domini comitis volunt habere, quod esset prejudicium ipsius R., super quo petit inquiri de jure suo. Responsum est ut supra, hoc excepto quod dominus comes non tenuit per tot tempus ut supra..

Le seigneur comte désire qu'une enquête soit faite par le sénéchal sur le droit dudit seigneur R., et sur les coutumes et la propriété, quoique par xxx. le seigneur que le comte avait détenu pendant des années.

A peu près la même chose, sur les droits ou coutumes des susdits passant par ce lieu, et sur les choses sortant de la mer, que les nations du seigneur comte veulent avoir, ce qui serait un préjudice pour R. lui-même, à propos duquel il demande à être interrogé sur son droit.

 La réponse est comme ci-dessus, sauf que le seigneur du comte ne l'a pas tenue aussi longtemps que ci-dessus.

Dominus Reginaldus de Precigne contendit et asserit se habere jus percipiendi et habendi costumam de omnibus rnercimoniis que ponuntur in navibus vel discargantur de navibus in portu novo per mare vel per terram, ita quod prepositus de Rupella non debet de illis navibus et mercimoniis capere aliquam costumam et de hiis dicit se et antecessores suos fuisse in possessione et se de novo spoliatum.

Le seigneur Reginaldus de Precigne soutient et affirme qu'il a le droit de recevoir et d'avoir une coutume pour toutes les marchandises qui sont placées dans des navires ou déchargées des navires dans un nouveau port par mer ou par terre, de sorte que le préfet de La Rochelle ne devrait prendre aucun coutume de ces navires et marchandises et de ceux-ci, il dit que lui et ses prédécesseurs étaient en possession, et qu'il a été volé à nouveau.

Item dicit idem Reginaldus quod ipse habet jus percipiendi et habendi bortulagium de navibus aplicantibus et descendentibus in portu novo, bortulagium debentibus, ita quod prepositus de Rupella nichil debet habere de bortulagio.

De même, Reginald dit la même chose qu'il a lui-même le droit de recevoir et d'avoir la bortula des navires postulant et débarquant dans le nouveau port, ceux qui doivent la bortula, afin que le préfet de Rupella n'ait rien de la bortula.

Item dicit idem Reginaldus quod ipse habet jus piscandi mullos et quoslibet alios pisces in piscaria de portu novo, ita quod prepositus de Rupella non debet nec potest ibidem piscari.

Item dicit idem Reginaldus quod naves existentes in portu novo et homines in dictis navibus existentes, dum sunt ibidem, justiciari debent per dictum dominum R., quamdiu sunt ibidem.

Item dicit quod predecessores sui et ipse fuerunt in possessione explectandi predicta.

Renaud dit également qu'il a le droit de pêcher les mulets et tout autre poisson de la pêcherie du nouveau port, de sorte que le préfet de la Rochelle ne doit pas et ne peut pas y pêcher.

De même, Renaud dit que les navires existant dans le nouveau port et les hommes existant dans lesdits navires, tant qu'ils y sont, doivent être jugés par ledit seigneur R., tant qu'ils y sont.

Il dit aussi que ses prédécesseurs et lui étaient en possession de ladite jouissance.

 

 

Inquesta facta super portu novo per dominum Johannem de Vileta, militem, de mandato domini comitis Pictavensis, ad requestam domini Reginaldi de Precigni, militis.

Enquêtes faites sur le nouveau port par Sir Johannes de Vileta, un soldat, par ordre du seigneur comte de Poitou, à la demande de seigneur Reginald de Precigni.

Arnaldus Bertrandi de Fourras, sexagenarius, ut credit, juratus et requisitus utrum dominus Reginaldus de Precigni vel predecessores sui fuerunt in possessione percipiendi et habendi costumam de mercimoniis que ponuntur vel disquarguantur, per mare vel per terram, de navibus vel in navibus in portu novo existentibus, et utrum idem Reginaldus habeat jus percipiendi et habendi dictam costumam, ita quod prepositus de Ruppella nichil ex costuma predicta ibidem debeat percipere, et utrum idem Reginaldus de predictis de novo fuerit spoliatus, dixit se penitus nichil scire.

Arnaldus Bertrandi de Fouras, soixante ans, comme il le croit, a juré et demandé si le seigneur Reginald de Precigni ou ses prédécesseurs étaient en possession de recevoir et d'avoir la douane des marchandises qui sont placées ou débarquées, par mer ou par terre, des navires ou dans les navires existant dans le nouveau port, et si le même Reginald a le droit de recevoir et de tenir ledit costume, de sorte que le préfet de La Rochelle ne doit rien recevoir desdits costumes là-bas, et si le même Reginald a été volé à nouveau de ce qui précède, il a dit qu'il ne savait absolument rien.

 Item requisitus et interrogatus utrum sciat quod idem Reginaldus habeat et habere debeat bortulagium de navibus aplicantibus et descendentibus in portu novo, bortulagium debentibus, dixit se penitus nichil scire.

Encore une fois, étant demandé et demandé s'il savait que le même Reginald avait et devait avoir un connaissement pour les navires demandant et débarquant dans le nouveau port, qui devait un connaissement, il a dit qu'il ne savait absolument rien.

Item requisitus per juramentum utrum idem Reginaldus habeat et habere debeat jus piscandi mullos et quoslibet alios pisces in piscaria de portu novo, ita quod prepositus de Ruppella non possit nec debeat ibidem piscari, dixit quod quadraginta anni sunt elapsi quod ipse, de mandato prepositi domini Porteclie, domini de Allodio, pisea-vit ibi pisces et undecimum piscem reddidit domino de Allodio.

De même, étant requis par serment si le même Reginald a et doit avoir le droit de pêcher les mulets et tout autre poisson dans la pêcherie du nouveau port, de sorte que le préfet de Ruppella ne peut et ne doit pas y pêcher, il a dit que quarante ans s'étaient écoulés depuis qu'il, par ordre du préfet du seigneur Porteclie, seigneur d'Alleu, y pêcha des pois et rendit le onzième poisson au seigneur d'Alleu.

…..

 

La note dominante de cette information fut que Pressigny eut, de son côté, la plupart des témoins de Laleu; le prévôt, la majeure partie de ceux de La Rochelle.

Il apparaît que l'intérêt guidait, sans doute d'une manière inconsciente, la façon de voir de chacun.

Il fut bien établi que depuis trente ans au moins, les seigneurs de Laleu percevaient le bortulage, la coutume des marchandises, leur part de poissons ; qu'ils exerçaient la justice sur les équipages des navires et qu'ils imposaient leurs mesures à ceux qui fréquentaient le port. Le bortulage consistait en 12 deniers.

La coutume des marchandises était de 2 deniers obole sur chaque tonneau de vin embarqué ou débarqué, de 4 deniers pour chaque tacre de cuir; on recevait du setier de blé, 1 denier; du faix d'étoffe, 3 deniers.

Le droit sur les poissons était du dixième ou du onzième.

Et alors on voit surgir de cette enquête un principe curieux pour cette époque, à savoir la possession du domaine maritime réservée au suzerain. C'est bien là, semble-t-il, la base du droit de chacune des parties.

Tout ce que la mer touche appartient au comte.

 La conséquence est que si le navire décharge ses marchandises sur des bateaux qui les transbordent à La Rochelle, ou sur un autre navire, il n'est rien dû au seigneur de Laleu; si au contraire, ces marchandises sont portées à terre au moyen d'une planche, il n'est rien dû au comte de Poitiers.

Tous les navires qui mouillaient d'ailleurs dans la baie de La Rochelle devaient la coutume au comte, s'ils se trouvaient en deçà du lieu nommé la Cèpe, près du Bois-Fleuri, lieu devenu plus tard Chef-de-Bois, aujourd'hui, par corruption, Chef-de-Baie.

 

Les difficultés relatives au Port-Neuf durèrent longtemps.

 Les seigneurs entretenaient leurs ports convenablement, et c'était un excellent refuge pour les navires.

Aussi, en 1315, les Rochelais se plaignent-ils encore.

« Item, requièrent lesdiz maire et eschevinz que nostre seigneur le roi face deffandre au seigneur de Mosé, qu'il ne face noveleté en sa terre, por domage de la vile de La Rochelle, et celle nouveleté qu'il a faite soit amenée à neent : c'est à savoir teres que il trenche et fait trencher de nouvel pour faire port en leu ou onques mes port ne fu ; et de ce porroit ensuire grant domage et especiamant en tens de guerre : quar l'en porroit venir a galies pour celle nouveleté que ledit sire de Mosé se porforce à faire.

» Item, nostre seigneur le roi en perdroit ses coustumes si celle nouveleté estait faite, quar les marchandises qui devroient estre chargiées et deschargiées au port de nostre seigneur le roi, seroient chargiées et deschargiées en cele nouveleté ; et ainsi la costume et li devoir que nostre seigneur le roi devroit avoir pour le chargemant et le deschargemant, nostre seigneur le roi les perdroit, et ledit chevalier les auroit, et meesmemant ledit chevalier ne le doit, pas faire ; quar nouveletez sont défendues. »

On verra dans quelques lignes comment les seigneurs de Laleu perdirent tout intérêt dans l'existence de leur port neuf.

Ce refuge n'en subsista pas moins ; on le retrouve fréquenté au moyen âge.

Lors du siège, Richelieu (12) en fait un port de refuge, et encore, lors de la révocation de l'Édit de Nantes, des navires y sont mouillés qui reçoivent des réfugiés.

 

 

 

 

Bulletin de la Société archéologique de Touraine

 La Rochelle et ses ports / par G. Musset

Ephémérides historiques de La Rochelle, avec un plan de cette ville en 1685 et une gravure sur bois représentant le sceau primitif de son ancienne commune / par J.-B.-E. J. [Jean-Baptiste-Ernest Jourdan], membre de l'Académie de La Rochelle

Manuscrits de dom Fonteneau, Vol. 25, fol. 245.

Bulletin monumental / publié sous les auspices de la Société française pour la conservation et la description des monuments historiques ; et dirigé par M. de Caumont

Documents inédits sur le département des Deux-Sèvres (un par canton) / publiés et annotés par H. Imbert,... et P. Marchegay

Histoire de Maillezais depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours / par Charles Arnauld

Archives historiques du Poitou.

 

 

 

Histoire Généalogie des Seigneurs de Mauzé et de Marans  <==

La châtellenie de Marans à partir de 1218 <==

Cognac 8 mai 1190 Charte de la fondation de l’abbaye de Charron, par Richard, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et comte d'Anjou <==

==> 1628 Du château de Laleu, Lettres du Roi Louis XIII à la Reine Marie de Médicis sa mère.

==> 1854 Tombeau dit « de Laleu » du prieuré Saint-James de Boisfleury

 

 


(1) Manuscrit de Fonteneau.

(2)   V. Bibliothèque Nationale, Mss. Coll. Duchesne, vol. 32, fol. 236 va.

Pierre II de VOLVIRE (1185-1238), Vicomte de Volvire, Seigneur de Nieul sur l’Autize, de Chaillé et de Pehant , (Pierre de Voluyre)

 (3) Archives Nationales, J, 319, fol. 9 vo. Lettre du comte Alphonse à son sénéchal de Poitou.

(4) Bibliothèque Nationale, Mss. Coll. Dupuy, vol. 804, fol. 137.

(5) Notre-Dame-de-Charron; auj. Charron,  cant. Marans

(6) Laleu,  cant. La Rochelle.

(7) T. IV, p. 396.

(8) Dom Housseau, n° 3204.

(9). J'aimerais mieux : tosjorz

(10) Manuscrits de Fonteneau

 (11)Arcère.

 (12)Pendant le siège de La Rochelle par Richelieu, le maréchal de Bassompierre s’établit dans le château de Laleu.

 C’est dans ce château que le dimanche 29 octobre 1628, les notables Rochelais, avec à leur tête le maire Jean Guiton, viendront déposer leur acte de soumission entre les mains de Louis XIII (dans la salle voutée du château), mettant fin à 415 jours de siège.

Le château fut vendu, en 2016, par la mairie de la Rochelle au promoteur Xavier Béraud-Bédouin après un usage de plusieurs années comme maison de retraite.

Le parc du château est désormais accessible à la population.

Les tempêtes de l'hiver dernier ont bien démontré que la mer n'abandonnait qu'à regret ce domaine, et que M. Bouquet de la Grye n'avait pas seulement fait œuvre d'imagination, mais de sens, en réservant d'en faire plus tard une annexe de La Pallice.

 

 

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