Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
PHystorique- Les Portes du Temps
18 septembre 2023

7 août 1808 Séjour de l'empereur Napoléon à Niort accompagné de l'impératrice Joséphine

7 août 1808 Séjour de l'empereur Napoléon à Niort accompagné de l'impératrice Joséphine

7 août 1808. — Séjour de l'empereur Napoléon à Niort. Il est accompagné de l'impératrice Joséphine. LL. MM. sont accueillies avec le plus vif enthousiasme.

Pendant son séjour à Niort, l'empereur Napoléon signe un décret concernant les routes, la navigation de la Sèvre et le desséchement des marais.

Par ce décret, la partie de la route de Poitiers à Nantes et celle de Fontenay à Saumur, qui traversent le territoire des Deux-Sèvres, devaient être terminées le 1er janvier 1810.

Les rivières le Thouet et la Sèvre Nantaise seront rendues navigables.

Le marais de Bessines, près de Niort, sera desséché, et la commune mise en possession des terrains.

Il est fait donation à la ville de Niort du château et de ses dépendances, à l'exception du donjon.

Des rues seront percées sur cet emplacement.

Un quai sera construit à Niort, devant les fabriques de chamoiserie.

Le port sera réparé et drainé.

( La médiathèque Pierre-Moinot )

 

Sire,

LES habitans, propriétaires et biens tenans des communes de Saint-Ligaire et de Bessines, près Niort, ont l'honneur de représenter très-humblement à VOTRE MAJESTÉ, que de temps immémorial ils sont propriétaires et usagers d'un terrain considérable, connu sous le nom de marais de Bessines (1).

Plusieurs des supplians tiennent cette propriété à titre successif, d'autres â titre d'acquisition, d'autres à titre d'arrentement; et sous le régime féodal, les uns tenoient à cens et en roture, les autres noblement et sous hommage : telle étoit la tenure des propriétaires et biens tenans. Les seuls habitans, par suite d'une concession aussi ancienne que l'abbaye de St.-Ligaire, et peut-être antérieure à sa fondation, tenoient l'usage dans ce terrain, en payant une redevance à l'Abbé, et à la charge de l'habitation dans le lieu.

Ce terrain, d'une étendue vaste, d'un produit conséquent, est le seul dont l'existence, tel qu'il est, vivifie l'agriculture dans ces communes qui n'ont que peu ou point d'autres pàcages; c'est son usage et le parcours sur ce terrain qui entretiennent les produits commerciaux et industrie ls des agricoles des deux communes, dont la population s'élève à 1,200 individus.

Plus d'une fois l'intrigue a, sous différents prétextes, tenté de leur enlever cette propriété; ses efforts ont toujours été vains, et le marais a constamment été conservé à ses propriétaires.

Tout récemment, il a excité la cupidité de quelques particuliers dont l'ambition est connue, pour n'avoir point de bornes, et qui n'ayant pu autrefois en dépouiller les propriétaires ont pris une autre voie pour parvenir à leurs fins.

Sous le spécieux prétexte du bien public, et sur des motifs dont les supplians démontreront le peu de fondement, le peu de raison, pour ne pas dire l'invraisemblance et la fausseté , ils ont eu l'art d'intéresser la bienveillance de VOTRE MAJESTÉ, à laquelle ils ont représenté le dessèchement du marais de Bessines comme un moyen de vivifier l'agriculture dans les communes de Bessines et de St.-Ligaire, d'y assurer la salubrité, la santé et l'aisance des habitans; et ils n'ont pas craint d'alarmer le cœur de VOTRE MAJESTE sur celle de ceux des communes voisines.

C’est en intéressant la bonté de VOTRE MAJESTÉ; en présentant à sa bienveillance un moyen d'augmenter le bonheur de ses sujets, et d'en faire le bien, que le 7 messidor au 12 ils surprirent à sa justice un décret impérial qui ordonne le dessèchement du marais de Bessines, veut qu'il soit opéré par une compagnie d'actionnaires, qui demeurera propriétaire de la presque totalité du marais.

Les supplians ont l'honneur de remontrer très-respectueusement à VOTRE MAJESTÉ, que si son décret impérial avoit son exécution, ils auroient le malheur de subir la confiscation de leur bien, sans l'avait, méritée.

Ils osent espérer de la bonté et de la justice de VOIRE MAJESTÉ, qu'instruite de la vérité des faits et de l'état des choses, elle voudra leur faire ce bienfait de rapporter son décret.

 Non, SIRE, VOTRE MAJESTÉ ne condamnera pas au malheur et à lindigeme la plus nécessiteuse, douze cents de ses sujets, pour en enrichir à peu-près douze qui ont accaparé les actions du dessèchement du marais de Bessines, et qui en font publiquement un trafic honteux.

Non, non ! l'intention de VOTRE MAJESTÉ n'a pas été de réduire à la misère la plus affreuse, douze cents de ses sujets agricoles et travailleurs, pour servir l'ambition de quelques hommes qui, pour la plupart, pendant les temps difficiles et désastreux des malheurs de la France, que votre règne fait oublier, dont votre justice regrette l'existence, que votre bonté répare, se sont gorgés de richesses et de biens.

Non, SIRE, les supplians osent se promettre qu'ils ne seront point victimes de la cupidité des actionnaires du desséchement du marais de Bessines ; ils espèrent dans la bienfaisance de VOTRE MAJESTÉ ; et dans le décret qui les dépouille, ils trouvent la preuve de sa bienveillance, puisque VOTRE MAJESTÉ veut que dans la distribution des actions, la préférence soit donnée aux habitans de la commune de Bessines (2).

(Revue archéologique UNE ÉCLUSE A SAS AU XVe SIÈCLE (l'écluse de la Roussille sur la Sèvre Niortaise)

Le dessein des supplians n'est point, ne peut être, et ne sera jamais, de vous désobéir, SIRE; et s'ils osent se permettre de mettre VOTRE MAJESTÉ entre l'ambition appétente de richesses des actionnaires, et leurs besoins et leurs droits, c'est qu'ils comptent sur sa justice, et qu'ils espèrent de sa bonté qu'il lui plaira, accueillant leurs très-humbles et très - respectueuses remontrances contre son décret impérial du 7 messidor an 12, leur conserver un terrain si particulièrement utile à l'agriculture, et les maintenir dans une propriété de plusieurs siècles.

Non. quoiqu'on ait eu l'air de jetter de la défaveur sur les droits des supplians, en demandant s'ils étoient assurés et reconnus de la manière dont le veut la justice (3), l'intention de VOTRE MAJESTÉ n'est pas, n'a pas été, et ne fut jamais, d'enlever aux supplians une propriété que leurs titres attestent , que leur possession assure, que les lois, tant anciennes que nouvelles, leur conservent ; de laquelle ils ont toujours joui et jouissent depuis plusieurs siècles ; une propriété qui est le résultat de baux à cens de confessions, de billette, d'accenseinent, de contrats d'arrentement de contrats de vente, enfin , de contrats d'acquisition et d'actes d'inféodation; une propriété pour laquelle ils payent encore annuellement des droits (4).

D'une propriété qui, si elle n'étoit pas dans les mains des supplians, leur seroit accordée par la bienveillance et la bienfaisance de VOTRE MAJESTÉ, vu l'intérêt et l'utilité dont elle est pour eux, puisque c'est à sa jouissance que tient l'exploitation et l'habitation des deux communes, qui sans le secours de ce vaste terrain qu'on appele le marais de Bess ines, deviendroient désertes, par l'impossibilité de les coloner.

C'est avec le respect que les supplians doivent à VOTRE MAJESTÉ, qu'ils discuteront les motifs qui ont donné lieu à son décret impérial, et qu'ils auront l'honneur d'exposer leurs moyens pour en obtenir le rapport de votre justice.

Ils ne craignent pas de dire à VOTRE MAJESTÉ qu'elle a été trompée, surprise par l'ambition de quelques spéculateurs avides, qui non-seulement ont osé, par des exposés faux. surprendre la religion de VOTRE MAJESTÉ pour obtenir le décret du 7 messidor an 12; mais qui, même après l'avoir obtenu, n'ont pas craint de priver les supplians des avantages que la bien- faisance de VOTRE MAJESTÉ leur avoit conservés, et desquels elle vouloit qu'on les fit jouir (5).

Ils osent assurer à VOTRE MAJESTÉ que le terrain appelé marais de Bessines, n'est point un marais couvert d'eau et insalubre; qu'il a été des- séché autrefois ; et ils ajouteront que le triage en a eu lieu entre les habi- sans propriétaires et bien tenans, et les religieux de St.-Ligaire.

 

FAITS antérieurs au décret de S MAJESTÉ.

L'abbaye de St.-Leger, vulgairement appelée de St.-Lignre, fut fondée en 1189 par (6);

Cette abbaye, de l'ordre de St.- Benoit, où l'on plaça des moines de St.-Jean-d'Angéli, étoit du diocèse de Saintes, et située in pictaviensi territorio ad sinistram et australem ripam fluvii la Sèvre niortaise, à une lieue de Niort au couchant.

 Il paroît probable que les communes de St.-Ligaire et de Bessines doivent à la-fois leur exis- tence et leur population aux moines de Saint- Ligaire, qui défrichèrent et rendirent à l'agriculture les terrains immenses que leur avoit abandonné la piété des fondateurs, et que dans la suite leur donnèrent quelques fidèles pour augmenter leur dotation.

Il est encore probable que ce ne fut qu'en accordant des moyens d'exis- tence pour eux et leurs bestiaux aux habitans qu'ils appelèrent dans les bourgs et communes de St.-Ligaire et de Bessines, que les moines parvinrent à les y fixer.

De-là, sans doute, les différentes concessions, soit en roture à titre de cens, soit en fiefs à titre d'hommage, du droit d'usage et de parcours dans ce qu'on appele le marais de Bessines; et ce, sur la portion de ce terrain que les moines n'avoient point réservé en domaine utile.

De-là enfin, le triage et le partage fait entre les moines de St.-Ligaire et lEs habitans propriétaires et biens tenans comme usagers dans le marias.

La propriété de ceux qui possèdent jure dominii des portions de ce terrain est incontestable; il en est de même du droit de parcours, de pàcage et d'usage pour la masse des habitans, propriétaires et biens tenans des com- munes de Bessines et de St.-Ligaire.

Si les supplians ne peuvent mettre pour l'instant sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ la totalité des titres qui constatent et assurent leur droit d'usage et de parcours, ils espèrent qu'il ne lui restera aucun doute sur la légitimité, de leurs droits, d'après la production qu'ils ont l'honneur de faire.

Depuis le douzième siècle on s'est occupé du desséchement des marais de Poitou; de ceux sur-tout qui bordent la Sêvre niortaise, rivière nouvelle, inconnue à l'ancienne géographie, et que la mer, qui remplissoit les grandes sinuosités de nos rivages, et dont les eaux devenoient stagnantes au milieu des terres, découvrit en se retirant.

C'est cet amas d'eau que les anciennes chartes appèlent stagnum publicum in maritimâ paludine maritimis sevriea.

Quand le continent eut été divisée et que l'effraction des terres eut borné le pertuis breton, la mer se joignit aux eaux des marais, et couvrit une partie considérable du Bas-Poitou; mais enfin elle se retira, et avec elle commencèrent à s'écouter les eaux de la Sêvre.

 Ainsi se forma cette rivière que les anciens n'ont point connue (7), qui n'est considéra ble que par les eaux des marais qu'elle traverse, ou plutôt qui n'est guères que ces vastes et profonds marais (8).

En se déployant sur nos terres, la mer inonda tout le terrain bas situé en de çâ et au de-la de la Sêvre ; elle s'étendit presque jusqu'à Maillezais, où il y avoit autrefois un port (9).

Le golfe des Pictons que fit la mer en se jettant sur les terres, avoit plus de deux cents mille mètres de circuit.

Ses rives, dans le Bas-Poitou, suivoient la ligne tracée par Longeville, Angles, St-Benoît, St.-Denis, Chanais, Luçon, Ste. - Gemme, Chavigni, Chevrette, Nalliers, Mouzeuil, la Grange, le Langon, le Gué-de-Velluire, Maillezais et Maillé.

Au sud de la Sêvre, sa trace n'est pas aussi facile à suivre; mais il est certain qu'il comprenoit une vingtaine d'îles, dont les principales furent Charron, Taugon-la-Ronde, Margot, Maillezais, Maillé, Velluire, Chaillé, Triaize, Elle, Champagné, Puiravault, Ste. - Radégonde et Vouillé (10).

 

La mer qui avoit franchi ses barrières, et empiété sur les terres adjacentes, sest retirée dans la suite; et les hommes profitant de ses pertes, n'ont rien oublié pour se conserver la possession d'un nouveau terrain, en s'efforçant de prolonger sans cesse sur l'ancien emplacement de la mer, les terres du Bas-Poitou.

L'attérissement ne fut cependant pas si parfait qu'il ne restat plus d'eau sur la surface de la terre; les matières que la mer jette vers ses rivages, les bancs qui règnent vers l'embouchure des rivières, formés des matières et parties limoneuses qu'elles charrient, et que la mer repousse, ont empêché en certains endroits l'écoulement total des eaux.

Les lieux bas ont été inondés par les rivières elles-mêmes, et par les ruisseaux qui sont en grand nombre; et enfin la pente du terrain a dirigé les eaux pluviales dans les lieux bas et enfoncés.

C'est ainsi que se sont formés les marais de Poitou.

Les différens seigneurs s'emparèrent de ces terrains qu'on appela les laisses de la mer (11). Quelques-uns d'entr'eux en mirent des portions en valeur (12), les rendirent à la culture ou en firent de vastes prairies; mais ce fut en général aux moines qu'on confia ces desséchemens; ils les leur donnèrent en fief, en franche aumône, et consentirent qu'ils en fissent le dessèchement.

Les seigneurs et les religieux aliénèrent à titre de cens et rentes, les portions de marais qu'ils ne purent mettre en valeur par eux-mêmes, et concédèrent le droit d'usage, de parcours et de pacage en iceux, aux différens particuliers qui se joignirent à eux, et contribuèrent aux desséchemens.

Parmi ces marais, les uns ont été desséchés, les autres n'ont pu l'être entièrement. Le terrain que l'on nomme le marais de Bessines n'est point de ce genre; ce n'est point, comme les supplians auront l'honneur de le dire à VOTRE MAJESTE, un marais mouillé, inondé, perpétuellement couvert d'eau; il n'est point formé par les eaux de la Sêvre, mais bien par les eaux pluviales que la pente des terrains dirige dans le bis fond ou se trouve situé le terrain qu'on désigne sous le nom de mirais de Bessines; il a été desséché, et les eaux pluviales n'y sont point stagnantes.

A mesure que l'Océan abandonnoit ses anciennes bornes, l'industrie s'appliquoit à tirer parti de cette révolution; des digues, des remparts de gazon, des coupures, des tranchées, des réservoirs, des canaux, des écluses, des bots, tout étoit employé pour faciliter l'écoulement des eaux stagnantes et pour donner, s'il étoit possible un frein aux inondations.

 On vit alors de vastes et fertiles campagnes sortir du sein des eaux (13).

En 1103, Guillaume, comte de Poitou, donna à l'abbaye de Maillezais, insulam malleacensis in integro ubi monasterium sicum, cum pratis, vineis plantatis atque, plantandis, terris cultis et incultis, ipsam quoque sevriam ( la rivière de Sêvre ) aquam loco qui dicitur confluentium ad exclusam quœ dicitur videlea, cum omnibus exclusiis quae interpositae sunt, eâ ratione ut Coliberti (14) qui eas possiderit nemini homirum de pro fructu hujus aquae respondeant nisi abbati (15).

Ce qui prouve qu'avant le douzième siècle, même dans le onzième, on setoit occupé des desséchemens et des moyens de faire écouler les eaux, et de prévenir les inondations.

En 1197, Richard, roi d'Angleterre, comte de Poitou, donna (16) au monastère de Jard un marais situé dans le fief de Marans, exempt de servitudes et de pacage (17).

En 1216, Porcherie, seigneur de Mauzé et de Marans, confirma le don fait par un de ses vassaux à l’abbaye de Maillezais, d'un ancien port métamorphosé en fond de terre quod intiquitiis vocabatur portus (18).

Dans un autre titre concernant la même seigneurie, il est parlé d'un port Ménar, de deux jardins maritimes, portus Menar et duos hortos marinos et de l'enclos de Claire-Fontaine, qui étoit anciennement un port, Scilicet de clause de claro fonte quod amiquii iis vocabatur portus, melons (19).

Cela prouve qu'à cette époque des portions de marais étoient possédées animo deminii par des particuliers.

En 1217 Les abbés de St.-Michel, l'Absie (20), de St.-Maixent (21), de Maillezais et de Nieuil (22) se réunirent pour poursuivre le desséchement des marais ; ils formèrent le projet de faire creuser un canal pour dessécher le marais du Langon et de Vouillé. Pierre de Volvire, seigneur de Chaillé, le leur permit par sa charte de cette année.

Ego Petrus de Volvirio, dominus de Chaille, dedi et concessi in puram et perpetuam elemosinim (23) Sancti Michaelis in Heremo , de Absiâ , de Sancto, Maxencio, Malleacensi, Niolensi, abbatibus et conventibus liberam potestatem et libertatem faciendi et habendi in dominio meo et feodo de Chaille, quemdam excursum liberum et immunem ab omni costuma et exactione, ad excurrendas aquas de marenis, de Langun et de Voillee et de medietate maresiorum de Niosolio et de maresio de Angleria (24).

Aidés de leurs moines et de ceux qui voulurent en partager les travaux, ils creuserent ce fameux canal qui se nomme actuellement le Canal-des Cinq.Abbés.

 ==> 1217 Eglise Saint-Etienne de Marans - Charte Canal des Cinq Abbés - Saint-Michel, l’Absie, Saint Maixent, Maillezais, Nieul.

Le succès qu'obtinrent les abbés de Nieuil, de Maillezais, de St.-Maixent, de l'Absie et de St.-Michel, réveilla l'attention de celui de la Grace-Dieu, il convint avec le commandeur du Temple de faire travailler a un canal Guillelmus abbas paciscitur cùm Petro Bosane, præceptore militiœ templi apud rupellam pro canali regio (25), après avoir sur ce, obtenu l'agrement du roi, comme comte de Poitou.

Tout réussit au gré de ces religieux, qui, pour opérer d'aussi grands ouvrages , possédoient des richesses immenses, avoient beaucoup de bras (26) dans leurs monastères, dont ils surent augmenter le nombre en intéressant différens habitans au résultat de ces travaux, soit, en leur concédant des portions de ces marais à titre de propriété, à la charge par eux de creuser des canaux autour de leurs nouveaux domaines, soit, en leur accordant le droit d'usage, de pàcage et de parcours sur les parties de marais, au desséchement desquels ils avoient concouru.

Quoi qu'il en soit, tout réussissant au gré de ceux qui avoient entrepris de mettre en valeur ces terres marécageuses et ces vastes plaines couvertes d'eau, on sentit qu'il falloit un grand canal, dans lequel les autres se vinssent décharger.

Les abbés de St-Michel-en-l'Herm, de Saint-Léonard-de-Chaume et le grand prieur des Templiers d'Aquitaine, se chargèrent de cette entreprise; ils convinrent, en 1270, de faire creuser un grand canal pour servir de décharge aux eaux de leurs marais situés dans la chatellenie de Marans, ad faciendum excursum à ponte qui est super brimma us que ad portum piscatorum. (27)

Pendant les et 15e. siècles, 1es guerres des Anglais en France et les troubles qu'elles occasionnèrent, on s'occupa peu de suivre les projets de desséchement, et les eaux reprirent en quelque sorte, par le défaut d’entretien des ouvrages faits pour les contenir, les terrains que l'industrie leur avoit arrachés.

Ce ne fut que vers l'an 1540 qu'on fit, autour de St-Michel, quelques desséchemens ; mais ils furent peu considérables.

 Les travaux cessèrent bientôt, interrompus par la fureur des guerres civiles de religion, qui, pendant si long-temps, désolèrent la France, et dont le Poitou fut l'affreux théâtre.

Ces ouvrages ne furent repris que sous Henri IV ; ce prince s'occupa du projet de mettre en valeur les terres marécageuses du Poitou.

En 1599 il fit venir des Pays - Bas, Humfroy - Bradley, qui s'associa avec quelques particuliers de son pays, sous le titre de maître de digues du royaume.

Bradley commença ses travaux ; ses associés et lui prétendirent à 1a propriété des marais qu'ils desséchèrent; ce qui donna lieu à des contestations avec les propriétaires. Les travaux de Bradley furent interrompus et détruits par leur interruption même.

Le prince qui avoit, sans connoitre les titres des propriétaires des marais, promis à Bradley la propriété des terrains qu'il dessécheroit, accorda aux entrepreneurs, par son édit de 1607, de grands privilèges, et leur céda la propriété des marais qui étoient du domaine.

Tel fut le résultat des prétentions de Bradley; les propriétaires des marais ce furent point dépouillés.

En 1641 il se forma, pour le même objet, une nouvelle société; Pierre Siette, ingénieur géographe du roi, en eut la direction; elle borna se travaux aux marais de Moureilles, du Petit-Maillezais et des lieux circonvoisins. Cette étendue de terre fut mise en valeur, et appelée le Petit- Poitou.

==> Par déclaration de Louis XIII, en date du 4 mai 1641, une nouvelle Société fut constituée, sous la direction de Pierre Siette

En 1642 François Brisson, président et sénéchal au siège de Fontenay le - Comte , forma aussi une société pour le dessèchement des marais de Benet, Courdault, Maillezais, Vix, Marans, Sableau, Vouillé et Coulon jusqu'à la Garette; on fit, pour l'entretien et conservation des ouvrages, un règlement qui ne fut irrévocablement arrêté que le 3 juin 1654.

Les propriétaires, les usagers et tous ceux qui avoient un droit de par- cours et de pàcage dans les marais, réclamèrent contre les sociétés de Siette et de Brisson ; ce fut sur leurs réclamations que le roi, par une déclaration du 10 juillet 1643, permit aux propriétaires des marais d'en faire le desséchement sous la direction du sieur Petit, avec défense à Pierre Siette d'y mettre obstacle. Les marais se desséchèrent; les propriétaires en firent les frais; d'autres y concoururent; les sociétés se réunirent; et leur réglement fut, comme on l'a déjà dit, irrévoca blement arrêté en 1654, le 3 juin.

Le dessèchement des marais le long de la Sêvre, est remarquable par h longueur de ses canaux, par le nombre prodigieux de coupures qu'il a fallu pratiquer, par les chaussées et Tes ponts qu'il a fallu élever.

De grands canaux viennent se jetter dans la Sêvre, et se réunissent dans l'anse du Braud.

Leur embouchure, fermée par des écluses, empêche l'entrée des eaux de la mer, et par conséquent, leur assablement.

Les principaux sont ceux de Vienne ou de Ste.-Gemme, de Ste.-Radegonde ou du Marais-Neuf, des Abbés, du Sableau, de Marans, de Vix, dont le contre-bot passe par - dessous ici rivière de la Vendée (28); de la Brune ou de St.-Michel, de la Blanche qui sert à l'écoulement des eaux de Taugon et de la Ronde, et coupe l’ile de Marans.

Ce canal, depuis lle marais de Boire jusqu'aux portes, a 26,323 mètres de longueur. Outre ces grands canaux, il y en a encore un grancf nombre qui portent leurs eaux dans l'Océan ; ils sont terminés par une petite écluse que l'on nomme bonde, qui se ferme et s'ouvre à volonté.

C'est dans ces réservoirs qu'on retient les eaux qui servent à abreuver les troupeaux.

Pour mettre les marais à couvert des inondations dès rivières de Sêvre et de l'Autise, on les a, du côté des terres, enveloppés de grandes levées qui les garantissent en outre des eaux pluviales qui descendent des côoteaux voisins et des autres lieux élevés (29).

Le terrain, bas appelé le marais de Bessines, étant inondé par les eaux pluviales, fit partie de ce des échement, et entra dans les travaux généraux (30).

On y fit des canaux ou fossés, des bots, des contre-bots pour l'écoulement des eaux, et son sort se trouva lié avec les vrais et grands marais.

En conséquence, les habitans, propriétaires et biens tenants des communes de Bessines, de Saint-Ligaire, les religieux de Saint-Ligaire, les propriétaires de certaines portions divises et intégrantes de ce marais, le desséchèrent et contribuèrent à son dessèchement suivant et d'après la déclaration du roi du 10 juillet 1643. Ils furent donc imposés à une contribution relative dans les frais d'entret ien des canaux des grands marais, et sur tout, a l'entretien des bois et contre-bots de Vix (31).

Ces terrains desséchés sont fertiles en grains, en légumes, en lins, chanvres et en fourrages de toutes espèces, ils sont couverts de bestiaux.

En hiver le séjour des grands marais, qui sent des lieux humides, est triste, incommode, quelquefois dangereux (32). Si la saison est pluvieuse, les eaux couvient la superfcie de la terre, et semblent reprendre leurs droits sur les marais (33); alors le laboureur et l'habitant des grands marais sont entourés d'une paisible mer, dont la surface est légèrement agitée par une infinité d'oiieaux aquatiques, particuliers à ces marais.

Le marais de Bessines n'est point de ce genre; aussi quand M. le Comte d'Artois devint appanagiste du comté de Poitou, ce Prince se prétendit-il propriétaire ou ayant droit de disposer des marais, des terres incultes, en friche et vaines et vagues.

Le conseil de ses finances, qui avoit calculé sur quelques concessions ou al iénations, fit faire un état de ces marais; mais celui de Bessines ne fut point classé parmi les autres; il fut reconnu qu'il étoit desséché, et qu'il appartenoit à ses habitans, propriétaires et biens tenants M. Cordelet, inspecteur des domaines du Prince, et spécialement chargé de ses affaires en Poitou, sous la direction de M. Elie de Beaumont, intendant de ses finances, eut ordre de faire faire ce travail ; nous le rapportons en entier, tel qu'il fut présenté au Prince en 1782 (34).

Pour prouver que, soit comme marais desséché, mouillé ou inondé, soit comme terrain vain, vague ou inculte, soit comme bien ou propriété

La majeure partie de tous les terrains ci-dessus décrits, est possédée, on ne sait à quel titre, par les seigneurs de paroisses, les habitans d'icelles & des concessionnaires; d'autres le sont par usurpation ; et enfin la moins considérable appartient à monseigneur.

Extrait d'un mémoire manuscrit sur la province de Poitou, et les droits de monseig. le comte d'Artois, comte apanagisie d'icelle, présenté au prince par M. Cordelet.

 Ce manuscrir est dans la bibliothèque de M. de la Resnière, qui, par ordre du prince, avoit coopéré à cet ouvrage, communale de paroisse il n’est pas compris, dans l'état qui fut dressé de ces sortes de Liens, par les ordres du prince apanagiste de cette province.

Ce qui prouve, qu'alors le terrain appelé le marais de Bessines n'étoit regardé ni comme un marais, ni comme un communal proprement dit; mais comme une propriété particulière, assurée, certaine, sur laquelle le prince n'avoit pas de droits.

En 1787, M. Hugueteau, procureur du roi à Niort, envia la propriété du terrain appelé marais de Bessines.

Les mauvais succès de ceux qui l'avoient tenté ne l'arrêtèrent pas ; il crut réussir en se faisant céder par M. de Rabereuil (25), doyen de l'église de Poitiers, et avant-dernier abbé commendataire de St. Ligaire, le terrain appelé marais de Bessines.

Les habitans, propriétaires et biens tenants des communes de Bessines et de St.-Ligaire, soutinrent qu'en sa qualité d'abbé de S.-Ligaire, M. de Rabereuil n'avoit pu concéder ce terrain, ni aucune portion dicelui, à M. Hugueteau; ils soutinrent, et prouvèrent que le terrain connu sous le nom de marais de Bessines, êtoit leur propriété; que s'ils ne l'avoient pas divisé entr'eux, c'étoit pour l'intérêt commun.

Ils dirent que la presque totalité de ce terrain avoit été concédée, soit à cens, soit à hommage, par les religieux de St.-Ligaire, à la charge cependant, outre les cens et rentes que l'on payoit à l'abbaye, du pâcage et du parcours pour la totalité des habitans.

 Ils firent alors preuve de leur propriété, tant par titres que par leur jouissance et possession. Ils prouvèrent que le triage en avoit été fait, et que les religieux avoient aliéné presque tout le triage.

M. Hugutteau et l'abbé de St.-Ligaire échouèrent dans cette prétention, et les habitans, propriétaires et biens tenants des deux communes, furent maintenus.

Si les supplians ne peuvent mettre sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ, les titres qui servirent alors à leur défense et au maintien dans leur propriété, jouissance, usage, parcours et pàcage du marais de Bessines, c'est que ces titres ne sont plus dans leurs mains, et qu'ils ont été déposés au secrétariat de la préfecture des Deux-Sèvres, par une suite des dispositions de l'arrêté du préfet , par suite du décret du 7 messidor an 12 (26).

Ces dépôts furent faits, l'un par M. Hugueteau, le même qui avoit succombé en 1787, et qui en qualité de propriétaire et de ci-devant seigneur de Riberaye, a des droits au parcours et pacage dans le terrain appelé le marais de Bessines, et dont les titres, comme propriétaire de Riberaye, affectent, assurent et constatent la propriété des habitans (27); l'autre, par M. Laidain, propriétaire de la métaire dite des Grandes-Chagnées, et qui en cette qualité, a des droits au pacage et parcours des marais; ces droits ne sont assurés que par un titre appartenant à Madame Barré, propriétaire de Chamaillard.

 

Par ceux qui, en 1787, furent confiés par les habitans, au père de M. de la Bouterie, qui les a déposé à la préfecture, peut- être pour jouir de la double indemnité de propriétaire et d'actionnaire, et qui, en retirant son dépôt, a fait le sacrifice de sa propriété, persuadé que son titre d'actionnaire lui étoit plus avantageux.

Le marais de Bessines est devenu l'objet de nouvelles spéculations; l'ambition a cherché à en dépouiller les vrais propriétaires; on en a imposé, et sur la nature du terrain et sur les motifs du dessèchement projeté; on a fait des plans et des devis de travaux à faire; on a senti qu'il falloit pour y parvenir, une délibération du conseil municipal de la commune de Bessines; on s'en est procuré une, ou plutôt on est allé la faire, la dicter, la rédiger, la forcer en quelque sorte; mais heureusement pour les habitang de Bessines, elle est nulle, et elle ne peut lier ceux de Saint - Ligaire et tous autres ayant droit au marais de Bessines..

 Nous le démontrerons ; c'est sur le vu de cette pièce et de la délibération du conseil général du département, dans sa session du mois de prairial an dix (28), que VOTRE MAJESTÉ a rendu son décret impérial du 7 messidor an 12.

Les faits antérieurs au décret du 7 messidor an 12, prouvent que depuis et avant le douzième siècle, on s'est occupé des moyens de dessécher les marais du Poitou; qu'il a été fait des desséchemens considérables; que ces marais appartiennent à difïérens particuliers; que le terrain bas, dit im- proprement marais de Bessines, a été desséché; que comme attaché aux grands marais il a été compris, et l'est encore, dans les frais de dessèche- ment , puisqu'on paye annuellement pour l'entretien des bots et contre-bots de Vix ; que toutes les fois qu'on a voulu enlever à ses propriétaires , le terrain appelé marais de Bessines, on n'a pu y réussir; que ce marais n'est point un marais, puisqu'il n'a pas été classé tel dans l'état des marais du Poitou, dressé par les ordres de M. le comte d'Artois; que tout ce qui a été fait pour parvenir à l'obtenir, l'a iété insidieusement et illégalement.

 

 

 

 

Faits qui ont suivi le décret impérial du 7 messidor an 12.

Le décret impérial qui ordonne le dessèchement du marais de Bessines, lequel est suivi d'un arrêté du préfet des Deux-cêvres, sous la date du 21 thermidor an 12, et des motifs du dessèchement du marais de Bessines, et d'un avertissement que la souscription étoit ouverte dès le jour 23 thermidor an 12, au bureau du M Jacquin, à l'hôtel de la préfecture, ne fut connu des habitans de Bessines et de St.-Ligaire, que par l'envoi officiel qui leur en fut fait par le préfet.

Les intentions de ce magistrat ont sans doute été trompées, puisque ce n'est que le 6 fructidor an 12, à 6 heures du soir, que la copie imprimée de votre décret et de l'arrêté de M le préfet, destinée à être affichée par les maires de Bessines et de St.-Ligaire , leur est parvenue. On ne sait par quelle fatalité ce retard a pu être occasionné. Seroit-ce pour donner aux actionnaires actuels le temps de faire leurs arrangemens, de spéculer, d'accaparer en général toutes les actions du dessèchement?

Les paquets contenant votre décret sont- ils restés dans les bureaux de la préfecture, ou chez les porteurs chargés de remettre à chaque maire de commune, les paquets que M. le préfet leur adresse ? Ils ne sont parvenus que huit jours après le jour où on les devoit recevoir; afin, sans doute, que les habitans, propriétaires et biens tenants, autres que ceux qui étoient dans le mystère, ne pussent en avoir connoissance, et par-là s'emparer de la totalité des actions.

Quoi qu'il en soit, les maires publièrent et affichèrent le décret impérial du 7 messidor an 12, l'arrêté de M. le préfet du 21 thermidor suivant, et dès le lendemain plusieurs propriétaires et habitans des communes de Bessines et de St.-Ligaire se transportèrent à Niort, et se présentèrent à l'hôtel de la préfecture, au bureau de M. Jacquin (29), pour y prendre des actions.

Le sieur Jacquin leur répondit que les actions étoient distribuées, que la souscription étoit rem plie et fermée ; qu'ils venoient trop tard.

Ils représentèrent que le décret et l'arrêté du préfet n'avoient été publiés que ce jour même à Béssines et à St.-Ligaire, et qu'ils étoient venus de suite; on ne leur répondit que par ces mots: la souscription est fermée.

Enfin, quelques-uns insistèrent, et mirent sous les yeux de M. Jacquin, les dispositions du décret impérial (30) et celles de l'arrêté de M. le préfet (31); ce fut alors qu'on se contenta de leur répondre que, quoique les actions fussent toutes distribuées, cependant, s'ils étoient jaloux d'en avoir, ils pourroient aisément s'en procurer, qu'elles ne se vendoient que 224 francs.

Un d'eux, M. Baugier (Antoine), se fit donner par M. Jacquin, un certificat qui constatoit la clôture de la souscription ; et il épargna par ce moyen des dépenses à ceux des autres propriétaires qui se disposoient à demander des actions (32).

Ainsi, contre les intentions bienfaisantes de VOTRE MAJESTÉ, les supplians sont privés d'un bienfait qu'elle leur avoit accordé, et dans lequel M. le préfet les avoit maintenu, en l'étendant à tous les propriétaires des deux communes de Bessines et de St.-Ligaire

 

 

 

 

 

Le 17 juillet 1805, Napoléon 1er signe un décret ordonnant la construction d'un canal de navigation de Marans à La Rochelle <==

1808, Napoléon sur Rochefort pour inspecter le réseau de défense l’embouchure de la Charente et l’Arsenal <==

==> Itinéraire de Napoléon 1er accompagné de l’impératrice Joséphine en Vendée - Les Essarts, Le général Louis-Armand de Lespinay

==>Napoléon et les Guerres de Vendée

==> 1844 Découvertes de débris de mammifères dans des dépôts de sable aux environs de Niort

 


 

(1)   Tout terrain humide, tout pré ou prairie en terre humide, est appelé marais dans l'ancien Poitou ; c'est le nom qu'on donne aux cabanes et les vastes plaines qui se trouvent de Niort à Marans. Cette dénomination est impropre, mais elle est d'usage dans les trois département et dans les portions de cette vaste province qui soit réunies à d'autres départemerts.

(2) Décret impérial du 7 messidor an 12. Ait. II.

(3) Motifs du desséchement du marais de Bessines. Pag. 10, alinéa 2.

(4) Les habitans, propriétaires & biens terans des communes de Bessines & de Saint- Ligaire, payent annuelenent chacun une contribution pour l'entretien des canaux de dessèchement des marais de Vix, Damvix, &c., et par suite, de ceux de Bessines, où il se trouve des bots & contre-bots qui versent dans la rivière de Sêvre.

(5) SA MAJESTÉ vouloit qu'on donnât les actions du dessèchement de préférence aux habitats de Bessires ; quand ils se sont présentés pour en demander, on leur a répondu: il n'y en a plus, vous venez trop tard, elles sont prises; on vous M vendra à profit; on se contentera dv 24 f. par action.

(6) Pouillié de France, page. 50. Ed. 167I. Tom. 2. –

(7) Ptolemée n'en dit rien. Comment cet ancien géographe, qui parle des fleuves qui se jettent dans le golfe aquitanique, parle-t’il de la Charente, qu'il appele Canentelos, ne parle-t-il pas de la Sêvre, qui s'y décharge également? c'est qu'alors elle se peidoit dans le golfe immense formé par la mer & les marais du Bas-Poitou.

(8) On observe que la Sêvre est plus profonde à mesure qu'elle remonte vers sa source et dans le prolongement des marais, qu'elle ne l'est vers son embouchure ; ce qui la distingue des autres rivières.

(9) On trouve au tom. 2 du Gallia Christiana, page 136, une charte de Geoffroi – de-Lusignan, seigneur de Vouvant portant donation aux moines de Maillezais des droits de passage sur les ports de la Ronde & Pichoven, îles voisines de Maillezais.

En 1213 la mer avoit depuis long-temps abandonné les environs de Talmond; Savari - de- Mauleon donne au prieuré de Borgenest terram in landâ maris in nemore de orbester.

 Dans une autre charte du même siècle, on lit: super landâ maris in forestâ orbisterii.

(10) Hist. de France, par la Popelinière, liv. 14, toi. 77.

(11) Ces laisses de la mer sont appelées retractas maris, dans une charte de Pierre de la Garnache, de l'an 1205, par laquelle il donne au monastère de Noirmoutiers, totas rétractas maris prout laie que durare videntur Gallia Chrit. , tom..2, fol. 1440.

(12) Le seigneur de Marans mit en valeur & dessécha près de 3,000 arpens de marais inondés, qu'ils réunit à son domaine.

(13) Jamais on ne peut mieux appliquer ces vers d'Ovide, dans les métamorphoses, qu'aux circonstances de notre Bas-Poitou.

Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus

Esse fretum; vidi factas ex aequore terras:

Et vetus inventa est in montibus anchora summis

Et procul a pelago conchæ jacuêre marinae.

Les bancs d'huîtres de St.-Michel, ceux de près Luçon; les débris de bâtiment trouvés à Velluire, justifient cette opinion.

(14) Ces Coliberts habitent les environs de l'île de Maillezais, & avoient desséché & rendu à la culture la partie des marais qu'ils habitoient. 

(15) Titre de l'abbaye de Mailiezais, archives de léveche de la Rochelle.

(16) Gallia Christiana, tom. 3, inst. p. 423.

(17) Cette exemption de servitudes & pâcages signifioit que le seigneur avoit fait dessécher le marais sans le secours de ses vassaux, & qu'il étoit de son domaine ; car c'étoit en concourant à son dessèchement que l'habitant acquiéroit un droit d'usage, de parcours & de pâcage.

(18) Archives de l'évêché de la Rochelle. Maillezais.

(19) Archives de l'évêché de la Rochelle. Maillezais.

(20) En gâtine.

(21) Dès 1109 cette abbaye possédoit des marais. Ant. mss. de Dom Etiennot. Bib. de  Saint-Germain-des. Prés.

(22) Sur l'Autise.

(23) En franche aumône.

(24) Généalogie de la maison des Chateigners, par Duchesne, aux preuves, pag. 23

 (25) Gallia Christiana ecclesia malleacensis.

(26) Leurs maisons étoient remplies de religieux; leur nombre étonnt". Chaque abbayé avoit alors de 6 à 7 cents religieux qui s'occupoient des travaux champêtres, de l'agriculture & des desséchemens. 

(27) Archives du grand prieuré d'Aquitaine C, M. Archives delevéché de la Rochelle.

(28) Les habitans, propriétaires & biens tenants des communes de Bessines & de S.-Ligaire, payent chacun, par année, une contribution pour l'entretien de ces bos & contre-bots de Vix qui absorbent les eaux pluviales qui descendent dans le terrain appelé le marais de Bessines.

(29) On a mesuré la vaste étendue de ces marais, & on assue que pour faire les excavations de ce grand ouvrage, il a fallu remuer plus de quatre miliers de mètres cubes de terre.

(30) La preuve en est complette par le réglement fait en qui porte statut pour le dessèchement des marais depuis Coulon jusqu'à la Garette. Bessines se trouve au milieu de ce terrain désigné. Voyez le guide des chemins et le recueil des arrêts sur le dessèchement des marais.

(31) Les supplians en justifient par le rapport de leurs quittances et les arrêts du conseil.

(32) Il n'en n'est pas ainsi du terrain qu'on appele marais de Bessines; il ne fe remplit, pour une petite partie, que par les eaux pluviales qui se déchargent par les canaux ou foffés qui ont été creufis pour son defféchement, qui fe jettent dant la Sèvre, & son féjour n'est jamais nuisible, ni incommode, ni dangereux.

(33) Dans les grandes crues d'eau, non-seulement le terrain appelé marais de Bessines est couvert, mais encore celui qui en a été extrait par le triage & par des ventes ou concédions particulières, mais encore celui dont on a fait des prairies & des terres arables qui depuis longtemps ne font plus partie intégrante de ce marais; mais cette inondation n'est que passagère, dure au plus deux mois, et ne se répand au plus qu'à 30 mètres du cours de la Guirande.

 

(34). ETAT général des marais répurés communs propres à dessécher; de ceux accensés à différens particuliers à titre des concessions; des communaux ou pâturages publics, des terres vagues et vaines qui ne sont point mardis, dans la province de Poitou.

Quantité de marais réputés communs

Sur la Sèvre : Sur la rive droite, en partant de Niort, sont les marais communs de Benet, de Damvix, commençant près Ste. - Maigrine et Chevillon, & finissant à Damvix. 5,000

Ceux de Maillé & de Vix, sur la même rivière, commençant à Damvix , & finissant à Sableau, près la digue de Vix. 3,500

Sur la rive gauche, en partant de Niort, sont les marais communs de Sausai Amuré , S.t - Georges-le- Vaneau & Arceau, commençant à la Brenaudière, passant le long des quatre premiers bourgs ci-dessus dénommés, & finissant à Arçay. 6,500

Le Mignon : Sur la rive gauche de la Sêvre & le long du ruisseau le Mignon, passant par Mauzé, sont les marais communs de Mauzé, du Bourdet, de Sezais, de St.- Hilaire-la-Pallu, de Cran & de St.-Martin-de- Villeneuve; lesquels marais sont renfermés entre le bourg ci - dessus mentionné, & sont sur les rives de droite & de gauche dudit ruisseau le Mignon , jusqu'au passage de la rivière de la Grève. Ces marais contiennent. 4,000

 En continuant la rive gauche dudit ruisseau le Mignon, jusqu'à l'ile de Choloque, près la Ronde, sont les marais de Bouère & de la Grèvre, contenant 7000 arpens, dont moitié vient d'être desséchée par M. Bertin, à qui ils appantiennent, à cause de la terre de Benon; ainsi cette partie sera réputée occupée; ce qui restera à examiner. 3500

Le Mignon et Sèvre : Entre la rivière du Avignon, le bourg Dastin & la rivière de Sêvre, se trouve une partie de marais appelée vulgairement le marais de St.-Hilaire & Arçay, qui sont accensés à différens particuliers, qui payent un cens anruel aux seigneurs de St.-Georges & du Baudet, qui se les sont appropriés. 3,000

La Sèvre : Depuis la cabane près la Ronde, jusqu'à Sablon, près Taugon, sont les marais desdits bourgs de Taugon & de la Ronde, sur la rive gauche de la Sêvre, contenant près de 2,000

 Sur rivière de l’Autise : Sur la rivière de l'Autise, sont les marais d'Oulmes, Bouillé, Ste.Christine, St. Sigismond,  Maillezais & Notre-Dame-de- Tilet, sur les rives droite & gauche de ladite rivière en commençant à la Chaume, près Bouilé, & finissant à la Barbée, près la Sêvre. 6,500

 Sur la rivière de la Vendée : Ceux mouillés & communs sur les rives gauche & droite de la Vendée,  sont ceux du Poiré, de Velluire, de Vouillé, du Langon, compris entre ledits bourgs, & contenant environ. 6,000

Le marais mouillé & accensé, sur les rives droite & gauche de ladite rivière, appelé marais du Gué-de-Velluire & de l'Isle-d'Elle, contenant. 5'400

 Le long de la digue appelée la Ceinture-des-Hollandois, se trouvent environ 10,000 arpens de marais, bordés par ladite ceinture ; ils s'étendaient depuis Luçon jusqu'à Moricq ; on les croit accensés aux particuliers des paroisses riveraines. 10,000

Sur la rivière du Lay : A droite & à gauche de cette rivière, depuis Mortevieiile jusqu'au port de la Claye, il se trouve environ 2. 420 arpens de terrains dont les deux tiers sont accensés à différens particuliers, & le tiers restant, réputé Communs des villages de la Claye & de Mortevieille. 800  1,600

 Les marais mouillés & communs de Curzon & de Lairoux, commençant su Port-la-Claye et finissant au moulin du Gui, contiennent. 2,0000

Depuis le moulin du Gui jusqu'au port de Moricq, il s'en trouve cl'accensés. 2,000

Les marais communs, accensés pour les deux tiers à différens particuliers, appelés de Saint-Benoît & de Sausais, contiennent. 700 1,400

Ceux communs & non accensés, sous les noms du Juicha's, du port de Moricq, du Grand - Juichais, de la Pelle, des Trois-Piquets & du Bœuf, sont en litige entre les religieux de Saint-Michel & M. de Vauclair; ils contiennent. 3,000

De la mer : Les laisses de la mer, dont on peut tirer aussi un très-bon parti, commençant depuis Daixam, & compris entre St.-Michel - en - l'Herm & le bourg des Mandes, dont pris & usurpés en partie par les moines de St.-Michel, les marquis de Champagné & de Serail, contienne, près de 12,000

Celles des Sâbles-d'Olonne sont aussi très-considérables, & contiennent bien la même quantité ; elles sont dans un fond de sable , & ne peuvent faire que des marais salans. 12,000

 La majeure partie de ces marais est couverte en hiver de 3 à 4 pieds d'eau, & ils ne produisent qu'une herbe aigre, qui fait la nourriture des bestiaux; ils sont bien différens des marais de Luçon, de Morelile & de Marans, que l'on a desséchés, & qui sont d'un produit incalculable.

Les marais d'entre Rochefort & Surgère contiennent. 15,000

Ceux de Brouage, en partie en valeur. 10,000

Dans une partie commune à la Saintonge & à l'Aunis. 6,000

Sur la rivière de la Palu, qui arrose les paroisses de la Grimaudière, Cheneché, Vendeuvre & autres, sur la même ligne, jusqu'à la Tricherie. 1,600

Depuis les paroisses de Jaunai, St.-Leger, ensuivant vers les moulins, jusqu'au grand chemin.  1,900

Dans la paroisse de Clan, depuis lesdits lieux jusqu'à la Tricherie, sur la rivière du Clain & le long du grand chemin de Poitiers à Paris. 300

En passant la rivière à Moussais, depuis la Vienne, Poitiers, toujours en suivant les rives du Clain, les paroisses de Moussais, Saint-Cyr & Dissais, il se trouve une quantité considérable de communaux que les seigneurs des paroisses prétendent leur appartenir, & dont ils abandonnent une partie aux habitans, pour le pâcage de leurs bestiaux. 1,200

Dans les Paroisses de Chasseneuil, St. Georges & le Grand-Pont. 900

Les communaux de la Viette & des environs de Fonrenay, ceux des paroisses du Poiré, du Gué-de-Velluire, du Langon, Vix, Longeville, Port-la-Claye, Cunon & Saint-Benoît, sur les rives droite & gauche de la petite rivière du Lay.  4,000

 A une demi-lieue de Montmorillon, est une étendue de terre vaine & vague de. 200

Les parties autrefois en bois appelé la Petite-Forêt, le bois du Lan, la forêt de Chavagné ou Chauvigni, celle de la Doussière, à 4 lieues de Mommodlon, l'ancien bois Dusson & autres. 6,000

 Dans les environs de la forêt de Chizé & dans le ressort de cette prévôté. 300

Dans l'intérieur & sur les reins des foréts de Châtelleraud & de Moulières. 4,000

Dans les paroisses de St.Sauvant, Lusignan & Coulombiers.. 2,000

Total des mirais communaux, terres vaines & vagues. 160 900

 Total de ceux accensés. 24,900

(25) Mort à Poitiers en 1786.

(26) Art. de l'arrêté du préfet, du 21 thermidor an 12. « Les habitans et propriétaires sont tenus de déposer leurs titres de propriété sur les marais, à la préfecture, avant le premier vendémiaire prochain, pour constater et assurer leurs droits ». On leur donne vingt-un à vingt-deux jours pour faire la recherche et le dépôt de leurs titres; ce délai est-il bien suffisant ?

Heureusement que l'arrêté ne porte pas de peine de déchéance.

(27) COPIE de la Lettre du Préfet des Deux, Sêvres.

Niort, le 6 juin. an 1806,

 Le Préfet du Département des Deux-Sêvres, membre de la légion d'Honneur, A M. le Maire de Bessines.

Monsieur,

Les recherches faites au secrétariat de la préfecture prouvent que vous n'y avez déposé aucun titre relatif aux marais de Bessines; deux dépôts seulement y ont été faits, l'un par M. Hugueteau, qui l'a retiré, et l'autre par M. de la Bouterie, sans l'agrément de qui je ne peux lui communiquer les pièces qu'il contient. Je vous renouvelle l'assurance de ma considération.

Signé Dupin.

Les habitans de Bessines avoient confié leurs titres de la propriété et parcours du marais de Bessines, au père d M. de ia Bouterie, pour tes défendre contre les prétentions de M. Hugueteau. C'est ainsi que les titres se trouvent dans ses mains; et c'est lui qui a déposé le titre en question, et qu'il refuse de remettre aux habitans.

 (28) Cette delibération nous est inconnue; on ne peut nous en refuser copie, et il nous faut. -

 (29). Au bas de l'affiche du décret du 7 messidor an 12, on lit cette note : (La souscription est ouverte dès ce jour, 23 thermidor, au bureau de M. Jacquin, » l'hôtel de préfectures.

(30). Décret impérial, art. II. La somme de 40,000 f., à laquelle est evaluée la dépense nécessaire pour effectuer ce dessèchement, pourra être fournie par la voie de sousc iption, et divisée en actions d'au moins 200 f., qui seront distribuées de préférence aux habitans de la commune de Bessines.

(31). Arrêté du préfet, art. VI Les habitans de Bessines et tous autres propriétaires de quelques portions du marais, seront préférés dans la distribution des actions.

(32). Certificat du S. Jacquin. Préfecture du département des Deux -Sèvres. M. Antoine Baugier, oncle, s'est présenté le 7 fructidor, à onze heures du matin au bureau, pour sous- crire pour le dessèchement des marais de Bessines; mais la clôture de la souscription ayant été faite la veille, 4 fructidor, sa souscription n'a pu être reçue. Certifié sincère et véritable. Le 9 fructidor. Signé Jacquin, chef de bureau.

Publicité
Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps
Publicité
Publicité