Par déclaration de Louis XIII, en date du 4 mai 1641, une nouvelle Société fut constituée, sous la direction de Pierre Siette
Par déclaration de Louis XIII, en date du 4 mai 1641, une nouvelle Société fut constituée, sous la direction de Pierre Siette, conseiller, ingénieur et géographe ordinaire du Roi
« pour entreprendre le desseichement des marais, palus et terres inondées qui restent à desseicher es Provinces de Poitou, Xaintonge et Aulnix ».
DÉCLARATION DU ROY,
Déclaration du Roi Louis XIII dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, contenant la continuation des Privilèges accordez pour le desséchement des Marais des Provinces de Poitou, Saintonge, Aunis, du 4 Mai 1641
Contenant la continuation des privilèges accordez pour le desseichement des marais des provinces de Poictou, Xaintonge et Aulnix.
Donnée à Ecouan le 4 may 1641.
Vérifiée en Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes, les dernier mars, 25 juin et 27 septembre 1642.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres de nos Comptes; Cour des Aydes , trésoriers généraux de France, surintendant général et grand-Maistrc réformateur des eaucs et forests de France, séneschaux, baillifs, prevosts , vicomtes, leurs lientenans généraux et particuliers, président et esleus des eslections, et à tous autres nos justiciers et officiels, et à chacun d'eux comme à luy appartiendra, Salut.
Le feu Roy, nostre très-honoré Seigneur et père (que Dieu absolve) ayant reconnu le grand profit et utilité qui reviendrait à Nous et à nos subjets, si tous les marais qui sont dans nostre Royaume estoient desseichez, auroit fait venir des Pays-Bas Humfroy Bradleij, de Bergnes sur le Zoom, pour travailler ausdits desseichement, attendu qu'il ne s'estoit présenté alors de naturels François qui voulussent prendre les risques des grands frais et dépenses qu'il convient faire pour parvenir auxdits desseichemens et entretien d’ iceux; et par ses Esdicts des 8 avril 1599, et janvier 1607. aurait accordé audit Bradleij et ses associez, plusieurs priviléges à plein contenus esdits Edicts, vérifiez où besoin a esté, Nous aurions, en exécution d'iceux, fait expédier en nostre Conseil, le 22 octobre 1611, un règlement général sur tous lesdits desseichement, ensemble nos lettres de déclaration des 5 juillet et 19 octobre 1613, en vertu desquelles ledit Bradleij et ses associez ont jouy desdils privilèges qui sont expirés dès le 18 juillet 1638.
Et d'autant qu'il est important pour le bien de nostre Estat, le profit qui Nous en revient et à nos sujets, et l'embellissement de nostre Royaume, de continuer un ouvrage si nécessaire ; et qu'il ne s'est trouvé personne pour l'entreprendre , faire les advances, et prendre les risques desdits desseichemens, si, pour le mérite et reconnoissance desdits ouvrages, Nous ne leur accordons des privilèges pour vingt années , afin que , par ce moyen , ils puissent se rembourser d'une partie desdits frais et advances qu'il leur convient faire.
A cet effet, maistre Pierre Siette le jeune, l'un de nos ingénieurs et géographes ordinaires, s'estant présenté avec plusieurs personnes de condition et de grands moyens, pour entreprendre le desseichement des marais , palus et terres inondées qui restent à desseicher ès provinces de Poictou, Xainctonge et Aulnix.
A ces causes, de l'advis de nostre Conseil. auquel cette affaire a esté meurement délibérée, et de nostre propre mouvement, pleine puissance et authorité royale, duëment informez de l'expérience et capacité dudit Siette, au fait desdits desseichemens, avons à iceluy permis et accordé , permettons et accordons par ces présentes , signées de nostre main, Voulons et Nous plaist, que ledit Siette et ceux qu'il voudra associer avec luy pendant vingt années , jouissent des privilèges et exemptions ci-après déclarées, pour tous les marais qui restent à desseicher esdiles provinces, sans que pendant ledit temps ils puissent être dépossédez pour quelque cause et occasion que ce soit de ladicte entreprise, ni que personne ne puisse entremettre audit desseichement, que de son Consentement, à peine de trois mille livres d'amende : Qu'il sera loisible audit Siette et à tous autres qui auront charge et pouvoir desdits ….
(Carte du Golfe des Pictons)
pour arpenter lesdits marais que l'on voudra desseicher et mettre en culture, dresser les plans et figures, faire les allignemens et toutes autres sortes démarques concernant lesdits desseichemens ou canaux navigables. de passer et rapasser leurs travaux pardessus l'héritage de leurs voisins, pour l'exécution de leurs entreprises ; quand il sera nécessaire , ou qu'ils ne pourront prendre ledit passage ailleurs qu'avec trop d'incommodité, en payant l'intérest du maistre et propriétaire, dont ils conviendront ensemble de gré à gré, s'ils ne s’en peuvent accorder , selon ce qui sera arbitré et jugé par le plus prochain juge royal des lieux, ou les commissaires qui seront par Nous à cet effet députez, sans que, pour raison des différends , s'il y avoit quelque longueur. l'ouvrage puisse être en aucune sorte différé n’y retardé : Que toutes personnes ecclésiastiques, nobles, officiers et du tiers estat, de quelque qualité et condition qu'ils soient, ou puissent estre, pourront estre associez avec ledit Siette, sans déroger à leurs charges , dignitez, privilèges, exemptions , immunitez et antres prérogatives : Que tous les traitez et contracts que ledit Siette et ses associez ont laits ou feront ci-après, de gré à gré avec les propriétaires, soit ecclésiastiques, communautéz, ou particuliers ayant ou prétendant droicts ausdicts marais pour raison d'iceux , tiendront et seront entretenus selon leurs clauses et conditions : Et en cas que quelques-uns d'entre eux ne voulussent s'accorder avec ledit Siette et ses associez, Voulons que les refusant soient contraints par le plus prochain juge royal des lieux, ou les commissaires qui seront par Nous députez, aux mêmes prix et conditions des autres, pourveu que ledict Siette et ses associez soient d'accord avec les propriétaires des deux tiers desdits marais, et qu'il n'y aye qu'un tiers qui l'empesche : Que lesdits entrepreneurs, ou ceux qui acquerront lesdites terres desseichées, leurs fermiers et rnestayers, demeureront exempts pendant vingt années de toutes tailles et autres impositions pour lesdites terres desseichées seulement, lesquelles terres desseichées ne payoient ci-devant aucune taille , et non toutefois pour celle qu'ils pourraient acquérir en autres endroits du Royaume, pour le regard desquelles ils contribueront tout ainsi que nos autres sujets : Que les marais et terres qui auront esté desseichez, ne payeront aucune dixme, soit aux ecclésiastiques , ou autres seigneurs séculiers qui les pourroient prétendre, au cas qu'ils n'en ayeut payé cydevant, et ce, durant le temps de dix ans, à compter du jour que lesdits marais auront esté réduits en culture; lequel temps passé , seront tenus les payer à raison de cinquante gerbes l'une:
Et d'autant que ledit Siette ne peut estre en divers endroits pour faire travailler avec le soin et diligence que Nous nous sommes promis de son affection , Nous luy avons permis et permettons par ces présentes , de commettre telles personnes que bon luy semblera pour la conduite des travaux, et faire ce qui sera nécessaire , tout ainsi que s'il y estoit en personne.
Si vous mandons, et à chacun de vous en droit soy très-expressément enjoignons, que nos présentes lettres et déclaration, vouloir et intention vous ayez à faire publier et registrer, et du contenu faire jouir et user ledit Siette et ses associez pleinement et paisiblement durant ledit temps , sans permettre qu'il luy soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire , en quelque sorte et manière que ce soit :
Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Edicts, Déclarations, Ordonnances, Arrests, Règlement, deffenses, restriction et lettres à ce contraires, ausquelles, et aux dérogatoires d'icelle, Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes , et que foy soit adjoustèe aux copies deuëment collationnèes par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, ou notaires royaux, comme au présent original :
Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire tous actes et exploits nécessaires pour leur entière exécution ; sans que, pour ce, il soit tenu demander aucun congé ou permission.
Donné à Ecouan, le quatriesme may, l'an de grâce mil six cent qnarante-un, et de nostre règne le trente-un.
Signé, LOUIS.
Et plus bas, par le Roi, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Code des dessèchemens, ou Recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d'Henry IV jusqu'à nos jours ; suivi d'un commentaire sur la loi du 16 septembre 1807 et d'un tableau général des marais du royaume
(Abbaye de Maillezais Le Marin du marais mis en scène par Michel Duchemin, de Paul Production)
Le Marin du Marais voyage à l’époque du dessèchement des marais par Henri de Béthune, évêque Maillezais (1640)<==..... ...==> Dessèchement du Marais poitevin - Traité de l'abbaye de Moreilles (10 janvier 1642).