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PHystorique- Les Portes du Temps
16 novembre 2022

Mars 1230 Isabelle d’Angoulême fonde pour elle et pour ses parents un anniversaire dans l'église de Notre-Dame de Lusignan.

Mars 1230 Isabelle d’Angoulême fonde pour elle et pour ses parents un anniversaire dans l'église de Notre-Dame de Lusignan

 Sa charte de fondation et la confirmation par son mari existent encore en original dans les archives de Nouaillé. Ce sont deux pièces fort-courtes, d'une très-belle écriture.

En voici la traduction :

 Isabelle, par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême, à tous ceux à qui ce présent écrit parviendra, salut dans le Seigneur.

Sachez que nous, de la volonté et du consentement du seigneur Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, notre époux, nous avons donné et concédé en pure et perpétuelle aumône, pour notre salut et pour celui de nos parents, et pour faire notre anniversaire après notre décès, au prieur de Notre Dame de Lusignan et à ses successeurs à perpétuité, l'hébergement avec la roche qui était autrefois à Jean Fantin, décédé, libres et exempts de tout service et coutume : lequel hébergement est situé à Lusignan auprès du bourg de Guillaume de Curzay, chevalier, et est contigu à la maison des moines de Déols (1).

Nous leur avons également donné les maisons à rentes qui appartenaient au même Jean Fantin, qui sont situées à Lusignan auprès du cimetière de l'Aumônerie, entre les maisons des moines des Châtelliers et le bourg du Prieur, sauf les droits et coutumes qu'a notre dit seigneur sur les laïques qui occupent ces maisons à rentes.

 Et pour mémoire perpétuelle et garantie de cette concession, nous avons donné au même prieur ces présentes lettres munies de notre sceau.

Fait au mois de mars, l'an de grâce 1230.

 

 Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, à tous ceux à qui ce présent écrit parviendra, salut dans le Seigneur.

Sachez que dame Isabelle,  reine d'Angleterre, notre épouse, de notre volonté et consentement a donné et concédé au prieur de Notre Dame de Lusignan et à ses successeurs, en pure et perpétuelle aumône, pour faire son anniversaire, quand elle sera sortie de ce monde, l'hébergement qui avait appartenu à Jean Fantin.

 Et le reste comme dans l'acte précédent; seulement Hugues ajoute au nom de Guillaume de Curzay, qu'il est son homme, c'est-à-dire son vassal.

Puis il conclut : « En mémoire perpétuelle et ferme garantie, à la prière de notredite épouse, nous avons donné audit prieur la présente charte munie de notre sceau.

 La date est du mois de mai 1230.

Le prieur à qui est faite cette donation, et qui n'est point nommé dans l'acte, était Aimery de la Vergne, d'une ancienne famille du Poitou. On trouve son nom dans une charte, de 1227, de Philippe, évêque de Poitiers, portant acquisition pour le prieuré de Lusignan, moyennant la somme de 8 livres, d'une rente de 10 sous.

C'était une dame de Nouaillé, pressée par des usuriers juifs, qui se voyait réduite à grever de cette rente ses prés, ses vignes, ses bois et tous ses biens (2).

 

Le même prieur reçoit en 1229 un don remarquable : c'est celui du moulin d’Enjambe, avec ses écluses et toutes ses dépendances. Il était situé sur les eaux du prieuré, qui y possédait d'avance le droit de pêche.

Guillaume de Curzay, l'auteur de cette libéralité, est ce même chevalier dont il est parlé dans la donation d'Isabelle. Il ne retient sur son moulin qu’une rente de 20 setiers de farine payables en deux termes, à Noël et à Pâques. Du reste, il fait au prieur cession entière de tous ses droits : les hommes de son bourg seront toujours tenus de moudre leurs blés à ce moulin, et d'en réparer les écluses chaque année, à la demande du prieur.

Chaque maison du bourg devra fournir pour cette besogne un homme à ce propre et suffisant, ou, à son défaut, payer un denier, et le prieur fournira à chaque travailleur le dîner seulement en pain et en vin.

Cette donation du bon chevalier est ratifiée par sa mère Orengarde, par sa femme Aénor, par ses frères Hugues, Geldoin et Jean, et par Elise, femme de Hugues, et scellée du sceau de l'évèque Philippe. En dehors de l'acte, et par pure reconnaissance, le prieur promet de faire célébrer à perpétuité dans l'église de Notre-Dame l'anniversaire de Guillaume de Curzay, après sa mort (3).

Ce don et la fondation d'Isabelle pourraient servir à prouver l'estime dont jouissait le prieur Aimery de la Vergne, et l'édifiante régularité qu'il faisait régner dans son petit monastère. Mais on a une preuve plus directe de la confiance qu'inspiraient ses lumières et sa vertu, dans la commission qui lui fut donnée, en 1230, par Romain, cardinal-diacre du titre de St-Ange, légat du pape en France depuis plusieurs années, pour terminer, d'accord avec Baudry, abbé de Fontaine-le-Comte, un différend survenu entre Aimery, abbé de St-Benoît de Quinçay, et Josselin de Brizay, prévôt de Faye-la-Vineuse, au sujet de la juridiction de Savigny.

Ce fut à Migné, auprès de Poitiers, la veille de l'Epiphanie, que les deux commissaires rendirent leur sentence définitive, laquelle fut acceptée par les parties contendantes.

 Elles étaient assistées de plusieurs ecclésiastiques et laïques de distinction, l'abbé de Noyers, le prieur de Chenagon, Joscelin de Grandchamp, Guillaume de Brisay, André de Neuville, chevaliers, et d'autres encore.

 L'abbé de Fontaine-le-Comte et le prieur de Notre-Dame de Lusignan apposèrent leurs sceaux, sur la demande des parties, à l'acte qu'ils dressèrent sur-le-champ et qui contenait leur sentence. L'original de cet acte subsiste encore aujourd'hui parmi les titres de l'abbaye de St-Benoît; mais les sceaux ont disparu.

On ignore si le prieur Aimery survécut à la reine Isabelle et put commencer à remplir sa fondation.

Cette princesse mourut en 1245.

 Bien qu'elle se tînt d'ordinaire à Lusignan, où elle avait fait bâtir un logis magnifique dans la première cour du château, elle ne choisit point sa sépulture dans l'église de Notre-Dame, mais à Angoulême, dans l'abbaye de la Couronne, que ses ancêtres et elle-même avaient comblée de dons et de privilèges.

Son mari, Hugues X, qui mourut quatre ans après elle, en 1249, voulut être enterré à l'abbaye de Valence, près Couhé, qu'il avait fondée, en 1220, pour les moines de Citeaux de la filiation de Clairvaux.

 

 

 

Isabelle, reine d'Angleterre, fonde un anniversaire dans l'église de Notre· Dame de Lusignan.

 Mém. p. 70. ( Arch. de Nouaillé.)

Hysabella, Dei gratia regina Angliæ , comitissa Marchiæ et Engolisme, universis ad quos præsens scriptura pervenerit, salutem in Domino.

Noveritis quod nos, de voluntate et assensu domini Hugonis de Lezigniaco, comitis Marchiæ et Engolisma, viri nostri , dedimus et concessimus in puram et perpetuam heleemosinam pro salute nostra et parentum mostrorum, et pro faciendo anniversario nostro post obitum nostrum, priori beatæ Mariæ Lezigniacensis et successoribus suis in perpetuum , arbergamentum cum rocha, quod pridem fuerat Joannis Fantini defuncti, ab omni servitio et consuetudine liberum et immune.

Quod arbergamentum situm est apud Lezigniacum juxta burgum Willelmi de Cursaio, militis, et est contiguum domui Dolensium monachorum.

Dedimus etiam eidem similiter censita quæ fuerant etiam ejusdem Joannis Fantini , quæ sita sunt apud Lezigniacum juxta cimiterium helcemosinarium inter domos monachorum de Castellariis et burgum ipsius prioris, salvis consuetudinibus quas habet idem dominus noster in mansionariis laicis eorumdem censitorum.

 Et in hujus rei perpetuam memoriam et firmitatem dedimus eidem priori præsentes litteras sigilli nostri munimine roboratas.

Actum mense Martio anno gratiæ millesimo ducentesimo trigesimo.

 

 

 

 

1230, juin. Donation faite par Louis IX, roi de France, à Isabelle, reine d'Angleterre et comtesse de la Marche et d'Angoulême, du château de Saint-Jean-d'Angély et d'autres domaines, sous la réserve du retour à la couronne en cas de mariage d'Isabelle, soeur du roi de France, avec l'un des fils du comte et de la comtesse de la Marche, et encore sous la réserve de diverses clauses pénales dans le cas où le mariage en question manquerait par le fait de l'une ou de l'autre des parties contractantes.


Original sur parchemin aux archives nationales, J. 270, no 9. Communication de M. Louis Audiat.

 


I.    (Isabellis) Dei gratia regina Anglie et comitissa Marchie et Engolismi, universis presentes litteras inspecturis salutem.
 Noveritis dominum Ludovicum, Dei gratia illustrem regem Francie, tradidisse karissimo viro nostro Hugoni, comiti Marchie, et nobis castellum suum de Sancto Johanne Angeliaci et quicquid juris habebat in villa et in pertinentiis, et Mosteriolum in Gastina et quicquid possidebat ibidem et in pertinentiis Petrus de Marliaco, et Langestum cum pertinentiis, sub hac forma quod, si matrimonium possit fieri, tolerante sancta Romana ecclesia, de Elysabet, sorore domini regis, et Hugone, filio nostro primogenito, vel de alio subsequente, si de primogenito contingeret humanitus, rehabebit dominus rex omnia supradicta, tradita nobis sorore sua.

I. (Isabelle) Par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre et comtesse des Marches et d'Angleterre, salut à tous ceux qui sont présents pour examiner les lettres.
 Vous savez que seigneur Louis, l'illustre roi de France par la grâce de Dieu, a livré à notre très cher époux Hugues, comte des Marches, et à nous son château de Saint-Jean d'Angélique et tout ce qu'il avait de droit dans le ville et ses dépendances, et Mosteriol in Gastina et tout ce que Pierre de Marliaco, et Langestus avec les dépendances, sous cette forme que, si un mariage peut avoir lieu, avec la tolérance de la sainte église romaine, d'Elisabeth, la sœur du seigneur le roi, et d'Hugues, notre fils premier-né, ou d'un autre fils ultérieur, si le premier-né se trouve être civilisé, le seigneur le roi conservera tout ce qui précède, transmis par sa sœur.


Et si non possit fieri matrimonium, sicut predictum est, omnia ista remanebunt predicto viro nostro et nobis et heredibus nostris habenda in perpetuum et pacifice possidenda, dum tamen predictus vir noster vel nos vel filius noster non veniamus contra ne matrimonium fiat.


Et si le mariage ne peut avoir lieu, comme susdit, toutes ces choses resteront à notre dit époux et à nous et nos héritiers à avoir pour toujours et à posséder paisiblement, tant que notre dit époux ou nous ou notre fils ne viendra pas contre le mariage.

Et super agendo matrimonio debet dominus rex impetrare dispensationem bona fide, infra duos annos.
Quibus elapsis, non tenebimur nos vel filius noster dominum regem ulterius expectare ; immo ex tunc in antea omnia supradicta erunt prefati viri nostri et nostra et heredum nostrorum, in perpetuum habenda et pacifice possidenda, de dono domini regis, in remunerationem servitii sibi fideliter impensi, in augimentum feodi quod de ipso tenet sepedictus maritus noster.
Et lors de la célébration du mariage, le seigneur roi doit obtenir une dispense de bonne foi, dans un délai de deux ans.

Après leur évasion, ni nous ni notre fils ne serons tenus d'attendre plus longtemps notre seigneur le roi ; non, à partir de ce moment-là, tout ce qui précède appartiendra à nos maris et à nous et à nos héritiers, pour être tenu et possédé paisiblement pour toujours, du don du seigneur le roi, en récompense du service fidèlement dépensé sur lui , en plus des honoraires que notre mari divorcé tient de lui.

Et hoc tenebitur dominus rex nobis et nostris garantire de se et de fratribus suis et maxime de illo qui erit comes Pyctavie, et insuper contra omnes alios homines tenetur garantire nobis, sicut aliis hominibus suis garantire debet feoda que ab ipso tenent.
 Si autem sororem suam infra predictos duos annos traderet in matrimonium alii quam filio nostro, vel etiam, dispensatione habita, per eum staret quominus matrimonium fieret, vel etiam, dispensatione habita, si per eandem sororem domini regis remaneret quin matrimonium fieret quando ad annos nubiles pervenerit, eadem sorore domini regis in sua potestate remanente, ipse teneretur nobis et marito nostro solvere pro pena quinque milia marcarum argenti vel heredibus nostris.


Et cela, le seigneur le roi sera tenu de nous garantir, à nous et à notre peuple, concernant lui-même et ses frères, et spécialement concernant celui qui sera comte de Poitou, et de plus contre tous les autres hommes, il sera tenu de nous garantir, de même qu'il doit garantir à ses autres hommes les honoraires qu'ils retiennent de lui.

Et si, pendant les deux années ci-dessous, il donnait sa sœur en mariage à un autre que notre fils, ou même, par dispense, il se tiendrait à ses côtés pour empêcher le mariage d'avoir lieu, ou même, par dispense, s'il resterait par la même sœur du seigneur du roi sans que le mariage ait lieu lorsqu'il aurait atteint l'âge nubile, la même sœur du seigneur le roi restant en son pouvoir, il serait lui-même tenu de nous payer à nous et à notre mari, comme une pénalité, cinq mille marcs d'argent, ou à nos héritiers.

Si vero eandem sororem domini regis traderet nobis vel filio nostro dominus rex dispensatione habita, et ipsa in elate nubili contradiceret matrimonio, non teneretur dominus rex ad penam predictam.


Si, cependant, la même sœur du seigneur le roi devait être livrée à nous ou à notre fils, le seigneur le roi était tenu en dispense, et elle contredisait le mariage dans un nuage assombri, le seigneur le roi ne serait pas passible de la peine précitée.

Et sciendum quod, si non impetraretur dispensatio infra predictos duos annos, dum tamen per dominum regem non staret, quitus et immunis remaneret dominus rex de omnibus convencionibus supradicti inatrimonii, preter hoc quod predictus maritus noster et nos retineremus nobis et heredibus nostris dicta castella cum pertinentiis eorumdem, sicut predictum est.


Et il faut savoir que, si la dispense n'était pas obtenue dans les deux ans susdits, tant qu'elle ne se tiendrait pas auprès du seigneur le roi, le seigneur le roi resterait libre et indemne de tous les accords dudit mariage, au-delà du fait que notre mari susmentionné et nous conserverions lesdits forts avec leurs dépendances pour nous-mêmes et nos héritiers, comme il a été susmentionné.

Et pro istis firmiter et inviolabiliter observandis, fecit jurare dominus rex in animam suam dominum Matheum de Montemorenciano, constabularium Francie. In cujus rei testimonium, dedimus domino regi has nostras litteras sigillo nostro sigillatas.
Datum anno domini millesimo ducentesimo tricesimo, mense junio.


Et pour observer ces choses fermement et inviolablement, le seigneur roi fit jurer sur sa vie le seigneur Mathieu II de Montmorency, connétable de France.
En foi de quoi nous avons donné au seigneur le roi ces lettres scellées de notre sceau.

Donné l'an du Seigneur mil deux cent trente, au mois de juin.


 

 

 

 

 

 

Mémoire historique sur l'église de Notre-Dame de Lusignan et ses fondateurs ... De Antoine-Charles Cousseau

 

Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille<==

Église Notre-Dame et Saint-Junien de Lusignan (Historique et datation) <==


(1) L'abbaye de Déols ou du Bourgdieu, à côté de Châteauroux, avait des possessions en Poitou. Il y a dans le texte monachorum Dolensium. Une traduction française qu'on trouve aux archives, jointe à l'original, rend ainsi ces deux mots : Les moines qui pleurent. Le traducteur, qui ne connaissait point le nom latin de Déols, a vu là une faute de copiste, el lu dolentium.

(2) Gravi oppressa onere debitorum apud Judæos.-Fascicul. Antiquit. nobiliac. , p. 433.

(3) La Seigneurie de Curzay était autrefois un des principaux fiefs du Poitou dépendant directement des Comtes du Poitou (aveu de Denise de Curzay, en 1358, au Comte de Poitiers), et ensuite du Roi pour son château de Lusignan, à raison d'un « homme d'armes monté et suffisemment armé pour quarante jours à la défense du château de Lusignan ».

Soixante fiefs étaient dans sa mouvance et ses Seigneurs pouvaient réunir autour d'eux de nombreuses lances comme l'indique un certificat donné à Philippe Ratault, Seigneur de Curzay, le 11 janvier 1562, par François Frotier.

Les principaux fiefs étaient Forzon, Marconnay, Les Forges, le vieux château de Jazeneuil, Maupic, Lesson (paroisse Le Benet), Favrelière (paroisse de Saint-Martin-du-Fouilloux).

Les Seigneurs de Curzay avaient droit de haute, moyenne et basse justice.

Les premiers Seigneurs de Curzay sur-Vonne remontent à Arnould de Curzay (Arnulfus de Cursiaco), qui fut témoin d'une charte signée vers 1025 par Hugues de Lusignan, restituant à Saint-Cyprien de Poitiers une maison située dans le bourg de Lusignan. Puis on trouve : Guillaume II de Curzay, Seigneur de Curzay qui doit être celui qui, en 1215, suivit le parti de Jean sans terre dans les guerres contre le Roi de France.

Il mourut en 1218 et avait épousé Arengarde qui, étant veuve, donna son consentement à la donation du Moulin d'Enjambes (Lusignan), faite à l'église Notre-Dame de Lusignan par son fils Guillaume III, en 1229.

 

 

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