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PHystorique- Les Portes du Temps
4 août 2023

Notes Historique du l’Ile de Bouin en Poitou

Carte de l'Ile de Bouin en Poitou

En diverses chartes : Bonno, Bonnonensis, Bouinq, Notre-Dame-de-Bouing.

Dans l'embarras de déterminer l'île fantastique que Strabon a indiquée à l'embouchure de la Loire, sur la foi du voyageur Posidonius, plusieurs auteurs ont attribué à l'île de Bouin le passage suivant du célèbre géographe romain.

« Dans l'Océan, en face de l'embouchure de la Loire, il existe une île habitée par des femmes de la nation des Namnètes (1). Ces femmes sont des sacchantes ; leur culte consiste dans des initiations et des cérémonies étranges par lesquelles elles cherchent à se rendre propice le dieu Bacchus.

 

Il n'est permis à aucun homme de mettre le pied dans l'ile ; ce sont elles qui traversent la mer quand elles veulent avoir commerce avec les hommes, el elles s'en retournent ensuite. Elles ont coutume de défaire, une fois par an, en un jour, le toit de leur temple, et de le reconstruire, le même jour, avant le coucher du soleil, avec les matériaux que chacune d'elles apporte. Si par malheur quelqu'une les laisse tomber, ses compagnes la mettent en pièces et promènent ses membres déchirés autour du temple en jetant des cris de joie. On  ajoute qu'il y en a toujours quelqu'une à qui ce malheur arrive (2). »

 

On croira de cela ce que l'on voudra. C'est là une merveilleuse allégation que je n'entends nullement discuter.

Il y a sur les premiers travaux de dessèchement et la colonisation de l'île de Bouin un document fort curieux.

C'est la Coustume de l'Isle de Bouing renouvellée en 888 et en 1421 (3).

  Malheureusement il est impossible d'ajouter une foi entière à cette pièce où les faits ne peuvent guère s'accorder avec les dates qui y sont indiquées. Toutefois, on peut croire que le fond des choses est vrai, mais que les faits et les dates ont été dénaturés et confondus dans les transcriptions diverses de l'acte dont il s'agit.

 

L'article 18 de cette coustune porte:

« Est-il dict qu'au temps primitif que les seigneurs des terres propinques  et adjacentes de la dicte isle de Bouing, laquelle est entre les pays de Bretaigne et comté de Poictou, les dits ducs de Bretaigne et comtes de Poictou baillèrent premièrement icelle isle à certaines personnes ci-après nommées, à titre de cens et rente, pour en payer, chacun an, la somme de 400 livres, monnaie de Bretaigne, pour le tout du revenu de la dicte isle de Bouing, sauf les droits de juridiction réservés aux dicts seigneurs et les rentes et honneurs seulement qui ceux acceptèrent savoir : Arthur Thibault, Grégoire Barbâtre, Jouachin Virée, Michel Poirocq, Abraham Vermeil, Perret Pentecostes, Jehannes de la Reignerie, Jehannes du Change, Arthur Guyot, Juliol Mouchot , Guillot Bignon, Bernabé Vermeil, Jehan Moureau, Joseph Morandière , Clément Marteau, Jéhan de Machecot, Thenot Etienne, Thomaset, François Hérie, Jéhan Pavillon, Jehan Mossard, Guillaume de la Primaudière, Arthur Villatte, Jehan de la Licherie, Arthur Guichard, Jehan de la Birocherie, Jehan Deschamps , Jehan Dubois, Isaac Guérin, Juliot Enragé, Jehan Delacroix, Jehan Couplace, Jehan Passe-droit, Jehan Poiroux, Jehan du Ligneux, Simonet Limagne, Bernardin Goheau , Charles de la Peste, Perrot Chauvin , Guillaume Gouy, Jehan Tardif, Mathurin de Ia Datte, Estienne Éveille, Renaud Frette, Eutrope Alexandrin, Adam Guérineau, Jehan Grimaud, Arthur Hiaume , Laurence de la Laurie , Jehan Dubois et Christophe Barreau.

 

 « Que ceux dessus-nommés acceptèrent et prinrent la charge de cette isle retirer de la nier et icelle mettre en valeur ainsi qu'elle était auparavant depuis dix ans et avant le Vimer (4) qui advint en la dicte isle, lors nominée l'Isle dorée, le septième jour de juin de l'an de grâce 567 : laquelle isle était dutout abandonnée à la mer, en raison de la ruine et caducité en quoi elle était tombée et étant appelée pour le présent, l'île de Bouing parce qu'elle fut toute pingée (5) et submergée de l'eau de la mer, sans gros vent, faisant beau temps quand ledit vimer sortit.

Et pour sûreté de la dicte rente, les ci-dessus nommés ont promis bailler plaige (6) en la ville de Nantes, responses aux dicts seigneurs, et rendues, moitié au dict lieu de Nantes, et l'autre moitié à Chateauneuf en la coustume de Poictou.

Et pour icelle isle mettre en valeur et pour le faire, firent autour et environ icelle isle, levée et chaussée en terre pour empêcher l'eau de la mer entrer en icelle isle : laquelle, par succession de temps, au moyen de pluie, fut, et est encore réduite en prairie et utilité pour labourer; depuis, laquelle île réduite en valeur, les dicts dessus nommés délibérèrent de faire marais à faire sel, ce qu'ils firent; pour lesquels marais faire, fut chose nécessaire couper et faire ouverture en plusieurs lieux et endroits ès dictes chaussées et chemins publics pour recouvrer les eaux de la mer, pour servir ès marais, pour faire le sel, et icelles eaux vidées quand la saison le requiert, à raison de quoi les usements de la dicte île ont été introduits. » 

Cette pièce mentionne un événement important, la submersion totale de l'île à une certaine époque et une colonisation nouvelle après des travaux d'endiguement entrepris par cin­quante individus autorisés par les ducs de Bretagne et comtes de Poitou qui se réservèrent une suzeraineté indivise sur cette île limitrophe de leurs domaines respectifs.

Mais les deux premières dates, y indiquées, sont incompatibles avec les faits et inadmissibles.

 

En l'an 567, époque mérovingienne, il n'y avait propre­ment ni ducs de Bretagne, ni comtes de Poitou.

La Bretagne d'ailleurs ne s'étendait pas au sud de la Loire; et le pays de Retz, qui touche l'île de Bouin, elle fut annexé à la suzeraineté armoricaine qu'en 851, par suite des victoires remportées sur Charles-le-Chauve par Nominoé et Hérispoé, rois des Bretons, et suivies d'un traité signé à Angers.

Tous les noms d'hommes dont il est fait mention, se compo­sent d'un prénom et d'un nom de famille, ce qui est tout-à-fait incompatible avec les dates 567 et même 888.

Les noms de familles commencés, pour la noblesse, au XIe siècle, par la transmissibilité des noms de fiefs, n'ont été généralement cons­titués pour la bourgeoisie et le peuple qu'au commencement du XIVe.

 La date de 1421, indiquée comme époque de renouvel­lement de la coutume, pourrait donc, à peu près, coïncider avec les faits de submersion et de reprise de colonisation dont il s'agit.

 Au total, cet acte paraît avoir un caractère important de réalité, abstraction faite de ses dates fabuleuses. La plupart des noms; qui y figurent, se retrouvent encore dans le pays, soit comme noms de famille, soit comme noms de lieux.

Mais il est certain, en outre, que l'île de Bouin fut habitée longtemps avant le XIVe et le XVe siècle.

Elle figure d'abord sur la liste des vigueries de l'Aquitaine, sous le nom de Bonno seu Bonnonensis Vicaria, ce qui remonte aux premiers temps de l'époque carlovingienne, et recule fort , loin le temps où elle a pu s'appeler l'lle Dorée, si tant est qu'elle ait jamais porté ce nom (7).

 

En 820, l'île de Bouin fut prise et ravagée par les pirates scandinaves, connus sous le nom de Normands ; ce fut une de leurs premières 'attaques sur les côtes de France que depuis ils désolèrent pendant plus d'un siècle (8).

Ces barbares revinrent à Bouin, en 830, et,  à dater de cette époque, ils s'y éta­blirent chaque année durant la belle saison, ainsi que dans l'île de Her, aujourd'hui Noirmoutier.

De ces deux repaires, où ils se fortifiaient, ils étendaient au loin leurs ravages sur le continent; ils massacraient les populations, enlevaient les objets précieux et le bétail. 

Au moyen-âge, la seigneurie de Bouin, relevant à la fois du duc de Bretagne et du comte de Poitou, était en outre possédée en partie; par divers seigneurs de l'une et l'autre province.

 C'est ainsi que dans la charte de  1205, qui institue l'Abbaye Blanche de Noirmoutier, Pierre de la Garnache confirme aux moines de ladite abbaye, le droit de moutonnage, que sa mère Agnès leur a déjà concédé clans l'île de Bouin.

Au témoignage de dom Fonteneau, en 1225, Garsire, de Retz, donna à la même abbaye, certains tennements qu'il pos­sédait en l'île de Bouin.

 L'année suivante, l'évêque de Nantes, Etienne, confirme le don qui avait été fait à la même abbaye, de certains biens dans l'île de Bouin, par Hugues de Thouars (9), seigneur de la Garnache et Marguerite, sa femme, et par Garsire, seigneur de Retz.

En 1368, dit Ogée (10), l'île de Bouin était affermée la somme de 401 livres 10 sols, savoir: 301 livres 10 .sols, payables à Pierre de Craon, seigneur de la Suze; et 100 livres à Jehan, seigneur de  Machecoul.

 

Nous voyons dans l'histoire de Retz que Gérard Chabot II, sire de Retz, s'empara par force de la part qui revenait en l'Ile de Bouin à Maurice, seigneur de Belleville, mais Alphonse de France, comte de Poitiers, la lui fit rendre par mandement, en 1265 (11).

Un siècle plus tard, Jeanne de Belleville, veuve d'Olivier de Clisson, père du connétable, mis à mort au milieu d'un tour­nois, par ordre de Philippe VI, en 1343, s'était jetée dans le parti de la comtesse de Montfort et des Anglais, en haine de cet acte barbare.

Elle se remaria en 1349 au sire de Berthelée qui avait obtenu du roi Edouard la jouissance des terres , domaines et châteaux de Beauvoir, l'Ampan, la Barre , Château­neuf, Noirmoutier, l'ile Chauvet, et la moitié de l'Ile de Bouin.

Mais Raoul de Cahours, aventurier breton au service d'E­douard III et de Jean de Montfort, ayant élevé des prétentions sur ces domaines qu'il avait précédemment conquis par les armes, pour ses suzerains, abandonna tout-à-coup le parti anglais et remit la plupart des forteresses ci-dessus indiquées à Foulque de Laval pour le roi de France et Charles de Blois, moyennant une somme de 24,000 livres et la promesse de jouir de ces terres (12). 

 

Le bourg fut livré aux flammes en 1470 par le roi Louis XI, qui était venu châtier son vassal rebelle, le duc de Bretagne.

==> Puyravault Septembre 1469 – Entrevue de réconciliation entre Louis XI et son frère Charles de France duc de Guyenne, au Braud.

==> 1469 Rémission en faveur de Jean Favereau, laboureur de la paroisse de Commequiers et détenu prisonnier à Palluau

 

Vers 1550, Jacque de Montberon épousa Louise Goheau, daine de Souché , les Jammonières , Saint-Aignan et l'ile Bouin (13).

En 1573, les Huguenots voulurent s'emparer de l'Ile de Bouin, et l'attaquèrent avec quatre gros vaisseaux et onze chaloupes et galions commandés par des Anglais.

 Les habitants, réduits à leurs seules forces, se défendirent pendant neuf jours, prirent plusieurs de ces navires, en brûlèrent d'autres et chassèrent les ennemis.

Ce fait est relaté dans un mémoire manuscrit rédigé, vers 1775, pour demander la continuation des franchises et privilèges de l'ile de Bouin ; ce mémoire invoque en témoignage les archives de Bouin (14).

L'Ile de Bouin faisait partie des Marches communes de Bretagne et de Poitou.

On appelait ainsi les paroisses situées sur la lisière des deux provinces, depuis Tiffauges jusqu'à Bouin.

On citait notamment parmi elles, La Bruffière, Cugand, Boussay,  Gestigné, Saint-Colombin, Légé, Paulx, Machecoul, La Gar­nache, Bois-de-Céné et Bouin.

Les habitants de ces Marches jouissaient de certains privilèges fort anciens, qui furent fixés de nouveau, en 1439, dans un règlement confirmé par le roi de France le 28 août, et par le duc de Bretagne le 25 octobre, portant exemption des droits de guet et de garde, de toutes tailles et aides imposées ou â imposer par le Roi (15).

L'île de Bouin notamment était, en quelque sorte, indivise entre la Bretagne et le Poitou.

Les revenus se partagaient entre les suzerains de ces deux provinces. La justice s'y administrait concurremment par des officiers de l'un et l'autre de ces princes ; ceux qui étaient nommés par le duc de Bretagne se conformaient à la coutume de Bretagne, de même que la coutume de Poitou servait de loi aux officiers que le comte de Poitou nommait.

On voit encore dans la petite ville de Bouin les deux maisons modestes qui eurent le titre de châtellenie et sénéchaussée, l'une pour la Bretagne, l'autre pour le Poitou.

Ce mode de juridiction subit cependant une modification pendant le XVIIIe siècle. Bouin fut érigée en baronnie en faveur du comte Phélippeaux, de Pontchartrain, par lettres-patentes de Louis XIV, données â Versailles, au mois de décembre 1713 et enregistrées au Parlement en 1714.

La baronnie ne dut plus être régie que par la coutume de Poitou, suivant arrêt du Conseil du 23 septembre 1714 et par lettres-patentes données à Fontainebleau au mois d'octobre, même année, dûment enregistrées et contenant distraction de la moitié du ressort de la coutume de Bretagne.

La fille du comte de Pontchartrain, dame Hélène-Françoise-Angélique Phélippeaux, duchesse de Nivernois, vendit au roi la baronnie de Bouin, le 27 mai 1767, pour la somme de 700,000 livres.

Il est relaté dans cet acte que le comte de Pontchartrain tenait la seigneurie de Bouin comme l'ayant acquise de Jules de Clérembault, prêtre commandataire des abbayes royales de Lieu-Dieu, en Jard, et de Chartreuve (16), en qualité de fils et unique héritier de feu maitre Philippe de Clérembault, comte de Palluau, marquis de l'ile de Bouin, maréchal de France.

Il est dit encore en cet acte, que le maréchal de Clérembault avait acquis la moitié, soumise à la coutume de Poitiers, de maître René du Châtellier - Barlot, le 28 juillet 1650, et l'autre moitié, soumise à la coutume de Bretagne, de Charles Châtaignier de la Grollière, et de son épouse Anne de Machecoul, le 7 décembre 1650.  

L'île de Bouin, passée ainsi sous la juridiction royale, en 1767, demanda et obtint la conservation de ses privilèges.

Quelques années plus tard, tous les domaines et droits appartenant à Sa Majesté, dans l'île de Bouin, furent engagés au profit du sieur Gabriel Louis, marquis de Caulaincourt, mestre de camp, commandant 1e régiment de Rohan-Soubise, moyennant une rente annuelle de 10,000 livres, suivant arrêt du Conseil d'État du 7 juin 1785. 

L'hôpital de Bouin a été établi par lettres-patentes au mois d'avril 1735, pour vingt-quatre lits.

 

Quelques documents :

 

Mai 1237 Accort fait entre monsgr de Rays et Olivier de Coché des revenues de l'isle de Boign.

 

Universis presentes titteras inspecturis vel audituris, Radulphus, dominus Radesiarum, et Oliverius de Cocheyo, miles, salutem.

Salutations à toutes les personnes présentes qui inspectent ou entendent des titres, Ralph, seigneur de Rays, et Olivers de Coché, chevalier.

Noveritis quod cum inter nos contencio verteretur super redditibus de Boignio, ad pacem. venimus in hunc modum quod, habito proborum virorum consilio, legitima inquisicione facta, testium tam militum quam proborum et aliorum prestito juramento, tactis evangeliis sacrosanctis, illi juratidixerunt quod dictus Oliverius de Cocheyo debet habere medietatem reddituum de insula de Boign, tam de porchaciis quam de aliis rébus, salva baronnia domini Radulphi in omnibus, per manum servientis domini Radulphi, exceptis baillis de Boign, in quibus dictus Olivenus de Coché nec heredes sui debent aliquid jure hereditario possidere nec petere.

Vous saurez que lorsque la querelle entre nous portait sur les rentes de Boignio, il s'est tourné vers la paix. Nous sommes arrivés à cette conclusion, que, après l'avis d'honnêtes hommes, une enquête légale ayant été faite, et des témoins, soldats et honnêtes hommes, et d'autres ayant prêté serment, ayant été touchés par les saints évangiles, ils ont juré que ledit Olivier de Coché devrait avoir la moitié des rentes de l'île de Boign, tant des porcheries que des autres sujets, sauf les baronnies de seigneur Raoul en tout, par la main du serviteur de Lord Ralph, à l'exception des baillis de Boign, dans lequel ledit Olivier de Coché, ni ses héritiers, ne posséderont ni ne réclameront quoi que ce soit par droit de succession.

Insuper dominus R. Radesiarum non potest aufferre, propter gardam castri sui, quod colecta non fiat in insula, in detrimentum domini Oliverii, et quod non babeat medietatem dicte colecte; et dominus R. Radesiarum potest vocare in jus homines dicte insule de Boign super gardam castri sui de Pruigneyo et emendas habere a dictis hominibus, prout dictaverit ordo juris, sine contradicione dicti Oliverii. lu portu vero de Boignio debet mittere dominus R. locatum suum auctoritate propria et ille famulus debet reddere medietatem reddituum, tam de proventibus quam de aliis rébus, domino Oliverio vel ejus locato.

De plus, seigneur  R. Rays ne peut apporter, à cause de la garde de son camp, que la collecte ne se fasse pas sur l'île, au détriment de seigneur Olivier, et qu'il ne boive pas la moitié de ladite collecte ; et seigneur R. Rays pourra assigner en justice les hommes de ladite île de Boign sur la garde de son camp de Pruigney, et prendre réparation desdits hommes, comme l'ordre de la loi l'a dicté, sans contredire ledit Olivier.

Au port de Boignio, le maître R. doit envoyer son tenancier de sa propre autorité, et ce domestique doit payer la moitié des rentes, tant sur le produit que sur d'autres choses, au seigneur Olivier ou à son tenancier.

Et dominus Radulphus Radesiarum suum servientem vel locatum, quemcumque voluerit, potest mittere in dicta insula, sine contradicione dicti Oliverii et dictus serviens vel locatus tenetur per sacramentum servare commodum domini R. et domini Oliverii fideliter, et reddere unicuique partem suam.

Et le seigneur Raoul de Rays peut envoyer son serviteur ou locataire, qui il veut, à ladite île, sans contredire ledit Olivier, et ledit serviteur ou locataire est tenu par le sacrement de garder fidèlement le bénéfice de seigneur R. et seigneur Oliver , et de rendre à chacun sa part.

Et ad recipiendum juramentum dicti servientis vel locati predicte insule, dominus R. debet vocare abbatem de Pornidio Beate Marie, quando voluerit mittere famutum suum vel locatum vel mutare in dicta insula, et dictus abbas denonciet domino Oliverio recepcionem juramenti, si dictus Oliverius voluerit scire de juramento facto a dicto famulo vel locato.

Et pour recevoir le serment dudit serviteur ou locataire dans ladite île, le seigneur R. doit appeler l'abbé de Pornidio sainte Marie, lorsqu'il veut envoyer son famutus ou locataire ou changer dans ladite île, et ledit abbé avisera seigneur Oliver de la réception du serment, si ledit Oliver souhaite en être informé par un serment fait par ledit serviteur ou locataire.

Et ut hoc firmum et stabile permaneret, et ne super ista composicione pacis posset in posterum a nobis vel a nostris heredibus calumpnia aliqua suboriri, presentes litteras, per cirographum divisas, sigmorummunimine duximus roborandas.

Actum de nostro communi consensu, anno Domini millesimo cc°xxx° septimo, mense may.

Et afin que cela reste ferme et stable, et qu'aucune objection ne puisse s'élever à l'avenir de nous ou de nos héritiers contre cette composition de paix, nous avons pris les présentes lettres, divisées par un circographe, pour être renforcées par la défense des signatures.

Acte de notre commun consentement, l'an du Seigneur mil deux cent trente-sept, au mois de mai.

 

 

 

2 Juin 1342 Confirmacion des privileges et libertez de l'isle de Boign (18)

A touz ceaux qui cestes presentes lettres verront et orront, Milles de Thoars, chevaler, seignor de Posauges et de Boign, salut en Nostre Seignor.

Sachant touz que Nous avons veu, consideré et deliganment examiné toutes les graces, previleges, les lettres faites sur ce et franchisses contenues parmy icelles, faites et otraiées de nos predicessors ou de ceaux dont nos avons cause à nous homes de Boign, manssioners et habitans en ycelle ille les quelles graces, previleges, lettres, franchises, Nous, enci veues, de nostre propre volunté, volans tenir, garder et acomplir les faiz de nos diz predicessors, avons confermé, ratefié et aprové lesdictes graces, previleges, lettres, franchises, par la forme et manere que elles furant faites et donées de nos diz predicessors, les quelles apparessent par lettres faites sur ce.

E volons et sommes d'assentement que lesdictes graces, previleges, lettres et franchises séant et demurgent en lor force et vertu, sensceu que feiz que à nous lesdiz homes aient faiz, par don, par prest ou autremant, par quelconque autre manere que ceu seit, puischet porter prejudice auxdiz homes, manssioners et habitans, ne aux graces, previleges, lettres et franchises de nos predicessors à aux donées et otraiées, et sens ceu que Nous ne ceaux qui de nos auront la cause les em puissant traire à consequance, ne lor faire ne amener, en tans avenir, nulles novelletez.

Item, pour ceu que lesdiz homes se doliant que auqun marchens, qui en portant et achatant la sau de l'ille de Boign en nez, estient rebelles de païer quatre deners de portage et vint et cinquen de chescune charge de sau qui est portée hors de l'ille, lesquels quatre deners de chescune charge est au commun profit de l'ille, por curer les pors où les nez chargent, por adober les pons, les mauvez pas, et por autres necessitez de l'ille, avons volu et otraié que lesdiz homes metront un recevor, de commun asentement, au quel le marchent de la nef paiera les quatre deners de chescune charge que sa nef portera, avant la desplancher, à paigne de l'amande qui sera nostre, si ladicte nef esteit deplanchée avant avoir païé lesdiz quatre deners de chescune charge.

Item, pour ceu que ladicte ille est faible et en grant périt de maliveas de mer et d'autres gens qui auqunes feiz font grans grex en ladicte ille, dont le païs et les homes ont esté mot endomagez, et en prejudice de nos et de nostre juridicion, avons volu et otraié, à la requeste desdiz homes, habitans et manssioners, quechescun d'eux ara armeur es segont son poer et sa falcuté, et ne porront lors armeures estre prinses ne exequtées pour riens en quey ils nos seant tenuz, ne por exequcion d'autrui, ne par nulle autre quelconque cause que ceu seit.

Item, pour ceu que lesdiz homes se doliant que les marchens lessient aporter blé en l'ille, por la mesure qui y esteit trop grant, avons volu que elle seit establie à tel grandor comme nostre chatrelain et la plus sainne partie de nosdiz homes de l'ille verront qu'il sera le plus profitable, ci que Ils en usent em poins et en la manere que ils usent de la mesure de sau que il prenant do sire de Raison ladicte ille.

Item, por ceu que en ladicte ille n'a nulle prison fremée ou l'an puisset les maufaitors garder à seur, et plusors feiz et sovant est avenu que maliveas et autres gens de mer ont forcé et enmené les prisoners et forfaitors, oultre la volunté de nos gens et de ceaux qui les guardient, avons volu et otraié et volons et otraions que lesdiz homes fassent une tour ou prison fremée, là où il verront que elle sera plus profitablement, et telle que les maufaitors et prisonersy puissent estre gardez sainnement; e ladicte tour ou prison faite à lors propres coux et despans, seront et demorront quites de toutes guardes de prisoners et maufaitors, sauve d'aider à la force, se ils estient forcez, à nos gens.

E si, par auqune avanture, auqun desdiz homes esteit mis en ladicte tor ou prison, il ne sereit tenu à riens païer, ne d'antrée ne d'issue.

E prometons en bone fey tenir, garder et leaument acomplir toutes et chescune les choses desusdites, à touzjorsmès perpetuelment, sens venir en contre par nos ne par autres, et y obligeons nous, nos biens, nos hers et nos sucessors.

En tesmoing des quelles choses, Nous en avons doné à nosdiz homes cestes presentes lettres sellées de nostre propre sea.

Ceu fut fait et doné en l'an de grace mil treis cens quarante et dous, en mays de juign.

 

 

 

3 novembre 1371 Donnaison faicte par le roy à dame Jehanne de Rays (Chabot) de cinq cens livres de rente en l'isle de Boign (19)

 

Charles, par la grace de Dieu roy de France.

Savoir faisons à tous presens et advenir que, comme Edwart d'Angleterre et Edwart de Gales, son filz aisné, nous aient commancié et fait guerre ouverte et à nos subgiez et facent encore ; et avant lad. guerre commandé, le sire de Rortay eust et tenist en l'isle de Boign quarante livrées de terre ou rente ou environ ;

item, Simon Simes, soixante livrées de terre ou rente ou environ ;

item, Colin de la Forest, vingt livrées de terre ou rente ou environ item, Guillaume Labbé, vingt livrées de terre ou rente ou environ ;

item, les hoirs Guillaume de la Noe, quinze livrées de terre ou rente ou environ;

item, les enffans Martin Grouet, quinze livrées de terre ou rente ou environ ;

 item, le sire du Bignon, soixante livrées de terre ou rente ou environ ;

 item, Morice des Boulieres, huit livrées de terre ou rente ou environ ;

item, les enffans Robert James, vingt et cinq livrées de terre ou rente ou environ ;

item, l'abbé de Fontenelles, vingt livrées de terre ou rente ou environ ;

 item, Jehan Ortie, xx livrées de terre ou rente ou environ.

Toutes lesquelles terres, rentes, pocessions et biens dessus nommez, seans en lad. hille de Boign et ailleurs en nostre royaulme, nous sont acquises et confiquées par la forfaiture des dessusd. qui sont demourans en Guienne avec nosd. annemis, en leur donnant tout le confort et aide qu'ilz puent contre nous et noz subgiez, en commeetant crime de lese majesteté envers nous, si comme l'en dit nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier feu Girart, sire de Rays, nous a faiz en son vivant en nos presentes guerres, à nostre bien amée Jehanne de Rays, nagueres seur de nostred. chevalier, pour elle, ses hoirs qui de lui auront cause, à tousjours mais avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cez presentes, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, tous les biens meubles et heritaigesdes dessus nommez, estans esd. lieux et partout ailleurs en nostre royaulme, qui nous sont et pevent estre advenuz et confisquez par la forfaiture des dessus nommez, comme dit est, jusques à la value de cinq cens livrées tournois de terre ou rente par an, à tenir et possider et en lever les fruiz, proufliz et revenues par lad. Jehanne, ses hoirs et qui de lui auront cause, à tousjours mès, comme de son propre heritaige, non obstant que lesd. choses feussent et deussent avoir esté appliquées et mises à nostre demaine et de nostre coronne de France.

Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Anjou et du Maine, et à tous nos autres officiers presens et avenir ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx comme à lui appartiendra, que des biens, heritaiges, rentes et pocessions des dessusd., jusques à la value desd. cinq cens livrées de terre ou rente, à nous ainsi advenuz et ap.partenans, comme dit est, mectent ou facent mectre tan. tost et sans delay, ces lettres veues, en pocession et saesine lad. Jehanne ou son procureur pour elle, et d'iceulx joir et user paisiblement, perpetuelment et heritablement à tousjours mès, elle, ses hoirs et qui de lui auront cause, sans leur mectre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement.

 Toutevoies n'est pas nostre entencion ne volenté que, se pour aucune cause, il advenoit que nous rendissons ou faissions randre les biens, terres, rentes, pocessions et heritaiges dessusd. aux dessus nommez, nous soions tenuz d'en faire aucune recompassacion à lad. Jehanne, ses hoirs ou aians de lui cause.

Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours mès, nous avons fait mectre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit, et en toutes l'autrui.

Donné à Paris, en nostre hostel lès Saint Pol, le tiers jours de novembre, l'an de grace mil IIIe soixante et onze, et de nostre regne le huitiesme.

Ainsi signé Par le roy. J. de Vernon.

 

 

 

Catherine de Thouars, veuve par le glaive, épousa en secondes noces, en 1441, Jean II de Vendôme, vidame de Chartres, seigneur de Lassay au pays du Maine, enlevant ainsi à l'antique vicomté de Thouars les deux puissantes terres de Tiffauges et de Pouzauges pour en enrichir la maison de Vendôme.

 

Jean II de Vendôme + après 1460 chevalier, Vidame de Chartres, conseiller et Chambellan du Roi, prisonnier (le Roi paye sa rançon par Lettres à Tours, 22/09/1434, puis à Pezenas 04/05/1437), X au siège de Pontoise (1441) (tuteur de Jean & Pierre d’O, enfants de Robert VII d’O,

 mariés 21/06/1454 à Jeanne et Catherine de Montfaucon, filles de Gui, seigneur de Saint-Mesmin (Poitou), voisin de sa terre de Pouzauges, tenue des Thouars)

(sceau : un lion avec un chef, écu avec bordure ; supports : 2 lions ; cimier : un vol)

ép.1441 Catherine de Thouars (1404 + 02/12/1462) dame de Pouzauges, Tiffauges, Chabannais et Confolens (fille unique de Miles de Thouars et de Béatrix de Montejean ; veuve de Gilles de Rais, Maréchal de France + 25/10/1440 exéc. à Nantes)

 

Jean de Vendôme, chevalier, vidame de Chartres, conseiller et chambellan du roi, fut fait prisonnier des anglais, nous ne savons en quelles circonstances, certainement en 1432 ou 1433.

Le roi, qui connaissait sa bravoure, lui donna mille livres tournois pour payer sa rançon, et le nomma son cousin dans une lettres patentes délivrées à cette occasion, à Tours, le 22 septembre 1434.

Il reçut encore mille livres, pour le même sujet, le 14 mai 1437.

Son sceau est un lion avec un chef, l’écu parait avoir une bordure, supports, deux lions, cimier, un vol

Légende Scel, Jehan de Vendosme

Voici les trois pièces qui le concernent :

1432-1433. sauf conduit à Jean Thibout, clerc et serviteur de Jean de Vendôme, vidame de Chartres, prisonnier du seigneur de Hungerford ; pour venir en Angleterre traiter avec le susdit seigneur de Hungford pour la rançon dudit vidame. Signé le roi à Westminster, 11 juillet.

 

Inventaire des Rôles Français n° 279

1433-1434. sauf conduit à Jean de Vendôme, chevalier (1), et autres personnes, pour venir en Angleterre auprès du chevalier Gautier. Hungerford au sujet de la rançon de Jean de Vendosme, vidame de Chartres, prisonnier dudit Gautier. Signé par le roi à Westminster, 25 décembre 1433.

Ibid n° 280

Sauf conduit à Jean de Vendôme, chevalier, vidame de Chartres, prisonnier de Gautier Hungerford, chevalier, pour aller dans son pays pour sa rançon… signé par le roi à Westminster, 30 avril 1434.

 

 

Novembre 1466 Lettres octroyant franchise et exemption de toutes tailles et aides aux habitants de l'ile de Bouin, pour le présent et pour l'avenir, conformément aux conclusions d'une enquête faite quatorze ans auparavant, et sur la requête de Jean de Vendôme, vidame de Chartres, et de René de Rais, seigneur de la Suze, les deux coseigneurs de ladite île.

(JJ. 202. no 107, fol. 63 V.)

Loys, par la grace de Dieu roy de France.

Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l'humble supplicacion de nox chers et bien amez Jehan de Vendosme, chevalier, vidasme de Chartres, seigneur de Lessay et de Pousanges, et de Katherine de Thouars (20), sa femme, à cause d'elle, Régné de Rays (21), chevalier, seigneur de la Suze, et des manans et habitans de l'isle de Boign, consors en ceste partie, avons receue (sic), contenans que ladicte isle de Boign est située et assise en mer de toutes pars et ès marches de Poictou et de Bretaigne, de laquelle sont seigneurs, c'est assavoir lesdiz Jehan de Vandosme et sa femme, à cause d'elle, de la moictié par indivis du cousté de Poictou, et de l'autre moictié, du costé de Bretaigne, ledit Regné de Rays, sire de la Suze ; et laquelle isle fut ou temps passé recouvrée par industrie et puissance de chaussées, et pour icelle garder tant de inundacions de la mer que des perilz de noz anciens ennemis les Anglois, lesdiz habitans, supplians, ont fait. et font chacun jour de très grans mises et despenses, peines et travaulx, tellement que à peine les pevent supporter.

 Et combien que de toute ancienneté et de tel temps qu'il n'est memoire du contraire, les ysles de la mer, et non pas seullement ladicte ysle de Boign qui, comme dit est, est scituée et assise èsdictes marches dudit pays de Poictou et de Bretaigne, mais aussi les ysles qui sont assises du tout ou pays de Poictou, comme est l'isie de Nermoustier et l'isle Dieux, sont et doivent estre, par les privilèges des ysles de mer et autrement, franches, quictes et exemptes de toutes tailles, subsides et autres subvencions par quoy et par plus forte raison, les habitans en la dicte ysle de Boign qui, comme dit est, est ysle de mer, soient et doivent estre frans, quictes et exemps desdictes tailles et subsides.

 Ce non obstant, ou moys de fevrier mit IIII LI. ou environ, Me Jehan Chevredent (22), nostre procureur en Poictou, et ung nommé Me Loys Prévost (23), eulx disans commissaires de par feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, pour imposer certain aide ès marches communes de Poictou, se transportèrent ès dictes marches communes et illec baillèrent commission, comme commissaires dessus diz, pour imposer et lever illec certaine somme de deniers au prouflit de nostre dit feu seigneur et père, et mesmes sur ladicte ysle de Boign la somme de IIIe livres tournois, comme marche dessus dicte ; lesquelles commissions baillées à ung nommé Jehan Robiou, soy portant sergent, et ung nommé Jehan Jonemère, soy disant receveur dudit aide, se sont transportez en ladicte ysle de Boign, pour sur icelle lever ladicte somme, ce que faire ne povoient parce que, comme dit est, ladicte ysle est et doibt estre franche, quicte et exempte desdictes tailles et autres subvencions queizconques.

Et à ceste cause, lesdiz supplians se tirèrent dès lors et ou mois de mars ensuivant III LI, par devers nostredit feu seigneur et père et obtindrent lettres adreçans aux esleuz sur le faict des aides en Poictou, et à nostre dit procureur, maistre Jehan Chievredent, pour eulx informer et faire informer bien et deuement de et sur lesdictes franchises et exempcions dudit ysle et desdiz supplians, et l'informaeion que faicte en auroient, avec leurs advis sur ce, qu'ilz les renvoyassent par devers nostre dit feu seigneur et père ou les gens de son grant conseil, pour en estre fait, ordonné et pourveu ausdiz supplians telle provision que on verra estre à faire par raison.

Lequel maistre Jehan Chievredent, adjoinct avec luy maistre Simon Blandin (24), commis à l'excercice de la justice des diz esleuz, par vertu des lettres de notre dit feu seigneur et père, se sont transportez sur les lieux et illec se sont informez bien et deuement de et sur l'intendit et articles à eulx baillez par lesdiz supplians, et ont examiné plusieurs tesmoings dignes de foy, et ladicte informacion par eulx faicte ont envoyée par devers nous, avec leur advis sur ce, en nous humblement requerans par les diz supplians que lesdictes informacions et advis voulsissions veoir et visiter, et sur ce leur pourveoir de remedde convenable, et, eu regart à ce que dit est, leur impartir nos.tre grace.

Pour quoy nous, les choses dessus dictes considerées et mesmement le contenu ès dictes informacions et advis, lesquelles nous avons fait veoir et visiter par aucuns de nostre conseil, et par l'advis et délibération d'iceulx, avons les habitans en ladicte ysle de Boign, leurs hoirs, successeurs et aians cause, demourans en ladicte ysle, de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, octroyé et octroyons qu'ilz soient et demeurent doresenavant et à tousjours frans, quictes et exemps de toutes tailles et aides qui sont et seront mises sus en nostre royaulme, soit pour le paiement de noz gens de guerre ou autrement, en quelque manière que ce soit, et de nostre plus ample grâce, les en avons exemptez et afranchiz, exemptons et afranchissons, par ces mesmes presentes, et tout ainsi que ont esté et sont les autres habitans et demourans es ysles de Nermoustier, de Dieux et autres de ladicte marche commune.

 Sy donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux esleuz sur le fait de noz aides en Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d'eulx, que de noz presens grace, affranchissement et octroy ilz facent, seuffrent, etc., joyr et user, etc., et tout ainsi et par la manière que font les autres habitans desdictes ysles de Nermoustier, de Dieux et autres de ladicte marche commune, sans pour ce leur mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, en corps ne en biens, aucun destourbier ou empeschement au contraire; ainçoys, se fait, mis ou donné leur avoit esté en leurs corps ou aucuns de leurs biens, si l'ostent et facent oster et mettre sans delay à plaine delivrance et au premier estat et deu. Et afin, etc. Sauf, etc.

Donné à Orleans, ou moys de novembre l'an de grace mil iIIIIe LXVI, et de nostre règne le Vie (25).

Ainsi signé : Par le roy, l'evesque d'Evreux, le sire de la Forest (26) et autres presens. G. Meurin. Visa. Contenter. Duban.

 

 

Le 20 septembre 1524, « honorable homme et saige maistre Jehan du Lix, avocat, seneschal de la Court de Rays en Boign, » rendit, aux plaids généraux de cette Cour, une sentence en faveur de l'abbaye de Buzay, au sujet d'une maison qu'elle possédait au bourg de Bouin.

Quatre ans après nous le retrouvons établi à Nantes.

A la date du 13 juillet 1528, le Chapitre de la Cathédrale donne ordre à son prévôt, de remettre un Philippe, à Maître Jean du Lis pour le mémoire qu'il a rédigé sur les immunités de l'Eglise de Nantes, et cinq sous à son clerc, pour la transcription de ce mémoire.

 

Jean DU LYS, écuyer, avocat, Seigneur de l'Estrivière, des Granges et de la Tournerie. Documents inédits XVIe siècle. Petits-neveux de Jeanne d'Arc au comté nantais. Arch. départementales, série H, n° 27

 

 

Annuaire départemental de la Société d'émulation de la Vendée

 

 

 

 Le sel, l'or blanc, La création des Marais Salants <==

Les premiers seigneurs de Talmont Saint Hilaire <==

les Northmans (Vikings) sur l’île d’Her (Noirmoutier) Abbatiale bénédictine d' Hilbodus, abbé de Saint-Philibert <==

Les Sires de Retz et le château de Machecoul <==

Chevaliers du Poitou - Les Vicomtes de Thouars <==

Histoire généalogique de la maison de Chabot originaire du Bas - Poitou <==

Fontenay le Comte – Terrasse du parc Baron - Panoramique du Temps - Alphonse de Poitiers maître du Poitou <==

1268, Chevauchée de Girard Chabot, sire de Rays sur la terre de Maurice, seigneur de Belleville <==

Jeanne de Clisson, Dame de Belleville et du château de l'Ile d'Yeu. (légende de Pirate) <==

Guerre de Cent ans - Les misères de la guerre en Bas-Poitou (XIV -XVe siècles) <==

==>Philippe de Clérembault, comte de Palluau, baron de Bouin

==> Fontainebleau 26 septembre 1714 Lettres patentes du roy Louis XIV sur arrest du conseil Portant que l’Isle de Bouin sera régie à l’avenir pas la Coustume de Poitou, et qu’il n’y aura plus qu’une seul Jurisdiction, dont les appellations ressortiront immédiatement devant les juges de Poitou et médiatement en la Cour de Parlement de Paris

 

 


 

(1) La peuplade gauloise des Namnètes, qui a légué son nom à la Ville de Nantes, occupait à peu près, le territoire actuel du département de la Lolre-inférieure. Divers textes de Strabon portent Namnites, Samnites, Amnites ; d'où quelques commentateurs amis du merveilleux, ont conclu que les habitants de Bouin, provenaient des Samnites du Latium: lesquels auraient été en même temps, sous le nom d'Amnites, fondateurs d'Ancenis.

Les savants hellénistes La Porte du Theil. Gail, Letronne, D’Anse de Villoison, chargés par Napoléon de traduire Strabon, ont fait tomber toutes ces hypothèses en rétablissant le texte Namnètes. 

Ainsi les Amazones de Bouin étaient de la race des Namnètes, non de celle des Samnites, ni même de celle des fondateurs d'Ancenis.

(2) Strab. lib. IV, tome II, page 72 de la traduction impériale, 1809.¬L'île eu face de l'embouchure de la Loire, peut-être Noirmoutier aussi  bien que Bouin, car il s'y fait du sel également, mais ce ne peut être Belle-Isle, qui est un rocher à 50 mètres au-dessus de l'Océan, et où les marais salants ne peuvent être établis. Dans une autre hypothèse, ce serait l'ile de Batz.

(3.) Le manuscrit de la Coustume de l'Isle de Bouing que nous avons suivi, appartient à M. Luneau, ancien député de la Vendée, né à Bouin et y habitant. Ce manuscrit est copié de la main de son aïeul maternel M Méchin de la Chillais.

(4) On dit la vimaire selon l'Académie (de vis major, force majeure.) On appelle ainsi l'inondation et les dégâts occasionnés par une marée tempétueuse contre les digues et les terrains cultivés ou habités.

(5) Pingée , baignée,  plongée, inondée ; pinger signifie aussi quelquefois flotter. Voy. le glossaire du patois vendéen.  Faut-il chercher dans ce passage une étymologie? Bouin ou Bouing viendrait-il de pingée ? ·

(6). Plaide ou pleige, gage, caution; vieux mot.

(7). HISTOIRE DES ROIS ET DUCS D'AQUITAINE, par M de la Fontenelle, t. I. p. 36.

(8) IBID p. 176.

sceau de Hugues de Thouars, sire de Pouzauges

(9) Nous donnons ci-contre l'intéressante reproduction du sceau de Hugues de Thouars, sire de Pouzauges, pour les contrats de Bouin.

Le sceau a été et est peut-être encore aujourd'hui la propriété de no­tre savant confrère M. Benjamin Fillon. Ce spécimen, l'un des plus remarquables de notre sigillographie a été reproduit d'après une superbe empreinte de ce sceau et un fort habile ... dessin de M. Parenteau, dont nous devons à M. Léon Audé l'obligeante communication.

(10) Dictionnaire historique et géographique de la Bretagne.

(11) LE P. Anselme, Généalogies des maisons de France, maison ·de Chabot.

 (12) Dom . Lobineau; Hist, de Bret., t. 1, p. 342._ Le P. Anselme, Hist. de la maison de Montmorency, art. Foulque de Laval.

(13) Le P. Anselme, art. Montberon, et Moreri.

(14) Une copie manuscrite de ce mémoire se trouve en la possession de  M. Luneau.

(15) D Lobineau, t. 1, pages 471, et 612.

(16). L'abbé Jules de Clérembault est mort membre de l'Académie française, en 1714.

 

1. Ce mot en langue vulgaire, que le rédacteur de la charte n'a pas latinisé, signifie le sérum du lait, autrement le petit-lait. Cf. Du Cange,v°Mesga, et Godefroy, Dict. de l'ancienne langue française, v. Mesgue.

(18). Nous sommes heureux de publier cet acte d'après l'original. Les formes du dialecte bas-poitevin s'y révèlent en plus d'un passage. M. Marchegay l'a déjà édité dans son choix de documents, à la fin de la Table analytique, mais il a suivi le texte du cartulaire.

 Le copiste de celui-ci ayant modifié l'orthographe de l'original, a fait disparaitre l'intérêt philologique que la pièce pouvait avoir. Cette charte a été publiée une seconde fois, en 1874, d'après une copie assez défectueuse (Document sur l’ile de Bouin, par Luneau et Gallet, p. 262-264).

(19). Publié, sauf d'assez longues formules, Hist. généalogique de la maison de Chabot, par Sandret, p. 278-279.

Rapprochez ce document des lettres de Charles V (Arch. nat., JJ. 100, f° 77), également du 3 novembre 1371, par lesquelles le roi donne à la même Jeanne de Rays d'autres terres en l'île de Bouin, confisquées sur des personnages différents de ceux mentionnés ici. Ces dernières lettres ont été publiées par M. Guérin (Trésor des chartes pour le Poitou, t. IV, p. 109-112).

 

(20). Veuve du fameux Gilles de Rais, Catherine de Thouars, fille et héritière de Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, Chabanais et Confolens,

Une note du chartrier de Thouars porte qu'après l'année de veuvage, Catherine se remaria en 1441 avec Jean de Vendôme, vidame de Chartres et sgr de Lassay, au Maine, chambellan du roi, qui, après s'être signalé dans la guerre contre les Anglais et avoir été leur prisonnier, venait de concourir à la prise de Pontoise.

 L'acte le plus ancien où nous le trouvions mentionné comme seigneur de Pouzauges et Tiffauges, porte la date du 14 juin 1442.

C'est le contrat du mariage bientôt consommé entre Marie de Rays, fille de Gilles de Laval et de Catherine de Thouars, et Prégent de Coëtivy, amiral de France.

 Plusieurs conditions n'ayant pas été acceptées par celui-ci, entr'autres l'obligation de prendre les nom, armoiries et titre de la baronnie de Rays, un nouveau contrat fut rédigé, le 26 juillet à Tiffauges où cette union paraît avoir été célébrée.

Voy. aussi deux actes, l'un du 26 mai 1447, l'autre du 21 octobre 1452, relatifs à une transaction passée avec l'abbaye de la Grenetière, par le vidame de Chartres à cause de Catherine, sa femme. (Coll. dom Fonteneau, t. IX, p. 301, 303.)

Marie de Rays n'eut pas de postérité de l'amiral de Coëtivy, mort en 1450, ni de son parent André de Laval, sgr de Lohéac, maréchal de France; et comme elle mourut avant sa mère, la succession de celle-ci passa toute entière aux vidames de Chartres.

 

 (21). René de Laval, dit de Rais, seigneur de la Suze par la mort de Jean de Craon, son aïeul, décédé en 1432, et de Rais, moitié de l'île de Bouin, etc., par la succession de Marie de Laval, sa nièce.

II était frère cadet de Gilles de Laval, seigneur de Rais, la Benaste, Bourgneuf, Ingrande et Chantocé, maréchal de France, condamné au feu pour ses crimes atroces (déc. 1440).

Leur mère était Marie de Craon.

Gilles avait laissé une fille unique, Marie de Laval, dame de Rais, qui fut mariée 1° à Prégent de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, amiral ; 2° à André de Laval, sr de Lohéac, maréchal de France ; elle mourut sans enfants le 1er novembre 1458.

Son oncle et héritier René de Rais vécut jusqu'en 1474.

Le 4 juin 1459 et te 30 mai 1460, il était en procès au Parlement au sujet de l'hommage et du ressort de la baronnie de Rais. (Arch. nat., X2a 29, fol. 62 vo et 213.)

Un arrêt du 7 juillet 1464 lui accorda une partie des réparations qu'il demandait pour violences commises à son préjudice, à Saint-Etienne-de-Mermorte (anc. Matmort), terre et seigneurie provenant, avec Souché et les Jamonnières, de l'héritage de sa nièce. (X2a 30, fol. 331.)

 

(22). Sur Jean Chévredent, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, maire de Poitiers en 1453-1454, cf. notre précédent volume, p. 218, 221, 225, 275, note, 276.

(23). Ce personnage appartenait sans doute à la famille, dont plusieurs membres furent maires et échevins de Poitiers. Un Louis Prévost était en procès au Parlement de Poitiers, le 22 novembre 1470, contre M° René Regnault, appelant du sénéchal de Poitou, on ne voit point à quelle occasion le registre dit simplement que le procès est à cette date en état d'être jugé. (X1a 4812, fol. 6.)

Quinze ans plus tard, Louis Prévost, licencié en lois, de Poitiers (est-ce le même?) était poursuivi par François de La Guérinière, pour falsification de contrats. Après que l'affaire eut été instruite par le lieutenant du sénéchal, Prévost fut ajourné à Paris, devant la cour, le 3 janvier 1485 n. s. (X2a 45 et 48,à la date.)

(24). Simon Blandin, fils très vraisemblablement de Henri, aussi élu, ancien receveur des aides en Poitou, fut échevin de Poitiers l'an 1463 il avait épousé Perrette de Janoilhac.

Nous signalerons un procès jugé par la Cour des Aides, où son nom figure en tête des demandeurs, et dans lequel se trouvent des renseignements intéressants touchant la répartition des impôts et les abus auxquels elle donnait lieu. Simon Blandin, élu en Poitou, Guillaume Rogier, procureur du roi, Michel Dauron, receveur des aides, Jacques Chambret, commis des élus, Jacques Martinet, substitut du procureur, André Gendrot, commis du receveur au siège de Thouars, Louis François, Pierre Guillaume, Janin Dubreuil, Mathurin Bruneteau et autres réclamaient à Jean Guerry, procureur du roi sur le fait des aides en la ville et élection de Loudun, Etienne et Jean Matescot, Guillaume Mistre, André Rouleau et Denis Cailleau, collecteurs, les rôles des tailles de Tourtenay et autres localités, de l'année 1466.

 L'affaire fut plaidée les 14. 15 et 22 octobre 1468, et 18 janvier 1469, et le 18 mars suivant, après avoir pris connaissance du procès-verbal d'Hervé Prévost, enquêteur pour le roi en Poitou, la Cour des Aides rendit un arrêt ordonnant que « les deffendeurs et chacun d'eulx [seraient] contrainctz, par toutes voies deues et raisonnables à mettre par devers la court de ceans les vraiz roolles et commission dont oudit procès-verbal est faicte mencion. Et ordonne icelle court que ce pendant, le procès principal pendant en icelle entre les dictes parties surcerra jusques a ce que par ladite court sera discuté de la rature dont aussi oudit procès verbal est faicte mencion, (Arch. nat., ZIa 27, fol. 240, 247, 282, 31S Z" 68, à la date du 18 mars 1469 n. s.)

Simon Blandin mourut avant le 9 janvier 1486 n. s. A cette date, Perrette de Janoilhac, sa veuve, était appelante au Parlement d'une sentence du conservateur des privilèges royaux de l'Université de Poitiers, donnée contre elle, au profit de Raoul du Fou, évêque d'Evreux, abbé de Nouaillé, de Valence et de Noyers. (X1a 4827, fol. 60.)

(25). Le texte de ces lettres patentes est imprimé, d'après la même source, dans le Recueil des Ordonnaces des Rois de France, in-fol t. XVI, p. 524.

(26). L'évêque d'Evreux, Jean Balue, depuis cardinal évêque d'Angers (cf. ci-dessus, p. 25, note) Louis de Beaumont, seigneur de la Forêt sur-Sèvre, etc., ancien sénéchal de Poitou. (Id., p. 54, note.)

 

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