22 Mai 1200 - Traité de paix du Goulet conclu entre Philippe II Auguste et Jean sans Terre.
Le traité conclu au Goulet, près de Gaillon, le 22 mai 1200, un an après la mort de Richard Cœur-de-Lion, réconcilia pour quelque temps Philippe Auguste et son vassal Jean Sans- Terre, nouvellement couronné roi d'Angleterre.
Le 31 janvier 1200. Jean était Carentan édicte des Lettres annonçant la concession de la ferme des impôts de la Rochelle, faite pour un an aux bourgeois de cette ville.
Johannes Dei gratia, etc., dilecto et fideli suo Radulfo de Maloleone, senescallo Pictaviensi. Sciatis quòd nos tradidimus burgensibus nostris de Rupella villam de Rupellà ad firmam per unum annum , pro quadra
ginta millibus solidis andegavensibus et pro xx cisis (sic) argenteis , quorum quilibet valeat unam marcam argenti , et incipiat terminus iste a termino quo scitis quod incipere debeat. Undè vobis mandamus quatinùs villam illam, sicut prediximus, eis habere faciatis.
Teste me ipso apud Karemtem ', xxxi die januarii. Per Gaufridum de Cella.
Jean par la grâce de Dieu, etc., à son bien-aimé et fidèle Raoul de Mauléon, intendant de Poitiers.
Sachez que nous avons livré à nos bourgeois de La Rochelle la villa de La Rochelle en location pour un an, pour un carré quarante mille shillings d'Anjou et vingt pièces (sic) d'argent, dont chacune peut valoir un marc d'argent, et ce terme commence à partir de la fin à laquelle vous savez ce qui doit commencer.
D'où nous vous ordonnons de leur faire avoir cette ferme, comme nous l'avons déjà dit.
Témoin moi-même à Carentan le 31 janvier. Par Geoffroy de Cella
Rotuli chartarum , p. 58.
Par le traité du Goulet de mai 1200, Philippe II reconnaissait Jean comme l'héritier légitime de Richard Ier pour ses possessions françaises et ce dernier abandonnait sa stratégie d'endiguement de la France via des alliances avec la Flandre et Boulogne et acceptait le roi français comme son suzerain pour ses territoires continentaux
La guerre furieuse et dévastatrice menée par Richard avait lassé Anglais et Français, ceux qui la subissaient et même ceux qui la faisaient, et le chroniqueur de l'abbaye de Coggeshall parle de la « tœdiosa utriusque régis exercitus fatigatio1 ».
Jean Sans-Terre n'avait nullement l'ardeur héroïque de son frère Richard.
Philippe Auguste, de son côté, en répudiant sa femme Isambour et en épousant Agnès de Méranie, malgré le Saint-Siège, avait provoqué une crise très grave : le 13 janvier 1200, ses terres avaient été frappées d'interdit par le légat d'Innocent III.
Il avait besoin de la paix et il espérait obtenir de Jean Sans-Terre de larges concessions. En effet, il les obtint.
Le traité lui assura de précieuses annexions domaniales, et la pleine subordination vassalique de Jean, qui non seulement lui fit hommage, mais lui paya un droit de relief considérable :
C’était entièrement reconnaître au roi de France une supériorité féodale que les rois normands et angevins n'avaient jamais acceptée que de mauvaise grâce (2). C'était une victoire capétienne.
Mais les esprits étaient aigris. Les conseillers du roi d'Angleterre ressentaient certainement l'humiliation que leur maître avait supportée avec insouciance.
Le Trésor anglais continua à fournir des pensions à des barons français.
Le Goulet. 1200. Mai. (Avant le 23.)
Litteroe Johannis regis Anglioe de pace inita inter se et Philippum Francioe regem
Une lettre du roi Jean d'Angleterre concernant la paix conclue entre lui et le roi Philippe de France
Johannes, Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Normannie, Aquitanie, comes Andegavensis, omnibus ad quos presens carta pervenerit salutem.
Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie, Aquitaine, comte des Andes, salut à tous ceux à qui la présente charte est parvenue.
- Noveritis quod hec est forma pacis facte inter dominum nostrum Philippum, illustrem regem Francie, et nos, scilicet : quod nos tenebimus illi et heredibus suis pacem quam frater noster rex Ricardus fecit illi inter Exoldunum et Charrotium, exceptis hiis que per presentem cartam excipiuntur vel mutantur propter interceptiones quas idem frater noster illi fecit de pace illa, scilicet quod nos donavimus illi et heredibus suis, sicut rectus heres regis Ricardi fratris nostri, civitatem Ebroicarum et Ebroicinum, cum omnibus feodis et dominiis, sicut subsequentes mete determinant.
Vous savez que c'est la forme de paix à faire entre notre seigneur Philippe, l'illustre roi de France, et nous, à savoir : que nous lui tiendrons, ainsi qu'à ses héritiers, la paix que notre frère le roi Richard lui a faite entre Exoldunum et Charrotium, à l'exception de ceux qui sont reçus par la présente charte ou ils changent à cause des interceptions que notre même frère lui a faites concernant cette paix, à savoir, que nous lui avons donné ainsi qu'à ses héritiers, comme les héritiers légitimes de notre frère Le roi Richard, la ville de l'Ebroica et de l'Ebroici, avec tous les frais et dominions, comme les récoltes ultérieures le déterminent.
- Mete autem sunt posite in media via, inter Ebroicas et Novum-burgum ; et totum id quod erit inter has metas, ex parte Francie, erit domini regis Francie. Id autem quod erit ex altera parte, versus Novumburgum, erit nostrum.
Maintenant la récolte est placée au milieu de la route, entre l'Ebroica et Novumburg ; et tout ce qui sera entre ces buts, de la part de la France, appartiendra au roi de France. Mais ce qui sera de l'autre côté, vers Newburgh, sera à nous.
Et quantum terre habebit dominus rex Francie versus Novum-burgum, tantum terre habebit versus Conches et versus Akenny, ad eandem mensuram, ex ea parte ubi abbatia de Noa sita est, sicut aqua Ytonie curri ; Guitebo, ubicumque sit, donavimus domino regi Francie. –
Et autant de terre que le seigneur roi de France aura vers Newburgh, il aura autant de terre vers Conches et vers Akenny, dans la même mesure, de ce côté où est située l'abbaye de Noa, que coule l'eau d'Ytonie ; Guitebo, où qu'il soit, nous l'avons donné au roi de France. –
Tillerie cum pertinentiis suis et Danvilla remanent nobis, ita tamen quod dominus de Bruerolio habebit id quod debet habere in dominatu de Tilleriis.
Tillerie avec ses dépendances et Danville nous restent, afin que le seigneur de Brueroli ait ce qu'il doit avoir dans la seigneurie des Tilleries.
Et dominus de Tilleriis habebit id quod habere debet in dominatu de Bruerolio.
Et le seigneur des Tilleries aura ce qu'il doit avoir dans la seigneurie de Brueroli.
Concessimus etiam de episcopatu Ebroicensi domino regi Francie id quod est intra has metas, unde episcopus Ebroicensis domino regi Francie et heredibus ejus respondebit.
Nous avons aussi accordé l'épiscopat d'Èbre au seigneur roi de France ce qui est dans ces buts, afin que l'évêque d'Èbre réponde au seigneur roi de France et à ses héritiers.
Idem autem episcopus nobis et heredibus nostris respondebit de hoc quod erit extra has metas. –
Mais le même évêque répondra pour nous et nos héritiers de ce qui se passera en dehors de ces objectifs. –
Et sciendum quod neque dominus rex Francie neque nos poterimus firmare intra metas constitutas intra Novum-burgum et Ebroicas, neque apud Guitebo, neque nos ex parte nostra neque dominus rex Francie ex parte sua, nisi ubi firmatum est infra metas predictas.
Et il faut savoir que ni le Seigneur Roi de France ni nous-mêmes ne pourrons nous établir dans les buts établis à l'intérieur de Newburgh et de l'Ebroica, ni à Guitebo, ni nous de notre côté, ni le Seigneur Roi de France de son côté, sauf lorsqu'il est établi en deçà des buts précités.
- Preterea fortelicie de Portes et de Landes incontinenti dirruentur ; neque ibi alie fortelicie poterunt reedificari. –
De plus, les incontinents seront chassés de force des Portes et des Landes ; ils ne pourront pas non plus y reconstruire par d'autres moyens. –
Hec autem omnia que comes Ebroicensis infra has metas tenebat, fecimus domino regi Francie quietari a recto herede Ebroicensi. –
Et tout ce que le comte d'Ebroicensis tenait au-dessous de ces buts, nous fîmes que le seigneur roi de France quittait l'héritier légitime d'Ebroicensis. –
De Vulcasino Normanno ita erit : nobis et heredibus nostris remanent feoda et dominium, sicut archiepiscopus Rothomagensis exinde tenens erat die quo fecit excambium de Andeliaco.
Il en sera ainsi de Norman Vulcasino : à nous et à nos héritiers restent les fiefs et le domaine, comme le tenait alors l'archevêque de Rothomagensis le jour où il fit l'échange d'Andeliaco.
Totum residuum Vulcasini domino regi Francie remanet.
Tout le reste de Vulcasin reste en la possession du roi de France.
Ipse vero rex Francie non poterit firmare ultra Gamagias ex parte Normannie, neque ultra finem foreste Vernonis, sed infra ; neque nos ultra forestam Andeliaci poterimus firmare, sed infra. –
Mais le roi de France lui-même ne pourra fortifier au-delà des Gamages du côté normand, ni au-delà de l'extrémité de la forêt de Vernon, mais en contrebas ; nous ne pourrons pas non plus nous fortifier au-delà de la forêt d'Andeliaci, mais en contrebas. –
Dedimus autem in maritagio Lodovico filio regis Francie, cum filia regis Castelle nepte nostra, feodum Exolduni, et feodum Crascaï, et feoda Bituresii, sicut Andreas de Calviniaco ea tenebat de rege Anglie, et de omnibus hiis erit dominus rex Francie saisitus usque dum matrimonium predictum sit consummatum. (1)
Et nous donnâmes en mariage à Lodovicus, fils du roi de France, avec la fille du roi Castelle, notre nièce, les fiefs d'Exoldun (Issoudun), et les fiefs de Graçay, et les fiefs du Berry, comme André de Chauvigny les tenait du roi d'Angleterre, et de tous ceux-ci, le roi de France sera saisi comme seigneur jusqu'à ce que le mariage susmentionné soit terminé. (1)
Et quicquid contingat de matrimonio, postquam factum fuerit, dominus rex Francie tenebit predicta feoda tota vita sua, et post decessum suum redibunt predicta feoda ad nos et heredes nostros, si predictus Lodovicus heredem non habuerit de predicta nepte nostra. –
Et quoi qu'il arrive du mariage, après qu'il a été fait, le Seigneur Roi de Francie retiendra les honoraires susmentionnés pour toute sa vie, et après sa mort, les honoraires susmentionnés nous reviendront ainsi qu'à nos héritiers, si ledit Lodovicus n'a pas d'héritier. de notre nièce précitée. –
Si vero nos mori contigerit absque herede de uxore nostra desponsata, cum predictis feodis dedimus eisdem in maritagium feodum Hugonis de Gornaco citra mare Anglie, sicut id tenet de nobis, et feodum comitis Albe-marle citra mare Anglie, et feodum comitis Pertici, sicut ea tenent de nobis citra mare Anglie.
Mais s'il devait arriver que nous mourons sans héritier de notre fiancée, avec les susdits honoraires, nous leur donnons en mariage les honoraires d'Hugues de Gornaco de ce côté de la mer d'Angleterre, comme il le tient de nous, et les honoraires du comte d'Albe-marle de ce côté de la mer d'Angleterre, et les honoraires du comte de Perticus, comme ils nous tiennent l'Angleterre de ce côté de la mer.
- Preterea nos dedimus domino regi Francie viginti milia marcarum sterlingorum ad pondus et legem in quo fuerunt, videlicet tredecim solidos et quatuor denarios pro marca, propter rechatum suum et propter feoda Britannie que rex Francie nobis dimisit.
De plus, nous avons donné au seigneur roi de France vingt mille marks sterling pour le poids et la loi dans lesquels ils étaient, c'est-à-dire treize shillings et quatre pence par mark, pour sa suite et pour les honoraires de Bretagne que le roi de France nous a été délivré.
- Nos vero recipiemus Arturum in hominem, ita quod Arturus Britanniam tenebit de nobis ; et nos, sicut rectus heres, tenebimus de domino rege Francie omnia feoda, sicut pater noster et frater noster rex Ricardus ea tenuerunt a domino rege Francie, et sicut feoda debent ; exceptis supradictis que domino regi Francie remanent, sicut supradictum est.
Mais nous recevrons Arthur comme un homme, afin qu'Arthur nous tienne la Bretagne ; et nous, en qualité d'héritiers légitimes, retiendrons tous les honoraires du seigneur roi de France, comme notre père et notre frère le roi Richard les tenaient du seigneur roi de France, et comme ils doivent les honoraires; à l'exception des susdits, qui restent au Seigneur Roi de France, comme susdit.
- De comite Engolismi et vicecomite Lemovicensi sic erit : quod nos recipiemus eos in homines, ita quod eis jura eorum dimittemus.
Quant au comte d'Angoulême et au seigneur de Limoges, ce sera ainsi : que nous les recevrons comme des hommes, afin que nous les libérions de leurs droits.
- De comitibus Flandrie et Bolonie sic erit : quod comes Flandrie tenebit de terra domini regis Francie id quod tenet.
Concernant les comtes de Flandre et de Bologne il en sera ainsi : que le comte de Flandre tiendra de la terre du seigneur du roi de France ce qu'il tient.
Et dominus rex Francie ea que tenet de rebus comitis Bolonie, feodum et dominium, et ea que comes Pontivi inde tenet, feodum et dominium, remanent domino regi Francie et comiti Pontivi, propter hoc quod comes Flandrie tenet de rebus domini regis Francie. –
Et ce que le Seigneur Roi de France tient des affaires du Comte de Bologne, en fief et domination, et celles que le Comte de Ponce en tient, en fief et domination, demeureront le Seigneur Roi de France et le Comte de Ponce, en raison du fait que le comte de Flandre tient des affaires du seigneur du roi de France. –
Comes vero Flandrie faciet domino regi Francie hominagium ligium. Et si idem comes Flandrie, aut aliquis hominum ipsius regis Francie, qui melius sint aut debeant esse homines ipsius regis Francie quam nostri, ipsi regi Francie malum vellet facere vel nocere, nos non possemus eum contra dominum regem Francie juvare vel manutenere ; neque dominus rex Francie similiter nostros, qui melius homines nostri sint quam sui aut debeant esse, salva forma hujus pacis predicte. –
Mais le comte de Flandre rendra un hommage légitime au roi de France. Et si le même comte de Flandre, ou l'un quelconque des propres hommes du roi de France, qui sont ou devraient être de meilleurs hommes du roi de France que les nôtres, voulait faire du mal ou du mal au roi de France lui-même, nous pourrions ne pas l'aider ou le soutenir contre le seigneur roi de France; ni le seigneur roi de France de même nos hommes, qui valent mieux que les nôtres, ou devraient l'être, sauf la forme de cette paix. –
In conventionibus istis domino regi Francie habemus conventionem, quod nos nepoti nostro Othoni nullum auxilium faciemus nec per pecuniam, nec per milites, nec per gentem, nec per nos, nec per alium, nisi per consilium et assensum domini regis Francie. –
Dans ces conventions nous avons un accord avec le seigneur roi de France, que nous ne donnerons à notre neveu Othon aucune aide, ni par argent, ni par des soldats, ni par nation, ni par nous, ni par personne d'autre, que par l'avis et consentement du seigneur roi de France. –
De Arturo sic erit : quod nos non minuemus eum nec de feodo nec de dominio Britannie citra mare, nisi per rectum judicium curie nostre. - Nos vero dedimus domino regi Francie securitates de hominibus subscriptis : scilicet, Balduino comite Albe-marle, comite Willelmo Marescallo, Hugone de Gornaco, Willelmo de Humet constabulario Normannie, Roberto de Herecorte, Johanne de Pratellis, Willelmo de Kaeu, Rogerio de Toeni, Garino de Glapione, qui juraverunt hoc modo quod ipsi, cum omnibus feodis suis citra mare, ad dominum regem Francie irent, si hanc pacem ei non teneremus sicut est divisa. –
Il en sera ainsi à propos d'Arthur : que nous ne le diminuerons ni de la redevance ni de la domination de la Bretagne de ce côté-ci de la mer, sauf par le juste jugement de notre cour. - Nous avons en effet donné au seigneur le roi de France caution pour les hommes qui ont souscrit : à savoir, Baudouin, comte d'Albe-marle, comte Guillaume Maréchal, Hugues de Gornaco, Guillaume de Humet connétable de Normannie, Robert de Herecorte, Johanne de Pratellis, Guillaume de Kaeu, Roger de Toeni, Garino de Glapion, qui juraient ainsi qu'eux, avec tous leurs honoraires de ce côté-ci de la mer, iraient au seigneur roi de France, si nous ne gardions cette paix pour lui comme il a été divisé. –
Dominus quoque rex Francie similiter dedit nobis securitates de hominibus suis subscriptis : scilicet, comite Roberto Drocarum, Gaufrido comite Pertici, Gervasio de Castello, Willelmo de Garlanda, Bartholomeo de Roia, Galtero camerario patre, Ursione filio ejus, Philippo de Leviis, Galtero camerario juniore, qui similiter hoc modo juraverunt quod cum omnibus feodis suis ad nos venirent, si dominus rex Francie hanc pacem non teneret sicut est divisa.
Le seigneur roi de France nous a également donné caution concernant ses hommes : à savoir, le comte Robert Drocar, le comte Geoffroy de Perticus, Gervasio de Castello, Guillaume de Garlanda, Barthélemy de Roia, Galter le chambellan père, Ursion son fils, Philippe de Leviis, Galter le chambellan cadet, qui jurait également de cette manière qu'ils viendraient à nous avec tous leurs honoraires, si le seigneur roi de France ne gardait cette paix telle qu'elle était partagée. –
Nos autem et ostagii prenominati juravimus hec omnia predicta, bona fide et sine malo ingenio, fideliter et firmiter observanda. –
Quod ut perpetuum robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate roboravimus.
- Actum apud Guletonem, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo, mense maio.
Et nous, et les otages nommés, avons juré d'observer fidèlement et fermement toutes ces choses, de bonne foi et sans malveillance. –
Afin qu'elle soit de force perpétuelle, nous avons apposé la présente page par l'autorité de notre sceau.
- Agi à Guléton, l'an mil deux cent de l'incarnation du Seigneur, au mois de mai.
(original scellé au Trésor des Chartes, Angleterre, II, n° 1, carton J.628. un texte assez incorrecte de ce traité se trouve dans Dumont, corps diplom. T.i, p.1, p.126 et D. Brial, historien de France, t. XVII, p. 31. La nouvelle édit.de Rymer, t.I, p.I, p.79 , contient une mauvaise copie de la charte de Philippe Auguste qui récite les conditions de la Paix.
Ces lettres sont scellées en cire verte, sur lacs de soie rouge, du Sceau de Jean, roi d'Angleterre. (Voy. l' , n° 10009.) La pièce suivante, datée du 23 mai, et dans laquelle le traité conclu entre le roi Jean et Philippe-Auguste est relaté, prouve que ce traité est antérieur au 23 mai. Inventaire des Sceaux
(a) En conséquence de cette clause, Jean-Sans-Terre, le 23 mai 1200, expédia les lettres suivantes :
Johannes, Dei gratia, rex Anglie, dominus Hypernie, dux Normannie, Aquitanie, comes Andegavie, dilecto suo Andree de Calviniaco, salutem.
Sciatis quod per pacem factam inter dominum nostrum Philippum, illustrem regem Francie, et nos, remanent domino regi Francie feoda Bituresii, sicut ea tenebatis de rege Anglie, sicut continetur in carta nostra, quam idem dominus rex Francie de nobis habet.
Unde vobis mandamus precipientes quatinus predicto domino regi Francie homagium et fidelitatem faciatis.
Teste Willelmo Marescallo, comite Penbroc, apud Rupem Andelitii, xxiij die maii.
Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie, Aquitaine, comte d'Anjou, à son bien-aimé André de Chauvigny, salut.
Sachez que par la paix faite entre notre seigneur Philippe, l'illustre roi de France, et nous, les honoraires de Berry restent au seigneur roi de France, comme vous les teniez du roi d'Angleterre, comme il est contenu dans notre charte, qui le même seigneur que le roi de France a de nous.
C'est pourquoi nous vous ordonnons, les receveurs, de rendre hommage et fidélité audit seigneur, roi de France.
Témoin Guillaume Maréchal, comte de Penbroc, au Rocher d'Andelis, le 22 mai.
La situation demeurait trouble dans l'Ouest angevin.
Philippe Auguste avait conclu une alliance avec le comte d'Angoulême et le vicomte de Limoges.
Le neveu de Jean, Artur, comte de Bretagne, restait pour le roi d'Angleterre un rival inquiétant ; il avait promis d'être le fidèle vassal de son oncle, mais Philippe Auguste, qui le gardait à sa cour, ne le laissa point partir ; il se réservait de l'utiliser un jour.
Il attendait une occasion, et savait bien que Jean était un imprudent.
L'article 20 de cette convention, qui concernait Arthur, était peu à la louange de son allié et protecteur Philippe, qui s'était contenté de stipuler pour le malheureux prince, que le roi d'Angleterre ne lui enlèverait ni le fief ni la suzeraineté de la Bretagne en deçà de la mer, pour se l'adjuger, si ce n'est par la sentence régulière d'une cour anglaise (3).
Les plus grands seigneurs de l'Angleterre et de Normandie, Roger de Toeni, Guillaume du Hommet, connétable de Normandie Guillaume de Caieu, Hugues de Gournai, Guérin de Glapion, Jean de Préaux, Baudouin, comte d'Aumale, Guillaume le Maréchal et Robert de Harcourt se portèrent cautions pour Jean Sans-Terre de l'observation du présent traité (4).
Près de deux mois avant, on avait décidé, pour préparer une alliance ultérieure entre les deux princes, que Louis,- fils aîné du roi de France, épouserait Blanche de Castille, nièce (5) du roi d'Angleterre (6).
Jean ne se doutait pas qu'il dotait ainsi la France d'une de ses plus grandes reines, de sorte que ce traité, qui semblait exclusivement profitable à Jean, devint, par suite de ce mariage, une source de prospérité pour la France.
La reine Aliénor, mère du roi, qui semblait chargée depuis longtemps de négocier des mariages (7), fut aussi chargée par son fils d'obtenir la conclusion de celui-ci.
En conséquence, elle s'en fut trouver Alphonse, roi de Castille, père de la princesse.
Après avoir obtenu la main de Blanche pour le prince Louis, elle revint avec la jeune fiancée.
Les augustes personnages, arrivés à Bordeaux, voulurent s'y arrêter pour y célébrer la solennité de Pâques (9 avril); mais leur séjour dans cette ville fut troublé par une aventure tragique.
Mercadier, chef des Brabançons (8), qui s'était rendu à Bordeaux pour saluer les princesses à leur passage, y fut tué le second jour de la semaine de Pâques (9) par un des routiers de Brandin.
La reine Aliénor quitta la princesse au sortir de Bordeaux.
Son grand âge et la longueur de la route l'avaient fatiguée; elle se rendit à l'abbaye de Fontevraud et y resta (10).
De leur côté, l'archevêque de Bordeaux, Hèlie, et les autres personnages qui accompagnaient Blanche, continuèrent leur route, et arrivés en Normandie, remirent la princesse à Jean, son oncle.
Ce fut sans doute pendant qu'elle s'y trouvait avec les deux rois qu'Arthur, abandonné de tous, et ne cherchant plus qu'à se soumettre aux conditions les moins dures, vint à Vernon, alors au pouvoir du roi de France, trouver les deux princes, et s'y déclara l'homme lige de Jean, son oncle, pour le comté de Bretagne, qui relevait en fief de la Normandie, et les autres terres qu'il avait en Normandie ou en Aquitaine, du consentement et même, ajoute malicieusement la chronique, par la volonté du roi de France (semaine de l'Ascension 1200)
31 aout 1200 Chinon
Lettres de protection en faveur de Savary, maire de Poitiers, et d'exemption de tous droits royaux sur ses propriétés situées dans les États de Jean Sans-Terre.
Protectio Majoris Pictavii. — JOANNES Dei gratia, etc. justiciariis , etc. Sciatis quod nos suscepimus in manum, custodiam et protectionem nostram Savaricum , Majorem de Pictavis, et omnes homines, res, redditus et potestates suas. Quarè, etc., quatinùs ipsum et omnia sua custodiatis, manuteneatis, et protegatis, et defendatis, non inferentes ei vel ab aliquo inferri permittentes injuriam, gravamen aut molestiam; et si ei, etc.
Concessimus etiam eidem Savarico quietanciam omnium rerum suarum, quas poterit fidare suas esse proprias, per totam terram nostram de omnibus consuetudinibus que ad nos pertinent.
Teste Willelmo Marescallo Comite de Pembroc, apud Chinonem, xxxi die augusti. — Rotuli chartarum, 75.
La protection du Maire de Poitiers. JEAN Par la grâce de Dieu, etc les juges
Sachez que nous avons entrepris notre garde et notre protection contre Savary, le Maire de Poitiers, et contre toutes personnes, biens, revenus et pouvoirs. C'est pourquoi, etc., que vous puissiez le garder ainsi que tous ses biens, l'entretenir, le protéger et le protéger, sans lui infliger de blessure, ni permettre que quiconque lui inflige blessure, grief ou ennui ; et si à lui
Nous lui avons également accordé à Savary la quittance de tous ses biens, qu'il peut croire être les siens, concernant toutes les coutumes qui nous appartiennent dans tout notre pays.
Témoin Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, à Chinon, le 31 août
Par une autre charte, datée de Saumur, sans doute en se rendant à Baugé où il fut le 1er septembre, il fait don à deux religieuses fontevristes d’une rente sur les revenus de « sa ville de Saumur ».
(Le 28 août 1200, Jean Sans-Terre passa par Faye, désigné par M. de la Fontenelle, dans le 2e tome de la 2e série de la Revue anglo-française, comme étant Faye en Poitou, puisque, d'après l'itinéraire de ce roi, tiré des Mémoires de la Société des Antiquaires de Londres, il était le 30 à Baugé, peu distant de ce lieu en passant par Argenton-le-Château, qui n'est qu'à un myriamètre et demi de ce bourg .)
Bibliothèque de l'École des Chartes Lespinasse, René de (1843-1922)
Les copies du Traité de Paix du Goulet (22 Mai 1200), variantes et falsifications. Petit-Dutaillis, Ch.
DE 1187 A 1199 LES GUERRES EN BAS-BERRY AU TEMPS DE PHILIPPE-AUGUSTE EN DE RICHARD COEUR-DE-LION.<==....
==> Ephémérides historiques de Jean Sans Terre à La Rochelle - Itinéraire de Jean-sans-Terre
BOUTAVANT, petit fortin élevé par Richard Cœur de Lion, à quatre milles du Château-Gaillard, dans l'île aux Bœufs, à Notre-Dame-de-l'Île, entre les Andelys et Vernon; face au Goulet, le fort de « Boute Avant ».
—"Ædificavit aliam munitionem super ripam Sequanæ, quam vocavit Botavant, quod sonat pulsus in anteriora quasi diceret: ad recuperandum terram meam in anteriora me extendo.» (Guillaume le Breton, Historiens de France, XVII, 75 et 76.)
Bote avant, 1198 (Stapleton). Botavant, 1198 (Rigord). Butavant, 1199 (Roger de Hoveden, et chron. anglic. Radulfi Coggeshalæ abbatis).
Philippe Auguste, de son côté, construit au Goulet le fort de « Boute Arrière ».
(1). Radulphi de Coggeshall Chronicon anglicanum, édit. J. Stevenson (R. S.), p. 100. Il n'y a pas de raison d'attribuer cette chronique à l'abbé Raoul. Voir mon Déshéritement de Jean sans Terre, Rev. historique, t. GXLVII, 1924, p. 167.
(2). Voir F. Lot, Fidèles ou vassaux? p. 198 et suiv.
(3). Nisi per rectum judicium curie sue. Rymer, Fœdera., t. I, p. 117. Curie sue, dit le traité. Comme la Bretagne relevait de la Normandie, qui dépendait du roi d'Angleterre, c'était une cour anglaise, cour du suzerain, qui devait être appelée à statuer sur les droits d'Arthur, son vassal.
(4). Léopold Delisle, Catalog. des Actes de Ph.-Aug., p. 142.
(5). Blanche était la nièce de Jean, parce qu'elle était fille d'Aliénor d'Angleterre, soeur du roi, fille de Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine et femme d'Alphonse IX, roi de Castille.
(6). Ce mariage décidé bien avant la paix du Goulet explique les libéralités de Jean au clergé angevin. Dès cette époque sans doute, et par suite du mariage entamé, le roi Jean présumait favorablement du traité qui se conclut en effet à son avantage.
(7). C'était en effet elle qui avait été demander pour son fils Richard la main de Bérengère de Navarre en 1190, puis l'avait amenée au roi, alors à Chypre.
(8). Princeps Braibancenorum. Voir sur ce Mercadier une notice très-intéressante publiée par feu M. Hercule Géraud, dans la Bibl. de l'Ecole des chartes, t. 3,.p. 417 et suiv.
(9). Feria secunda in hebdomada Paschae. C'est-à-dire le lundi de Pâques, le premier jour de la semaine de Pâques étant le dimanche de Pâques même. Ce Brandin étant lui-même chef des Brabançons ou Cottereaux, on peut supposer que Mercadier et lui avaient des rivalités pour la haute direction de leurs troupes, d'où il serait résulté entre eux des querelles terminées par l'assassinat de Mercadier.
(10). A partir de cette époque, Aliénor habita presque sans interruption Fontevraud.
Elle ne quitta sa retraite de prédilection que lors des graves événements politiques qui amenèrent la défaite et la prise d'Arthur de Bretagne. Après avoir vu à Mirebeau le triomphe décisif de la cause anglaise, elle revint dans son séjour favori, dont elle ne s'était éloignée qu'à regret Elle y passa ses dernières années et se trouvait dans cette résidence préférée lorsqu'elle mourut.