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PHystorique- Les Portes du Temps
19 juillet 2023

1357 Faye de Savari de Vivonne - le Dauphin Charles V demande la destruction des châteaux forts qui incommodaient le pays

1357 le Dauphin Charles V le Sage demande la destruction des châteaux forts qui incommodaient le pays - Démolition du château de Faye de Savari de VivonneLes archives de la baronnie d'Aubigny et Fave ont été en partie conservées, grâce à la précaution qui avait été prise par M. François de la Broue, propriétaire de la baronnie, lors de l'exécution des décrets révolutionnaires visant la destruction des titres féodaux, de les cacher sous le plancher d'un appartement du château d'Aubigny, où elles restèrent dissimulées durant plusieurs années.

Mais l'humidité d'une part, les rats de l'autre, avaient occasionné beaucoup de dégâts, et lorsqu'elles me furent communiquées, en 1881, pour en faire l'inventaire, par M. Charles de Lestang de Ringère, baron d'Aubigny, petit-fils de M de la Broue, bien des objets cachés étaient détériorés.

 Dans ces archives, il se trouvait un dossier comprenant dix-huit pièces en parchemin, lesquelles avaient été cotées et paraphées au xviii° siècle, sans doute lorsque M. de la Broue fit l'acquisition du domaine d'Aubigny.

Plusieurs de ces pièces furent communiquées à M. Rédet, mon prédécesseur; mais lors de la reconstruction du château de Boivre, commune de Vouneuil-sous-Biard, où elles étaient conservées, il s'en est encore adiré et particulièrement une pièce dont la copie, due à M. Rédet, s'est heureusement retrouvée dans l'importante donation qui fut faite par MM. de Lestang de Ringère en 1897 aux archives départementales de la Vienne, où elles constituent un fonds de 86 liasses, série En 1153-1239.

A. RICHARD.

 

 

 

1338 (1337 v. s.). 8 FÉVRIER Savari de Vivonne, chevalier, sire de Thors et d’Aubigné, se désiste des obstacles qu’il avait mis au droit qui avait été accordé par Ebles de Rochefort, seigneur d’Aubigné et de Faye, à l’abbaye des Châtelliers, d’élever des fourches patibulaires dans l’étendue de la jurisdiction de cette abbaye.

 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Savari de Vivonne, chevalier, sire de Thors et d'Aubigné, salut en nostre Seigneur.

 Sachent tous que, comme religieux hommes l'abbé et le convent des Chastelliers heussent fait droisser unes fourches près des Hormes Richeos, dedans les fins et les metes de nostre aute jurisdiction, à tort et sans cause et à deschue de nous et de nous gens, et de nouvea, si comme nous diseons, et pour ceu, heussons les dites forches fait abattre par terre et mettre au nyent, et fait on lieu où estoient les dites fourches fere autres explois de justice en banissent un home ; et depuis ce, les dis religieux se fussent traiz vers nous, et se dolussont des chouses dessus dites, requerans à nous que nous les dites chouses vossissons adroicer, et l'esploit de justice, que fait avions fere on dit lieu, mettre au nyant, mesmement comme les lieux où il avoient fait droicer les dites forches, et esquels nous avoyhons fait faire le dit banniment, fussent dedans les fins et dedans les metes de leur haute justice, si comme il estoient prest de nous informer à plain, tant par lettres à eux et a leur dit moster ja pieca donées et octroyées de mons. Ebles de Rochefort, seigneur d'Aubigné et de Faye nostre prédécesseur, duquel nous avons cause, que par bons tesmoings, dignes de foy, qui y a mout lonc temps avoient es diz lieux veu forches droissés pour les'dis religieux et excequuter gens, combien qu'il eussont icelles fait de noveau droicer pour c& que celles qui paravant y estoient, estoient si vielles et si fraisles qu'elles estoient cheoytes par elles ; et nous eussons comis à nos amés Berthomé Jenvre, seigneur de Sauge, Huguet Chevaler, et Jehan Nau, nostre chastelain, à savoir et,enquerir la verité sur les chouses dessus dictes, et à veoir ob diligence les dictes lettres et les pardessus Berthomé Jenvre, Hugues Chevaler et Johan Nau aient trové que les dites forches estoient euz on dit lieu bien et dehuhement droicées, et que fere le pooient les dits religieux, et que en et dedans les metes, où les dites forches estoient assises, ils avoient haute justice meenne et basse, et li avoient exercé e acostumé à avoir, par si lonc temps, qu'il n'est memoire du contraire, si comme il est apparu aus diz nous comiseres, tant par la relacion des diz tesmoings, que par la lecture des dictes lettres desquelles la teneur s'ensuit.

Universis presentes litteras inspecturis frater Gaufridus, abbas de Castellariis, totusque ejusdem loci conventus, et Eblo de Rupeforti, miles, etc. Die mercurii post octav. b. apost. Petri et Pauli 1294(1).

Pourquoi nous, oye la relation de nosdits commisseres, etoye la lecture des dictes lettres jadis faites et accordées entre les religieux de la dite abbaye qui lors estoient, et nostre devant dis prédécesseur, duquel nous avons cause, le dit empeschement, et toutes et chescunes les choses dessus dites, que mis et fait y avohyons, du tout avons mis et torné au nyent, et volons qu'il ne leur porte prejudice en rien en temps à venir; et aussint volons et octroions aus diz religieux de fere redroicer les dites forches on dit lieu, où la il leur plaira dedans les fins et les metes de leur haute jurisdiction contenue et specifiée ès dites lettres, et qu'ils puissent user de leur droit desores en avant, par la manere et selon la forme et teneur des dites lettres, sans ce que nous, ne nous hers leur y puissions fere ne mettre auqun empeschement en temps à venir; et les dites lettres et toutes et chescune les chouses en icelles contenues avons emologué, approuvé, ratifié et confermé, emologons, approuvons, ratifions et confermons et promettons que nous ne ferons, ne viendrons encontre les dites chouses dessus dictes, la foi du corps par nous sur ce donnée, et aux chouses devant dites et, chescunes d'icelles tenir, garder, etc.

Donné le VIIIe jour du mois de février, l'an de grace M.CCC.XXXVIIn.

Cette pièce a été extraite d'un vidimus original donné die lune post festum beati Martini yemalis, anno Domini 1340, qui est dans les archives de l'abbaye des Châtelliers.

 

 

 

 

1357, 4 et 5 octobre Acte d'assemblée des principaux habitants de la ville de Saint-Maixent, ratifiant un accord intervenu entre les députés des trois ordres du pays de Saint-Maixent et Nicolas Mercier, fondé de pouvoir de Savari de Vivonne (1), chev., seigneur de Thors, pour la démolition du château de Faye (2).

(Copie sur papier faite par M. Rédet d'après un vidimus authentique sur parchemin du 6 mars 1366 (v s.). Arch. de la Vienne, En 1178.)

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront, je Johan Grant, guarde du seel establi à Saint Johan d'Angely pour nostre seigneur le prince d'Acquictaine, salut en nostre Seigneur.

Sachent touz nous avoir vehu et diligentement perlehu ung instrument non corrompu ny vicié en nulle part, seellé du seel jadis establi en la ville de Saint Maxent pour le roy de France, signé et marqué de Johan Praher, clerc de la diocèse de Poitou, public notaire de l'ottorité impérial, si comme il nous est apparu en prime face, commenssant en la seconde ligne nostri domini Innocentii et en la penultime Regni, duquel instrument la teneur de mout à mout s'enssuyt :

In nomine Domini, amen. Pateat universis per hoc pre-sens publicum instrumentum quod anno ejusdem millesimo CCC mo quinquagesimo septimo, indicione decima, pontifficatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Innocencii divina providencia pape sexti anno quinto, die mercurii post festum beati Michaelis, videlicet qUarta die mensis octobris, congregatis et coadunatis apud Sanctum Maxencium in cappitulo conventus fratrum minorum dicte ville Sancti Maxencii, venerabilibus et honestis viris et religiosis abbatibus monasteriorum ville Sancti Maxencii et de Chastellariis, sancti Benedicti et Cisterciensis ordinum, Pictavensis diocesis, magistro Michaele Casse, jurisperito, chancellario de Noyon, et religioso viro priore claustrali dicti monasterii Sancti Maxencii, et nobilibus viris domino Constantino Asse, milite, cappitaneo pro domino rege Francie ville et castellanie Sancti Maxencii, domino Guydone Fromont, milite, Petro de Fourest, magistris Guillelmo Juvenis et Andrea Fradini, jurisperitis, Guydone des Frans, Aymerico Bonyot et Johanne de Beauchamp, armigeris, Hugone Militis, Johanne Andrault et Durando Rodealme, burgensibus et habitantibus dicte ville Sancti Maxencii, ex una parte, et Nycholao Mercier, procuratore nobilis et potentis viri domini Savarici de Vivonne, domini de Thors, d'Aubigny et de Faye, et nomine procuratorio predicto, ex parte altéra, ad tractatendum et deliberandum in et super demolicione castelli de Faye predicti, quod distat à dicta villa Sancti Maxencii per dimidiam leucam vel circa, ne ineideret in manu et potencia inimicorum, quod esset magnum periculum et destruccio tocius ville et chastellanie antedicte, volentes super hujusmodi facto viriliter providere cum conssensu et voluntate et sieut placuerit illustrissimo principi domino Karolo, duci Normannie, delphino Viennensi, locum tenenti domini regis Francie, aut nobilissimo et potentissimo viro domino Guillelmo de Crahon, militi, ejus locum tenenti, fecerunt, concordaverunt, et adhuc faciunt et concordant communi consenssu in presencia mei notarii et tes-tium subscriptorum, scilicet Stephani de la Barre et Johannis de Montfort, valetorum, convenciones, concordaciones et aeta contenta et transcripta in quadam sedula plecta per Johannem Andraut, cujus vero cedulle tenor de verbo ad verbum sequitur in hec verba :

 

Comme religieux hommes et honestez abbez de Saint Maxent et des Chastelliers, et honorable homme et sage mestre Micheau Casse, chanceler de Noyon, et religieux homme et honeste le prieur de cloistre de l'abbaye de Saint Maxent et pluseurs auttres gens d'eglise de lad. ville, et nobles hommes mon sieur Constantin Asse, chevaler, cappitaine pour le roy nostre sire de lad. ville et chastellanie de Saint Maxent, mon sieur Guys Fromont, chevaler, Pierre de la Forest, mestre Guillaume Janvre, mestre André Fradin, sages en droit, Guyon des Frans, Aymeri Bonyot et Johan de Beachamp, escuyers, et Hugues Chevaler, Johan Andraut, Durant Rodealme, bourgoys et habitans de lad. ville de Saint Maxent, lesquiex sont la plus saine partie des habitans es estatz dessud. de lad. ville et chastellenie, et Nycolas Mercier, procureur de noble et puissant seigneur monseigneur Savari de Vivonne, sire de Thors, aians povoir dud. sire de fayre demolir led. chastel de Faye qui est dud. seigneur, présent noble dame madame Mahot de Clisson, dame de Thors, assemblez on chappitre des Freres Menneurs de lad. ville de Saint Maixent pour traicter du demoliment dud. chastel de Faye, qui distet de demie leue de lad. ville de Saint Maixent, lequel est en lieu solitaire et insidié nuyt et jour des ennemis, et pour le doubte qu'il avoient que led. chastel fust prins desd. ennemis, laquelle chouse si elle avenoit seroit en tres grant destruction et. domage de lad. ville et de tout le pais, et en reguart ad ce que led. sires est prisonner et sa terre guastee desd. ennemis, et qu'il a ung chastel appelle Aubigny distant à demie leue dud. chastel de Faye (3), auquel chastel d'Aubigny guarder et faire gait convenent bien les habitans et hommes des terers desd. lieux de Faye et d'Aubigny, sont parlées et accordées entre les dessusd. tant pour eulx que pour les autres habitans de tous les estatz dessusd. de lad. ville et chastellenie, o ce qu'il plaise à mon seigneur le duc de Normandie, lieutenant du roy nostre sire ou à mon sieur Guillaume de Crahon, son lieutenant en Poictou, Tourainne, Anjo et au Maynne, les chouses qui suivent :

Premerement que led. lieu sera demoly par les gens de lad. ville et du païs à leurs devis, pour laquelle chouse faire et desendomager led. sire de Thors, les dessusd. religieux, nobles et habitans pour eulx et pour les autres habitans de lad. ville et chastellenie ont octroié que chescun prelaz et arche-prestres de lad. ville et chastellenie aideront chescun deux moutons d'or, et les prieurs chescun ung mouton d'or, et les prestres, curez et autres aiians temporalitez paieront chescun demi mouton d'or, et chescun chevalier un mouton d'or, et chescun escuer ung escu d'or, et les habitans de lad. ville et bourgoys d'icelle le fouage de deux ans paié en une fois, et les habitans de lad. chastellenie au dehors de lad. ville le fouage d'un an paié à une fois. Item que les hommes habitans en la terre dud. chastel de Faye yront faire guet et reregait aud. chastel d'Aubigny tout aussi comme si eulx fussent de la terre dud. chastel d'Aubigny et ne seront point contrains de venir aus guetz ny aus gardes dud. chastel de Sainct Maixent ny de lad. ville tant comme eulx yront au guet et garde dud. chastel d'Aubigny. Item a volu et accorde ledit mon sieur l'abbé de Saint Maixent que durant ces presentes guerres, sanz prejudice, led. mon sieur Savari de Vivonne, sire de Thors, à sa propre personne tant seulement, puisset mettre et tenir en prison aud. chastel d'Aubigny, qui muet dud. mon sieur l'abbé et duquel led mon sieur de Thors le tient, les forfaicteurs qui seront prins en lad. terre de Faie, lequel est tenu du Roy nostre sire, et ylent les questionner jusques à six ans tant seulement, sans ce que pour aucun des faiz dessud. ny pour aucunes chouses contenues en ces présentes il ne soit fait prejudice aud. mon sieur l'abbé de Saint Maixent ny aud. monseigneur de Thors, ny aucun appetis-sement de leurs drois de justice et jurisdicion hautes, moyennes et basses, franchises et libertez, saizines et possessions de sad. terre de Faie et qu'il n'en joie tout aussi comme il fasoit paravant le demoliment dud. lieu. Item que les clercs non mariez paieront comme vaussist le fouage si eulx y eussent mis au fouage derrerement levé en lad. ville et chastellenie.

 Item que l'argent de lad. ayde sera recehu par les collecteurs deputez autreffoiz pour led. fouage ou par autres qui y seront députez si mestier est, et aporté à celli ou à eeulx qui par lesd. abbez et par messires Constantin Asse et Guy Fromont, chevaliers, et par Hugues Chevalier et Durant Rodealme ou par un de chescun desd. estatz sera commis et député à le recevoir, affin de le paier aud. seigneur de Thors, premerement demoli led. chastel, comme dit est.

Et supplient les des-susd. pour eulx et les autres habi tans de lad. ville et chastellenie des estaz dessusd. à mon seigneur le duc de Normandie, lieutenant du Roy nostre sire ou à mon sieur Guillaume de Cralion, son lieutenant, que lesd. chouses il vuvllet avoir agréables et les confermer et en donner lettres, et commectre aux sergens du Roy nostre sire de lad. chastellenie et à chescun pour soy de contraindre les rebelles, si aucuns en y avoit, de paier lad. ayde par prise de corps et de biens, comme ceste chouse soit pour le bien, seurt et prouffit de tout le pays.

Item die jovis sequenti, anno, mense, indictione et pontifficatu quibus supra, in mei notarii publici infra scripti presencia et testium subscriptorum, scilicet Hugonis Militis et domino Petro Brissot presbytero, congregatis et coadunatis apud Sanctum Maxencium in abbatia dicte ville, Guillelmo Maignee, Petro et Philippo Trenchans, Symone Pagot, Johanne Pagani, Guillelmo Sacher, Johanne Fradini, Ludovico Bourgail, Thoma Pagani, Petro et Egidio Fradini, Guillelmo Legayner, Roberto de Rez, Luca Chaney, Johanne Caminelli, Johanne de Couhec, Philippo Lampner, Perrotino Rouget, Johanne Berthelot, Yvoneto Hamon, Nicholao Morelli, Petro Mari, Guillelmo Marquis, Johanne Rodealme, tanquam procuratore, ut asserit rector ecclesie parrochialis beati Saturnini, domino Thoma Rousselli, presbytero, Guillelmo Rodealme, Johanne Mareschalli, Johanne Gerverii, Andrea Mosnerelli, Johanne de May, Johanne de Boysbertier, Johanne le Barriller, Johanne Ogerii, Stephano Arliquet, Johanne Villani, magistro Reginaldo de Sancto Gelasio, Guillelmo Gibot, Guillelmo Mellin, Guillelmo Minet, Michaele de Champdener, Philippo Paynelli, Johanne de Hospitali, Guillelmo Parea, Petro Chauveau, magistro Johanne Saffre, Guillelmo Brunet et Matheo Ayraut, burgensibus et habitantibus dicte ville et ma jorem et saniorem partem cum aliis personis superius nominatis continentibus dicte ville (4), ex una parte, et dicto Nicholao Mercier tamquam procuratore dicti domini deThors, ex altéra ; qui vero burgenses et persone habitatantes dicte ville, habito diligenter tractatu et consilio inter ipsos super omnibus et singulis contentis in dicta cedula supra scripta, ipsam cedulam et omnia et singula in ea contenta, tolumque tenorem ipsius, in mei notarii et lestium predictorum et dicti procuratoris presencia, laudaverunt, approbaverunt, concordaverunt, ac eciam ad omnia et singula in ea contenta consencierunt et adhuc concordant et consenciunt pariter et approbant et confirmant pro se et aliis burgensibus et cohabitatoribus dicte ville, super quibus premissis omnibus nobilis domina domina Mahot de Clisson, domina de Thors, prout et in quantum in se est, suum tribuit consensum pariter et adsensum ad omnia et singula premissa et que libet premissorum ; ac similiter dictus Nycholaus Mercier, tanquam procurator dicti nobilis viri domini de Thors et nomine procuratorio predicto, de quo quidem procuratorio, sigillo dicti domini in sera viridi sigillato, michi notario publico infrascripto apparuit evidenter, omnia et singula in presenti publico instrumento contenta laudavit, aprobavit, voluit et concordavit sibique dari et fieri super premissis peciit à me notario publico infrascripto publicum instrumentum, suplicans nichilominus venerabili et bonesto viro Johanni de Lopital, gerenti sigillum senescallie Pictavensis apud Sanetum Maxentium pro domino rege Francie constitutum ut ipsum predictum sigillum regium huic publico instrumento duceret apponendum.

Nos vero dictus sigiliffer ad supplicationem dicti procuratoris et ad fide-lem relacionem Johannis Praher, clerici, curie dicti sigilli regii notarii et jurati, predictum sigillum regium quod gerimus bis presentibus litteris seu publico instrumento apposuimus in testimonium premissorum.

Ainsi signé : J. Praher. Et ego Johannes Praher, clericus Pictavensis dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, omnibus et singulis premissis dum sic agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui et hoc presens publicum instrumentum mea propria manu scripti et in publicam formant redegi, signo que meo solito signavi, requisitus et rogatus in testimonium omnium pre-missorum.

 Pour le temoignage de laquelle vizion et inspection des lettres desus transcriptes, affin que vérité soit donnée à ces presentes et tesmoignage en jugement et dehors, et que lesdictes lettres ne soient corrompues, viciées, ny perdues, si elles estoient portées d'un lieu à autre, à la requeste dudit noble sire de Thors, avons à ces presentes appouzé ledit seel de nostre sire le prince, que nous guardons, pour le tesmoignage et perpetuelle memoire des chouses avant dites.

Ceu fut fait à Saint Johan dessus le VIe jour du mois de mars l'an mil CCC sexante et six.: Gollat. par moy.

B. GALERTI (5).

 

 

1357, 28 octobre Procès-verbal de l'enquête faite par Philippe Maynzcart, chev., en vertu des lettres de Regnault de Gouillons, sénéchal de Poitou, données sur l'ordre du dauphin Charles, dans laquelle les principaux nobles et bourgeois du pays de Saint-Maixent déclarent que l'accord fait précédemment entre les députés des trois ordres dud, pays et Savari de Vivonne, seigneur de Thors, pour la démolition de son château de Faye, est des plus profitable aux dits habitants.

(Vidimus du 4 février 1479 vs., parch., arch. de la Vienne En 1178 (6)

 

Philippes Maynzcart, chevalier, commissaire en ceste partie de noble et puissant homme monseigneur Regnault de Goillons, chevalier et seneschal de Poictou, comissaire en ceste partie de noble et puissant seigneur monseigneur Guillaume de Crahon, viconte de Chastel Dun, lieutenant ès parties de Bertaigne, d'Anjou et du Maine, de Poictou et de Tourainne de monseigneur le due de Normandie, dalphin de Vienne, aisné filz et lieutenant du roy nostre sire, à Pierre Duboys le seelleur et au prevost de Saint Maixent Jehan Coiffé, salut. Nous avons receu les lectres de monsieur le seneschal contenans qui s'ensuit :

Regnault de Gorgoillons, chevalier, seneschal de Poictou, à nostre amé mon sieur Philippes Maynzcart, chevalier, salut. Nous avons les lettres de noble et puissant seigneur monseigneur Guillaume de Crahon, viconte de Chasteau-dun, lieutenant ès pays de Bertaigne, Anjou, le Maynne, Poictou et Tourainne, de monseigneur le duc de Normandie, delphin de Vienne, ainsné filz et lieutenant du roy nostre sire, à nostre amé messire Regnault de Goyllons, chevalier, seneschal de Poictou et nostre lieutenant on pays dessusd., salut. Nous avons veu unes lectres seellée du seel real estably aux contraictz en la chastellenie de Saint Maixent contenans certains accords faiz entre le sires de Thors, d'une part, et les religieux, gens d'eglise, chevaliers et autres nobles, bourgeoys et communs de la ville, chastellenie, ressort et pays d'environ Saint Maixent sur le demoliment du chastel de Faye, appartenant au seigneur de Thors dessusd., plus à plain declairé esd. lectres, retenu et réservé sur ce le gré dud. monseigneur le duc ou le nostre, et Nicolas Mercier, procureur dud. seigneur, si comme il dit, soit venu par devers nous, requerans au nom de sond. maistre et desd. religieux, nobles, bourgeoys et communs que led. accors nous voulissons rattiffier, confermer et avoir agréables, fermes et estables, et afiin que péril n'en peust ensuyr au pays ; pour ce est-il, nous à présent occupez de plusieurs autres négoces et grosses besoignes touchant le fait des guerres, vous mandons, se mestier est commectons, et que vous vous transportez ès parties dessusd. de Saint Maixent, ou envoyez pour vous souffisantes personnes pour ce faire, et si les accors dessusd. et le contenu desd. lectres, lesquelles nous envoyons par devers vous, vous trouvez estre prouffitables pour le sauvement, bien et seurté dud. pays, et lesd. parties estre d'accord sur ce, vous en nostre nom icelles ratiffiez et conserviez comme nous feroions et faire pourroions si nous y estoions present ; ausquelles choses faire et acomplir nous vous donnons povoir et mandement especial, toutesvoyes par ainsi que le subside derrierement octroyé pour les guerres en lad. chastellenie et en celles parties ne soit en aucune chose pour cause desd. accors ou deppendances d'iceulx empesché ou annuité en aucune manière. Donné au Mans le XXe jour d'octobre l'an mil ccc cinquante et sept.

 Pour la vertu desquelles nous, empeschez à présent de plusieurs groux et arduex negoces pour le fait des guerres et autres pour lesquielz nous ne povons vacquer à acomplir le contenu desd. lectres, confians de voz sens, leauté et diligence, vous mandons et commectons, si mestier est, que appeliez o vous nos amez Pierre de Fourest et maistre Guillaume Janvre ou l'un d'eulx, pour et en lieu de nous faictes et acomplissez toutes et chacunes les choses contenues esd. lectres selon leur teneur.

Donné le XXVIIe jour d'octobre l'an de grâce mil ccc cinquante et sept.

Lesquelles lectres nous ont esté presentées de la partie de noble homme monseigneur Savary de Vivonne, seigneur de Thors, et unes autres lectres ausquelles ces sont annexées, par la vertu desquelles lectres nous appellasmes et ajoignysmes à nous maistre Guillaume Janvre, sage endroit, et fismes appeller par devant nous et led. maistre Guillaume en la présence de Guillaume Taillepié, notaire public de l'auctorité real à Saint Maixent, pluseurs chevaliers et escuiers et autres personnes pour savoir si les accors et le contenu des lectres ausquielz ce sont annexez sont prouffitables pour le sauvement, bien et seurté du pays, desquielz personnes les noms s'ensuivent : premierement mon sieur Mangou de Melle, seigneur de Gascoignolle, monsieur Jehan de Gourdon, mon sieur Pierre de Gourdon, mon sieur Brient de Vareze, mon sieur Guillaume Sangler et mon sieur Jehan Clerebaut, chevaliers, Pierre de Faye, Jehan de Saint-Oenne, Audebert de Vareze et Aymery de Thiac, escuiers, lesquelz nous fismes jurer ès sains evangiles de nous dire vérité sur les choses dessusd., lesquielz nous distrent par leurs seremens, eulx examiniez singulerement, que les accors et le contenu esd. lectres esquelles ces sont annexées, sont et estoient prouffitables pour le bien et seurté du pays, et aussi feismes convenir aud. lieu de Saint Maixent Guyon de Quayray, Pierre Bygot, Jehan Palu, Hugues Ytier de la Riviere, Jehan Charpentier, Symon Bouchard, Jehan Favereau, Pierre Guilleminet, Raymont Esmenon, Jehan de Faye lesquielx nous fismes jurer qu'ilz nous respondirent verité si les aecors et choses contenues esd. lectres estoient bonnes et prouffitables pour le bien du pays, et les examinasmes en turbe, lesquielz nous responsirent en leurs seremens que ce estoit à leur ad vis et bonne conscience le bien, seurté et prouflit du roy nostre sire et du pays ; derrechief fismes convenir en autre tube Pierre Thomas, Geoffroy Frappin, Aymeri Byrot, Pierre Marchais, Symon Berthineau, mon sieur Jehan Graner, prebtre, Jehan Pelleguigne, Guillaume Mainbot, Guillaume Arluzea et Jehan Philippon, lesquielx nous responsirent par leurs seremens, par la forme et maniéré que les autres dessus nommez, et la cause qu'ilz rendoyent de leur tesmoignage si estoit pour ce que led. chastel estoit en lieu solitaire, incidié de jour en jour des ennemis du roy nostre sire et ne distoit que à demie lieue de Saint Maixent et à demie lieue du chastel d'Aubigné ou environ, qui estoit dud. sire de Thors, auquel chastel d'Aubigné garder et gayter convenoit bien et estoient neccessaires les hommes, habitans et subgiez des terres et seigneuries d'Aubigné et de Faye, et que led. sire de Thors estoit prisonnier des Angloys, et que s'il advenoit que led. lieu de Faye ou celiuy d'Aubigné fussent perduz et prins des ennemis le pays en seroit endomagé et en adventure d'estre perdu, heu regart à ce que led. chastel estoit fort et on lieu où il estoit assis ; et aussi fcismes appeller par devant nous et nostred. ajoingt les abbez, religieux, chevaliers, nobles, bourgeoys et autres desquielz les noms sont contenuz ès lectres consenties sur led. accords, qui confesserent les accors et convenances contenues esd. lectres estre vrayes, et les approuverent et ratiffierent ; et ilecques vint et se assembla grant nombre de gens de lad. ville et chastellenie qui eurent agréables les choses contenues esd. lectres et les promistrent à tenir.

 Pourquoy, nous eu ad vis et conseil o nostred. ajoingt et o plusieurs autres par vertu des lectres dessus transcriptes à nous envoyées, avons loué, approuvé et confermé en lieu desd, noz seigneurs et par le roy nostre sire toutes et chacunes les choses, accors et convenances contenus esd. lectres, ausquelles ces sont annexées, par ainsi que en cuyllant et levant l'ayde dessusd. octroyé aud. sire, ne par ceste confirmacion soit empeschée en aucune maniéré le subcide octroyé par cause des guerres, qu'il ne soit imposé et levé en lad. ville et chastellenie selon l'ordonnance de monseigneur le duc de Normandie, lieutenant et ainsné filz du roy notre sire et de son lieutenant, et des gens des trois estaz.

 Si vous mandons et à chacun de vous par soy et par le tout commectons, ainsi que par l'un de vous sera comaincé par l'autre puisse estre reprins et pourachevé, contraindre les huhitans de lad. ville et chastellenie à payer aux depputez, à vous ou commectre parles gens de lad. ville à lever lad. ayde aud. sire de Thors, promise pour fondre et desmolir sond. chasteau de Faye, et l'argent qui cuilli et levé en sera, bailler aud. sire de Thors led. lieu desmoly si et par la maniéré contenue esd. accors ; et vous donnons povoir de establir collecteurs ès parroisses de lad. ville et chastellenie pour imposer et lever lad. ayde, et icelle levée bailler par devers led. depputez generaulx, affin de la bailler aud. sire de Thors par la maniéré et forme contenue esd. accors, et de faire toutes et chacunes les choses dessusd. et deppendances d'icelles vous donnons povoir et auctorité par vertu du povoir à nous donné comme dessus est dit.

 Et mandons et commandons à tous les subgiez du roy nostre sire de lad. ville et chastellenie et à chacun par soy, à vous ou à vos députez en ce faisant obeissance entendue diligemment, en contraignant tous les rebelles de lad. ehastellenie à payer lad. ayde par prinse de corps et de biens si mestier est. En tesmoign desquelles choses nous led. commissaire avons mis à ceste presente lectre nostre seel emprès le seign et subscripcion dud. notaire.

Donné le XXVIIIe jour du moys d'octobre l'an de grâce mil ccc cinquante et sept.

Et en la fin de ces presentes, auproys d'une croyz par forme de seign, est escript ce qui s'ensuit :

Et je Guillaume Taillepié, de Sainct Maixent en la dyocese de Poictou, de l'auctorité royal public notaire, de toutes et eha-cunes les choses... transcriptes fu present et icelles vi et oy et par autre les ay fait escrire et les ay reddigées en ceste presente publicque forme, et mon signe acoustumé y ay apposé et mis ensembleement o le seel dud. mon sieur le commissaire de ce suffisamment requis et en ay fait vraye collacion.

 Donné par copie et collacion faicte à l'original soubz les seigns manuelz de nous notaires cy dessobz nommez le dixneufesme jour de fevrier l'an mil quatre cens sexante dix neuf.

FOURNIER. LEMONAYER.

 

 

La pièce qui suit complétant les renseignements fournis par les archives d'Aubigny sur la démolition du château de Faye et signalant des mesures analogues prises pour la destruction d'autres repaires de routiers, il a semblé bon de la reproduire à la suite.

 

 

20 février 1358 Lettre du Dauphin Charles, duc de Normandie, ordonnant qu'il soit rabattu une somme de 1.209 florins sur le subside de guerre dû par la ville et archiprêtré de Saint-Maixent, attendu qu ils avaient déjà payé ladite somme pour la destruction de châteaux forts qui incommodaient le pays.

(Orig., parch. jadis scellé, Bibliothèque nat., fonds français 20582, pièce 24.)

 

Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dalpliin de Viennois, à noz amez les generaulx esleuz à Paris au gouvernement du subside octroyé pour les guerres, salut.

De la partie des habitans de la ville et arcepreveré de Saint-Maixent nous ait esté donné à entendre que comme pour rachater les chasteaux de La Libonière (7), de Gassay (8), et du Marez (9), lesquiex estoient detenuz et occupez par noz ennemis et par yceulz portoient grant dommage au pays, et pour achater le chasteau de Faye qui estoit au sire de Tors pour lequel le pais a moult esté endommagiez et pour yceulz chasteaux ainssi rachatez fondre et démolir il aient paié la somme de douze cens florins au mouton ou environ ou la value, de leurs propres deniers, et pour ce que vouz ou voz receveurs députez de par vous en ladicte ville et arcepreveré n'avez voulu la somme dessuzdicte estre rabatue sur ledit subside en ladicle ville et arcepreveré, yceulz habitans n'ont voulu ne ne veullent ledit subside paier ne souffrir icellui estre sur eulz levé : si nous ont supplié que sur ce leur voullions pourveoir de remede convenable afin qu'il soient desdomagiez de ce qui par eulz a esté paié pour les causes dessusdictes, et aussi que ledit subside se puist lever en ladicte ville et arcepreveré et ès lieux voisins, que la somme des douze cens moutons ou la value par eulz ainssi paiée pour le rachat et demoliement desdiz chasteaux nous leur voullions rabatre sur le subside octroyé èsdiz lieux, pour quoy eue consideracion aus choses dessus dictes et au prouffit qui pour cause desdiz chastiaux ainssi fonduz et demoliz puet venir au pays, lequel dores en avant n'en sera mie ainssi endommagiez par les ennemis comme il a esté au temps passé, inclinons à leur supplication, de grace especial voulons et vous mandons et à chascun de vouz que vous faciez bailler ausdiz habitans ou à eulx rabatre de, et sur ce qu'il devront du subside, la somme des douze cens moutons dessuzdiz ou la value ou ce qu'il vous apparaitra par eulz estre paié pour les causes dessus declairées jusques à ycelle somme, et ce faites et enterinez si et par tele maniere que lesdiz suppliants n'aient cause d'en retourner pour ce plaintif par devers nous.

Donné à Paris, le XXe jour de fevrier, l an de grâce mil ccc cinquante et sept souz le seel du Chastellet de Paris, en l'absence du grant scel de notre dit seigneur.

Par monseigneur le duc, JULIANUS.

 

 

 

 

1368 Mandement du prince de Galles au sénéchal de Poitou portant, sur la requête de Savari de Vivonne, seigneur de Thors, que le château de Faye ayant été démoli sur l'avis et le consentement des députés des trois ordres du pays de Saint-Maixent, par ordre du régent de France, les hommes dépendant de cette châtellenie étaient obligés à faire le guet et arrière-guet au château d'Aubigny, autre domaine du sire de Thors, et non à Saint-Maixent comme prétendait les y contraindre Bertrand de Casilis, capitaine châtelain de cette ville (Analyse de cette pièce d'après un vidimus de l'an 1479 signé Fournier.)

 

 

Plus de la moitié de cette pièce ayant été rongée par les rats, avant que je l'aie consultée, sa publication intégrale aurait été impossible ; depuis elle a disparu comme d'autres parchemins ainsi qu'il a été dit dans la notice qui précède la publication du dossier relatif à la démolition du château de Faye.

 

A. R.

 

 

Savary III de Vivonne, Seigneur de Thors, conseiller du roi Philippe de Valois et capitaine souverain des provinces du Poitou  <==

 

 

 


 

Le 28 août 1200, Jean Sans-Terre passa par Faye, désigné par M. de la Fontenelle, dans le 2e tome de la 2e série de la Revue anglo-française, comme étant Faye en Poitou, puisque, d'après l'itinéraire de ce roi, tiré des Mémoires de la Société des Antiquaires de Londres, il était le 30 à Baugé, peu distant de ce lieu en passant par Argenton-le-Château, qui n'est qu'à un myriamètre et demi de ce bourg 

 

(1). Savari de Vivonne, ancien capitaine souverain de Poitou et de Saintonge pour le roi de France, seigneur de Thors, d'Aubigny et Faye, époux de Mahaut de Glisson, veuve sans enfants de Guy de Bauçay. (Voir la notice consacrée à ce personnage, Arch. hist. du Poitou, t. XII, p. 153, note.)

(2). Faye, village de la commune de Nanteuil.- Faia, 1088 (cart. St-Maixent.194).- Faya, 1210 (id. II).- Faye, 1386 (cart. Châtelle.- Faye-les-Saint-Maixent, 1431 (hist. Des Chast, pr. P. 161).- Faye sur Aubigny, 1559 (arch. Barre). C’était une châtellenie relevant de Saint Maixent (état du duch. La Meill. 1775).

 

Le château de Faye, sis paroisse de Nanteuil près Saint-Maixent, occupait un plateau escarpé de 25 à 30 pas de large, au milieu des bois, au point de jonction de trois vallées ; une profonde tranchée, creusée dans le rocher, l'isolait du promontoire qu'il terminait.

Il y a lieu de croire qu'il ne consistait que dans une grosse tour remplaçant une primitive fortification en bois. Il n'a jamais été relevé de ses ruines.

(3). Aubigny, château féodal à demi ruiné, commune d'Exireuil.

Les deux châtellenies d'Aubigny et de Faye étaient d'ancienneté dans la vassalité de l'abbaye de Saint-Maixent et appartinrent successivement aux puissantes familles de Chabot et de Rochefort ; elles passèrent aux Vivonne par le mariage de Savary II de Vivonne avec Eschive de Rochefort.

Après la révolte de Guy de Lusignan en 1242, le roi saint Louis, dans le dessein de constituer une châtellenie royale au centre du Poitou, se fit abandonner par l'abbaye la suzeraineté de la châtellenie d'Aubigny.

 Mais les deux grands fiefs d'Aubigny et de Faye n'en restèrent pas moins unis dans la même main et quoiqu'ayant deux suzerains distincts, le roi et l'abbé de Saint-Maixent, ils constituaient une baronnie unique, qui fut érigée par Henri III en faveur de René de Villequier, premier gentilhomme de sa chambre.

La baronnie d'Aubigny et Faye comprenait 119 fiefs directs répartis dans 24 paroisses. (Voy, l'introduction aux chartes de l'abbaye de Saint-Maixent, Arch. historiques du Poitou, t. XVI, p. XLI-LII.)

Durant la période des guerres des Armagnacs et des Bourguignons, la Gâtine et le pays environnant eurent leur part des maux qui en furent la conséquence.

Les habitants devaient alors faire exactement le guet au château dans le ressort duquel ils étaient.

C'est ainsi qu'en 1421, une enquête fut ordonnée par Jean de Torsay, seigneur de Lezai, maître des arbalétriers de France, sénéchal de Poitou, relativement aux habitants du village de Bougontet, situé dans la châtellenie de Faye, du ressort de Saint-Maixent, que le capitaine du château de Lusignan voulait contraindre à faire le guet audit château, bien qu'ils eussent « accoutumé par le temps des guerres retraire au moustier et abbaye des Châtelliers» .

Bougontet, village de la commune de Bougon : Bogondet, 1161 ; capella de Bougonteil, 1221 ; Boguntet, 1233 ; Bogunthel, 1236 ; Bougontet, 1420, en la châtellenie de Faye, ressort de Saint-Maixent (cart. Châtell.). Bougonet, Bougonthet, 1667 (arch. D.-S. E. 1199 et 1200).

Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres

(4). On retrouve les noms de la plupart de ces bourgeois dans la liste de ceux qui prêtèrent serment au roi d'Angleterre le 18 septembre 1361. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Brétigny. Niort, Clouzot, 1865, p. 33.)

(5). La lecture du nom de ce notaire n'est pas certaine.

(6). Cette pièce et la précédente, sauf les formules de cette dernière, dues à Jean Grant, garde du scel à Saint-Jean-d'Angely en 1367, sont écrites à la suite l'une de l'autre sur une grande feuille de parchemin, et sont l'une et l'autre signées des notaires de Saint-Maixent, Fournier et Lemonayer. Dans le dossier primitif, elles étaient désignées par les numéros dix-sept et dix-huit et dernière. La copie du notaire de Saint-Jean-d'Angely étant meilleure que celle des notaires de Saint-Maixent et leur étant bien antérieure, on a cru devoir la publier de préférence.

(7). La Liborlière, seigneurie relevant de l'abbaye de Saint-Maixent, commune de Pamprou (Deux-Sèvres).

(8). Grassay, seigneurie relevant de la tour de Maubergeon, commune de Benassay (Vienne).

(9). Les Marais, seigneurie relevant de Celle-l'Evesquault, commune de Lezay (Deux-Sèvres).

 

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