GUÉRIN (Paul). Recueil des documents concernant le Poitou, contenus dans les registres de la chancellerie de France, t. II (1334- 1348), formant le tome XIII des Archives historiques du Poitou.
La première partie de ce volume se compose de cinquante-six documents qui vont de 1302 à 1331 et qui avaient été oubliés dans le tome Ier du Recueil de documents poitevins, préparé par M. Guérin.
La suite chronologique recommence à l'année 1334 et s'étend jusqu'au mois d'août 1348.
Cette période fournit cent sept pièces qui, ajoutées aux cinquante-six de la première partie, forment un total de cent soixante-trois documents pour tout le volume. Le texte est accompagné de savantes annotations dont les éléments ont été souvent puisés à des sources inédites.
Les registres du Parlement, pour la période correspondante, constituent la plus importante de ces sources; M. Guérin les a soigneusement compulsés et en a extrait tout ce qui pouvait servir au commentaire des actes poitevins conservés dans les registres du Trésor des Chartes.
L'éditeur a mis en tête de ce second volume une introduction d'une cinquantaine de pages dont les premières sont consacrées aux quatre sénéchaux de Poitou qui se sont succédé de 1333 à 1348, à savoir:
Jourdain de Loubert (1333-1340), Payen de Maillé ( 1341-1343), Guillaume de la Barrière (1344-1348), Guy de Mortemer (1348, 8 février) ; à quatre lieutenants du roi en Poitou et Saintonge, Raoul d'Eu, Jacques de Bourbon, seigneur de Leuze, Guigues VIII, comte de Forez, Gui de Nesle, sire de Mello, qui se succédèrent de 1327 à 1351, enfin à Savary III de Vivonne, à Aubert de Sassenage, à Itier de Magnac, à Jourdain de Loubert, à Pierre Flotte, dit Flotton de Revel, à Jean de l'Isle et à Aimery de Rochechouart qui exercèrent les fonctions de capitaines souverains en Poitou et Saintonge de 1338 à 1353.
En contrôlant les chroniques à l'aide des actes, et réciproquement en complétant les actes par les chroniques, M. Guérin est parvenu à répandre une nouvelle lumière sur l'expédition de Henri de Lancastre, comte de Derby, en Poitou, à la fin de 1346; il a exposé pour la première fois, d'après les registres du Parlement, le rôle peu honorable que joua dans cette circonstance un évêque de Maillezais, nommé Jean de Marconnay, dont le Gallia christiana n'a pas même fait mention, ainsi que la défaite infligée aux Anglais vers la fin de juin ou dans les premiers jours de juillet 1348 à Chenay (Deux-Sèvres), par Flotton de Revel avec l'aide d'un déserteur de la garnison anglaise de Lusignan, Guyon Pevrier, de Cosne-sur-Loire.
Siméon LUCE.
Savary III de Vivonne, Sgr de Thors, les Essarts, Aubigny, Faye, fut conseiller du roi Philippe de Valois, qui le nomma sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois vers 1334.
Philippe de Valois établit en 1336, Savary III de Vivonne capitaine souverain ès parties du Poitou et de la Saintonge, où il servit avec un chevalier et vingt-quatre écuyers de son hôtel, depuis le 20 juin 1336 jusqu'au 15 août suivant, qu'il se rendit à Amiens et en revint au mois de septembre suivant.
Il servait en 1337 avec neuf chevaliers et vingt-deux écuyers, et se désista le 8 février de cette année des obstacles qu'il mettait au droit d'élever des fourches patibulaires qu'avait accordé à l'abbaye des Chastelliers Ebles de Rochefort, son oncle.
Le 8 février 1338, Savari de Vivonne, sire de Thors et d'Aubigné, fit un accord avec les religieux de l’abbaye des Châtelliers par lequel il se désista des oppositions qu'il avait élevées contre le droit, accordé par Ebles de Rochefort à l'abbé et aux religieux d'élever des fourches patibulaires dans l'étendue de leur juridiction (1).
Au mois de mars de la même année, Adam Dize, châtelain de Parthenay et garde et gouverneur de la juridiction du seigneur de Parthenay sur le pays de Gâtine, accorda à l'abbaye main-levée de la saisie qu'il avait mise sur les droits de minage de Champdeniers, prétendant que ces droits devaient tomber en rachat au profit dudit soigneur.
Cependant une guerre terrible, à laquelle une question d'ambition personnelle semble avoir donné naissance, mais qui, au fond, devait être la lutte à outrance d'intérêts opposés, de principes contradictoires, représentés par deux grandes nations, diverses de génie et rivales de puissance, la guerre de Cent ans, dans laquelle la chevalerie française devait être impitoyablement décimée et où des engins inconnus à l'antiquité allaient opérer dans l'art de la guerre une révolution dont le contre-coup a préparé la disparition des inégalités sociales, avait éclaté entre la France et l'Angleterre Philippe de Valois avait perdu la bataille de Crécy.
Avec une incurie que nous avons vue malheureusement se renouveler de nos jours, le roi avait attendu le moment où les Anglais allaient débarquer en Saintonge pour ordonner de mettre en état de défense les places du pays.
Savary III de Vivonne, seigneur de Thors, avait succédé comme capitaine souverain pour le roi en Poitou et Saintonge à Jean de Blainville, qui occupait ces fonctions en mai 1338. Il était remplacé dès le commencement de 1339 par Aubert de Sassenage (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. xvn et 250).
En 1338, Savary de Vivonne se plaint au prévôt de Poitiers de ce que bon nombre de nobles, de « bourgeois et autres riches » ne se sont pas rendus à l'armée, ou bien l'ont quittée sans permission, encourant ainsi la confiscation des biens
En 1338, Savary de Vivonne, capitaine souverain de Poitou et Saintonge, se plaignait de n'avoir reçu dans ce contingent que des laboureurs « sans armes et non valables », tandis que les riches bourgeois et les nobles avaient été exemptés. Il se trouvait en effet des gentilshommes parmi les gens de la suite du maire.
1338 Entre le 23 mai et le 12 juin, Jean de La Roque devient sénéchal de Carcassonne, au lieu de Pierre de La Palud, qui succède à Toulouse à Savary de Vivonne, qui avait obtenu l'indulgence in articulo mortis, le 13 mai 1337 (2).
Pons 1338, 28 juillet. Lettres de Savary de Vivonne, chev., seigneur de Tors et capitaine souverain des provinces de Poitou et Saintonge et lieux voisins, mandant au prévôt de Poitiers et à ses officiers de saisir et confisquer au profit du roi les biens de tous les nobles, bourgeois et autres gens riches qui refusaient d'obéir à la publication du ban, ou qui abandonnaient l'armée sans permission.
En commençant, le sénéchal reproche au prévôt de lui avoir envoyé des laboureurs sans armes et non valables, et d'avoir exempté les nobles et les riches bourgeois.
Mandement de Savary de Vivonne, capitaine souverain pour le roi en Poitou, enjoignant au prévôt de Poitiers de confisquer les biens de tous les nobles, bourgeois et autres riches qui ne s'étaient pas rendus à l'armée ou en étaient partis sans permission.
Savari de Vivone, segneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre segneur et chevetayne souverrain de par le dit segneur es parties de Poitou et de Xainctonge et es lieux voisins, au prevost de Poytiers ou à son lieu tenant et à touz les justiciers et sergens du dit segneur, establiz en la chastellenie et ressort du dit lieu ou à leurs allouez, salut.
Comme vous ou aucun de vous, de nostre commandement, heussez fait crier publiaument que toutes maneres de gens, nobles et non nobles, venissient au plus efforcéement qu'il peussent, checun selon son estât, pour le besoign du roy nostre segneur en ceste présente guerre, et vous nous haiez envoie pluseurs gens laboureurs sanz armes, à ce non vallables, en déportant les nobles, bourgois et autres riches et puissans à ceu, si comme nous sommes acertayné, les quiex nobles, bourgois et autres riches, savans le cri et le besoign du dit segneur, en préjudice et mespris du commandement de li et de nous, ne soient venu ne haient obey au cri et commandement dessus diz, nous vous mandons et commandons et à checun de vous, que vous prenez, seisissez et tenez à la main du roy nostre segneur touz les biens, quiex qu'il soient, de touz les nobles, bourgois et autres riches, qui au dit besoign ne soient venuz, et les levez et exploitez comme le propre domayne du roy nostre segneur, sanz ce qu'il s'en puissent joïr, en fesant inventayre d'iceux, afin que vous en puissez et sachez randre compte, toutesfoiz que mester sera et que par nous en serez requis.
Et neantmains adjornez par davant nous à Pons, ou la où nous serons, touz nobles, bourgois et autres riches de la dicte chastellenie et ressort au jeudi emprès la Saint Pierre d'aoust, à nous respondre sur ce que nous leur saurons demander de par le roy.
Et en outre vous mandons et commandons, sur quanque vous povez meffere envers le roy nostre segneur et envers nous, que vous prenez et seisissez et tenez à la main du roy nostre segneur touz les biens d'iceux que vous trouverez qui s'en soient alez de ceste présente guerre sanz nostre congié et licence, et les levez et esploitez au proffit du roy nostre segneur, si comme dit est, et les cors d'iceuls aveques touz leurs chevaus, arnoys et armeures nous amenez et envoiez pris et arrestez, quelle part que nous soions, souz bonne et sehure guarde.
Du quel adjornement et de touz ceux que vous aurez adjornez et de ceux que vous nous aurez envoyez au dit jour, nous faciez relacion en voz propres personnes.
Et ce faitez en telle manere que vous n'en soiez repris de négligence depar nous. Car si faute y avoit, nous vous en punirions grefment en corps et en biens.
Mandons et commandons à touz les subgez et submis du roy nostre segneur, requérons touz autres, que à ce fere dehuement à vous et à checun de vous obéissent dilligenment et entandent.
Donné à Pons le XXVIIIe jour de juignet l’an mil CCC et XXXVIII.
7 août 1338 Savary de Vivonne enjoint à tous les justiciers de ne point, molester les maire et bourgeois de Poitiers ni les gens de leur suite, en raison du prêt de 500 livres qu'ils avaient gracieusement promis au roi.
Original, Arch. mun 12.
Savary de Vivone, segneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre segneur et capitaine souverain pour le dit segneur es parties de Poitou et de Xainctonge et es lieux voisins, au commissaires députez depar nous en la chastellenie de Poitiers et ressort sur le fait des monoies et contraiz usuriers, et au prevost de Poitiers et à tous les justiciers et sergens de la dicte chastellenie, salut.
Le mayre et le commun de Poytiers, tant pour euls que pour les gens de la prevosté, des bours dehors, bours de la dicte ville et pour les autres hors la dicte villa, qui sunt de la siete des diz mayre et commun, nous hont promis graciousement par manière de prest en nom du roy monsegneur et pour le besoign des guerres d'iceli segneur, la summe de cinq cens livres monoie courant, à paier dedans la feste de Nostre Dame de Septembre prochain venant, de la quelle summe nous avons promis à assigner ou fere assigner convenablement les devant diz, à estre paiez sus les revenues, proffit et esmolumens de la recepte du roy monsegneur en Poitou, les quelles cinq cens livres nous voulons que soient imposées sur les dictes gens par le mayre de Poytiers et Johan Guichart (2), appellé aveques eux un bon homme de la dicte ville qui ne soit pas du dit commun, en metant et imposent sus les personnes, qui pour ces guerres n'ont preste ou aydé au dit segneur, telle summe des dictes cinq cens livres comme il verront qu'il sera à fere.
Ne n'est pas nostre entante que les diz mayre et commun soient tenu à randre et paier au dit segneur de la dicte summe, fors seulement ce qui par l’ordrenance des diz mayre, Johan Guichart et bon home dessus dit sera imposé sur les gens du dit commun.
Le demourant adecertes de la summe des dictes Vc livres imposé par les dessusdiz sus les autres personnes dehors commin, sera levé par les gens du roy monsegneur, par la manière que autreffoiz fut ordrené à lever sur certayne finance faicte ou mestre Pierre de Brizoles, commissaire autreffoiz du roy nostre segneur.
Et, pour ce qu'il nous hont promis ceti prest graciousement et aussi avons entandu que il hont autreffoiz aydé le dit segneur du leur, en fait de ses dictes guerres, assez grossement selon leurs facultez, nous, à vous, commissaires dessus diz, mandons et commandons que les diz mayre et commun et leur sietes, qui au diz mayre et commun se advoeront de sietes et que les diz mayre et commun advoeront en estre, yceuls ne aprochez ne molestez sus le trespacement des ordrenances des monoies juques vous haiez autre mandement du roy nostre segneur ou de nous sur ce.
Et à vous, prevost et sergens dessus diz, mandons et commandons que les diz mayre et commun et autres gens de leur sietes, qui à eux se advoeront et seront advoé d'eoux, yceuls ne molestez pour cause de desobeyssances aucunes faictes par noz mandemens et contre la teneur d'iceux, les quiex desobeyssances nous leur remetons de grâce especial.
Et aussi vous deffendons, par la tenour de ces présentes lettres, que les diz mayre et commun et sietes par euls advoez, comme dit est, vous ne parforciez de venir en dictes guerres, ne yceuls molestez conjointement ou diviseement, si vous ne avoiez especial mandement du roy nostre segneur ou de nous, fesans mencion des diz mayre et commun et leur sietes, le quel nous ne entandons pas à fere, si grant et évident besoign ne survenoit pour le dit segneur.
Et s'il en y a aucuns, de quelconque condicion et estât que il soient, qui ne soit du dit commun ou de leur sietes advoé par les diz mayre et commun, comme dit est, yceux adjornez par devant nous, quelque part que nous soions, pour oir ce que nous leur voudrons dire et demander depar le roy, et neantmoins vendez et esploitez leurs biens pour les desobeyssances que il hont faictes, et baillez largement-au receveur du roy nostre segneur.
Et vous, commissaires dessus diz, procédez vigueureusement contre celle manière de gent par touz les articles contenuz en vostre dicte commission.
Toutevoies, il n'est pas nostre entante que pour ceti prest aucun préjudice soit engendré au privilèges et libertez des diz mayre et commun, ains yceuls leur sauvons et reservons en tout et par tout, en tant comme nous pohons et doyvons, non contraitant le prest dessus dit (et aussi ne préjudice au roy nostre segneur (3).
Les chouses dessus dictes faitez et acomplissez si et par telle manière que par vous n'y hait deffaut. Car si deffaut y avoit, nous en prendrions à vous.
Et layssez audiz mayre et commin ces présentes lettres, en prenant par devers vous copie d'icelles. Mandons à touz les subgez du roy nostre segneur, requérons touz autres que audiz mayre, Johan Guichart et bon home obeyssent et entandent en fesant l'imposicion dessus dicte et en ce qui s'en depent.
Donné à Pons souz nostre seel, le VIIe jour d'aoust l’an mil CCC trente et huyt.
Par actes des 8 août et 9 octobre 1338, Guy II de Surgères, de seigneur de la Flocellière et de Bourgueraignes en Aunis, reconnait « avoir reçu de noble et puissant homme, monseigneur Savary de Vivonne, conseiller du Roy et capitaine souverain en Xaintonge et Poictou, la somme de 30 livres tournois, pour servir en sa compaignie avec un chevalier armé de toutes pièces et cinq écuyers ).
Il servait en 1339 avec deux chevaliers bacheliers et quinze écuyers, et en 1340 accompagné de quatorze chevaliers bacheliers et de cinquante-sept écuyers.
CANTON DES ESSARTS. Le MARIAGE DE LA FILLE AINÉE DU SEIGNEUR, EN 1340. (4)
Les anciens droits féodaux en Bas-Poitou. — De la redevance dont était tenue l’abbaye d’Orbestier envers la baronnie des Essarts
Un seigneur qui ne dut pas être embarrassé pour tremper la soupe de la mariée, en l’an de grâce 1349, le jour du mariage de sa fille aînée.
Dans un certain nombre de cas. Minutieusement prévus par la loi féodale, le seigneur suzerain, au Moyen Age, était autorisé à lever un supplément d’impôts sur ses vassaux : par exemple, lorsqu’il mariait sa fille aînée.
Le cas s’étant présenté, en l’année 1349, pour Savary III, seigneur de Vivonne et des Essarts, et l’abbaye d’Orbestier relevant de la baronnie des Essarts pour un domaine situé à Vairé, l’abbé du monastère dut s’exécuter et venir payer, au siège de cette baronnie, une redevance de « cent sols ».
Robert Rennoul, châtelain des Essarts, et vassal lui-même de Savary de Vivonne, délivra alors à l’abbé la quittance suivante, qui figure au Cartulaire de l’Abbaye d’Orbestier, conservé aux Archives de la Vendée.
La loi féodale autorisait le suzerain à lever doubles cens et taille sur ses vassaux et sujets dans cinq circonstances et 2° quand lui et son fils aîné étaient armés chevaliers;
3° lorsqu'il mariait sa fille aînée ; 4° afin de payer sa rançon s'il était pris à la guerre ; et 5° pour contribuer au paiement du fief qu'il pourrait acheter.
Quelquefois les vassaux obtenaient, par charte expresse, l'abolition de cet impôt; et nous en avons un exemple pour la Mothe-Achard, Saint-Hilaire-le-Vouhis et Falleron, dans la 70° charte du cartulaire des sires de Rays.
En général cette libération était facilement accordée aux gens d'église, par les lettres même qui leur confirmaient et amortissaient un immeuble, une rente ou un simple droit acquis à titre gratuit, ou même onéreux, dans l'étendue d'un nef laïque.
Savary III, de Vivonne, ne voulut pas renoncer à ce double impôt en faveur de l'abbaye d'Orbestier.
Pour ce que son monastère possédait dans une lointaine dépendance de la baronnie des Essarts, l'abbé dût venir des bords de la mer jusqu'au milieu du Bocage, compter au châtelain Robert Rennoul, la somme imposée sur son domaine de Vairé, près la Mothe-Achard, à l'occasion du mariage de mademoiselle de Vivonne l'aînée.
Les 100 sous qu'il paya représentent environ 500 francs de notre monnaie.
L'arrière-petit-fils du seigneur baron des Essarts, Savary, Ve du nom, fut un vaillant chevalier. Il combattit les infidèles et tomba entre leurs mains à la funeste bataille de Nicopolis, en l'année 1396 (5) mais ses vassaux poitevins n'eurent pas de rançon à payer, parce que les Turcs massacrèrent impitoyablement la plupart de leurs prisonniers, M. de Vivonne entre autres.
Outre les Essarts, cette famille possédait plusieurs fiefs importants en Bas-Poitou.
Pour celui de Pouillé, relevant de la baronnie de Sainte-Hermine, Regnault de Vivonne, fils de Savary V rendit hommage à Guy de la Trémoille, aussitôt que la mort de son père fut connue en France (6).
La quittance délivrée, le 7 octobre 1349, à l'abbé d'Orbestier pour le susdit impôt porte ce qui suit (7) :
Mémoyre est que je Robbert Rennoul, chastellain des Exars pour noble homme monsgr Savari de Vivonne, seigneur dudit lieu, confesse moy avoir heu et receu de religieux homme monsieur l’abbë d'Orbestier, à cause d'une finance sur li et ses hommes de Vayré imposée pour le mariage de la fille aisnée de mondit seigneur, cent sols monnoie courant de laquelle somme d'argent je me tiens a bien payez pour mondit seigneur, et en promet ledit abbé tenir quipte vers monsgr et touz cenlx à qui quiptance en puet et doit appartenir:
Et en tesmoignage de vérité, je ay scellé ces présentes lettres de mon propre séel dont je use en la dite chastellenie.
Donné aux Exars, le mercredy après la sainct Denis, l'an mi trois cens quarente et neuf.
Il était en 1341 chargé de la défense du château de St-Maixent, et fut du voyage de Bretagne.
Il fut envoyé en 1344 en Espagne avec l'archevêque de Reims pour renouveler l'alliance avec Alphonse XI, roi de Castille. (8)
Et agora Don Juan arzobizspo de Rremes e Don Ssavariego ssenor de Tors e Don Rrenalt de Viana tesorero de Rremes que vinieron a nos por mandaderos ssobreste ffecho an de levar al rrey de Françia las firmedunbres e las cartas e los rrecebidos destos fechos todos…..
10 janvier 1345, Paris. Le roi mande à ses justiciers de tenir en état, depuis le jour de la date de ces lettres jusqu'à un mois après son retour, toutes les causes de Savary de Vivonne, sire de Thors, et de ceux qu'il emmène avec lui « ou voyage d'Espaigne, où nous l'envoions pour aucunes besoignes que nous li avons enchargées. »
Dans l'intervalle, ils pourront plaider par procureur en demandant et en défendant. Xia 8848, fol. 100 ro. 231.
Le 3 février 1345 (n. st.), il désigna les plénipotentiaires destinés à se rendre en Espagne, Jean de Vienne archevêque de Reims, le négociateur du premier traité, Jean II abbé de Colombs (diocèse de Chartres) (9), Savari de Vivonne sire de Thors, et Renaud de Tienne trésorier de Reims, frère de l'archevêque.
Ces personnages devaient demander que l'alliance fût rendue plus étroite et plus intime, négocier « confederaciones et amicicias largiores et ampliores absque eo quod jam facte in aliqua sua parte aliqualiter infringantur sed potius augmententur ». (10)
Philippe chargeait aussi ses ambassadeurs d'offrir à D. Pedro, héritier de la couronne, la main de Marie, fille du duc de Normandie.
Mais en raison de l'âge de l'infant et de celui de la princesse, l'union ne pourrait être célébrée que dans un délai assez éloigné; on prévoyait alors le cas où Marie décéderait avant le mariage, et les envoyés français devraient proposer que, si ce malheur arrivait, D. Pedro épousât la deuxième fille du duc, nommée Jeanne.
Le roi de France confiait aux personnages que nous avons nommés plus haut, les pouvoirs nécessaires pour conclure, d'une part, un traité plus détaillé que celui de 1336, d'autre part, pour dresser le contrat de mariage (11); il promettait de ratifier leur oeuvre.
Clément VI connaissait l'objet de ces négociations et il crut devoir mettre son influence au service de la France, en recommandant d'une façon particulière par une lettre datée de Villeneuve-lez-Avignon, le 14 mars 1345 le chef de l'ambassade Jean de Vienne à Alphonse, à la reine Marie, à Gil de Albornoz archevêque de Tolède, et à Ferrand Sanchez de Valladolid « notario mayor ».
Philippe VI ignorait cette démarche du pontife et il envoya à la cour de Rome, au mois d'avril ou au début de mai, Pierre évêque de Clermont, Louis de Poitiers, maître Firmin Coquerelle doyen de l'église de Paris et maitre Pierre de Verberie, ses conseillers, afin de solliciter le Saint-Père d'agir en faveur des intérêts français.
Le 12 mai, Clément VI répondit au roi qu'il avait prévenu son désir, mais que, conformément à sa demande, il venait d'écrire à nouveau au roi et à la reine de Castille, à l'archevêque de Tolède ainsi qu'à D. Pedro. Il remit même une copie de ces missives aux ambassadeurs français afin que leur maître put en prendre connaissance.
Les registres du Vatican nous en ont conservé le texte dans celle qui est destinée à AIphonse', le pape rappelle qu'avant son élévation au trône pontifical, alors qu'il était au nombre des conseillers de Philippe de Valois, il avait éprouvé une grande joie en apprenant les alliances conclues entre les deux princes.
Or, pour resserrer ces liens, on a songé à donner pour femme à D. Pedro une des petites-filles du roi de France.
Le Saint-Père invite Alphonse à songer à tous les avantages d'un pareil mariage. A l'objection qui peut être tirée de l'extrême jeunesse des princesses de la maison de Valois, Clément VI répond d'avance et propose de leur substituer Blanche, fille du feu roi de Navarre, Philippe d'Évreux.
De toute manière le choix d'une fiancée française sera favorable à l'affermissement de l'alliance et par cela même agréable au Saint-Siège.
Dans des termes à peu près semblables la reine fut sollicitée, ainsi que l'infant de Castille dans l'intérêt du royaume, le pape conseillait à ce dernier d'accepter pour épouse, avec le consentement de son père, une des parentes de Philippe VI.
Ces lettres furent expédiées à l'archevêque de Reims en même temps; le pontife lui mandait de sonder les dispositions de Gil de Albornoz relativement à ce projet de mariage.
Le traité fut signé par l'archevêque de Reims pour le seigneur de Thors « qui ne sçavoit pas écrire ».
Il reçut du duc de Normandie, fils aîné du roi, 400 liv. de rentes sur la châtellenie de Châteaumur sur St-Maixent et la recette de Poitiers.
le 21 janvier 1346 Il donnait une quittance de ses gages militaires comme chevalier banneret, pour cinq chevaliers bacheliers et quarante- deux écuyers de sa compagnie, et la scella de son scel en cire rouge, qui était d'hermines chargé aux deux côtés et à la pointe de trois petites fasces ou burelé de…. au chef de chargé d'un lambel de. ….
Ce fut le commencement des luttes franco-anglaises.
Après le premier désastre pour les Français à la bataille de Crécy le 26 aout 1346, Savary de Vivonne fut nommé commandant du château de Poitiers.
Pendant ce temps-là, le comte de Derby était en Saintonge, le 12 septembre, et s'emparait rapidement de Mirambeau, Mortagne-sur-Mer, Taillebourg, Aulnai, Surgères, Benon, Saint-Jean-d'Angély.
Le 17 septembre seulement, le sénéchal du Poitou put faire publier les lettres royales et écrivit à Guillaume de Luignec, chevalier :
« …Nous vous mandons et enjoignons que appelé avec vous six ou quatre des habitans de ladite ville de Saint-Maixent, ceux que bon vous semblera, vous faciés et accomplissés en ladite ville de Saint-Maixent, chastellenie et environ, toutes et chacunes les chouses contenues ès dites lettres et avec ce, faciés crier tantost et sans délay que, à tous et chascuns les habitans de ladite chastellenie et d'environ, de quelquonque condition qu'ils soient, nobles, religieux et autres, qu'ils veignent à ladite ville, pour y faire residancé dedans jeudi pourchain, puis sembleement ob tous leurs biens meubles quec qu'ils soient.
Et contraignés vigoureusement tous les massons et charpentiers de ladite chastellenie et environ à estre aux reparacions de ladite ville. »
Niort, défendu par le capitaine Guichard d'Angle, put résister à l'ennemi, mais Lusignan, Montreuil-Bonnin et Saint-Maixent tombèrent en son pouvoir.
Lancastre s'empare au passage de l'atelier monétaire royal de Montreuil-Bonnin, huit kilomètres au nord, qu'il pille et dont ses troupes mettent à mort tous les défenseurs
Les habitants de Poitiers, quoiqu'ils «ne sussent aucunement guerroyer, » se défendirent vaillamment; mais les Anglais entrèrent le lendemain par le côté le plus tacite et le moins gardé, et le peuple s'enfuit par les autres portes; tout ce qui ne se put sauver « fut mis à l’épée » et les églises furent saccagées et incendiées.
Les Anglais gagnèrent tout le bien des gens de la ville et de ceux du plat pays qui s'y étaient retirés (4 octobre).
Savary de Vivonne avait pris, à sa solde Aymeric de Rochechouart et sa compagnie.
Fait prisonnier à Poitiers, Aymeric fut rançonné à 4,000 écus d'or ; il dépensa 2,000 écus pendant sa prison ou pendant le temps qu'il employa, à se procurer le prix de sa rançon : en conséquence, il réclama à Savary de Vivonne le remboursement de 6,000 écus, Savary refusa de payer; on finit par s'en remettre à l'arbitrage du roi de France, qui, au mois d'avril 1347, décida que Savary serait obligé de payer à Aymeric de Rochechouart une somme de 2,000 écus.
==> Time Travel 1346 - La chevauchée de Lancastre, comte de Derby dans la Saintonge, Aunis et Poitou
Avril 1347 Accord passé entre Aimery de Rochechouart et Savary de Vivonne touchant la rançon du premier qui avait été fait prisonnier par les Anglais, lors de la prise de Poitiers.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France.
Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Aymery de Rochechoart (12), chevalier, eust fait appeller nagueres pur devant nous nostre amé et feal chevalier Savary de Vivonne, seigneur de Tours, et li eust en nostre presence ouvertes et faites plusieurs demandes à toutes fins, pour la cause et occasion de certaines convenances que le dit Savary traicta et promist au dit Aimen, avant ce que la ville de Poitiers fust prinse par noz ennemis, quant il retint le, dit Aimery et les genz de sa compaignie, pour estre et servir en armez et chevaux avec li, entre lesquelles demandes estoit contenu quel pour ce que le dit Aimeri estoit demourez avec le dit Savary parmi les dites convenances qui estoient telles que le dit Savary devoit faire au dit Aimeri et à ses genz touz couz et fraiz, et tout ce que mestier leur seroit, et le dit Aimeri et ses genz avoint esté pris par noz diz ennemiz en la dite ville de Poitiers, pour la quelle prise ycellui Aimery ayoit esté raençonnez de quatre mil escuz d'or, et aussi avoit mis et frayé, tant pour ses despens faiz en sa prison comme en pourchaçant sa dite raençon, deux mil escuz d'or, icelluy Savary estoit tenuz de rendre et paier au dit Aimery les diz six mil escuz, si comme le dit Aimery maintenoit ; le dit Savary disant et proposant plusieurs raisons par les quelles les dites demandes ne devoient estre faictes, passées ne adjugiées, ainsois devoient estre mises au neant, et en devoit estre impose scilence perpetuel au dit Aimery. A la parmi, de nostre auctorité et licence, pour nous et en nom de nous, et de l'ascentement, voulente et accort des diz Aimery et Savary, nous ordenasmes que noz amez et feaulx chevatiers et conseillers Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Gieffroy de Charny (13) peussent somerement et de plain congnoistre, ordener, determiner du descort et debat meu entre eulx, pour les demandes et causes devant dites, par la rourme et maniere qu il leur plairoit et que bon à faire leur sembleroit, et tout ce que eulx diroient, ordeneroient et pronunceroient en ceste partie vausist et tenist comme arrest de nostre parlement.
Et promirent et jurerent loyaument les diz Aimery et Savary, par leurs seremens donnez aus sainz euvangilles de Dieu et sur l'obligacion de tous leurs biens, tenir, garder et acomplir, et enteriner, sans enfraindre et sanz jamais faire ne venir au contraire, par eulz ne par autres, tout ce que par noz diz chevaliers et conseillers seroit dit, ordené et pronuncié pour les demandes et causes dessus dites.
Si ont noz diz chevaliers et conseillers, le sire de Revel et Gieffroy de Charny, diligemment oy les dites parties en tout ce que elles ont voulu dire et proposer l'une contre l'autre sur les choses dessus dites, et tout consideré et regardé qui en ce appartenoit à considerer et resgarder, par bonne et meure deliberacion, par vertu du povoir à eulx donné de nous, de l'assentement des dites parties, comme dit est, iceulx noz chevaliers et conseillers, Guillaume Flote et Gieffroy de Charny ont ordené, determiné et pronuncié sur ce, et par arrest, en la maniere qui ensuit : c'est assavoir qu'il ont osté tout le crime qu'il pooit ou devoit estre proposé ou à proposer contre le dit Savary, pour cause des demandes devant dites, et que dores en avant bonne pais et amour, et bon accort soit entre les diz Aimery et Savary, pour cause d'icelles demandes et de leurs circonstances et dependances, en imposant scilence perpetuel sur ycelles au dit Aimery, et touz autres pour li, et pour cause des dommaiges, despans et interès que le dit Aimery a soustenuz pour les causes devant dites, le dit Savary randra et paiera au dit Aimery ou à son certain commandement, deux mil escuz d'or, aus termez et en la maniere qui ensuit, c'est assavoir cinq cenz escnz presentement, avant que le dit Savary parte de la ville de Paris, et cinq cenz escuz dedanz la feste de Pentecouste prochaine, et mil escuz dedanz la feste de la saint Michiel prouchaine après ensuivant.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres.
Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil ccc. quarante sept, ou moys d'avril.
Par le roy, à la relacion de messeigneurs G. Flote, sires de Revel, et Gieffroy de Charny, et veue par eulx. P. d'Aunoy.
Il transigeait en 1347 avec Aymeri de Rochechouart sur certaines conventions qu'ils avaient faites ensemble avant que les Anglais fussent maîtres de Poitiers.
Janvier 1348 Assignation sur les revenus des château, ville et châtellenie de Saint-Maixent, de quatre cents livres de rente annuelle, précédemment données à Savary de Vivonne, sire de Thors, sur les recettes de la châtellenie de Châteaumur.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nostre très chier ainsné fils Jehan, duc de Normandie, [nostre lieutenant] ès parties de la Langue d'Oc, pour certaines consideracions et causes, eust donné à heritaige à nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone (14), chevalier, sire de Tors, pour li et pour ses hoirs iiije livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, à prendre sur les emolumens, rentes et revenues du chastel et chastellenie de Chasteaumur, lequel don nous confermasmes à nostre dit conseiller, par noz lettres seellées en cire vert, si comme il nous est plus plainement apparu par icelles, des quelles la teneur s'ensuit :
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et ainsné filz, le duc de Normandie et de Guienne, contenans la fourme qui s'ensuit :
Jehan, ainsnez filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services faiz a nostre dit seigneur et pere, et [à] nous par nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone, seigneur de Thors, chevalier, et que icellui chevalier, pour cause du dit service, a souffert moult grans paines et travaulz et s'est exposez en pluseurs perilz, en pluseurs lieux, tant pour le fait de ces guerres presentes, en Gascoigne, Xanctonge et ailleurs, comme en pluseurs autres honorables services, qu'il a faiz a nostre dit seigneur et nous, et expose encores de jour en jour, sanz cesser, à icellui chevalier avons donné et octroie, donnons et octroions, de grace especial, de certaine science, par ces présentes, iiijc. livres de rente à heritage, à asseoir en la chastellenie de Chastiaumur, en la seneschaucie de Poitou, en la terre de Belleville, que tenoit le seigneur de Belleville, au plus [près] du lieu appellé les Deffens (15), en lieu mains damageable pour nous et plus prouffitable pour le dit chevalier à tenir et explecter pour lui, ses hoirs et ceulz qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours.
Toutefois nostre volenté est que, quant il plaira à nostre dit seigneur ou nous asseoir au dit chevalier en lieu convenable iiijc. livrées de terre en lieu des iiijc. dessus dites, que les dites iiijc. livres de terre données au dit chevalier par nous, comme dessus est contenu, retournent en la maniere que elles estoient par avant nostre dit don. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poitou et de Limosin, present et avenir, ou à son lieu tenant, que le dit chevalier, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours, facent et lessent joir paisiblement des dites iiijc. livrées de terre, en ostant tout empeschement qui mis y seroit.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment à touz jours, nous avons fait mettre le seel de nostre secret, en l'absence du grant, à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et nostre, et l'autrui en toutes.
Donné à Chaumes lès Busensai, ou mois de decembre l'an de grace mil ccc xlv.
Et nous toutes les choses et chascunes d'icelles contenues ès lettres ci dessus transcriptes loons, greons, ratiffions, et de nostre auctorité et puissance roial et de certaine science et grace especial, approuvons et confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes.
Donné au Moncel lez Pons Sainte-Maixance, l'an de grace mil ccc. xlvj, ou mois d'octobre (16).
Nous, considerans le bien et leaulté de nostre dit conseiller, que nous savons estre en lui, à sa requeste et de [son] consentement, li avons assigné et assignons, baillons et delivrons les dites iiijc. livres de rente, à prendre pour lui et pour ses hoirs, senz en rendre compte, sur noz emolumenz, rentes et revenues du chastel, ville, chastellenie et ressort de Saint-Maixant, c'est assavoir les rentes et demaines, ventes, paages, la justice et juridicion haute, moienne et basse, o toute cohercion, exercice, prouffiz et emolumens d'icelle, et le scel aus contraux du dit lieu avecques l'esmolument et juridicion d'icelui, jusques à tant que ailleurs les li aions ou au siens souffisanment assis en Poitou, en tele condicion et maniere que, se il est trouvé que les dites choses vaillent plus des dites iiijc. livres de rente, par l'estimacion et presage que nous en ferons faire, le seurplus tournera devers nous, et se moins valent, nous les li parferons et asseirons en et sur autres choses.
Et parmi ce le dit Savary et ses hoirs seront tenuz garder et deffendre, au leur et à leurs perilz, le dit chastel de Saint-Maixant contre touz noz ennemis (17), pour la quelle garde nous li donnons et octroions pour li et pour ses hoirs, tant comme il auront la garde du dit chastel, oultre les dites iiijc. livres de rente deux cenz livres par an, à prendre sur noz autres revenues du chastel et chastellenie dessus dis, ou ailleurs, tant comme il garderont, li et ses diz hoirs, le dit chastel en la maniere dessus dite et comme il nous plaira, et avecques ce l'usage de nos forez en la dicte chastellenie, à prandre par la main des gardes forez, pour les neccessitez du dit chastel, comme à faire pons, engins et autres neccessitez à la garde d'icellui, et pour ardoir en icellui, sanz excès.
Et pourront nous et nostre dit filz, et noz successeurs, reprandre à nostre main les choses dessus. Les dites lettres de nostre dit filz confermons sur le don des dites iiijc. livres de rente, [lesquelles] demourront et seront en telle vertu comme elles estoient avant cest present assignement, et ne pourra le dit sire de Tors empescher ne contredire la dite reprise, à nous ne à nostre dit filz, ne à noz diz successeurs, pour longue tenue ou autrement.
Et parmi cest present assignement et bail, le dit Savary ne prandra plus les dites iiijc. livres de rente à lui données sur les revenues de Chastiaumur, fors ou cas de la dite reprise, ou quel cas et aussi ou cas que le dit chastel et chastellenie de Chastiaumur seroit lors rendu, nous ou nostre dit filz, ou celui qui reprandroi les choses dessus dites, serons ou sera tenuz de asseoir et delivrer souffisanment au dit sire de Tors, ou à ses hoirs, se il ne vivoit lors, les dites iiijc. livres de rente en Poitou, ou ailleurs, en lieu competant.
Et nous li avons promis garder et enteriner les choses dessus dites. Sauves et reservées à nous les foiz, les hommages et autres choses qui ne sont baillées ci dessus au dit Savari.
Et des choses dessus dites à lui baillées, comme dit est, l'avons receu en foi et en hommage, les quielx il nous a faiz et bailliez, et samblablement le nous feront ses hoirs, et à noz successeurs.
Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses, et en toutes l'autrui.
Ce fust [fait] à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier.
Par le roi, à la relacion de messeigneurs de Laon, l'abbé de Saint-Denis, de Revel, de Montmorenci, de Meullent et J. de Chastellé. Mathieu.
En 1349, il guerroyait contre les Anglais ( la bataille de Lunalonge). Ces derniers avaient à leur tête le sénéchal de Bordeaux, le captal de Buch Johan III de Grailly, les seigneurs de Lesparre, de Montferrand, de Pommiers et de Mussidan.
Les Français, commandés par Jean de Lille Ogier, seigneur de Saint-Mars (a), le sénéchal de Poitou, Boucicaut, Savari de Vivonne et le seigneur Guy 1er de chauvigny, Baron de Châteauroux et vicomte de brosse, furent mis en déroute à la bataille de Lunalonge.
Les Anglais eurent l'avantage pendant le jour mais durent de se retirer à pied car les Français avaient capturés l'essentiel de leurs montures, et Boucicaut fut fait une nouvelle fois prisonnier.
Savary de Vivonne servait en 1350 comme chevalier banneret avec cinq chevaliers bacheliers, trente-six écuyers, dix archers à cheval et un pavesier à pied, et continua de combattre sous le roi Jean, en Poitou et Saintonge
Extrait de l'aveu rendu au prince de Galles, duc d’Aquitaine, par Guillaume, abbé de Saint-Maixent concernant les droits de juridiction possédés par l’abbaye des Châtelliers.
…Item un hommage lige, à cinquante livres de devoir, à muance de teneur, et cinquante souls de chambelage que doit monsieur Savari de Vivone, chevalier, à cause de son chatea et chastelanie d'Aubignet, avec toutes les appartenances et appendances de la vegne qu'il a à Saint-Maixent et Azais et de la Tour-Chabot, et de tout ce qu'il ha en la ville de Saint-Maixent, et la justice et juridiction, haute, moienne et basse que les religieux, abbé et convent des Chastelers ont en leurdite abbaie, au Marchays, à la Robelere, à la Drodere, à la Mobértere, au Soussis et à la Fesrere, à Saint-Projet, à Toutfoulet, à la Bertonere et en leur hebergement de Saint-Maixent, et toute la juridiction, haute, moienne et basse que le dit chev. de Aubigné ha sus les homes et chouses desdis religieux, et qui de eulx sont tenus à Taulay, à la Septe, au Prez, à la Fraignée et à Yau, et plusieurs autres chouses, si comme il est contenu on dit homage, etc.
Arch. Abb. des Châtelliers.
Sa mort, arrivée vers le mois de septembre 1367.
Il avait épousé, avant 1328, Mahaut de Clisson, qualifiée dame des Essarts ==> Les seigneurs des Essarts de Vivonne à la famille de Brosse
Savary III de Vivonne porte également les armes des Rochefort dont sa mère Eschive devient l'héritière, à la mort de son frère Ebles III.
Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres : comprenant les noms de lieux anciens et modernes / par Bélisaire Ledain,... ; publ. par Alfred Dupond,...
Société d'émulation de la Vendée
Le Réveil populaire : organe de la 2e circonscription de Fontenay-le-Comte : journal politique, indépendant, littéraire, commercial, agricole et industriel ["puis" journal politique indépendant]
Répertoire des travaux historiques contenant l'analyse des publications faites en France et à l'étranger sur l'histoire, les monuments et la langue française
(1) 23 mai, corr. de 23 mars, Gallia regia, n° 21388; 12 juin, Arch. nat., J 298.
(2). Guichard avait été maire de Poitiers en 1324 et en 1334. Voy. ci-dessus n° CCCIV note. En 1339, il fut chargé d'une mission par le roi pour la levée d'un subside sur les bonnes villes de la sénéchaussée de Poitou (n CCCXXXV et CCCXXXVII),
(3). Les mots entre parenthèses ont été ajoutés en interligne.
(4) C'est-à-dire le 30 mars. L'année n'est pas indiquée. Urbain III ne survécut que 23 mois à son élection, faite le 25 novembre 1185.
(5) En Hongrie, v. André Duchesne, Histoire des Chasteigner.
(6) Chartrier de Thouars, conservé au château de Serrant, près Angers.
(7) La somme de « cent sols », ainsi payée par l’abbaye d’Orbestier, pouvait représenter à peu près trois cent francs de notre monnaie actuelle.
Si l’on songe aux innombrables vassaux et sous-vassaux de Savary de Vivonne, on admettra sans peine que ce seigneur, le jour des noces de sa fille, ne dut point être embarrassé pour tremper la soupe de la mariée !
(8) Le P. Anselme, op. cit., t. VIII, p. 763, se trompe en disant que le traité d'alliance avec Alphonse XI, roi de Castille, fut fait en la ville de Léon le 1er janvier 1345. Il fut conclu le 1er juillet 1345, ratifié par Philippe VI le 11 septembre suivant, juré à Madrid le 23 décembre de la même année et ratifié par le roi de Castille le 2 janvier 1346. (Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens, t. I, 2e partie, p. 231 à 233.)
(9) Le 7 mars 1345 (n.st.) Jean abbé de Colombs reconnait avoir reçu de Robert Darcy la somme de 300 livres tournois pour son voyage en Espagne (Bibl. nat. Ms. Fr. 20977, pièce n° 217)
(10) Notons qu’entre ces ambassadeurs le roi de France établit des différences : les conventions ne seront valables que si elles sont passées par deux d’entre eux et il faudra nécessairement que l’un de ceux-ci soit l’archevêque ou l’abbé. (Arch. Nat. J.602, n°41.)
(11) Reg. Vat. 138…. Pièce just. n°5
(12) Aimery Ier de Rochechouart, seigneur de Mortemart devint, en 1353, capitaine souverain pour le roi en Poitou, Limousin et Saintonge, et fut tué à l'assaut de Surgères après 1365.
Un compte de Jacques Lempereur, trésorier des guerres, cité par le P. Anselme (Hist généal., t. IV, p. 676), parle bien de la capture d'Aimery de Rochechouart par les Anglais en 1346 ; mais ce fait important qu'il se trouvait à Poitiers avec sa compagnie, lors de l'assaut livré par le comte de Derby, et que c'est en cette circonstance qu'il fut fait prisonnier, avait échappé aux historiens.
(13) Geoffroy de Charny, seigneur de Pierre-Perthuis, servit d'abord sous le connétable d'Eu, sur les frontières de Flandre, du 9 mars 1339 au 1er octobre 1340. Il prit part au siège d'Aiguillon en 1346, fut créé chevalier de l'Étoile (première promotion, 6 janvier 1352). Choisi pour porter l'oriflamme, le 25 juin 1355, il se fit tuer, à Poitiers en couvrant le roi Jean de son corps. (Voy les renseignements recueillis sur ce personnage par M. Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. xxxi.)
(14) A la notice déjà longue consacrée plus haut (p. 159 et 160) à Savary III de Vivonne, il convient d'ajouter les renseignements suivants, extraits également des registres du Parlement.
L'hébergement de Louchart, qui était litigieux, en 1348, entre Savary et les héritiers de Guillaume Le Comte, avocat, fut saisi par le suzerain pour défaut d'hommage, et mandement fut adressé au sénéchal de Poitou de faire une enquête (16 avril 1348, X1a 12, fol. 103).
Un peu plus tard, Jean de Marconnay, évêque et le chapitre de Maillezais portèrent plainte au criminel contre Savary de Vivonne, qui fut ajourné à deux reprises au Parlement, le 8 mai et le 8 décembre 1350 (X2a 5, fol. 192 et 197). Ils l'accusaient de leur avoir enlevé ou fait enlever par ses gens une somme importante de florins et un bassin d'argent pesant dix marcs ; au préjudice de leur église, et en enfreignant leur sauvegarde.
Savary prétendait qu'il était en effet entré en possession de ces deniers, mais sans violence, et du consentement des plaignants, en qualité d'exécuteur testamentaire de son parent, le prédécesseur de Jean de Marconnay.
Cette somme était destinée, disait-il, et devait être convertie par lui en pieux usages pour le salut de l'âme de ce prélat. Cependant, par un traité amiable, en date du 11 mars 1351 (n. s.), Savary s'engagea à restituer le tout en deux paiements, le premier à la Saint-Michel 1351, et le second à la saint Michel 1352 (X1c5).
Enfin il eut encore a soutenir un procès contre l'abbé de Saint-Maixent, dont il était l'homme-lige, et qui lui reprochait de nombreux abus de justice. Celui-ci demandait qu'il fût condamné à restituer les fruits et émoluments prélevés indûment depuis douze ans, soit trois mille livres parisis, sur les fiefs qu'il tenait de l'abbaye.
La cour décida que l'abbé et les religieux exposeraient leur plainte par écrit, que Savary de Vivonne serait ajourné aux jours de Poitou du prochain Parlement, et que, pendant ce temps, information serait faite. Mandement fut adressé en conséquence au sénéchal de Poitou, le 14 mars 1353 (X2a 6, fol. 25 v°).
(15) Le fief des Deffens était l'objet d'un litige entre Jeanne de Bauçay, dame de Mauléon, tant en son nom que comme tutrice de Guyard de Thouars, son fils, d'une part, et Jeanne de Belleville, dame de Clisson, d'autre, au moment où les biens de cette dernière furent confisqués.
Jean, duc de Normandie et comte de Poitou, ayant été mis en possession de ces biens et par suite substitué aux droits de la veuve d'Olivier de Clisson, fut ajourné au Parlement et mis en demeure de dire s'il entendait reprendre ou abandonner la cause pendante. Son procureur vint à la cour et déclara qu'il renonçait à poursuivre le procès, 28 juin 1345 (X1a 10, fol, 219 v°).
(16) Cette donation, ainsi vidimée et confirmée, se trouve enregistrée une seconde fois, mais séparément, au fol. 166 v° du même registre (JJ. 76), et est suivie des mentions : Par le roy, P. Blanchet. — Non cadit hic financia. Clarinus.
(17) Savary de Vivonne en prit l'engagement solennel devant Guillaume Gormont, chevalier, prévôt de Paris, le mardi 15 janvier 1348, par acte donné sous le sceau de la Prévôté, et conservé dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 400, n° 54).
Il déclara avoir pris le château de Saint-Maixent en garde, et fit vidimer les lettres qui sont publiées ici ;
« lequel chastel le dit chevalier, de son bon gré, de sa bonne volonté et certaine science gaija en nostre main et promist loyaument et en bonne foy garder bien et loiaument, en la maniere que baillé lui est du roi, et à le rendre, bailler et delivrer au roi nostre dit seigneur, ou à monseigneur le duc de Normandie, ou à leurs successeurs, à leur volonté et requeste... et à rendre tous cous, dommages, mises, salaires et interès qui fais, eus, soustenus et encourus seroient par sa deffaute », sous l'obligation de ses biens et de ceux de ses héritiers, etc.