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PHystorique- Les Portes du Temps
16 août 2023

1465 LE MOBILIER D'OLIVIER DE COËTIVY AU CHATEAU DE ROCHEFORT.

Olivier de Coëtivy, comte de Taillebourg et les Demoiselles de RochefortRochefort-sur-Mer, ou pour mieux dire sur Charente, a été définitivement réuni à la couronne sous Louis XIV, qui en a fait, et il l'est encore, un des grands ports militaires de la France.

Depuis l'époque à laquelle un des frères de saint Louis, le doux et pieux Alphonse, était devenu propriétaire du grand fief d'Aunis, lequel, par sa mort, passa, avec le comté de Poitou, à son neveu Philippe III le Hardi, en 1271, Rochefort n'entra dans le domaine du roi que pour devenir l'objet de concessions féodales.

 En 1428, notamment, Charles VII le donna au roi d'Écosse, afin d'obtenir de lui des secours contre les Anglais, leurs ennemis communs.

Jacques Stuart, Ier du nom, et son fils Jacques II remplirent assez mal leurs engagements; du reste, ils ne paraissent pas en avoir eux-mêmes touché le fruit.

Rochefort était encore sous la main du roi de France quand Louis XI succéda à son père.

 Par lettres-patentes du mois de septembre 1462 il donna cette seigneurie à un brave et célèbre chevalier breton, Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, gendre de Charles VII.

Il avait épousé Marie de Valois, la seconde des filles de ce prince et d'Agnès Sorel.

 Louis XI venait de laisser enlever, par Jacques de Pons, à son beau-frère, deux importantes places de Saintonge, Mornac et Royan et il lui avait livré Rochefort à titre d'indemnité provisoire « Afin, dit-il dans ses lettres-patentes, que durant le « procès qui à ceste cause pourra mouvoir j et prendre long trait, ledit Coetigvy ayt mieux de quoy vivre et entretenir honorablement l'estat de luy et de nostredicte sœur naturelle. »

Olivier prit immédiatement possession de Rochefort; et du château de Taillebourg, sa résidence ordinaire, il y fit transporter divers meubles, munitions et provisions.

Cependant Louis XL, peu scrupuleux, on le sait, à l'égard de ses engagements, n'attendit pas l'issue du procès entre le sire de Pons et Coëtivy pour reprendre ce qu'il avait donné.

Par le traité qui mettait fin à la guerre du Bien Public, il disposa, au mois d'octobre 1465, des châtel et châtellenie, terre et seigneurie de Rochefort eu faveur du comte du Maine.

 Charles d'Anjou y envoya des gens qui s'y installèrent d'une manière assez violente, et comme s'ils eussent voulu aggraver la spoliation faite au profit de leur maître.

M. et Mme de Taillebourg étaient absents peut-être à la cour, pour réclamer auprès du roi peut-être à Bordeaux, pour solliciter de MM. du Parlement une prompte solution de leur procès contre le sire de Pons; peut-être aussi dans le pays de Rays, dont Olivier réclamait la propriété en vertu du don fait par Charles VII à son frère aîné l'amiral Prégent de Coëtivy, mort sans enfants, des biens confisqués sur le trop célèbre Gilles de Rays.

La petite garnison de Rochefort fut donc obligée de céder à la violence.

Tout ce que put faire le commandant fut de sauver la plus grande partie du mobilier de M. de Taillebourg et la bourse de ceux des officiers qui étaient absents comme lui.

Les armes, munitions de guerre, bijoux, étoffes, vêtements, meubles et ustensiles, provisions de bouche fourrages, chevaux, pourceaux, volailles et argent monnayé qu'il avait fallu enlever en toute hâte, sont énumérés dans un document original conservé au château de Serrant.

La liste n'en est pas longue.

Elle serait toujours curieuse et intéressante pour l'archéologie quand même elle ne concernerait pas un Breton, et l'un des plus braves et des plus fidèles capitaines qui aient servi Charles VII dans sa longue et triomphante lutte contre les Anglais.

 

 

C'EST LA DÉCLARACION DE L'ARTILLERIE ET BIENS MEUBLES, VIVRES ET MÉNAGE QUI ONT esté TRANSPORTEZ ET MIS HORS DU CHASTEL DE ROCHEFFORT, LES QUIELX ESTOIENT AUDIT CHASTEL QUANT IL FUST PRINS PAR ROBIN GONBAULT, GUILLAUME LEVESQUE ET SES COMPLICES SUR LES GENS DE monsr DE COITTIVY.

 

 Premièrement de l'artillerie :

Sept grosses arbalestres d'acier.

Item iij grosses arbalestres de boys.

It. ij casses (1) de gros trait.

It. ij coleuvrines et j canon à main.

It. ij guissarmes (2) et iiij javelines.

It. pouldre de canon, environ demie barique.

 

 

Item ij grans coittes, garniez de traversain.

Il. viij paires de draps de lit.

It. ij couvertures de lit et une coitte pointe (3).

It. xij cueuvrechieffs.

Il. ij poilles d'aren (4).

It. j bacin à laver.

It. ij poilles de fer.

Item Ivij pippes de vin toutes plaines.

It. xxvj tonneaux et pippe (5), ou environ, de froment. It. ix à x tonneaux que saigle que orge.

It. xiiij tonneaux d'avoine.

It. iij porceaulx gras.

It. lxx livres, ou environ, de heure.

It. ijc livres de suiff à faire chandelle.

It. lx chieffs (6), ou environ, que oayez que polaille.

It. xxviij à xxx charretées de foing.

It. plusieurs aultres menues choses, comme torches et cire pouldres fines et aultres espices (7).

 

Item cclxxiiij escus, que Royaulx que Saluz (8).

It. une aiguere et vj gobellés, pesant x mars.

It. ij tasses et ij sallières, pesant iiij (mars) et demi.

It. xxxvj frans en monnoie.

Il. j dyement et xij verges (9) d'or.

It. ij tissuz à home et iij à fame, garniz d'argent.

It. ij paires de patenostres de courail unes grosses et unes menues.

It. une robe fourrée de martres.

It. ij huques (10) de drap de soye, l'une de satin cramoisy, l'autre de dames noir.

Il. ij aulmuces fines d'escarlate.

It. ij chaperons d'escarlate.

Item ij paires de chauces de mesmes.

It. une jaquete d'escarlate, doublée de blanchet (11).

 It. une pièce d'escarlate, contenant iij aulnes et demie.

It. un bourrelet à metre sur salade (12), et une plateine (13), touz couverz d'orfavrerie.

It. iiij chevaulx.

It. ix espées et vj dagues.

It. iij ars, iij tarjes (14).

Ilem à Yvon Le Bellec, vij Royaulx, que en or que en monnoie.

 It. à Guillaume l'Archer, ij tasses d'argent pessant ij mars.

It. à Jehan de Ronsay, iiij Royaulx.

Et plusieurs aultres parties, des quelles ne me souvient pour le présent.

 

 

Après l'avoir cédé, au mois de septembre 1462, à M. et Mme de Taillebourg, en remplacement de Royan et Mornac, Louis XI les en dépouilla trois ans plus tard, pour le livrer au comte du Maine, qui le possédait encore au mois de février 1466, nouveau style.

Depuis lors, Coëtivy et sa femme, ou leurs enfants, en ont joui jusqu'à ce que, ayant recouvré Royan et Mornac en 1476, ils durent restituer Rochefort à Louis XI, dont ils le reçurent immédiatement à un nouveau titre.

 Les actes découverts dans le chartrier du duc de La Trémoille complètent et rectifient à cet égard les conjectures formées par Vallet de Viriville. Bibl. de l'École des chartes, 3e série, vol. I, p. 485. Voir aussi Revue des Provinces de l'Ouest, vol. VI, p. 612.

 

 

27 février 1477, vieux style Lettres-patentes de Louis XI, contenant transport à Coètivy, à titre d'héritage perpétuel, et en remplacement des 18,000 écus d'or restant dus sur la rançon du comte de Candalle, de la terre et seigneurie de Rochefort-sur- Charente ; réservé aux rois de France le droit de la racheter, en payant comptant la susdite somme au seigneur de Taillebourg ou à ses héritiers.

 

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receue humble supplicacion de nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Olivier de Coitivy, chevalier, sir de Taillebourg, contenant que, durant la conqueste faicte par feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, de noz païs et duchié de Guienne, lui estant ou service de nostredit feu père et son grant seneschal de Guienne, il fut prins prisonnier par les Angloiz et mené en Angleterre, où il demoura et fut détenu par aucun temps jusques à ce qu'il fut mis à raençon à certaine grant somme de deniers, qu'il paia.

Et aucun temps après advint que nostre cousin le conte de Candale, lors tenant le party desdiz Angloys, fut prins et fait prisonnier de nostredit feu père, lequel, pour aucunement relever et récompenser nostredit cousin, suppliant, des grans dommage et despence qu'il avoit eues pour sesdictes prison et raençon, lui donna et octroya nostredit cousin de Candale, pour estre son prisonnier, et toute la raençon et finance qu'il payeroit ; et à ceste cause icellui nostredit cousin, suppliant, l'eut et tint en ses mains comme son prisonnier, et le garda par long temps et jucques à ce qu'il se mist à raençon et composa avec lui à certaine grant somme de deniers, dont il en paya partie, tellement qu'il n'en reste que la somme de dix huit mil escuz d'or qui luy est encores deue (15).

Et pour ce que, à nostre joieulx et nouvel advénement à la couronne, nous demandasmes et volumes avoir ledit sieur de Candalle, qui encores estoit prisonnier de nostredit cousin suppliant, icellui nostre cousin le nous bailla et délivra, moïennant ce que lui promismes paier et faire paier ladicte somme de xviij mil escuz d'or, restans de sadicte raençon, pour seurté de laquelle somme nous baillasmes, par manière de gaige, à icellui nostre cousin, suppliant, nostre terre et seigneurie de Rochefort, en nostre païs et conté de Xaintonge.

Depuis lequel temps, obstant les autres grans charges que avons eues à supporter, nous n'avons peu faire paier ne appoincter nostredit conseiller et chambellan de ladicte somme de xviij mil escuz d'or, et à ceste cause nous a fait humblement supplier et requérir que, pour plus grant seurté d'icelle somme, il nous plaise luy bailler et transporter à héritaige perpétuel, pour lui et les siens, icelle terre et seigneurie de Rochefort, et sur ce lui impartir nostre grâce.

Pourquoy nous, ces choses considérées et que d'icelles sommes encores bien records et mémoratifz, saichans icelles estre vraies, inclinans par ce libéralement à la supplicacion et requeste de nostredit cousin, conseiller et chambellan, pour les causes dessus déclairées et pour certaines autres grans causes et considéracions qui à ce nous ont meu et meuvent, à icellui avons baillé, cédé, quicté, transporté et délaissé, baillons, cédons, quictons, trans- pourtons et délaissons, pour lui et ses hoirs masles et femelles, nez et à naistre, descendans de lui en loyal mariage, nosdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort, ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques , ainsi qu'elles se comportent et extendent de toutes pars, à quelque valeur et estimation qu'elles soient et puissent estre, tant en justice, jurisdiction haulte, moïenne et basse, fiefz, arrières fiefz , maisons, édifices, cens, rentes, boys, garennes, prez, vignes, terres, rivières, estangs, pescheries, amendes, forfaictures et autres choses quelzconques, pour les avoir, tenir et possider par icellui nostre cousin et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, et en faire et disposer comme de leur propre chose et héritage, sans aucune chose en réserver à nous ne à noz successeurs roys de France ; sauf et réservé les foy et hommage lige, ressort et souveraineté, en paiant toutes voyes les autres droiz et devoirs anciens, fiefz et aumosnes, s'aucuns en sont deuz, quant et à qui et ainsi qu'il appartiendra.

Et ou cas toutes voyes que nous ou noz successeurs vouldrions avoir et recouvrer lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort des mains de nostredit cousin, suppliant, ou des siens, faire le pourrions en leur païant et baillant, ou faisant païer et bailler content, ladicte somme de xviij mil escuz d'or, sans ce que aucune chose leur soit déduite et rabatue [tant] des fruiz et levées que icellui nostredit cousin en a faiz depuis le temps qu'il l’a tenue et possidée que de ceulx que lui et sesdiz hoirs en pourront prendre et recevoir durant le temps qu'ils la tiendront jucques à tant qu'elle soit rachatée ; pourveu aussi que nostredit cousin sera tenu bailler et rendre en nostre chambre des Comptes, à Paris, toutes les obligations, cédules et recognois- sances qu'il a de ladicte somme de xviij mil escuz, tant de nous que de nostredit cousin le conte de Candale, s'aucunes en a et rendues ne les a.

Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans ou qui tiendront nostre court de Parlement à Paris, gens de noz comptes et trésoriers, au séneschal de Xaintonge ou gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présens bail, cession, transport et choses dessusdictes ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin, suppliant, et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, joïr et user plainement et paisiblement soubz les condicions et en la manière dessus déclairez, sans leur faire ne souffrir estre faiz, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, maiz se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre à plaine délivrance.

Et par rapportant ces présentes, signées de nostre main, ou vidimus d'icelles fait soubz séel roial, et recognoissance sur ce souffisant de nostredit cousin tant seulement, nous voulons nostre receveur ordinaire de Xaintonge en estre tenu quicte et deschargé en ses comptes par nosdictes gens des Comptes, auxquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté.

 Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort1 soient de nostre ancien dommaine, que on vueille dire que d'icelles ne doyons aucune chose aliéner, que la valeur ne soit cy spéciffiée ne déclairée, que de ce ne soit levée descharge de nostre trésor, et quelzconques ordonnances, mandemens ou défenses à ce contraires.

 Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes.

Donné au Plesseys du Parc lèz Tours, ou mois de février, l'an de grâce mil cccc soixante et dixsept, et de nostre règne le dix- septiesme.

Loys.

Par le Roy, maistre Jehan Chambon et autres présens,

M. Picot.

 

 

 

Marchegay

Revue des provinces de l'Ouest : Bretagne et Poitou : histoire, littérature, sciences et arts

 

 

 

 

Avril 1451- Olivier de Coetivy, grand sénéchal de Guyenne en visite au château de Fontenay le Comte <==

1458 Mariage d'Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et Marie de Valois seconde fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel <==

1458 Lettres-Patentes de Charles VII qui, avouant MARIE pour sa fille naturelle, lui donne un surnom et ces armes.<==

==> Vers 1472 Rochefort sur Charente, Lettre de Marie de Valois

==> 11 décembre 1484 LETTRES DU ROI CHARLES VIII RELATIVES AUX FORTIFICATIONS DES PORTES DE SAINTES

 

 


 

(1) Caisses. (2) Espèce de hallebarde. (3) Courte-pointe. (4) Airain. (5) Les grains étaient sans doute déposés dans des futailles. (6) Têtes de volailles. (7) Cannelle, gingembre, poivre, safran, dont on faisait alors une très-grande consommation. (8) Monnaies d'or. (9) Bagues. (10) Espèce de robe. (1l) Drap blanc. (12) Espèce de casque. (13) Plaque. (14) Bouclier.

 (15). Un mémoire du chartrier de Thouars, concernant la saisie de Rochefort- sur-Charente, du temps de François Ier, porte que « icellui de Coictivy avoit esté prins prisonnier à la guerre et mené en Angleterre, où il avoit fait de grandes pertes et dommages, tant pour sa rançon que autres grans charges, fraiz et mises, qui se montent beaucoup plus que la rançou dudit seigneur de Candalle. »

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