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PHystorique- Les Portes du Temps
9 mai 2023

Vers 1472 Rochefort sur Charente, Lettre de Marie de Valois

Reconstitution du château de Rochefort sur mer au XVI

1462 Septembre - Lettres par lesquelles Louis XI autorise Olivier de Coëtivy à répéter en justice les terres et seigneuries de Royan et de Mornac, et lui accorda provisoirement la seigneurie de Rochefort-sur-Charente.

Louis par la grace de Dieu Roy de France, sçavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir receu l'humble supplication de nostre amé et féal conser et chambellan Olivier de Coëtigny chevalier ; contenant qu'au traité de mariage fait et accordé par feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absolve, dud. supliant et de notre très chère et amée sœur naturelle Marie de Valois, furent entrautres choses par nostred. feu seigneur et père, baillez, ceddez, et transportez aud. de Coëtigny et à nostred. sœur, pour contemplation et en faveur dud. mariage, les chasteaux, places, terres et seigneuries de Royan et de Mornac, seizes en la sénéchaussée de Saintonge, desquels, au moyen de ce que dit est, il en eut dès lors la possession réelle et paisible et en a jouy, ensemble des fruits et revenus d'icelles, jusques à nostre avènement à la couronne de France, que, nous, au pourchapt et requeste de nostre cher et féal cousin, Jacques seigneur de Ponts, qui nous donna à entendre qu'il avoit droit en icelles, les luy fismes bailler et délivrer et à cette cause les tient et possède et en a osté et dessaisy iceluy suppliant, sans connoissance de cause, combien qu'elles luy compétent et appartiennent au titre dessus dit, qui est juste et raisonnable; et n'en a iceluy suppliant voulu faire poursuite et demande aud. Sr de Ponts sans nostre congé et bon plaisir, en nous requérant humblement qu'il nous plaise luy faire rendre et restituer lesd. chasteaux, places, terres, revenus et esmoluments de Royan et de Mornac, ou l'en recompenser autre part en manière qu'il puisse entretenir honorablement Testât de luy et de nostre dite sœur naturelle, sa femme, ainsy qu'il appartient et sur ce luy impartir et eslargir nostre grace.

Pour ce est il que nous [ce] considéré et mesmement la cause pour la quelle nostred. feu seigneur et père, que Dieu absolve, fut meu à bailler lesd. places et terres aud. de Coëtigny supliant et que raisonnablement sommes tenus de les luy faire restituer, s'il y a droit, si non de le récompenser autre part; voulons (voulans?) user envers luy et nostre dite sœure de bonne foy, avons au d. Oliv. de Coëtigny supliant octroyé et octroyons, voulons et nous plaist gu'il, au nom de luy et de lad. Marie sa femme, puisse faire action, poursuite et demande par voye de justice desd. chasteaux, places, terres et seigneuries de Royan et de Mornac, ensemble des rentes, revenus et droits d'icelles à rencontre dud. sieur de Ponts, et de tous autres détenteurs d'icelles.

Et afin que durant le procès qui à cette cause pourra mouvoir et prendre long trait, led. de Coëtigny ayt mieux dequoy vivre et entretenir honorablement Testât de luy et de nostre d. sœur naturelle, nous luy avons baillé et délaissé, baillons et délaissons par ces présentes nos chastel, terre et seigneurie de Rochefort aud. pays de Saintonge, ensemble les fruits, revenus, rentes et proffîts d'icelles quelconques;

pour en jouir par led. de Coëtigny et nostre d. sœur naturelle sa femme et les leurs, pour et en lieu des d. terres et seigneuries de Royan et de Mornac, pendant et durant led. procès, sans que les d. chastel, ville, terre et seigneuries de Rochefort, rentes, fruits et revenus d'icelle leur soient ou puissent estre ostez ny mis hors de leurs mains ny des leurs, jusques à ce qu'il soit discuté par justice et que (1) les d. terres et seigneuries de Royan et de Mornac seront et devront appartenir ; et soubz telle condition que si par justice il est dit et jugé qu'elles soient et demeurent et doivent appartenir aud. supliant, lesd. chastel, ville, terre et seigneurie de Rochefort seront, par eux ou les leurs, rendus ou restituez à nous et aux nostres incontinent et sans delay, et s'il est dit et jugé qu'ils n'y ayent point de droit, nous voulons et ordonnons, consentons et octroyons que lesd. chastel de Rochefort, terre et seigneurie, ensemble les rentes, revenus, proffits et prérogatives et autres droits à icelle appartenant quelconques, soient et demeurent dès lors en avant aud. Oliv. de Coëtigny et à lad. Marie de Valois sa femme et aux leurs perpétuellement et à héritage et dès maintenant, comme pour lors les leur avons au cas dessusd. donné, cédé, quitté, délaissé et transporté, donnons, cédons, quittons, délaissons et transportons par ces d. présentes pour en jouir par lesd. de Couetevy (2) et Marie de Valois sa femme leurs hoirs successeurs et ayans cause perpétuellement, pour et en récompense des places, terres et seigneuries de Royan et de Mornac, tout ainsy et par la manière qu'ils faisoient et avoient droit de faire par le transport de bail qui leurs fut fait par nostre d. feu seigneur et père, d'icelles terres et seigneuries de Royan et de Mornac, tout ainsy et par la mesme manière les d. chastel, terres, justice et revenus de Rochefort, sans, led. cas advenu, que nous y puissions aucune chose retenir, fors seulement les foy et hommage, ressort et souveraineté. Si donnons en mandement, etc.

Donné, etc., au mois de septembre l'an de grace mil quatre cent soixante deux et de notre règne le deuxième , etc. (3).

 

Il paraît qu'en effet la jouissance des terres de Royan et de Mornac fut judiciairement confirmée à Jacques de Ponts ; car, à trois ans de là, nous retrouvons Olivier de Coëtivy en possession et qualifié de seigneur de Rochefort et de Taillebourg.

Mais en vertu de l'accord passé entre les princes le 18 septembre 1465 (4), qui mit fin à la guerre du Bien public, il fut convenu que le roi transporterait à Charles d'Anjou, comte du Maine, ces deux domaines de Taillebourg et de Rochefort, sauf à indemniser le légitime détenteur.

C'est ce qui fut prescrit par deux diplômes de Louis XI, le premier du 26, et le second du 31 octobre de la même année (5).

Nous apprenons enfin par des lettres patentes du même prince, datées de mars 1479, qu'à cette époque, Olivier de Coëtivy, déjà réintégré dans sa seigneurie de Taillebourg, dont il avait été plusieurs fois dessaisi, rentra également en possession du domaine de Rochefort (6).

 

 

Vers 1472 Rochefort Lettre de Marie de Valois

Monsgr, je me recommande à votre bonne grâce tant comme je puis. Je ne vous envoie pour cette heure que Gillete et Marguerite et retiens les deux autres, car je doute que n'ayez loisir de faire le logis des autres, doutant que soyez empêché pour ce que Gilles est allé devers vous.

Monsgr, je vous recommande bien fort mes deux filles, et en espécial Marguerite qui est malade, car je doute que ses fièvres lui durent longuement.

Si partez de là, recommandez la bien fort à Maurice.

Monsgr, des deux autres quant il vous plaira vous me manderez ce que vous voudrez qu'il en soit fait et de ceux que je vous envoie, je vous prie que me mandiez demain de vos nouvelles et des leurs, en priant Notre Seigneur qu'il vous donne bonne vie et longue.

Ecrit à Rochefort, cettui samedi emprès diner.

 

 

1479 Plessis du Parc lès Tours LETTRES-PATENTES DE LOUIS XI, CONTENANT, A PROPOS DE LA CESSION ET TRANSPORT DE ROCHEFORT SUR CHARENTE, AVEU ET ÉNUMÉRATION DE SES TORTS ENVERS OLIVIER DE COETIVY.

Louis par la grâce de Dieu roi de France.

Savoir faisons à tous présents et à venir que comme, durant la conquête faite par notre très cher seigneur et père, que Dieu absolve, de nos pays et duché de Guyenne, notre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Olivier de Coictivy, chevr, sgr de Taillebourg, étant lors au service de feu notre très cher seigneur et père et son sénéchal de Guyenne, fut pris prisonnier par les anglois et mené en Angleterre, où il demeura et fut détenu par longtemps et jusques à ce qu'il fut mis à grande rançon, qu'il paya.

Et durant ce qu'il fut ainsi prisonnier en Angleterre, advint que notre cousin, le comte de Candalle (7), lors tenant le parti desdits anglois, fut pris et fait prisonnier de notre feu père, lequel, pour aucunement relever et récompenser ledit de Coictivy des grands dommages et dépenses qu'il avoit eus pour sa prison, lui donna notre cousin de Candalle pour être son prisonnier et en avoir la rançon.

 Et à cette cause icelui de Coictivy eut et tint en ses mains ledit de Candalle comme son prisonnier et le garda par longtemps et jusques à ce qu'il se mit à rançon, dont il paya partie ; et en resta la somme de 18,000 écus d'or, qui lui est encore due pour ce que, à notre joyeux avènement à la couronne, nous demandames et voulumes avoir ledit comte de Candalle, qui encore étoit prisonnier du dit de Coictivy, qui le nous bailla et délivra moyennant ce que lui promimes payer et faire payer ladite somme de 18,000 écus d'or dedans certain terme pieçà passé.

Et avec ce, à notredit joyeux avènement à la couronne, parce que l'on nous donna à entendre, contre la vérité, que la seigneurie de Taillebourg étoit de notre ancien domaine, qui n'étoit pas vrai mais appartenoit et encore appartient audit de Coictivy, nous la fimes prendre et mettre en notre main et en furent par longtemps les fruits, profits, revenus et émoluments pris et levés, en grande estimation et valeur, par Gaston du Lyon, lors notre sénéchal de Saintonge, auquel en avions fait don ; et après ce que ledit de Coictivy nous eut duement informé que la seigneurie de Taillebourg lui appartenoit et étoit son vrai domaine, la lui délivrâmes et le promimes récompenser desdits fruits et levées.

Et en outre, pour ce que le sire de Pons (8) nous donna à entendre que les seigneuries, terres et chatellenies de Royan et Mornac lui appartenoient et non audit de Coictivy, le quel et notre chère et amée sœur naturelle Marie de Valoys, sa femme, les tenoient, possédoient et exploitoient, et leur avoient été données et baillées, en faveur de leur mariage, par notre feu seigneur et père, nous fîmes bailler et délivrer audit de Pons lesdites seigneuries de Royan et Mornac ; et tantôt après lesdits de Coictivy et sa femme se tirèrent par devers nous et nous montrèrent le bon droit qu'ils avoient èsdites seigneuries, et comme le feu sgr de Pons n'y avoit jamais eu droit, en nous requérant que leur permissions le poursuivre en justice pour lesdites seigneuries, dont fûmes content.

Et dès lors, ou tantôt après, baillames et transportames auxdits de Coictivy et notre sœur le chatel, chatellénie, terre et seigneurie de Rochefort sur Charente, ses appartenances et appendances, o telle condition que s'il étoit dit par justice qu'ils n'eussent droit ès seigneuries de Royan et Mornac, icelle chatellénie, terre et seigneurie de Rochefort leur demeureroit à perpétuité pour eux, leurs successeurs et ayants cause, et s'ils avoient droit ès seigneuries de Royan et Mornac ils nous rendroient la seigneurie de Rochefort ; et de ce nous leur donnames lettres qui furent publiées en notre cour de parlement et duement vérifiées en notre chambre des comptes.

Moyennant les quelles nos lettres lesdits de Coictivy et notre sœur mirent en procès, en matière de nouvelleté, le feu sgr de Pons ; auquel procès fut tant procédé que par arrêt de notre grand conseil (9), auquel ledit feu de Pons fit évoquer la cause, lesdits de Coictivy et notre sœur furent maintenus et gardés en possession et saisine des seigneuries et chatellénies de Royan et Mornac et notre main mise et apposée èsdites seigneuries levée à leur profit, et fut ledit de Pons condamné en leur dépens.

Et par ce moyen nous seroit la chatellénie, terre et seigneurie de Rochefort revenue et les fruits d'icelle, au moyen de notre main levée des terres et seigneuries de Royan et Mornac au profit desdits de Coictivy et notre sœur.

Et pour ce que, depuis que promimes audit de Coictivy lui payer ou faire payer lad. somme de 18,000 écus d'or dedans certain temps piéçà passé, n'avons pu icelui de Coictivy payer d'icelle somme, ni aussi le récompenser des fruits, profits et revenus que fimes prendre de la seigneurie de Taillebourg, ni pareillement de la seigneurie des Pons, près Saintes, que long temps avons tenue et fait tenir les fruits d'icelle, qui appartenoit audit de Coictivy et lui a été adjugée par arrêt de notre cour de parlement ; et obstant les grandes charges que avons eues et encore avons de présent à supporter, n'avons pu et ne pouvons faire payer ni appointer notredit conseiller de ladite somme de 18,000 écus d'or et autres choses susdites : par quoi nous a fait humblement supplier et requérir que le veuillions sur ce assurer et pourvoir en manière qu'il puisse être payé et récompensé, et sur celui impartir notre grâce.

 

Pourquoi nous, les choses dessusdites considérées, les quelles nous savons être véritables et en sommes bien recors et mémoratifs (10)... à icelui de Coictivy avons baillé, cédé, délaissé et transporté... pour lui, ses hoirs mâles et femelles nés et à naitre de lui en loyal mariage et aux descendants d'eux, à toujours,... notre chatel, chatellénie, terre et seigneurie de Rochefort, ses appartenances... et dépendances quelconques... pour les avoir, tenir, posséder et exploiter... et en faire et disposer comme de leur propre chose et héritage, sans aucune chose en réserver à nous ni à nos successeurs rois de France sinon seulement les foi et hommage lige, ressort et souveraineté; en payant toutefois les droits et devoirs anciens, fiefs et aumônes, s'aucuns en sont dûs, à qui et ainsi qu'il appartiendra.

 

Sous condition toutefois que quand nous et nos successeurs voudrons avoir et recouvrer lesdits chatel, chatellénie... de Rochefort des mains de notre conseiller et chambellan et des siens, faire le pourrons en leur payant et baillant... ladite somme de 18,000 écus, sans ce que aucune chose leur soit déduite et rabattue des fruits et revenus que icelui... et ses hoirs en auront pris et perçus...; tant pour le récompenser des fruits que avons fait prendre de la terre et seigneurie de Taillebourg, et des pertes et dommages que pour ce il a eus et soutenus, que des fruits que avons fait prendre de la terre et seigneurie de Royan, depuis que l'avons prise et mise en notre main et baillée en garde au sgr de Maigné (11), que aussi en faveur des bons, féaux, continuels et agréables services que notredit conseiller et ses prédécesseurs nous ont faits, et à la couronne de France, le temps passé.

 Pourvû aussi que notredit conseiller et chambellan sera tenu bailler et rendre, en notre chambre des comptes à Paris, toutes les obligations, cédules et reconnoissances qu'il a de ladite somme de 18,000 écus d'or, tant de nous que de notre cousin le comte de Candalle, s'aucunes en a et rendues ne les a.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenants et qui tiendront notre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes et trésoriers, aux sénéchal de Saintonge et gouverneur de la Rochelle et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants... que de nos présents... transport, don et autres choses dessus dites ils fassent, souffrent et laissent notredit conseiller et chambellan et ses hoirs mâles et femelles descendants de lui... jouir et user plainement et paisiblement, sous les conditions et en la manière dessus déclarées...

Donné au Plessis du Parc lès Tours, au mois de mars l'an de grâce 1479, avant Pâques, et de notre règne le 19e.

Ainsi signé sous le repli : Louis.

Et sur ledit repli : Par le Roi, les sires du Lude, du Bouchage et autres présents, E. DE MARLE.

 

 

 

Recherches historiques sur Agnès Sorel par Auguste Vallet De Viriville

Société d'émulation de la Vendée

 

 

 

==>Collégiale Sainte Catherine de Magné - Catherine de Coëtivy grande dame poitevine et petite-fille d'Agnés Sorel

Mariage d'Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et Marie de Valois seconde fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel <==

 


(1). .Sic; lisez, à qui.

(2). Dans tons les autres endroits le nom est raturé. Coëtivy est la forme qui a survécu.

(3). Archiv, nat. Recueil des mémoriaux ; reg. 14927, p. 294 et suiv.

(4). Publié par M. J. Quicherat dans les Mélanges de M. Champollion-Figeac. Documents inédits, in-4°, 1843, p. 384.

(5). Bibl. nat., mss. de D. Housseau, n° 4005 et 4007. On trouve, à la même bibliothèque, parmi les titres originaux de la famille Coëtivy, un document très-curieux par les détails particuliers qu'il renferme, relativement à l'exécution de ce dernier diplôme. C'est le procès-verbal dressé en conséquence le pénultième jour de novembre 1465 par « Jehan Ysore ou Ysoré, chevalier, chambellan, conseiller du roy, sieur de Planmartin, commissaire dnrîit seigneur. »

Dès le 1er novembre, ce commissaire commença à instrumenter, et poussa ses poursuites avec une extrême rigueur, tempérée toutefois par des formes respectueuses. Olivier de Coëtivy, secondé par l'assistance personnelle de la princesse sa femme, opposa une résistance obstinée.

Après avoir épuisé toutes les exceptions de droit, tous les appels, tous les délais, il vida enfin le château de Taillebourg, et le céda aux procureurs du comte du Maine, venus pour en prendre possession; mais il s'établit (le 29 novembre) avec ses meubles, ainsi que la comtesse, en l’ostel de Saint-Seurin, dépendance située sur la place même du château, et obtint un nouveau délai de huit jours, pour s'exécuter définitivement.

Le procès-verbal, clos le lendemain, ne nous fait pas connaître le dénoûment final de la commission.

(6). Archiv, nation. Petite collection des mémoriaux de la chambre des comptes, tome VI, f° 80. Marie de Valois mourut vers 1473. Olivier la suivit au tombeau de 1479 à 1480, laissant de sa femme une nombreuse postérité.

(7) Jean de Foix.

(8) Jacques, seigneur de Pons, vicomte de Turenne, sur des îles d'Oléron, Marenne, Arvert, Brouhe, Chessoubz, &, &.

(9) Le 17 octobre 1468 ; mais depuis la première cession de Rochefort, septembre 1462, Louis XI l'avait fait saisir en même temps que Taillebourg (fin de 1465), pour en investir le comte du Maine, au nom duquel les deux châteaux furent occupés jusqu'aux derniers jours de mars 1466.

(10) Les points indiquent, ici comme dans les pièces F, H et L, la suppression de formules inutiles au sens.

(11) Antoine de Chourses, sgr de Magné, près Niort, auquel par cette saisie Louis XI obligea M. de Taillebourg à donner sa fille aînée en mariage.

 

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