LOUIS, VICOMTE DE THOUARS, fils de Jean I 1333 -1370
Louis, fils de Jehan, succéda à son oncle Hugues II.
Vicomte de Thouars, seigneur de Mauléon, de Ile-de-Ré, de Talmond, de Châtelaillon, de Benon et de Marans. (II devient seigneur de Marans par cession de Godemar de Linières. ! P. Anselme. )
Quoique Louis de Thouars ait porté le titre de vicomte plusieurs années avant le décès de son père Jean, et celui de son oncle Hugues, il ne le devint réellement qu'en 1334 (24), à la mort de ce dernier ; il était encore baronnet dans l'armée de Philippe VI de Valois, en 1341.
Ce prince eut une jeunesse un peu orageuse, car on le trouve, en 1332, mêlé à une affaire d'assassinat sur la personne de Guyard de Noireterre, pour laquelle un de ses compagnons, Pierre le Vicomte (25), écuyer de Jean de la Forêt, chevalier, fut pendu à Paris. Il était alors descendu rue de la Harpe, où il avait un hôtel.
Louis, peu de temps après la mort de Hugues, passa une transaction (26) avec les moines d'Orbestier, à propos d'une succession. Il est aussi signalé dans diverses autres chartes du cartulaire de cette abbaye, en 1352, 1355, 1357.
Par la dernière, il autorise les religieux à reconstruire le moulin à eau « du boisson de la Pyronnère », à établir la chaussée, si cela est nécessaire, sur son propre terrain, et il leur octroie en même temps haute et basse justice sur cette terre.
Quelques années après l'avènement de Louis, 21 août 1337, Philippe de Valois prenait la grave résolution de rompre complètement avec Edouard III, roi d'Angleterre, et commençait cette guerre d'épuisement qui ravagea, pendant cent ans, les pays côtiers de France.
Les hostilités qui devaient être si longues et si terribles ne furent poussées tout d'abord qu’avec peu de vigueur, en Picardie et Guyenne, et, le 15 janvier 1338, le roi de France put faire remise à Louis, du subside qu'il avait imposé récemment sur ses sujets immédiats et, par conséquent, sur ceux du Talmondais.
Le 21 suivant, le vicomte déclarait qu'il reconnaissait avoir demandé et obtenu cette remise, à titre gracieux et pour cette fois seulement (27).
Ce sursis ne fut que de courte durée et les choses se compliquèrent singulièrement et bien rapidement ; la bataille de Crécy et la chevauchée extraordinairement hardie de Henri de Lancastre, comte de Derby, en 1346, qui, venu de Guyenne, prit Saint-Jean-d'Angély, Lusignan, Poitiers et autres villes, donnèrent à la lutte une tournure très peu favorable aux intérêts du roi de France et tout à fait désastreuse pour la province, terrifiée bien vite plus que de raison.
Plusieurs villes se soumirent sans avoir été attaquées, et il suffit de lire les pièces du procès fait à Jean de Marconnay, évêque de Maillezais, pourvoir que ce fort se serait rendu sans coup férir, si l'ennemi s'était présenté devant ses murs.
Quoique les Anglais n'aient pu conserver Poitiers, qu'ils se contentèrent de piller, ils désignèrent (28) cependant un peu scrupuleux gascon, Raoul de Cahors (29), comme capitaine en Poitou (17 janvier 1347).
Les ennemis, dans leurs premières excursions, avaient déjà pénétré jusqu'en Bas-Poitou, car l'abbaye d'Orbestier fut réduite en cendres, le roi Philippe, en décembre 1340, octroyait au monastère des lettres de sauvegarde dans lesquelles il disait :
« Que leurs granges et maisons ont été arses par le leu que noz ennemis y ont mis et que lettres de sauvegarde et plusieurs lettres et privilèges, qu'ils avaient de nous ou de noz prédécesseurs, y ont été ars et détruis par le dit feu... 30) »
Edouard III, afin de s'attirer des partisans, distribua largement des prérogatives excessives aux seigneurs qui le soutenaient et leur abandonnait les biens qu'ils pouvaient enlever à ses ennemis : c'étaient de grosses libéralités qui ne coûtaient guère, mais qui poussaient au brigandage.
Ainsi, le 12 mars 1346, il octroyait à Bertrant de Monferrand, pour l'indemniser d'une perte de mille florins à l 'écu de revenu annuel, compromis ou perdus à son service comme commandant des forces anglaises à Lusignan, le château et la châtellenie de Talmond encore au pouvoir des Français. Ce n'est pas dire que cet aventurier prit jamais possession de sa nouvelle charge, mais, pour s'en emparer, il est certain que des milices furent envoyées de Lusignan dans cette direction.
Le comte de Forez, qui exerçait comme lieutenant du roi de France en Poitou, avec pouvoirs presque illimités, fit beaucoup pour réformer les institutions, conserver la province et la mettre à l’abri d'un coup de main ; les villes furent protégées, mais la campagne et les villages ouverts, ou les bourgs mal fortifiés, furent abandonnés à toutes les excursions des soldats, et devinrent la proie des bandes de coureurs des deux partis; car, malheureusement, on ne peut dire que tous les actes criminels commis doivent être imputés aux Anglais seuls.
Loin de là : les petits seigneurs profitaient au contraire du désarroi général pour venger leurs injures personnelles et tenter les coups de mains les plus hardis.
Ainsi, en août 1348, le bourg des Moutiers-les-Maufaits eut particulièrement à souffrir ; cette localité fut prise, pillée et mise à feu et à sang par une troupe armée réunie sous les ordres de plusieurs gentilshommes du pays, parmi lesquels nous trouvons : Guy d'Apremont, chevalier; Raoul d'Apremont, écuyer, son frère (31) ; Guillaume de Boulières, écuyer ; Jean Jousseaume, écuyer (32) ; Guillaume Buor (33) ; Jean de la Haye (34); ; Jean des Clodis (35) ; Jean Cauvaing (36) ; Jean Ancelon (37) ; Hardouin de Cholet; Pierre Gueniel ; Savari Massé et Aimery Charruyau (38) et beaucoup d'autres.
Le prieur des Maufaits, Nicolas Michelet, et Maurice de Fouilleux, au nom des autres habitants de cette localité, envoyèrent une plainte à Platon de Grèze, châtelain de la Roche-sur-Yon, qui fut chargé, à divers intervalles, de l'information de l'affaire, de la capture des prévenus, de la saisie de leurs biens, et de la conduite des prisonniers à Paris.
Les biens volés aux Moutiers avaient été transportés au château de Poiroux, dont Guy d'Apremont était seigneur.
Son châtelain, Robert Gueniel, qui avait fait partie de la bande des assaillants et recelait les objets pillés, avait seul été, arrêté et emprisonné au Châtelet de Paris (39).
. « Ailleurs, c'est un Prélat, Renaud de Thouars (40), évêque de Luçon, qui soudoie une troupe pour attaquer Pierre de Maignart, abbé d'Angles, et frère Nicolas Bressuire, archidiacre de Luçon, ainsi que leurs parents et amis.
Les émissaires de l'évêque se jettent sur eux à l'improviste, les prennent, les jettent en prison et s'emparent de leurs biens. L'abbé d'Angles et l'archidiacre de Luçon, appartenaient à l'Université ; le prévôt de Paris, conservateur des privilèges de l'Université, envoie des sergents avec mission de faire mettre les prisonniers en liberté, et de poursuivre les agresseurs.
L'évêque et ses officiers, au lieu de se soumettre à l'ordre du prévôt qui leur est montré, frappent les sergents, les mettent en fuite, et les poursuivent huit lieues durant, jusqu'au château de Vouvant, où ils sont obligés de se réfugier pour échapper aux coups et à la mort (41). »
Le mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur ces faits, est du 5 février 1349 (n. s.).
Cette même année, la portion nord du Talmondais dut se ressentir d'une façon plus ou moins directe des opérations entreprises dans les environs des terres confisquées au détriment d'Olivier de Clisson et de Jeanne de Belleville, sa femme, et devenues la propriété particulière du Dauphin.
Guillaume, dit le Galois de la Heuse, capitaine souverain pour le roi en Poitou, et commandant de ces domaines, se distingua contre les Anglais qui occupaient une partie des côtes du Bas-Poitou :
« Il fist mout de belles besougnes, » suivant les expressions de la Chronique Normande du XIV siècle, « car il prist d'assaut Beauvoir- sur-Mer, la Garnache et l'Ile Chauvet. »
Un peu avant cette date, le 26 janvier, le Parlement envoya au sénéchal de Poitou une plainte portée par l'abbé et les religieux du Lieu-Dieu en Jard, contre le vicomte de Thouars, son fils Jean et leurs complices, pour qu'il informât des faits criminels y énoncés.
Le nouveau roi de France, Jean le Bon, ancien comte de Poitiers, en montant sur le trône, voulut prendre une revanche, des insuccès de ses prédécesseurs, et pour cela lança un appel énergique à tous ses vassaux de Poitou.
Le sénéchal se mit lui-même à la tête des troupes, reprit Lusignan et Saint-Jean-d'Angély, et, vers la fin de septembre 1351, la contrée était, hélas! pour quelques jours seulement, débarrassée des Anglais.
Encore ce n'est pas dire que le pays fut plus calme et qu'aucun acte de guerre, d’escarmouche ou de brigandage ne vint troubler les populations. Il y a lieu de citer, au contraire, pour la contrée qui nous intéresse, la prise du château de l'Ile- Dieu par une bande de partisans, probablement Anglais, qui vint s'emparer de la place dont Jean Doria avait le commandement pour le compte du roi Jean (vers 1355).
Celui-ci traita avec un capitaine de Biscaye pour en reprendre possession par main armée, mais il fallut renoncer à cette entreprise par crainte de l'arrivée d'une flotte anglaise.
Il prit part à la fameuse bataille de Maupertuis ; il fut du nombre des trois cents chevaliers,sous les ordres des maréchaux de Clermont et d'Andrehen, les plus preux de l'Ouest, qui engagèrent la bataille, le 19 septembre 1356.
Mais s'étant engagés à cheval dans un étroit passage, ils furent décimés par les Anglais; Louis de Thouars réussit cependant à s'échapper.
La bataille fut perdue pour la France malgré la bravoure du roi Jean le Bon; la plupart des places poitevines tombèrent de nouveau au pouvoir des milices anglo-navarraises ; Maillezais succomba en 1359 (42).
Louis, vicomte de Thouars, fut, pendant cette période, sans être exempt de tout reproche, un de ceux qui payèrent le plus largement de leur personne ; il fut fait prisonnier par les Anglais dans une rencontre des deux armées, enfermé à Cuzorn (43), où il resta quelques années, et ne dut la liberté qu'à son écuyer, Guillaume de Lestang (44), qui put, au milieu de mille obstacles, lui faire traverser les rangs ennemis et le ramener sain et sauf dans sa chère ville de Thouars.
Nous ne pouvons préciser la date de sa captivité, mais elle remonte assurément à une époque antérieure à l'année 1355 (45).
En 1357, quatre mois environ après la bataille de Poitiers, Louis de Thouars ayant constaté que les habitants de sa seigneurie de l’Ile-de-Ré avaient mésusé
Et abusé des privilèges qui leur avaient été concédés par ses prédécesseurs relativement au droit de naufrages et aux terres gâtines de l'Ile-de-Ré, en leur présence et celle de son conseil, il fit faire la lecture des chartes des sires de Mauléon et de Thouars.
Il releva certains abus à leur sujet, puis il spécifia, ratifia lesdits privilèges, sans tenir rigueur aux insulaires des abus commis, en considération de la bonne défense qu'ils avaient faite récemment de leur île envahie par les Anglais.
Cette charte commence ainsi :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Louis, vicomte de Thouars, seigneur de Talamont et de l'Isle-de-Ré, en Notre-Seigneur, salut perdurable... »
Elle se termine ainsi :
« Ce fut faict et donné en la présence de notre trèscher et aimé frère, M. Jehan (a) de Thouars, seigneur de la Chaise-le-Vicomte, de Monesto; de religieux hommes et honuestes, frère Pierre Debourg, abbé de l'abbaye de Saint-Jean d'Orbésier, frère Guillaume Bouthon, lors prieur de Loix (b), frère Jean Baru, moine de l'abbaye de Ré; M. Jehan Dupoix, sage en droit; Jehan de la Fourest et Jehan son lils et plusieurs autres, le vingt-cinquième jour de janvier l'an de grâce 1357 (3)».
(a). Jehan son frère : ne pascconfondre avec Jehan son père et prédécesseur.
(b). Loix-en-Ré n'était pas encore érigé en paroisse, ce n'était encore qu'un prieuré.
(c). Chartrier de Ré.
Le traité de Brétigny, cédant le Poitou aux Anglais, qui le gardèrent dix ans, quoique signé le 8 mai 1360, et ratifié par le roi Jean, le 24 octobre, ne fut notifié au clergé, à la noblesse et au tiers-état de cette province, que le 27 juillet 1361, et ne reçut un commencement d'exécution qu'au mois de septembre.
Jean Chandos prit possession, au nom d'Edouard III, des diverses villes importantes, et son passage à Fontenay-le-Comte est signalé le 1er octobre.
Le 3 novembre, il vint installer une garnison à Thouars, que lui livrèrent Isabeau d'Avaugour et Simon de Thouars, comte de Dreux (46), femme et fils du vicomte Louis dont ils s'étaient fait donner la curatelle, quelques mois auparavant, à la suite d'une aventure assez piquante dont fut victime le seigneur de Talmond, et que nous allons raconter.
Un certain jour de l’année 1361, le 6 juin, Louis de Thouars fut amené par ses proches, à la suite de tracasseries de toute espèce, à signer un acte dans lequel il expliquait que, « voyans, considérans et regardans la faiblece et la maladie de son corps, et qui ne payt mès chevauchier ny aller hors pour le gouvernement de sa terre, pour la manière qu'il vouloit, et autres justes causes et raisons qui à ce l'ont esmeu »,
Il établissait pour le gouvernement de son corps et de ses terres, dame Ysabeau d 'Avaugour, sa chère et bien-aimée compagne, et son très cher et aimé fils, Simon de Thouars, comte de Dreux.
Dans l’énumération faite des biens mis entre les mains de ses tuteurs figuraient Thouars, le Talmondais, Ré, la Chaize, Moneston et Curzon.
Il ne réclamait pour lui qu'une seule chose : « et toutes voies volut le dit viconte, que pour ce, ils soient tenuz à le faire provision selon son estat et pour leur main sanz autre » (47).
(Notice Historique sur le château Renaissance de Coulonges sur l’Autize du Bas- Poitou)
Etaient présents à la signature de cet acte, Pierre Bochet (48), bachelier ès lois, Geoffroy Le Bœuf, recteur de l'église de Coulonges, Jean Régné, prêtre, Guillaume Loet, écuyer, et Jean Fouquet, valet. Il est inutile d'insister beaucoup pour prouver que Louis n'en vint à signer un pareil acte d'abnégation que par suite de maladie et d'un affaiblissement étonnant de ses facultés. La pression d'une femme, d'un fils et de nombreux parents, aussi énergique qu'on puisse la supposer, n'aurait dû avoir si facilement raison d'un esprit bien équilibré et doué d'une volonté tant soit peu énergique : même si l'on admet des sévices et des violences, il faut admettre, en face d'une pareille retraite, que le vicomte devait être affligé d'un peu de gâtisme.
Quoi qu'il en soit, à la réception de la copie de cette pièce, qu'on lui demanda d'approuver, Guy d'Azay (49), chevalier, sénéchal de Poitou, se rendit à Thouars, le 18 juin, et se livra à une enquête sur la santé de Louis.
Il appela à lui nombre de gens notables de la contrée, prélats, chevaliers, avocats, et autres prud'hommes, parmi lesquels on remarque maître Pierre Bochet, déjà connu, et doyen de Talmond, Jean Boschet, et Phelippeau le Bac, écuyer, capitaine du château ;
à la suite des informations recueillies sur place, Guy d'Azay interdit à Louis toute administration ou aliénation de ses biens, par un acte approuvé du reste à Paris par le roi de France, en juillet suivant.
En même temps, le roi Jean accordait à Simon, vu qu'il n'avait que dix-sept ans, une dispense d'âge pour administrer les biens de son père (50).
Simon, son fils, fut son curateur le 29 août 1363, à la Rochelle, pour les terres de l'Ile-de-Ré, et le 13 septembre, à Poitiers, pour les autres fiefs de la vicomté.
On relégua le vicomte Louis dans le château de Talmond, où il était facile à surveiller, et la chose parut ainsi réglée, pour longtemps ; du moins on l'espérait.
(Thouars ; La Tour du Prince de Galles , Edouard de Woodstock dit aussi Prince Noir d'Aquitaine)
1365, Un tournoi de trop !
Jeanne D'ARTOIS, fille d'Isabelle de Melun et de Jean d'Artois, comte d'Eu, mariée dans le château d’Eu le 12 juillet 1365, à Simon DE THOUARS, comte, de Dreux, qui fut tué d'un coup de lance dans un tournoi qui fut organisé pour les noces. Il devait être fait chevalier le soir même.
Comme il était mort avec la seule qualité d'écuyer, sa veuve, quoique princesse, ne prit depuis, dans toutes les chartres qu'elle signa, que le titre de Mademoiselle. Seules les femmes de chevaliers pouvaient s'appeler Madame. (Voyez Mémoire sur l'ancienne chevalerie, pag. 68 et 204 ).
Elle demeura veuve le reste de ses jours, portant le nom de Mademoiselle de Dreux, Dame de Saint-Valéry, et vivait encore l'an 1420.
Tombeau de Simon de Thouars, comte de Dreux et sa femme Jeanne d’Artois
Ce tombeau est dans la chapelle de la Trinité de l’abbaye de Nostre Dame d’EU, il est de marbre noir, et les figures de marbre blanc
Autour est escrit :
CY gist noble et puissant Simon de Touars, et de Madame Jehanne Comtesses de Dreux lequel trespassa l’an de grace mil trois cent soixante cinq.
Le prince Noir, Edouard, prince de Galles et d'Aquitaine, qui possédait le Poitou, depuis le traité de Brétigny, mit la main sur la succession, en vertu de son droit de saisie.
Sur des plaintes qui lui furent probablement adressées par les amis du vicomte, le nouveau comte de Poitou résolut, avant de nommer de nouveaux curateurs, d'éclaircir cette affaire et de rechercher exactement ce qu'il en était.
Il écrivit donc, le 18 juillet 1364, à son sénéchal en Poitou, Guillaume de Falleton, une lettre patente ainsi conçue :
« Eduwart, ainsné filz du noble roi d'Angleterre, prince de Aquitaine et de Gales, duc de Cornouaille et comte de Cestre, à nostre séneschal de Poitou, salut.
Nous vous mandons, et si mestier est, commettons, que veues ces présentes, vous transportez au lieu où demeure nostre cher et feal le vicomte de Thouars, veue la personne de ly, vous informez diligemment, s'il est en tel estat que il est mestier de curateur ou cumsercieur pour gouverner sa personne, ses biens et sa terre ; et s'il vous appert que il en ayt besoing de li donner, appeliez tel prochiens parens de lignage audit vicomte et autres qui seront à appeller, pourvoiez li de bon curateur et suffisant, au profit dudit vicomté et de la garde de la terre, et à la salvacion d'icelle et à laseureté de nous et de nos subjez. Et mandons et commandons à tous nos subjez que, en ce faisant, vous obéissent et entendent.
Donné à Peyctiers le 18e jour du moys de juillet l'an 1364. »
11 Aout 1364 Enquête du Prince Noir au château de Talmond sur la santé du vicomte Louis de Thouars, où il se trouvait séquestré.
Deux jours après, le sénéchal recevait une nouvelle lettre, mais celle-ci était close, vu qu’elle contenait les instructions confidentielles suivantes :
« De part le prince d'Aquitaine et de Gales, cher et féal, nous vous envoyons une commission soubz nostre grant scel, pour laquelle nous vous donnons povoir de pourveoir de curateur au vicomte de Thouars, en cas qu 'il en ayt mestier ; et en celuy cas voulons et vous mandons que vous lui donnez et ordonnez de par nous ses curateurs, noz chers et féaulx sires Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges (51), et sire Aymery de Thouars, son frère.
Et se ainsi est qu'il ne ayt besoingn de curateur, le requérez de par nous que à nostre requeste il veuille ordonner et establir capitaine et garde du chastel et ville de Thouars, led. sire Aimery de Thouars, pour la seureté et garde de nostre pays. Et ad ce faire metez bonne diligence, ainsi comme nous en confions en vous, et ce ne lessiez à faire en aucune manère.
Donné en nostre cité de Peyctiers, soubz nostre privé scel, le XXe jour du moys de juillet. »
Le brave chevalier n'avait probablement pas de subalterne sur qui il pouvait se décharger de cette besogne délicate, aussi, faisant bonne diligence, comme il lui était enjoint, il se présenta, dès le 11 août, au château de Talmond, où se trouvait séquestré le vicomte Louis de Thouars.
Laissons-lui la parole, car toute analyse du procès-verbal qu'il a rédigé ne ferait qu'altérer le charme de cette pièce, qu'on pourrait s'étonner de trouver dans le cartulaire de l’abbaye d 'Orbestier, si on ne remarquait que Pierre Dubourg, son abbé, était l'un des principaux personnages appelés en témoignage par le sénéchal de Poitou.
« Par vertu et auctorité des quelles lectres, nous nous sommes transportés en nostre propre personne au chastel dud vicomte appellé Thalmont-sur-Mer, auquel nous trouvasmes lecl. vicomte. Et avons diligemment veu et considéré et regardé la personne, l'estat et le gouvernement dud. vicomte de Thouars; et pour ce qu'il nous est apparu, tant par l'inspection et examen de sa personne par nous fait en plusieurs et diverses manères que par le tesmoignage fait par les seremens de honnourables et religieuses personnes, frère Denys Rasclet, abbé de Thalmont; frère Denys Beuf (52), abbé de Jart; frère Perre du Bourg, abbé d'Orbestier ; frère Jehan de Pont-de-Vie (53), prieur de Fontaynnes et maistres en divinité, et de nobles personnes, monsr Loys Chabot (54) ; monsr Morice Catus (55) ; monsr Quéhedin Chabot (56) ; monsr Jehan Catus (57), chevaliers, et de maistre Maurice Rasclet (58) de Regnaud des Clousdiz, Morice du Bourc (59), Olivier d'Aubuigné (60), et Jehan Boschet, escuiers, et de Guillaume Blanchardin (61), « Georges Bersuyre (62), Simon Simes (63), messire Thomas « Marchent presbtre, André Cerclet, de frère Perres Marrelea, aiguer de l'abbaye de Thalemont, et de plusieurs autres bourgeis et habitans de Thalemont et d'Olonne, lesquelx tous ensemble, et chacun par soy sont hommes de foy, justiciables et subgects dud. vicomte, lesquelx et chacun par soy nous ont tesmoigné led. vicomte estre de bonne vie, de bon gouvernement et de honneste conversacion, telle que il n'a mestier de curateur, avons discerné et descleré, discernons et des cleyrons par droit, par sentence et par jugement, led. vicomte de Thouars estant sel personne et de tel gouvernement qu'il n'a mestier de curateur ; et la main de monsr le prince, assise sur les biens et terres dud. vicomte avons levé et levons au prouffiz dud. vicomte; mandons et commandons à toux ceulx qui aucune chouse en ont levé que ils les rendent et restituent aud. vicomte et à ses atournez, de sa terre et de ses biens le laissent user et joir pasiblement par le temps a venir. Et led. vicomte a voulu et consenti à nostre requeste, et pour obéyr au plesir et volunté dud. monsr le prince, que
« led. monsr Aymeri de Thouars soit garde et cappitaine du chastel et ville de Thouars, en faisant les seremens appartenans en tel cas.
Fait et donné aud. chastel de Thalemont, soubz nostre propre scel, absent cely de lad. séneschaucée, le XIe jour du moys d'aougst, l'an 1364 (64). »
Le pauvre Louis l'échappa belle : le prince Noir lui laissait sa liberté et l'autorisait à vivre en paix le reste de son existence, car il avait obtenu ce qu'il désirait avant tout, en confiant la garde du château de Thouars à un seigneur plus dévoué à sa cause, et plus facile à entraîner au besoin, dans une guerre contre le roi de France ; Aimeri de Thouars, seigneur de la Chaise-le-Vicomte, deuxième fils du vicomte Hugues et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges, remplissait parfaitement les conditions demandées (65).
Remis en possession de sa fortune, le vicomte apparait dans deux actes de 1366.
Suivant l'un d'eux, étant à Fontenay, avec sa femme Isabeau, en présence de Philippe Loubat, capitaine d'armes du château de Talmond et de Jean Bobeau, châtelain, il fonda une messe quotidienne pour le repos de son âme, et de celles de sa femme et de ses parents (66).
Louis mourut le 7 avril 1370 (67), vassal reconnaissant du roi d'Angleterre, contre lequel les hostilités avaient été recommencées. Il fut enterré en l'église des frères prescheurs du dict Poictiers avec ses frères d'armes.
Il avait épousé d'abord Jeanne de Dreux (68), dont il eut cinq enfants, deux fils qui moururent avant lui, Jean et Simon.
Avril 1350 Transaction passée entre Louis, Vicomte de Thouars, et l'abbé et les religieux de Saint Jouin, touchant les droits de justice de Saint Jouin, Germon Noizé, Doron, Zem et Availles.
A tous ceoux qui ces présentes lettres verront et orront, Loys viconte de Thoars, Segneur de Talemont et conte de Dreux, et religieux homes labbé et couvent de Saint Jouin de Marnes, salut en notre Seigneur.
Sachent tous que nous dessus dis viconte et religieux, confessons avoir fait entre nous, si il pleist au Roy notre sire et a sa court, les acors et convenances qui s'ensieuvent des contens et debas pendans et meus ou a esmeuvoir entre nous dit viconte d'une part et les dis religieux pour nom et pour raison de leur moustier de Saint Jouin d'autre part; tant sus et pour cause de la justice et juridicion haute, moyenne et basse mère et mixte impere, que sus le ressort et sauveraynete des dommaynes, fons, rentes, fiez, rerefiez, hommes et subgiez des dis religieux de la dite abbaye et ville de Saint Jouyn de leurs mesons et herbergemens de Germont, de Doron, de Noayze, de Jou et de Availle, tcrroers, appartenances et appendances des lieux et herbergemens desus dis; et chescuns diceous est parlé, transigé et acordé entre les dites parties, si il pleist au Roy notre sire et a sa court, en et par la manière qui s'ensivent, c’est a savoir: que le lieu et corps de la dite abbaie, o ses olosures et circonstances au dedens desquelles est enclous le lieu de la segrestanerie de la dite abbaie, et la vigne joignant au grans murs de la dite abbaie, et le boays touchant a costé, et le pré joignant au dit boays, ensemblement o les mesons de l’aumosnerie dou provoust, dou chamberler infirmier et meistre cenelier, avecques leurs clausures ainsine comme elles sont a present assises en la dite ville de Saint Jouyn, en fiez rerefiez de la dite abbaie ; lesquelles chouses, avecque la justice haute, moyenne, basse, mere et mixte impere et exercissemens d'icelles o tous les prouffiz qui en povent dependre les diz religieux avoyent tenit en franchise et liberté, sont et démeurent avec la dite justice haute, moyenne et basse, mere et mixte impere des lieux davant nommez et exercissemens d(icelle, o tous les prouffis et ce qui sen despent et peut despendre aus dis religieux a tenir en franchise et liberte; à toujours mes sous le ressort de Poitiers sans moyen: sans ce que le dit viconte ne ses successeurs y puissent prendre ne justicier en aucune manière par cause de souverayneté ne de ressort ne autrement.
Et en outre telle franchise et liberté, sont et demeurent aus dis religieux tous leurs autres domaynes, propriétés, fons et rentes que eoux et leurs officiers de la dite abbaie ont et auront en la dite ville de Saint Jouin et et des dis lieux de Germon Dozon, de Noayse, de Jou et de Availle, terroers appartenances et appendances d'iceoux en leurs dis fiez et rerefiez soient terres, prez vignes, boays garennes, fours moullins, rentes de blez, vins, deniers, poulailles, bans de vendre vins et autres drois et destrois de fours moulins et chouses quelcunques ; et en cas que les domaynes, fons ou proprietez, que les dis religieux auront par le temps avenir et que ils n'ont pas à present, seroyent mis hors de leur main, a tousjours mes ils demouront des lors en avant, tant comme ils seront hors de leur main, en telle subjection et obéissance doudit viconte, que ils estoyent au temps que il les auroyent aquis.
Et encores ont et auront les dis religieux et leurs successeurs, et a eoux est et demeure perpetuellement toute justice haute, moyenne et basse, mer et mixte impere, o tous prouffiz et excercissemens, en tous et chascuns les dommaynes, fons, proprietez rentes, droits et autres chouses quelconques que il ont et auront es lieux et terrouers desus dis, appartenances et appendances d'iceoux : sauve et excepté es dommaynes, fons et proprietez et rentes, terrouers fiez et rerefiez des lieux de Jou et de Availle davant dis, esquelx les dis religieux ont et auront basse jurisdiction touchant fié soulement et la cognoissance d'accion personnelle des habitans ou subgiez des dis religieux des dis lieux de Jou et d'Availle, avecque la haute justice mere et mixte impere es dis lieux de Jou et d'Availle, est et demeure au dit viconte, hors des mesons et herbergemens des dis religieux des dis lieux de Jou et de Ayaille et clausures d'iceoux, esquelx les dis religieux ont et auront toute justice haute, moyenne et basse, mère et mixte, impere, comme desus est dit.
Et est assavoir, que le dit viconte a et aura en la moyenne et haute justice mere et mixte impere davant dis, demeure aus dis religieux en leurs, dis dommaynes, fons et rentes ressort, quant le cas y avendra tant soullement et non poynt en la basse jurisdicion des dis dommaynes, fons et. rentes qui est aus dis religieus, en laquelle le dit viconte na ne naura que voayrs ne regarder ne que justicier.
Et ne les pourra arrêter ne saizir, ne n'y a ne n'aura prinse, justice ne vengence, ressort ne autre chouse, ne auxi en la justice haute moyenne et basse mere et mixte impere dou corps de la dite abbaye, o ses clausures et circonstances, au dedens desquelles est enclos le lieu de la segrestenie, la vigne joignant aus murs de la dite abbaie, et les boays touchant a icelle, et le pré joignant au dit boays, ensemble o les mesons de l'aumounier, dou prevoust, chambrier, meistre cenetier et infermier, o leurs clausures, esquelles chouses, le dit viconte ne doit avoir ressort ne souvereynete, si comme desus est dit.
Et encores ont et auront les dis religieus, toute justice haute, moyenne et basse, mere et mixte impere en leurs fiez et rerefiez des dis ticus et leurs terroers de Saint Jouin, de Germond, de Doron et de Noayze, et sus leurs hommes subgiez ou mansionnaires des dis lieux.
Et le dit viconte a et aura en la dite haute justice mere et mixte impere des dis fiez et rerefiez, souveraynete et ressort; et de la moyenne et basse justice, juridicion et cognoissance de accion personelle des dis fiez et rerefiez, n'aura le dit viconte que ressort tant soulement.
Et si le dit viconte aveit aucunes chouses, es chouses desus dites demourans aus dis religieus, il le cesse, donne et remet aus dis religieus et a leurs successeurs et a leur moustier en pitié et en ausmonne parmi ceste transacion, reserve au dit viconte les chouses qui par desus li demeurent.
Item ne pourra le dit viconte cognoytre des dis cas a luy demourans, si n'est en ses grans asisses de Thoars, ne autrement ne aillours faire convenir les dis religieux ne leurs subgiez.
Item ne pourra le dit viconte exercer les dis cas de ressort et souveraynete, fors que par un soul sergent député par especial, et aus dis religieus premierement desclairé par lettres dou dit viconte ou de son seneschal, lequel ne sera continu résident ne mansionnaire en la terre des dis religieux.
Ne seront tenus ne ne pourront, estre contrayns les hommes et subgiez des dis religieux des villes lieux et terroers, desus dis et chescun d'iceoulx, à faire garde ne guyet au chasteau et ville de Thoars, ne a obeir a ses criz, ne aller a l’excequcion des malfeitours condampnés par le dit viconte en sa court, a mort ou aucune autre peyne quelconque.
Ney ne les pourra tailler, ney exiger subside des dis religieus, ney de lours subgiez et manssionsaires, par quelque cas, cause ou reson que ce soit pour cause des chouses estans au povoyr ou juridicion des dis religieus.
Item joyrent les dis religieus de leurs desmes de Rippons et des chouses estans au povoyr dou dit viconte dont il les tenet desaisiz ou empeschez.
Item que si par te temps avenir aucun des dites parties feisoit ou feisoit faire aucuns exploiz ou autres chauses contraires ou prejudiciables a cest présent acort ; il sont et seront pour non faiz ; en tous cas ne pour ce ne seroit acquis aucun droyt a la partie qui le feroyt ou feret faire, ne a lautre partie préjudice en aucune manière.
Item sont et demourent quictes les dites parties l'une envers l'autre de tous despens, cous, missions de pleiz, injures, dommages interes et autres chouses touchant personalité et moublages.
Auxquelles chouses tenir garder poursievre et acomplir et entériner, nous le dit viconte avons obligé et obligeons nous et nos heirs et successeurs et tous et chescuns nos biens, moubles et imoubles, presens et avenir; et nous les dis religieus, au dit vicomte, et le dit viconte aus dis religieus, la foy de nos corps, de poupsièvre et mentenir les chouses desus dites et chescunes dicelles et les entériner et acomptir, sans venir en contre.
Et si il avenait, que ja ne soit, que nous ou nos successeurs, ou aucuns de nous ou de nos successeurs, venir encontre les chouses desus dites ou contre aucune d'icelles, nous voullons et cescun de nous, que les dis exploiz soyent pour non faiz, ne que nous ne les noz en puyssons joir lun contre lautre en nul temps, ne que par laps de temps, ou autrement, pour ce ne soit fait préjudice a l'une partie ne a l'autre, et que les acors et convenances desus dis demeurent tousjours et perpétuel a tousjours mes en force et vertu.
Ausquelles chouses et chescunes d'icelles, Johanne espouse doudit viconte et contesse de Dreux et Johan de Thoars son fils ainsné, auctorissés souffisamment dou dit viconte, quant aus chouses desus dites passer et acorder, en tant comme leur peut et pourreyt toucher et appartenir, à ce presens, se consentirent, et les dis acors et convenances desus dis et chescun d'iceoux en tous articles, pour eoux et pour leurs heirs et successeurs, approuvèrent, ratifièrent et confirmèrent, et la fey de leur corps sus ce donnèrent et de non venir encontre.
Et a ce que tes dites chouses soient plus fermes et valables et estables, en tesmoign de vérité, nous le dit viconte, et nous la dite Johanne, et nous Johan desus dis, avons appousés nos seaux a maire confirmacion des chouses dessus dites, et de chescunes dicelles, sus la condicion desus dite, si il pleist au Roy notre sire et a sa court: et nous abbé e couvent desusdiz, avons apousés nos seaux, lesquels nous approvons estre nos seaux anciens establis, et acoutuniez aus contras affirmacions et alienacions de notre dit moustiers, en et sus la condicion desus dite, si il pleist au Roy notre sire et a sa court.
Données sous les seaux de nous dessus nommez: ou moy d'avril de l'an de grace mil CCC et sinquante.
Il reste la marque de cinq sceaux qui sont perdus.
Juin 1350 Lettres de Louis, vicomte de Thouars, par lesquelles il permet aux religieux de Saint-Jouin d'acquérir dans ses fief et arrière-fiefs jusqu'à la somme de cent livres de rente annuelle.
A ceux qui verront et orront cestes presentes lettres, Loys viconte de Thouars, seigneur de Thalemont et de Mauleon salut.
Sachent tous que nous, Loys viconte desus dit, volons et octroions pour nous et pour nos successeurs pour le salu des ames de nous et de nos parens que les religieux, abbé et couvent du moustier de Saint-Jouin de Marne puyssent acquerre en nos fiez et rerefiez de nos terres de notre viconté et de Thalemont, par eulx et par leurs successeurs qui par le temps seront, par quelcunque titre, cas ou cause et de quelcunques persones que il leur plaira, pour un fet ou plusieurs, juques a la sume de cent livres de rente en assiete, selon us ou coustume de notre dite vicomté ou ceu soit en domeinnes………………. justices ou autres chouses quelxcunques, et que les diz Religieux et lours successeurs puyssent tenir a lour main à tous jours mes les chouses que acquerront juques a la some des dictes cent livres de rente desus dictes, sans ceu que non ne nos successeurs les puyssons contraindre à les mettre, hors de leur main., neu pour. cause de ceu, demander ne avoir aucun desdomagement, finance ou profit quelcunque; et si il avenoit que les diz Religieux acquerre aucunes chouses homagéez de nous nuement, nous le dit homage plain ou liege ou homagez si pluseurs………. Ceu qui sen depent lour donons quiptons et remetons des hores comme des lors et amortissons .de tout…………les chouses de nous nuement homagéez qu'il auront acquis, il tendront de nous et de nos successeurs sans foy et sans homage, en nouz rendant, et payant pour checun hommage un tournoys d'argent de franc devoir a muance de seigneur sans………. de nos successeurs autre devoir plait, service, rachat servitude ou autre redevance quelcunque; et promettons par la foy de nostre corps, pour nous et nos successeurs, non venir, ne faire, ou temps avenir, encontre les chouses dessus dictes ou aucunes de celles; mes celles tenir et accomplir en tous poens et articles sur l'obligation de tous nos biens presens et avenir.
En tesmoin desquelles chouses nous, Loys viconte desus dit, avons donné aus diz religieux ces presentes lettres saelleez de notre propre sael a perpetuel memoere.
Donné et fet le jour du vendredi empres les huictaines des apostres sainct Pière et sainct Paul lan de grâce mil trois cens sinquante.
Scellé en cire brune sur lacs de parchemin.
Juin 1350 Autres lettres de Louis, Vicomte de Thouars, par lesquelles il promet aux religieux de Saint–Jouin en conséquence des precedentes, de les défendre de tout dommages envers et contre tous.
Sachent touz que nous, Loys, vicomte de Thouars, seigneur de Thalemont et de Malléon, pour cause de ce que nous avons volu et octroyé, et encore volons et octroions, pour nous et pour nous heyrs successeurs, que les religieus, abbé et couvent du moustiers de Saint Jouin de Marnez acquierent et puissent acquerre en nous fiez et rerefiez de notre dicte viconté et en nouz autres terres dessus dictes, par eux ou par leurs successeurs juques a la sume de cent livres de annuel et perpetuel rente, selon l’us et costume de notre dicte vicomté, et que ils puissent tenir en leurs maens ceu que auroient aquis juques a la sume des dictes cent livres, ne pour cause de ce demander ne avoir aucun desdomagement ou profit quelconque, et pour aucune composicion faicte entre nous et les diz Religieux sur certeins debaz, les diz Religieux nous cussient donné certeine summe d'argent, laquete nous avions receu, et Perrot Lebreton et Richart le Grant, eus disans sergens de Chatelet de Paris, se dient ou l'un d'eux par vertu d'une commission a eux adrecciée de la court de notre seigneur le Roy, a la requeste de noble homme le seigneur de Craon, avoir fait inhibicions et defendu auz diz religieux que il ne nous baillessent summe d'argent ou autres chouses en quoy il seroient tenuz a nous ou obligez, et comme les diz Religieuz se doubtent ou temps avenir avoir molestés ou empeschemens ou domages pour cause des dictes inhibicions, nous, qui ne voudreions les diz Religieux avoir ou soustenir aucuns domages pour occasion de nous, promettons et semes tenus, pour nous et pour nouz successeurs, sur l'obligacion de tous nous biens meubles et immeubles, garder, deffendre les diz Religieux vers tous et contre touz, de touz dommages cous, mises, despens, injures que les diz Religieux auroient du soustendroient pour cause des chouses que de nous hauroions heu ou receu des diz Religieux, et lour rendre et ressacir tout ce en quoy en domage ceroient; desquiex domages et quantite sera creu par nous et par les nous à la simple relacion du procureur des diz Religieux à ce requerre par eux député.
Et a ce garder, tenir et enteriner, Nous, Loys viconte dessus dict, avons donne aus diz Religieux ces presentes lettres seeliées de nostre seel.
Donné le vendredi empres la feste de la Nativite S. Jehan Baptiste. Lan de grace 1350.
Scellé en cire blanche sur lacs de parchemin.
30 - Peronnelle de Thouars, fille de Louis I
1370 - 1397
Le premier ne nous est connu que par la plainte des religieux de Jard, de 1349; quant au deuxième, nous l'avons vu à l'œuvre avec sa belle-mère; nous retrouverons successivement dans la suite ses trois filles, Pernelle, Isabeau et Marguerite. Il convola en secondes noces avec Isabeau d'Avaugour (69), veuve de Geoffroy de Châteaubriant, que l'épisode précédent a montré sous son vrai caractère, et dont il n'eut pas d'enfant.
ISABEAU D'AVAUGOUR
(1370-1383)
De septembre 1361 à 1371 environ, les Anglais restèrent à peu près maîtres absolus du Bas-Poitou, sauf de la Roche-sur-Yon, et des biens d'Olivier de Clisson et de Jeanne de Belleville, qui ne leur furent jamais ternis.
Ils tinrent garnison dans tout le Talmondais ou plutôt y placèrent des capitaines à leur dévotion, ce qui leur fut facile, car la noblesse voyait leur domination d'un très bon œil. A la mort de son époux, Isabeau, qui avait reçu pour son douaire, Talmond, Château-d'Olonne, le Brandois, Curzon, Olonne, les Sables et Château-Gautier, continua la politique qu'elle avait déjà suivie dès le début, en favorisant l’étranger : c’est elle, on le sait, qui ouvrit les portes de Thouars à Chandos.
Mais par lettres du roi Charles V, datées du 12 septembre 1371, tous ses biens en quelque partie du royaume qu’ils fussent, furent confisqués, et donnés à Louis duc d'Anjou, frère du roi, parce qu'elle s'était « rendue rebelle et ennemie », du roi « en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son fils aisnné, qui ont commencié et font guerre ouverte... Qu'elle est demourant en Guienne avecque lesdiz ennemis, en leur donnant tout le confort et aide qu'elle peut, etc... En commettant crime de lèse-majesté (70)...» »
Janvier 1310 Constitution du douaire de sa femme, Blanche de Brabant faite par Jehan 1er de Thouars, 27e Vicomte de Thouars <==.... ....==> Tristan Rouault et Péronnelle de Thouars , l’héritière des terres de la vicomté de Thouars, de Talmont et de Tiffauges
(24) Cartulaire d'Orbestier, ch. CLVII.
(25) On trouve plusieurs seigneurs de ce nom à cette époque : Guillaume le Vicomte, panetier de l'hôtel de Philippe de France, comte de Poitou, 24 novembre 1315 ; Jean le Vicomte, coseigneur de Villepreux, écuyer de cuisine; Guyard le Vicomte, maître des forêts en Poitou et Saintonge et châtelain de Benon, novembre 1316.
(26) 15 janvier 1335..
(27) Archives historiques du Poitou, t. XIII, pp. 137 et suiv.
(28) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t. 11, pp. 3 f et suiv. de l'introduction.
(29) Ce Raoul de Cahors ou de Caours fit sa soumission au roi de France Jean, en septembre 1350, moyennant le don des châteaux et terres de Beauvoir-sur-Mer, de l'Ile-Chauvet, de Bouin et de Lampant qui ne furent restitués à Olivier de Clisson que quelques mois avant le traité de Brétigny. Il fut ensuite prisonnier de Maciot de Mareuil, bourgeois de Nantes, qui s'empara de Noirmoutier et le laissa mourir en prison.
(30) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t. n, p. 18 r.
(31) Guy d'Apremont, seigneur de Poiroux et de Rié, en 1343, avec l'approbation de son frère Raoul, exemptait à perpétuité ses vassaux de l'île de Riez (Notre-Dame-de-Riez) des corvées qu'ils leur devaient pour rétablir le château alors détruit. En i356, il donnait même son adhésion à la démolition de la motte sur laquelle était autrefois le château. Ils portaient alors tous les deux le titre d'écuyer.
(32) Jean Jousseaume, écuyer en 1348, chevalier en 1353, fut ajourné au Parlement en cette occasion, et promit de comparaître en personne « sur plusieurs invasions, homicides, efforcemens de fermes, roberies, excès, villetés, gehines, feu-bouté, etc., perpétrez par lui en la dite ville, sur les dits habitans et prieur en enfreignant la sauvegarde royale. »
Il ne se présenta pas. Il fut poursuivi de nouveau cinq ans après pour des excès de même nature commis au préjudice de Simon Roussel, de complicité avec Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, Geoffroy. de Cologne, chevalier, et autres... (Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t. n, p. 37, n.).
(33) Guillaume Buor, seigneur de la Mothe-Freslon, marié avec Marie Ancelon de l'Ile-Bernard (voir plus loin la note relative à la famille Ancelon).
(34) En 1369, un certain Jean de la Haye, le jeune, fils de Jean de la Haye du Puy-Notre-Dame, probablement celui dont nous parlons, demeurant à Montreuil-Bellay, recevait un don du roi en compensation d'une rente de 20 livres qu'il possédait en Guyenne et qu'il perdit par le fait de la guerre. Il reçut aussi, en 1376, des lettres de rémission.
(35) Jean des Cloudis, probablement le même que ci-dessus, faisait un ascensement en 1364, sous le sceau de la Bénaste, en Bas-Poitou. Il y eut aussi un Regnaud des Cloudis présent à l'enquête faite sur l'état mental du seigneur de Thouars, à la même date.
(36) On trouve aussi un Etienne Cauvaing, prêtre, qui fonda un hôpital à Saint-Clémentin, près de Thouars (1345).
(37) Les Ancelon sont assez communs au xive siècle. Henri Ancelon, chevalier, seigneur de la Mothe-Frélon (1342); Ancelon Bertrand, seigneur de la Vieille-Court de Grues, vivait en 1319; ; Guillaume Ancelon, possédait la seigneurie de Sainte-Gemme-la-Plaine, et son frère Henri, demeurait au Plessis-Ancelon, près de Vouvant (1393). Le cartulaire de Talmond parle même d'un baron Guillaume Ancelon, en 1095, qui prononça un jugement avec d'autres barons au sujet de Villaron.
(38) Pierre Charruyau était abbé de la Grenetière en 1328. Un autre Raoul vivait en 1346. Charruyau de Nesmy et ses fils donnent à l'abbaye de Talmond le droit de prendre du bois, pour chauffer le four, dans le Bois-Buffet. (La Buffaie, paroisse de Nesmy.)
(39) Voici comment le prieur des Maufaits expose l'attentat : « Ad villam de Moffois et ibicirca venientes, more hostili et cum armis prohibitis, homines et justiciabiles dicti prioris, ac eciam habitatores predictos invadentes, domos eorum rupperunt, plures personas ceperunt, verberaverunt et murtro horribili interficerunl, p1ùres mulieres invitas violenter carnaliter cognoverunt, plures defloraverunt, plures que ex dictis habitatoribus questionaverunt ad finem ut bona sera et bona vicinorum suorum eis indicarent, bona ipsorum conquerencium, aurum, argentum, vassalamenta, vestes, pannos, jocalia et bona alia, fractis archis et seriniis, cameris et aliis locis, ubi ipsa erant, ceperunt, rapuerunt, robaverunt et asportaverunt, vina vastaverunt et effuserunt, pilerium: que ville super quod penuncelli nostri erant fixi in signum gardie nostre combuxerunt, igneni in dicta villa in pluribus locis posuerunt et plura alia ibi perpetraverunt. »
(40) Renaud de Thouars, troisième fils de Hugues de Thouars, chevalier, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, et de Isabelle de Noyers, fut élu deuxième évêque de Luçon le 16 mai 1334, et mourut le 12 mars 1353. Le fait relaté ci-contre ne semble guère justifier l'éloge que fait de cet évêque M. l'abbé du Tressay, dans son Histoire des moines et des évêques de Luçon.==>La baronnie de Pouzauges, son donjon de la famille de Thouars.
(41) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin. Introduction, pp 4. et suiv., t. 11.
(42) C'est à cette date qu'Olivier de Clisson fut nommé lieutenant du roi anglais dans cette province.
(43) Cuzorn, commune du Lot-et-Garonne.
(44) Guillaume de Lestang avait été d'abord pour les Anglais à Guérande ; il passa ensuite du côté des Français, et, après l'équipée de 1355, fut fait châtelain de Thouars par reconnaissance. Louis en fit son ami au point, « quod eumdem vice comitem et ejus jurisdi- cionem regebat. »
(45) Archives historiques du Poitou, t. XVII, p. 257.
(46) La première femme de Louis avait été Jeanne de Dreux, mère du dit Simon.
(27) Archives historiques du Poitou, t. XVlI, pp. 315 et suivantes.
(48) Pierre Boschet, bachelier ès lois, seigneur de Saint-Cyr, Saint- Vincent-sur-Jard, la Chassée, Sainte-Gemme, était probablement neveu ou cousin de Jean Boschet, ancien doyen de Montaigu et doyen de Talmond à partir du 5 juillet l 341. Il devint président en la grande Chambre, le 10 avril 1389, et mourut le 4 février 1411. Il possédait un hôtel à Saint-Cyr où il venait se reposer de ses fatigues, car il était fort débile, ce qui l'empêcha de passer premier président.
(49) Guy d'Azay appartenait à une ancienne famille de Touraine.
(50) Archives historiques du Poitou, t. XVII, pp. 322 et suivantes (7 juillet 1361). Simon était né en 1344.
(51) Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges, chevalier banneret, était fils de Hugues, seigneur des dits lieux, vicomte de Thouars, comme nous l'avons montré, et de Isabeau de Noyers ; il épousa Jeanne, dame de Chabanais, et était frère de l'abbé de Luçon, Renaud.
(52) En 1376, il existait un Hugues Bœuf, écuyer, fils de Jean Bœuf, aussi seigneur de Chitré, fief tenu à hommage lige de l'évêque de Poitiers; nous avons aussi parlé plus haut d'un Geoffroy Le Bœuf, recteur de l'église de Coulonges.
(53) Un Pierre de Pont-de-Vie, rendit aveu, en 1344, à Jean, duc de Normandie, comte de Poitou, pour la tierce partie de la dîme du terrage des blés et autres droits au village de la Brosse, situé dans la châtellenie de Belleville. Un Jean de Pont-de-Vie avait un manoir à Villeneuve, paroisse de Nesmy, où il demeurait en I396.
(54) Louis Chabot, chevalier, seigneur de Pressigny, la Roussière, Champagné, Sainte-Gemme, fils de Guillaume Chabot, chevalier, seigneur de Chantemerle, et de Jeanne Pouvreau, dame de la Roussière et de Pressigny, mourut sans postérité.
(55) Maurice Cathus, chevalier, seigneur du Bois-Cathus, près Beauvoir-sur-Mer, épousa Eustache de la Foret, sœur de Hugues de la Forêt, chevalier.
(56) Géheudin Chabot, chevalier, fils de Guillaume Chabot, seigneur de Chantemerle, et de dame Jeanne Pouvereau, frère du précédent, épousa Jeanne de Sainte-Flaive, dame de Nesmy.
(57) jean Catus, seigneur des Granges, du Bois de Saint-Généroux et des Linaus, père de Maurice, dont nous avons parlé plus haut.
En 1412, le seigneur des Granges (Saint-Hilaire-de-Talmond), était Hugues Catus, veuf de Catherine jousseaume, et payait 80 livres pour le rachat de cette terre.
(58) Maurice Raclet était à Puybéliard le 21 mai 1351, lorsque Louis signa un accord avec les moines de Mauléon ; il était parent de l'abbé de Talmond.
Un Maurice Raclet figure parmi les officiers nommés par le roi d'Angleterre, en septembre 1361, comme lieutenant du sénéchal de Poitiers, Guillaume de Felton ; il possédait le fief de la Crespelière dans la châtellenie de la Garnache, diverses terres aux environs de Chaillé et d'autres à la Joannière et à la Billotière, dans la châtellenie de Belleville.
(59) Maurice Dubourg, capitaine de la Chaize-le-Vicomte, en 1361, était parent de Pierre Dubourg, abbé d'Orbestier.
(60) Olivier d'Aubigné, fils de Savary d'Aubigné, chevalier, et de Hormeur de la Haye-Passavant, épousa Eutisse du Puy, en 1329.
(61) Guillaume Blanchardin, probablement parent de Jean Blanchardin, châtelain de Thouars, en 1392.
(Mélusine dans Le Reductorium morale de Pierre Bersuire, Bénédictin à l’abbaye de Maillezais)
(62) Georges Bersuire, de la famille sans doute du fameux bénédictin Pierre Bersuire, avait épousé Jeanne Gauteron : ils étaient morts tous les deux le 2 août 1375, comme le montre un procès existant à cette date au Parlement, à propos de la succession de Jeanne, veuve de Georges Bersuire, et où figure Jean Blanchardin, cité plus haut.
(63) Simon Symes vit, en 1371, ses biens de l'île de Bouin confisqués pour avoir pris le parti des Anglais, et donnés à Jeanne Chabot, sœur de Girard, sire de Retz. Nicolas Symes, dans un aveu du 17 décembre 1407, déclare tenir de la Roche-sur-Yon les deux parts par indivis du droit de terrage, des fruits croissant sur les terroirs et tènements des villages de Lambertière et de la Loclière, sis en la paroisse des Clouzeaux. (Voir, dans le chapitre consacré aux seigneurs d'Amboise, l'épisode auquel furent mêlés un Gilles Symes et Jeanne Marteau, sa femme.)
(64) Cartulaire d'Orbestier, ch. CCIX, page 250.
(65) Aimeri de Thouars avait épousé Marguerite de Chevreuse, veuve de Jean de Bouville.
(66) Cartulaire d'Orbestier, ch. CCX.
(67) Cartulaire de Chambon et Petite Chronique de la Chaise.
(68) Jeanne de Dreux, dame de Saint-Valéry et de Gamaches, fille de Jean II, comte de Dreux, mourut vers 1555.
(69) Elle était fille de Henri d'Avaugour et de Jeanne d'Harcourt.
(70) Archives nationales, p. 1345, cote 633. Le roi donna même, le 25 octobre 1369, à Jean de Saint-Père, tout ce qui appartenait à la vicomtesse de Thouars, dans la ville de Doux.