Tristan Rouault et Péronnelle de Thouars , l’héritière des terres de la vicomté de Thouars, de Talmont et de Tiffauges
Tristan Rouault eut l'honneur inespéré, vu sa noblesse toute récente, d'épouser, vers 1376, Peronnelle, héritière des terres de la vicomté de Thouars, et sous certaines conditions, après le procès qui prit fin en 1383, des châtellenies de Talmond, Olonne, Brandois, Curzon et Château-Gautier.
Le 19 novembre 1376, la vicomtesse et son mari traitent avec Isabeau de Thouars, veuve d'Ingelger d'Amboise, au sujet des droits revenant à cette dernière dans la succession de Louis de Thouars, son père. (De la Fontenelle, Revue anglo-française.)
Sceaux de Clément Rouault et de Pernelle de Thouars, 1378.
Tristan fut au nombre des seigneurs qui assistèrent, le 16 juin 1378, à l'assemblée convoquée par le roi de France pour entendre les aveux de Jacquet de Rue et de Pierre du Tertre, chambellan et secrétaire de Charles le Mauvais, roi de Navarre, au sujet des empoisonnements et des trahisons dont on accusait ce prince. (Bib. Imp., coll. Dup., vol. 822, p. 116. Note de M. Paul Marchegay.)
Le 19 septembre 1378, Charles V cède à sa cousine Péronnelle et à Tristan Rouault le comté de Benon, en Aunis, et la baronnie de Fontenay-l'Abbatu, en Poitou, en échange des deux tiers du comté de Dreux. (De la Fontenelle, Revue anglo-française, vol. v, p. 112.)
Le vicomte de Thouars et sa femme fondent en l'église Saint-Médard de Thouars, le 5 novembre 1378, une chapellenie et deux messes des morts à leur intention. Ils accordent à cette église une rente de quinze livres pour assurer l'exécution de leurs fondations. [D. Fonteneau t. xxvi, p.301.) .)
Le 23 octobre 1382, Tristan Rouault fait délivrer au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers une rente fondée par le vicomte Aimery en 1221
Il accompagna Charles VI en Flandre en 1383, et prit part au siége de Bourbourg. 16 chevaliers et 131 écuyers marchaient sous ses ordres, avec une grande quantité de gens d'armes. Il touchait primitivement 200 livres par mois pour son état; mais le roi de France lui accorda, par lettres datées du 19 mai 1383, 3,000 florins d'or par an, à prendre « sur la recepte des aydes établies en tous les lieux lui appartenant, » afin de l'indemniser des pertes et dommages, que la guerre lui avait fait essuyer pour le service du roi. (D. Fonteneau, t. xxvi, p. 305.)
Le 10 juillet 1385, il n'avait plus à son service que seize chevaliers et 64 écuyers, ainsi que le constate une quittance de 3,450 livres, donnée par lui à Guillaume Seguin, trésorier des guerres. ( Dela Fontenelle, Revue anglo-française.) Par lettres du 12 avril 1389, il fit droit aux réclamations des religieux de l'abbaye de la Grâce-Dieu en Aunis, qui s'étaient plaints de ce que les prévôts et sergents de Marans et de Benon arrêtaient sans motifs leurs temporalités. (Massiou, Hist. de la Saintonge.)
Ce seigneur qui apparaît dans diverses pièces, depuis l'année 1385 jusqu'en 1392, toujours désigné, entre autres titres, sous celui de seigneur de Talmond (2).
Le Talmondais n'avait qu'à s'exécuter. Mais l'affaire se compliqua, quelques années plus tard, 1390, lorsqu'il s'agit de payer une nouvelle aide au comte de Montpensier, fils de Jean de Berry, comte de Poitou, qui s'était fait octroyer également par le roi, en novembre, dix mille livres sur les gens d'église, nobles et habitans des bonnes villes du pais de Poictou. » Guillaume de Bis, secrétaire du comte, chargé (3) de centraliser ce recouvrement, a laissé un mémoire qui permet de constater que celui-ci ne se fit pas sans difficulté, et que la population bas-poitevine était loin de nager dans l'opulence.
Le vicomte de Thouars s'opposa tout d'abord très catégoriquement à ce que cette taxe fût levée sur les habitants du Talmondais, car cela pouvait contrarier le paiement de ce qu'il avait lui-même à percevoir.
Devant cette résistance, le receveur et maître Jean Pageraut, son secrétaire, partirent de Fontenay, le 27 avril 1391, avec deux valets et quatre chevaux pour aller porter à Tristan, alors à Talmond, des lettres pressantes de leur maître insistant pour qu'il laissât réaliser l'impôt. Le vicomte répondit qu'il n'y consentirait qu'à une condition, c'est que « le dict Monseigneur le Comte remettrait aux habitans des Sables, la Chaume et autres paroisses d'Aulonne et de Longeville, la somme de 11e v liv. tournois sur leur taux du dict aide, et que sur ce, il leur donnast ces lettres. » Les messagers un peu déconcertés retournèrent à Fontenay le 2 mai, pour chercher des instructions précises et attendre de nouveaux ordres.
Sur ces entrefaites, Guillaume de Bis reçut une réponse favorable du comte de Montpensier : il quitta de nouveau Fontenay le 6 mai suivant, se rendit à Marans, où se trouvait alors le vicomte de Thouars, et lui remit personnellement des lettres lui accordant pleine satisfaction ; de là, il se dirigea vers Talmond afin de remplir sa mission et ensuite vers Thouars, Parthenay et Vouvant ; il ne rentra à Fontenay que le 19.
La rémission faite en faveur des paroisses de Notre- Dame de la Chaume (les Sables), du Château-d'Olonne, de Longeville et de plusieurs châtellenies, « était en considération des grants misères et povretez que les dicts habitans ont eu, souffert et soustenu et encore soustiennent, tant pour les Anglais qui naguères descendoient à grants navires sur les dicts lieux et ardoient leurs maisons, preinrent et remportèrent leurs biens, comme autrement, et aussi pour faveur et contemplacion de la vicomtesse de Thouars, dame d'yceulx lieux, qui de ce avoit fait requérir mon dict seigneur le comte. »
Voici ce qui devait être perçu dans la contrée qui nous intéresse :
« Des villes et chastellenies de Talmond, Curson, Brandois, la Mote-Achard, la Marrère, la terre de Fié, les hommes du Commandeur de la Baugerie et Foussés Chalon, la terre au prieur de Fontaines, la terre à l'abbé de Jard, avec la terre du prieur des Moustiers-les- Maufays ……ve LXX liv.
« De la paroisse de Nostre dame d'Aulonne, les Sables, l'Isle, la Chaume et le chastel d'Aulonne…….. LXXX VIII liv.
« De la ville, chastellenie, terre de Vayrié et Poiroux ………LXXX VIII liv.
Il faut donc déduire du total 200 livres pour avoir le chiffre exact de ce qui fut remis aux collecteurs de l'aide.
Le 5 juillet 1390, le prince et la princesse de Talmond passèrent un accord avec la dame Jeanne de Rays, au sujet des terres de la Mothe-Achard et de la Meurière, mouvantes de Talmond, et sujettes à deux rachats :
l'un à cause du mariage de la dite dame avec Jean l'Archevêque, l'autre par suite de la rupture de ce mariage. Jeanne étant rentrée sous l'obéissance des dits seigneur et dame, remise lui fut accordée des droits de rachat.
Dans un autre acte, trop peu explicite, du 4 avril. 1390, enregistré au Parlement le 17 mai suivant, « noble homme Jehan de la Muce, chevalier, seigneur de la Chèse-Giraut », déclare se désister d'un appel qu'il avait relevé de la cour de Talmond au Parlement, du temps que le duc d'Anjou et Isabeau d'Avaugour tenaient le château et la terre de Talmond, possédés à présent par Tristan, et retourner à l'obéissance du dit vicomte et de sa cour de Brandois (4).
Le cartulaire des sires du Rays raconte encore que, le 12 décembre 1390, Jeanne, dame de Rays, opéra, moyennant 1,200 francs, le rachat de l'herbergement de la Chaîne, situé dans la châtellenie de Thalmond, paroisse de Longeville, et estimé 120 livres de rente, qu'elle avait vendu au seigneur Tristan Rouault de Talmond et à sa femme Péronnelle de Thouars (5).
Fontenay le Comte 12 décembre 1390 Rescousse de l'erbregement de la Chainne en la chastellenie de Talemont.
A tous ceulx qui cez présentes lettres verront et orront, Nicholas Berthomé, clerc juré, noctaire et passeur de la court du seel estably aux contractz en la ville, chastellenie et ressort de Fontenoy le Conte, pour très excellent et redoubté prince monssr le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou et d'Auvergne, salut en Dieu Nostre Seigneur perdurable.
Sachent tous presens et advenir que, en droit presens et personelment establiz par devant moy noctaire susd., nobles personnes Tristan, viconte de Thouars, conte de Benaon et sgr de Talemont, et Perrinelle, vicontesse, contesse et dame desd. lieux, sa femme expouse, suffisanment auctorisée dud. viconte son seigneur, quantès choses qui ensuivent, faire, tenir, garder, enteriner et acomplir, d'une part, et noble dame Jehanne, dame de Rays, de la Mote Achart et de la Meuriere, d'autre part, pour et à cause de ce que disoit lad. dame de Rays que, comme elle eust vandu et octroyé, cedé et transporté esd. conjoins, tant pour eulx que pour leurs hoirs, successeurs et pour ceulx qui d'eulx ont ou auront cause perpetuelment, par manière et tiltre de vendicion perpetuelle, le herbregement de la Chaynne, avecques toutes et chascunes les appartenances et appendances quelconques et comment qu'elles soient çansées, nommées et appellées, sans riens à elle y retenir, assises lesd. choses en la parroisse de Longeville et ès autres parroisses d'illec environ, ès chastellenies de Talemont, de la Mauriere et ressort d'icelles lequel herbregement et appartenances elle avoit vendu pour six vingts livres de rente, sans precompter l'ostel dud. herbregement, à parfaire en ses autres terres au plus près dud. herbregement en cas qu'il ne suffiroit, pour le pris et somme de doze cens cinquante francs de bon or et de bon poys, desquelx lesd. conjoins lui avoient fait bon paiement, et s'en tint pour bien contente et appaiée, si comme cestes choses povent plus à plain apparoir par lettres sur ce faictes et confaictes, seellées du seel de juge ordinaire.
Et depuis, tantost après la date de lad. vente, lad. vicontesse, o l'auctorité, povoir, assentement et volenté dud. viconte son seigneur, et tant pour elle que pour led. viconte et de son commandement, lui ayans ferme et estable, eust donné et octroyé de grâce especial à lad. Jehanne, dame de Rays, rescousse et retraict, à durer jusques à deux ans prochains advenir emprès la date de lad. rescousse et retrait, de povoir avoir, rescoyre et retraire toutes et chascunes les chouses surdictes, par elle esd. conjoints vendues comme dit est, o leur rendant et paiant ou à l'un d'eulx, en leur chastel de Thalemont, lad. somme de XIIe L francs, de bon compte et leal poiz.
Et il soit ainsi que aujourduy, poy de temps emprès la date de lad. rescousse et dedens le temps d'icelle, lad. dame de Rays soit venue en personne oud. chastel de Thalemont, et illec, en ma présence, a aprehendé lesd. viconte et vicontesse en leurs personnes, et yceulx et chascun d'eulx a sommé et requis humblement que il leur pleust la recevoir au retraict et rescousse desd. choses par elle à eulx vendues, offrant deuement à leur bailler et faire paiement devait desd. doze cens cinquante l. qu'elle avoit receu à cause de lad. vendicion, ensembleement de tout ce en oultre qu'elle seroit tenue de faire de raison.
Laquelle dicte vicontesse, o l'auctorité, congé, povoir et assentement dud. viconte et du commandement de lui, et pour lui pour tant que il lui touche, considerans les faiz surd., regardans les choses proposées par lad. dame de Rays estre vrayes, desirans lui faire plesir et acomplir ce que dit est, de grace especial a receu lad. Jehanne, dame de Rays, à la rescousse et retraict des choses par elle vendues esd. conjoints, tant pour elle que pour sond. seigneur, o l'auctorité de lui et de son commandement, lui ayans ferme et estable, que pour tant que à chascun peut toucher et apartenir et en ce faisant et recevent lad. dame à la rescousse et retraict desd. choses par elle vendues comme dit est, a prins et receu de fait, o l'auctorité et du commandement de sond. seigneur, pour lui par tant comme il lui touche comme dit est, lesd. XII°L francs de bon or et de bon poiz, et s'en sont tenuz lesd. conjoints et chascun par tant que à chascun peut toucher et appartenir, pour biens contens et appaiez, et en ont quicté lad. dame.
Et ont renoncié à lad. somme d'or non eue, non receue, non comptée et non nombrée, et pour ce lesd. viconte et vicontesse, et mesmement lad. vicontesse o l'auctoritë de sond. seigneur, et chascun d'eulx pour tant que à chascun peut toucher et appartenir, de leur bonne volunté ont quicté, remis et délaissé, et par cez presentes quiptent, remectent et delaissent lad. dame de Rays et de la Mote Achart, ses hoirs et successeurs et tous ceulx qui d'elle ont ou'auront cause perpetuelment, de la vendicion surd. et des deppendences d'icelle, en quelconques forme et maniere qu'elle ait esté faicte, sans ce que jamais eulx ou l'un d'eulx, ne ceulx qui d'eulx ou l'un d'eulx auront cause, en puissent jamais aucune chose avoir, querre ne demander et ont cedé, cessé et transporté lesd. conjoints et chascun d'eulx, mesmement lad. vicontesse o l'auctorité que dessus, en lad. dame de Rays, tant pour elle que pour ceulx qui d'elle auront cause perpetuelment, tous droiz, noms, raisons, accions, peticions, querelles et demandes, seigneuries et pocessions, tant reelles, mixtes que personnelles quiconques, qui à eulx ou l'un d'eulx, à cause de lad. vendicion, povoient et devoient competer et apartenir ; et icelle, par tant que mestier est, en ont fait vraye dame, proprietaire, pocesseur et procureur comme en sa propre chose, et comme elle estoit ou temps de par avant lad. vendicion, et de fait lui en ont baitté vraye saesine et corporelle pocession, par l'autroy et accordant de cez presentes, et ont voulu et consenti que le contract de lad. vente soit randu à lad. dame, et que doresenavant soit de nulle valeur et effect.
Et parmy ce, du consentement de lad. dame de Rays et sauve et reservé esd. conjoints d'avoir ceste presente année tel prouffit desd. choses vendues, comme raison, usage et coustume de païs poura donner.
Et à toutes et chascunes les choses surd. et chascunes d'icelles faire, tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point par la maniere que dit est, lesd. viconte et vicontesse, lad. vicontesse o l'auctorité de sond. seigneur, ont obligé eulx, leurs hoirs, heritiers et successeurs et tous ceulx qui d'eulx ont ou auront cause perpetuelment, et tous et chascuns leurs biens meubles et inmeubles, presens et advenir, et ont juré ès saintes euvangilles Nostre Seigneur de bien et leaulment faire, tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chascunes les choses surd., et de non venir ne faire venir, par eulx ne par autres, encontre la forme et teneur de cez presentes par cas qui aviengne; et ont renoncié à toutes et chascunes les excepcions quelconques qui de fait, de droit, usage et coustume de païs leur pourroient aider à venir encontre la forme et teneur de cez presentes ou temps advenir, et expressement lad. vicontesse, o l'auctorité que dessus, au droit de Valerien, à l'espitre divi Adrien et à tous droiz, coustumes et establissemens, faiz et instruiz en faveur des femmes.
Et à toutes et chascunes les chouses surd. faire, tenir, garder, enteriner et' acomplir par la maniere surd., je led. noctaire, ay jugé et condampné lesd. conjoints et chascun pour tant que à chascun peut toucher et apartenir, par le jugement de la court dud. seel, de leur bonne volenté et à leur propre requeste.
Et en tesmoign des choses surd., en ont donné et octroyé à lad. dame ces presentes lettres scellées à leur requeste dud. seel; et je adecertes (un nom en blanc), garde et seelleur en celui temps dud. seel, à la requeste desd. parties et à la foial relacion de Nicolas Berthomé, surd. juré, noctaire et passeur de la court dud. seel et mon commissaire quant à ce, qui les faiz oyt et registra, et lesd. viconte et vicontesse, lad. vicontesse o l'auctorité que dessus, de leur gré et à leur requeste, ès choses surd. faire, tenir, garder et acomplir comme dit est, par le jugement de la court dud. seel jugea et condampna, si comme il m'a planierement relaté, en tesmoign de vérité et des choses surd., à ces presentes led. seel ay apposé.
Fait et donné, garans à ce presens, requis et appeliez Perrot Goion, Aymery Guiart, Regnaut de la Baudirere, messire Guillaume Grivau, presbtre, Estiene Chevalier et pluseurs autres, le XII° jour du moys de décembre, l'an mil CCC IIIIxx et dix.
Ainsi signé N. Berthomé.
Le 3 janvier 1391, les dominicains de Thouars s'engagent à dire des messes à l'intention du vicomte de Thouars et de Péronnelle, sa femme, en reconnaissance du don à eux fait par ces derniers d'une somme de 500 livres pour bâtir leur église. (D. Fonteneau, t. xxvi, p. 313.)
Le 15 mars 1395, le vicomte et sa femme fondent, dans l'église Saint-Pierre du chàtelet de Thouars, une messe dite la messe au comte, en donnant 60 setiers de froment de rente à cette église, à charge d'un redevance d'un éperon blanc du prix de 5 sous. (D. Fonteneau, t. xxvr, p. 325.) Tristan fit son testament le 1 5 mars 1 390 mais il ne mourut qu'en 1395 ou 1396.
Tristan dut mourir au commencement de 1396, car le 6 mai de cette année, sa veuve Pernelle, se trouvant à son château de Talmond, faisait don à l'abbaye de Bois-Grolland, des droits de guet et autres, qu'elle possédait au village de la Brethonnelière (6), afin de fonder une messe pour le repos de l'âme de feu Tristan.
Le 19 août 1396, Péronnelle fit délivrer au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers la rente fondée en pour laquelle Tristan avait déjà donné un mandement en 1382. Péronnelle mourut à Puybéliard, le 30 ou le 31 octobre 1397. (Cartul. de Chambon.)
Péronnelle redevient pour la seconde fois veuve, sans enfants.
Elle nomme procureur de ses domaines Jean Papinot, procureur à la Cour de Paris, par lettres données à son château de Tallemond.
On peut suivre les actes de Pernelle dans le cartulaire d'Orbestier jusqu'au 14 janvier 1397.
La vicomtesse Péronnelle mourut le 30 ou 31 octobre 1397 (7), et est inhumée à Puybelliard près de Chantonnay en Vendée, possession de la famille de Thouars.
Avec elle s'éteignit la branche aînée des Thouars qui possédait la vicomté depuis six siècles environ, et la seigneurie de Ré, depuis un siècle et demi. Morte sans descendance, Péronnelle est inhumée dans l'église du couvent des Cordeliers.
A sa mort, par une singulière application du principe qui réglait l’ordre de succession de la vicomté de Thouars qui après avoir passé aux femmes pouvait être transmise, par l’une d’elle, faute de descendant mâle, la vicomté revint à son neveu, Pierre II d’Amboise, fils aîné d’Isabeau de Thouars, sœur cadette de Péronnellle, et mariée en secondes noces à Ingelger Ier, seigneur d’Amboise.
Le 4 septembre 1398, les commissaires du duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, gouverneurs du rachat, remirent au sénéchal et au châtelain de Talmond, un acte d'abandon des devoirs qu'ils avaient cru pouvoir exiger de l'abbaye d'Orbestier (8).
Qu'il nous soit permis, avant d'aller plus loin, de jeter dans ce récit une note un peu moins aride que celles qui ont trait aux filiations inextricables des seigneurs et aux guerres continuelles qui ont ensanglanté cette contrée.
L'anecdote que nous allons raconter, quoique tragique dans son dénouement, délassera peut-être un peu nos lecteurs, par la naïveté avec laquelle le récit nous en a été transmis : qu'il suffise de dire, avant de commencer, que le fait se passa vers 1386, à Nieul-le-Dolent, paroisse de la seigneurie de Talmond, et qu'il nous est connu par des lettres de rémission de mars 1387 (9). —
« Charles.... savoir faisons à tous, présens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Cosson, povre homme ancien de l'aage de soixante ans, ou environ, chargié de femme grosse et d'un petit enfant, demourant à Nyoil le Doulant, en Poictou, disanz que le dimainche devant la my Quaresme derrenièrement passé au soir, Jehan Bastard prestre, curé du dit lieu, Michiau Naudon prestre, son chappellain, ledit Jehan et sa femme, suer dud. curé et autres, souppoyent et buvoyent ensemble, en l'ostel duel. Jehan Cosson, qui lors tenoit vin à taverne.
Et vint lorsque riote de paroles se meurent entre led. Michiau Naudon et led. Jehan Cosson, le quel Cosson pour ycelle riote eschiver et la compaignie dud. Michiau qui moult estoit esmeu, se parti d'illecques et s'en ala en sa chambre pour soy couchier, et en soy voulant couchier, ycellui Jehan Bastard curé, voulant porter et soustenir sond. chappellain contre led. Jehan Cosson, frère dud. curé à cause de sa femme, et sanz ce qu'il lui eust riens meffait, se leva impétueusement de la table et comme moult esmeu et eschauffé, si comme il sembloit par ses mouvemens, ala assaillir de certain propos led. Jehan Cosson en sa chambre, où il se couchoit comme dit est.
Et de fait par felon courage, ycelui curé se print au corps dud. Cosson, en soy éfforçant de le jecter à terre, en disant qu'il le comparroit du corps. Et pour ce que led. curé le tenoit à grant destrece à deux braz parmy le col et la teste, et telement qu'il ne se povoit despescher ne délivrer de lui, et ne le vouloit laissier en paix, ycellui Cosson moult esmeu et eschauffé de ce que lui faisoit et efforçoit de faire led. curé, qui ainsi le tenoit durement, comme dit est, saicha un petit coustel à trancher pain qu'il portoit, et d'icellui fery led. curé parmi la cuisse un coup.
Et combien que ycellui curé, qui quatre jours ou environ après led. coup, ala de vie à trespassement, ait recongneu et affermé au lit de la mort, par serement ou autrement, et de son propre mouvement, que pour led. coup il ne mouroit pas, mais estoit pour la maladie qu'il avoit portée en son corps un an et plus, et autressi ait pardonné de bon cuer led. coup aud. Jehan Cosson, comme non coulpable en riens de sa mort, ycellui Cosson, pour doubte de rigueur de justice, s'est absentez hors du pays, et a laissié sa dicte femme et enfant, et est en voye que jamais n'ose retourner au pays, se nostre grâce et misericorde ne lui est sur ce impartie, en nous humblement suppliant que, comme icellui Jehan Cosson ait esté en tous autres cas, tout le temps de sa vie, homme de bonne fame, vie, renommée et honneste conversacion, sanz estre attaint, ne convaincu d'aucun autre villain cas, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, considérées ces choses, le fait dessus dit, avec toute peine, offense et amende corporelle, criminele et civile que ledit Jehan Cosson a et peut avoir pour ce commis et encoru envers nous, satisfacion faicte à partie premierement et avant toute euvre, se faicte n'est, à icellui Jehan Cosson, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, et par ces présentes, de nostre auctorité royal et grâce especial, quictons, remettons et pardonnons, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens quelconques, qui par ban ne seroient confisqués, en imposant sur ce silence perpetuelle à nostre procureur et à tous autres officiers, parmi ce toutesvoies que led. Jehan Cosson paiera une foiz seulement un marc d'argent ou la valeur, pour convertir en la fabrique de l'église dud. lieu de Nyoil, et fera par trois jours solennez la procession tout entour de ladicte église, tenant en sa main un cierge de une livre de cire. Si donnons en mandement... »
Une autre lettre de rémission de juillet 1388 apprend encore, qu'à cette époque, était détenu dans les prisons du vicomte de Thouars, « en son chastel de Thalemont, » un certain Aimery de Chabanais, habitant de Royan, et capitaine d'une galiote armée et montée par trente-cinq matelots, « pour résister et contraster au passage des ennemis, » lisez des Anglais, qui avaient bonne envie de débarquer des renforts sur la côte, pendant leurs hostilités avec le roi de France. Ce brave homme, le vendredi avant les Rameaux, 1387, ayant rencontré devant la Rochelle une embarcation espagnole, commandée par le capitaine Macheco, s'était laissé trop facilement persuader par celui- ci, de l'aider à donner la chasse et de capturer une barque sortie du port de la Rochelle, à destination de l'Espagne, que l'on disait porter des marchands sujets du roi de Portugal ; mais, en réalité, ces marchands étaient Normands et leurs marchandises étaient des draps de Saint- Lô (10)
. Charles VI voulut bien, malgré tout, lui pardonner et le réhabiliter dans l'esprit de ses compatriotes en ordonnant son élargissement.
1364, 17 octobre Durtal- Traité pour la remise de la Tour-Blanche de Durtal à Tristant Rouault <==
Amaury IV et de Peronnelle de Thouars pendant la guerre de cent ans. <==.... ....==> MARGUERITE DE THOUARS, sœur de Pernelle dame de Talmont. (1398-1406)
LOUIS, VICOMTE DE THOUARS, fils de Jean I 1333 -1370 <==
Péronelle de Thouars Mesnie de Penhoët
Gerard Paugam (Roi Uther), organisateur d'événements médiévaux, propose aux propriétaires de châteaux de faire revivre les périodes médiévales par la réalisation de reconstitutions historiques ==> https://roi-uther.net/
(1) Archives nationales, XI, c. 49.
(2) Cartulaire d'Orbestier, ch. CCXXXVII, CCXXXIX et suivants
(3) Manuscrits français de la Bibliothèque nationale. Supplément français, no 1489.
(4) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t. v, pp. 219 et 220. 1 — Jean de la Muce, marié à Catherine de la Haye, avait pour frère Janiet, écuyer, marié à Jeanne de la Haye, le 13 juin 1382. Un Guillaume de la Muce était châtelain de Niort, vers 1373.
(5) Cartulaire des Sires de Rays, par Marchegay, ch. CLIV.
(6) Collection de Dom Fonteneau, t. l, p. 547.
(7) Cartulaire de Chambon. — Le 18 octobre, une transaction est passée sous le sceau de la cour de Saint-Gilles, pour Me Pernelle. (Dupuy, vol. 828, p. 66. Bibl. nat.).
(8) Cartulaire d'Orbestier, ch. CCLXVIII.
(9) Archives historiques du Poitou, t. xxi, p. 325.