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21 avril 2023

Janvier 1310 Constitution du douaire de sa femme, Blanche de Brabant faite par Jehan 1er de Thouars, 27e Vicomte de Thouars

Janvier 1310 Constitution du douaire de sa femme, Blanche de Brabant faite par Jehan 1er de Thouars, 27e Vicomte de Thouars, seigneur Talmont et de Mauléon

JEAN 1er DE THOUARS (1308-1332)

 Jehan 1er de Thouars, 27e Vicomte de Thouars, seigneur Talmont, de Mauléon, de l’Ile-de-Ré, de Châtelaillon et de Benon, né après 1284, était le fils de Guy II et de Marguerite de Brienne d'Eu. (1)

 Il succède comme vicomte titulaire à son père Guy II, mort le 20 septembre 1308.

 Il épousa en 1307 Blanche de Brabant, Dame de Monest, Rochecorbon et de la Ferté Gillebert, fille puînée de Geoffroy de Brabant, et de Jeanne de Vierzon.

Dès le mois de janvier 1310, Jean voulut assurer le douaire de sa femme, si elle venait à lui survivre.

Comme les usages du Poitou portaient que le douaire devait être égal au tiers de l'héritage, afin d'éviter des discussions après sa mort, le vicomte décida que Blanche aurait, « son chastiau de Olonne, les Sables, le port, les garennes et les appartenances... »

Dans le cas où le revenu de ces terres n'atteindrait pas le chiffre voulu, alors on prendrait le surplus sur les biens de l'ile de Ré.

Mais si sa mère, la vicomtesse de Thouars, venait à mourir avant la dite Blanche (ce qui arriva le 20 mai 1310), celle-ci prendrait, avec le château d'Olonne, le château de Talmond et ce que possédait Marguerite de Brienne, sauf toutefois Mauléon, et la moitié de la forêt d'Orbestier, de laquelle elle ne pourra retirer que son bois de chauffage, et le bois nécessaire aux réparations des châteaux d'Olonne et de Talmond :

« Et pora la dite Blanche tenir, avoir et nourrir en la dite forest tant de bestes comme mestier li sera (2). »

Blanche ne prit jamais possession de ce douaire, mais nous ignorons la date exacte de sa mort qui advint bien avant l'année 1326.

 

Janvier 1310 Constitution faite par Jean, vicomte de Thouars, du douaire de sa femme, Blanche de Brabant.

(JJ. 41, n° 174, fol. 99 v, et JJ. 42, fol. 93.)

Philippes par la grace de Dieu roys de France. Nous faisons savoir a toux presenz et à venir que, en nostre presence establi, nostre amé et feel Jehan visconte de Touars, considerans, si comme il disoit, que entre sa chiere compaigne et espouse, Blanche de Brayban (3), la quele, se ele le seurvit, par general coustume de Poitou et de Touraine, et des autres terres ou les choses sient, notoire et ancienement gardée et esprouvée entre toutes nobles personnes dou pays, doit avoir la tierce partie de toute sa terre par raison de douaire, d'une part, et les héritages dou dit visconte, d'autre, porroit avoir descort et dissencion pour raison d'asseoir, assener et prisier la tierce partie de la dite terre à ladite Blanche pour son dit douaire, pour oster toute maneré de dissencion et de descort entre les dites parties ou temps à venir, desorendroit il assist, bailla et assena à la dite Blanche sa famé, en douaire ét par raison de doaire son chastiau de Alonne les Sables, le port, les garennes et les appartenances, et toutes autres aventures qui au port porroient appartenir et aus diz lieus, et la moitié de sa forest d'Orbetiere avec toutes les appartenances, esploiz et emolumenz qui en puent estre, pour tant comme les dites choses puent ou porroient valoir au temps de lors, par vraie et leal pris et estimacion et assise de païs.

Et se les choses ne valoient, selonc loyal prisiée de terre, la tierce partie de toute sa terre, il vost, consenti et ordena expressement que ce qui defaudra de la value et dou pris de la dite tierce partie de sa terre, soit baillié, assis et delivré à la dite Blanche, pour raison de son douaire, en ses terres et en ses rentes de l'ille de Ré, jusques à l'accomplissement et perfection de la dite tierce partie, et en ses autres terres et rentes touz jourz au plus près, se ceus ne souffisoient, sauf et réserve à la dite Blanche tout quant que ele devroit et porroit, par raison et par coustume de païs, avoir en accressement de la dite tierce partie, quant li cas ou li temps avendroit.

Et en toutes les choses que la viscontesse de Touart (4), mère dou dit visconte, tient ou tendroit par raison de douaire, encore vost, otroia, devisa et ordena li diz viscuens de Touars que, se sa dite mere, la viscontesse de Touarz, muert avant que la dite Blanche, la dite Blanche sa fame ait, prengne et poursuive, senz nul contredit, avec le chastiau d'Alonne, se ele veut, pour raison de son douaire, toutes les choses que sa devant dite mere tient et tendroit en la manere, en la seigneurie, et a tels proffis comme la dite viscontesse sa mere les tient et tendroit, excepté son chastel de Mauleon et les appartenances, et la moitié de la forest d'Orbetiere devant dite, qui ne demorroient mie à la dite Blanche, sauf ce que li diz Jehans viscuens vost et otroya que ele ait, perçoive et esploite en ladite forest d'Orbeterre son usage à chaufer, et y porra prendre tout quant que mestier li sera pour tenir en point et adouber son chastel de Talemont et celui d'Alonne, lequel, si comme dessus est dit, li demorra, et le tendra avec les autres choses que la dite mere dou visconte tient, et porra prendre en ladite forest autres choses neccessaires tant seulement.

 Et porra la dite Blanche tenir, avoir et nourrir en la dite forest tant de bestes comme mestier li sera.

Et est à savoir que, se le dit chastel d'Alonne avec les dites choses, que la dite mere dou visconte tient et tendroit, valoient plus que la tierce partie de sa terre, ce qui plus vaudroit en seroit osté au plus loing dou douaire, et demorroit aus heritiers.

Et se mains valoient, il li sera parfait et accompli en sa terre au plus près des chasteleries d'Alonne et de Thalemont.

Encore vost, otroya et ordena li diz Jehans viscuens que, se ensi est que la dite sa fame le seurvive, tantost icele, emprès la mort dou dit visconte, ait et prengne senz nul contredit et senz nul délai la possession et la saisine de toutes les choses dessus et de chascune d'iceles, et soit non contrestant que la prisie de la dite terre ne soit faite, et demeure en la dite saisine durant la dite prisiée et l'estimacion de la dite tierce partie.

 Et promist lealment et en bonne foy par son serement que contre ces choses o.u aucunes d'iceles ne vendra ou temps à venir, par lui ne par autre, ne n'essaiera avenir; ainçois vost et otroya que, se la dite Blanche faisoit cous ou despenz, ou soustenoit par deffaut de l'assise dou dit douaire ou d'aucune des choses dessus dites, ou de l'accomplissement de la tierce partie, par le deffaut ou la contradiction de ses heritiers ou d'autres, que touz les couz, domages, despens et interès, que ele soustendroit ou auroit soustenu, li seront rendu senz contredit sus le remanant de sa terre, qui de.morra à ses héritiers; des quels domages, despens et interès le porteur de ces lettres sera creuz par son simple serement senz autres prueves.

Et quant à ce li diz Jehans, viscontes de Touarz, obliga et souzmist à nostre jurisdicion toute sa terre et touz ses autres biens meubles et non meubles, presens et à venir, en quelque lieu que il soient, ses hoirs, ses successeurs et les possesseurs de ses terres et de ses autres biens.

Et quant à ces choses il renonça à toutes decepcions, circumvencions et lesions, à toutes allegacions, excepcions, raisons et deffenses qui porroient estre dictes ou proposées contre ces lettres où aucunes de ces choses ou temps à venir, ou nuire à la dite Blanche et aidier à lui nuire, ou à ses successeurs, à tout privilege et toute grace donnée et à donner, et à tout droit civil et de canon, et especialement au droit qui dit general renonciacion non valoir.

Et pour ce que ces choses aient fermeté, nous, à la requeste dou dit Jehan, visconte de Touarz, avons fait mettre nostre' seel en ces presentes lettres.

Données à Paris, l'an de grace mil ccc. et neuf, on moys de janvier.

 

 

Le 23 mars 1311 (5), il confirma aux religieux du Lieu-Dieu, les droits d'épave, de planchage pour les vaisseaux, de haute et moyenne justice, et qu'il conserva, pour lui, la faculté de prendre des pierres dans la carrière de Jard.

Ainsi, les moines purent jouir de « toute juridiction et « seigneurie, haute, moienne et basse... par toute leur terre de Jart et eus appartenances, et en leur fié de Champion, et en la Bauduere et en leur terre de Curzan... Derechief tust accordé que les planchages, les vendes et les coustumes des veissiaus et des nez (nefs) qui entreront ladite chenau demouront à nous et à nos hoirs, sauve les planchaiges et les vendes des veissiaus qui metterient planche et seriont venduz dedans leur terre, les quiez seroient leurs, et les acensamenz des pescheries seroient nostres, si comme nous les avons acoustumé... (6)

Et perrons, nous et noz hommes, prendre de la pierre de la perrière de Jart, en la manière que « nous l'avons acoustumé... (7). ».

 

Il fut fait chevalier à Paris le jour de la Pentecôte 1313, par le roi Philippe le Bel.

En 1314, Blanche de Brahant, vicomtesse de Thouars, fonda une chapellenie à l’Abbaye de Chambon.

«  L’an 1314, Blanche de Brabant, vicomtesse de Thouars, a institué par l'avis de son espous, ou monastère Nostre-Dame de Chambon, une chapellanie en laquelle sera messe chantée chacun jour [par] un des moines ; à laquelle chapellanie elle a donné en la ville de Anthoigné 40 setiers de bled mesure de Thouars. »

L'abbaye Notre-Dame de Chambon, fondé aux alentours de 1212, le vicomte Aimery VII de Thouars, disparue de nos jours, se trouvait à Mauzé-Thouarsais, dans le département des Deux-Sèvres, dans la région Nouvelle-Aquitaine.

 

Nous possédons de Jehan une charte qui commence par ces mots :

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan vicomte de Thouars, seigneur de Thalamond et de l'Isle-de-Ré, en Jésus-Christ Noire-Seigneur, salut...

D'après cette charte Jehan abolit la cense sur les arènes et terres gastines de l'Ile-de-Ré.

Elle est datée du château d'Olonne, le dimanche après la Saint-Martin d'hiver, l'an de grâce 1318 (8).

Jean est nommé dans plusieurs chartes de l'abbaye de Saint-Jean d'Orbestier, notamment en 1316, 1324 et 1327; il confirma à Guillaume Biron les faveurs accordées à son père Jean Biron (3), c'est-à-dire la seigneurie et la haute justice des terres de Moric et de la Bouchardière, un droit d'usage dans la forêt d'Orbestier et la dispense, sauf en cas de guerre, des deux gardes qu'il devait faire au château de Talmond, à cause des dites terres ; les lettres furent approuvées par le roi, en mai 1326 (9).

 

L'année suivante, le vicomte de Thouars accordait â son fidèle vassal, Jean Cornet (10), les lettres suivantes:

« Sachent tous que nous, Jehan, vicomte de Thouars, seigneur de Thalemont, avons donné et octroyé, et encore donnons et octroyons à noustre bon amy maistre Jehan Cornet et aux siens, et à ceulx qui de luy auront cause, perpétuellement, pour et loyal cervice qu'il nous a faict, dont nous tenons pour bien poyer, eusage à toutes leurs bestes, tant pour luy que pour ses prédecesseurs (sic) en nostre fourest d'Orbestier, en tous temps et au lieux acoustumez et l'usage à leurs dites bestes, et encore donnons et octroyons audit maistre Jehan et aux siens dessusdits principalement et pour la cause desdits chaufaiges, du boys de nostre dicte fourest et à tous leurs chauses nécessayres, à prandre et emmener à bestes ou à charrettes, ainsi comme il leur plaira : et encore donnons et octroyons aud. maistre Jehan et aux siens de soy principalement et pour la cause dessusdite; plain pouvoir de prandre et ammener du boys de noustre devant dicte fourest à édiffier et rédiffier maisons et toutes autres choses quelconques, toutes les foys quelconques leur playra. Et en tesmogn de laquelle chose, nous avons donné audit maistre Jehan et aux siens dont de cestes présentes lettres scellées de nostre grand seau.

 

 Donné le dixiesme jour amprès la feste de Toussaincts, l'an de grâce mil troys cens vingt sept.

 Signé, J. CHAIGNEVERT, p. coppie (11). »

 

 

Quelques mois plus tard, le même écuyer bénéficiait de nouvelles faveurs que lui accordait son suzerain :

« Sachent tous que nous, Jean, vicomte de Thouars, seigneur de Talmond, avons donné et octroyé et encore donnons et octroyons à notre bien aimé Jean Cornet, vaslet, seigneur de la Cornetière (12), et aux siens et à tous ceux qui auront cause perpétuelle, pour les bons et loyaux services qu'il nous a fait, dont nous nous tenons pour bien payé, tout le droit de fondations, prééminences, justices et de juridiction que nous avons et pouvions avoir en l'église et ville d'Avrillé sans nous en retenir aucun droit à nous et aux nôtres, en quelque forme et manière que ce soit.

Et encore avons voulu et voulons que lesdittes choses ainsi par nous données seront adjoutées en ce que nous rend ledit Jean Cornet de la maison de la Bouchardière (13) qu'il tient de nous en tout droit de haute, moyenne et basse justice et juridiction.

En témoin de laquelle chose nous avons donné et octroyé audit Jean Cornet, vaslet, et aux siens dessus dits, cette présente lettre et scellé de notre grand seau.

Donné le mardy d'amprès la feste de Pasques, l'an de grace 1328 (14). »

Une autre lettre annonce la présence de Jean de Thouars à Talmond, le jour de la Transfiguration de cette même année: il y confirmait, avec le consentement de son frère Hugues, de son fils Louis et de Garcens, abbé de Talmond, certaines donations faites au prieuré de Saint- Nicolas de la Chaise.

Sous ce seigneur, le Talmondais paya d'une façon notable sa contribution dans toutes les levées de gens d'armes qui furent ordonnées pour les nombreuses guerres que soutenait le roi de France en Flandre (15).

Des agents royaux vinrent souvent enrôler leurs recrues dans le pays, et, le 19 mai 1327, Raoul de Brienne, comte d'Eu et de Guines, depuis connétable de France, lieutenant du roi en Poitou, où il possédait plusieurs terres à cause de Jeanne de Mello, sa femme, était à Talmond, pour signer diverses lettres de nominations de châtelains, et organiser la garnison, comme il en avait mission spéciale, à cause des guerres imminentes que le roi, son maître, allait avoir à soutenir contre les Anglais.

 Avant d'aller plus loin, nous signalerons l'existence à Talmond de la Confrérie du Saint-Esprit qui nous a été révélée par un acte du 29 mai 1319, contenant les noms des douze frères qui la composaient (16).

 Il y est dit que ceux-ci, « consideré le prouffit de la ditte freyrie, » vendent à Berthomé Mée et à Tomasse, sa femme, une vigne pour la somme de 18 deniers de monnaie courante. La pièce est signée de Pierre de Valée (17), garde du sceau établi à la châtellenie de Talmond (18).

Deux années auparavant (13 août 1317), avaient été érigés les évêchés de Luçon et Maillezais.

(Archéologie à l’abbaye de Maillezais, une église romane poitevine en souvenirs de Saint-Remi de Reims.)

Le clergé du Talmondais passa donc, à cette époque, sous la direction de l'ancien abbé de Luçon, Pierre de la Veyrie, premier évêque de ce diocèse, sacré à Avignon le 20 novembre (19).

 

 

Jean succomba le 25 mai 1332.

 

Ils eurent trois fils :

-          Louis Ier,  l'aîné, succéda à son oncle Hugues II, il se faisait déjà nommer vicomte de Thouars en 1329, c'est-à-dire trois ans avant la mort de son père et cinq ans avant de l'être réellement (20).

-          Jean de Thouars, seigneur de La Chaize-le-Vicomte qui épousa Marguerite de Parthenay ;

-          Guy de Thouars, qui décède en 1354, il avait épousé Jeanne de Maulévrier.

 

 

 

18 février 1333 Ratification d'une charte de l'an 1310, par laquelle Jean, vicomte de Thouars, reconnaît aux religieux de Lieu-Dieu en Jard la possession légitime du droit d'épave, ainsi que de la justice haute, moyenne et basse sur leurs terres, et se réserve la faculté de tirer de la pierre dans leurs carrières

(JJ. 66, n° 1084, fol. 463 V).

Philippes, etc.

A touz ceus qui ces presentes lettres verront, salut.

Sachent touz que nous avons veu unes lettres de feu Jehan, visconte de Thouart, seigneur de Talemont, chevalier, seines et entieres, non cancellées, corrumpues en aucune partie d'icelles, scellées de son seel, si comme il apparoit de premiere face, contenans la forme qui s'ensieut :

A touz ceus qui cestes presentes lettres verront et orront, Jehan, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont, salut en nostre Seigneur perdurable.

Sachent touz que, comme contens fust esmeuz entre nous, Jehan, visconte de Thouars et seigneur de Thalamont, d'une part, et religieus hommes l'abbé et le convent du Lieu-Dieu en Jart, d'autre, sus ce que nous disions à nous appartenir les peceiz et les briseiz et tout naufrage qui arrivent ou arriver povent dès le bois aus diz religieus jusques a la Goule de Jart, et touz briseiz, peceiz et nauffrages qui entrent et entreront touz jours mais le chenau de Jart; et disions en oultre à nous appartenir les costumes et les planchaiges de touz les vessiaus entrans le chenau de Jart ; et disions en oultre que nous et noz hommes [devions] prendre de la pierre de la perriere de Jart toutes les fois que nous et noz hommes en voudrions prendre.

 Les diz religieus disans le contraire; disans par devers nous à eus appartenir seulement les brisiez, peceiz et nauffrages dessus diz et toute juridicion et seigneurie haute, moinne et basse, ont tout merè mixte imparé en toute et par toute leur terre de Jart et en leur ville de Jart et eus appartenances, et en fié vulgaument appellé le fié de Champion, et en la Bauduere, et en leur terre de Curson et eus appartenances, et que eus et leurs predecesseurs et ceus de qui il ont cause avoient et ont tenu, usé et esploitié paisiblement toute juridicion et seigneurie en toute et par toute leur terre de Jart, et en leur ville de Jart et eus appartenances, et en leurs dessus diz o tout merè mixtè imparè par le titre de leur fondement, et cestes choses avoient et ont tenu, usé et esploitié, et eus et' leurs predécesseurs, et ceus de qui il avoient et ont cause par tant de temps que memoire d'omme ne se puet remambrer de contraire, sans cognoistre nul souverain fors que le roy.

Et disoient encores les diz religieus que il avoit esté autre fois contens entre monseigneur Guy, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont, jadiz nostre chier pere, et les diz religieus sus ce que il disoit à soy appartenir les peceiz et les briseiz et tout nauffrage des veissiaux et de toutes autres choses, quelconques elles fussent, qui entrient la dite chenau ou arrivent ou povoient arriver entre le bois aus diz religieus et la Goule de Jart, et les diz religieus disant le contraire par la maniere dessus dite, et que ce estoit leur domeyne et en leur terre de leur fondement du roy Richart, en la quelle il avoient toute juridicion et seigneurie haute, moienne et basse o tout merè mixté imparé, et l'avoient tenu, usé et esploitié par la maniere dessus dite.

Et disoient les diz religieus que le dit nostre chier pere enquist diligemment la verité du droit de l'une partie et de l'autre, et trouva que ce estoit le droit aus diz religieus et en leur terre, de leur fondement du roy Richart, en la quelle il avoient toute juridicion et seigneurie haute, moienne, basse o tout  meré mixté imparé, laquelle lui, acertané à plain, et enquise diligemment la verité du droit d'une partie et d'autre, il cognut et confessa à la parfin, après mains contens esmeuz d'une partie et d'autre, par le dit de preudes hommes.

Nous Jehan, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont dessus diz, acerteneza plain et enquis diligemmentdu droit d'une partie et d'autre, tant par le fondemenz de la dite abbaye que par leurs previleges et par leurs longues possessions et esploiz, et par bonnes gens dignes de foy, et par le fait de nostre chier pere, Guy, visconte de Thouart jadiz, dont Dieux ait l'ame, si comme il nous est apparu par unes lettres scellées de son propre seel, avons trouvé et cogneu que les diz religieus ont droit en toutes les choses dessus dites.

Pour quoy nous Jehan, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont dessus diz, avons voulu et consenti, et enquores volons et consentons et accordons, et octroions par nous et par noz hoirs et par noz successeurs, aus diz religieus, en ce consentens, [qu'ils] aient, usent et esploitent perpetuelment, paisiblement les briseiz, peceiz et tout naufrage qui arrivera dès le bois aus diz religieus jusques à la Goule de Jart, et tout le nauffrage qui entrera en la chenau de Jart, et arrivera par devers la terre aus diz religieus, si comme l'aigue de la chenau de la Goule de Jart court jusques à l'Ausoyzere, sera leur, et ce qui arrivera par cas d'aventure devers nostre terre sera nostre.

Et voulons encores et consentons, et accordons que les diz religieus aient, usent et esploitent perpetuelment, paisiblement, sans ce que nous, ne noz hoirs, ne noz successeurs leur y puissons mettre empechement ne débat en temps avenir, toute juridicion et seigneurie haute, moienne et basse ou tout merè mixté emparé en touz cas, en toute et par toute leur terre de Jart et eus appartenances, et en leur lié de Champion, et en la Bauduere, et en leur terre de Curson et eus appartenances, et sans ce que il nous en cognoissent en riens souverain.

Derechief fust accordé que les planchaiges, les vendes et les coustumes de veissiaus et des nez qui entreront la dite chenau demouront à nous et à noz [hoirs], sauve les planchaiges et les vendes des veissiaus qui metterient planche et serient venduz dedans leur terre, les quiex seroient leurs, et les acensamenz des pescheries seroient nostres, si comme nous les avons acoustumé.

Et se aucuns droiz avions ès choses dessusdites, nous voulons et accordons ou les diz religieus, en ce consentens, que il leur demeurgent et les transportons en eux, pour estre ès biens fais de leur moustier.

Et porrons nous et noz hommes prendre de la pierre de la perrierre de Jart, en la maniere que nous l'avons acoustumé, et voulons que se les diz religieus avient lettres de nous et de nostre chier pere, Guy, jadiz visconte de Thouart et seigneur de Thalemont, d'aucunes des choses dessus dites et de quelconques autres choses, leur vaillent et soient en leur vertu.

 Et voulons et consentons et accordons aus diz religieus que toutes prises, attemptas et esploiz, que nous avons faiz ou fait faire par nous ou par autres en la dite terre de Jart et ès autres lieus dessus diz, et en leurs autres lieuz, c'est assavoir à Curson, à Moric, à la Veinemiere, en l'Ausenziere, en l'Ile et en Haires, en leur coustume deue des poissons des veissiaux du port d'Olone, à la Reconniere et en né du Sable, et en la parroche de Longueville, et né de Champion, et en touz leurs autres lieux, liez, possessions et dommaines, en prenant hommes et fames, et gaiges, blez, vendenges, vin, cens, sau et deniers, en copant bois et en pendant larrons, et en banissant, et en faisant drecier justices, et en brisant prisons et en quelconques autres manieres de esploiz ou prises, ou actemptas, touchans la haute, moienne et basse justice ou le meré mixté imparé, ou le domaine des diz religieus, ne puissent porter aide à nous ne acquerre saisine, ne possession, ne à nous, ne à noz hoirs, ne à noz successeurs ou temps avenir, ne porter en riens prejudice auz diz religieus.

Et voulons que toutes les choses que les diz religieus ont et possident en noz fiez et arrerefiez, que il les tiegnent et esplolt'ent paisiblement, ausi comme il fasient ou temps de nostre chier pere, Guy, jadiz visconte de Thouart et seigneur de Thalemont dessus dit.

Et cestes choses tenir et garder, sanz jamais venir encontre par nous et par noz hoirs, ne par noz successeurs ne par autres, promettons en bonne foy et obligons nous et noz hoirs et noz successeurs.

 En tesmoing de la quelle chose, nous avons donné aus diz religieus cestes presentes lettres, seellées de nostre propre seau.

(1)   Donné le mardi après Letare Jherusalem, l'an de grace mil ccc. et diz (23 mars 1311)

Et nous toutes les choses ci dessus contenues et chascune d'icelles loons, ratifiions et approvons, et, de nostre auctorité roial de grace especial et certaine science, confermons.

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre en ces presentes lettres nostre seel.

 Sauf nostre droit et l'autrui.

 Donné à Chastiaunuef sus Loire, le xviije jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. trente et deux.

Par le roy, à la relacion de l'avoé de Ther[ouenne]. Verberie.

 

 

 

 28 - HUGUES DE THOUARS, 28e vicomte de Thouars : (1332-1333, 11 mars)

 

Le successeur certain de Jean à la vicomté de Thouars et à la seigneurie de Talmond fut son frère Hugues, comme il est suffisamment démontré par une charte du 7 janvier 1334, du cartulaire de Saint-Jean d'Orbestier (21).

Dans cette pièce il s'intitule vicomte de Thouars et seigneur de Talmond, frère de Jean, ancien vicomte de Thouars, et concède à cette abbaye le marais de la Rouillère, au nord des Sables, les juridictions, haute, basse et moyenne, des choses de la Baillère, et la basse et moyenne, seulement sur la Levenderie (22).

Une charte du cartulaire de Saint-Laon de Thouars, du mercredi après Jubilate, 20 avril 1331, apprend qu'à cette date son fief était tombé en rachat, par suite de son décès, qui doit être fixé au 1 l mars précédent (23).

Il eut pour femmes Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges, puis Jeanne de Bauçay, laquelle est nommée, dans plusieurs actes postérieurs, vicomtesse de Thouars ; elle eut en douaire les châtellenies de Mauléon, la Mothe- Saint-Héraye, etc... ==> Jeanne de Bauçay, Chapelles de Sainte-Anne et Saint-Jean de Bauçay – Légende de sainte Néomaye du Poitou

son fils est connu sous le nom de Guyard de Thouars.

 (Sur les ruines du vieux château de Tiffauges)

 

 ==> Juin 1330 Confirmation d'un accord conclu entre Hugues II, vicomte de Thouars, et l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély touchant l'ost réclamé par le premier sur les habitants d'Esnandes

 

 

Annuaire départemental de la Société d'émulation de la Vendée

Mémoires de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres

Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France. publiés par Paul Guérin,...

 

 

 

ESSAIS HISTORIQUES SUR LE TALMONDAIS, Les vicomtes de Thouars <==.... ....==> LOUIS, VICOMTE DE THOUARS, fils de Jean I 1333 -1370

 

RAOUL IV DE MAULEON (1245-1253), seigneur de Talmond, Châtelaillon, Benon <==.... ....==>

Droits régaliens de naufrage et d'amiraudage à Talmont et aux Sables-d'Olonne des vicomtes de Thouars <==

 

 

 

 

 

 

 


 

(1)   Jean 1er fils aîné de Guy II, vicomte de Thouars, seigneur de Talmont, fut vicomte depuis le 26 septembre 1308 jusqu'au 25 mai 1332, date de sa mort, suivant le P. Anselme (III, p. 195) et M. Imbert (Notice sur les vicomtes de Thouars, publ. dans les Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, t. XXIX, 1864).

Ce qui est certain, c'est qu'il vivait encore le 14 novembre 1331 (Voy. Cartul. d'Orbestier, Arch. Hist. du Poitou, VI, n 142, p. 172).

Quant à Blanche de Brabant, fille de Geoffroy de Brabant, seigneur d'Arschot, femme de Jean, le P. Anselme commet une erreur évidente en fixant sa mort au 21 juillet 1306.

 (2) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin. Bibl. nat. (JJ. 4I, n° 174, fol. 99, v°, et JJ. 42, fol. 93).

(3). Le 16 janvier 1309 (n. s.), la fête de S. Hilaire se célébrant le 13 de ce mois.

(4). Marguerite de Brienne, fille de Jean Ier comte d'Eu, et de Béatrix de Châtillon, dite de Saint-Paul, mourut le 20 mai 1310.

(5) Le second fils de Philippe le Bel, Philippe de France, prit cette même année le titre de comte de Poitou.

(6) Archives historiques du Poitou, t. XI, p. 412, Bibl. nat. (jj. 66, n° 1,084, fol. 463, V°).

(7) Jean Biron, chevalier, était ancien receveur du vicomte de Thouars, de sa femme et de ses enfants ; il avait donné deux setiers de blé à l'abbaye de Jard, valant 24 sous de rente.

(8). Chartrier de Ré.

(9) Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t. l, p. 255, Bibl. nat. (jj. 64, n° 160, fol. 92, V°).

(10) Ce Jean Cornet est précisément cité comme témoin de l'enregistrement à Talmond par le garde scel de Fontenay, des lettres précédentes du vicomte Jean données en faveur de Guillaume Biron, en avril 1326.

(11) Vidimus trouvé aux Archives du département de la Vendée.

(12) Cette terre passa plus tard, probablement par alliance, dans la famille des Maynard qui eurent aussi la Bouchardière.

(13) La Bouchardière, aujourd'hui la Maquinière, commune d'Avrillé, appartenait, en 1624, à Charlotte de Sallo, épouse séparée de biens de Gabriel de Châteaubriant; son fils Gabriel paya 1500 livres de rachat le 2 août 1655. Pierre Garnier l'acheta le 8 février 1655 et la céda à Charlotte et Marie-Charlotte de Châteaubriant, héritières de Charlotte de Sallo.

(14) Extrait d'un Vidimus fait à Talmond le xer août 1682, conservé aux Archives de la Vendée. En 1376, un Jean Cornet était chanoine de Poitiers. Il fonda, par son testamcnt, une chapellenie dans le cimetière dit de Cornetis au diocèse de Luçon, et légua une somme annuelle de i5 livres pour l'entretien du chapelain.

(15) Vers juin 1317, Jean était convoqué par le roi avec trente hommes d'armes ; la même convocation fut renouvelée les 12 novembre 1318, 22 février 1319, 7 juin 1319.

(16) Ces confréries étaient très communes alors : beaucoup se faisaient clercs et recevaient la tonsure ; le désir de se placer sous la juridiction ecclésiastique donnait de l'ouvrage à bien des barbiers coiffeurs.

(17) Ce Pierre de Vallée est cité comme témoin dans une lettre précédente octroyée par le vicomte Jean, en faveur de Guillaume Biron. Le sénéchal de Talmond, en 1323, était Lucas de Greyste, chevalier en 1333.

(18) Pièce conservée aux Archives de la Vendée.

(19) Pierre de la Veyrie mourut en 1333 (12 novembre). Le chapitre de Luçon était composé d'un doyen, d'un grand archidiacre, de deux archidiacres, de quatre prévôts, d'un chancelier, d'un sous-doyen, d'un sous-chantre et de vingt-neuf chanoines.

(20). Il est vrai que Hugues, son oncle, prenait aussi, le 29 avril 1328, le titre de vicomte de Thouars, dans un accord conclu avec l’abbaye de Saint-Jean-d'Angély.

(Trésor des Chartes, de M. Paul Guérin, t.I, p. 360.)

(21) Cartulaire de Saint-Jean d'Orbestier, ch. CLII.

(22) La Levenderie ou Lavanderie était un faubourg de Talmond, sur la route d'Olonne, du nom des lavandiers qui l'habitaient.

(23) Société de Statistique des Deux-Sèvres, 1875, p, gr. Donation sous le scel de Talmond établi, pour le roi de France, à cause du rachat à lui advenu par la mort de Hugues, vicomte de Thouars, le dimanche avant l'Ascension et le jeudi avant la saint Pierre, 1334. (Dupuy, vol. 328, p. G5. Bibl. nat.).

 

 

 

 

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