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PHystorique- Les Portes du Temps
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26 novembre 2022

1244 Transaction entre Alphonse comte de Poitiers et l'évêque de Saintes concernant les droits du comte de la marche sur le pont

1244 Transactions entre Alphonse comte de Poitiers et Pierre IV, évêque de Saintes concernant les droits du comte de la marche sur le pont de la Charente

 1242 De la bataille au roy de France contre le roy d’Angleterre.

 Droitement le jour de la Magdaleine, le roy et son ost passèrent la rivière de Carente par le pont que le roy ot fait faire, et s’en retourna arrières de Taillebourc par le conseil de sa gent.

Tantost comme il fu passé, les fourriers coururent vers Saintes en dégastant tout ce que il trouvèrent.

Si comme les fourriers dégastoient tout avant eux, un espie vint au conte de la Marche qui luy dit que les fourriers au roy de France dégastoient tout le pays.

Quant le conte oï ces nouvelles, il commanda à ses fils qu’il s’armassent et à tous ses chevaliers, et ala contre les fourriers isnelement pour eux desconfire.

Le conte de Bouloigne oï dire que le conte de la Marche venoit sur les fourriers ; si se hasta moult de eux secourre, et s’en vint droit au conte de la Marche : là fu le poingnéis fort et aspre, et l’abatéis d’hommes à pié et à cheval.

A ce premier poingnéis fu occis le chastelain de Saintes qui portoit l’enseigne au conte de la Marche.

François qui bien sorent que le conte de Bouloigne se combatoit, se hastèrent moult de luy aidier et orent grant despit de ce que le conte de la Marche les avoit premiers envaïs, si luy coururent sus. Illec entrèrent en champ les deux roys l’un contre l’autre à tout leur povoir.

Lors fu l’occision grant et la bataille aspre et dure, si ne porent plus les Anglois souffrir né endurer le fait de la bataille.

 Quant le roy Henry vit sa gent fouir et apeticier, si fu trop durement couroucié et esbahi, si s’en tourna vers la cité de Saintes.

 Les François virent les Anglois fouir et desrouter, si les enchacièrent moult asprement, et en occistrent en fuiant grant plenté.

En cest estour furent pris vingt et deux chevaliers et trois clers moult riches hommes et de grant renom, et furent pris cinq cens sergens d’armes, sans la piétaille.

Quant le roy ot eue victoire, il fit rappeler sa gent qui trop asprement enchaçoient les Anglois ; lors s’en retournèrent les chevaliers par le commandement le roy.

Quant vint entour mienuit que tout le peuple se reposoit, le roy d’Angleterre et le conte de la Marche s’en issirent de Saintes à tout le remenant de leur gent et firent entendant à ceux de la ville qu’il aloient faire assaut aux François qui se reposoient ; mais il tournèrent leur chemin droit à Blaives.

L’endemain par matin que le jour parut cler, ceux de Saintes virent que ceux qui leur devoient aidier s’en estoient fouis, si s’en vindrent au roy et luy rendirent la cité de Saintes.

En telle manière comme nous avons devisé conquist le roy grant partie de la terre au tonte de la Marche, mais il y perdi de bonne gent et de bons chevaliers pour la grant chaleur du temps et pour le soleil qui moult estoit chaut.

 Regnaut le sire de Pons fu tout espoventé de la force le roy et de la victoire que Dieu luy ot donnée, si vint à luy en la ville de Coulombiers qui siet à un mille de Pons, et fist hommage au conte de Poitiers devant les barons de France.

En ce meisme jour vint à luy l’ainsné fils au conte de la Marche , et s’agenouilla devant le roy et luy requist paix qui fu faite en la manière qui s’ensuit :

C’est assavoir que toute la terre que le roy avoit conquise sur le conte de la Marche demourast paisiblement au conte de Poitiers, frère le roy, et du demourant le conte et sa femme et ses enfans se metroient du tout en tout en la mercy le roy ; et délivrerait le conte trois chastiaux fors et bien garnis en ostage ; c’est assavoir Merplin, Crotay et Hascart, esquiels le roy avoit ses garnisons et ses souldoiers aux cous dudit conte.

Pour ce que ledit conte n’estoit point présent à ces convenances enteriner, le roy reçut son fils en ostage jusques à l’endemain que le dit conte devoit venir.

 

En 1202 Jean Sans-Terre avait exempté de droits les habitants des maisons construites autour du pont de La Rochelle, construit par Isambert, écolâtre de Saintes, à charge de payer cinq sous de rente pour l'entretien et éclairage du pont. (1)

 

1244, 20 juin. Transaction entre Pierre IV, évêque de Saintes, le chapitre, d'une part, et Alphonse, comte de Poitou, relative à l'étendue de leur juridiction dans la ville de Saintes.

 

Universis presentes litteras inspecturis, Egidius, cantor ecclesie, beati Martini Turonensis, et Geraudus Eberti, burgensis de Rupella, et Hamericus, archidiaconus Alnisii, et Johannes Borruti, civis Xanctonensis, salutem in Domino.

A tous présenter les lettres des inspecteurs, Egidius, chanteur de l'église, bienheureux Martin de Tours, et Geraudus Ebert, du bourgeois de la Rochelle, et Hamericus, archidiacre d'Aunis, et Johannes Borruti, citoyen de Saintes, salutations dans le Seigneur.

 Noveritis quod cum inter venerabilem patrem P., Xanctonensem episcopum, et ejusdem loci capitulum, ex una parte, et illustrem virum Alfonsum, comitem Pictavensem, ex altera, questio super pluribus verteretur, prefatus comes nos Egidium, cantorem beati Martini Turonensis, et Geraudum Eberti, burgensem de Rupella pro se, et prefati episcopus et capitulum nos Hamericum, archidiaconum Alnisii, et Johannem Borruti, civem Xanctonensem, pro parte sua posuerunt, ad componendum et pacificandum inter ipsos ; coram quibus prefati episcopus et capitulum proposuerunt quod dictus comes super pluribus injuriabatur eisdem, super eo videlicet quod ipse, castrum suum Xanctonense reparando et arnpliando, plures domos sitas in dominio et feodo ipsius episcopi et hominum suorum et plures plateas et viridaria in dicto feodo occupaverat, occasione ampliationis dictri castri.

Vous savez que lorsque la question s'éleva entre le vénérable père P., évêque de Saintes, et le chapitre du même lieu, d'une part, et l'illustre homme Alphonse, comte de Poitiers, de l'autre, le susdit comte Egidium, le chantre du bienheureux Martin de Tours, et Géraud d'Ebert, le bourgeois de la Rochelle pour lui-même, et l'évêque et le chapitre susmentionnés, ils nous ont nommés Hamericus, archidiacre d'Aunis, et Johannes Borruti, citoyen de Saintes, pour leur part, se réconcilier et faire la paix entre eux; devant lequel ledit évêque et chapitre proposa que ledit comte en avait insulté plusieurs, c'est-à-dire à cause de ce que lui, réparant et pillant son château de Saintes, avait occupé plusieurs maisons situées dans le domaine et fief de l'évêque lui-même et ses hommes, et plusieurs rues et jardins dans ledit fief, à l'occasion de l'agrandissement dudit château.

 Propositum fuit eciam ex parte ipsorum episcopi et capituli quod prefatus comes occupaverat et saziverat, eis invitis, feodum quod dicitur de Compniaco in civitate videlicet Xanctonensi et in castellania ipsius civitatis, sicut comes Marchie tenebat et explectabat ante guerram motam contra dominuni regem Francie, ratione dicti feodi de Compniaco, et sicut prefatus comes Pictavensis occupaverat et saziverat ratione guerre postea mote, salva tamen in omnibus parcionaria Gaufredi Felet, militis, de qua prefato episcopo, ut dicebat, idem miles homagium ligium faciebat.

Il a également été proposé de la part de l'évêque et du chapitre que le comte susmentionné avait saisi et saisi, contre leur volonté, les honoraires qui seraient de Champgniac dans la ville de Saintes et dans le château de cette ville, comme le comte de la Marche avait détenu et joui avant la guerre contre le roi de France, selon la raison susdite, du fief de Champagniac, et comme le susdit comte de Poitou l'avait saisi et tué à cause de la guerre après, il sauva en tout les presbytères de Geoffrey Felet, le soldat, dont le susdit évêque, comme il l'a dit, le même soldat a fait l'hommage légitime.

  Fuit etiam adictum ex parte ipsorum episcopi et capituli quod idem comes Pictavensis in prejudicium suum et ecclesie Xanctonensis detinebat pontem Xanctonensem et sibi adpropriabat, qui olim eorum ecclesie causa omnibus superedincatis a bone memorie Richardo, quodam rege Anglie, collatus fuerat et concessus.

Il fut également allégué de la part de l'évêque et du chapitre que le même comte de Poitou, au préjudice de lui-même et de l'église de Saintes, détenait et s'appropriait le pont de Saintes, qui avait été autrefois donné et accordé par le bonne mémoire de Richard, un certain roi d'Angleterre, pour le bien de leur église.

 Insuper proponebant prefati episcopus et capitulum quod turris que vocatur Mansifrote (2) et tota pars pontis ab arcu antiquo versus vicum beate Marie Xanctonensis, cum domo Guillelmi Reginaldi que est juxta turrem jam dictam, in fundo et feodo proprio prefati episcopi edificata fuerant, que omnia dictus comes Pictavensis in ipsius episcopi et capituli sui prejudicium usurpabat.

En outre, ledit évêque et le chapitre proposèrent que la tour dite Mansifrote (2) et toute la partie du pont depuis l'arche antique vers la rue de la bienheureuse Marie Saintes, avec la maison de Guillaume Reginald, qui est voisine de ladite tour , avait été construit sur la propriété et fief propre dudit évêque, que tout ledit comte de Poitou usurpait le préjugé de l'évêque lui-même et de son chapitre.

Tandem nobis mediantibus, super prefatis questionibus et querelis inter dictum comitem Pictavensem et prefatos episcopum et capitulum taliter ordinatum exstitit et pacificatum ; videlicet quod ipse episcopus et capitulum Xanctonenses quittant et concedurit prefato comiti Pictavensi et ejus heredibus domos, plateas, viridaria supradicta, racione amplificationis dicti castri occupata, sicut certis terminis distinguitur et dividitur atque metis cum omni jure, dominio, honore et districtu que ibidem prefatus episcopus habebat ;

Enfin, par notre médiation, sur les susdites questions et plaintes entre ledit comte de Poitou et ledit évêque et chapitre, elle exista et fut pacifiée ; c'est-à-dire que l'évêque lui-même et le chapitre de Saintes quittent et concèdent au susdit comte de Poitou et à ses héritiers les susdites maisons, rues et jardins, occupés en raison de l'agrandissement dudit château, tel qu'il est distingué et divisé par certaines limites et récolté avec tous les droits, domination, honneur et district que le susdit évêque y avait ;

  ita tamen quod ipse comes Pictavensis sattisfaciat colonis et proprietariis soli et feodi illius nec non militibus et aliis qui loca illa a prefato episcopo in feodum habebant.

Concedunt etiam et quittant dicti episcopus et capitulum prefato comiti Pictavensi et ejus heredibus totum dominium quod ipse episcopus dicebatur habere racione feodi de Compniaco in locis predictis, in illa parte tantum quam comes Marchie ab ipso episcopo feodaliter tenebat in locis predictis, salvo tamen in omnibus jure alieno.

de sorte que le comte de Poitou lui-même devait satisfaire les tenanciers et propriétaires de ce sol et fief, ainsi que les soldats et autres qui tenaient ces lieux à titre de fief du susdit évêque.

 Ils accordent et laissent également audit évêque et chapitre au susdit comte de Poitou et à ses héritiers tout le domaine que l'évêque lui-même était censé avoir en raison de la redevance de Champagniac dans les lieux susmentionnés, dans la partie seulement que le comte de la Marche tenu par l'évêque lui-même comme seigneur féodal dans les lieux susdits, sauf, cependant, en tous droits étrangers.

 Ad hec etiam renunciant et quittant episcopus et capitulum prefato comiti Pictavensi et ejus heredibus quicquid juris seu possesionis habebant in toto ponte Xanctonense et insupereduicatis, remanentibus prefatis episcopo et capitulo salvis parva fuerna et tribus molendinis, sicut protenduntur ab arcu antiquo versus vicum sancte Marie, cum omni jure, dominio et honore, sicut consueverunt habere.

A cela aussi l'évêque et le chapitre renoncent et laissent au susdit comte de Poitou et à ses héritiers tous les droits ou possessions qu'ils avaient sur tout le pont de Saintes et les non-instruits, restant au susdit évêque et au chapitre de sauver un petit four et trois moulins, comme ils s'étendent de l'ancienne arche vers la rue Sainte-Marie, quand ils ont tous les droits, la domination et l'honneur, comme ils en ont l'habitude.

  Ita tamen quod, si contingeret viam publicam claudi per pontem, prefatus comes Pictavensis vel successores ipsius tenentur eisdem episcopo et capitulo viam prestare liberam competentem ad eundum et redeundum ad molendina predicta.

Toutefois, si la voie publique venait à être obstruée par le pont, ledit comte de Poitou ou ses successeurs sont tenus au même évêque et chapitre de ménager une voie libre compétente pour aller et revenir auxdits moulins.

 De domo vero Guillelmi Reginaldi ita ordinatum est quod comes Pictavensis ad opus sui ipsam retinentes satisfasiat eidem Guillelmo de ipsa domo juxta dictum et arbitrium duorum proborum virorum civium Xanctonensium communiter electorum.

Quant à la maison de Guillaume Reginald, il est ainsi ordonné que le comte de Poitou, la retenant pour son travail, satisfasse le même Guillaume de la maison selon ce qui précède et la décision de deux bons hommes des citoyens de Saintes élus conjointement .

 In recompensionem vero et permutationem hujus quitationis concessionis, prout superius est expressum, sepedictus comes Pictavensis concessit prefatis episcopo et capitulo ac eorum successoribus habendum perpetuo jure dominii libere ac quiete omnes fructus et redditus quos percipit et percipere consuevit ipse et predecessores sui in civitate Xanctonensi et suburbiis ejus in mense septembri in venda et maltota et levagio videlicet in hiis omnibus in quibus Fulco de Mastacio medietatem percipere consuerit tam per terram quam per aquam cum omni districtu, justicia et honore, salvis quatuor juribus que ad altam justiciam pertinere noscuntur, videlicet homicidio, furto ad mutilationem menbri vel illationem mortis, raptu virginum et incendio, que quatuor jura idem comes Pictavensis sibi tantum specialiter retinuit in proximo supradictis.

En récompense et en échange de cet octroi de quittance, comme exprimé ci-dessus, le comte de Poitou accorda audit évêque et chapitre susdits et à leurs successeurs d'avoir à perpétuité le droit de libre et tranquille domination de tous les fruits et rentes que lui et ses prédécesseurs avaient l'habitude de recevoir dans la ville de Saintes et ses faubourgs le sien au mois de septembre en venda et maltota et secours, à savoir dans tous ceux où Fulco de Mastacio a l'habitude de recevoir la moitié par terre et par eau avec tout district, justice et honneur, sauf les quatre droits qui sont connus pour appartenir à la haute justice, à savoir le meurtre, le vol pour la mutilation d'un membre ou la mort, l'enlèvement de vierges et l'incendie, lesquels quatre droits le même compte de Poitou n'est spécifiquement retenu que pour lui-même dans le susdit suivant.

 Concedit eciam dictus comes Pictavensis prefatis episcopo et capitulo habendos perpetuo et percipiendos annis singulis in crastinum omnium Sanctorum centum solidos monete currentis apud Xanctonas in venda sua Xanctonensi.

Le susdit comte de Poitou accorde aussi que ledit évêque et chapitre aura à perpétuité, et recevra chaque année, le lendemain de la Toussaint, cent solides en monnaie courante à Saintes pour sa vente à Saintes.

 Qui si die statuta non redderentur vendariis ipsius comitis Pictavensis, solvet jam dicto episcopo, nomine dicti comitis, pro pena duos solidos pro qualibet die qua cessaretur a solutione predictorum centum solidorum.

Si, au jour fixé, les magasins du comte de Poitou ne sont pas rendus, il paiera audit évêque, au nom dudit comte, deux shillings pour chaque jour où il cessera de payer les susdits cent shillings. .

 Concedit etiam sepefatis episcopo et capitulo dictus comes Pictavensis quod liceat eis et ecclesie sue retinere habergamentum Thome Coqui, in quo ipse solebat manere prope pontem, quod idem Thomas dedit ecclesie Xanctonensi, et domum quam tenet Arnaldus de Balan et uxor sua, et viridarium quod retro domum domini Hodardi, canonici Xanctonensis defuncti, et viridarium quod est retro domum domini Poncii de Ponte, similiter canonici Xanctonensis;

Ledit comte de Poitou accorde aussi à l'évêque et au chapitre enterrés qu'il leur soit permis, à eux et à son église, de conserver la propriété de Thomas Coqui, dans laquelle il avait l'habitude de séjourner près du pont, que le même Thomas donna à l'église de Saintes, et la maison qu'Arnald de Balan et sa femme tiennent, et la verdure qui est derrière la maison de M. Hodard, chanoine décédé de Saintes, et le jardin verdoyant qui est derrière la maison de M. Pontius de Ponte, de même un chanoine de Xancton;

 quod habergamentum domus et viridaria supradicta feodo Compniaco esse dicuntur; que viridaria longo tempore tenuerunt, salvis tamen censibus et serviciis, jure, dominio, justicia et honore prefati comitis Pictavensis, que inde consuerunt habere.

 In hujus ergo ordinationis nostre et pacis per nos facte inter predictos testimonium, presentibus hiis litteris sigilla nostra duximus adponenda.

Datum 1 et actum Xanctonis, die martis post octabas penthecostes, anno millesimo ducentesimo quadragesimo quarto.

que les meubles de la maison et des jardins susdits sont dits de la redevance Champagniac; qu'ils détinrent longtemps, sauf les rentes et services, de droit, domination, justice et honneur dudit comte de Poitou, qu'ils avaient coutume d'en avoir.

 En témoignage donc de notre organisation et de la paix que nous avons faite entre les susdits, nous avons fait apposer nos cachets sur les présentes lettres.

 

L'acte donné à Saintes, le mardi après le 8 de la Pentecôte, l'an mil deux cent quarante-quatre.

 

 

1245, mars. Pierre IV, évêque de Saintes, et le chapitre de Saint-Pierre, d'après la transaction passée avec Alphonse de Poitiers, fixent leurs droits et ceux du comte dans la ville de Saintes, le pont de la Charente, etc.

 

 

Petrus, Dei gracia Xanctonensis episcopus, decanus et capitulum ejusdem loci, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Pierre, par la grâce de Dieu, évêque de Saintes, doyen et chapitre du même lieu, à tous présenter la lettre d'inspection salutations dans le Seigneur.

 Noveritis quod cum inter nos ex una parte et illustrem virum dominum Alfonsum, comitem Pictavensem, ex alia, questio super pluribus verteretur, idem comes Egidium, cantorem beati Martini Turonensis et Geraudum Eberti, burgensem de Rupella, posuit pro se, nos vero Hemericum, archidiaconum Alnisiensem, et Johannem Borruti, civem Xanctonensem, pro parte nostra posuimus ad componendum et pacificandum inter nos et comitem antedictum ;

Vous savez que lorsque, d'une part, et parmi nous l'illustre seigneur Alphonse, comte de Poitiers, de l'autre, la question tomba sur les divers, le même comte Egidium, chantre du bienheureux Martin de Tours, et Geraudus Ebert , du bourgeois de la Rochelle, mis à sa place, et nous Hemericus, archidiacre d’Aunis et Jean Borruti, citoyen de Saintes, de notre côté pour nous réconcilier et faire la paix entre nous et ledit comte ;

 coram quibus nos proposuimus quod idem comes super pluribus injuriabatur nobis, super eo videlicet quod, castrum suum Xanctonense reparando et ampliando, plures domos sitas in dominio et feodo nostro et hominum nostrorum et plures plateas et viridaria in dicto feodo occupaverat, occasione ampliationis dicti castri et ayanciarum ipsius extra ipsum castrum;

devant lequel nous nous sommes présentés, que le même comte nous avait insultés à plusieurs reprises, savoir, sur le fait qu'en réparant et en agrandissant son château de Saintes, il avait pris possession de plusieurs maisons situées dans notre domaine et fief et de nos gens, et plusieurs rues et jardins dans ledit fief, à l'occasion de l'agrandissement dudit château et de ses soldats hors du château lui-même ;

propositum fuit etiam ex parte nostra quod idem comes occupaverat et saziverat, nobis invitis, feodum quod dicitur de Compniaco, in civitate videlicet Xanctonensi et in castellania ipsius civitatis, sicut nobilis vir comes Marchie tenebat et expletabat ante guerram motam contra illustrem regem Francorum, ratione dicti feodi de Compniaco, et sicut idem comes occupaverat et saziverat ratione guerre postea mote, salva tamem in omnibus parcionaria Gaufridi Felet militis, de qua nobis episcopo prefatus Gaufridus Felet homagium ligium facit.

Il était également prévu de notre part que le même comte avait saisi et saisi, contre notre volonté, la redevance qui serait de Champagnac, dans la ville de Saintes, et dans le châtelain de cette ville, comme le noble homme, le Comte de Marche, tenu et exécuté avant la guerre contre l'illustre roi des Francs, d'après la raison de ce qui précède du fief de Champagnac, et que le même comte avait saisi et tué en raison de la guerre après, sauf aussi dans tous les presbytères de Gaufrid Felet le soldat, dont le susdit Gaufrid Felet nous rend hommage par la loi évêque.

Fuit etiam adjectum ex parte nostra quod idem comes in prejudicium nostrum et ecclesie Xanctonensis detinebat pontem Xanctonensem et sibi appropriabat, qui olim ecclesie nostre cum omnibus superedificatis a bone memorie Richardo, quomdam rege Anglie, collatus fuerat et concessus.

Il a également été ajouté de notre part que le même comte, à notre préjudice et à celui de l'église de Saintes, détenait et s'appropriait le pont de Saintes, qui avait été jadis conféré et accordé à notre église, avec toutes ses superstructures, par la bonne mémoire de Richard, un certain roi d'Angleterre.

Insuper proponebamus quod turris que vocatur Mansifrote et tota pars pontis ab arcu antiquo versus vicum beate Marie Xanctonensis, cum domo Guillermi Reginaldi, que est juxta turrem jam dictam, in fundo et feodo nostro proprio edificata fuerant.

De plus, nous avons proposé que la tour dite Mansifrote et toute la partie du pont depuis l'ancienne arche vers la rue de la bienheureuse Marie Saintes, avec la maison de Guillaume Reginald, qui est près de la tour déjà mentionnée, aient été construites par nos propres moyens terrain et redevance.

Que omnia dicebamus dictum comitem in nostrum prejudicium usurpare.

Tandem inter nos et comitem sepefatum, mediantibus supradictis quatuor personis, taliter ordinatum extitit et pacificatum, videlicet quod nos episcopus, decanus et capitulum Xanctonensis, quittamus et concedimus eidem comiti et heredibus ejus in perpetuum domos, plateas, viridaria supradicta ratione ampliationis dicti castri et aijanciarum ipsius juxta ipsum castrum occupata, sicut certis metis ac terminis distinguntur et dividuntur, cum omni jure, dominio, honore et districtu que obtinebamus ;

Tout ce que nous disions, c'était d'utiliser ledit décompte à notre préjudice.

Enfin, entre nous et le comte, par la médiation des quatre personnes susmentionnées, il a été ainsi arrangé et pacifié, à savoir, que nous, l'évêque, le doyen et le chapitre de Saintes, laissons et accordons au même comte et à ses héritiers pour toujours les maisons, rues et jardins susmentionnés dans le but d'agrandir lesdits château et adjonctions occupés par lui près du château lui-même, car ils sont distingués et divisés par certains buts et limites, avec tous les droits, domination, honneur et quartier que nous avons obtenu;

  ibidem concedimus etiam et quittamus eidem comiti et omnibus heredibus ejus in perpetuum totum dominium quod nos dicebamus habere, ratione feodi de Compniaco, in locis supradictis, in illa parte tantum quam comes Marchie a nobis episcopo feodaliter tenebat in locis predictis videlicet feodum de Lorers, quod tenet Alardus Vigerii clericus propre Solbisiam;

Nous accordons et laissons également au même comte et à tous ses héritiers pour toujours tout le domaine que nous avons dit que nous avions, en raison de la redevance de Champagnac, dans les lieux susmentionnés, uniquement dans la partie que le comte Marche tenait de nous le évêque de manière féodale dans les lieux susdits, c'est-à-dire la fief de Lorers, qu'Alardus le clerc de Vigerius tient Solbisia proprement dite;

item feodum quod dicitur feodum Compniaci in villa Xanctonensi, quod tenebat comes Marchie, salva porcione quam Gaufridus Felet miles habet in dicto feodo de Compgnac, quam tenet a nobis episcopo Xanctonis; item extra civitatem Xanctonensem in feodo supradicto prata de Lormont et servicia debita in pratis ejusdem ripparie et levatur as piscariarum in Charenta de Dorreone usque ad portum de Lys, et quicquid juris quocumque modo competebat nobis et ecclesie nostre, in omnibus et singulis antedictis, que dicto comiti et ejus heredibus remanent, ut est dictum, quittamus et concedimus dicto comiti Pictavensi et omnibus heredibus ejus perpetuum, salvo tamen in omnibus jure alieno.

aussi le fief qu'on appelle le fief de Champagnac en la ville de Saintes, que tenait le comte de Marche, sauf la part que le chevalier Géofrid Felet a dans ledit fief de Champagnac, qu'il tient de nous, l'évêque de Saintes ; également en dehors de la ville de Saintes dans la susdite redevance les prés de Lormont et les services dus dans les prés du même riverain et le prélèvement des pêcheries en Charente de Dorreon jusqu'au port de Lys, et quels droits appartenaient de quelque manière que ce soit à nous et à notre église, dans tous et chacun des susdits restent au comte et à ses héritiers, comme il a été dit, nous quittons et accordons audit comte de Poitou et à tous ses héritiers à perpétuité, sauf, cependant, dans tous les étrangers droits.

Ad hec etiam remettimus et quittamus sepedicto comiti et heredibus ejus in perpetuum quicquid juris seu possessionis, ratione feodi vel proprietatis vel quocumque alio modo habebamus in toto ponte Xanctonensi et insuperedificatis, remanentibus nobis tantum modo parva fuerna et tribus molendinis, sicut protenduntur ab arcu antiquo versus vicum Sancte Marie, cum omni jure, dominio et honore ipsorum, sicut consuevimus habere in eis;

À cela également, nous abandonnons et laissons au comte décédé et à ses héritiers pour toujours tout droit ou possession, en raison de redevance ou de propriété ou de toute autre manière que nous avions dans tout le pont de Saintes et non construit, ne nous restant qu'un petit four et trois moulins, comme ils s'étendent de l'ancienne arche vers le village de Sainte-Marie, avec tous leurs droits, domination et honneur, comme nous sommes habitués à les avoir ;

ita tamen quod, si contingeret viam publicam claudi per pontem, idem comes vel successores sui tenentur nobis viam prestare liberam et competentem, ad eundum et redeundum ad molendina predicta.

en sorte cependant que s'il arrivait que la voie publique fût barrée par le pont, le même comte ou ses successeurs soient tenus de nous fournir une route libre et compétente pour aller et revenir aux dits moulins.

 In recornpensationem vero et permutationem hujus quittationis et concessionis factarum a nobis predicto comiti et ejus heredibus, prout superius est expressum, idem comes dedit et concessit nobis ac nostris successoribus habendurn perpetuo jure dominii libere ac quiete omnes fructus et redditus quos percipiebant et percipere consueverunt ipse et predecessores ipsius in civitate Xanctonensi et suburbiis ejus in mense septembri, in venda et maltota et levagio, videlicet in hiis omnibus in quibus Fulco de Mastatio rnedietatem percipere consuevit, tam per terram quam per aquam, cum omni districtu, justicia et honore, salvis tamen eidem comiti et omnibus heredibus ejus in perpetuum quatuor juribus que ad altam justiciam pertinere noscuntur, videlicet homicidio, furto quod est ad mutilationem membri vel illationem mortis, raptu virginium et incendie, que quatuor tantum specialiter retinuit et retinet idem comes sibi et omnibus heredibus suis in perpetuum in proximo supradictis.

En récompense et en échange de cette renonciation et de la concession que nous avons faites au dit comte et à ses héritiers, comme il a été exprimé ci-dessus, le même comte nous a donné et accordé à nous et à nos successeurs d'avoir un droit perpétuel de propriété librement et tranquillement sur tous les fruits et rentes qu'ils recevaient et avaient l'habitude de recevoir de ses prédécesseurs dans la ville de Saintes et ses faubourgs au mois de septembre, en venda et maltota et relief, c'est-à-dire dans toutes celles où Fulco de Mastatio avait l'habitude de percevoir, à la fois par terre et par eau, avec tout le district, la justice et l'honneur, mais en réservant le même au comte et à tous ses héritiers à perpétuité quatre droits qui sont connus pour appartenir à la haute justice, à savoir, le meurtre, le vol qui est pour la mutilation d'un membre ou causant la mort, l'enlèvement de vierges et l'incendie criminel, dont quatre seulement il a spécifiquement retenu et retient le même comte pour lui-même et pour tous ses héritiers pour toujours dans le suivant susdit.

Concessit etiam nobis comes habendos perpetuo et percipiendos annis singulis in crastinum omnium Sanctorum centum solidos monete currentis apud Xanctonas in venda sua Xanctonensi; qui si die statuta non redderentur, vendarius suus solvet nobis nomine ipsius comitis, pro pena duos solidos pro qualibet die qua cessaretur a solutione predictorum centum solidorum.

Il nous a également accordé le comte d'avoir à perpétuité et de recevoir chaque année le lendemain de la Toussaint cent solides en monnaie courante à Saintes pour sa vente à Saintes ; qui, s'ils ne sont pas rendus au jour fixé, son vendeur nous paiera au nom du comte lui-même, à titre d'amende de deux shillings pour chaque jour où il cessera de payer les susdits cent shillings.

Concessit etiam nobis comes predictus quod liceat nobis et ecclesie nostre retinere herbergamentum Thome Coqui in quo ipse solebat manere propre pontem, quod idem Thomas dedit ecclesie Xanctonensi, et domum quam tenet Arnaldus de Ballens et uxor sua, et viridarium quod est retro domum deffuncti Odardi, quondam canonici Xanctonensis; et viridarium quod est retro domum Poncii de Ponte, canonici Xanctonensis que herbergamentum, domus et viridaria supradicta de feodo Compniaci esse dicuntur; que viridaria longo tempore tenuimus, salvis tamen dicto comiti et heredibus ejus in perpetuum censibus et servicus, jure, dominio justicia et honore suis, que de herbergagio, domibus et viridariis supradictis consueverunt haberi.

Le comte susmentionné nous a également accordé qu'il peut être permis pour nous et notre église de conserver les logements de Thomas Coqui dans lesquels il avait l'habitude de rester, ainsi que le pont, que le même Thomas a donné à l'église de Saintes, et la maison que tiennent Arnald de Ballens et sa femme, et le green qui est derrière la maison du défunt Odard, ancien chanoine de Saintes; et le jardin qui est derrière la maison de Pontius de Pons, chanoine de Saintes, qui est dit être le logement, la maison et le jardin susmentionnés des fiefs de Champagniac; que nous tenons depuis longtemps, sauf cependant au dit Comte et à ses héritiers pour toujours, les contributions et servitudes, de droit, de justice et d'honneur, qu'il est d'usage de tenir des auberges, maisons et verdures précité.

Supradicta omnia promissimus nos episcopus, decanus et capitulum, nomine nostro et eccelesie Xanctonensis, sepedicto comiti et omnibus ejus heredibus in perpetuum nos et ecclesiam Xanctonensem firmiter servaturos et contra in aliquo per nos vel per alium non venturos.

In quorum omnium testimonium, munimen et perpetuam firmitatem, presentes litteras dedimus eidem comiti et omnibus ejus heredibus, sigiiiorum nostrorum munimine sigillatas (3).

Data anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense marcio. X.

Ayant dit tout ce qui précède, nous, l'évêque, le doyen et le chapitre, promettons, en notre nom et à l'excellence de Saintes, au défunt comte et à tous ses héritiers qu'ils nous préserveront à jamais, ainsi que l'église de Saintes fermement, et que ils ne viendront contre nous en rien par nous ou par un autre.

 En témoignage de tout cela, comme défense et fermeté perpétuelle, nous avons donné les présentes lettres au même comte et à tous ses héritiers, scellées de la protection de nos sceaux (3).

 

Donné l'an du Seigneur mil deux cent quarante-cinq, au mois de mars. X.

 

 

Le premier volume des grandes chroniques de France: selon que elles sont ... De Paulin Paris

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis

 

 

 

CHRONOLOGIE DES ÉVÊQUES DE SAINTES DE 268 À 1918. <==

Il y a 780 ans, Saint-Louis, roi de France livrait Bataille à Taillebourg et Saintes (juillet 1242)<==

Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille <==

 21 juillet 1239, Saintes. ==> Donation par Itier, seigneur de Barbezieux, à Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et à Isabelle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême, de ses droits dans la châtellenie de Merpins, en échange de biens divers et traité réglant les conditions des hommages que devront rendre les seigneurs de Barbezieux aux comtes d'Angoulême.


 (1) M. Lecointre Dupont qui, en 1845, dans son travail Jean Sans-Terre (Voir Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, XII, 147), a le premier révélé Isambert, écolàtre de Saintes, comme constructeur des ponts de La Rochelle, de Saintes et de Londres.

« Le pont de Saint-Sauveur se construisait au moyen de dons particuliers sous la direction d'Isembert, maitre des écoles de Saintes, auquel cette dernière ville devait aussi son beau pont sur la Charente.

Jean contribua pour deux mille livres à la dépense, et exempta à perpétuité (28 janvier 1202) de tous droits les maisons et les édifices construits autour du pont de La Rochelle, moyennant une redevance annuelle de cinq sols applicable à la couverture, à l'entretien et à l'éclairage de ce pont.

 Et telle fut la haute idée qu'il conçut des talents architectoniques du maître des écoles de Saintes qu'il l'envoya présider, en Angleterre, à la construction du pont de Londres, en l'accréditant par les lettres les plus flatteuses de recommandation auprès du maire et des bourgeois de la cité ».

Ces lignes, appuyées de textes, n'ont pas empêché l'Encyclopedie maçonnique, de Kenning, d'écrire ce passage singulier que nous communique M. Maurice Martineau « Isembert de Xaintes, célèbre constructeur du XII siècle, est le même, dit le Manuel, que William Alemain ou William l'Allemand qui termina le pont de Londres en 1209.

 Quelques uns croient qu'il est le même que William de Sens mais tel n'est pas notre avis, bien que cela nous paraisse vraisemblable car ayant construit des ponts à Xaintes et à La Rochelle, il est possible qu'il ait terminé l'oeuvre de Pierre de Colechurch….. Isembert de Saintes. A famous french builder of the tiwoelfth century who is the same, the « Handbuch” thinks with William Alemain, or William the German, who finished London Bridge in 1209. » Kennings Cyclopaedia if freemasonry.

(2). Sur le pont de Saintes, outre l'arc de Germanicus, s'élevait une tour d'où relevaient la plupart des fiefs de la province.

On la nommait Montrible «. Turris est in predicto ponte Romanis condita, » dit Blaeu en sa Géographie. « Montriblus, » dit Nicolas Alain, De .Santonum regione. «  Tous, dit La Sauvagère (Antiquités, p. 49), appellent cette tour Montrible, en latin Montriblus. » Rabelais (Pantagruel, liv. II, ch. XXXII) parle aussi de « l'arche du pont de Monstrible, » que Le Duchat place sur la Charente, entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély, et où Burgaud des Marets voit un pont fantastique, (Mantrible, Mantrible, Montrible, Monstrible ; Mons terribilis ), «  le pont sur lequel Ferragus soutint son fameux combat dans le roman de Fierabras. » Coulon, Rivières de France, t. I, p. 437, parle de « la tour qu'on appelle Montrible. »

 

Le Patois de Rabelais et le pont de Mautrible à Saintes

La ville de Saintes , située sur la rive gauche de la Charente, était reliée, dès l'époque gallo-romaine, à la rive droite par un pont qui a souvent attiré l'attention des historiens et surtout des archéologues, parce qu'il portait un arc de triomphe ....


 

 

(3).    La Collection de sceaux des archives nationales, par M. Douët d'Arcq, n" 7317, p. 614, t. Il, dit: «  Fragment de sceau ogival de 75 mill. Saint-Pierre debout, vu de face, tête nue, sans nimbe, tenant de la main droite un livre appuyé sur sa poitrine et de la main gauche ses clefs. ..ILLUM CAPITU….SA….TRI XANCTONENSI (Siginum capituli sancti Petri Xanctonensis).

Contre-sceau: Pierre gravée. Tête d'Hercule à droite.+ SIGNUM ECTBIE XAN…..  (Signum ecclesie Xanctonensis).

Appendu à un accord entre l'évêque et le chapitre de Saintes d'une part, et Alfonse, comte de Poitiers, d'autre part. Mars, 1245. 

 

 

 

 

 

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