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PHystorique- Les Portes du Temps
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10 mars 2020

Château de Tiffauges, Mariage de Prégent de Coëtivy avec Marie de Montmorency-Laval dite Marie de Rais (Time Travel 1441)

Chapelle Saint Vincent du Château de Tiffauges, Mariage de Prégent de Coëtivy avec Marie de Montmorency-Laval dite Marie de Rais (Time Travel 1441)

D'après un privilège accordé aux provinces de Poitou et de Saintonge, la confiscation des biens n'y pouvait être prononcée que pour le crime de lèse-majesté 1.

Les Plusqualec, ayant été pris les armes à la main, devaient donc subir le jugement rendu contre eux à La Rochelle le 10 mars 1441. S'ils échappèrent en partie aux conséquences de cette mesure rigoureuse, ils ne purent cependant pas s'y soustraire en ce qui concerne Taillebourg. Ils le détenaient d'ailleurs irrégulièrement, puisque leur oncle les en avait dépossédés par testament en faveur de Tanneguy du Chastel ou, à son défaut, de Prégent de Coëtivy.

(Notice Historique sur le Château de Taillebourg)

 « Aussi, le 24 septembre 1442, Charles VII étant à Marmande-sur-Garonne, donna les terres de Taillebourg et du Cluzeau, confisquées sur les frères de Plusqualec, à son ami et féal conseiller et chambellan Prégent de Coëtivy, amiral de France, en récompense de ses bons et loyaux services... à la charge seulement d'en faire foi et hommage au roi, son seigneur, ainsi qu'avait coutume de le faire feu Jean Larchevêque, dernier seigneur de Taillebourg et du Cluzeau avant les transport et vente de ces deux seigneuries 2. »

Malgré cette donation royale, une contestation s'éleva entre Tanneguy du Chastel et son neveu Prégent de Coëtivy, relativement à la possession de Taillebourg : le premier prétendait que cette seigneurie lui appartenait comme donataire d'Henri de Plusqualec à qui le roi l'avait cédée en paiement des vingt mille écus d'or avancés par Plusqualec à faculté de réméré. Prégent disait, au contraire, qu'Henri de Plusqualec avait été remboursé d'une partie de cette somme ; qu'après sa mort, Maurice de Plusqualec et ses frères s'étant mis en possession de cette terre, le roi l'avait confisquée et donnée à lui, Prégent de Coëtivy, en considération de ses grands services et de son mariage avec Marie de Retz...

La discussion se termina, le 14 octobre 1445, par une transaction en vertu de laquelle Tanneguy du Chastel cédait tous ses droits sur Taillebourg et le Cluzeau, moyennant 17.500 livres que devait lui payer Prégent de Coëtivy, indépendamment d'une somme de 10.000 livres déjà versée 3.

Ainsi, ce dernier devenait tranquille possesseur de Taillebourg.

Les Coëtivy étaient d'origine bretonne. Le chef de cette maison, qui portait également le nom de Prégent, était, en 1212, chevalier banneret, seigneur de Coëtivy, au diocèse de Léon en Basse-Bretagne. Il avait trouvé la mort en combattant les anglais et ses descendants avaient hérité de sa haine pour l'ennemi héréditaire.

(Porte de France - Février 1429; Jeanne d'Arc et son escorte quittèrent Vaucouleurs pour se rendre à Chinon)

Pendant la guerre des deux Jeannes d'Arc surtout, cette famille s'était signalée par son ardent patriotisme et Charles VII l'avait définitivement attachée à sa cause.

Au moment où elle s'établissait en Saintonge, elle se composait de neuf enfants, issus du mariage d'Alain III de Coëtivy et de Catherine du Chastel :

Prégent ; Alain ; Christophe ; Olivier ; Guillaume qui se distingua en amenant de Bretagne, par ordre du roi, plusieurs navires chargés de munitions et de vivres au secours de la ville de Dieppe, en 1445 ; Bernard ; Alixe ; Meaux et Isabeau. Prégent, Olivier, Alain et Christophe feront seuls ici l'objet d'une mention spéciale à cause de leurs relations avec la Saintonge.

Prégent et Olivier furent successivement seigneurs de Taillebourg et ils doivent avoir dans cette histoire une place à part : quant à Alain et à Christophe, ils ont été mêlés à assez d'événements intimes intéressant la seigneurie pour qu'il convienne de les faire connaître.

CHRISTOPHE, « par santé ou par humeur », ne chercha pas à dépasser le rang d'écuyer des écuries du roi 4, et le titre de seigneur de Coëtivy, porté par ses ancêtres, suffit à son ambition. Il resta donc attaché à sa Bretagne et coula ses jours à l'abri du manoir paternel.

Toutefois, la mort de son frère aîné, tué à Cherbourg le 20 juillet 1450, le fit propriétaire à Taillebourg. Celui-ci, étant décédé sans postérité laissa ses biens à ses trois frères. Aussi, à l'ouverture de sa succession, voit-on Christophe de Coëtivy, avec les autres héritiers de Prégent, viser, le 23 mars 1451, les lettres royales par lesquelles, le 15 février 1441, il était donné main levée à leur frère défunt en ce qui concerne Taillebourg et lui en était ainsi assurée la pleine possession.

Enfin, le premier janvier 1488, il rendait hommage à son neveu, Charles de Coëtivy, alors seigneur de Taillebourg, pour une maison et un jardin qu'il possédait dans cette ville, au bourg Saint-Pierre, et pour une rente de 60 livres que celui-ci devait lui servir, moyennant le devoir d'un billard et de deux billes de bois 5. Il mourut célibataire, mais laissa un fils naturel, Christophe, qui fut légitimé en janvier 1493.

ALAIN est plus connu. Il naquit en 1407, entra dans les ordres et devint « un des cardinaux les plus pieux et les plus éclairés de l'Eglise romaine 6. »

En 1451, il recueillit sa part de l'héritage de Prégent et c'est en sa faveur qu'en 1473 Jean de Plusqualec se désista de tous les droits qu'il pouvait encore avoir sur Taillebourg 7.

Alain de Coëtivy avait été successivement évêque de Dol, en Cornouaille et de Nîmes ; puis, grâce à l'influence de sa famille, il fut fait évêque d'Avignon et cardinal du titre de Sainte Praxède, en 1447. Il fut envoyé en France et en Bretagne en qualité de légat et donna ses soins à la canonisation de Saint .Vincent Ferrier. Il eut l'honneur d'être le premier ambassadeur du Saint-Siège près de la cour de France.

D'octobre 1455 à avril 1458, il fut accrédité par le Pape Calixte III auprès de Charles VII et négocia avec plus ou moins d'habileté le projet d'une croisade qui avorta 8. Il mourut à Rome, le 22 juillet 1474, à l'âge de 66 ans et fut enterré à Sainte-Praxède. Ce dignitaire ecclésiastique n'appartient pas à la Saintonge uniquement parce qu'il participa à l'héritage du seigneur de Taillebourg, son frère, mais parce qu'il y sut acquérir une haute situation.

En 1461, il échangea avec Robert de Villequier son évêché de Nîmes pour l'Abbaye de Saint-Jean-d'Angély et en devint ainsi le premier Abbé commendataire. Cette transaction doit être notée avec soin dans l'histoire de notre région, parce qu'elle fixe l'époque de la décadence du célèbre monastère. A partir de ce moment, les religieux ont, en effet, perdu leurs droits à l'élection de leurs Abbés et sont tombés dans le relâchement qui fut cause de leur perte. Les revenus de l'Abbaye devinrent, comme beaucoup d'autres bénéfices ecclésiastiques, l'objet de toutes les convoitises et, souvent, furent donnés non au plus digne, mais au plus offrant.

Là ne se borna pas cependant l'ambition d'Alain de Coëtivy : il brigua l'évêché de Saintes.

Dans une de ses lettres, datée de Taillebourg le 1er juin 1460, Marie de Valois, épouse d'Olivier de Coëtivy, écrivait à son mari : « le Chapitre de Saintes se fait fort de faire avoir au cardinal Alain l'évêché de Saintes 9 ».

 Cependant, toutes ces intrigues n'aboutirent pas, et le candidat n'obtint le suffrage que d'un seul chanoine du nom de Jehan Pourpoint. C'est pourtant grâce à ce faible appui, dit l'historien de l'Eglise santone, « qu'il eut la vaniteuse prétention de faire valoir ses titres imaginaires à cet évêché 10. »

Quoi qu'il en soit, son titre d'Abbé de Saint-Jean d'Angély en faisait un des principaux personnages de la Saintonge.

 

PRÉGENT « était un de ces braves et habiles hommes de guerre auxquels Charles VII dut le recouvrement de son royaume 11. » Il était le septième portant ce nom dans cette noble famille.

Le roi l'avait depuis longtemps attaché à son service.

En 1431, il l'avait fait capitaine du château de Rochefort ; mais, Prégent s'était surtout fait connaître le jour où le connétable Arthur de Richemont, plein de rancune contre Georges de la Trémoïlle et connaissant le caractère faible de Charles VII, l'avait chargé d'enlever ce favori et de le conduire prisonnier au château de Montrésor 12.

Prigent VII de Coëtivy participe le 3 juin 1433 avec Jean de Bueil et Pierre de Brézé à la chute de Georges de la Trémoille. Georges de la Trémoille étant obèse, le coup de poignard qui lui est porté ne lui cause qu’une légère blessure.

Son dévouement et sa bravoure avaient plus encore aidé à sa fortune, et le noble breton avait réussi à faire de sa famille une des plus riches et des plus puissantes de la Saintonge. Il n'avait pas d'ailleurs dédaigné, comme plusieurs autres personnages de cette époque, de profiter des confiscations prononcées contre les seigneurs qui embrassaient le parti du roi d'Angleterre.

 

Il n'est pas sans intérêt de suivre la marche ascendante de cette prodigieuse fortune :

Fait chevalier en 1434, Coëtivy devient ensuite une des principales figures du Conseil royal, dominé alors par Charles IV du Maine.

En 1437,  il se distingue lors du siège de Montereau et est nommé gouverneur de La Rochelle ; le 28 janvier de l'année suivante, le roi augmente ses appointements de 400 livres tournois 13.

En 1439 il est nommé amiral de France et capitaine de Saintes.

Le 26 janvier 1440, par lettres datées d'Angers, Charles VII lui fait don, jusqu'à concurrence de 200 livres de rente, de la terre du Chay, confisquée sur un des tenants de la domination anglaise, de celle de Saint-Seurin et de la viguerie de Talmont 14 ;

le 14 novembre suivant, il reçoit une somme 1500 nobles d'or ayant appartenu à l'anglais Jacquet Bernardin ;

le 24 septembre 1442, le roi lui donne la seigneurie de Taillebourg, confisquée sur les Plusqualec ;

le 30 janvier 1443, il obtient de la faveur royale la faculté de se substituer dans les droits possédés par Guillaume de Flavy et son épouse sur les terres de la vicomté d'Aunay ayant appartenu à Jehan de la Personne 15 ;

 le 17 décembre 1445, il acquiert la seigneurie des Gonds 16 du gentilhomme écossais Wast de Valentin qui la tenait lui-même de la libéralité de Charles VII ;

le 1er avril 1447, François de Montferrand et son fils Bérard lui cèdent les seigneuries de Didonne et de Meschers en récompense « de plusieurs grans plaisirs que mon dit seigneur l'amiral leur avait faiz, tant d'avoir pourchassé leur délivrance envers le roy que eschevé leur mort et autres choses faictes pour eulx à grans frais et mises 17. »

==> 1447, 1 avril. « Lettre par laquelle messieurs François de Montferrant, vicomte d'Auzat, et Bérart de Montferrant, son filz, ont baillé, cédé et transporté à messire Prégent, sieur de Coectivy, admiral de France, les terres et seigneuries de Didonne et de Meschiers

Enfin, au mois de janvier 1449, il acquérait la baronnie de Lesparre en Bordelais et, du vicomte de Combron, les droits qu'il avait sur la seigneurie de Soubise.

 (Les Forteresses de la Mer : la Tour de Broue)

 Entre temps, sa fidélité inaltérable au roi l'avait fait nommer grand amiral de France dès 1439 et c'est pour reconnaître ses loyaux services que, le 13 février 1441, Charles VII avait ordonné aux capitaines de Royan, de Mornac et de Broue de remettre ces places entre les mains de son amé et féal chevalier, conseiller et chambellan, l'amiral Prégent de Coëtivy 18.

Là, ne devait pas s'arrêter la fortune du seigneur de Taillebourg.

Arrivé au faîte des honneurs, il songea à contracter une alliance digne de son rang. Son choix tomba sur la jeune héritière de l'illustre et infortuné Gilles de Retz.

 

 

 

Chapelle Saint Vincent du Château de Tiffauges,

Mariage de Prigent de Coëtivy avec Marie de Montmorency-Laval dite Marie de Rais (Time Travel 1441)

 Il épouse à Tiffauges,  Marie de Montmorency-Laval dite « Marie de Rais », baronne de Retz, dame de Machecoul et de Champtocé-sur-Loire (entre autres), fille de Gilles de Rais et de Catherine de Thouars, dont il n'a aucun enfant (une fois veuve, Marie de Rais épousera en secondes noces André de Montfort-Laval dit « André de Lohéac » dont elle n'aura pas d'enfant).

A peine un an après le mariage de sa mère, Marie de Rais, était alors âgée d'environ quinze ans 20, et Prégent de Coétivy, amiral de France, qui en avait environ quarante 21.

Il serait superflu de rechercher quel fut le mobile, amour ou cupidité, qui poussa Prégent de Coétivy à demander la main de la jeune Marie : disons seulement que le Mémoire des Héritiers affirme qu'il l'épousa avec la ferme conviction que tous les contrats de vente, passés au nom de Gilles de Rais, de droit étaient nuls et sans effets; d'où l'on peut conclure peut-être sans trop de légèreté ni d'injustice que la dot de la jeune héritière, non moins que sa beauté, fut puissante sur les yeux et sur le cœur du cupide amiral. Il était loin de se douter alors, assurément, que la succession du maréchal de Rais donnerait lieu à des procès interminables, où se consumerait sa vie; qui se prolongeraient bien au- delà de sa mort, et dont les difficultés compliquées, inextricables, font le désespoir de l'historien. Le roi poussait peut-être aussi à cette union ; car c'était donner un rude jouteur pour antagoniste au duc de Bretagne, dont il redoutait la puissance et qui prétendait arrondir ses domaines par les importantes seigneuries d'Ingrandes et de Champtocé.

Toujours est-il que la demande et les conditions du mariage furent faites par Jean Le Boursier, seigneur d'Esternay, chevalier et chambellan du roi 22, par actes authentiques du 24 mai et du 14 juin 1442. (voir pièce justificatif)

 

L'accord sur les conditions du mariage eut lieu le 14 juin entre Jean Le Boursier d'une part, et de l'autre, Jean de Vendôme, beau-père de Marie, Catherine, sa mère, et René de la Suze, son oncle paternel.

La première condition, celle qui parut la plus dure à Prégent de Coétivy, fut qu'il prendrait le nom, les armes et le cri de Rais ; la seconde, que si des acquêts avaient lieu pendant le mariage, les héritiers de Prégent de Coétivy, à défaut d'héritiers naturels, n'en auraient que le tiers et que les deux autres reviendraient aux héritiers de Marie ; enfin, et pour parer aux événements imprévus de l'avenir, que si l'amiral venait à mourir ayant sa femme, elle serait rendue à sa mère ou à son oncle René de la Suze, ou, s'ils étaient morts eux-mêmes, aux plus proches héritiers de Marie.

Si dures que lui parurent ces conditions, Prégent de Coétivy les confirma solennellement le jour de la saint Michel suivante, le 29 septembre 1442, comptant bien que le temps, qui est un grand maître, lui fournirait quelque moyen utile pour en adoucir la rigueur.

Le mariage suivit de près ; et aussitôt Prégent de Coétivy, soit pour améliorer les conditions du contrat, soit pour recouvrer les terres aliénées par Gilles de Rais, soit aussi pour rentrer en possession légale de plusieurs seigneuries injustement détenues par des usurpateurs, manifesta une activité extraordinaire et employa, pour arriver à ses fins, tous les moyens imaginables.

Confiscation des terres de Gilles à son profit par le roi (22 avril 1443) ; lettres royales qui l'établissent curateur de la jeune Marie, sa femme (13 août 1443, ancien style) 22; tentatives de réhabilitation de la mémoire du maréchal (13 janvier 1443, nouveau style) ; modifications apportées, à sa requête, au contrat de mariage (26 juillet 1443) 23 ; essais incessants pour obtenir des ducs de Bretagne l'abandon complet des seigneuries de Champtocé et d'Ingrandes ; lettres patentes de Charles VII pour établir le relèvement général des terres de Gilles de Rais aliénées et vendues (13 janvier 1446) ; autant d'actes qui prouvent l'opiniâtre application qu'il mit à reconstituer la fortune délabrée de sa femme.

Nous avons signalé plus haut qu'il entreprit même de réhabiliter la mémoire de son beau-père : nous n'avons donc pas à y revenir. Remarquons seulement, en passant, que si l'innocence de Gilles eût été reconnue, rien n'eût mieux servi les intérêts et les vues de l'amiral de Coétivy, son gendre. On se souvient, en effet, que l'arrêt de Pierre de l'Hospital contre Gilles portait la confiscation de ses biens au profit du duc de Bretagne, et s'il faut en croire les lettres de Charles VII si souvent citées, l'arrêt avait sorti son plein effet : les biens, les meubles surtout du maréchal condamné, avaient été enlevés ; des richesses de son père, immenses encore, il n'était rien resté à Marie, sa fille. Mais, si l'accusation portait à faux, cet arrêt était nul, les biens de Gilles revenaient de plein droit à son héritière et, par elle, à l'amiral de Coétivy; or, ces biens, meubles et immeubles, représentaient encore des sommes considérables. Mais l'amiral ne put, ne pouvait pas réussir dans son dessein : la mémoire de Gilles était souillée d'une tache que rien ne pouvait laver. Aussi, arrêté sur ce chemin, Prégent de Coétivy essaya d'arriver à son but par une autre voie.

Plus haut que le duc de Bretagne était placé le roi de France, et les arrêts de la cour de Nantes relevaient du parlement de Paris. Le 22 avril 1443, deux mois seulement après appel du jugement de condamnation, le nouveau baron de Rais se fit donner, par ordonnance du roi : « toutes les terres, seigneuries, châteaux, châtellenies, cens, rentes, revenus, possessions, biens meubles et héritages quelconques, qui furent et appartinrent ou, qui pouvaient ou devaient compéter et appartenir à feu Gilles, en son vivant seigneur de Rays et mareschal de France, quelque part que les choses dessus dites soient assises et situées ; et comment qu'elles soient dites, nommées et appelées, soit par amande, condamnation, droit ou titres de confiscation, tant pour cas, crimes ou délitz, désobéissances faites et commises envers nous et notre royale Majesté par le feu sire de Rays lui vivant, comme par les cas et délitz pour lesquels puis troys ans en ça il a été exécuté, ou autrement en quelque manière qu'il nous puisse être et doive compéter et appartenir 24. »

 Cet acte d'autorité royale implique deux choses : confiscation d'une part, donation de l'autre. Était-ce la contre-partie de l'arrêt, qui avait été rendu par la cour de Nantes au profit du duc de Bretagne ? On est tenté de le croire. Cependant, il n'y est pas question de Marie de Rais ; et pourtant il n'était pas possible de la déposséder des biens paternels au profit de son époux. Car, outre que c'eût été une injustice criante, Prégent de Coétivy, en tout et toujours, n'agit qu'au nom de sa femme.

C'est comme héritier de Gilles et non pas comme gratifié de ses biens, qu'il entreprend la réhabilitation du condamné ; c'est comme mari de la fille unique du maréchal, qu'il poursuit le rachat de ses domaines ou qu'il s'efforce de les faire rentrer en sa possession ; c'est au même titre enfin, qu'à la supplication du vidame de Chartres, de Catherine, sa belle-mère, et des autres parents de Gilles, il est nommé par Charles VII, le 13 août 1443, curateur de Marie de Rais, sa femme; cet acte l'établit au « gouvernement, administration, poursuite et déffence des droitz, biens, procès, besongnes et négoces de ladite Marie, sa femme. »

 Les biens de Gilles ne furent donc pas véritablement donnés en propre à Prégent de Coétivy, comme l'indiquerait l'arrêt de confiscation cité plus haut. Mais l'auraient-ils été, que l'effet de cette donation fut complètement nul.

Ne nous étonnons pas d'ailleurs de ces contradictions ; elles sont si fréquentes en ces sortes de querelles, qu'il faut bien croire qu'elles étaient habituelles à cette époque. Tous les actes, émanés des chancelleries du temps, ne sortaient pas leur effet naturel.

 Dans un siècle ou ces diverses chancelleries, comme les provinces auxquelles elles appartenaient, étaient presque indépendantes les unes des autres et où le pouvoir royal lui-même, limité dans son action, ne pouvait donner toujours une entière exécution à ses arrêts, l'historien rencontre une foule d'actes contradictoires, aussi peu effectifs que peu respectueusement acceptés. C'est, sans aucun doute, ce qui arriva pour les lettres de Charles VII, si manifestement contraires aux intérêts des ducs de Bretagne.

 

L'amiral Gilles de Retz s'était rendu trop tristement célèbre pour que sa famille ne saisît pas l'occasion du mariage de son unique enfant pour réhabiliter sa mémoire. Aussi, une des clauses du contrat est-elle à consigner : les parents et tuteurs de Marie de Retz exigeaient que Prégent de Coëtivy, en l'épousant, prît le nom et les armes des de Retz.

On comprend sans peine qu'ils avaient tenu à donner à ce nom un nouveau lustre. Le maréchal Gilles de Retz avait été un des plus braves compagnons de Jeanne d'Arc. Dès 1429, il s'était engagé à servir de toute sa puissance, « jusques à mort et à vie », Georges de La Trémoïlle dont l'arrestation avait été l'occasion de la fortune de Prégent de Coëtivy

La gloire de Prégent de Coëtivy était seule capable d'effacer une pareille souillure. Aussi, le seigneur de Taillebourg n'hésita-t-il pas et, malgré la disproportion d'âge existant entre lui et Marie de Retz (Marie de Retz avait 15 ans et Prégent de Coëtivy touchait à la quarantaine), il lui donna sa main, se réservant néanmoins de faire plus tard modifier la clause du contrat de mariage l'obligeant à prendre le nom de Retz, ce qui eut lieu en effet par acte daté du château de Tiffauges, le 26 juillet 1443.

Taillebourg devint la résidence des nouveaux époux.

Là, Marie de Retz rencontra Catherine du Chastel, sa belle-mère qui, par la distinction de ses manières et l'aménité de son caractère, s'efforça d'adoucir les ennuis de sa solitude, car les circonstances ne permirent pas à Prégent de goûter longtemps les douceurs de la vie de famille.

Le roi l'avait bien, il est vrai, à l'occasion de son mariage, déchargé de la garde du bois de Vincennes pour qu'il se consacrât tout entier à son gouvernement de La Rochelle; il lui avait même donné la plus grande preuve d'affection dont un souverain soit capable vis à vis de ses sujets en confiant à son « féal chambellan », Marie, sa seconde fille naturelle, dont l'éducation devait se faire au château de Taillebourg, sous la direction affectueuse et éclairée de Catherine du Chastel ; mais, les événements s'étaient précipités et l'amiral avait, un des premiers, été appelé à la défense du pays.

 

 

 

 

Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleue, 1404-1440, d'après des documents inédits / par l'abbé Eugène Bossard

Taillebourg et ses seigneurs / L'abbé C. Fouché

 

 

Pièce justificatif

1442, 24 mai et 14 juin. Procuration donnée par Prégent de Coëtivy à Jean Le Boursier, pour conclure son mariage avec Marie de Rays; suivie des clauses et conditions arrêtées par celui-ci avec les parents de la jeune fille.

Copie contemporaine sur papier.

Saichent tous présens et advenir que, en la court du seel roial establi ès contratz en partie de la séneschaucié de Poictou, en lieu dicelui seel qui jadis fut posé et establi à la Roche sur Oyon, par nostre seigneur le roy de France, en droit par nous Jehan devant Guerruceau, Raoul Fevre, prestres, et Guillaume Bourreau, clerc, notaires jurez de la court dudit seel, en droit présent et personnellement establi noble homme messire Jehan Le Bourcier, chevalier, seigneur d'Esternay, conseiller et chambellan du roy, nostredit seigneur, au nom et comme procureur de noble et puissant seigneur messire Prigent de Coictivi, seigneur dudict lieu de Coictivi et de Taillebourg, conseiller et chambellan du roy nostredict seigneur et admirai de France, soy soubzmectant comme dessus, avecques tous et chascuns ses biens quelzconques, au povoir et destroit de la court dudit seel, quant au contenu en ces présentes tenir et garder sans jamés faire ne venir encontre; lequel a cogneu et confessé, cognoist et confesse soy avoir fait, promis et accordé, en la prolocucion faire et traicté du mariage de très noble et puissante damoiselle Marie de Rais avecques ledit de Coictivy, les articles, promesses et convenances cy dessoubz déclérez, aians povoir exprès par ladicte procuracion de laquelle la teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, Prigent, seigneur de Coictivi et de Taillebourg, chevalier conseiller et chambellan du roy nostre seigneur, admiral de France, salut.

Savoir faisons que nous, confians à plains dessens, loyaulté, preudomie et bonne diligence de nostre très chier et bien amé messire Jehan Le Boursier, chevalier, conseiller et chambellan du roy, nostredict seigneur, icelui avons fait, constitué, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes faisons, constituons, ordonnons et establissons nostre procureur général et certain messager espécial; auquel nostre devant dict procureur nous avons donné plain povoir, auctorité, mandement et commandement espécial d'estre et comparoir, pour et au nom de nous, en tous nos affaires, querelles et négoces, tant en jugement que deshors, et espicialement de traicter, parler et accorder le mariage d'entre Mllee Marie de Rais, fille de feu M. le mareschal de Rais (a) et de Mme Catherine de Thouars, à présent vidame de Chartres et dame de Pousanges, et de icelle damoiselle fiancer et promectre à prendre par mariage, soit par parolles de présent ou de futur, et de la espouser en face de saincte esglise et faire toutes les solempnitez et choses ad ce requises pour et en nostre nom, et de faire et accorder pour nous toutes les chouses qui audit mariage seront ou seroient convenables, requises et nécessaires, et générallement de faire pour et en nostre nom, sur ce que dit est, tout ce que ferions et faire pourrions si présent et en personne y estions promectans, par la foy et serement de nostre corps, et soubz l'obligacion de tous et chascuns nos biens meubles et immeubles présens et advenir, tenir et avoir ferme, estable et agréable, tout ce que par ledict messire Jehan Le Boursier, nostredict procureur, sera fait et procuré pour et au nom de nous ou fait dudict mariage et autres choses dessusdictes, soit pour nous ou contre nous.

En tesmoing de laquelle chose nous avons signés ces présentes de nostre main et fait seeller du seel de nos armes en la ville de Limoges, le XXIIIJe jour de may, l'an mil CCCCXLI.

 

Ainsi signé : PRIGENT DE COICTIVY,

seellé en queue double en cire rouge.

 

S'ensuit la teneur des articles et convenances dessusdiz, parlez, passez, accordez, procurez et convenancez en la prolocution du mariage susdict, pardevant nous, notaires, susdiz, par ledict messire Jehan Le Boursier, au nom que dessus, en la présence de très nobles et puissans seigneurs et dame messire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de Chartres, seigneur de Lassay et de Pousanges, dame Katherine de Thouars, sa femme espouse, dame desdiz lieux, mère de ladicte damoiselle, et messire René de Rays, seigneur de La Suze, oncle paternel de ladicte damoiselle, présens, prenans, stipulans et acceptans par ladicte damoiselle, le contenu èsdiz articles qui s'ensuivent.

Et premièrement, que dès à présent ledict mariage soit fait et acompli et damoiselle baillie ès mains de mondict seigneur l'admiral, lequel, dès maintenant prend le nom, armes et tiltres de la baronnie et seigneurie de Rais, et les hoirs procréez d'eulx deux semblablement (b).

Item que toutes les terres et seigneuries aliénées et transportées par feu mondict seigneur de Rais, père de madit damoiselle, et dont mondit seigneur de Rais ne mourut seigneur ne vestu, ne saisy, qui seront racquiétés par mondit seigneur l'admirai, seront et demeurent au survivant d'eulx et ès hoirs procréez d'eulx; et au cas qu'ilz yront de vie à trespassement sans hoirs procréez de leur char, ou que lesdicts hoirs ainsi d'eulx procréez semblablement allassent de vie à trespassement sans hoirs, procréez d'eulx, seront partis et divisez entre les héritiers de mondict seigneur l'admirai et ceux de madite damoiselle; c'est assavoir la tierce partie sera et appartiendra, par héritage et à tousjours, ès héritiers de mondict seigneur l'admiral, et les deux pars ès héritiers de madite damoiselle.

Et desquelles retraire fera mondict seigneur l'admiral toute sa possibilité, parmy ce que madicte damoiselle ne sesdicts héritiers ne prendront riens par héritaige ès autres acquestz faiz par mondict seigneur l'admiral, le temps advenir et durant leur mariage; mais en joyra madite damoiselle, seullement par usursfruict, durant sa vie, ainsi que la costume du païs le donne, au cas qu'elle survivra mondit seigneur l'admiral.

Item et madicte damoiselle n'aura aucun douaire ne autre droit sur les terres et seigneuries qui sont et qui appartiennent de présent à mondict seigneur l'admiral.

Item veult mondict seigneur l'admiral que présentement madame la vidame transporte et délesse à madicte damoiselle, sa fille, le droit, raison et action qu'elle a et peut avoir en la conté de Bigorre, pour en faire la poursuite par mondict seigneur l'admiral.

Toutesfois, làdicte conté ou la récompense qui en pourra estre baillée sera, la moitié à mondict seigneur l'admiral et madicte damoiselle, par héritaige, et au survivant d'eulx deux et à leurs hoirs procréez d'eulx, et l'autre moictié à mondict seigneur le vidame et à madame la vidame, sa femme, et ès héritiers d'elle.

Item seront et demourront à mondict seigneur l'admiral et à madicte damoisette toutes les dettes deues à feu mondict seigneur de Rais, tant par le roi et par le duc de Bretaigne que par autres.

Item, en outre, a promis, promect et est tenu ledict messire Jehan Le Boursier, tant en son propre et privé nom que comme procureur susdict, et avecques ce Savary de Fors et Bernard Carn, escuiers, soubzmectre semblablement eulx et chascun d'eulx, avec tous et chascuns leurs biens quelxconques, au povoir et destroit de la court dudict seel quant à tenir et garder ce qui s'ensuit, et chascun d'eulx pour soy seul et pour le tout, renunciant sur ce au bénéfice de division; ont promis, promectent et sont tenuz rendre et bailler madicte damoiselle de Rais, non liée de promesse ne de fait de mariage, de là où mondit seigneur l'admiral yroit de vie à trespassement paravant elle, et la bailler et délivrer sans fraude, barat ne mal engin, en la garde de madame sa mère, de là où elle seroit en vie, ou autrement à mondict seigneur de La Suze, son oncle, dedans deux mois après le trespassement de mondict seigneur l'admiral, à la peine de cent M escuz, si par eulx en sont requis; et si mondict seigneur de La Suze estoit semblablement allé de vie à trespassement, au premier plus prouchain héritier de madicte damoiselle.

Et au cas que mondict seigneur l'admiral deschargeast et désapointast ledict Savari de Fors de la place de Rochefort, dont à présent il a la garde par mondict seigneur l'admiral, et aussi la garde de mademoiselle, ledict Savari demourra deschergé de ceste obligacion, en tant que luy touche seulement, en faisant rattiffier à mondict seigneur l'admiral l'article dessusdict.

Et aussi a promis et promect ledict messire Jehan Le Boursier, tant en son propre et privé nom que comme procureur susdit, que mondict seigneur l'admiral n'a aucunement révoqué ladicte procuracion à lui baillée et dessus incorporée; et d'abondant a promis et promect et est tenu et obligé ledict messire Jehan Le Boursier, ès noms que dessus, faire ratiffier, louer et approuver audict seigneur de Coictivi tous et chascuns les articles et choses dessusdictes, dedans la feste de Saint Michel prouchain venant, et en bailler, dedans ladicte feste, lettres de ratifficacion, soubz seelz aucthentiques, ès desdicts seigneurs et dame, ou soubz les seing et seel dudict seigneur de Coictivi.

Es quelles choses par dessusdictes et chascunes d'elles, ainsi que par dessus sont dictes et divisées, tenir et garder sans jamés faire ne venir encontre, et amander, et jouir en oultre tous et chascuns les coustz, despens, domages et intérests que lesdites parties diront avoir euz et soutenus par deffaut des choses susdites ou aucunes d'icelles non faictes, tenues ne accomplies en la manière par dessus divisée, à croire au simple serement de la partie endomagée, par toute preuve, lesdites parties et chacunes d'elles, en son article et en tant que à chascun d'eulx touche èsdits articles, ont obligé et obligent l'un à l'autre eulx, leurs hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause, et tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, présens et futurs, et aussi ledict procureur tous et chacuns les biens dudict seigneur de Coictivi, en quelque lieu, povoir et jurisdicion qui soient situez et assis.

Et ont promis et juré lesdictes parties et chascunes d'elles' aux sains évangiles Nostre Seigneur que, encontre les choses dessusdictes ou aucune d'icelles, ilz ne viendront jamez encontre les fois et seremens de leurs propres corps sur ce donnez; renunciant sur ce lesdictes parties et chacunes d'elles, en icelui fait, à toutes excepcions de décepcion, de mal, de fraude, de barat et de tricherie, à toutes grâces, respiz et relièvemens de roy et de prince, dispenses de seremens et autres mandemens quelzconques donnés et à donner, impétrez et à impétrer, et avecques ce au droit disant générale renunciacion non valoir si l'especial n'est devant mis, à tout droit escript et non escript, canon et civil, usage et costume de païs et généralement à toutes les causes, faiz, raisons, opposicions et deffenses et allégacions queizconques, généraux et espéciautx, tant de droit, de fait que de costume, qui leur pourroient aider à faire et aller encontre la teneur et substance de ces présentes, en tout ou partie, en temps présent ou avenir.

En tesmoing desquelles choses lesdictes parties ont donné et donnent l'une partie à l'autre ces présentes lectres seellées à leurs requestes du seel establi èsdicts contratz par le jugement et condempnacion de la court; duquel seel, de faire tenir et garder, entériner et accomplir le contenu en ces présentes, sans jamés faire ne venir encontre, lesdictes parties et chascunes d'elles, en son article et en tant que à chascunes d'elles peut toucher et appartenir, de leurs assentemens et voluntez, par nous, notaires susdicts, ont esté jugez et condempnez; et ledict seel, à leurs supplicacions et requestes, à cestes présentes lectres a esté mis et apposé, en tesmoing de vérité.

Donné et fait soubz ce jugement et condempnacion de la court dudit séel, et triplé d'essentement desdictes parties, le XIIIJe jour du moys de juing, l'an mil CCCCXLIJ  (c).

FEVRE. G. BOUEREAU. JEHAN GUERRUCEAU.

 

 

(a)    L'un des plus braves entre les compagnons de Jeanne d'Arc, il s'était ruiné, ou à peu près, en folles prodigalités et dépenses; puis, croyant se procurer d'inépuisables richesses, il se voua au diable, dont il évoqua la présence par les crimes les plus infâmes. Après deux jugements, l'un religieux et l'autre civil, il fut étranglé par le bourreau et livré aux flammes, le 26 octobre 4440. Voir Revue des provinces de l’Ouest, vol. V, p. 117.

(b)     Leurs armoiries, qui avaient les mêmes émaux, étaient, pour RAYS, d'or à la croix de sable, et pour COETIVY, fascé d'or et de sable, de six piéces. Voir les modifications apportées à cette clause et à la suivante par le n° XIX.

(c) D'après le P. Anselme, Prégent de Coëtivy aurait épousé Marie de Rays en 1441, le roi estant à Limoges allant à Tartas, mention prouvant que ce chiffre est le résultat d'une faute d'impression. Voir au reste, pour la journée de Tartas, la Chronique de Monstrelet, édition de Douët d'Arcq, vol. VI, page 51.

 

 

 

 

 

  Prise de Taillebourg par CHARLES VII contre des compagnies de brigands et d'écorcheurs retranchés dans le château (1441)<==.... ....==> La Praguerie en Poitou pendant la Guerre de Cent ans

==> 1445 Procès de Georges de La Trémoille contre Prégent de Coetivy, amiral de France, au sujet d'une rente sur Chantocé qui lui avait été vendue par Gilles de Rais

 


 

Armoiries des Coëtivy : Fusé d'or et de sable ; ou : Fascé or et sable de six pièces ; ou : d'or à trois fasces de sable.

— Prégent, seigneur de Rais (Retz) en 1449, portait, à cause des engagements pris à l'époque de son mariage avec Marie de Rais : Ecartelé 1° et 4e de Rais : (d'or à la croix de sable à la bordure d'azur semée de fleurs de lys d'or) ; 2e et 3e de Coëtivy.

1. Archives de Saint, et d'Aunis. XIX. 344.

2. Massiou. — Hist. de la Saintonge. III. 281.

3. Archives de Saint, et d'Aunis. XXIX, 18.

4. P. Marchegay. — Lettres de Marie de Valois. 1875.

5. Arch. hist. de Saint, et d'Aunis. XXIX. 91.

6.P. Marchegay. — Lettres de Marie de Valois. 1875.

7.Jean de Plusqualec avait épousé Alicte de Penmark, fille de Henri de Penmark et d'Alix de Coëtivy.

8. Les Questions actuelles. N° du 13 avril 1907. p. 150.

9.P. Marchegay. — Lettres de Marie de Valois. 1875.

10. Briand. — Hist. de l'Eglise santone. II. 23.

11.Paul Marchegay. — Lettres de Marie de Valois. 1875.

12.H. D'Aussy. — Chroniques saintongcaises. 422. —Montrésor, près de Loches (Indre et Loire).

13. Arch. hist. de Saint, et d'Aunis. VI. 26. — XXIX. 32.

14. Ibid. VI. 28.

15. Ibid. 38. Les biens de la vicomte d'Aunay appartenaient à Guillaume de Flavy sur lequel ils avaient été confisqués. Guillaume de Flavy était gouverneur de Compiègne lorsque, le 24 mai 1430, Jeanne d'Arc assiégea cette place. Il avait laissé et même fait prendre l'héroïne par les bourguignons qui la livrèrent aux anglais. Après avoir fait mourir en prison le maréchal de Rochefort (Pierre de Rieux) ainsi que le père et la mère de sa femme, Guillaume de Flavy fut assassiné par ordre et avec la coopération de celle-ci au mois de février 1448. (Arch. de Saint, et d'Aunis. VI. 30.)

16.Les Gonds, canton de Saintes (Charente-Inférieure). Cette terre appartenait au XVIe siècle à la maison de Matha et fut apportée par Marie de Matha à son mari Amadieu de Camyade, seigneur anglais, sur qui elle fut confisquée par le roi Charles V, vers l'an 1380. Ce fief resta sans doute sous la main du roi, car, le 17 décembre 1445, Charles VII le donna à Wast de Valentin.

17. Arch. de Saint, et d'Annis. VI. 41.

18. Ibid. VI. 36.

19 Prével, Hist. de Tiffauges, p. 150.

20 Les lettres patentes de Charles VII, du 13 janvier 1446, donnent à Marie l'âge de 4 ou 5 ans à la mort de son père : mais cet âge est invraisemblable : il y a évidemment une faute de copiste.

21 Du Paz se trompe en disant que Marie était mariée du vivant de son père. Du Paz, p. 226.

22 D'après le P. Anselme, Prégent de Coétivy aurait épousé Marie de Rais en 1441 « le roi estant à Limoges, allant à Tortas » : mention qui prouve que ce chiffre vient d'une faute d'impression. V. du reste pour la journée de Tortas la Chronique de Monstrelet, VII, 51.

23 Accord avec la famille de Rais, du 26 juillet 1443, par lequel Prégent de Coétivy, est autorisé, mais seul, à l'exclusion de ses héritiers collatéraux, à porter les armes de sa femme, écartelées avec celles de Coétivy. Documents relatifs à Pr. de Coétivy, p. 58, 59, 60, 61, 62; copie contemporaine sur papier.

— Biblioth. de Nantes, mss, no 137,750. — Trés. des chartres de Bretagna, arm. P, cass. E, inv. 39.

24 Bl. mant., vol. 48. — B, fo 2?. K Pièces concernant la Bretagne. » — 1440- 1460, Orig. tiré des archives du chât. de Blois. Vu -et collat. confor. au texte de la Bibliothèque. — L. Paris.

 

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