Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
PHystorique- Les Portes du Temps
18 janvier 2024

L'AUMONERIE DE SAINT-GILLES DE SURGÊRES (1105-1447)

 1179 Melle Confirmation par Richard, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, des droits, franchises et immunités concédés à l'aumônerie Saint Gilles de Surgères par Guillaume IX, comte de Poitou, son fondateur

Les quinze chartes que nous publions ci-après retracent l'histoire temporelle de l'aumônerie de Surgères, depuis sa fondation jusqu'au milieu du XVe siècle.

 La première de ces pièces n'est point une charte de fondation; c'est une simple notice que dom Léonard Fonteneau a dû transcrire sur une mauvaise copie, mais qui nous apprend qu'au temps d'un évêque du nom de Rainulfe, sans nul doute Ramnulfe, évêque de Saintes, qui fut élevé à l'épiscopat en 1083 et vivait encore en 1104, Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, fonda l'aumônerie de Surgères.

 Dans ce premier titre, nous voyons intervenir, à côté du fondateur, deux membres de la famille des Maingot, seigneurs de Surgères, qui furent toujours, avec les successeurs de Guillaume IX, les bienfaiteurs et les protecteurs de l'aumônerie.

Les pièces II à XIV ont été empruntées par dom Fonteneau au cartulaire des minimes de Surgères, manuscrit que ce bénédictin fait remonter au xv° siècle et qu'il dit rempli de fautes.

Enfin, la XV° et dernière a été copiée sur l'original par dom Fonteneau, qui n'a pas craint de l'abréger en supprimant le dispositif. C'est un arrêt du parlement maintenant les religieux de l'aumônerie dans la possession de ce droit d'usage dans la forêt de Benon, qui leur avait été concédé par leur fondateur et qui fut souvent renouvelé depuis.

 Ces quatorze pièces sont extraites des manuscrits de dom Fonteneau, déposés à la bibliothèque de Poitiers, tome XXVII 1er, pages 575-615.

Quoi qu'il en soit de leurs défectuosités provenant, les unes des sources, les autres du compilateur, ces quinze pièces nous ont paru répondre au sentiment sous l'inspiration duquel s'est fondée et s'étend chaque jour la Société des Archives de la Saintonge.

C'est à ce titre que nous en avons proposé la publication.

 

 Vers 1105. Notice de la fondation de l'aumônerie de Surgères par Guillaume IX, comte de Poitou.

Il est connu de tous les fidèles de Jésus-Christ que le Seigneur a dit qu'ils sont bienheureux et participants de son royaume, ceux qui reçoivent les pauvres dans leurs hospices et les rafraîchissent avec de la nourriture et des boissons, car ce qui leur est arrivé est attribué à Jésus-Christ lui-même, comme il dit : Ce que tu as fait à l'un des plus petits d'entre moi

Par cette phrase et par les nombreux préceptes évangéliques, Guillaume, comte de Poitiers, rappelait, pour le salut de son âme, du temps de l'évêque Radnulph, le terrain sur lequel l'hospice était construit près de Saint Gilles, à Dieu et au prieur et ses successeurs, libres de la dîme, de la vente, des pâturages et de leurs propres biens, et il a donné de toutes les coutumes que cela se fasse dans le même hôpital dans lequel les pauvres étaient soignés et les faibles et les infirmes étaient fortifiés. .

 Il leur accorda également, ainsi qu'à leurs descendants (sic), la même chose pour la construction de maisons, pour chauffer les pauvres, s'il le fallait.

Ce don a été fait dans l'église de Saint-André, devant l'audience de R. de Domnone, A. Preposito, P. Bartholomeo, G. Bardon et V. Sarpentino. Arveus a accordé le don de cette maison à ces témoins : R. Gedoinus ; G. Mascelino; Guillaume Maigo ; G. Mascelino; G. Maigo, afin qu'ils soient les défenseurs et les conservateurs de cette maison.

 

Omnibus Jesu Xristi fidelibus notum est quia Dominus dixit illos esse beatos et sui regni participes, qui pauperes in hospiciis suis suscipiunt, et eos cibo potuque reficiunt, quia quod illis factum est, ipsi Jesu Xristo attribuitur, sicut ipse ait : Quod uni ex minimis meis fecistis.

Hac sentencia et plurimis preceptis evangelicis Guillelmus comes Pictavensis commonitus, pro salute anime sue, tempore Radnulphi episcopi, terram in qua domus elemosinaria juxta Sanctum Egidium constructa est, Deo et priori suisque successoribus liberam a decima et a venda et a pasquerio, propriarumque rerum, et ab omnibus consuetudinibus dedit, ut fieret in eadem hospitale in quo pauperes hospitarentur, et infirmi ac debiles confortarentur.

 Concessit etiam illis et posteribus (sic) suis similiter nemus quantum ad aedificationem domorum, ad calefaciendos pauperes, si opus fuerit.

Hoc donum factum fuit in ecclesia Sancti Andree, audientibus R. de Domnone, A. Preposito, P. Bartholomeo, G. Bardono, V. Sarpentino. Istius domus donum beneficium concessit Arveus, istis testibus : R. Gedoino; G. Mascelino; Guillelmo Maigo; G. Mascelino; G. Maigo, ut deffensores et conservatores hujus domus essent.

 

 

Après 1167, avant 1199 (1). Maingot VI de Mesle, seigneur de Gascougnolles dit l'Aîné (1150 - ), avec l'assentiment de ses frères, de sa femme et de son fils, donne au prieuré de Clussais divers biens et droits à Clussais.

C'est un homme inconstant de notre époque, un artisan de la tromperie et de la tromperie, et il arme également ses frères pour la calomnie et le vol.

C'est pour cette raison que je donne et accorde à Maengot de Melle, avec la faveur favorable et le consentement de mes frères, à savoir Calon et Arveus et Foquet, et de ma femme, et de Maengot mon fils, je donne et accorde à Dieu et au bienheureux Junien et à la maison de Clussais, vivant librement et tranquillement pour toujours, quels que soient les droits et les dominations que j'ai sur la forêt de Clussais, qui est appelée la forêt du bienheureux Junien, et le masural que j'ai de Clussais et des lemgnes, et quoi que ce soit. Aimeri Mallos était tenu de me rendre les cadeaux susmentionnés.

Le susdit Aimeri paiera annuellement au prieur de Clussais deux solides la veille de la Nativité du Seigneur, et si Aimeri lui-même ou quelqu'un par son commandement commet quelque dommage dans ladite forêt, il devra répondre suffisamment devant la personne dudit prieur à sa convocation et soyez prêt à être jugé.

Afin que cette concession reste ferme et stable, je remets et rends le même Ameri à Mallo Joscelin, vénérable abbé de Nouaillé, et à Geoffroy de Méré, prieur de Clussais, afin qu'il soit désormais poursuivi de cette manière avec le Prieur de Clussais, et s'il lui a fait quelque chose à l'étranger à ce sujet, il se présentera devant lui en justice.

Les témoins de cette affaire sont : Joscelin, abbé de Nouaillé, entre les mains duquel cette donation a été faite, et Geoffroy, prieur de Mairec, prieur Iterius de Saint Genard, prieur Johannes de Saint Sauveur, chapelain Hélie de Frontenay, prêtres Pierre Fochebos et Guillaume Pineas, Pierre Froters, Gauffroy de Méré, Bertrand de Gascougnolles, Boers dominus de Gampo Linier et Guillaume de Martigné, chevalier, Hugues Bernard, Gemmaudus et son frère Àiraud.

 

==> En 1170 Poitiers, Aliénor d’Aquitaine, duchesse de Normandie et comtesse d’Anjou, donne et confirme à l’abbaye de Maillezais le minage de Maillé.

 

 II.

 

1171. Guillaume Maingot et Girbert, son frère, affranchissent du droit de viguerie et de toute autre coutume toute la terre donnée à l'aumônerie de Surgères par Lambert et Hugues, serviteurs de cette maison.

Noscant posteri quod ego Guillelmus Maengoti, et Girbertus frater meus, pro salute animarum nostrarum et parentum nostrorum, damus et concedimus et franchimus pauperibus elemosinarie domus de Surgeriis, avigeriaetab omni codumpna, omnem illam terram quam Lambertus et Hugo, ministri ejusdem domus, hominibus suis ad habitandum dederunt.

Actum est autem hoc anno. Mo. Co. LXXIo, domno Alexandro papa III, et Ludovico rege Francorum, et Heinrrico rege Anglorum regnantibus, Ricardo quoque, ejusdem. Henrici filio, Aquitanie ducatum tenente.

 

 

III.

 

1179 Melle. Confirmation par Richard, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, des droits, franchises et immunités concédés à l'aumônerie de Surgères par Guillaume IX, comte de Poitou, son fondateur.

(maengotus de metulo) Maingot V de Melle présent lors du séjour de Richard

 

Richard, duc d'Aquitaines et comte de Poitiers, à l'archevêque de Bordeaux, et à tous les évêques de la province, et aux autres archevêques, évêques, barons, justiciers, baillis, et tous les fidèles auxquels la présente charte est adressée est atteint, salutations.

 Que l'on sache, aujourd'hui et demain, que l'hospice de Surgère a été fondé sur mon propre territoire, comme en témoignent la charte de la reine Alienord, ma mère, et la charte de Guillaume, comte de Poitiers, mon grand -grand-père, qui a fondé ladite maison sur son propre terrain, et l'a utilisé des pâturages de ses animaux, qui étaient placés dans la forêt d'Argenton, il a rompu et a abandonné toutes les autres coutumes sur tout son terrain et dans ladite forêt, pour construire et restaurer toutes ses maisons, et pour chauffer les pauvres, et il a donné le reste du nécessaire.

Sachez également que ladite maison, dans toutes ses dépendances et ses habitants, est sous ma protection et ma garde, et je la quitte et veux qu'elle soit libre, tout comme mes ancêtres l'ont laissée, en mon témoignage et celui de Maingot de Melle, et Guillaume de Chemillé (1196-1202), et T. prieur alors le premier de cette maison, l'année de l'incarnation du Seigneur.

 

Le 9, à Melle.

 

 

Richardus dux Aquitanorum et comes Pictavorum, archiepiscopo Burdegalensi et omnibus episcopis provincie et ceteris archiepiscopis, episcopis, baronibus, justiciariis, baillivis et universis fidelibus ad quos presens carta pervenerit, salutem.

 Notum sit tam presentibus quam futuris quod domus elemosinaria de Surgeriis fundata est in territorio meo proprio, sicut testatur carta Alienordis regine, matris mee, et carta Willelmi, comitis Pictavensis, proavi mei, qui domum predictam in proprio fundo fundavit et eam a pasqueriis animalium suorum qui ponebantur in nemore de Argentonio, franchivit, et ab omnibus aliis consuetudinibus quitavit per totam terram suam et in bosco predicto, ad omnes domos suas faciendas et restituendas, et pauperes calefaciendos, et cetera necessaria dedit.

Sciant etiam omnes quod memorata domus in omnibus pertinentiis et habitatoribus ejus, in protectione et custodia mea est, et eam quito et liberam esse volo, sicut eam antecessores mei quitaverunt, teste me ipso et Mang. de Mello, et Willelmo de Chimilliaco, et T. tunc priore illius domus, anno ab incarnatione Domini. Mo. Co. LXXo. IXo, apud Metulum.

 

 

 

1182, 7 juillet, Benon Notice du jugement rendu par Pierre Bertin, prévôt de Benon, sur l'ordre de Richard Coeur de Lion, comte de Poitou, pour terminer le procès intenté par Mormeau de Surgères à Joscelin, abbé de Nouaillé, au sujet du moulin de la Géraudie et du fief, de Turmée, dont les abbés de Nouaillé avaient pris quelque partie. L'abbaye de Nouaillé est maintenue en possession. (2)

Que l'on sache à tous, présents et futurs, qu'il y avait une dispute qui durait depuis longtemps entre l'abbé Joscelin de Nouaillé et Mormeau de Surgères furent terminés à cette fin.

 Le susdit Morinellus se plaignit à Pierre Bertin, prévôt de Benon, du susdit abbé qui lui avait pris quelque chose qui, selon lui, venait de lui arriver.

Le préfet, sur ordre du comte Richard, fit comparaître l'abbé au tribunal de Benon.

Des passants, des deux côtés, Iohannes Vulpeculus proposa ainsi pour Mormeau : Que le préfet et toute la cour entendent : Mormeau présent est conquis de l'actuel abbé de Nouaillé, qui lui enlève une partie du moulin de Geraudea et les honoraires de Turmea, que son père, nommé Mormeau, avait conquis à l'époque du prédécesseur de l'abbé de Rotbert, avant Guillaume Maengot à Surgères, qui s'était emparé d'une partie des mêmes redevances faute de droit.

A cela le maître Girard Gastolii répondit au nom de l'abbé susmentionné : À cause du manque de loi, Mormeau n'a rien saisi ; mais le susdit Guillaume Maengot, seigneur du même Mormeau, traîna ledit abbé Rotbert à Surgères, et là, entendant le cri de Mormeau et la réponse de l'abbé, il détruisit Mormeau par un juste jugement, et restitua ce qu'il avait injustement saisi et Peter Grasseth, le maître, et Peter Jordan, et Guillaume son frère, Pierre l'ingénieur, et Hugues son fils, Jean de Rioth, et Guillaume Berauth, et bien d'autres, étaient présents.

Après avoir entendu ces choses, ledit préfet renvoya plusieurs sages au jugement, qui, après avoir soigneusement examiné l'affaire, prononcèrent finalement le jugement en public, que Joscelin, abbé de Nouaillé, nommerait dans le présent procès un des témoins au susnommés tribunal, s'il était vivant, qui confirmerait sacramentellement tout ce qui précède, mais Moreau, s'il le voulait, s'opposerait à la guerre.

 Le sage Mormeau, utilisant les conseils dudit abbé concernant la religion et la vérité, et se confiant en lui-même, dit qu'il se contentait du sacrement seul.

 S. Paganus (3), l'abbé de Grâce, entendit ce jugement. S. Joscelin, abbé de Nouaillé, Geoffroy, prieur de Mairec, Pierre de Pictavi, Guillaume de Molins, Johannes Solomonis, Jordan de Surgères, Girard Gastolius, Pierre Girardi, Symon Traperius.

Puis, au jour fixé par ledit prêtre à la porte de l'église de Saint-Sauveur, Guillaume Berauth, comme il avait entendu et vu tout cela, après avoir touché les reliques de la main, confirma le sacrement, en présence de Mormeau lui-même et Johanne Vulpeculo, qui a également vu les témoins soussignés, Guillaume de Molins, prieur du même lieu, et Galterio, aumônier du même lieu, Gauffroy, prieur de Méré, Pierre de Poitiers, préfet de Nouaillé, Johanne Salomoriis, Johanne Bertin, Symone Traperius, et bien d'autres. Cela eut lieu l'année de l'Incarnation du Seigneur 1182, le 7 juillet.

 

Signum + Mormeau.

 

 

IV

 

Vers 1188 Benon Don fait à l'aumônerie de Surgères par Richard, comte de Poitou, d'un clos franc de toute coutume.

Richard, fils du roi d'Angleterre, comte de Poitiers, aux sénéchaux, gouverneurs, justiciers et à tous ses baillis.

Sachez que j'ai donné et accordé l'aumône aux frères de la maison de Surgères, pour toujours, en aumône, fermée à Steemaria, libre et tranquille de toute coutume.

C'est pourquoi je vous ordonne et vous ordonne fermement de ne leur faire aucun mal dans cette affaire et de ne pas permettre que cela se fasse.

 Témoin l'abbé de St. Leonardi de Cauma, Robert de Montmirail, sénéchal de Poitou, Bernardo de Ruloti, Pierre Bertin, William de Rota,

 

Fait à Benon.

 

 

 

Richardus, filius regis Anglie, comes Pictavorum, senescallis, propositis, justiciariis et omnibus baillivis suis, salutem. Sciatis quod ego dedi et concessi fratribushelemosynarie domus de Surgeriis, in perpetuum, in elemosynam, clausum de Steemaria, liberum et quietum ab omni consuetudine.

Unde vobis mando et firmiter precipio quatenus eis nullam injuriam super hoc faciatis nec fieri permittatis.

 Teste abbate sancti Leonardi de Cauma, P. Robberti de Montmiral, tunc Pictavensi senescallo, Bernardo de Ruloti, Petro Bertino, Guillelmo de Rota, apud Benaum.

 

 

==> LISTE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX. LISTE DES GRANDS SÉNÉCHAUX DU POITOU.

==> 1182, 7 juillet, Notice du jugement rendu par Pierre Bertin, prévôt de Benon, sur l'ordre de Richard Coeur de Lion

 

V.

Vers 1195. Remise par Guillaume Maingot à l'aumônerie de Surgères, de cinq sous de cens sur le moulin de Bay, et de tous les autres cens et rentes qu'elle pouvait lui devoir.

Dans l'intégrité de la présente page, faites savoir à tous que moi Guillaume Maengot, fils de Guillaume Maengot et Dame Berthe, fille de Geoffroy de Rancon (seigneur de Taillebourg), considérant les nombreux maux que j'ai faits et le très peu de bonnes choses que j'ai faites.

 J'ai visité l'hospice de Surgère, suivant les traces de mon père, notamment dans la charité, en franchiseant tout ce que la maison me devait d'après le recensement, c'est-à-dire cinq solides des moulins de Bayo.

Et cela se fit au temps de Philippe, roi des Francs, et au temps de Richard, roi des Anglais, et duc des Normands, et duc d'Aquitaine, et comte d’Anjou, et au temps d'Hélie, archevêque de Bordeaux, et de Henri, évêque de Saintes. (4)

 

 

VI.

1197, 1er janvier. Othon, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, fait remise à l'aumônerie de Surgères de tous les cens qu'elle pouvait lui devoir, et prend cette maison sous sa protection.

Salutations à Othon, chef des Aquitaines, comte du Poitou, à l’archevêque de Bordeaux, aux évêques, sénéchaux, préfets, justiciers, et à tous ses huissiers.

Sachez que j'ai donné et accordé aux frères de la maison de charité de Surgères, tous les impôts et douanes qu'ils me devaient, tant en argent, en terres, qu'en terres et vignes, pour qu'ils soient libres et tranquilles en possession pour toujours. , et cela dans tout mon pays, et dans la propriété de la même maison, où qu'ils soient, entre mes mains, protection, défense, garde.

C'est pourquoi je vous défends de faire du tort ou d'insulter leur peuple ou leurs biens, et vous ne permettez pas non plus que cela se fasse.

Il a été réalisé cette année par l'incarnation du Seigneur Mo. Co. 90° le 7, en présence de Lord Henry, évêque de Saintes, G. abbé de Tenalliis, G. de Bell, sénéchal de Vasconia, Renaud de Pons, Hugh Bardon, alors prieur de la maison du timonier, Guillaume Bardon, prieur de Peyré, fait à Pont-l'Abbé, le premier janvier. (5)

 

 

VII.

1218 Don fait à l'aumônerie de Surgères par Guillaume Maingot, seigneur dudit lieu, d'un muid de vin sur les complants du grand fief d'Aunis.

 

Que l'on sache au présent et à l'avenir que moi, Guillaume Maengot, seigneur de Surgères, pour le redressement de mon âme et de celui de Guillaume Maengot, mon père, et de Dame Berthe, ma mère, et de Hugues, mon frère, vicomte de Châtellerault, et à mes ancêtres et successeurs, ainsi qu'à mon épouse Barthélemy, j'ai donné en aumône à Dieu et aux frères de l'hospice de Surgères, une mesure de vin en complément d'une grande redevance d'Aunis, sur mon partie, à recevoir chaque année pour toujours, lors des vendanges.

Ce don m'a été accordé par Guillaume Maengot, déjà chevalier, et Hugue, mon fils. Giraud, commandant de la même maison, alors prieur d'Aunis, en est témoin ; Caillous de Mell.; Jocérande, son soldat ; Audebert de Chisceneto (sic) ; Ramnulf Isumbertus ; Reginaudus Idreas; Guillaume des Roches, chevalier.

Afin que cet accord soit de plus en plus inébranlable, je l'ai fortifié de mon sceau et du sceau de Guillaume, non de mon premier-né. Acté en l'an 1218. (6)

 

 

VIII.

1239, novembre. Traité entre Sibille, dame de Surgères, Guillaume et Hugues Maingot, ses enfants, et les religieux de l'aumônerie de Saint-Gilles, au sujet du droit d'usage dont ces religieux jouissaient dans la forêt de Benon.

Philippus Dei gratia Xanctonensis episcopus, universis presentes. quod cum olim controversia verteretur inter nobilem virum Guillermum Maengoti, ex una parte, et priorem et conventum domus helemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, ex altera, super expleto et usagio nemorum in foresta de Argentone, tandem, prefato nobili de medio sublato, inter Guillermum et Hugonem, filios ipsius, et Sibillam, relictam ejus, tutricem jamdictorum Guillermi et Hugonis, ex una parte, et prefatos priorem et conventum ex altera. (D. Fonteneau a supprimé tout le dispositif du traité.) Anno Mo. CCo. XXXo. IXo, mense novembris.

 

IX.,

1239, novembre. Don de quelques terres fait à l'aumônerie de Saint-Gilles par Sibille, dame de Surgères, en compensation des dommages que les seigneurs de Surgères, ses ancêtres, avaient causés à cette maison.

Universis….. Sibilla, relicta domni Guillernii Mangoti, defuncti, et Guillelmus et Hugo, filii sui, salutem. Sciant omnes quodnos, pro remedio et salute anime domni Guillelmi Mangoti, mariti mei Sibille, et patris nostri Guillelmi, et Hugonis, nec non pro remedio injuriarum et damnorum que intulerant domui elemosinarie Sancti Egidiide Surgeriis, dedimuset concessimus in puram et perpetuam elemosinam, sex sectariatas terre….. juxta la Lobge, liberas et immunes a decima et terragio. Datum anno gracie Mo. CCo. XXXo. IX, mense novembris.

 

X.

1254, septembre. Don fait à l'aumônerie de Surgères par Guillaume Maingot, seigneur dudit lieu, de quelques franchises, en compensation de 10 livres de rente qui leur avaient été données autrefois par Hugues de Surgères, oncle de Guillaume.

Universis. Guillermus Maengoti, miles, dominus Surgeriarum. Noveritis quod cum contentio verteretur inter nos ex una parte, et priorem et fratres Sancti Egidii de Surgeriis ex altera, super hoc quod predicti prior et fratres petebant a nobis, ratione Hugonis de Surgeriis, militis defuncti, avunculi nostri, sibi assignari decem libras annui redditus quas dictus Hugo eisdem dederat in helemosinam, percipiendas super portione sua magni feodi de Alnisio, tandem, de consilio proborum virorum et consensu partium, pacincatum fuit inter nos in hune modum, videlicet quod nos, pro salute anime dicti Hugonis et parentum nostrorum, in recompensatione omnium rerum predictarum quas prior et fratres predicti a nobis petebant ratione dicti Hugonis, franchivinus eisdem a terragioet decima, unam peciam terre.

Item…… tradidimus…... eisdem priori;et fratribus, similitèr in récompensatione petitorum, centum solidos redditus….. Actum anno Mo. CCo. Lo. IVo., mense septembris.

 

 

XI.

1269, mai Chizé Concession faite à l'aumônerie de Surgères par Alphonse, fils de Jean, roi de Jérusalem, du droit d'usage et d'exploitation dans la forêt de Benon.

Alphonse de Brienne dit d'Acre, né vers 1227 et mort le 25 août 1270 à Tunis, est un noble français, grand chambrier de France, proche du pouvoir capétien.

Il est le fils aîné et le troisième enfant de Jean de Brienne (v 1170-1237), roi de Jérusalem (1210-1225)

Il devient comte d'Eu et seigneur de Melle par mariage avec l'héritière du comté, Marie, fille de Raoul de la Maison de Lusignan, seigneur d'Exoudun, La Mothe, Chizé, Benet, Villeneuve, Melle et Civray

Alphonse, fils de Jean, l'illustre roi de Jérusalem, comte d'Eu et chambellan de France, à tous les présentes lettres d'inspection, salutations dans le Seigneur et paix.

 Ayant à l'esprit que beaucoup de faveurs et d'humanité sont dues aux personnes qui adorent Dieu, en particulier à celles qui distribuent charitablement les biens que Dieu leur a donnés pour l'usage des pauvres, nous approuvons la teneur des présentes lettres et, en les approuvant, nous confirmer aux religieux du prieur et aux frères de la maison hélémosinaire de St. (sic) qu'ils ont dans notre forêt d'Argentonio, pour tout ce qui est nécessaire à la même maison, sans la vente et la donation de "Essarleron les pares" et à l'exception de la dudit vente, et pour la construction et la reconstruction de maisons et d'ustensiles, et de deux moulins à vent, avec garde, chêne et hêtre, et du pré-élevage de porcs de la même maison jusqu'à vingt porcs, consentant et accordant généreusement , pour nous et nos successeurs, comme une maison pour l'usage susmentionné et qu'ils doivent mettre fin à l'arrangement susmentionné et percevoir, comme il a été dit, perpétuellement, librement, paisiblement et tranquillement.

En foi de quoi nous donnons et accordons que nous, les comtes sus-nommées et chambellan de France, en notre nom et en nom de nos héritiers et successeurs, ledit prieur et les frères de ladite maison de Saint Gilles de Surgères et leurs successeurs, partageons ces présentes lettres que nous avons réalisé sous la protection de notre sceau.

Acté à Chizé, en l'an 1269 au mois de mai. (7)

 

 

XII.

1270, 2 septembre. Engagement pris par Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, de payer à l'aumônerie dudit lieu ce qui avait été réglé par le testament de sa mère.

Universis présentes….. Guillelmus Maengoti, dominus Surgeriarum…. Noveritis quod cum ego tenerer legitime matri mee defuncte, in septem viginti et quatuor libras ex arreragiis proventuum et exituum terre, pro dote seu oscli eisdem obligate, et in trecentis libris et in sexaginta sextariis frumenti, ratione proventuum et exituum dicte terre eidem matri mee obligate…... quos fructus…... eidem dederam et concesseram per unam annuatam post mortem suam, ad complendum executionem testamenti sui, ego Guillermus Maengoti….. promitto….. me soluturum et redditurum…… priori domus elemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, coexecutori testamenti dicte matris mee….. septem viginti et quatuor libras. et triginta sextaria frumenti et centum et quinquaginta libras etc. Datum ante festum beati Gregorii, anno. Mo. CCo. LXXo., mense martii.

 

 

 

 

 

 

1315 avril-   Confirmation de la convention conclue entre Hugues de La Celle, au nom du roi, et le prieur de Saint-Gilles de Surgères, relativement aux droits dus par celui-ci pour les nouveaux acquêts du prieuré.

 

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui ces presentes leitres verront et orront, Hugue de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, sires de Fontaines, salut.

 Nous avons receu les lettres dou roy nostre seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem.

Ad nostrum pervenit auditum, etc.

Par la vertu des queles lettres nostre seigneur le roy, frere Helie Ytier (a), prieur adonques dé la meson Saint Gile de Surgeres, a finé à nous, pour le roy nostre seigneur, des choses qui s'ensievent.

C'est assavoir diz livres de rente que feu Aynor Bardonne donna et assigna à prendre sus les cens et les coustumes que la dite Aynor avoit acoustumé à prendre au troil aus Gileberz de Sainte-Soute en la baillie de Cheuces et sus son fié de Tesson, qui fu feu Coutin Bassart, assis prez de Verson en la seigneurie au seigneur de Seurgeres (b) et sus son autre fié, que l'en appelle le fié d'Angiger, assis en la seigneurie dou dit seigneur de Seurgeres, près de La Bardonnere, et sus touz les cens et autres coustumez, quansques elles soient, que la dite Aynor avoit acoustumé à prendre ous parroisses de Nostre-Dame et de Saint-Pierre de Seurgeres.

Item, la moitié, excepté le quart, de tout le fié qui fut feue dame Aeline de Richemont, assise en la parroisse de NostreDame et de Saint-Pierre de Seurgeres, qui puet valoir par an en toutes choses cent solz.

Item, la partie que Agnez Angelote soloit prendre en l'aire de Saint-Marc près de Surgeres, qui 'puet valoir par an en blé sis soulz de rente.

Item, dis et sept boissiaus de fourmant assis sus l'aire terragere de Vendré, qui puent valoir de rente par an vint et un soulz et trois deniers.

Item, sis soulz de cens en la ville de Vendré, à prendre sus Guillaume Mainart, qui furent Guillaume Maillou, de Champdolent.

Item, trois soulz de cens qui furent Helien Gite, de Mairensanes, assis sus une pièce de pré, que tient Huguet d'Yvrai près de Saint-Germain dou dit lieue.

Item, deus soulz et sis deniers de cens qui furent feu Hugues Galerne, chevalier, assis sus une pièce de mote qui fu feu Guillaume Cotet, en la parroisse de Saint-Pierre de Surgeres.

Item, troiz solz sus une pièce de vigne, qui fu au dit feu Guillaume Cotet, assise en la seigneurie de Surgeres.

Item, dis setiers de froment sus l'aire de Guré, que tient le seigneur de Surgeres, qui valent par an diz livres de rente.

Item, deus solz de cens qui furent feu Galerne, chevalier, et sont assis à Levamet près de Surgeres, sus une mote, que soloit tenir Perronnelle Contesse.

Item, deus solz de cens qui furent au dit chevalier sus une piece de vigne assise au Pui-Blanc, qui fu feu.Michiel Belin.

Item, une rese d'avene de quinze deniers que soloit avoir le devant dit Hugue Galerie, chevalier, sus une pièce de terre qui fu à Pierre Chatart et à son frere.

Item, sis soulz que souloit avoir Huguet Toussart, l'ainsné et jenvre, sus le herbergement qui fu Pierre Aritaut et à ses frères, en la ville de Dissé près de Surgeres.

Item, troiz solz et troiz deniers que soldent avoir les diz Poussarz (c) sus une piece de terre assise près dou dit Dissé, qui fut feu Pierre Vesons, dou Brueil de La Reorte.

Item, douze deniers de cens qui furent aus diz Pousars, assis sus une pièce de terre qui fu au [dit] Vesons près de la voie par où l'en vait dou dit Brueill à Surgeres.

Item, troiz setiers et i boissel de froment de Hugues, Guillaume et Thomas Locas, freres, sus leur fié de Coudèrent et d'Yvray, qui valent par an LXI solz et in deniers.

Item, quinze solz de cens qui furent Hugues Galerne, assis sus une pièce de vigne et de terre que soloit tenir Colin Goron, de La Bardonnelle.

Item, Il sols vi deniers de rente, les quaus avoient feu Hugues et Aynor et Marguerite de Lagort, sus une pièce de terre que tenoit Andrieu Milon, de la Petite Chaucie.

Item, dis deniers qui furent au dit Hugues et Aynor et Marguerite de Lagort, sus une pièce de terre qui fu Arnaut Mourin, de la Petite Chaucie.

Item, cinc boissiaus de froment que feu Guillaume Baut doyn et Aynor, sa fame, avoient sus sis pieces de, terre que soloit tenir Jehan Grasse, de Landray, qui valent par an sis soulz et troiz deniers.

Item, douze boissiaus de froment, à la mesure de Surgeres, qui furent au devant dit Hugues Galerne, chevalier, sus les terres que tenoit Pierre Porte Arche, près de son herbergement, qui valent par an quinze solz.

Item, sis boissiaus de froment qui furent Gautier de Lagort, fuiz feu Arnaut de Lagort, sus pluseurs pieces de terre que tenoient Pierre et Hugues Symonniaus, freres, de la Petite Chaucie, près de ce!i mesmes lieu et valent par an sept solz et sis deniers.

Item, sept boissiaus de froment qui furent Gieffroy Jourdain des Begaudieres, les quaus Ii devoit Estienne Fillons, qui valent par an oict soulz et nuef deniers.

Item, VI boissiaus de froment, qui furent feu Hugues de Lagort sur pluseurs pieces de terre, que tenoient Pierre et Hugues Symonniaus, de la Petite Chaucie, qui valent par an sept soulz et VI deniers.

Item, deuz solz et sis deniers de cens, qui furent Hugues Jordain, vallet, des Begaudieres, et sont assis sus une piece de mote, que soloit tenir Andrieu Prevost et sa fame.

Item, XL solz de cens qui furent feu Jordain Dopere, assis sus la ville de Saint-Marc, près de Surgeres c'est assavoir Guillaume Berengier et ses parçonniers, dis et nuef solz; Jehan Botinot et ses parçonniers, XVIII solz. Pierre Symoniau et ses parçonniers, ni solz sus leurs herbergemens.

Item, sept sexterées de terre, assise en terragiere de Surgeres, qui furent feu Estienne Topinier, qui puent valoir par an quatre livres et dis solz de rente.

Item, quatre journaus de pré, qui furent au dit Estienne, qui puent valoir par an de rente vint solz.

Item, XIIII sexterées de terre en la terragerie de Surgeres, qui valent de rente par an X livres.

Item, IX journaus de terre en la terragiere de Saint-Marc, près de Surgeres, qui furent Agnez Angelote, qui valent par an onze solz et trois deniers de rente.

Item, Ii jornau de terre qui fu à la dite Agnez, qui est en ne appelle le fié le Roy, qui puet valoir de rente quinze deniers.

Item, I journau de terre d'autre part qui fu à la dite Agnes, qui puet valoir par an quinze deniers.

Item, demi journeau de terre assis ou fié qui fu feu Aymeri de Sales, qui puet valoir par an VII deniers et maaille.

Item, demi journeau de terre assis ou fié de Baracan, qui puet valoir par an vu deniers et obole.

Item, un autre journiau ou fié feu Garnaut Chabot, qui puet valoir par an XV deniers.

Item, IIII journiaus de prez qui furent à la dite Agnez, assis prez de Saint-Meart, qui valent par an XX solz de rente.

 Item, une pièce de mote, qui puet valoir xn deniers de rente.

Item, cinc quartiers de vigne, qui furent à la dite Agnès, assis ou fié de Boisnel, qui puent valoir par an XXV solz de rente.

Item, une autre piece de mote assise ou fié au dit feu Hemeri de Sales, qui puent valoir XII deniers de rente.

Item, IX jorniaus de terre qui furent à la Garine, de Chanbanez, en la terragiere au seigneur da Chabanez (d), qui puet valoir par an xm solz et ni deniers.

Item, un journau de pré qui fu à la dite-Garine, assis ou fié feu Hemeri Vender, et puet valoir par an cinc solz de rente.

Item, le quart d'un quartier de vigne ou iqui environ, qui fu à la dite Garine, assise ou fié Joffroi Jourdain, qui puet valoir par an douze deniers de rente.

Item, un quartier de vigne qui fu a la dite Garine, assiz ou fié feu Hemeri Vender, qui puet valoir par an cinc solz de rente.

Item, sept journaus de terre qui furent à la dite Garine, assiz ou fié au jadiz feu, qui puent valoir par an vin solz IX deniers.

Item, I quarteron de bois qui fu à la dite Garine, assis ou dit fié, qui puet valoir par an douze deniers.

Item, I journiau de terre qui fu à la dite Garine, assis en icelui lieu, qui puet valoir quinze deniers de rente.

Item, le herbergement qui fu à la dite Guarine, assis en la ville de Chambanez, qui puet valoir par an cinc solz de rente.

Item, les deus parties d'un quartier de vigne, qui fu feu Philippe Bequect, assis ou fié Ytier Orri, près de Surgeres, qui puet valoir par an III solz de rente.

Item, les deus parties d'un quartier de vigne qui fu aus Besqués, assis ou né aus clers de Surgeres, qui puet valoir par an trois solz.

Item, demi quartier de vigne qui fu feu Jehan Coutas (e), assis ou fié monsieur Thibaut Gomar, chevalier, qui puet valoir par an deus solz et sis deniers de rente.

Item, demi quartier de vigne qui fu au dit Jehan Coutant, assis ou fié de Bassoil, qui puet valoir par an deus solz sis deniers.

Item, I journiau de terre qui fu au dit Coûtant, assiz ou fié au chapelain de Vendré, qui puet valoir par an XV deniers.

Item, Ii journiau et demi de terre qui fu au dit Coutas, assis ou fié au seigneur de Surgeres, qui puet valoir par an XXII deniers et maaille.

Item, deus journiaus de terre qui furent feue Plentive Blancharde; assis ou fié au seigneur de Surgeres, qui valent par an deus solz et sis deniers.

Item, I quartier ét demi de vigne qui fu à la dite Blancharde, assis ou fié dou dit Ytier Orri, qui puet valoir par an sept solz et demi.

Item, siz quartiers de vigne qui furent à la dite Blancharde, assis ou fié dou dit Ytier, qui valent de rente XXX solz.

Item, les herbergemenz qui furent Pierre Bonnaut, assis en la ville de Saint-George dou Bois d'Argencoz, qui puent valoir par an diz solz de rente.

Item, treze rondeaus de vigne qui furent au dit Bonnaut assiz ou fié à la dame dou dit Saint-George, qui puent valoir par an douze deniers.

Item, deus journaus de terre qui furent au dit Bonnaut et à sa fame, assis ou fié Jehan Bechillon, prez de Saint-George, qui puent valoir par an deus solz et sis deniers.

Item, un quartier de vigne qui fu au dit Bonnaut, assiz ou [né] feu Ardoyn Désirs, qui puent valoir par an cinc solz de rente.

Item ,vint jornaus dé terre qui furent au dit Bonnaut, assis tant ou fié de Surgeres quant ou fié à la dame de Saint-George, qui puent valoir par an XXV solz.

Item, I quartier de vigne qui fu au dit Bonnaut, assis ou fié de Surgeres, qui puet valoir cinc solz.

Item, X quartiers, des quaus les' huit furent feu Hugues Foucher, chapelain, et à Guillaume Foucher, son frere, et li autre deus à sire Pierre Sandrin, prostré, assis ou garonnage au seigneur de Taillebourc (f), prez de Saint-Jehan d'Angeli, qui puent valoir par an L solz de rente.

Item, la meson qui fu feu Hugues Morin, le vieil et le jeune, o tout, assise en Taunay-Voutonne, sur le port, ob le kay qui y appartient, qui puet valoir de rente par an LX solz.

Item, le leuc à faire i moulin que l'en appelle Biarroc, qui puet valoir par an V solz de rente.

Item, le herbergement et les appartenances, c'ést asssavoir prez, terres, vignes qui furent Pierre d'Ampuy, assis en la parroise Saint-George, en la seigneurie au seigneur de Pauleion, et iqui près, qui puet valoir de rente LX solz.

Item, les choses que avoit Phelippe de Gransay, assises en la parroise de Gransay, qui puet valoir de rente v solz.

Item, LX solz de rente sus les biens qui furent Nicolas Poitevin, les quaus biens sont assis tant en la ville de Taunay-Votonne quant en la seigneurie d'icelui leuc.

Item, vint solz de rente assis sus la meson Jehan Vauchier en la Mercerie de La Rochelle, les quaus donna dame Crestianne de La Ferté.

Les queles choses dessus nommées et devisées, comptées et rabatues les rentes et les deniers qui sus les dictes choses sont deues, valent LXXIIII livres XVIII solz V deniers obole de rente, chascun an, par coustume de païs, qui montent, a prendre la rente de IIII années, XIIIIxx XIX livres XIII solz X deniers tournois ; les queles XIIIIxx XIX livres XIII solz et X deniers le dit prieur de Surgeres a paié, ou non dessus dit, pour raison de la finance des dites LXXIIII livres XVIII solz Vv deniers et obole de rente, au receveur le roy nostre seigneur establi sus ce, de par nous, en non dou roy, ès scneschaucies de Xantonge et de Poitou, si comme il nous a tesmoingné.

Et nous, ou nom dou roy nostre seigneur et pour lui, en tant comme à nous appartient, par la vertu des dites lettres nostre seigneur le roy, confermons au dit prieur et à ses successeurs, et à ceus qui d'aus auront cause, ou non dessus dit, à tenir et à avoir perpetuelment les dites choses, sanz ce que il soient, ou temps avenir, contrains de paier, ne faire autre fois finance au roy nostre seigneur, pour cause des choses dessus dites, ne de les mettre hors de tor main.

Retenue sus ce la volenté dou roy nostre seigneur, et sauf son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui.

En tesmoing de la quele chose, nous avons donné au dit prieur, ou nom dessus dit, cestes presentes lettres, scellées de nostre propre seau.

Faites et données le jeudi après la chandeltur, l'an de grace mil CCC et douze (g).

Nos autem confirmacionem et financiam predictas, per dictum militem de predictis cum prefato priore factas, ac omnia alia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenorepresencium, auctoritate regia, confirmamus. Salvo tamen in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris sigillum quo, vivente domino genitore nostro, utebamur, fecimus apponi. Actum Parisius, anno Domini M CCCc XV, mense aprilis.

Per dominum Hugonem de Cella. J. de Templo.

 

 

(a). Elie Itier, moine de Charroux, en 1308, fut chargé de la procuration de l'abbé Raymond de Châteauneuf pour conclure un traité de pariage avec Philippe le Bel touchant une bastide fondée à Chambon. (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 36):

(b). Guillaume Maingot, seigneur de Surgères et de Dampierre-sur-Boutonne.

(c). Sic. Il faut lire sans doute Toussart, comme plus haut, à moins que l'erreur du scribe ne porte précisément sur ce nom. Les membres de la famille Poussart étaient nombreux dans la région à cette époque.

(d). Jean, seigneur de Chabanais et de Confolens, dont la sœur et héritière, Laure, épousa Simon, vicomte de Rochechouart, et laissa ces deux terres à ses enfants. ==> Connétablie de La Rochelle, Simon de Rochechouart connétable Vicomte de 1306 à 1316

(e). Sic. Il est nommé plus bas Coutant.

(f). Guy Larchevêque, seigneur de Soubise et de Taillebourg, fils de Guillaume de Parthenay et de Marguerite de Thouars, sa seconde femme.

(g). Le 8 février 1313(n. s.).

 

 

 

 

XIII.

1362, 12 aout La Rochelle Lettres d'Édouard, prince de Galles, confirmatives du don fait aux minimes de Surgères par Alphonse, comte d'Eu, du droit d'usage et d'exploitation dans la forêt de Benon.

Et puisque nous savons que ce que nos ancêtres ont accepté pieusement et charitablement sera fait, c'est pourquoi nous Édouard, prince d'Aquitaine et de Galles susdit, notre bien-aimé et fidèle sénéchal de Saintonge, et le reste de nos sénéchaux, justiciers et ministres et ceux qui détiennent leur lieu qui sont maintenant et qui seront pour le moment, et à chacun d'eux, selon ce qui le concerne, nous ordonnons et interdisons strictement que ledit prieur et ses frères et leurs successeurs, dans leurs baux, utilisent, concèdent , libertés, gardes, franchises, et le reste de tout ce qui précède, doivent de quelque manière que ce soit déranger ou déranger, ou être inquiétés par autrui de quelque sorte que ce soit ou permettre qu'ils soient troublés de quelque manière que ce soit, contrairement à la continence des lettres de ce genre de nos ancêtres et de nos présents, mais plutôt qu'ils et s'en contentent ledit prieur et leurs frères et leurs successeurs utilisent et jouissent librement et tranquillement, ce que nous leur accordons de notre grâce spéciale. Donné en notre ville de la Rochelle, le douzième jour du mois d'août de l'année du Seigneur Mille. 362. ainsi signé P. de Boudon.

 

Et quoniam ea que antecessores nostri concesserunt pie et caritative novimus fore facta, idcirco nos Edwardus, princeps Aquitanie et Wallie supradictus, dilecto et fldeli senescallo nostro Xanctonensi, ceterisque senescallis, justiciariis et ministris nostris eorumque locum tenentibus qui nunc sunt et qui pro tempore erunt, ac eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, precipimus et districte prohibemus ne dictos priorem et fratres eorumque successores, in explectis, usagiis, concessionibus, libertatibus, gardiis, franchisiis ac ceteris omnibus et singulis supradictis, molestent aliqualiter seu perturbent, vel molestari per alios quoscumque seu perturbari permittant quovis modo, contra hujus modi antecessorum nostrorum atque nostrarum presentium continentiam litterarum, sed potius eis et contentis in eisdem dictos priorem et fratres eorumque successores uti et gaudere faciant libere et quiete, quod eis concedimus de nostra gratia speciali. Datum in villa nostra Rupelle, duodecima die mensis Augusti, anno Domini Mo. CCCo. LXXo. IIo. sic signatum P. de Boudon.

 

XIV.

Vers 1364. Confirmation par Édouard, prince de Galles des dons et usages faits et concédés à l'aumônerie de Surgères par les ducs d'Aquitaine ses prédécesseurs.

Edward, premier-né du roi de France et d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles et comte de Chester, salutations à toutes les personnes présentes qui examineront les lettres.

La pétition des religieux de l'hospice du prieur et des frères qui nous ont été présentées à l'hospice de Surgèresi contenait que lorsque ladite maison ou hospice avait été construite et fondée par les illustres chefs d'Aquitaine, nos géniteurs et prédécesseurs, pour le usage et hospitalité des pauvres du Christ, et de même nos ancêtres aux mêmes prieur et frères ou à leurs successeurs ils accordèrent certaines coutumes et usages, et firent d'autres concessions, en vue de piété, comme par les lettres de ces mêmes prédécesseurs inséré dans le présent, il peut apparaître plus clairement que nous devons daigner user et jouir des mêmes peuples religieux et de leurs successeurs par les usages, usages et concessions de ce genre.

 C'est pourquoi, désireux d'adhérer à cet égard aux traces de nos prédécesseurs et de participer perpétuellement aux biens spirituels qui doivent être produits dans les hospices susmentionnés, nous avons rendu visibles les lettres ou privilèges de nos prédécesseurs de ce genre à travers notre révérend père en Christ, Pierre, l'évêque de Périgueux, notre chancelier, et Regardez attentivement ceux dont les lettres ou les privilèges suivent ce modèle. Othon, duc d'Aquitaine, etc.

 

Edwardus, regis Francie et Anglie primogenitus, princeps Aquitanie et Wallie, dux Cornubie et comes Cestrie, universis presentes litteras inspecturis, salutem.

Supplicatio religiosorum virorum prioris et fratrum domus elemosynarie de Surgeriis nobis exhibita continebat quod cum ~dicta eorum domus sive helemosinaria per illustres olim duces Aquitanie, progenitores et predecessores nostros, ad usus et hospitalitatem pauperum Christi constructa extiterit et fundata, iidemque progenitores nostri eisdem priori et fratribus aut eorum successoribus quedam explecta et usagia concesserunt, et alias concessiones fecerunt, intuitu pietatis, prout per litteras eorumdem predecessorum nostrorum presentibus insertas, clarius potest apparere, ut hujus modi explectis, usagiis et concessionibus eosdem religiosos eorumque successores uti et gaudere facere dignaremur.

 Nos igitur, predecessorum vestigiis adherere in hac parte, ac bonorum spiritualium que in dicta helemosinaria fiant (sic), perpetuo participes effici cupientes, hujosmodi predecessorum nostrorum litteras sive privilegia per reverendum in Christo patrem dominum Petrum, Petragoriensem episcopum, cancellarium nostrum, videri fecimus et inspici diligenter, quorum quidem litterarum sive privilegiorum tenores sequuntur in hunc modum. Otho, duc Aquitanie, etc. (Voir ces lettres ci-dessus, no VI.)

 

 

 

Maingot de Melle, chevalier, qui en devint seigneur, en rendit aveu, au mois de juillet 1365, à Thomas de Wodestock, fils du roi d'Angleterre Edouard III, puis, le 8 février 1377 n. s., à Jean duc de Berry, comte de Poitou. (Grand-Gauthier, copie du XVIIIe siècle, aux Arch, nat., R1* 2171 p. 245, et 2173, p. 1708.)

 Il mourut sans enfants, après 1380, et Gascougnolles passa à Charlotte, l'une de ses sœurs, qui l'apporta en dot à son mari Jean d'Argenton, seigneur d'Hérisson. Leur fille unique et héritière Marie d'Argenton épousa Jean de Torsay, et celui-ci devint à cause d'elle seigneur de Gascougnolles, dont il fit hommage, à la fin de 1418, à Charles dauphin et comte de Poitou (P. 1144, fol. 52).

 On voit ici et dans un acte de juillet 1402, publié ci-dessous, que les membres alors existants, représentant les branches cadettes de la famille de Gascougnolles, étaient encore établis dans la contrée ou elle avait pris naissance.  Jean de Gascougnolles, écuyer, seigneur de la Taillée, père de Mathurin et de Jean, était tombé en démence à la suite de blessures reçues à la guerre, au dire d'un de ses parents, Jean des Coutaux (X2A 14, fol. 333), et son second fils se trouvait dans le même état mental. Tous deux vivaient dans l'hôtel et sous la garde de Mathurin, qui gouvernait leur fortune. Celui-ci n'était pas marié, quand il périt assassiné par Jacques de Saint-Gelais, Jean Rogre et Jean Gaschier, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 1402. Les détails de ce crime se liront plus loin dans les lettres de rémission accordées aux meurtriers et dans les notes dont elles sont accompagnées. Une sœur de Mathurin et de Jean de Gascougnolles, nommée Philippe, avait épousé Philippe du Poix, dont il sera question en cet endroit. Leur autre frère, Pierre de Gascougnolles, était seigneur de Gagemont, mouvant de Melle, dont il rendit aveu au duc de Berry, le 20 octobre 1404 (R1* 2173, p. 1801 bis). Le même, en qualité de tuteur de la fille mineure de Pierre Mesleau, fit hommage au même prince d'une maison sise à Benet, le 13 février 1407 n. s. (Id. 2172, p. 1021.) Ce Pierre de Gascougnolles mourut avant le 14 août 1433, laissant un fils mineur sous la tutelle de Jean des Coutaux, fils qui se nommait Mathurin, comme son oncle, dont il recueillit l'héritage. (X2A20, fol. 62.) Enfin une Jeanne de Gascougnolles était en 1418 femme de Pierre de Quarroy, auquel elle avait apporté la terre de Gagemont, ce qui autorise à la dire fille et héritière de Pierre de Gascougnolles (P. 1144, fol. 51.)

 

XV.

1447, 5 septembre. –Arrêt du parlement qui maintient les chanoines aumôniers de Saint-Gilles de Surgeres dans le jouissance du droit d'usage dans la forêt de Benon. (8)

Le droit d’usage du bois de la forêt de Benon est contesté aux moines de l’aumônerie de Saint-Gilles de Surgères par Pierre Chanion, administrateur du château de Benon.

Les moines ont grand besoin de bois pour chauffer et entretenir les pauvres qui affluent dans leur aumônerie. Dans le procès présenté ici, ils défendent leurs droits et obtiennent gain de cause.

Charles, roi des Francs par la grâce de Dieu, inspecte les présentes lettres et les salue. Nous faisons savoir qu'ayant été établis dans notre parlement, la cour de nos bien-aimés chanoines et le chapitre de l'église et hospice de Saint Gilles de Surgères, et le prieuré de ladite église, qui en est le chef, dans le litige existant en le cas des excès et tentatives, les acteurs, et par Pierre Chanion comme capitaine du camp du comté de Benon portant, aux appelants, notre procureur général, à l'égard des mêmes excès et tentatives, avec eux, sur le d'une part, et ledit Pierre Chanion, défenseur dans ledit cas d'excès, et fait appel par notre très cher neveu Pierre de Bretagne, ledit comte du comté de Benon, a laissé entendre, d'autre part. .

Le but principal desdits demandeurs et appelants était que ladite église et hospice de Saint Gilles, avaient été fondées par Aliénor, reine et duchesse d'Aquitaine, et son père appelé Guillaume, de son vivant, comte de Poitiers et de Saintonge, et seigneur du château et seigneur dudit comté de Benon, et il organise chaque jour, depuis sa fondation, deux grandes messes, le matin, le soir, et toutes les heures canoniques et la veillée des morts, avec chaque d'autres services dans une cathédrale ou une collégiale comme d'habitude, étaient célébrés et chantés, ainsi que les pauvres qui affluaient en masse vers ladite église-hospice, dans laquelle, à partir de la fondation susmentionnée, ils étaient reçus, réchauffés et nourris, et pour tout ce qui était nécessaire pour l'église et l'hospice susdits, devant être soutenus, l'église elle-même et l'hospice par plusieurs grands domaines, héréditaires et villageois, avec leurs dépendances, dans lesquels les acteurs susdits avaient juridiction, et elle avait été dotée des droits et privilèges, franchises, libertés, noblesses et perrogatives qui avaient été accordées aux mêmes églises et administrateurs par les princes et seigneurs de Saintonge et le susdit comté de Benon, et spécialement par les susdits Guillaume et Aliénor ; et que lesdits demandeurs, entre autres droits leur appartenant, avaient le droit de cultiver perpétuellement dans la forêt dudit comté de Benon et d'y faire paître leurs animaux, ainsi que du bois ou de la forêt, tant pour lesdits actes et pour le chauffage desdits suppositoires de l'église et des pauvres, ainsi que pour ladite église et l'aumône, et la construction et la construction de leurs lieux qui en dépendent, de saisir, de rassembler et d'amener, ou d'être pris, rassemblés et introduits, et les droits de ce genre en commun et en particulier, sans aucune entrave ni contradiction, avaient toujours été utilisés et appréciés.

Ils disaient en outre qu'il n'y a pas longtemps, parce que nos fonctionnaires de notre ville de la Rochelle, dans ledit comté de Benon, dont le domaine s'appliquait alors à nous ou à notre domaine, avaient tenu de grandes assises, de sorte que tous ceux qui prétendaient pour avoir le droit d'usage dans ladite forêt, leurs privilèges qu'ils avaient signalés et exposés, et que chaque année ils avaient amenés à la forêt elle-même pour être contrôlée, ils l'avaient fait proclamer publiquement, le prieur de ladite église et les aumôniers qui étaient alors, et lesdits exécuteurs testamentaires, s'étaient transportés chez nos susdits fonctionnaires dans notre susdite ville de la Rochelle, et leur ayant donné leurs susdits privilèges ils avaient montré leur susdit usage au sujet duquel vous avez vu, nos mêmes officiers, appelé notre agent dans notre province de Saintes, ou son substitut, avait donné une pleine quittance auxdits demandeurs de leur dit usage et complété, au moyen de laquelle libérer les mêmes plaignants de leur susdit usage que ledit comté de Benon sous notre main , et même après que notre cher parent, le vicomte de Thouars, à la compagnie duquel il appartenait, eut été livré et libéré par nous, ils avaient joui de la paix et de la tranquillité.

 

De plus, ils dirent qu'il y avait environ six ans que notre plus cher parent, le vicomte de Thouars, ayant épousé sa fille et ledit neveu le plus cher, Pierre de Bretagne, avait donné son comté au même cher. neveu à nous, qui est depuis seigneur de ce comté à ce titre, et en ayant obtenu la possession, il avait ordonné et délégué ses officiers pour l'exercice de la justice pour le même comté, et que peu de temps après les mêmes officiers tenaient grand assises dans ledit comté, et sur les demandeurs susdits eux-mêmes et sur tous les autres qui prétendaient avoir un droit séquestre sur ladite forêt, de peur qu'il ne continue à habiter dans la même forêt, jusqu'à ce qu'ils aient informé le tribunal du même comté de leurs titres, lettres et instruments touchant audit usage, ils firent aussi vérifier aux mêmes acteurs qu'ils avaient transmis leurs titres et privilèges au juge et châtelain dudit comté de Benon, et lesquels juge et châtelain, ayant vu à travers lui accordant des titres et privilèges de ce genre, il avait par sa décision libéré pleinement les demandeurs susnommés, bien que les demandeurs eux-mêmes aient été chargés de leur usage susdit jusqu'à l'an mil quatre cent quarante-trois, ou vers cette date, nonobstant ce qui précède Pierre Chanion et les autres officiers du susdit comté de Benon, ils avaient essayé d'empêcher les mêmes acteurs dans leur utilisation et leur achèvement.... Donné à Paris, au Parlement, le 5 septembre 1447 et le 15 de notre règne.

 

Les chanoines de Saint-Gilles sont maintenus dans leurs droits jusqu'à la fin du procès, et par provision.

 

 

Aumônerie Saint-Gilles ou chapelle des Minimes à Surgères

Les Minimes s'y installent au début du XVIIe siècle.

En 1791, vente du couvent. L'église et le cloître sont détruits au XIXe siècle pour faire place à un manoir. Il subsiste de l'époque romane deux pans de murs d'un bâtiment qui pourrait être la salle des malades. En retour d'équerre, au sud, présence d'une maison construite au XVIIe siècle sur des structures anciennes.

 Des sondages archéologiques menés en 2002 ont permis de déceler une grande salle au sud des vestiges en élévation, des niveaux d'occupation des XVe et XVIe siècles, ainsi que des indices liés au pèlerinage de Compostelle.

 

Documents tirés des manuscrits de Dom Fontenau par M. Paul de Fleury, Archiviste paléographe, archive de la Charente

Notes diverses pour servir à l'histoire de la ville de Melle recueillies par H. Beauchet-Filleau,...

 

 

Melle, cité de Metullum, fille de Mélusine <==

Les Seigneurs de Surgères, Aliénor et Richard d’Aquitaine - la porte Renaissance du château et la tour d’Hélène de Fonséque <==

 

 

 

 

 


 

(1). En 1167 Robert (n° 218), en; 1199 Guillaume (n  226), sont abbés de Nouaillé.

A. Or. parch., 0,29 x0,265, Arch. Vienne, H. Nouaillé, n° 192; — _Au dos, cotes des XIIIe et XVIIe siècles ;cette dernière est celle de l'inventaire de D. Rougier p. 467.

B.-C.-D. Copies du xvne siècle, de D. du Cas, Fasciculus,p. 519; de D. Estiennot, Bibl. nat., ms. lat. 12757 ;p. 749 ;de Gaignières, Cartularium, Bibl. nat., ms. lat. 5450, pp. 81-82, toutes d'après A.

E. Copie du XVIIIe siècle,. D. Font., 1 t. XXI, p. 687, d'après B etC.

Labilis est etas presens âd fallendum et doli artifex, fratres etiam armat ad calumpniam et rapinam. Inde est quod ego Maengotus de Metulo dono et concedo cum grato favore et assensu meorum fratrum, Calonis scilicet et Arvei et Foquet, et mee uxoris, et Maengoti filii mei, dono et concedo Deo et beato Juniano et domui de Clochai libere et quiete in perpetuum pbssidendum, quicquid iuris habeo et dominii in nemore de  Clochai quod dicitur nemus beati Juniani, et masurale quod  habeo a Clochai et les lemgnes, et quicquid Aimericus Mallos servicii pro predictis donis michi tenebatur reddere.

Predictus vero Aimericus annuatim reddet priori de Clochai duos solidos in vigilia Nativitatis Domini, et si ipse Aimericus vel aliquis ex mandato ipsius in dicto nemore aliquam iniuriam fecerit, ante personam predicti prioris ad summonicionen ipsius sufficienter respondeat et juri pareat.

Ut autem hec donatio firma et stabilis permaneat, trado et reddo eundem Aimericum Mallo Joscelino, venerabili abbati Nobiliacensi, et Gaufrido de Mairiaco priori de Clochai, ut deinceps cum priore de Clochai sic persequatur, et si quid ei foris fecerit super hoc coram eo stet iuri.

Huius rei testes sunt : Josceliiius abbas Nobiliacensis in cuius manu ista donatio fuit facta, et Gaufridus. prior de Mairec, Iterius prior Sancti Genardi, Johannes prior de Sancto Salvatore, Helias capellanus de Frontenai, Petrus Fochebos et Willelmus Pineas sacerdotes, Petrus Froters, Gaufridus de Mairec, Bertrandus de Gascognola, Boers dôminus de Gampo Linerio et Willelmus de Martigné, milites, Ugo Bernardus, Gemmaudus et frater eius Àiraudus.

(2). A. Or, parch., 0,21 x 0,26VArch. Vienne, H. Nouaillé, n° 189. Chirographe, dont la charte a la partie supérieure : f Sigillum Pagani

-Coatis Gratie Dei f Sigillum loscelini abbatti. Nobiliacensis.On voit les fentes par où passaient les bandes de parchemin qui attachaient les sceaux des abbés de Nouaillé et de la Grâce-Dieu.— Au dos, cotes des XIIIe, XVe, XVIIe siècles, cette dernière est celle de l'inventaire de D. Rougier, p. 435.

B. Copie du XVIIe siècle de D. Estiennot, Bibl. nat., ms. lat. 12.757, p. .744, d'après A:

C. Copie du XVIIIe siècle, de D. Font., t. XXI, p. 677, d'après B.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod querela que diu versabatur inter Ioscelinum, abbatem.

Nobiliacensem, et Morinellum de Surgeriis tali fine terminata est.

 Predictus Morinellus conquestus est Petro Bertini preposito de Beneone de supradicto abbate qui ei quedam auferebat, que ei iuste, ut ipse asserebat accidebant.

Qui prepositus, iussu Ricardi comitis, abbatem in curiam apud Beneonem traxit.

Astantibus, utrisque partibus, Iohannes Vulpeculus ita pro Morinello proposuit : Audiat prepositus et tota curia : Conqueritur presens Morinellus de présente abbate Nobiliacensi qui aufert ei partem molendini de Geraudea et feodum de Turmea, quod pater suus nomine Morinellus conquestus fuerat tempore Rotberti abbatis predecessoris istius ante Guillelmum Maengoti apud Surgerias, qui in eodem feodo aliqua rapuerat propter defectum iuris.

Ad hec ita magister Girardus Gastolii pro predicto abbate respondit : Pro defectu iuris Morinellus nichil rapuit ; sed predictus Guillelmus Maengoti dominus eiusdem Morinelli, VI predictum abbatem Rotbertum incuriam suam traxit apud Surgerias, ibique, audito clamore Morinelli et responsione abbatis, iusto iudicio Morinellus perdidit, et que iniuste rapuerat, iusto iudicio reddidit ; astantibus tunc magistro Petro Grasseth et Petro Iordani et Guillelmo fratre eius, Petro ingeniatore et Ugone filio eius,  Johanne de Rioth et Guillelmo Berauth et multis aliis.

His auditis, predictus prepositus multos sapientes transmisit ad iudicium, qui rem diligenter examinantes tandem in publico taie protulerunt iudicium quod Ioscelinus abbas Nobiliacensis unum de prenominatis testibus in presenti curia, si vivus esset, nominaret, qui omnia hec supranominata sacramento confirmaret, Morinellus vero, si placeret, bello contradiceret.

 Qui Morinellus sapienti utens consilio de religione et veritate predicti abbatis suorumque confidens solo sacramento se contentum dixit.

 Audierunt hoc iudicium domnus Paganus (2), abbas Gratie. Dei, domnus Ioscelinus, abbas Nobiliacensis, Gaufridus, prior de Mairec, Petrus de Pictavi, Guillelmus de Molins, Johannes Salomonis, Jordanus de Surgeriis, Girardus Gastolius, Petrus Girardi, Symon Traperius.

Tunc die assignato a predicto preposito ad portam ecclesie Sancti Salvatoris, Guillelmus Berauth hec omnia sicut audierat et viderat, tactis manu reliquiis, sacramento confirmavit, astantibus ipso Morinello et Johanne Vulpeculo, videntibus etiam subscriptis testibus, Guillelmo de Molins, priore eiusdem loci, et Galterio, eiusdem loci capellano, Gaufrido, priore de Mairec, Petro de Pictavi, preposito de Nobiliaco, Johanne Salomoriis, Johanne Bertini, Symone Traperio et multis aliis. Hec fâcta sunt anno ah Incarnatione Domini M°C°LXX°III° nonas Iulii.

Signum + Morinelli.

 

Les majuscules sont les lettres du chirographe, les lettres en caractères ordinaires sont inscrites dans les majuscules du chirographe, les lettres en italiques sont suppléées par moi.  

(3). Paganus, abbé de la Grâce-Dieu, n'est connu que par une charte des archives deNouaillé, de 1189, est-il dit dans le Gallia Chrisiiana. II, 1398, et dans Musset, L'abbaye de la Grâce-Dieu, p. 21, dans Arch. historiques de la Saintonge, t. XXVII ; mais dans ces deux ouvrages cette charte est appelée un échange entre les deux abbés de Nouaillé et de la Gràce-Dieu à S. Sauveur de Nouaillé. Comme il n'y a pas trace de cet échange dans les archives de Nouaillé, il est probable que c'est au texte publié ici qu'il est fait allusion.  

 (4) Integritate presentis pagine sit omnibus notum quod ego Willelmus Maengoti, filius Willelmi Maengoti et domine Berthe, Gaufridi de Rancone filie, considerans multa mala que egerim et perpauca bona que fecerim domum elemosinariam de Surgeriis, sequens vestigia patris mei precipue, caritative visitavi, franchisando omnia que domus iHa censuàliter michi debebat, videlicet quinque solidos de molendinis de Bayo.

Factum est autem hoc tempore Philippi, regis Francorum, et tempore Richardi, regis Anglorum et ducis Normannorum et Aquitanie ducis et comitis Andegavensis, et tempore Helie, Burdegalensis archiepiscopi, et Henrici Xanctonensis episcopi.

(5). Otho, dux Aquitanorum, cornes Pictavorum, archiepiscopo Burdegalensi, episcopis, senescallis, prepositis, justiciariis et omnibus baillivis suis, salutem. Sciatis quod ego dedi et concessi fratribus domus helemosinarie de Surgeriis, omnes census et consuetudines quas michi debebant, tam in nummis, terragiis et complantis et vinetis, liberas et quiete possidendas in perpetuum, et hoc per totam terram meam, et res ejusdem domus, ubicumque site sint, in manu mea, protectione, defensione, custodia.

Unde prohibeo vobis ne hominibus suis vel rebus eorum injuriam vel contumelias faciatis nec fieri permittatis.

Factum est hoc anno ab incarnatione Domini Mo. Co. XC°. VIIo, teste domno Henrico, Xanctonensi episcopo, G. abbate de Tenalliis, G. de Bell., senescallo Vasconie, Reginaldo de Ponte, Hugone Bardon, tunc priore domus helemosinarie, Willelmo Bardon, priore de Peyré, apud Pontolabrum, prima diejanuani.

(6). Notum sit tam presentibus quam futuris, quod ego Guillelmus Maengoti, dominus de Surgeriis, pro remedio anime mee et Guillelmi Maengoti, patris mei, et domine Berthe, matris mee, et Hugonis, fratris mei, vicecomitis Castri Hayraudi, et antecessorum et successorum meorum, nec non et uxoris mee Bartholomee, dedi in helemosinam Deo et fratribus domus helemosinarie de Surgeriis, unum modium vini in complantis magni feodi de Alnisio, in mea parte, singulis annis in perpetuum percipiendum, tempore vindemiarum.

Hoc donum concesserunt Guillelmus Maengoti, jam miles, et Hugo, filii mei. Hujus rei teste sunt Giraudus commandator ejusdem domus, tunc temporis prior de Alnisio; Cailo de Mell.; Jocerandus, miles suus; Audebertus de Chisceneto (sic); Ramnulfus Isumbertus; Reginaudus Idreas; Guillelmus de Rupe, milites.

Ut hoc ratum magis et inconvulsum habeatur, sigilli mei et sigilli Guillelmi, ntu mei primogeniti, munimine roboravi. Actum anno gratie Mo. CCo. XVIIIo.

(7). Alfonsus, filius Johannis illustris regis Jerusalem, cornes Augi et Francie camerarius, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino et pacem.

 Attendentes quod personis Deo famulantibus, his precipue qui bona a Deo sibi collata in usus pauperum caritative distribuunt, favor multiplex et humanitas debeatur, tenore litterarum presentium approbamus et approbando confirmamus religiosis viris priori et fratribus domus helemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, suum usagium et explectum quas (sic) habent in foresta nostra de Argentonio, ad omnia eidem domui necessaria, absque venditione et datione «  Essarleron les pares » et venditione dictarum except., prout exigit usus foreste predicte, domui Sancti Egidii de Cormenier calefagium suum, ad feudum dictum au Fourester, et ad edificandum et reedificandum domos et ustensilia, et duo molendinà ad ventum, cum garda, et quercum et fagum, et pretereapanagium porcorum ejusdem domus usque ad viginti porcos, volentes et concedentes liberaliter, pro nobis et successoribus nostris, ut domus predictum usagium et explectum cum panagio predicto habeant et percipiant, ut dictum est, perpetuo, libere, pacifice et quiete.

 In cujus rei testimonium damus et concedimus nos cornes predictus et Francie camerarius, pro nobis et heredibus nostris et successoribus, dictis priori et fratribus dicte domus helemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis et eorum successoribus, has presentes litteras quas nostri sigilli munimine fecimus communiri. Datum et actum apud Chisiacum, anno gratie Mo. CCo. LX° IXo., mense maii.

(8). Carolus, Dei gratia Francorum rex, presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod constitutis in nostra parlamenti curia dilectis nostris canônicis et capitulo ecclesie et elemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, et prioratu dicte ecclesie, qui caput est, contentioso existente in casu excessuum et attemptatorum actoribus, et a Petro Chanion pro capitaneo castri comitatus de Benone se gerente, appellantibus, procuratore nostro generali, respectu eorumdem excessuum et attemptatorum, cum eis adjuncto, ex una parte, et dicto Petro Chanion in dicto casu excessuum defensore, et appellato a carissimo nepote nostro Petro de Britannia, dicti comitatus de Benone comite, intimato, ex parte altera. .

Proparte dictorum actorum et appellantium propositum fuit quod dicta ecclesia et elemosynaria Sancti Egidii per Alienorem reginam et ducissam Aquitanie, ac patrem suum vocatum Guillermum, dum vivebat comitem Pictavorum et Xantonensium, ac dominum castri et dominum dicti comitatus de Benone, fundata extiterit, et ipsa in eleemosinaria per quemlibet diem, de ejus fundatione, due magne misse, matutine, vespere, omnesque hore canoniales et vigilie mortuorum, cum omni altero servitio in una ecclesia cathedrali vel collegiata fieri solito, celebrabantur et decantabantur, nec non pauperes qui in dicta ecclesia elemosinaria affluebant, in ea ex predicta ipsius fundatione recipiebantur et calefaciebantur et alimentabantur, ac pro aliis omnibus que ad factum predicte ecclesie et elemosinarie necessaria erant, supportanda, ipsa ecclesia et elemosinaria pluribus magnisdomaniis, hereditariis et villagiis, cum suis pertinenciis, in quibus predicti actores jurisdictionem habebant, ac juribus et privilegiis, franchisiis, libertatibus, nobilitatibus et perogativis que eisdem ecclesiis et actoribus, per ptures principes et dominos Xantonenses et antedicti comitatus de Benone, et presertim per supradictos Guillelmum et Alienorem, concesse extiterant, dotata fuerat; ac quod dicti actores, inter cetera jura ad eos pertinentia, jus habebant in foresta dicti comitatus de Benone perpetuo explectandi et in ea sua animalia pasci faciendi, nec non lignum seu nemus, tam pro dictorum actorum ceterorumque dicte ecclesie suppositorum et pauperum calefactione, quam pro dicte ecelesie et elemosinarie ac locorum suorum ab ea dependentium edificatione et constructione, capiendi, colligendi et inducendi, seu capi, colligi et induci faciendi, et de hujus modi juribus communiter et particulariter absque aliquibus impedimento et contradictione, semper usi et gavisi fuerant.

Dicebant insuper quod dudum, eo quod officiarii nostri ville nostre Rupelle, in predicto comitatu de Benone, cujus dominium ad nos seu domanium nostrum tunc applicatum existebat, magnas assisias tenuerant, ut in eis omnes illi qui jus usagii in dicta foresta habere pretendebant, sua privilegia monstrarent et exhiberent, et quod omne expletum annuatim in ipsa foresta duxissent inhibendum, publice proclamare fecerant, prior jam dicte ecclesie et helemosinarius qui tunc erant, ac predicti actores, erga dictos officiarios nostros in dicta villa nostra Rupelle se transportaverant, ac eis sua dicta privilegia predictum suum usagium concernentia ostenderant, quibus visis, iidem officiarii nostri, vocato procuratore nostro in provincia nostra Xantonensi vel ejus substituto, dictis actoribus plenariam liberationem de dicto eorum usagio et explecto fecerant, medio cujus liberationis iidem actores de predicto suo usagio quo jamdictus comitatus de Benone sub manu nostra, ac etiam postquam charissimo consanguineo nostro vicecomiti de Thoarcio, ad quem ipse comitatus pertinebat, per nos redditus et liberatus extiterat, pacifice et quiete gavisi fuerant.

Preterea dicebant quod sex anni vel circa erant quod dictus charissimus consanguineus noster vicecomes de Thoarcio in filie sue ac antedicti charissimi nepotis nostri Petri de Britannia matrimonio contrahendo et faciendo, predictum suum comitatum eidem charissimo nepoti nostro tradiderat, qui hoc titulo de ipso comitatu ex tunc dominus effectus, ac possessionem ipsius adeptus, suos officiarios pro ejusdem comitatus justicie exercitio ordinaverat et deputaverat, et quod paulo post iidem officiarii magnas assisias in dicto comitatu tenuerunt, et in ipsis prefatis actoribus ac omnibus aliis qui sepedictum jus in predicta foresta habere pretendebant, ne ipse amplius in ejusmodi foresta explectarent, donec curiam ejusdem comitatus de suis titulis, litteris et instrumentis dictum usagium tangentibus informassent, etiam inhiberi fecerunt iidem actores dictos suos titulos et privilegia erga judicem et castellanum dicti comitatus de Benone transmiserant, quodque judex et castellanus, visis per eum hujusmodi titulis et privitegiis, dictis actoribus predictum suum usagium per suam sententiam plenarie liberaverat, licet exinde ipsi actores de pretacto eorum usagio usque ad annum millesimium quadringentesimum quadragesimum tercium vel circa gravisi fuissent, nichilominus prefatus Petrus Chanion et ceteri supradicti comitatus de Benone officiarii. eosdem actores in dicto suo usagio et expleto impedire conati fuerant….. tandem visis….. dictum fuit. Datum Parisius, in parlamento, 5 septembris 1447, et regni nostri XVo.

Publicité
Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps
Publicité
Publicité