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PHystorique- Les Portes du Temps
14 mars 2021

Fontevraud - Chinon entre le 19 et le 24 juin 1190, Richard Cœur de Lion, Aliénor d’Aquitaine - Charte de la Cigogne

Fontevraud - Chinon entre le 19 et le 24 juin 1190, Richard Cœur de Lion, Aliénor d’Aquitaine - Charte de la Cigogne

Le prieuré des Soussis appelé des Hermitants est fondé par l’abbaye de Fontevraud avant le milieu du 12e siècle. Une charte d’Aliénor d’Aquitaine cite Bellevile (Deux-Sèvres) en 1169.

Probablement en 1170, depuis Saint-Jean-d'Angély, elle concéda au prieuré des Soussis une terre sise tout auprès, à Belleville (79360 Plaine-d'Argenson), donnée par un certain Guillaume Board, et, du même coup, confirma aux moniales des droits d'usage en forêt de Chizé autrefois abandonnés au dit prieuré par son père Guillaume X

 (Panorama 360° Robert d'Abrissel Fontevraud l'abbaye)

 

En fait, les tout premiers dons véritables qu'elle consentit personnellement à Fontevraud ne furent pas antérieurs aux années 1171/72 alors qu'elle avait déjà atteint la cinquantaine.

 Sans doute peu après sa confirmation de 1170, qu'on a évoquée, au prieuré des Soussis, elle étendit les droits accordés en forêt de Chizé par son père à cet établissement à celui de Saint-Bibien d'Argenson par un acte qu'elle passa à La Rochelle; mais ce n'était encore que compléter une donation paternelle.

 

  Bien plus personnelle fut, en revanche, la cession de tous ses droits sur l'un de ses hommes, Pierre de Ruffec, notable bourgeois de La Rochelle, qui, devenu ainsi celui des religieuses, eut à leur verser, chaque année, cent sous poitevins à la Saint-Hilaire (14 janvier) ; promulguée conjointement par elle et par son fils Richard, promu duc d'Aquitaine depuis 1169, sa charte que confirma, en même temps, une autre, perdue, d'Henri II, a été passée à Chinon où le roi, alors à l'apogée de sa puissance, tint, entouré des siens, sa cour à Noël 1172.

 

 (Panorama Robert d'Arbrissel - Aliénor d'Aquitaine, Richard coeur de Lion Abbaye de Fontevraud)

Encore qu'elle n'en ait rien dit, ces premières générosités propres d'Aliénor pourraient, à la rigueur, s'expliquer par le fait que son tout dernier fils, le futur Jean sans Terre, né le 27 décembre 1166, était peut-être alors en nourrice à Fontevraud dont les moniales rappelèrent en 1216, dans leur notice nécrologique du dit Jean, qu'Henri II le leur avait confié dans son jeune âge et qu'elles l'avaient nourri cinq ans durant.

Mais il apparaît aussi hautement significatif que ces donations personnelles de la reine aient été consenties vers le moment même où elle se préparait à déchaîner contre son époux une vaste révolte étendue à presque tout l'« Empire angevin » et à laquelle allaient notamment participer nombre de seigneurs des environs de l'abbaye.

En 1189, le roi Henri II meurt à Chinon.  Richard est alors couronné Roi d’Angleterre. ==> LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES D'HENRI II PLANTAGENET ( Chinon- Fontevraud le 6 juillet 1189)

Le 4 juillet 1190, Richard Cœur de Lion part en croisade en compagnie du roi de France Philippe-Auguste afin de reprendre Jérusalem des mains de Saladin, sultan d’Egypte. ==> Juillet 1190 Philippe-Auguste et Richard-Coeur-de-Lion allant à la Croisade, quittent l'abbaye de Veselay pour se rendre à Lyon.

 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES

1190 (1), 20 juin. — Chinon Charte de la Cigogne

A. Original perdu.

B. Arch. nat., P 14093, n° 8722, copie faite en 1489 d'un vidimus de 1434, parchemin.

C. Arch. nat., QI 15272, fol. 42-43 v°, copie de la fin du XVe siècle, papier : « S'ensuyt la lecture de la Sigoigne ».

Publié d'après B.

Richardus, Dei gratia rex Anglorum, dux Normanie, Acquitanie, comes Andegavie, episcopis, archiepiscopis, abbatibus, comitibus, baronibus, justiciariis, vicecomitibus, et omnibus baillivis de Chise, de Surgeriis (loi), et de Benon, et fidellibus suis, salutem.

Siatis nos concessisse (b) et carta nostra confirmasse P. Danins, fratribus suis et eorum heredibus qui de suo hospicio exierunt et exibunt, libertatem quam antecessores nostri eis contulerunt (e), ut in ista carta continentur, scilicet quod P. et alii predicti debent colligere in nostra fouresta d'Argenton frondes, ligna sica ad eos callefaciendos, et omne nemus per radicem ad omne nectesse. Omnes bestie eorum debent ire ad pascua in fourestam, et debent colligere herbam ad faciendum fenum eorum bestiis.

Commedere debent, ectiam capere, lepores, cirogrelos et vulpes, et omnes bestias quas poterint octidere a sagita. Et debent capere apes que faciunt ceram, cum arbore in qua invenient.

Et si isti homines nostri aliquibus in aliquo malefecerint, ipsi curiam tenebunt ante domum P. (d) supradicti, licet permanentes in domo P. Danins terminum eis assignabunt, et eos recto judicio judicabunt.

 Et si aliquis istorum de prodicione (e) vel homicidio (f) probatus fuerit, tale est judicium, quod debet ire ad dominum pappam cum litteris sui episcopi, et agere penitentiam sine redditu ultra mare.

(a) Surgieres B; Surgeriis C. — (b) concessice B; concessisse C. — (c) contullerunt B; contulerunt C. — (d) P C; B a omis cette abréviation du prénom de Danins. - (e) producione B; prodicione C. — (f) homicidium B; homicidio C.

(1) Cf. J. Horace ROUND, Calendar of documents preserved in France, illustrative of the history of Great Britain and Ire land, vol. I, A. D. 918-926, London, 1899, in-4° : voir à la Table les références aux actes donnés à Chinon.

 

 

 On y constate la présence du roi Richard à Chinon avec les principaux témoins cités à la fin du présent acte.

 

Damus autem eis licenciam vendendi vel emendi per omnem commictatum pictavensem, sine aliquo servicio reddituro.

 Et si aliquis in istos nostros homines maliciose manus injexerit, ille et heredes sui sub servitute pictavensis domini teneantur, et istos nostros homines servet et custodiat senescallus Pictavie et baillivus de Chise.

Concessimus ectiam P. Danins et fratribus suis et eorum heredibus, ut in pace habeant et libere possideant c.) quicquid in rebus mobilibus (i,) et inmobilibus racionabiliter poterint adipisci, tali condicione quod debent nobis annuatim unum sextarium fromenti, propter res quas actippiunt in forestam, et unum convivium infra très (c) annos ; convivum est de duobus ferculis, scilicet quoddam ferculum in aqua decoctum, et aliud assatum; ad istud convivium debemus esse in propria persona, vel mandatum nostrum, scilicet dominus istius ville de Ciconia, cum tribus militibus (d), tribus (,e) armigeris, et tribus garconibus; debemus habere advenam decem equis, et debemus currere per fourestam eodem die, et venacio debet esse eis. Si vero ad istud convivium non poterimus interesse, XXti solidos curentis monnete pro convivio nobis reddant (f), et nullum aliud servicium nobis debent.

 Si vero ad istud convivium plures quam supradicti nobiscum acesserint, in nostris expensis debent computari.

Insuper, si domus in qua debemus descendere defficeret, nos debemus eis LXta solidos ad domum redifficandam, et baillivus de Chise et dominus istius ville debent perquirere quadrigas ad ligna adducenda.

Cum nos ectiam confirmamus pacem que inter Guillotum Bonart et P. Danins juncta fuit, in cujus pacis reformacione talis condicio fuit assignata ut exarta, que Guillotus Bonart possidebat, si heredes de propria sponsa non haberet, P. Danins et her(e)des sui post ejus obitum possideant.

Si autem predictus Guillotus heredes de propria sponsa haberet que prefata exarta possideret, P. Danins et suis et heredibus XXlti solidos curentis monnete, persolveret annuatim.

Si vero prefata exarta heredes P. Danins reddant, annuatim debant persolvere heredibus Hugonis de Loubea unum sextarium, sine alio servicio reddituro.

Concessimus et confirmamus donum quod Ardouyn de Brion dedit W. de Bloc et sui heredibus super furnum de Ciconia, scilicet quartam partem furni sine alio servicio reddituro, et preter hune furnum alius in eadem ville nullatenus (9) debet esse, et super ceteras très partes furni quas habitatores de Illicepunay a nobis habent, debent pasci canes nostri et super plura que a nobis possident, propter quod servicium, preterea herbergamentum quod est infra herbergamentum Guilloti Bonart pugnatoris, et nemus usque ad nostrum nemus, sicuti ortus est latus qui est ante herbergamentum et terram que data fuit in hoc donum, et de hoc herbergamento cum suis appendentibus (l) debet reddere predictus W. de Bloc et heredes sui II libras cere ecclesie Beati Stephani annuatim. Quare volumus et firmiter precepimus quod prefacti homines nostri omnia predicta habeant et teneant (a) bene in pace sicuti in ista cartulla continentur.

 

(a) posideant B; possideant C. — (b) mobillibus B; mobilibus C. — (c) trez B; très C. — (d) millitibus B; militibus C. — (e) quatuor C; mais le règlement général, art. 84, donne trois. — (f) reddiderit B; reddant C. — (g) ullamthenus B; nullatenus C. — (h) appendibus B; appendentibus C.

Testibus Godefrido Wintoniensi (1), Hugone Conventiensi (2), episcopis, Pagano de Rochefort (:.) (3), tunc senescallo Andegavie, Reginaldo de Bernewim, Helia de Cella, senescallo de Wastonensi, Regone de Sago (e).

Datum per manum Johannis de Alencono (d), archidiaconi Lexoviensis, vicecancellarii nostri, apud Chinon, vicesimo die junii (4).

 

 (a) tenant B; teneant C. — (b) Rocheffort B; Rochefort C. — (e) Rogon de Saceio C.

(d) Alezz B. — (e) comissa B; comitissa CE. — (1) vindecima B. — W sit B; sic CE.

(1) Geoffroy de Lacy, évêque de Winchester (1189-1204).

(2) Hugues Nonant, évêque de Coventry (1188-1198).

(3) Paven de Rochefort.

(4) Collation faite le 28 avril 1489, en présence de me André Lambert, par J. Caillet, à « la requeste des habitans de la Sigongne et Boisserolles ».

 

 

LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES D'HENRI II PLANTAGENET ( Chinon- Fontevraud le 6 juillet 1189) <==.... ....==> 1190 Jugement devant la cour d'Aliénor d'Aquitaine et le sénéchal d'Anjou entre l'abbaye de Fontevraud et le prévôt de Saumur

Cognac 8 mai 1190 Charte de la fondation de l’abbaye de Charron, par Richard, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et comte d'Anjou <==

 

Éléonore d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion et Le prieuré de Saint-Bibien d'Argenson - Chartes de l'abbaye de Fontevraud

Avec l'établissement du régime féodal, un lien de plus en plus serré s'établit entre les seigneurs et la forêt, à tel point qu'il suffisait d'être un justicier de certaine classe pour avoir droit à la forêt; à tel point aussi que les seigneurs confisquèrent même parfois à leur profit les droits d'usage, et que, quand ils venaient à les confirmer entre les mains des usagers, ils semblaient octroyer de nouveaux droits.

 

Pâques le 5 avril 1170, au château de Niort, Aliénor présente aux barons Poitevins, Richard comte de Poitou âgé de douze ans.

Une des premières préoccupations de la reine Aliénor fut de faire reconnaitre son Richard par ses vassaux ; dans ce but, elle l'emmena, lors des fêtes de Pâques 1170 à Niort, dans cette place, clé du Bas-Poitou, qu'Henry II a tenu à armer solidement en en reconstruisant le donjon.



 

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