Éléonore d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion et Le prieuré de Saint-Bibien d'Argenson - Chartes de l’abbaye de Fontevraud concernant l'Aunis et La Rochelle

Avec l'établissement du régime féodal, un lien de plus en plus serré s'établit entre les seigneurs et la forêt, à tel point qu'il suffisait d'être un justicier de certaine classe pour avoir droit à la forêt; à tel point aussi que les seigneurs confisquèrent même parfois à leur profit les droits d'usage, et que, quand ils venaient à les confirmer entre les mains des usagers, ils semblaient octroyer de nouveaux droits.

Détenteurs de tout le domaine public dans le sud-ouest de la France, les ducs d'Aquitaine eurent dès les temps les plus reculés la directe de forêts de leur territoire.

 Aussi les voit-on dans tous les titres faire acte de maître à leur égard. C'est d'eux en effet que le clergé et la plupart des maisons religieuses en reçurent des parts plus ou moins grandes.

La forêt d'Argençon, plus connue aujourd'hui sous le nom de Benon, faisait partie du domaine des ducs d'Aquitaine, comtes de Poitou.

On la trouve indiquée dans les chartes sous le nom de Argencum, Argenchum, de Argenconio, de Argentonio, de Arcenconi, d'Argenton et d'Argençon, nemus Argenti (1069), Argenzum (1107), nemus Arjacum (1134), Arranzurn (1135), Ariarzum (1136), Arjachum (1165) etc.

 

==> Eustachie, femme de Guillaume le Gros, duc d'Aquitaine, sur l'or­dre de son mari prisonnier, fait don à l'abbaye de Saint-Maixent d'une portion de la forêt d'Argenson Entre le 20 septembre 1034 et 1037.

 

 

 

1107 Niort Charte de Guillaume IX d'Aquitaine aux moines de Montierneuf


Guillaume IX, duc d'Aquitaine, concède aux moines de Montierneuf l'obédience de Saint-Saturnin, le droit d'usage dans sa forêt d'Argenson, ainsi que le droit de pacage pour leur bêtes et constitue libres et francs ce lieu et toutes les terres que possèdent les moines.


Charta qua Guillelmus VII, Dux Aquitanorum, in silva sua de Argensum, quantum fuerit opus accipere, ad ecclesiae vel domorum aedificationem, calefactionem quoque seu quoscunque necessarios usus, monasterii novi monachis jus accipiendi concedit.
La charte par laquelle Guillaume VII, duc d'Aquitaine, accorde aux nouveaux moines du monastère le droit de recevoir, dans sa forêt d'Argenson, tout ce qui est nécessaire, pour la construction d'églises ou de maisons, aussi pour le chauffage, ou pour tout autres utilisations nécessaires.


Universis Christi fidelibus per præsentem chartam, sigilli munimine roboratam, ego Guillelmus, dux Aquitanorum, notum facioquod eodem modo quo pater meus, constructor Monasterii Novi (1), donavit Deo et sancto Joanni Evangelistæ, et monacliis ejusdem monasterii, per omnes silvas suas, omnibus obedientiis eorumdem monachorum, ad quoscumque necessarios usus incidere quantum suffecerit illis, ita quoque et ego dono et concedo monachis ejusdem monasterii degentibus apud S. Saturninum (2) , in silva mea de Argensum, ubicunque voluerint, quantum fuerit opus accipere ad ecclesiæ scilicet vel domorum ædificationem, calefactionem quoque seu quoscunque necessarios usus.
A tous les fidèles du Christ par le présent papier, fortifié par la protection du sceau, moi, Guillaume, le chef des Aquitaines, fais savoir qu'au même titre que mon père, le bâtisseur du Nouveau Monastère (1), il a donné à Dieu et à saint Jean l'Évangéliste, et aux moines du même monastère, à travers toutes ses forêts, à toute l'obéissance de ces moines, à tout usage nécessaire qu'il avait fait pour eux, ainsi je donne et accorde aussi aux moines du même monastère qui vivent à S. Saturnin (2), dans ma forêt d'Argenson, où qu'ils veuillent, recevoir tout ce qui est nécessaire pour la construction de l'église ou des maisons, le chauffage aussi ou toutes autres utilisations nécessaires.


Dono etiam et concedo eisdem monachis pascua per totum ipsum nemus pecoribus et armentis seu porcis eorum, et cujuslibet generis animalibus, libera et quieta absque ulla consuetudine in perpetuum habenda.
Je donne et accorde également aux mêmes moines des pâturages dans toute la forêt pour que leurs bovins et troupeaux ou porcs, et animaux de toute espèce, soient gardés libres et tranquilles sans aucune coutume pour toujours.


Constituo quoque locum ipsum, terras etiam et quascunque possident monachi infra jam dictum nemus omnino libéras esse.
Je décrète également que le lieu lui-même, les terres aussi, et tout ce que les moines déjà mentionnés ci-dessous possèdent, seront absolument libres.


 Et ne aliquis monachos pro aliqua exactione inquietare præsumat. Testes sunt : Hugo, frater comitis; Willelmus Baret; Bernardus Dormiens; Girardus; Adalelmus, clericus; Frogerius, coquus; et multi alii.


Factum est hoc apud Niortum, an no ab incarnatione Domini MCVII


Et que personne ne présume de déranger les moines pour quelque exaction que ce soit.
Les témoins sont : Hugh, le frère du comte ; Guillaume Baret; Bernard endormi; Girard ; Adalmus, un clerc; Frogerius, le cuisinier ; et plein d'autres.

Cela s'est fait à Niort, ou non dès l'incarnation du Seigneur 1107

 Mss. de Besly, collect. Dupuy, Biblioth. Royale, vol. 841, f° 196.



(1)    Monasterii Novi. Le Moutier-Neuf de Voy. Docum. hist. inéd., tom. I, pag. 494  note I.
(2) Apud S. Saturninum. S. Saturnin, commune de Poitiers. (Vienne)



 

 Le château de Benon aurait été construit quelque temps avant 1096 par Guillaume IX, duc d'Aquitaine. Mais, bien longtemps auparavant, les maisons religieuses avaient reçu leur part d'un démembrement des contours de la forêt.

 

 

 A l'abbaye de Maillezais avait été donné Courçon. Les prieurs de Mauzé étaient titulaires des églises de La Laigne et de Cram; l'abbaye de Montierneuf de Poitiers possédait Bouhet ; l'abbaye de Nouaillé en Poitou, Saint-Sauveur de Nuaillé aux approches de l'an 1000.

La maison de Fontevrault s'était enrichie du prieuré de Saint-Bibien d'Argençon au centre de la forêt.

 

Le prieuré de Saint-Bibien d'Argenson.

 

Dans une partie de la forêt de Benon, un prieuré d’hommes et de femme fut établi sous le nom de Saint Bibien d’Argenson.

Saint Bibien est le saint le plus connu en Saintonge, sa patrie. Il florissait au 3e siècle, saint Bibien d’Argenson est aujourd’hui une propriété particulière qui a conservé son ancien nom, proche du bois de Poléon et dans la commune de Vouhé.

 

Éléonore, mère de Richard, concéda, en 1200, aux religieuses de Fontevraud à Saint-Bibien d'Argenconio leur chauffage dans la même forêt. »

 Tels sont les renseignements donnés par le P. Arcère A pour un des principaux prieurés de l'Aunis, à l'égard duquel M. Massiou (1) garde un silence encore plus complet.

Avec les chartes du département de Maine-et-Loire on pourrait faire une histoire complète de cette maison, et mettre en relief divers faits importants pour l'histoire générale de l'Aunis et de la Saintonge.

Comme pour le prieuré de Sainte-Catherine de la Rochelle, nous parlerons seulement des titres les plus anciens de Saint- Bibien d'Argenson.

Fontevraud le reçut d'un personnage appelé Girbertus Jalcellus, dont la charte est citée dans l'inventaire général des archives de cette abbaye, fait par le P. Lardier, mais dont nous n'avons pu retrouver le texte. Cette donation fut longtemps et vivement contestée par un monastère saintongeois, celui de N.-D. de Fonte-Douce. L'abbé et les religieux prétendaient en être propriétaires par un acte régulier, et antérieur à la donation de Girbert, accusant celui-ci d'avoir voulu racheter son âme par des prières dont il n'était pas juste de leur faire payer les frais.

Cependant ils finirent par reconnaître le droit des religieuses de Fontevraud, avec la seule réserve que si elles aliénaient jamais Saint-Bibien, Font-Douce pourrait faire valoir les prétentions dont il voulait bien se départir en leur faveur.

Voici le texte complet de la charte relatant ces conventions, dont le P. de la Mainferme n'a imprimé que quelques lignes dans les Selecta Testimonia du Clypeus Fontebraldensis, page 48.

  1. Notum (2) fieri volo tam presentibus quam futuris fidelibus quod ego Gaufridus, abbas Fontis Dulcis, communi consensu capituli nostri, locum Sancti Viviani abbatiae Fontis Ebraudi , ad cultum et servicium divinum inibi in perpetuum celebrandum, concessimus ut liberum eum et quietum, eum terra ei adjacente, deinceps habeant et possideant.

Quod si quandoque ilium locum aliis dare voluerint, quicquid juris in eo in presenti habemus retinemus. Ut autem bec concessio firmius teneretur, cartuiam eis inde scripsimus et sigillo aecclesiae nostrae munivimus. Facta est bec concessio in capitulo Fontis Dulcis, anno ab incarnatione Domini MCXL, indicione III, régnante Laudovico rege Francorum et duce Aquitanorum.

Un magnifique cyrographe (3) permet de faire remonter à une époque antérieure à l'année 1140 l’établissement des dames de Fontevraud dans le petit monastère de Saint-Bibien ; autrement il serait difficile d'expliquer comment elles ont pu percevoir le droit d'herbage de la forêt à Arjacium, aujourd'hui Benon, donné à l'abbaye, le 19 avril 1134, par Guillaume X, duc d'Aquitaine, qui en avait affecté spécialement le produit à l'achat de pain de froment pour les religieuses et pour les frères qui les assistaient.

 

 Nous publions le texte de la charte originale (4), conservée, à Angers, dans le chartrier de Fontevraud, Titres anciens, n° 121.

II.

In nomine sancta; et individu Trinitatis.

Ego Wuillelmus, Dei gratia dux Aquitanorum, per presentem paginam trado posteritatis memoriae me dédisse monasterio sanctae Mariae de Fonte Hevradi, ut Deus anime patris mei misericordiam faciat et me ad veram penitentiam conducat, consuetudinem que erbarium dicitur de toto nemore meo quod Arjacium vocatur, de equabus videlicet et bobus et vaccis; que consuetudo redditur ebdomada inter Ramos Palmarum et Pascha, de unaquaque equa duodecim denarii , de unoquoque bove sex denarii, de unaquaque vacca quatuor denarii.

Volo autem et présentes et posteros certissime scire quod de hac consuetudine nullus prorsus homo feodatus, nulla penitus ecclesia a me vel a patre meo feodata est.

Quapropter ego ipse de propriis patris mei vaccis et meis, his qui assunt cernentibus, de bursa mea elemosinaria pascuarium reddo, in manu ipsius ecclesiae abbatisse primée Petronillae; et quisquis prefatam consuetudinem fideliter non reddiderit, iram Dei omnipotentis incurrat et tanquam elemosinae nostrae fraudator judicetur. Congregati vero de predicta consuetudine denarii non in alios usus expendantur nisi ad emendum panem de frumento, ad refectionem earum sanctimonialium quae in claustro Deo et Beatae Marias semper virgini deserviunt, et fratrum qui earum necessitatibus invigilant.

Hoc autem donum precipio, constituo, confirmo ut firmum et inviolatum permaneat amodo et usque in sempiternum. Interfuerunt huic nostrae donationi multi venerabiles viri, quorum nomina subscribuntur :

Almericus vicecomes de Castro Airaudi (Aymeric Ier vicomte de Châtellerault), Boso frater ejus, Exchivardus de Pruliaco, Engelelmus de Morta Mare (Engel de Mortemar), Rannulfus Senebaudi (Ralph Sendebaud fils de Agnès, Sendebaud Chauvigny), Helias de Vico Veone, Hugo Claretus. Guillelmus de Camera, Ademarus  vicarius, Hugo Tirolius, Pelrus Helias, amicus comitis.

Signum Wuillelmi ducis Aquitanorum.

Quod factura est in aula Niortensis castri (Fait à la salle du château Niort), anno ab incarríatione Domini MCXXIIII, XIII kalendas maii, indictione XII, epacta XXIII, féliciter, amen.

 

Cette donation du duc Guillaume fut confirmée, une quarantaine d'années plus tard, par son petit -fils, Richard Cœur de Lion, après que son père, Henri II lui eut donné le comté de Poitou.

1180 environ, Charte de Richard Cœur de Lion, comte de Poitou, second fils de Henri II, roi d’Angleterre et d’Eléonore, duchesse d’Aquitaine, datée de Saintes, et contenant confirmation aux religieuses de Fontevraud pour leur prieuré de saint Bibien d’Argençon, du droit d’herbage sur tous les bœufs, vaches, chevaux et juments qu’on fait paccager dans la forêt dudit, Argenson (1) Archives de Maine et Loire, abbaye de Fontevraud ; copie de la seconde moitié du XIIIe siècle.

 

 

Ricardus, comes Pictavensis, justiciaris et prepositis et ballivis et forestariis suis de Arjaçum, salutem.

Sciatis me concessisse et presenti carta confirmasse donacionem quam Willelmus, avus meus, et regina mater mea fecerunt sanctimoniabilibus de Fontebraldi in foresta mea de Arjaçum (1) : scilicet herbagium de bobus et vaccis, de equis et equabus ; de qua consuetudine nullus homo feodatus est nec aliqua ecclesia feodata est.  Quare firmiter precipio quod sanctimoniales consuetudines et libertates suas libere et quiet tenenant in predicta foresta : ita quod nulli liceat manum mittere in bestias euntes vel redeuntes ad pascua vel pascentes, sed ne aliquis eas impediat custodiatis ; et si quis de cetero istas consuerudines et libertates impedire presumpserit, vel animalia disturbare voluerit, vel herbagium eis reddere noluerit, eis sine dilatione districtam justiciam faciatis.

His testibus : Fulcone de Mastac et Willelmo Maingoti, senescallis (Guillaume III MAINGOT,  seigneur de Surgères), et Gaufrido de Taunai (Tonnay Boutonne) et Gaufrido de Ranconio (Geoffroy II de RANCON, seigneur de Taillebourg ) ; apd Sanctenis.

 

 En 1196 elle reçut aussi la confirmation d'Othon de Brunswic, auquel, avant sa promotion à la dignité de roi des Romains, Richard, son oncle maternel, avait conféré le duché d'Aquitaine, dont il eut la jouissance durant deux années.

Les chartes délivrées par Othon, comme duc d'Aquitaine, sont peu nombreuses.

 Dans les manuscrits de dom Fonteneau, volumineux et important recueil historique conservé à la bibliothèque de Poitiers, et dont notre confrère, M. Redet, a pris la peine de dresser et de faire imprimer la table chronologique (5), on ne trouve que quatre actes du duc d'Aquitaine, neveu du roi Richard.

Fontevraud nous en donne trois datés de Saint-Remy, le 1er août. Deux existent en original à Angers : celui dont nous venons de parler, et un autre par lequel Othon confirme une rente de 100 sous poitevins, donnée par Girard de Fournival sur la terre de Belleville, en Aunis. Par sa troisième charte, dont Gaignières nous a transmis une très-bonne copie (6), ce prince confirme aux religieuses une rente de 1 ,000 sous sur la prévôté de Poitiers.

 

Fontevraud eut dès le milieu du douzième siècle, et encore dans la seconde moitié du treizième (7) de nombreux procès à soutenir pour conserver son droit d'herbage dans la forêt d'Argenson ou de Benon.

Par jalousie contre un ordre puissant et étranger à leur diocèse, ou par tout autre motif, les évêques de Saintes fermèrent souvent l'oreille aux réclamations des religieuses.

Aussi firent-elles adresser, vers 1165, à l'évêque Bernard et à son clergé, par l'évêque de Chartres, légat du Saint-Siège, un mandement conservé en original parmi les chartes anciennes de Fontevraud, n° 94, et conçu en ces termes :

III. G. Dei gratia Carnotensis episcopus, apostolice sedis legalus, B. dilecto fratri, eadem gratia venerabili Xantonensi episcopo, et venerabilibus archidiaconis, archipresbiteris et presbiteris per Xantonensem episcopatum constitutis, salutem et dilectionem in Domino. Fraternitati vestre, per presentia scripta, mandamus et mandando precipimus quatinus pasquerium quod vir illustris Willelmus, bone memorie, dux Aquitanorum et comes Pictavorum, in elemosina dedit sanctimonialibus Fontis Evraldi, pro salute anime patris sui et sua, in bosco qui dicitur Arjachun, firmiter manutenere et conservare, ad usum earundem sanctimonialium, procuretis. Si qui vero, quod absit, pretauxatas religiosas sanctimoniales de predicto pasquerio molestare presumpserint, mandando sollicitudini vestre, precipimus quatinus eos conveniatis ; et tercio vocatos, si non emendaverint, a liminibus sancte Dei ecclesie sequestretis et postea excommunicetis. Hoc autem vobis dicimus de parrochianis vestris.

 

 Une charte du célèbre guerrier et troubadour Savary de Mauléon, prince de Talmont, en bas Poitou, et lieutenant général du roi d'Angleterre, établit, comme nous l'avons dit plus haut, que le droit de pacage dans la forêt de Benon était perçu par les religieuses de Saint-Bibien, auxquelles il en assure la jouissance, interrompue par les excès et les violences du monarque anglais.

Parmi les anciens titres de ce prieuré, nous signalerons d'abord celui qui est intitulé : Ice est la chartre feu Petrus de Vovent, par laquelle, en 1209, de concert avec sa sœur, domina Bona, il confirme et délivre une rente de 30 sous, léguée par leur père Jean de Vouvant à Fontevraud, sur une maison située à la Rochelle, in tendis, c'est-à-dire près des halles ou de la place où on faisait sécher le linge.

La clause suivante prouve que Pierre chercha à faire tourner cette confirmation au profit de son âme : Conventus vero Sancti Viviani predictum Petrum de Vovent suorum beneficiorum participem fecerunt; et insuper, post decessum suum, annuatim facere promiserunt.

 

 

 

La charte fut scellée, au nom de Pierre de Vouvent, par l'archiprêtre de la Rochelle, et pour le susdit couvent, par la prieure de Saint-Bibien, nommée Pétronille, en présence d'un grand nombre de religieuses et religieux, chevaliers, clercs et laïques.

Au dos d'une autre charte latine, de 1219, et d'une main contemporaine, a été écrite l'analyse suivante : Ice est la chartre sire Guido de Rochefort, de XX soz de cens de l'aumône sa mère. Dans le texte de l'acte, elle est nommée domina Eschive.

 En 1239, Hugues de Surgères donne, sur son revenu du grand fief d'Aunis, quinze sous de rente, pour le salut de son âme et de celles de ses parents, pour la célébration de son anniversaire, et, ajoute-t-il, ut una lampas ardeat coram tumulo patris mei.

Ces quatre dernières chartes sont conservées en original dans la quatrième fenêtre de Fontevraud, sacs 3, 13, 16 et 17.

 

Au prieuré de Saint-Bibien d'Argenson se rapportent encore :

1° Quatre titres originaux, non cotés, concernant la terre de Belleville en Aunis, Bella villa in Alnesio.

Par le premier, Hugue, abbé de Saint-Cyprien, de Poitiers, et Gilie, abbesse de Fontevraud, procèdent, en 1183, au partage de ladite terre, en présence des juges -arbitres nommés par le pape afin de mettre un terme aux débats causés par leurs prétentions respectives.

Fontevraud obtient la maison de Belleville et la moitié de la superficie des terres, bois et autres dépendances, avec une minée en sus, et una insvper minata.

 

Les deux suivants concernent les 100 sous de rente donnés par Girard de Fournival, et confirmés par Othon, duc d'Aquitaine.

D'après le quatrième, juin 1220, Aeliz, humilis comitissa Augi, in viduitate et in libéra potestate comtituta, et son fils Raoul, pour le salut de leurs âmes et de celle de leur défunt époux et père, noble homme Raoul d'Exoudun, jadis comte d'Eu (8), et de tous leurs ancêtres et successeurs, donnent à Fontevraud une rente de 10 livres, en monnaie ayant cours dans la terre de Belleville.

2° Deux pièces relatives à un procès avec les chanoines réguliers de Notre-Dame de Châtres, diocèse de Saintes, pour la propriété de l'emplacement sur lequel ce dernier monastère avait été construit, par un personnage appelé Roger.

Fontevraud prétendait que celui-ci, étant frère-profès de l'ordre de Robert d'Arbrissel, et ayant en outre bâti Notre-Dame de Châtres sur un terrain que lui avait concédé l'abbaye angevine, la maison des chanoines devait, sinon lui appartenir, du moins être soumise à sa juridiction; et les chanoines, non contents de repousser cette prétention, niaient obstinément les deux faits sur lesquels elle était, fondée.

 Le procès fut porté en cour de Rome, puis renvoyé par le pape Eugène III devant Geoffroy, archevêque de Bordeaux, et Bernard, évêque de Saintes.

Leur jugement 2 (février 1168) donna gain de cause aux chanoines; mais ceux-ci durent néanmoins abandonner aux religieuses une terre nommée le Puy-Airouard, plus une maison située à Matha, Mastatium avec leurs dépendances.

La charte-notice, dont nous publions le texte, et dont la formule appartient plutôt au onzième siècle qu'à la fin du douzième, résume les faits contenus dans l'acte dressé par le métropolitain de Bordeaux et son suffragant de Saintes. Elle indique aussi les conditions auxquelles le Puy- Airouard fut confirmé à Fontevraud par l'héritier de ceux qui l'avaient donné à Notre-Dame de Châtres (par l'investiture solennelle d'une paire de gants remise à Huguette, prieure de Saint- Bibien d'Argenson), puis donné en fief par la prieure au susdit héritier.

 

 

IV. ICE EST lui CHARTE LA FRANCHISE DE POEZ HAEROART.

Per hoc scriptum pateat omnibus, tam presentibus quam futuris, quod Wilermus Polens locum in quo villa de Puteo Airoardi sita est concessit, in vita sua et in sanitate sua, Deo et ecclesie Sancte Marie de Castris ; ibique Roigerius, quem sanctimoniales Fontis Ebraudi fratrem suum esse dicebant, ecelesiam fundavit. Fratres vero de Castris hoc contradieebant. Unde inter sanctimoniales Fontis Ebraudi et, fratres de Castris orta fuit controversial que tandem ad aures domini pape, id est Eugenii, fuit perlata; qui eandem controversiam G. Burdegalensi archiepiscopo et Bernardo Xanctonensi episcopo cognoscendam et terminandam commisit. Et ut predicta querela in perpetuum sopiretur, idem fratres de Castris supranominatum locum, scilicet de Puteo Airoardi, sanctimonialibus Fontis Ebraudi libère et quiète in perpetuum habendum concesserunt.

Defuncto autem supranominato viro, scilicet Wilermo Polen, qui hunc locum, immunem a vigeria et omni debito servitio et a dominio, predictis fratribus de Castris dederat, successit ei in hereditatem neptîs sua Beatrix, uxor A. de Ford; que sepedictum locum, scilicet Puteum Airoardi, pro salute anime sue et parentum suorum, sancti- monialibus Fontis Ebraudi, in orrmem eundemque modum quo Wilermus Polens dederat, dédit et concessit; eu jus modi donum A. de Ford, suus vir, quantum in eo erat, voluit et concessit, conservavit et augmentavit.

Quo defuncto, A. de Ford, fílius suus, predictum locum, scilicet Puteum Airoardi, eisdem sanctimonialibus, in omnem eundemque modum quo et mater sua dederat, concessit, scilicet sine vigeria et servitio et dominio. Sanctimoniales vero hoc in feodo dede- runt A. de Ford.

Quod si aliquis manens in villa predicta tam turpe crimen fecerit unde corporalem debeat subire penam, sicut aut in membro ant in vita, in potestate A. de Ford puniendus justo judieio tradetur; et latrocinum erit sanctimonialium. Sed si latro extraneus in villam invenerit (sic), et de latrocinio illo.convictus fuerit de quo accusatus erit, homo qui eum deprehenderit notiflcet ministris A. de Ford, et ejectum eum a villa si voluerint accipiant; et latrocinium erit sanctimonialium.

Hoc donum fecit A. de Ford in ecclesia Sancti Laurentii de Forgis; et investivit Ugam, tune priorissam, in ecclesia Sancti Bibiani, cum gantis magistri Simonis Garatini. Pro quo dono A. de Ford charitative habuit trecentos solidos et marcam argenti.

Quod donum et quain concessionem audierunt et viderunt : prefata priorissa Uga, Aelina celleraria, Gumbaudus, Arnaudus de Lobilec, Wilermus Maunegres, Johannes de Sancto Michaele, Arnaudus sutor, fratres Sancti Bibiani; Gaufridus capellanus Sancti Laurentii de Forgis, magister Aimericus de Lolaio, magister Simon Garatinus, Tancretus, Petrus Jordanus, Wilermus Jolens, milites ; Johannes Vopillais, Aleardus de Forgis, Wilermus Brito, Petrus Faber et plures alii.

 

Factum autem fuit hoc anno ab incarnatione Domini MCLXXXVIII, Philippo rege Francorum régnante, Richardo comite Pictavie, Ademaro Xanctonensi episcopo (9) .

 

La dernière pièce que nous empruntons au chartrier de Saint- Bibien est une charte de la reine Aliénor d'Aquitaine, contenant :

1° Confirmation d'une donation faite par un nommé Guillot Board à l'abbaye de Fontevraud; 2°. don à l'abbaye du droit de prendre du bois de construction et de chauffage dans la forêt de Benon, ou tout au moins dans la partie qui était appelée alors Argathum.

Cet acte est peut-être celui dont parle le P. Arcère; mais on ne saurait lui assigner pour date l'année 1200, les deux évêques d'Angoulême et de Périgueux, dont l'initiale indique le nom de Pierre étant morts en 1182.

La route royale, via regia, conduisant de Belleville à Chizé, doit avoir disparu depuis longtemps, puisqu'elle ne figure même pas à l'état de simple chemin de traverse sur la carte de Cassini.

La maison conventuelle, nommée ici de Subsidiis, et ailleurs Sumsiz, Sossiz, existait encore en l'année 1183, époque à laquelle elle avait un prieur nommé Guillaume. Il est probable que l'exiguïté de son revenu, ou la destruction de ses bâtiments, pendant les guerres de la fin du douzième et du commencement du treizième siècle, l'auront fait réunir an prieuré de Saint-Bibien d'Àrgenson.

 

V. Aliénor, regina Anglie et ducissa Aquitanie et Normannie et comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, justiciis, prepositis, ballivis, ministris et omnibus fidelibus régis et suis totius Aquitanise, salutem.

A., reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine et de Normandie et comtesse d'Anjou, aux archevêques, évêques, comtes, barons, juges, prévôts, baillis, ministres, et à tous les fidèles du roi et ses partisans de toute l'Aquitaine, salut .

 

Sciatis quod ego, pro salute domini mei regis et mea filiorumque nostrorum atque patris mei et antecessorum meorum, necnon pro remedio nostrarum animarum, dedi et concessi et presenti carta confirmavi Domino Deo et aecclesiae Beatse Mariae de Fonte Ebraudi, atque domui suae de Subsidiis, totam terram illam quam Guillotus Boardi in territorio Belleville sibi adquisierat et eidem aecclesise jam dudum donare disposuerat; quam videlicet terram ilia via regia quae ducit de Bella Villa ad Chesecum dividit et déterminat.

Sachez que moi, pour la sécurité de mon seigneur le roi, et de mes fils, nos pères et mes ancêtres, ainsi que pour le soulagement de nos âmes, j'ai donné, accordé et confirmé par cette présente charte au Seigneur Dieu et à l'église de la Bienheureuse Marie de Fontaine Ebraud et sa maison de réserve cette terre que Guillot Boardus s'était acquise dans le territoire de Belleville, et avait disposé d'en faire don depuis longtemps à cette église ; Quelle terre, à savoir, cette route royale qui sépare et détermine la route de Belle Ville à Chizé.

 

Concessi etiam domui predicte de Subsidiis, et fratribus atque sororibus ibidem Deo famulantibus, calfagium et usagium suum ad domos suas faciendas in bosco de Argathum , sicut habuerunt tempore patris mei ac postea et sicut debent habere. Quare mando et firmiter precipio quod aecclesia de Fonte Ebraudi et domus ejus de Subsidiis, et fratres atque sorores ibidem Deo servientes, habeant in perpetuum et teneant prenominata bene et in pace et honorifice et quiète, et prohibeo ne quis ballivorum vel prepositorum aut aliquorum aliorum aliquam inferat eis inde injuriam vel contumeliam.

J'ai aussi accordé à la susdite maison de réserves, et aux frères et sœurs qui y servent Dieu, leur veau et l'usage pour faire leurs maisons dans le bois d'Argathus, comme ils l'avaient du temps de mon père et après, et comme ils devaient avoir.

C'est pourquoi je commande et ordonne fermement que l'église de la Fontaine d'Ebraud et sa maison des Réserves, et les frères et sœurs qui y servent Dieu pour toujours, puissent avoir et garder les noms susdits bien et dans la paix, l'honneur et la tranquillité; il inflige blesser ou insulter sur eux.

 

Testibus : P. Engolismensi, P. Petragoricensi episcopis ; Roul de Faia, tunc senescallo Aquitaniae, Willelmo Maingot (Guillaume Maingot de Surgères), Gaufrido de Taunaio (Geoffroy de Tonnay), Salde- broil constabulario, Petro capellano, Jordano clerico et notario; apud Sanctum Johannem Angeliacensem. (Saint Jean d‘Angély)

 

 

Troisième série. Rentes sur le domaine du roi.

Les revenus donnés, légués ou confirmés au monastère de Robert d'Arbrissel en Aunis par les ducs d'Aquitaine rois d'Angleterre, puis confirmés par les rois de France après les conquêtes de Louis VIII, étaient assignés sur les domaines de la Rochelle, de Marans et de l'île d'Oléron.

 

 

 I. La Rochelle.

Les chartes relatives aux; rentes dues à Fontevraud sur le domaine royal dans cette ville sont beaucoup moins nombreuses et moins importantes que celles du prieuré de Sainte-Catherine ; il suffira d'en imprimer deux.

De la prévôté de la Rochelle (10) dépendaient les vinages de Benon, spécialement ceux de arcilly, sur lesquels, vers l'an 1185, Henri II et sa femme Àliénor, par lettres datées d'Alençon, donnèrent à Fontevraud une rente de 50 livres, confirmée depuis par leur fils Richard.

Eleanor, avec le consentement de son mari et de ses fils, dote l'abbaye de Fontevrault et les religieuses de cent livres par an pour les âmes de ses parents et elle-même de la prévoyance et du vignoble de Benon.

Elle ordonne aussi que les religieuses en reçoivent la moitié de la vigne et l'autre moitié de la prévôtée par l'intermédiaire des ministres du comte. Marchegay date la charte vers 1185 car elle ne nomme pas parmi les fils d'Aliénor, Henry, décédé plus tôt.

 Pareille somme fut aussi donnée aux religieuses sur la prévôté de Poitiers.

 

Voici la charte ď Aliénor :

  1. Alienor, Dei gratia regina Anglie, ducissa Normannie et Aquitanie, comitissa Andegavie, archiepiscopo Burdegalensi, episcopis, abbatibns, comitibus, baronibus, vicecomitibus, prepositis et aliis baillivis et fidelibus suis tocius Aquitanie, salutem.

Sciatis me, assensu et voluntate domini mei Henrici, régis Anglie, et Ricardi, Galfridi et Johaimis, filiorum meorum (11), dédisse et presenti carta mea confirmasse abbacie Fontis Ebraudi et monialibus ibidem Deo servientibus redditum centum librarum, in perpetuam elemosinam, in prepositura Pictavis, et in vineiam de Banaon, in ea precipue que recipitur apud Marcileium.

Hanc donacionem et elemosinam feci pro salute anime domini mei régis, et pro salute anime mee et Ricardi filii mei et aliorum filiorum meorum et filiarum mearum et predecessorum meorum.

Precipio itaque quod prefate moniales medietatem prescripte elemosine, scilicet mille solidos, libere et sine omni disturbatione quiète annuatim percipient in vineia de Banaun, in ea videlicet que recipitur apud Marcileium in festo beati Martini hyemalis, et aliam medietatem, scilicet mille solidos in prepositura Pictavensi predicto termino, per manus ministrorum comitis qui vineiam et minagium annuatim sunt recepturi.

Quare volo et firrniter precipio quod memorata abbacia Fontis Ebraudi et moniales in ea Deo servientes predictum redditum centum librarum habeant in libera et perpétua elemosina, et annuatim percipiant bene et in pace, libere et quiete, integre et plenarie et honorifice, sicut in hac carta mea determinatum est.

Hiis testibus : Gaufrido de Taunay, Radulfo de Taunay, Chalone de Rocaforti, Herveo de Marulio, Roberto de Monte Mirailo, senescallo Pictavensi, Johanne de Resse., Renmone de Resse, Petro filio Guidonis, Emerico filio Ivonis, Stephano senescallo Andegavensi, Hugone vicecomite de Castroduni , Hugone de Treissi (sic), Thoma Bardulfî , Rogerio elemosinario domini regis, Josberto de Precigne, Herveo preposito de Montbason; apud Alençon (12).

 

Aliénor, par la grâce de Dieu reine d'Angleterre, duchesse de Normandie et d'Aquitaine, comtesse d'Anjou, à l'archevêque de Bordeaux, aux évêques, abbés, comtes, vicomtes, prévôts et autres baillis, et fidèles de toute l'Aquitaine, salutations.


Sachez que moi, avec l'assentiment et la volonté de mon seigneur Henry, roi d'Angleterre, et de Richard, Geoffrey et John, mes fils, j'ai donné et confirmé par cette charte actuelle, à l'abbaye de Fontevrault et aux moniales qui y servent Dieu, la rente de cent livres, en aumône perpétuelle, de la prévôture de Poitiers et du vignoble de Benon, notamment ce qui est reçu de Marcilly.

 J'ai fait ce don et cette aumône pour le salut de l'âme de mon seigneur roi et le salut de mon âme et de mon fils Richard et de mes autres fils et de mes filles et de mes ancêtres. Je commande aussi que les dites religieuses reçoivent la moitié des aumônes prescrites, soit mille sous, gratuitement et sans problème annuellement avec immunité de la vigne de Benon, à savoir ce qui est reçu à Marcilly lors de la fête d'hiver de Saint-Martin, et le L'autre moitié,mille sous de la prévôture de Poitiers à l'époque dite, par les mains des ministres du comte qui les collecteront annuellement à la vigne et au péage de blé.

C'est pourquoi je souhaite et j'ordonne fermement que ladite abbaye de Fontevrault et les moniales qui y servent Dieu aient ladite rente de cent livres en aumône gratuite et perpétuelle, et la reçoivent annuellement en paix, librement et avec immunité, pleinement, complètement et honorablement, comme cela est déterminé dans ma charte.


Avec ceux-ci comme témoin: Geoffroy de Taunay Boutonne, Ralph de Taunay, Chalon de Rochefort, Herveus de Marolles (? Marulio), Robert de Montmirail, sénéchal du Poitou, Jean de Resse, Renmon de Resse, Peter fils de Guido, fils Emeric d'Ivo , Stephen sénéchal d'Anjou, Hugo vicomte de Châteaudun, Hugo de Treissi [sic], Thomas Bardulf, Roger élémosinaire du seigneur roi, Josbert de Presigne, Herveus prévôt de Montbazon; à Alençon.

 

 

 

Les 50 livres tournois de rente sur les vignes de Marcilly furent, en janvier 1242, assignées par l'abbesse Alix de Blois à son couvent, à cause de l'irrégularité avec laquelle étaient payées les 100 livres du domaine de Dijon, destinées à l'achat de chemises pour les religieuses (13).

Sur cette même prévôté de la Rochelle, Fontevraud acquit plus tard des rentes dues à diverses personnes, entre autres à Guillaume Maingot, chevalier, seigneur de Surgères.

  Celles qu'il y possédait se montaient à 200 livres. Pour payer des dettes pressantes, il en avait engagé 150 à son frère Hugue; puis, afin de satisfaire plus complètement ses créanciers, por mon besoing, et por le grand estoueir que ge en aveie , dit-il lui-même , avec le consentement de son dit frère, il vend le tiers de ce gage, c'est- à-dire 50 livres de rente, à Jeanne de Brenne, abbesse de Fontevraud, à raison de 1,000 livres.

La régularisation de cette vente nécessita un assez grand nombre d'actes. Gaignières nous en a conservé des extraits et des copies : c'est d'après lui que nous publions la requête adressée en cette circonstance (14), au mois de février 1260, nouveau style, par Guillaume et Hugue de Surgères à leur suzerain le comte de Poitou, Alphonse, frère de saint- Louis.

 

II A lor excellent seignor Alfonz, filz le rei de France, conte de Peitiers et de Tholose, Guillelmes Maengoz, sires de Surgeres, et Hugues de Surgeres, sis frères, li vostre feau chevaler en totes choses et par toz luecs, saluz ob grant acreissement d'onor et de valor.

Sire, cum je, Hugues de Surgeres, aie vendu et otreié a perpetuauté a la religiose dame a l’abbasse et au convent de Font Ebraut L livres de rende, de CL livres de rende que ge aveie on gariment a mon davant dit frère en vostre prevosté de la Rochele, si cum il est contenu et devisé en la chartre d'icelle vende, qui est saielée dau saiau a vostre seneschau de Saintonge et dau saiau a mon davant dit frère et dau mien saiau ; et iceste chouse ge aie fait ob l'assentement a mon davant dit frère, por ceu que il conoisseit et vaeit le grant estoueir que ge en aveie, dont ge ne poeie muer que, de ce ou d'autre chouse, ne me convenist a vendre, por mei délivrer; ge Willelmes Mengouz et ge Hugues de Surgeres, dessus nommé, suppleiom et requerom la vostre seignorie et la vostre bénignité, en tant com nos plus poom, que a vos placet de otreier iceste vende a la dite abbasse et au convent de Font Ebraut, et de la lor approver et confermer perpetuaument. Et, sire, [por ceu] que vos en seiez plus certains, et que nos somes désirant moût forment que la chose se facet, nos vos entrametom cestes lettres pendanz, saielées de nos saiaus.

Ceu fut fait l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mcclix, en meis de fevrer.

 

 

 

 

II. Marans.

Soit par précaution contre les projets du roi de France, soit par défiance contre ses propres vassaux, Richard Cœur de Lion avait saisi plusieurs châteaux et fiefs importants du Poitou et de l'Aunis, peu de temps après être sorti des prisons du duc d'Autriche et de l'empereur d'Allemagne ; et ils étaient encore entre ses mains lorsqu'il fut blessé au siège de Chalus.

 Après sa mort les seigneurs dépossédés sollicitèrent de la reine-mère la restitution de leurs places.

Leurs demandes furent généralement suivies d'effet, parce qu'Aliénor voulait rendre les réclamants favorables au dernier de ses quatre fils, Jean sans Terre, au préjudice des droits de son petit-fils, Arthur de Bretagne.

Ces restitutions ne furent cependant pas tout à fait gratuites (15) .

 La conduite de la reine vis-à-vis de Guillaume de Mauzé nous en offre un exemple. Pour recouvrer Marans et ses dépendances, il dut constituer sur cette terre une rente perpétuelle de 100 livres, en monnaie angevine, à l'abbaye dans laquelle le corps de Richard Cœur-de- Lion était inhumé.

La charte de Guillaume de Mauzé et celle de la reine Aliénor, constatant que les 100 livres seront exclusivement employées à l'achat de robes pour les religieuses, sont datées de Fontevraud, le jour même des funérailles de Richard (16).

Elles nous ont été conservées par un vidimus de Jean, évêque de Poitiers (mars 1247), lequel appartient aux archives de Maine- et-Loire.

  1. Sciant tarn présentes quam futuriquod ego Willelmus de Mause, defuncto rege Richardo, karissimo domino meo, fultus consilio amicorum meorum, accessi ad dominam meam reginam Alienor, supplicans ei ut redderet michi Marand cum omnibus pertinentiis suis, quod erat jus meum, unde dissessierat me predictus dominus meus rex Richardus.

Domina vero regina, habito consilio cum viris prudentibus, eadem die qua sepultus fuit karissimus filius ejus dominus rex, reddidit michi prefatam terram integre et plenarie, michi et heredibus meis in perpetuum jure hereditario possidendam.

Ego autem, ad voluntatem et petitionem domine mee regine, pro salute anime karissimi domini mei régis Richardi, ut citius a Domino misericordiam obtineret, dedi et concessi et hac presenti carta mea confirmavi Deo et beate Marie Fontis Ebraudi et monialibus ibidem Deo servientibus, in liberam, puram et perpetuam elemosinam, centum libras Andegavensis monete super totam terram de Marand, reddendas a me et ab heredibus meis annuatim eidem ecclesie : mille solidos in nativitate beati Johannis Baptiste, et mille solidos in nativitate Domini.

Concessi autem et promisi Deo et domine regine, et propria manu juravi, quod si ego vel heredes mei deficeremus in solutione dictarum centum librarum eidem ecclesie Fontis Ebraudi, liceret domine mee regine et heredibus suis ex integro saisire totam terram de Marand, et tenere quousque predicte ecclesie congrue satisfaceremus.

Et conventus ejusdem ecclesie concessit michi et uxori mee et heredibus meis spirituale benefitium totius ordinis Fontis Ebraudi. Hoc autem donum tenendum feci in ecclesia Fontis Ebraudi, in manu domine regine Alienor; et super sancta juravi a me et heredibus meis perpétua libertate tenendum, ad honorem et profectum ecclesie Fontis Ebraudi et salutem anime karissimi domini mei regis Richardi, coram istis testibus : Mauritio episcopo Pictavensi, Willelmo episcopo Andegavensi, Milone abbate de Pinu, Lucha abbate Torpiniaci, Aimerico vicecomite Thoarcii, Guidone Thoarcii, Petro de Monte Rabeio, Petro Bertini senescallo Pictavensi, Willelmo de Rupibus, Gaufrido de Cella, et multis aliis ; anno ab incarnatione Domini MCXCIX.

 

II Alienor, Dei gratia humilis Anglie regina, ducissa Normannie, Aquitanie, et comitissa Andegavie, omnibus episcopis, abbatibus, comitibus, baronibus, prepositis et ballivis et omnibus fidelibus suis, tarn presentibus quam futuris, totius Aquitanie, salutem in vero salutari.

 Noverit universitas vestra quod Willelmus de Mause, ad voluntatem et petitionem nostram, et pro salute anime karissimi domini sui regis Richardi, filii nostri, ut citius a Domino misericordiam obtineret, dedit et concessit, et sua carta et suo sigillo confirmavit, Deo et ecclesie beate Marie Fontis Ebraudi et monialibus ibidem Deo servientibus, in liberam, puram et perpetuam elemosinam, centum libras Andegavensis monete, ad tunicas dominarum et non ad alium usum, super totam terram suam de Marant, reddendas a se et ab heredibus suis annuatim eidem ecclesie: mil le solidos in festivitate beati Johannis Baptiste et mille solidos in nativitate Domini.

Concessit autem et promisit Deo et nobis, et propria manu sua super sancta juravit, quod si ipse vel heredes sui deficerent in solutione dicíarum centum librarum eidem ecclesie Fontis Ebraudi, liceret nobís et heredibus sive successoribus nostris ex integro saisire totam terram de Maraant, et tenere quousque predicte ecclesie congrue satisfacerent.

Conventus vero ejusdem ecclesie concessit ei et uxori sue et heredibus eorum spirituale benefitium totius ordinis Fontis Ebraudi.

Hoc autem donum tenendum fecit in ecclesia Fontis Ebraudi in manu nostra, die quo sepultus fuit karissimus filius noster rex Richardus; et super sancta juravit a se et heredibus suis perpétua Hbertate tenenďum, ad honorem et profectum eeclesie Fontis Ebraudi, et salutem anime karissimi domini sni regis Richardi, coram his testibus : Mauritio episcopo Pictavensi, Willelmo episcopo Andegavensi, Hugone episcopo Linconensi, Milone abbate de Pinu, Luca abbate Torpeniaci, Aymerico vicecomite Toarcii, Guidonefratre suo, Willelmo de Rupibus, Petro Saveri. Actum anno Verbi incarnati MCXCIX.

 

La donation qui précède fut confirmée, vers 1212, par le fils de Guillaume, Porteclie, seigneur de Mauzé et de Marans (17), lequel a joué un rôle assez notable dans les guerres dont l'Aunis et le Poitou furent alors le théâtre.

Porteclie assigna même le payement de cette rente sur les premiers revenus provenant de ses droits de rivage et de péage à Marans.

 

Six ans plus tard, un procès éclate entre lui et Fontevraud, qui voulait être payé, non pas en livres angevines, mais en livres tournois.

La charte originale des juges nommés par le pape constate que les religieuses, par ce changement de monnaie, exigeaient un cinquième eu sus de ce qui leur était du. Elle prouve aussi combien la monnaie angevine, soit ancienne, soit nouvelle, était de mauvais aloi, moneta reproba, puisqu'elle n'avait pas un cours régulier a Angers même.

Ш. Willeimus Sancte Radegundis et S. Sancti Hylarii de Cella priores Pictavenses, universis présentes litteras inspecturis, salutem et pacem.

Devotioni vestre discretionis significamus quod, auctoritate apostolica, vertebatur causa corarn nobis inter abbatissam et conventum Fontis Ebraudi, ex una parte, et nobilem virum Porteclie, dominum Mausiaci et Maraandi, ex altera: super eo videlicet quod cum, ex donatione Willelmi de Mausiaco, patris sui, dictus vir nobiiis, et ex concessione propria, ipse teneretur dictis monialibus in centum libris Andegavensis monete annuatim reddendis, nolebat eisdem reddere nisi Andegavos, predictis monialibus ab eo petentibus centum libras Turonorum; cum videlicet Turoni currerent apud Andegavirn, et Andegavi non currebant in eadem civitate vel eadem diocesi, et esset moneta reproba moneta Andegavorum.

Que causa cum diu fuisset coram nobis ventilata, ad pacem sic est reducta, sicut nobis plenarie constitit per instrumentum pupiicum dicti nobilis et per voluntatem et concessionem magistri Willelmi, sindici abbatisse et conventus Fontis Ebraudi et potentis pacem facere super causa illa : ita tamen quod , de cetero , persolvet vir nobilis dictus Porteclie annuatim abbatisse et conventui Fontis Ebraudi octoginta libras Turonorum in rivagio et pedagio suo de Maraant, de primis denariis ibi provenientibus.

Si vero contigerit quod apud Andegavim currant Andegavi, sive veteres sive novi, ipse tunc reddet annuatim abbatisse et conventui Fontis Ebraudi centum libras Andegavorum currentium, omni contradictione sublata.

Hanc autem pacem auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, confirmamus ; et presentibus litteris, in robur et testimonium, sigilla nostra apposuimus. Actum est hoc, de assensu parcium, anno gracie MCCXVIII, mense augusto (18).

 

 

III. L'île d'Oléron.

Pour cette ile, la plus vaste et la plus importante des côtes de notre Océan, et qui a été définitivement acquise à la France par la conquête de l'Aquitaine sur les Anglais, les archives de Maine- et-Loire possèdent un volumineux carton de titres originaux et de procédures. Il y manque peu de pièces.

 La plus ancienne et la plus importante, n° 1 , est récemment entrée à la Bibliothèque impériale.

C'est une charte de la reine Aliénor, datée de l'an 1199, à Fontevraud, et par laquelle elle constitue à l'abbaye une rente de 100 livres, en monnaie poitevine, pour le salut de son âme, de celles de son mari et de leurs enfants, et pour la célébration de son anniversaire et de celui de ses fils.

Tous les autres documents dont nous imprimons le texte appartiennent encore au dépôt d'Angers.

№ 2. La même reine donne sur la prévôté de l'île d'Oléron, 10 livres de rente à sa chère Alizé ou Alix, prieure de Fontevraud, qu'elle avait élevée.

Après la mort de la donataire, le couvent héritera de cette rente, à la charge de célébrer solennellement l'anniversaire de la prieure.

Comme tous les autres actes émanés de la royale duchesse d'Aquitaine, celui-ci, daté de la capitale du Poitou, offre une curieuse liste de témoins, parmi lesquels on trouve Soronetus major Pictavis. Ce personnage est probablement le premier chef delà commune instituée en 1199, à Poitiers, par la reine Aliénor.

II a été inconnu à Thibaudeau et aux savants de la Société des Antiquaires de l'Ouest qui ont publié une nouvelle édition de son Histoire du Poitou(19) . Le plus ancien maire nommé par eux est Robert Regnault, en 1213.

№ 3. Dans la même ville, et par une charte datée de 1199, la reine assigne une nouvelle rente de 10 livres sur la prévôté de l'île d'Oléron, et l'affecte spécialement à la chapelle de Saint- Laurent de Fontevraud, dont elle est la fondatrice.

Le seigneur Roger, frère dudit ordre, en jouira sa vie durant, et après sa mort ceux qui seront nommés par l'abbesse pour desservir ladite chapelle.

№ 4. Une dernière rente de 10 livres, aussi en monnaie poitevine, fut encore donnée (à Poitiers en 1199) sur le même prévôté de l'île d'Oléron à l'abbaye de Fontevraud, avec réserve d'usufruit en faveur d'une religieuse appelée Aelizie ou Alix.

Ce nom rappelle la prieure dont il est parlé dans la seconde charte ; cependant on ne doit pas confondre en une seule personne les protégées de la reine Aliénor, et voir dans notre 4e charte une simple confirmation de la 2e, d'autant plus que cette confusion pourrait avoir pour résultat de propager une erreur commise dans le Nova Gallia Christiana, mais qui n'a pas échappé à la savante critique de notre confrère M. Leopold Delisle (20)  Alix , qui était prieure en 1199, paraît n'avoir été qu'une damoiselle ou suivante, alumpna, nourrie dans la maison de la reine. Alix, nommée dans notre dernière charte, encore simple religieuse en 1223 (21), était de haute naissance. Elle devait être l'objet d'une prédilection toute particulière de la part d'Aliénor d'Aquitaine.

 Sa défunte mère, appelée aussi Alix, et qui avait épousé Thibaut V, comte de Blois, était l'une des filles nées du mariage d'Aliénor avec Louis VII. Elle fut nommée abbesse vers 1228, ainsi que l'a constaté M. L. Delisle, et non on 1209, comme il est porté au catalogue des abbesses de Fontevraud (22).

 

I. Alienor, Dei gracia regina Anglie, ducissa Normannie, Aquitanie, comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, vicecomitibus, baronibus, senescallis, prepositis, baillivis, et omnibus sancte matris Ecclesie filiis, salutem in vero salutari.

Noverit universitas vestra quod nos, pro salute anime nostre et venerabilis viri nostri pie recordationis Henrici regis, et bone memorie regis Henrici, filii nostri, et potentis viri regis Ricardi ceterorumque filiorum ac filiarum nostrarum, dedimus et concessimus, cum assensu et voluntate karissimi filii nostri Johannis, illustris regis Anglie, Deo et béate Marie et sanctimonialibus Fontis Ebraldi, ad faciendum anniversarium nostrum et predictorum filiorum nostrorum, centum libras Pictavenses, percipiendas singulis annis in prepositura nostra de Olerone , de primo proventu antequam rex vel princeps vel aliquis alius quicquam inde percipiat : videlicet ad festum Sancti Johannis Baptiste quinquaginta libras, et ad Nathale Domini alias L libras; sine contradictione, dilatíone, omni occasione cessante. Ut autem donatio ista firma et stabilis in perpetuum perseveret, scripto eam commendari et sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Testibus hiis : Bartholomeo Turonensi archiepiscopo, Helya Burdegalensi archiepiscopo , Mauritio Pictavensi episcopo, Henrico Sanctonensi episcopo, Willelmo de Rupibus senescallo Andegavie , Gaufrido de Cella senescallo Pictavie, Brandino senescallo Gasconie, Petro Bertini, Petro Foscher et multis aliis.

Datum per manum Willelmi de Sancto Maxentio, clerici nostri, apud Fontem Ebraudi, anno incarnati Verbi millesimo c° LXXXX nono, anno regni regis Johannis primo (23) .

 

 

II. Alienor (24), Dei gratia regina Anglie, ducissa Normanníe, Aquitanie, comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, senescallo Pictavie et probis hommibus de Olerone et omnibus ad quos presens carta pervenerit, tam presentibus quam futuris, salutem.

Noverit universitas vestra quod dedimus et concessimus et hac presenti carta nostra confirmavimus, pro salute anime nostre, dilecte alumpne nostre Alize, priorisse Fontis Ebraudi, decem libras Pictavensis monete annui redditus, singulis annis percipiendas de redditibus prepositure nostre Oleronis, ad festum sancti Micahelis : ita quod, qui cumque sit prepositus Oleronis, ei predictas decem libras, sine aliqua difficultate, bene et pacifiée singulis annis reddat; post decessum

vero predicte priorisse, volumus et statuimus firmiter quod conventus Fontis Ebraudi habeat et percipiat in perpetuum predictas decem libras annuatim, ad anniversarium predicte priorisse faciendum.

Et ut hec donatio nostra robur habeat perpetuum, eam sigillo nostro communivimus. Hiis testibus : Helia Burdegalensi archiepiscopo, M. Pictavensi episcopo, Roberto de Torneham senescallo Pictavie, M. abbatissa Fontis Ebraudi, A. ducissa Borbonie, M. comitissa Tornodori, Radulfo de Faia, Willelmo de Faia, Hamelino de Brolio, Soroneto majore Pictavis, Galfrido de Cavilniaco., magistro Ricardo clerico nostro, Savarico juniore., Rogero capellano nostro. Data per manum ipsius, apud Pictavim.

 

 

 

 

 

 

II Alienor (25), Dei gratia regina Anglie, ducissa Normannie, Aquitannie, comitissa Andegavie, omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos, pro salute et remedio anime nestre et antecessorum et successorum nostrorum, donavimus Deo et ecclesie Fontis Ebraudi decem libras annui redditus, Pictavensis monete, in prepositura reddituum nostrorum Oleronis, ad festum sancti Michaelis singulis annis percipiendas : ita tamen quod dominus Rogerus, capellanus noster et frater Fontis Ebraudi, qui divina celebrabit in capella nostra quam apud Fontem Ebraudi, in honore beati Laurentii, fundavimus, dictas decem libras annuatim percipiet quamdiu vixerit ; post decessum vero predicti Rogerii, abbatissa Fontis Ebraudi capellanum in eandem capellam institui faciet quem voluerit, de ordine suo, qui prenominatas decem libras ad sustentationem suam habebit, ad vitam suam ; et omnes successores sui eundem redditum similiter habebunt et possidebunt imperpetuum. Et ut hec nostra donatio, quam in puram elemosinam prefate ecclesie et capellanie beati Laurentii donavimus, inconcussa permaneat in posterum, presentem cartam sigilli nostri appositione roboravimus ; eamque sub protectione Dei et beate Marie et sancte ecclesie et summi pontificis et Burdegalensis archiepiscopi et Pictavensis atque Xanctonensis episcoporum ponimus et commendamus, ne in posterum ab aliquibus successoribus hec nostra donatio calumpniari attemptari, valeat vel infringi.

Hiis testibus : Mauricio Pictavensi episcopo, Henrico Xanctonensi episcopo, quorum consilio hec donatio facta fuit; Gaufrido decano, Hugone subdecano, Guillelmo de Rupe, Willelmo de Sancto Laurentio, Willelmo Vimario archidiacono Pictavensi ; Hadulfo de Faia cognato nostro, Hamelino de Brolio et Petro Capicerio,, militibus nostris; Matildi vicecomitissa Oenaici; Rogero, Joscelino et Rannulfo, capellanis nostris ; magistro Richardo et Gaufrido de Chinone, clericis nostris; Gaufrido de Calviniaco, Gaufrido de Jaunaio et Willelmo servientibus nostris. Data apud Pictavim, per mamum Willelmi de Sancto Maxentio, clerici nostri, anno gratie MCLXXXX  nono.

 

 

10    Alienor (26), Dei gratia regina Anglie, ducissa Normannie, Aquitannie, comitissa Andegavie, omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino.

Quicquid volumus esse stabile et firmum, ut stabilius et firmius sit, commendamus testimonio litterarum. Noverit igitur universitas vestra nos, pro amore Dei et intuitu pietatis, dilecte nepti nostre Aelizie, filie felicis memorie Aaelizie quondam comitisse Blesensis karissime filie nostre, dédisse et hас presenti carta nostra confirmasse decem libras redditus Pictavensium monete, annuatim percipiendas in redditu nostro Oleronis, ad terminum sancti Micahelis, quamdiu vixerit in proprios usus libère et quiete tenendas et habendas.

Post decessum vero predicte neptis nostre, supradictas decem libratas redditus dedimus, et hac presenti carta nostra, confirmavimus Deo et Beate Marie et ecclesie Fontis Ebraldi, pro amore Dei et pro redemptione anime nostre et omnium antecessorum nostrorum et successorum nostrorum in puram et perpetuam elemosinam, libere et quiete jure perpetuo possidendas et singulis annis ad prefatum terminum sancti Micahelis in predicto redditu nostro Oleronis percipiendas, ad anniversarios jam dicte neptis nostre et matris ejus in eadem ecclesia fatiendos.

Et ut hec nostra donatio inconcussa permaneat in posterum, presentera cartam sigilli nostri appositione roboravimus ; eamque sub protectione Dei et beate Marie et sancte ecclesie et summi pontificis et episcoporum Pictavensis et Xanctonensis ponimus et commendamus, ne in posterum ab aliquibus successoribus nostris hec nostra donatio calumpniari, attemptari valeat vel infringi.

 Hiis testibus : Mauritio Pictavensi episcopo, Henrico Xanctonensi episcopo, quorum consilio et auctoritate hec donatio facta fuit et confirmata ; Gaufrido decano, Hugone subdecano ; Willelmo de Rupe, Willelmo de Sancto Laurentio, Willelmo Vimario, archidiaconis Pictavensibus ; Radulfo de Faia, cognato nostro; Hamelino de Brolio et Petro Capiceri, militibus nos-

Iris; Matildi vicecomitissa Oenaici; Rogero, Joscelino, Rannulpho capellanis nostris ; magistro Ricardo de Gnowesale et Gaufrido de Chinone, clericis nostris; Gaufrido de Calviniaco, Gaufrido de Jauneio, Willelmo, servientibus nostris.

Data apud Pictavia, per manum Rogeri predicti, capellani nostri.

 

La première de ces quatre donations d'Aliénor a été sanctionnée à Chinon, le 25 juin 1200, par son fils Jean sans Terre.

Depuis, toutes les chartes de la reine furent confirmées et vidimées par son petit-fils Henri III, par le célèbre prince Noir, et même par Philippe de Valois, roi de France.

Dès l’année 1220, Fontevraud éprouva des difficultés sérieuses pour se faire payer les 130 livres de rente. Un long procès fut soutenu à cette occasion contre Savary de Mauléon, sénéchal de Poitou.

 

Les ordres réitérés du roi d'Angleterre, son maître, et les menaces d'excommunication du pape Honoré III, le contraignirent enfin à donner l'argent, et à délivrer la charte suivante :

V. Savaricus de Malleone, senescallus Pictavie et Wasconie, omnibus présentes litteras inspectons, salutem.

Cum abbatissam etconventum Fontis Ebraudi pro certo didicerirn, et per cartas bone memorie Aienordis regine Anglie et domini Johannis filii sui régis Anglie, quas propriis oculis inspexi et propriis auribus audivi , plenarie cognoverim sexcies viginti et decem libras annui redditus habere in prepositura Oleronis , ego , auctoritate et mandato karissimi domini mei Henrici régis Anglie , predicte abbatisse et conventui dictum redditum assignavi in hunc modum, in tempore senescallie mee , quod in omnibus redditibus et exitibus Oleronis , predicto domino régi et michi senescallo suo pertinentibus , omnem medietatem percipient usque dum ad plenum fuerint pagate de supradictis sexcies viginti et decem libris.

Et si ad solutionem dicte pecunie prenominata pars raldituum et proventuum Oleronis non poterit sufficere , de altera medietate reddituum et proventuum dicta solutio perfîcietur. Et in presentiamea et domine Alize Blesensis, sanctimonialis Fontis Ebraudi, dicte abbatisse et conventus procuratricis, Pagani Larcher, tune temporis ballivi Oleronis , super sacrosancta evangelia juramentum accepi quod ipse, bona fide, sepedictis abbatisse et conventui, quamdiu illius insuie fuerit ballivus, jam dictum redditum annuatim persolvet, sicut superius est dictum. Noverint etiam universi quod prefate abbatissa et conventus erant in possessions dicti redditus dum, ex parte domini Johannis régis Anglie, ego Pictavie et Wasconie existerem senescallus. Et in hujus rei testimonium, presentibus litteris sigillum meum apposui. Actum anno gratie м°сс° хх°ш°, mense junio.

 

Quelques années plus tard, l'île d'Oléron passe entre les mains de Hugues de Lusignan, second mari d'Isabelle d'Angoulême, veuve de Jean sans Terre, et par conséquent beau-père de Henri III.

Vers 1230, non -seulement Hugue refuse de payer la rente, mais encore il cherche à se soustraire à un examen judiciaire de ses droits et de ceux des religieuses, par des motifs résultant de l'attitude hostile dans laquelle il s'est placé vis-à-vis du roi de France, saint Louis. (27)

Les deux prieurs poitevins devant lesquels le pape a renvoyé l'affaire ne se laissent pas toucher par des périls résultant de ses actes mêmes, suis mentis. Ils démasquent avec une grande perspicacité la mauvaise foi du comte de la Marche, qui ne craignait pas de se rendre en France pour un tournoi, et trouvait dangereux d'y comparaître devant des juges élus par le Saint-Siège.

 

Voici le texte de leur sentence,

VI. S. beati Hylarii de Cella, Willelmus sancte Radegundis priores, archipresbitero, prioribus, capellanis et subcapellanis omnibus in terra nobilis viri Hugonis de Leseigniaco de Olerone constituas, salutem in Domino et pacem.

Pro querela venerabilis abbatisse et conventus Fontis Ebraudi, petentium sexcies viginti libras et decem Pictavenses in prepositura de Olerone, per bone memorie Alienor, quondam reginam Anglie, ipsis in helemosinam assignatas, vir nobilis Hugo de Lesigniaco, a nobis auctoritate apostolica pluries citatus, tandem nuncium ad nos cum litteris destinavit, continentibus excusationem quod, propter metum periculi proprii corporis, ad nos in terra régis Francie accedere non audebat ; propter quod postulabat tutum locum sibi provideri vel auditores sibi in tuto loco concedi.

Cui ex adverso responsum est nullam esse hujusmodi exeusationem, cum pari facilitate potuisset procuratorem misisse quam potuit excusatorem destinare; et hujusmodi graves personas equum est et solitum per procuratores, non personaliter litigare, quia per multipliées eorum occupationes, vel per metum in quem suis meritis incidunt, non convenit juris executionem differri et aliène justicie prejudicium generari. Denique non verum metum videbatur ad sui exeusationem assumere, cum pro causa illicita et prohibita, pro torneamentis scilicet, infra diem sibi a nobis assignatum in regno eodem multo longius non trepidasset proficisci, uncle per contrarium actum excusationem hujusmodi anullabat.

Quas utique allegaciones ejus nuncius sub dissimulacione pertransiens instanter postulavit sibi dari in tuto loco auditores ; sed, contra postulacionem suam, cum tandem convenisset cum adversario in locum et personas auditorii, in nostrum et juris elusionem, recusans implere quod placuit sibi, contrarius et contumax a nobis recessit. Et quoniam malicie cujusquam non est indulgendum, ut de fruslratoria elusione commodum debeat reportare, vobis singulis et universis, auctoritate apostolica, districte precipiendo mandamus quatinus eundem virum nobilem, et totam terrain ipsius de Olerone, sub districto teneatis interdicto et teneri faciatis, donee de elusione et defectu tarn nobis quam parti competenter fuerit satisfactum.

 Reddite litteras (28).

 

L'établissement par Aliénor et Jean sans Terre d'une commune dans l'île ďOléron, en 1199, y avait eu des conséquences inattendues : la commune s'était enrichie d'une partie des revenus de la prévôté. Ce résultat était reconnu et constaté dès le temps du procès contre Savary de Mauléon.

Henri III dut aviser à ce que Fontevraud n'en souffrit pas, et il donna des ordres à son sénéchal de Gascogne pour que la somme à payer fût prise sur les autres revenus de l'île, si le produit de la prévôté était insuffisant.

La charte du roi d'Angleterre, 10 juillet 1234, nous est parvenue dans un vidimus délivré en 1252 par Michel de Villoiseau, évêque d'Angers. Nous l'imprimons en la faisant suivre de celle des maire et prud'hommes de l'île d'Oleron, qui donne des détails intéressants snr la manière dont elle fut exécutée, en présence de l'abbesse de Fontevraud elle-même.

Vil. H.(29), Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Normannie, Aquitanie, et comes Andegavie, dilecto et fideli suo senescallo suo Wasconie, salutem.

Mandamus vobis quod, si exitus prepositure nostre de Olerum qui, sieut dicitur, diminuti šunt occasione commune que allevata fuit tempore domini .J. regis, patris nostri, in predicta insula de Oleron, non sufficiant ad solutionem sexcies viginti et decem librarum Pictavensium faciendam abbatisse et sanctimonialibus Fontis Ebroldi, que singulis annis eis debentur de predicta prepositura, tune de redditibus et aliis proventibus ejusdem insule predictis abbatisse et sanctimonialibus singulis annis suppleri et reddi faeiatis id quod defuerit in eadem prepositura ad predictas sexcies viginti et decem libras Pictavenses eis perficiendas.

In cujus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes.

 Teste me ipso, apud Westmonasterium, x  die julii, anno regni nostri XVIII.

 

 

VIII. G. de Hastingis, major, et probi homines de communia Oleronis, salutem in Domino.

Noveritis universi quod cum dominus H. , rex Anglie illustris, dedisset in mandatis domino Henrico de Trubbevilla, senescalo Vasconie, [ut] solvi faceret abbatisse et conventui Fontis Ebraudi, super omnes proventus insule Oleronis, sexcies viginti et decem libras annui redditus, ab antecessoribus ipsius regis eis dudum collatas et ab eodem rege confirmatas, dictus senescalus, juxta mandatum regium, nuncios dictorum abbatisse et conventus de predicto redditu seisivit apud Sanctum Nicholaum, prope castrum Oleronis.

Postmodum autem prefata abbatissa, in propria persona ad eamdem insulam aceedens, corporalem possession emprenominati redditus, nomine ecclesie sue, propriis manibus apprehendit, videntibus et audientibus : priore Sancti Petri de Olerone, Willelmo de Xanctonis, commonaco-suo; magistro Laurentio Bormaudi, magistro Helia Sorin, Osmundo Monnerii, clericis; Willelmo de Brolio, Johanne Raherii, militibus; Thoma de Maaurit[ania], ipsius insule preposito, Willelmo de Feravilla, castellano ; Johanne Bidau, Johanne Willelmi , Fulcone Ricardi , Johanne Villain, Petro Roberti, Haimerico Muler, Andrea Ricardi, Joscelino Osmundi, Helia Osmundi, Michael Monnerii, Willelmo Gilbo, Arnulfo Gilbo, Petro Marescot , Willelmo Giraudi, Haimerico Bertoil, et aliis pluribus.

Datum apud Sanctum Nicholaum, die mercurii proxima ante Nativitatem beate Marie, anno Domini м° ducentesimo tricesimo quinto(30).

 

Ce dernier acte, le plus ancien peut-être qui soit émané du maire et des prud'hommes de l'île d'Oléron, est aussi l'un des plus importants qui existent sur cette commune. Le texte nous en a été conservé par un vidimus du 13 novembre 1361.

 Gaignières a eu l'original sous les yeux, il s'est borné à en prendre un extrait ; mais il n'a pas négligé de faire dessiner  le curieux sceau, que sans lui nous n'aurions peut être jamais connu.

Il est rond et grand et représente d'un côté, sur un champ semé d'étoiles, un cavalier galoppant à gauche, la tête nue, vêtu d'une longue tunique, chaussé de mailles, éperonné et tenant un oiseau sur son poing droit.

Sur l'autre face est, à droite, une tour crénelée, de laquelle s'éloigne une baxque à quatre rameurs, ayant en guise de mâts quatre lances à banderoles. Des poissons nagent à côté de la barque.

La légende, incomplète pour les deux côtés, est SIGILLVM MAIORIS DE VLERVM.

 

Les chartes de Fontevraud offrent des renseignements précieux sur l'histoire de cette île et de sa commune; cependant on devra surtout recourir aux diverses collections historiques de Londres, conservées à la Tour, à la Secrétairerie d'État, State Papers Office, ou au Musée Britannique.

 En faisant des recherches d'une autre nature dans ce dernier dépôt, nous y avons recueilli les deux faits suivants :

Le 26 septembre 1236, le pape Grégoire IX. dispensa les habitants de l'île d'Oléron de comparaître devait les tribunaux où ils ne pourraient se rendre sans traverser les terres de leurs ennemis, et il ordonna en outre de ne jamais mettre l'île en interdit à cause de ce défaut de comparution de ses habitants.

De ce privilège, réclamé par le monarque anglais et accordé par le souverain pontife, il ne faudrait pas tirer des conclusions trop favorables à ceux qui en furent investis. M. Massiou (31) veut que ces insulaires aient été les instigateurs des lois maritimes connues sous le titre de Rôles d'Oléron, et les fidèles observateurs de l'article portant abolition du droit de bris et naufrage, dès qu'un seul des mariniers échappait à la mort. Cette prétention est fort patriotique assurément, mais très-peu fondée : les appétits des habitants de l'île d'Oléron étaient aussi sauvages pour le moins que ceux des autres riverains de l'Océan.

En 1233, Gérard de Pexarnmo et son frère, citoyens de Gênes, dont le commerce s'étendait non-seulement sur les côtes occidentales de la France, mais encore sur celles d'Angleterre, sont assaillis par une violente tempête en vue des côtes de la Saintonge.

Leur navire, soulevé et battu par les flots, parvient à grand' peine à tenir tête à la tourmente ; mais le sénéchal, son fils, les habitants de l'île d'Oléron et quelques Saintongeois ne veulent pas renoncer aux profits que leur promettait l'imminence du péril.

Montés sur de nombreuses barques, ils assaillent le navire, qui suit de très-près la côte afin d'aller chercher dans le port de la Rochelle un abri et un remède à ses avaries. Leur violence arrache aux malheureux Génois une somme d'argent et divers objets de leur cargaison, sous prétexte qu'ils ont éprouvé un naufrage.

Ces détails sont constatés par une bulle du même pape, Grégoire IX (32), adressée, le 15 décembre 1233, à l'archiprêtre de la Rochelle, pour faire constater s'il y a eu naufrage réel ou simplement péril. Dans ce dernier cas, le sénéchal et ses complices devront rendre ce qu'ils ont extorqué aux marchands génois, à peine d'y être contraints par la censure ecclésiastique. C'est une « chose indigne, » ajoute le souverain pontife, « de voir ceux que la main du Sauveur a soutenus pour qu'ils ne fussent pas engloutis, éprouver de la part de méchantes gens des vexations contraires à la justice. »

P. MARCHEGAY.

 

 

 

 

 

Le Château de Benon : est construit vers 1096 et fortifié contre les Normands sur l'ordre de Guillaume IX, dit Le Troubadour.<==.... .....==> Aliénor d’Aquitaine, Lois Maritimes les Rôles d'Oléron, appelés aussi Jugements d'Oléron

 

Recherche dans les textes en latin du saint fondateur de l’abbaye de Fontevraud et examen des reliques du bienheureux Robert<==.... .... ==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

 

Eustachie, femme de Guillaume le Gros, duc d'Aquitaine, sur l'or­dre de son mari prisonnier, fait don à l'abbaye de Saint-Maixent d'une portion de la forêt d'Argenson Entre le 20 septembre 1034 et 1037. <==

==> Voyage archéologique d’une Villa Gallo-Romaine à Saint Saturnin du Bois (Golfe des Pictons)

 

 

 

 


 (1). Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, 6 vol. iu-8. IV. (Quatrième série.)
 (2). Archives de Maine-et-Loire, Fontevraud : Fen. 4, Sac 2, pièce I. Orig. jadis scellé sur cuir blanc.
 (3). L'inscription placée entre les deux exemplaires de cet acte, et couple par le ciseau lorsqu'ils furent délivrés l'un au duc d'Aquitaine et l'autre à l'abbesse de Fontevraud, porte : ....DATUM OPTIMUM ET OMNE DONUM….
(4). Le P. de la Mainferme, Clypem nascentis FontebraldensIs ordinis, vol II. p. 198, en a imprime un extrait qui la fait très-imparfaitement connaître, et reproduit inexactement les noms de lieux. Par exemple, il met Artucum et Mortensis castri, pour Arjacium et Niortensis. A la suite de cet extrait, il a publié le texte de la bulle d'Alexandre III, contenant confirmation de la charte du duc d'Aquitaine. Elle est datée de Tusculum, le 5 des ides d’avril.
(5). Un volume grand in-8°, Poitiers, 1839. Voir pages 169 et 176.
(6). Bibl. Imp., anc. fonds latin, n° 5480, vol. I, p. 434.
(7). Notamment le 12 novembre 1233, contre le prieuré de Saint-Pierre de Surgères (chartes anciennes, n° 92) ; et au mois de juin 1235, contre l'aumônerie de Chizé (fenêtre 4, sac. 17).
(8).  Voir dans la Bibliothèque de l'École des chartes, IV série, vol. 2, p. 545, la Chronologie des comtes d'Eu, issus de la maison de Lusignan, publiée par M. Delisle.?.. Titres anciens, n° R

9. ibid., fenêtre 4, sac 8, pièce 1lř, Cyrog.orig. jadis scellé

11    Sur cette prévôté, dont le revenu était considérable, Jean sans Terre assigna au célèbre Savary de Mauléon et à son oncle Guillaume 10,000 sous de rente, le 30 septembre 1199, p о jure suo quod ipsi et antecessores sui (les seigneurs de Chatelaillon) habuerunt et tenuerunt in Ruppella. Voy. Rotuli chartarura Turris Londinen- sis, p. 24.

— En 1201, les mêmes Savary et Guillaume donnèrent à Fontevraud une rente de XVII libras andegavenses in rivagio de Rupella, videlicet in sigillo; probablement le droit de sceau des briefs ou passe-ports délivrés à chaque navire V. Cartulaire des sires de Rays, n° 147 et 148.

11. L'omission du nom de Henri, fils aîné d'Aliénor, prouve que la charte est postérieure à la mort de ce jeune prince.

12. Archives de Maine-et-Loire, Fontevraud, fen 2, sac. 2, rôle des chartes, pièce 4e.

13. Ibid., orig. jadis sceIlé.

14. Bibl. Imp., anc. fonds latin, n° 5480, vol. T, p. 479.

15. Alienor, etc., etc. Noverit universitas vestra quod Radulphus de Maleone, post mortem karissimi filii nostri régis Richardi, venit ad nos apud Loudunurn, et requisivit ajuobis ut reddamusei Talamundum (Talmond en bas Poitou) cum pertinentiis suis,etc.

Nos quoque voluimus habere sermentum suum, quod nobis erat necessarium et fîlio nostro Johanni . . . (Charte de l'an 1199).

16. Et fu enfouis a Frontevaut, la boine abbeye de nonnains que il avoit tant arnee. Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre  publiée par M. Francisque Michel, p. 90-

17. Dans une notice historique sur la ville et le canton de Marans, par M. Alfred Etenaud, travail intéressant et assez exact pour les faits postérieurs au quatorzième siècle, deux erreurs ont été commises au sujet de Porteclie : la première consiste à l'avoir appelé Porrechie, la seconde à avoir dit qu'il parait être le plus ancien seigneur de Marans.

18 . Orig- jadis scellé de deux sceaux sur cordons de soie rouge.

19. A Niort en 1839-40, 3 vol- in-8°. Voy. vol. Ill, p. 369.

20. V. Bibliothèque de l'École des chartes, IVe série, vol. 11, p. 518 et suiv.

21. V. ci-après la charte de Savari de Mauléon.

22. V. Nova Gallia vol. col. 1322

23. Original n'ayant plus ni sceau ni cordons Bibl.Imp., chartes orig., Poitiers, n° 9. Cette pièce, donnée par M. Deville, était conservée à Fontevraud dans la Fenêtre des Domaines, sac 1, n° 1.

24. Fontevraud : Ile d'Oléron, sac 1, n° 2. Orig. jadis scellé.

25. Ibid., n° 3. Orig. jadis scellé.

26. Ibid., n° 4. Orig jadis scellé.

27. Orig. jadis scellé sur simple queue. Arch. de Maine-et-Loire.

28. Ibid., sac 2,, n° 12.

29. Ibid., sac l,n° 10.

30. Ibid., sac 2, n° 10.

31. Histoire de Saintonge, toI, II, p. 60-02.

32 . Les deux bulles sont contenues dans le grand Bullaire anglais du musée britannique, Additionnai Manuscripts, n° 15353. La dernière est imprimée dans la Revue des provinces de l'Ouest, 2e année, page 310.