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PHystorique- Les Portes du Temps
6 septembre 2020

Charte de Hugues VII le brun de Lusignan, seigneur de Frontenay en Poitou avant de partir à la seconde croisade.

Hugues VII le brun de Lusignan, seigneur de Lusignan, fils de Hugues VI le diable de Lusignan et d'Ildégarde (Hildegarde) de Thouars.

SAINT-GAUDENT (commune de Frontenay-Rohan-Rohan, Deux-Sèvres) fut concédée avec ses appartenances par Ademar de Chizé, le 17 mars 1095, avec le consentement de l'évêque Ramnulfe et d'Hugues de Lusignan (n° 176).

Une bulle du pape Gélase II datée du 23 octobre 1118 indique comme suit les églises du diocèse de Saintes appartenant à l'abbaye : « sancti Petri de FRONTINIACO cum pertinentiis suis, SANCTI SALVATORIS IN ALNISIO cum villa et cum ecclesia de RIOST, cum molendinis, salinis, pratis, terris et caeteris appenditiis suis

SANCTI GAUDENTII JUXTA FRONTINIACUM. » (n° 203, p. 316).

SAINT-PIERRE DE FRONTENAY-ROHAN-ROHAN (Deux-Sèvres) fut donnée par Hugues de Lusignan à une date inconnue.

L'abbé de la Chaise-Dieu en réclama la propriété.

Le concile de Saintes (9) trancha en faveur de Nouaillé, et sa décision fut confirmée le 15 mars 1112 par un jugement de l'évêque Pierre. Mais l'abbé de la Chaise-Dieu en appela à la cour de Rome (n° 190).

 

 15 mars 1111.  Jugement rendu par Pierre II de Soubise, évêque de Saintes (1107-1112), dans un procès entre les abbayes de Nouaillé en Poitou, et de la Chaise-Dieu  en Auvergne qui prétendaient l'une et l'autre avoir reçu en don de Hugues de Lusignan l'église de Frontenay Rohan-Rohan

L'évêque de Saintes décide en faveur de Nouaillé, selon qu'il avait été décidé par le concile de Saintes, mais l'abbé de la Chaise-Dieu en appelle à la cour de Rome. .

Quoniam rerum gestarum memoriam oblivionis incommodum persepe subire non dubium est, ego Petrus, Santonensis ecclesie minister licet indignus, judiciorum diffinitionem super controversia que de ecclesia de Fronteniaco et de appendiciis ejusdem ecclesie oborta fuerat inter abbatem Case Dei etabbatem Sancti Juniani Nobiliae (2), ante nos datam posteritatis auribus tradere proposui, et ne quid addi vel subrogari fraudulenter possit….. firmare curavi. Si tigitur notum posteritati abbatem Case (3) Dei nobis clamorem fecisse super abbate Sancti Juniani Nobiliacensis (4), qui ecclesiam de Fronteniaco per subreptionem, ut sibi videbatur, sibi subtraxerat, nosque ad legitimum terminum…… abbatem ad hujus rei discussionem ante nos invitasse utrorumque rationes audivisse, quarum sentencie infrascripte sunt:

Puisqu'il ne fait aucun doute que la mémoire des événements est toujours sujette à l'inconvénient d'être oubliée, moi, Pierre, ministre de l'église de Saintes, bien qu'indigne, la définition par les juges de la controverse qui s'était élevée concernant l'église de Frontenay et les annexes de la même église entre l'abbé de Case Dei et l'abbé de Sancti Juniani (2) avant que je propose de transmettre les données aux oreilles de la postérité, et j'ai pris soin de confirmer que rien ne pouvait être frauduleusement ajouté ou substitué. .. S'il est connu de la postérité que l'abbé Chaise Dieu (3) a fait un cri pour nous contre l'abbé de Saint Junien de Nouaillé (4) qui avait emporté l'église de Frontenay par vol, lui semblait-il, et que nous avait invité l'abbé à une discussion de cette affaire devant nous après avoir entendu les raisons des deux, dont les phrases sont écrites ci-dessous:

Ratio abbatis Case Dei hec fuit, quod dominus Hugo Liziniacensis (5) pro salute anime sue predictam ecclesiam de Fronteniaco liberam et absque alicujus aliene possessionis impedimento sibi dedisset et quod dedit scripto firmasset, et quod postea abbas Sancti Juniani per quamdam subreptionem sibi eam subtraxisset.

Le raisonnement de l'abbé de Chaise-Dieu était celui-ci, que le seigneur Hugues de Lusignan (5) s'était donné la susdite église de Frontenay libre et libre de toute possession étrangère pour la sécurité de son âme, et avait confirmé ce qu'il avait donné en écrit, et qu'ensuite l'abbé de St.

Cujus subrreptionis modus hic est : Quidam Bertrandus, qui capellanus fuerat Hugonis Liziniacensis, monachus factus a monachis Sancti Juniani Nobiliacensis in abbatem ordinatus est (6).

La méthode de son vol est la suivante : Un certain Bertrand, qui avait été aumônier d'Hugues de Lusignan, devint moine et fut ordonné abbé par les moines de saint Junien de Nouaillé (6).

Hic dum capellanus esset, dono habuit predictam ecclesiam de Fronteniaco a domino Hugone Liziniacensi ; monachus factus et illam et uicquid proprium habebat reliquit.

 Hoc intervallo Hugo Liziniacensis illam ecclesiam, ut diximus, liberam dedit abbati Case Dei. Predictus vero abbas Bertrandus ecclesiam, quam capellanus habuerat in jus ecclesie cui abbas preerat voluit retorquere, et per manum Hugonis Liziniacensis retorsit et monachos Case Dei ejecit.

Ici, alors qu'il était aumônier, il eut en cadeau la susdite église de Frontenay du seigneur Hugues de Lusignan; il est devenu moine et l'a quittée ainsi que tout ce qu'il possédait.

  Pendant cet intervalle, Hugues de Lusignan, comme nous l'avons dit, donna gratuitement cette église à l'abbé de Chaise-Dieu. Mais le susdit abbé Bertrand voulut exercer des représailles contre l'église, que l'aumônier avait en droit de l'église dont il présidait l'abbé, et par la main d'Hugues de Lusignan il repoussa et expulsa les moines de la Maison de Dieu.

Quam violentiam cum abbas Case Dei monstrasset legatis sacro sancte romane ecclesie, A[mato] (7) videlicet et Hugoni Diensi in concilio Santonensi (8), respondit abbas Sancti Juniani se prius donum habuisse de hac ecclesia, et hoc firmavit testimonio Hugonis Liziniacensis qui presens erat; et verum quidem fuit eum prius habuisse donum de hac ecclesia, sed capellanum, non monachum, non abbatem.

Quelle violence l'abbé de Case Dei avait montrée aux ambassadeurs de la sainte église romaine, A[matus] (7) c'est-à-dire aussi à Hugues de Diens dans le concile de Saintes, (8) l'abbé de saint Junien répondit qu'il avait auparavant avait un don de cette église, et cela a été confirmé par le témoignage d'Hugues de Lusignan, auquel il était présent ; et il était bien vrai qu'il avait eu auparavant un don de cette église, mais comme aumônier, pas moine, pas abbé.

Quod autein hec subreptio sic facta fuerit, dixerunt monachi Case Dei se habere testem quemdam monachum cui abbas Bertrandus hoc revelaverat, quod per hanc subreptionem dictam ecclesiam monachis Case Dei subtraxerat.

Mais lorsque ce vol fut fait de cette façon, les moines de Chaise-Dieu dirent qu'ils avaient pour témoin un certain moine à qui l'abbé Bertrand avait révélé cela, qu'au moyen de ce vol il avait volé ladite église aux moines de Chaise-Dieu.

Ratio vero abbatis Sancti Juniani iterum hec fuit : Quod dominus Hugo Liziniacensis sibi predictam ecclesiam dederit concessu Santonensis episcopi, in cujus episcopio sita erat, et hujus donationis cartam signo pontificali adnotatam se habere non tacuit ; post vero Hugonem Liziniacensem se expulisse et monachis Case Dei dedisse monstravit.

Mais la raison de l'abbé de Saint-Junien était encore celle-ci : que le seigneur Hugues de Lusignan s'était donné la dite église avec le consentement de l'évêque de Saintes, dans l'évêché duquel elle était située, et il ne garda pas le silence qu'il fit enregistrer la charte de cette donation avec le sceau pontifical ; mais ensuite il montra qu'il avait chassé Hugues de Lusignan et avait donné la Case de Dieu aux moines.

Que causa cum in concilio Santonensi ante……. Hugone Liziniacensi in judicium venisset inter abbatem Case Dei et Sancti Juniani, sic diffinita fuit : ut monachi Sancti Juniani et ecclesiam et appendicia ecclesie in perpetuum tenerent libere et quiete.

Pour cette raison, lors du conseil de Saintes avant... Hugues de Lusignan était venu en jugement entre l'abbé de Chaise-Dieu et Saint Junien, et il était ainsi défini : que les moines de Saint Junien et l'église et les annexes de l'église devaient à jamais tenir librement et tranquillement.

 Hujus diffinitionis……. testes in medium produxit abbas Sancti Juniani qui predicte diffinitioni interfuerunt et jurare parati fuerunt hanc diffinitionem sic factam esse in concilio testatus est'etiam Ostencius Borellus, monachus Case Dei, qui concilio interfuit, sed testimonio cujusdam monachi Sancti Juniani, ut prediximus, factam esse contendebat.

Cette définition……. l'abbé de Saint-Juniani fit comparaître des témoins au milieu, qui assistèrent à ladite définition, et furent prêts à jurer que cette définition avait été ainsi faite dans le concile, et même Ostencius Borellus, moine de Chaise-Dieu, qui était présent au concile, soutenait qu'elle avait été faite par le témoignage d'un certain moine de Saint-Junien, comme nous l'avons dit.

Testabatur etiam idem Ostencius Borrellus hoc diffinitum esse a predictis legatis in eodem concilio, quod quedam, que domini Hugonis Liziniacensis propria fuerat, haberent monachi Case Dei ; quod iterum monachi Sancti Juniani contradixerunt testimonio carte a domno Hugone Liziniacensi sibi subscripte.

Le même Ostentius Borrell a également témoigné que cela avait été défini par les ambassadeurs susmentionnés dans le même conseil, que certaines choses qui avaient été propres au seigneur Hugues de Lusignan devaient être possédées par les moines de la Maison de Dieu; ce que les moines de Saint-Julien contredisent encore par le témoignage d'une charte signée par lord Hugues de Lusignan.

Quod ut audivimus a tantis viris sic diffinitum esse, dedimus terminum ut veniret monachus cujus testimonio per subreptionem factum esse hoc contendebat Ostencius. Borrellus.

Termino dato, uterque abbas venit, et monachus ille, qui plane negavit quod Ostencius Borrellus affirmabat verum esse testimonio ejus.

Quo audito, diffinitioni tantorum virorum, ut decebat, adquievimus.

Comme nous avons entendu qu'il a été défini de cette façon par tant d'hommes, nous avons fixé une date limite pour l'arrivée d'un moine, dont le témoignage Ostence a soutenu que cela a été fait par enlèvement. Borrel

 Quand le terme fut donné, les deux abbés vinrent, et ce moine qui niait catégoriquement que ce qu'Ostentius Borrellus affirmait était la vérité de son témoignage.

 Après avoir entendu cela, nous avons accepté la définition de tant d'hommes, comme il convenait.

 Hoc de corpore ecclesie, de appendiciis ejusdem ecclesie, et de illis que Ostencius affirmabat esse de proprio dono Hugonis cum monacho Sancti Juniani, de jure ecclesie et de dono totum esse ostenderunt.

Adjecerunt se tricennalem possessionem sine synodali interpellatione habere et probare paratos dixere.

Ceci concernant le corps de l'église, les appendices de la même église, et concernant ceux qu'Ostensius affirmait être du propre don d'Hugues avec le moine saint Junianus, ils montraient que l'ensemble était du droit de l'église et le cadeau.

Ils ajoutèrent qu'ils avaient trois ans de possession sans ingérence synodale, et qu'ils étaient prêts à le prouver.

Quod cum audivimus, judicavimus ut probarent sic….. esse. Abbas vero Case Dei auditis his judicium nullum contradixit; probationem tamen accipere noluit, sed salva parte nostra romanam audienciam appellavit.

Quand nous avons entendu cela, nous avons jugé qu'ils s'avéraient être si…. Mais l'abbé, ayant entendu le cas de Dieu, ne contredit aucun de ces jugements ; pourtant il a refusé d'accepter la preuve, mais, de notre part, a fait appel à l'audience romaine.

 Hanc sentenciam mecum dederunt Gauscelinus archidiaconus, Iterius magister scolarum, Reinaudus Chasnel, Gaufridus capellanus episcopi, Guillelmus prior Sanctae Radegundis,Ramnulfus archipresbiter, Guillelmus….. Presentibus Marco abbate Novi Monasterii (9), abbate Brandomensi, (10) Guillelmo de Arveo Pictavensi archidiacono (11), Guillelmo et Petro magistris Pictavensibus, magistro Hylario,

 Data Santonis in camera idus marcii, anno incarnatione Domini MCXI, epacta nona…. orum Guillelmo duce Aquitanorum.

- Gauscelinus l'archidiacre, Iterius l'instituteur, Reinaudus Chasnel, Geofridus l'aumônier de l'évêque, Guillaume le prieur de Sainte Radegunde, Ramnulfus l'archiprêtre, Guillaume... en présence de Marc, l'abbé du Nouveau Monastère (9), l'abbé de Brandomen, (10) William de Arveus l'archidiacre de Pictaven a donné cette phrase avec moi. (11) Guillaume et Peter, maîtres de Poitou, maître Hylarius,

 

 Donné en la chambre de Saintes le jour de mars de l'an de l'incarnation du Seigneur 131, le neuvième... de Guillaume le duc d'Aquitaine.

 

 

Hugues VII le Brun avec l'assentiment de sa femme Sarrasine renonce à toutes les mauvaises coutumes que lui et son père possédaient à Frontenay (1) sur les hommes de L'abbaye Saint-Junien de Nouaillé-Maupertuis. Il recevra-seulement, en cas de nécessité, ce qu'il plaira à l'abbé de livrer sur ses sujets et de lui donner.

Charte 1115 juillet —1140, septembre.

Ego in Dei nomine Ugo Brunusa cum concessione uxoris mee Saracene et filiorum meorum pro animabus patris et matris mee et parentoram meorum et remissione delictorum meorum dono et omitto omnes malas consuetudines quas pater meus et ego habui apud Fronteniacum in hominibus Sancti Iuniani, in manu Radulfi abbatis, ita ut a modo ego nec prepositus seu missus meus aliquid ab eis per vim requirat ; si quando, necessitate cogente, a ceteris hommibus meis aliquit quëramus, abbas Sancti Iuniani secundum suam vor luntatem de suis hominibus quantum libuerit accipiet, et michi, quantum sibi placuerit, dabit. Fecit hoc donum Ugo Brunus videntibus istis quorum nomina subscripta sunt.

Je suis Au nom de Dieu, Hugues le Brun avec l'accord de ma femme aux Sarrasine et de mes enfants, pour les âmes de mon père et de ma mère et parentoram mes ancêtres, et la rémission de mes péchés, je donne et je ne dis rien de toutes les mauvaises coutumes que mon père et moi, j'avais avec le Frontenay chez les hommes de Saint-Junien présidaient, de la main de Raoul I l'abbé (1115-1133), qui a été envoyé au prévôt, ou pour que je n'ai jamais vu cela en chemin avec eux, par la force d'une certaine chose de mon enquête; Si, forcé par les autres êtres humains ont quoi que ce soit à se plaindre, l'Abbé de Junien par selon la volonté du peuple comme requis, et dira, le montant qu'ils souhaitent, elle le fera. Hugues le Brun a fait un cadeau à la vue des hommes dont les noms sont mentionnés ci-dessus.


De concert avec Sarrazine, sa femme, il fonda, en 1120, le monastère de Bonnevaux au diocèse de Poitiers.

Hugues intervint dans la querelle qui eut lieu dix ans après entre Ulgrin et Géraud de Blaye à l'occasion du château de Montignac.

A la tête de ses chevaliers, il vola au secours de la place attaquée par des forces considérables ; mais ses efforts furent vains, et les assiégés, épuisés par des pertes journalières, se virent contraints d'abandonner le château et de se sauver à la faveur de la nuit.

En 1127, Guillaume de Lezay, retenait près de lui Hugues VII, dit le Brun de Lusignan et plusieurs autres seigneurs de sa suite, avec l'audacieuse prétention de les garder prisonniers.

 

Hugues VII est excommunié pour avoir commis des exactions sur les terres appartenant à l'évêque de Poitiers.

En 1144, du fait de la médiation de l'archevêque de Bordeaux, le seigneur de Lusignan fait amende honorable devant l'évêque Bernard de Saintes, l'évêque Gilbert de la Porée et le chapitre de Poitiers.

(La vie d’Aliénor d’Aquitaine – Mariage avec le futur roi Henri II d'Angleterre le 18 mai 1152 à Poitiers)

 

Anne. 1144 La charte d'Hugues le Brun, par laquelle il peut obtenir pardon des injures et exactions qu'il avait commises contre l'église Saint-Pierre de Poitiers, renonce à tous les droits qu'il a injustement invoqués.

 

Comme en témoigne la lecture du saint Évangile, notre Seigneur et Rédempteur, qui a été daigné naître pour tous, mourir pour tous, afin que par lui tous renaissent à la vie, s'élèvent à la gloire ; avec qui il n'y a aucune acceptation des personnes, des sexes, des âges, des conditions ; mais de tout temps, quel que soit son sexe ou sa condition, désireux de parvenir à la reconnaissance de la vérité et de ne laisser personne périr au début de sa prédication, il donna des avertissements salutaires au monde malade, pour qu'il recouvre le salut, en disant : Faites pénitence, le royaume des cieux est proche ; signifiant que c'est le remède principal pour tous, réformer par le pardon ceux qui ont été déformés par la culpabilité.

Car tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu en assumant un état temporaire de pénitence, et n'excluons pas le terme d'obtention de miséricorde, car à quelle heure le pécheur gémit, il obtiendra miséricorde.

Ayant donc été instruit par ces avertissements salutaires, moi, Hugues Brun de Lusignan (1), confiant dans la miséricorde de Dieu, conduit par la pénitence sur celui pour qui j'ai fait du mal, pécheur indigne, je demande pardon, et surtout de ceux qui ont fait contre l'église mère de B. Pierre de Poitiers et mes seigneurs de même j'ai fait injustement aux évêques de l'église, je mérite d'être acquitté, cette exigence lourde et déraisonnable qui, aux autres frais qui Je tiens des évêques de Poitiers, j'ai ajouté mille solidi au changement d'évêques, que j'ai demandé par droit héréditaire, et que les mille avaient été payés à mes prédécesseurs ainsi qu'à payer à mes successeurs : ce pour quoi je faussement affirmé à maintes reprises que j'avais souvent harcelé tant les tribunaux épiscopaux que les biens du chapitre, qui avaient été injustement pillés par ma faute, et qui avaient été plusieurs fois excommuniés pour cela, j'ai complètement laissé tomber, et j'avoue sincèrement que je n'ai jamais avait ces milliers de solides.

Et pour que la libération de cette injure et de cette exigence soit plus solidement constatée, en présence de notre seigneur et vénérable père Geoffroy l'archevêque de Bordeaux (2), par le pieux avertissement duquel, inspiré par le Saint-Esprit, je me suis mis à cette concession. de satisfaction en son évêque de Pictavien et en celui de monseigneur Gislebert (3), avec les saintes mains, pour la rédemption de mon âme et de celle de Sarrazine, ma femme, en présence également du vénérable seigneur Bernard, évêque de Saintes, ensemble avec plusieurs autres personnes religieuses, dont les noms sont souscrits, je dépose et termine cette plainte de mille solidi, afin que personne désormais, ni moi-même, ni qu'il ne soit permis à mon fils ou à ma fille, ni à aucun autre de mes héritiers ou successeurs , soit pour exiger, soit pour avoir ces mille solides ; ni à cause de cette libération de mille solides, nier ou diminuer l'honneur qui est dû par le seigneur de Lusignan à l'évêque de Poitiers.

De la même manière, mes fils Hugues de Lusignan (4), Guillaume d'Angle (5), Rorgues (6), Simon Lezai (7), Valeran (8) ont déposé la même plainte entre les mains dudit archevêque et évêque et terminent il.

La veille nous avons accordé auxdits évêques présents au tombeau de notre bien-aimée Sarrasine, ma femme, et maintenant nous accordons dans ce chapitre à la sainte église de Poitiers notre mère.

Et je veux le confirmer avec mon sceau. Et pour qu'il reste inébranlable, je place les remparts de notre susdit seigneur, l'archevêque, et des évêques, avec les images scellées de ce présent papier.

Nous avons en outre ajouté que moi et mes fils susmentionnés tiendrai désormais le tribunal appelé la cellule, chaque fois qu'un différend surgit entre lui ou l'église de Poitiers et nous et nos successeurs, il restera indemne et tranquille, avec tous ses appendices sous notre protection, dans la mesure où nous pouvons la protéger contre les envahisseurs

Et c'est précisément cela que nous avons fidèlement confirmé entre les mains des évêques et avons souscrit au sujet.

Et cela s'est fait au chapitre de l'église Saint-Pierre de Poitiers, au siège du pontife romain le pape Lucius II, régnant sous Louis, roi de France et duc d’Aquitaine, Mgr Gislebert de Poitiers.

(1). Hugues VII, dit le Brun, sire de Lusignan, arrond. de Poitiers (Vienne).

(2). Geoffroy III, archevêque de Bordeaux.

(3). Gislebert II, de Loroux, évêque de Poitiers, de 1142 à 1154.

(4). Hugues VIII, dit aussi le Brun, sire de Lezignem,

(5). Guillaume V, seigneur d’Angles, canton de Saint-Savin, arrond. de Montmorillon (Vienne).

(6). Rorgues, troisième fils de Hugues VII.

(7). Simon, sire de Lesay, arrond. de Melle (Deux-Sèvres), quatrième fils de Hugues VII.

(8). Valeran, cinquième fils de Hugues VII.

 

 

 

 

Ann. 1144 Charta Ugonis Bruni, qua, ut veniam injuriarum et exactionum, a se in ecclesiam S. Petri Pictavensis perpetratarum, obtineat, omnia jura quae injuste expostulabat, demittit.

Sicut sancti Evangelii lectio testatur, Dominus ac Redemptor noster, qui pro omnibus dignatus est nasci, pro omnibus mori, ut per ipsum omnes renascantur ad vitam, resurgant ad gloriam; apud quem non est acceptio personarum, sexuum, ætatum, conditionum; sed omnes omnium temporum, cujuscunque sexus sive conditionis, vuil ad agnitionem veritatis pervenire, et neminem perire in primordio prædicationis suæ, salutaria dédit monita ægrotanti mundo, salutis recuperandæ, dicens : Pœnitentiam agite, appropinquavit regnum cœlorum; signifîcans hanc esse præcipuam medicinam omnibus, reformandi per veniam qui deformati fuerant per culpam.

Omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei, non prestruens (præstruamus) temporaneum  assumendæ pœnitentiæ, nec præcludamus terminum adipiscendæ misericordiæ, quia in quacunque hora peccator ingemuerit, misericordiam consequetur.

His itaque salutaribus monitis instructus, ego Ugo Brunus de Liziniaco (1), confisus de misericordia Dei, pœnitentia ductus super his quæ male gessi, indignus peccator veniam peto, et præcipue ut ab his quæ contra matrem ecclesiam B. Pétri Pictaviensis et dominos meos ejusdem ecclesiæ episcopos injuste egi, absolvi merear, illam gravem et irrationabilem exactionem quæ cæteris feodis quos ab episcopis Pictaviensibus teneo, adjungi mille solidos in mutatione episcoporum, hereditario jure exspostulabam et milii meisque tam prædecessoribus persolutos fuisse, quam successoribus persolvendos fore mendaciter asserebam : pro qua multoties curtes tam épiscopales quam possessiones capituli mea culpa injuste deprædatas sæpissime vexaveram, et multotiens ob hoc excommunicatus fueram, omnino demitto, et me nunquam habuisse mille solidos illos veraciter confiteor.

Et ut firmior existat hujus injuriæ et exactionis dimissio, præsente domino ac venerabili pâtre nostro Gaufredo Burdegalense archiepiscopo (2), cujus pia admonitione, præinspirante Spiritu Sancto, in hanc satisfactionis concessionem me contuli in ipsius et domini mei Gisleberti (3) , Pictaviensis episcopi, sanctis manibus, pro redemptione animæ meæ et animæ Sarrazenæ, uxoris meæ, præsente etiam venerabili domno Bernardo, Sanctonensi episcopo, cum aliis pluribus religiosis personis, quorum nomina subscripta sunt, hanc querelam mille solidorum depono et finio, ita ut nulli deinceps, neque mihi, neque fîlio vel filiæ vel cuipiam alii hæredi meo vel successori liceat mille solidos istos, vel requirere, vel habere; nec propter hanc mille solidorum dimissionem, hominium quod debetur a domno Liziniaci episcopo Pictaviensi negare vel imminuere.

​Simili modo filii mei Ugo de Liziniaco (4), Willelmus de Englia (5), Rorgo (6), Simode Lozaico (7), Walerannus (8), eamdem querelam in manibus prædicti archiepiscopi et episcopi deponunt et finiunt.

Quod et pridie concesseramus præsentibus prædictis episcopis ad sepulchrum dilectæ nostræ Sarracenæ, uxoris meæ, et nunc concedimus in hoc capitulo sanctæ Pictaviensis ecclesiæ matris nostræ.

Quod et sigilli rnei corroborari volo munimine. Et ut illud inconvulsum permaneat, prædicti domini nostri archiepiscopi et episcoporum huic præsenti chartæ sigillatis imaginibus munimenta deposco.

Præterea adjecimus tam ego quam prædicti filii mei, quod deinceps curtem, quæ cella dicitur, quandocunque oborta controversia inter ipsum vel ecclesiam Pictaviensem et nos et successores nostros, illæsa et quieta permaneat, cum omnibus appenditiis suis sub tuitione nostra, quantum poterimus eam patrocinari contra quoscunque infestatores.

Et hoc ipsum in sæpedictorum manibus episcoporum fideliter obfirmavimus, et in subjecta charla consignantes subscripsimus.

-          S. Ugonis Brunni.

-          S. Ugonis de Liziniaco.

-          S. Guillelmi.

-          S. Rorgonis.

-          S. Simonis.

-          S. Waleramni.

Etc. etc. etc.

 Hoc autem factum est in capitulo S. Pétri Pictaviensis ecclesiæ, sedente pontifice Romano Lucio papa II, régnante Ludovico rege Francorum et duce Aquitanorum, Gisleberto Pictaviensi episcopo.

 

Mss. de Besly, collect. Dupuy, vol. 841, fol. 224- Ex chart. episcopatus Pictaviensis.

La charte à l’évêché de Poitiers de l'an 1144 est scellée de son sceau, ce seigneur est représenté à cheval, en habit de chasse, la trompe au cou, l'oiseau au poing, un chien sur la croupe du cheval; au contre-scel se trouve l'écu de Lusignan burelé d'argent et d'azur.

A la fin du XIIe siècle l'église était le siège d'un prieuré.

En 1164 le prieur se nommait Savari (n° 217) ; un autre prieur, Hélie, est cité comme témoin, dans une pièce non datée antérieure à 1220 (n° 229)

 

Ses enfants étaient :

1° Hugues VIII de Lusignan (1106 † 1172) ; 2° Guillaume de Lusignan, qui épouse Denise dame d'Angle, Rorgues ou Robert de Lusignan qui a été l'auteur de la maison de Montbron ; Simon de Lusignan, seigneur de Lezay ; Valeran de Lusignan, mort sans enfants; Aénor, mariée à Geoffroy IV, vicomte de Thouars.

 

 

  Château de Talmont – Guillaume de Lezay - Guillaume IX- Hugues VII de Lusignan - Louis VII et Aliénor d’Aquitaine (Time Travel)<==

Généalogie - Maison des Hugues de Lusignan et Geoffroy la Grand' Dent.<==.... ....==> Guy de Lusignan Seigneur de Couhé, Acte d’échange des châtellenies de la Fere en Tardenois et de Frontenay, diocèse de Saintes1298

 

==> Le But des Croisades – Les Routiers

 


  Hugues Brun de Lusignan, mari de Sarrasine, devint seigneur de Lusignan en 1110 (Chronique de Saint Maixent, loc. cit.. p. 424) et vivait encore en 1151. Cousseau, Mémoire historique sur l'église Notre-Dame de Lusignan, dans Mém. de la Soc des Ant de l’Ouest. 1er série, t. XI, p. 403. 

(1). Frontenay-L'Abattu ou Frontenay Rohan-Rohan canton de Niort (DeuxSèvres), dont l'église était « ad presentationem abbatis de Nuaille, Pictavensis diocesis, ad institutionem domini episcopi Xantonensis, d'après la pancarte de Rochechouart (1402).

Frontenay Rohan Rohan : Villa Frontaniacus in vicaria Basiacinse in pago Alienense, 936 (Cart. St Cyprien. 325); Fronteniacum, 1111 (arch. Hist. Saint.X) ; Sanctus Petrus de Franteniaco, 1119 (Font. XXI, 594) ; Frontenai, 1195. Id) ; Fruntenay, 1212 (roy.litt.pat. I,92) ; Fronteraium, 1242 (quer.rec.in Pict. Xanct. Dioc.); Fronteneium, 1242 (lay. Tr.ch. II, 476) ; Frontenetum, 1243 (compte d’Alphonse de Poitiers) ; Frontigniacum, v.1250 (enquête d’Alphonse de Poitiers) ; Frotenajacum, 1260 (hommage Alphonse de Poitiers) ; Castrum de Frontanayo, 1298 (cart. Châtellerault) ; Fronteny, 1324 (id) ; Frontenaium l’Abatu, 1340 (Font. V, 507) ; Frontenay-Labbatu, 1362 (arch. . Feuill.1.63) ; Fontenentum l’abattu, 1402 (panc. De Rochefort) ; Frontenai Labattu, 1546 (arch.V. Mont.I. 95)

(2). Nouaillé canton de La Villedieu, arrondissement de Poitiers (Vienne), ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Benoît fondée, vers 559. Gallia, Il, col. ~237, et Pouillé du diocèse de Poitiers, par H. Beauchet-Filleau, p. 174

( )3. La Chaise-Dieu, arrondissement de Brioude (Haute-Loire), abbaye fondée par saint Robert, en 1036. L'abbé de la Chaise-Dieu était alors Aimeri. Gall. Christ, II, 332.

 (4) Aton, évêque de Saintes, après avoir été abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, signe, en 799, « indignus episcopus Sanctonice urbis ecclesie » une charte relative au monastère de Saint-Junien de Nouaillé et reproduite parie Gallia, II, Instr., col. 345.

 (5). Hugues VI de Lusignan, dit le Diable, qui construisit l'église de Notre Dame de Lusignan, mort en 1102, était fils de Hugues V, dit le Pieux, mort le 8 octobre 1080. L'église de Lusignan était sous le patronage de l'abbé de Nouaillé.

(6). Bertrand, XXIII' abbé de Nouaillé, 1078-1091, d'après le Gallia, H, col. 1241.

(7). Un concile eut lieu à Saintes en janvier 1081, présidé par deux légats du Saint Siège, Amat, évêque d'Oloron, et Hugues, évêque de Die, légats du pape S. Grégoire VII.

Un autre concile eut lieu en 1097, sous l'épiscopat de Ramnulfe de Foucauld, et fut présidé par Amat, archevêque de Bordeaux et légat du Saint Siège, ainsi que le dit le Gallia, II, 1064. On voit donc qu'il faut lire Amato dans le texte.

 (8)          Le Concile de Saintes de 1081. Richard, Hist. des comtes de Poitou, 1, 348351.

 (9). Marcus, IVe abbé de Montierneuf, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, fondée sur les bords du Clain, vers 1066, par Guillaume VII, due d'Aquitaine.

(10). Guillaume était abbé de Brantôme vers 1076; il eut pour successeur Aumare qui est mentionné par le Gallia, II, col. 1491, vers 1124.

(11). Je crois qu'il faut lire: Guillelmo et Arveo Pictavensibus archidiaconis.

En effet, Hervé, archidiacre, souscrit en 1098, avec Pierre, aussi archidiacre; et on le retrouve encore avec Etienne, aussi archidiacre, le 30 juillet 1117. (Cartulaire de Saint-Amand-de-Boixe, charte 325, pour le premier cas, et ms. de Fonteneau, pour le second). Dans les deux pièces il s'appelle Arveus, sans le prénom de Guillaume.. P. De FLEURY.

 

 

 

Généalogie - Maison des Hugues de Lusignan et Geoffroy la Grand' Dent.

 

 

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