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PHystorique- Les Portes du Temps
5 septembre 2020

Les marais du Poitou, déclaration du 20 juillet 1643 de Louis XIV, sous la régence d’Anne d'Autriche

Les marais du Poitou, déclaration du 20 juillet 1643 de Louis XIV, sous la régence d’Anne d'Autriche

Elle permet aux propriétaires des marais, palus et terres inondées qui restaient à dessécher dans les provinces de Poitou, Aunis et Saintonge, et aux autres particuliers qui avaient acquis de divers seigneurs, tant ecclésiastiques qu'autres, à quelque titre que ce fut, de faire le desséchement de leurs marais, sous la conduite et direction du s. Petit, que le roi commit à cet effet , avec défenses au sieur Siette et à tous autres, d'empêcher ce desséchement (1).

Ce fut sur les plaintes que portèrent aux pieds du trône, les différents propriétaires et usagers des marais de Poitou et provinces voisines, que fut rendue cette déclaration.

 Siette les fatigua ; Siette voulut seul faire les desséchements; et cela, afin de s'emparer d'une portion quelconque de leurs propriétés.

Les marais du Poitou, déclaration du 20 juillet 1643 de Louis XIV, sous la régence d’Anne d'Autriche (2)

La justice du roi vint à leur secours.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés féaux conseillers, les gens tenant nos cours de parlement, chambres de nos comptes, cours des aides, trésoriers, généraux de France, surintendant général et grand'maitre réformateur des eaux et forêts de France; sénéchaux, baillis, prévôts, vicomtes, leurs lieutenants généraux et particuliers; président et élus des élections, et à tous nos autres justiciers et officiers, salut.

Les propriétaires des marais, palus et terres inondées qui restent à dessécher en nos provinces de Saintonge, Poitou et Aunis, et autres particuliers qui ont acquis de divers seigneurs, tant ecclésiastiques que autres, à titre d'hoirie, et par baux emphytéotiques ou à perpétuité, à droit de terrage et champart, et dort les acquisitions ont été faites de l'autorité de nos cours souveraines, et suivant les décrets et canons, nous auraient fait plainte que, par lettres patentes de feu notre très-cher et honoré père, du mois de mai 1641, vérifiées en notre cour de parlement de Paris au mois de mars 1642, il aurait, à leur préjudice et de la vérification de ladite déclaration qui leur donnait pouvoir de faire lesdits desséchernents, permis et accordé au nommé Siette, ingénieur et géographe, de dessécher seul lesdites terres et marais, sur ce qu'il aurait fait entendre qu'aucun desdits propriétaires et particuliers ne pouvaient entreprendre d'en faire le dessèchement, et ne voulaient faire les frais qu'il convenait pour ce quoi que depuis cinq à six ans, avant le pouvoir à lui octroyé , ils ayent fait de grands travaux et de grands frais pour en dessécher, même qu'ils en avaient desséché grand nombre; ce qui a causé jusqu'ici de grands procès et retardé de beaucoup lesdits desséchements au préjudice de nos sujets.

A quoi voulant remédier, nous avons estimé très-nécessaire de régler et restreindre le pouvoir porté par lesdites lettres octroyées au susdit Siette, et le faire jouir seulement du contenu en icelles, pour les terres et marais qu'il a entrepris de dessécher, et encore pour celles dont lesdits propriétaires et acquéreurs, aux conditions ci - dessus, ne voudront entreprendre lesdits desséchements; et quand à celles qui sont déjà desséchées par lesdits propriétaires et acquéreurs, et qu'ils voudraient dessécher à l'avenir, accorde la même permission, pouvoir et privilège qu'a ledit Siette, au sieur Petit, gentilhomme-servant de notre très-chère et très-honorée mère la reine régente, pour en faire jouir lesdits propriétaires et acquéreurs pendant vingt années.

A ces causes, de l'avis de notre conseil, auquel cette affaire a été nommément délibérée, où était notre très - chère et honorée mère, notre très-cher et honoré oncle, notre cousin le prince de Condé, et autres princes et officiers de notre couronne, et de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes, à tous seigneurs, propriétaires desdits marais et terres inondées; ensemble à tous ceux qui en ont ci-devant pris et prendront ci-après par baux emphytéotiques ou à perpétuité, au droit de champart, de faire les desséchements desdits marais, palus et terres inondées, par l'ordre et consentement dudit Petit, auquel seul nous avons donné la faculté et le pouvoir de faire faire et permettre les desséchements desdits marais, qu'ont entrepris et voudront entreprendre les propriétaires et acquéreurs à baux emphytéotiques et droit de champart, et les faire jouir des mêmes privilèges et exemptions que ceux qui ont été accordés audit Siette, pendant vingt années sans que ledit Siette et autres, puissent empêcher et entreprendre lesdits desséchements ; ce que nous leur défendons très-expressément, et de les interrompre dans leurs travaux, sous quelque prétexte et occasion que ce soit; et en ce faisant, avons restreint le pouvoir donné audit Siette, par lesdites lettres patentes du mois de mai 1641, pour en jouir par lui et ses associés seulement, pour les terres et marais qu'ils ont entrepris; et pour celles dont lesdits propriétaires et particuliers ne voudraient faire lesdits desséchements, permettons auxdits seigneurs, propriétaires, qui voudront faire lesdits desséchements, de faire passer et repasser lesdits travaux par-dessus l'héritage de leurs voisins, quand il sera nécessaire, ou qu'ils ne pourraient prendre leur passage ailleurs, en payant l'indemnité desdits héritages, dont ils conviendront ensemble de gré à gré. S'ils ne le peuvent, selon qu'il sera jugé et arbitré par le plus prochain juge civil des lieux, ou par les commissaires qui seront par nous à cet effet députés, sans que peur raison desdits différents, s'il y avait quelques longueurs, l'ouvrage puisse être en quelque façon différé et retardé.

Seront tenus de faire et bailler déclaration audit sieur Petit, du nombre des arpents et du lieu qu'ils voudront dessécher; moyennant quoi ils jouiront, leurs fermiers et métayers, pendant vingt ans, de l'exemption de toutes tailler et impositions, pour lesdites terres desséchées seulement; lesquelles ne payaient ci-devant tailles, non toutefois pour celles qu'ils pouvaient acquérir et autres endroits, pour le regard desquels ils contribueront tout ainsi que nos autres sujets; et seront lesdites terres, palus et marais ainsi desséchés, exempts de dîmes, soit aux ecclésiastiques ou autres seigneurs censiers qui les pourraient prétendre, au cas qu'elles n'ayent pas payé ci-devant, et ce durant lesdites vingt années; lesquelles étant expirées, seront lesdits propriétaires tenus les payer à raison de cinquante gerbes l'une.

Si vous mandons, et à chacun de vous en droit soit très - expressément enjoignons que nos présentes lettres, vouloir intention et déclaration vous ayez à faire publier et enregistrer, et du contenu faire user et jouir ledit Petit pleinement et paisiblement durant ledit temps, sans permettre qu'il lui soit fait, mis et donné aucun trouble et empêchement, au contraire, en quelque sorte et manière que ce soit; car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques édits et déclarations et ordonnances et arrêts, règlements et lettres à ce contraire, auxquels et aux dérogations d'icelles, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, et que foi soit ajoutée aux copies dûment collationnées d'icelles, par l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires ou notaires royaux comme au présent original; commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, faire tous exploits et autre affaires pour leur exécution, sans que pour ce il soit tenu de demander aucun congé ni permission.

Donnée à Paris, le vingtième jour de juillet, l'an de grâce mil six cent quarante-trois, et de notre règne le premier.

Signé Louis.

Et plus bas, par le roi, la reine régente, sa mère, présente. (2)

Signé de Loménil, avec paraphe, et scellée.

 

 

Leur propriété était sacrée, et le monarque leur, permit de dessécher leurs marais sous la direction du sieur Petit, Siette leur étant devenu désagréable, par une ambition démesurée.

Ce fut alors, que du consentement du roi, les seigneurs, les propriétaires et les usagers des marais et terres inondées de Poitou, travaillèrent à leur desséchement.

Ces desséchements donnèrent lieu à quelques contestations. Il s'engagea, au conseil d'état du roi, une affaire entre Siette et les propriétaires de quelques portions des marais par lui desséchés.

Il fut réglé, par arrêt du conseil privé du roi, du 22 août 1645, qu'avant qu'il eût été définitivement fait droit sur le fond, que le douzième des fruits des marais desséchés par Siette, demeurerait entre ses mains, par forme de séquestre, ou en celles de tout autre dont les parties conviendraient (3).

Ce douzième n'était que l'indemnité due à Siette, pour le remboursement de ses travaux ; et Siette ne put jamais parvenir à déposséder les propriétaires des marais.

 

 

Time Travel 1642, procès du contrat de baillette - François Brisson, Henri de Béthune évêque de Maillezais, Françoise de Foix  <==.... ....==>

 

 

  ....==>Le 15 octobre 1646, intervenaient les statuts des marais du Petit-Poitou, homologués par arrêt du Parlement du 1er août 1654.

 


 

(1) Recueil de Prault. Traité de construction des chemins, pag. 258.

Louis XIV Anne d'Autriche

(2)  Louis XIII, dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis était mort le 14 mai 1643 à l’âge de 33 ans, le trône revient à son fils Louis XIV, sous la régence Anne d'Autriche, car il a 5 ans à cette date.

(3) Page 266 du Traité de la construction des chemins.

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