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PHystorique- Les Portes du Temps
22 septembre 2023

Ainsi commence l’histoire du château de Dissay

Ainsi commence l’histoire du château de Dissay

Les évêques de Poitiers étaient seigneurs temporels de Dissais : aussi y possédaient-ils un château.

Ce fief entraîna trois conséquences directes : la résidence fréquente des évêques, l'établissement d'un archiprêtré dit de lassye par les pouillés, c'est-à-dire du siège (la sie, traduction de sedes), et enfin la création d'un bourg.

D'après un acte conservé aux archives départementales, en 1790, la seigneurie de Dissais jouissait d'un revenu total de 6,870 livres, ainsi réparties: « il un moulin banal sur le Clain, I,000 1.; 2° le four banal, 220 1.; 3° une métairie, affermée avec les dîmes vertes, 700 1.; 40 une prairie dans la paroisse de Saint-Cyr, 500 1.; 5° la dîme de blé et de vin dans la paroisse de Dissais et sur un canton de celle de Saint-Georges (1), 2,400 1.; 6° la prairie du château produisant, années communes, de 40 à 50 milliers de foin, 1,000 1.; 70 un clos de vigne et une vieille vigne en Ribaton, produisant, années communes, 20 barriques de vin à 3o 1., 600 1.; 8° la garenne, plantée partie en chênes, partie en châtaigniers, 3oo 1.; 9° quelques modiques cens et rentes, valant 150 1. »

A la même date, l'évêque payait 724 livres 8 sous 10 deniers, « à cause de son château », pour taxe personnelle, route et exploitation.

Les fiefs relevant de la châtellenie de Dissais étaient au nombre de treize, situés sur les trois paroisses de Dissais, Saint-Georges et Chasseneuil : les Louardières, Vaires, Nouzillet, Soulville, les Halles, la Guillotière, la Morinière, la Touardrie, la Vicane, Bonnillet (dîme), les Sigognes, la Cormalière et Ribaton (2).

 

 

1340 Confirmation d'une composition conclue entre les gens du roi et Pierre-Raymond d'Aux, chanoine de Poitiers, pour différents acquêts par lui faits en fiefs nobles à Dissay, et autres en divers lieux, destinés à la dotation d'une chapelle fondée en l'église Saint-Pierre de Poitiers.

  • B AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 207-214

D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu une lettres ouvertes contenans la fourme qui s'ensuit :

Sachent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, de noble et puissant homme, monseigneur Itier, seigneur de Maignac, chevalier le roy nostre seigneur, capitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieus voisins, et ès parties de Bourc et de Blayes et marches d'environ, tant sur le fait des finances d'acquès faiz en fiez nobles que sur pluseurs autres faiz et articles, avons receu les lettres et commissions du dit monseigneur le capitaine (1).

 Par la vertu des quelles lettres, nous les diz commissaires avons receu à finance pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et discret monseigneur Pierre Remon d'Aux (2), doyen de Poitiers, des choses qui s'ensuient, par li acquises par titre d'achat et comme privée personne, c'est assavoir des prez qu'il a à Dissay, estimez, les charges desduictes, sept livres de rente ; item des moulins à ayve qu'il a à Dissay, estimez, les devoirs et charges desduictes, cent soulz de rente ; item des vignes à complans qu'il a à Dissay et environ, extimez trois pipes de vin de rente, desduictes les charges, avaluées les dites trois pipes de rente soxante soulz de rente, les quels prez, moulins, vignes et complans ledit monseigneur Pierre acquist, comme privée personne, de Macé Doyon ; somme que valent les dites choses, chascun au, quinze livres de rente ; et pour finance de trois ans valent quarante et cinq livres de monnoie courant.

Au quel monseigneur Pierre, comme privée personne, nous avons octroié et octroions, en tant comme nous povons pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant les quarante et cinq livres dessus dites, dès ores mais il aient et tengent les choses dessus dites, sans ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leur main ou en faire autre finance.

Et est assavoir que le dit monseigneur Pierre nous n'avons pas contraint à finer d'un sextier de froment de rente et deux chapons qu'il acquist de Guyart Johan, par titre d'achat, sur un pré assis à Beaumont, pour ce qu'il nous a informé par tesmoings dignes de foy que le dit pré muet et est tenu de trois seigneurs entremoiens entre le roy nostre seigneur et le dit alieneur, c'est assavoir de Guillaume Renier, qui tient de Jehan de Marssay (3), et le dit Jehan de Marssay tient de l'abbé de Nostre-Dame-la-Grant, li quiex abbé tient du roy nostre seigneur.

Sauvée et reservée en tout et partout la voulenté du roy nostre seigneur, et son droit et l'autruy.

 En tesmoing des quiex choses, nous en avons [donné] audit monseigneur Pierre ces lettres scellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, li quiex y a esté mis et apposé à nostre requeste, le huitiesme jour d'avril, l'an de grace mil ccc. quarante.

Item unes autres lettrez annexées ès dites lettres, des quelles la teneur s'ensuit :

Saichent tuit que nous Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevetaine souverain député de par li en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès liens voisins, et seneschal de Xanctonge, commis à recevoir les finances d'acquez faiz en fiez nobles et arrerefiez, et à faire pluseurs autres choses contenues en la commission (4) à nous sur ce directe, avons ferme et agreable pour le roy nostre seigneur la finance faite de honnorable homme et sage monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, comme privée personne, avecques noz commissaires de par nous à ce deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, des acquez et choses contenues et declairées ès lettres de noz diz commissaires, parmi lesquelles ces noz presentes sont annexées, et la dite finance louons, approuvons, ratiffions et confermons pour le roy nostre seigneur, du povoir à nous commis, la quelle finance est en somme de quarante et cinq livres, monnoie courant, et avons octroyé et octroyons au dit monseigneur Pierre que lui et ses successeurs les choses toutes et chascune, comprises en la dite finance, aient et tiengnent des ores en avant, sanz ce que il soient tenuz ne contrains à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance.

La quele somme nous donnons en mandement au receveur de Xanctonge, ou à son lieu tenant, recevoir ycelle somme que dessus et en donner lettre telle comme il appartient.

Donné à Xantonge, souz le seel de la dite seneschaucie, le xviije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quarante.

Item unes autres lettres annexées ès secondes lettres, qui s'ensuient en ceste maniere :

Saichent tuit que nous Regnaut Croillebois, receveur pour le roy nostre seigneur en Xanctonge et Poictou, confessons avoir eu et receu de honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, et pour la cause contenue ès lettres, aus quels ces noz presentes sont annexées, quarante et cinq livres, monnoie courant, de la quelle somme [nous] nous tenons pour bien contenz par ces lettres seellées du seel que usons en la dite recepte.

Données à Xanctonge, le xviije jour de juing, l'an mil ccc, quarante.

 

Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :

Saichent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputés en la ville, chastellerie et ressort de Poitiers...(5). .

 Par la vertu des quelles [commissions] nous avons receu à finance, pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, des choses qui s'ensuient, par lui acquises pour titre d'achat à la dotacion d'une chapellerie par lui fondée en l'église de Saint-Pierre de Poictiers ; c'est assavoir de deux coisses de froment, à la mesure de Poictiers, de rente, acquises de Guillaume Laurant, vallet, parrochien de Vandeuvre ;

 item de deux sextiers de froment de rente à la dite mesure et de deux gelines de rente, acquises de Jehan Beré, parrochien de Saint-Saournin de Poictiers ; item de trois mines de froment de rente, à la dite mesure, acquises de Aymery Pasqueteau, parrochien de Saint-Benoist prez de Poictiers, les quiex choses pevent valoir, chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, cinquante et troiz soulz tournois de rente.

Item d'un provendier, de froment et trois provendiers de segle de rente, à la mesure de Gençay, et de quatre gelines de rente, acquises de Panthecouste, degarpie Jehan Tolobier, parrochien de Romaigne, et les doivent Jehanne et Symon de la Roche, et puent valoir chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, treze soulz six deniers de rente.

Item d'une pipe de vin de rente acquise de Jehan Bourguil et de Estienne Bourguil, son frere, qui puet valoir, eu regart à une commune année de six années precedenz, les mises deduictes, vint et deux soulz six deniers de rente.

Item de un pré assis en la parroiche de Maignac, acquis de Micheau Beraudun, qui puet valoir chascun an quinze solz de rente ;

item de quatre soulz en deniers de rente, que doivent Jehanne et Symon de la Roche ;

item de toutes et chascunes les choses et biens heritages, seanz en la parroiche de Romaigne, tant en prez, vignes, maisons, terres que en autres choses acquises de la dite Panthecouste, déguerpie du dit Jehan Tolobier, qui puet valoir chascun an quatre livres en deniers de rente.

Item de deux maisons estans et seanz en la parroiche de Saint-Supplicien de Poictiers, acquises de la dite Panthecouste, qui puent valoir chascun an, deduictes les charges, vint solz en deniers de rente ou environ ;

item de quarante solz en deniers de rente acquis de Guillaume Laurant, vallet ; item de trente  et quatre solz en deniers de rente, que doit Michau de Nantueil, de Poictiers ; item de une geline et un chapon de rente que doit le dit Micheau, qui puent valoir chascun an quinze deniers de rente ;

item de sept soulz six deniers de rente en deniers, acquis de Aymery Martin, de la parroiche de Saint-Jehan-du-Moustier ; [item de] nuef soulz en deniers de rente, acquis de Thomas Puinot et de sa fame, parrochiens de Saint-Supplicien ; item de trois soulz et six deniers de rente en deniers, acquis de Guillaume Barraut, parrochien de Saint-Benoist, près de Poictiers ; item de deux solz et six deniers, acquis de Huguet Boisseau et de sa fame, parrochiens de la dite parroiche ; item de deux solz et deux deniers de rente en deniers, acquis de Jehan Maignan, de la dite parroiche.

Item de cinquante solz en deniers de rente, que doit Hylaret Fremerins, parrochien de Saint-Estienne de Poictiers ; item de une mison assise à Poictiers, acquise de Hilaret de Saint-Savin, qui puet valoir chascun an de rente sexante solz en deniers. Somme que valent les choses dessus dites, chascun an, de rente : vint livres dix et huit solz deux deniers. Et pour finance de trois ans valent soixante et deux livres quatorze solz six deniers de monnoie courant. Auquel monseigneur Pierre, doyen dessus dit, nous les diz commissaires avons octroié et octroions, en tant comme nous poons, pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant la dite somme de soixante et deux livres quatorze soulz six deniers, dès ores mais il aient et tiengnent les choses acquises dessus declairées, sanz ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. Retenue en tout et par tout la volenté du roy nostre seigneur.

En tesmoing des quiex choses, nous en avons donné au dit monseigneur Pierre ces lettres seellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, le quel y a esté mis à nostre relacion et à la requeste du dit monseigneur Pierre.

Donné et fait à Poitiers, le xije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quarante (6).

 

Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :

Nous Helies Maignen, chanoine de Xainctes et Jehan Lemosin, cler, commissaires deputez ès chastellenies de Saint-Maixent, de Lesignen, de Poictiers et de leurs ressors, de noble et puissant homme monseigneur Savary de Vivonne, seigneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, et capitaine souverain de par le dit seigneur ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieus voisins, et oultre ce deputé du dit roy nostre seigneur à faire faire finances et contraindre toutes personnes d'eglise, qui depuis quarante anz en ça ont acquis en fiez nobles ou arrerefiez, censives ou arrere-censives, selonc les ordenances du dit roy nostre seigneur sur ce faites, faisons assavoir à touz que pour les rentes et possessions que monseigneur Pierre Raymon, chanoine de Poictiers, a acquis, c'est assavoir pour deux cuisses de froment de rente, à la mesure de Poictiers, et quarante solz de rente acquis par tiltre d'achat de Guillaume Brun du Vielh, le dit monseigneur a finé avec nous à huit livres, monnoie courant ; les quelles nous avons eues et receues de lui pour faire noz despens.

En tesmoing de la quelle chose, nous avons apposé à ces lettres noz propres seels. Données le dimenche emprès les oitaves de l'Assumpcion Nostre Dame l'an mil ccc. trente et huit (7).

Nous adecertes toutes les choses dessus dites, et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont déclairées et exprimez, aianz agreables, fermes et estables, ycelles voulons, louons, agreons, approvons, et de nostre auctorité et plain povoir royal, et de grace especial et de certaine science, confermons.

En tesmoin de la quele chose, et que ce soit ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy.

Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou mois de novembre.

Par les genz des Comptes. P. Briarre.

De dictis tribus financiis in istis litteris contentis sit mencio in debitis Pictavensibus super dictos receptorem et commissarios. H. de Rocha.

Sine alia financia. J. de Sancto Justo.

 

Les archives de la Préfecture nous fournissent encore un document d'une grande importance, parce qu'il établit que Dissais était un lieu foit, entouré de murs, et que le château était gardé par les «manans et habitans de ladicte paroisse», commandés par un capitaine (8); au XVIe siècle, à l'occasion des guerres de religion, il le fut par une escouade prise sur les cent arquebusiers à cheval entretenus à l'aide d'une taxe prélevée sur le clergé « pour protéger les terres et lieux dépendants de l'évesché de Poitiers. »

Les lettres patentes de Charles VII, octroyées à Poitiers le 11 janvier 1434, sont écrites sur parchemin privé de son sceau; l'écriture est à demi effacée (L, 48; 1. 17, c. 5).

 En voici intégralement la teneur :

« Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France.

A touz ceulx qui ces présentes lectres verront, salut.

 Sauoir faisons, de la partie de nostre amé et féal conseillier l'éuesque de Poictiers, nous auoir esté exposé que, à cause de son éueschié, il est seigneur du lieu de Dissay et des appartenances d'icellui, assis et situé près de nostre ville de Poictiers.

Auquel lieu nostre dit conseillier a ung hostel, qui est prouchain de l'église parrochial d'icellui lieu et si y a toute justice, haulte (9), moyenne et basse.

Lequel nostre conseillier, pour la seureté, retrais et saluation de lui, quant il ua audit lieu, et des manans et habitans en ladicte terre, ses subgiez et de leurs biens, et pour obuier aux domages, roberies et pilleries qu'ils ont souffert et seuffrent pour le fait des guerres et par les logers et courses que les gens de guerre y ont fait et font, il entendoit de fortifier et emparer sondit hostel de Dissay, ensemble ladicte église parrochial.

Maiz que ce soit nostre plaisir, si comme il dit.

Suppliant que, attendu que ladicte parroisse est loing de bonne ville ou forteresse où lesdiz habitans se puissent enfermer et retraire, il nous plaise de ce faire luy donner congié et licence.

Pour nous est-il que, ce considéré et les bons et agréables seruices que nostredit conseillier nous a fait le temps passé , fait encores chascun jour en plusieurs et mainctes manières et espérons que plus fera; à icellui nostre conseillier auons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace espécial par ces présentes congié et licence de fortifier et faire fortifier et emparer sondit hostel de Dissay, ensemble l'esglise parrochial dudit lieu, qui est prochaine d'icelui hostel, de murs, fossez, paleiz, pons leueiz, portaux, tours, guérites, barbacanes et autres fortifications et emparemens, telz que bon lui semblera.

Et auecques ce luy auons octroié et octroions qu'il y puisse mectre tel capitaine qu'il luy plaira et icellui oster et changer toutes les fois que bon luy semblera.

 Pourueuque lesdiz manans et habitans de ladicte parroisse ne laissent pas pourtant à faire le guet et garde es anciens chasteaulx et forteresses où ils ont acoustumé et sont tenuz de le faire, sinon qu'il procédast du gré et consentement de celluy ou ceulx à qui la chose en touche. Si donnons en mandement à nostre séneschal de Poictou ou à son lieutenant en commectant se mestier que ledit conseillier face, seuffre et laisse joir et user pleinement et paisiblement des noz présens grâce, congié, licence et octroy.

Non obstans quelsconques ordonnances, mandemens et défenses et lectres subreptices à ce contraires.

En tesmoing de ce nous auons fait mettre nostre séel à ces présentes.

Donné à Poictiers, le XIe jour de Januier, l'an de grâce mil CCCC trente et quatre, et de nostre règne le troiziesme, séellées de nostre séel donné en l'absence du grant.

Sur le repli : « Par le Roy, l'arceuesque de Vienne (10), les éuesques de Magalonne (11) et de Maillesaiz (12), Christofle de Harecourt et plusieurs autres présens. Bude. »

L'évêque qui avait sollicité et obtenu ces lettres gracieuses, était Hugues de Combarel.

Il ne paraît pas en avoir fait usage, car le château actuel ne fut commencé que cinquante ans plus tard : en outre, le bourg ne semble pas avoir jamais été fortifié.

Avec l'expulsion des Anglais, la paix était revenue dans le royaume, et dès lors les motifs invoqués n'avaient plus leur raison d'être.

 

 

Paysages et monuments du Poitou / photographiés par Jules Robuchon

 

 

 ==> Eglise de Dissay - Pierre d'Amboise, évêque de Poitiers (1481–1505)

==> Hugues de Combarel, évêque de Poitiers désigné par Charles VII pour questionner Jeanne d'Arc sur sa mission en 1429

 


 

(1). Voy. ces commissions aux dates des 23 février et 30 mars 1340, sous les nos cclxiii et cclxix.

(2). Pierre-Raymond d'Aux, neveu du cardinal Arnaud d'Aux, suivant les généalogistes, et frère de l'évêque Fort d'Aux, était doyen dès l'année 1334, comme on le voit par un accord de cette date passé entre les religieuses de la Trinité et les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier.

 Il fut abbé de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de 1324 à 1348 ; M. Beauchet-Filleau, qui lui reconnaît cette qualité, a le tort toutefois de faire de Pierre-Raymond deux personnages différents. (Voy. Gallia christ., t. II, col. 1217, et Dict. hist. et généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 159, 160.)

(3). Sur la famille et le fief de Marçay, voy. M. E. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau du xie au xviiesiècle, p. 172 et 215.

(4). Elle est publiée plus haut sous la date du 6 février 1340.

(5). La rédaction du commencement de ces lettres est exactement la même que celle des lettres du 8 avril 1340 qui précèdent. Les deux commissions émanant d'Itier de Magnac y sont également incorporées.

(6). A la suite sont enregistrées la confirmation d'Itier de Magnac et la quittance de Regnaut Croullebois, données toutes deux le 18 juin 1340. Sauf le chiffre, c'est la répétition mot pour mot des deux précédentes.

(7). Le 23 août 1338.

(8) En 1445, l'évêque Jacques Jouvenel des Ursins accordait à Pierre Claveurier, «capitaine du château de Dissais, le droit de construire un colombier ou fuye dans sa maison à Dissay, nommé le Maignon, à la charge de payer par chacun an, à la recette de Dissay, XII deniers de franc devoir. » (Arch. dép.)

(9) L'exercice de la haute justice emportait le droit des fourches patibulaires. Les poteaux étaient dressés à Ribaton, au lieu dit : la Justice. Les vignerons y ont trouvé plusieurs fois des cadavres.

(10) Jean de Norry.

(11) Robert de Rouvres.

(12) Thibaud de Luce.

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